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La protection spéciale de l'enfant exposé à la mendicité: etat des lieux et perspectives


par Timothée KITAMBALA
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2019
  

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B. Du placement social

Placer un enfant dans un milieu de vie substitut, c'est confier une partie plus ou moins importante de la responsabilité de son éducation à des substituts parentaux. Dans le contexte de l'intervention en centre jeunesse, le placement d'un enfant constitue un choix d'orientation et son but reste le retour dans le milieu familial. Cette activité exige donc une décision réfléchie, planifiée et préparée qui ne peut se faire qu'avec la contribution des principaux acteurs impliqués dans le devenir de l'enfant soit, le jeune lui-même (dans la mesure de ses capacités), ses parents, la famille élargie, les différents intervenants engagés dans la démarche. Lorsque le retour dans le milieu familial apparaît impossible, le projet de vie de l'enfant placé doit rapidement être clarifié.20

L'arrêté ministériel n° RDC/0248/GC/CABMIN/ AFF.SAH.SN/O9 du 19 novembre 2009 portant règlementation du placement social des enfants en situation difficile règlemente le placement social des enfants en situation difficile nécessitant une protection spéciale conformément à l'article 62 de la loi de la protection de l'enfant. On entend par « placement social » : une décision prise par ordonnance du juge pour enfants à la requête de l'Assistant Social (A.S) de garder l'enfant soit dans sa famille biologique ou d'accueil, soit en milieu alternatif sous le contrôle et le suivi régulier du juge et de l'A.S., aux fins de réaliser le motif déclaré (art. 5).

Le placement social des enfants en situation difficile a pour objectifs :

- de faire bénéficier à l'enfant en situation difficile d'une protection spéciale ; - de faciliter le processus de la réinsertion socio-familiale (art. 2)

18

L'Assistant Social quant à lui est défini comme toute personne appartenant au corps des Assistants sociaux tel que défini à l'article 76 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.21

La prise en charge de l'enfant en dehors de la famille, son milieu naturel de croissance, doit être toujours considérée comme une alternative momentanée aux défaillances de la famille (restreinte ou élargie). Elle a pour objectif de restaurer la sécurité, le bien-être et le développement complet et harmonieux de l'enfant, en attendant qu'une solution permanente et durable (réinsertion sociale) puisse intervenir.

La structure d'accueil doit respecter les normes de qualité dans le processus de prise en charge éventuelle. Lorsque la solution la meilleure est le placement dans une maison de transit ou une famille d'accueil, la prise en charge de l'enfant doit se faire le proche de son environnement habituel. Malgré cela, toutes les actions à entreprendre doivent viser à terme, la réunification familiale et/ou la réinsertion sociale comme le but ultime.

Tout en évitant de placer l'enfant au-dessus du standard des conditions supportables par un ménage moyen de son environnement habituel, le Centre d'hébergement doit assurer à l'enfant les conditions minimales de prise en charge. Quelle que soit la nature de l'institution ou du lieu de placement de l'enfant en situation difficile, le placement social demeure une mesure provisoire dont la finalité est la protection, la récupération, la rééducation, la préparation et l'orientation de l'enfant vers sa famille pour la réunification et la réinsertion sociale.22

1. Principaux intervenants ou organes compétents de placement social

Le placement social se réalise avec le concours des principaux intervenants ci-

après :

a. L'enfant bénéficiaire de la décision du placement social

L'enfant qui fait l'objet de la demande du placement social doit être considéré comme acteur principal dans la mesure où cette mesure vise en tout état de cause son intérêt supérieur. Tenant compte de son degré de maturité, son avis sera sollicité et prise en compte.

21IDZUMBUIR ASSOP J., La loi de la protection de l'enfant en RD Congo, analyse critique et perspectives, Kinshasa, édition CEDESURK, 2013, p. 85.

22 MINAS (RDC), Protocole national de placement social, DEP/SGAS/MINAS, Janvier 2017, pp. 11-12

19

La connaissance parfaite de sa situation sera réalisée notamment par des entretiens et des enquêtes sociales autour de son problème en tant qu'enfant en situation difficile, en vue d'une documentation individuelle fouillée. Les données individuelles (identités, histoire de l'enfant, données médicales, familiales et sociales, scolarité, fratrie, aspirations...) doivent être notées et consignées dans un dossier individuel qui sera tenu régulièrement par l'assistant social et gardé dans un endroit sécurisé. Sa collaboration est requise dans l'avancée de son dossier au risque d'aboutir à des échecs, au motif d'absence de collaboration ou de divergence d'intérêts entre les intervenants de la protection de l'enfant.23 C'est souvent le cas des enfants trouvés en rupture familiale ou sans responsable direct.

b. L'Assistant social

L'assistant social est la plaque tournante dans le processus du placement social des enfants en situation difficile. C'est le professionnel de l'Etat autour de qui gravitent toutes les opérations de placement social en collaborant tour à tour avec tous les autres intervenants pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Il constitue le dossier de l'enfant, décide de son placement social après écoute et étude du dossier, sollicite l'homologation de sa décision de placement auprès du juge pour enfants. Il conçoit, de façon participative, le plan de placement, choisit le lieu de placement selon le degré de maturité de l'enfant, mène les entretiens et enquêtes sociales de suivi en vue d'une réunification familiale et/ou d'une réinsertion sociale et transmet régulièrement les rapports auprès du juge pour enfants pour une décision finale ou la révision de la mesure. C'est donc lui, l'acteur essentiel dans ce processus.

c. Le Juge pour Enfants

Le juge pour enfants est celui qui prend en définitive l'ordonnance de placement social. Il décide de la révision ou, le cas échéant, de la sortie de l'enfant du lieu de placement, sur base des rapports de suivi de l'assistant social.24

d. Les organes de protection sociale en général et les structures locales de protection de l'enfant

Tous les organes de protection sociale de l'enfant tels que reconnus par l'article 74 de la Loi portant protection de l'enfant (LPE), plus précisément les organismes et institutions agréées publiques ou privées agréées du secteur de l'enfant et toutes les initiatives

23 MINAS (RDC),, op.cit., p. 29

24 Idem, p. 30

20

locales tels que les réseaux communautaires de protection de l'enfant sont tenus de collaborer dans ce processus. Ces différents organes sont, pour les uns, la porte d'entrée qui décèle l'enfant en situation difficile et qui l'oriente vers l'assistant social pour une prise en charge pouvant aboutir à un placement social ; pour les autres, ils interviennent dans la prise en charge comme lieu de placement social de ces enfants. Outre la tenue et la garde en lieu sûr du dossier individuel de l'enfant, ils doivent élaborer un plan de prise en charge de l'enfant ou projet individualisé, régulièrement suivi par l'assistant social.25

Selon la professeure IDZUMBUIR ASSOP, on apprend des mesures de mise en oeuvre que « Seul le juge naturel pour enfants, c'est-à-dire : le juge du ressort où évolue régulièrement l'enfant, peut ordonner le placement social », que seul l'A.S. tel que défini par l'arrêté ministériel n° RDC/0248/GC/CABMIN/ AFF.SAH.SN/09 du 19 novembre 2009 portant règlementation du placement social des enfants en situation difficile, peut saisir le juge des enfants (art. 19, 20, 21). Pour ce qui est de la procédure, « tout enfant trouvé en situation difficile nécessitant une mesure de placement est orienté vers l'A.S. du ressort qui réalise le placement social en considération de l'opinion de l'enfant » (art. 16). L'article 11 va plus loin en indiquant que, outre le consentement de l'enfant, il faut aussi celui de sa famille d'origine.

Lorsque le placement concerne un enfant en rupture familiale, la décision est prise par l'A.S. qui en fait rapport au juge pour enfants du ressort en vue d'obtenir l'homologation (art. 11). Mais si l'enfant intéressé se trouve entre les mains de ses parents ou tuteurs, la décision du placement social est prise par le juge pour enfants sur requête de l'assistant social. Le placement sera exécuté par le même assistant social du ressort du T.E. C'est alors, encore une fois, que l'on pourrait se poser les questions ci-après : Quid, lorsque le juge refuse d'homologuer la décision du placement décidé par l'assistant social ? Quid, lorsque l'enfant et/ou sa famille d'origine refuse d'exécuter la mesure du placement ?26

Par ailleurs, l'on constate que le législateur s'est appesanti uniquement sur le placement de l'enfant en rupture familiale. Or, l'article premier de l'arrêté sous examen édicte que « le présent arrêté règlemente le placement social des enfants en situation difficile nécessitant une protection spéciale ». Ces enfants ne sont autres que ceux énumérés à l'article

25 MINAS (RDC),, op.cit., p. 31

26 IDZUMBUIR ASSOP J., op. cit., p. 85.

21

62 de la LPE et qui ne sont pas tous en rupture familiale (exemples : l'enfant handicapé, l'enfant orphelin).27

2. Des lieux et conditions de placement a. Lieux de placement

Aux termes de l'article 64 de la LPE, les lieux de placement des enfants en

situation difficile en République démocratique du Congo sont :

- La famille élargie de l'enfant ;

- Une famille d'accueil ;

- Un foyer autonome ;

- Une institution publique à caractère social ; ou

- Une institution privée agréée à caractère social.

Alors que l'article 10 des mesures d'application du placement social sous examen

énumère comme lieux de placement :

- La famille biologique de l'enfant,

- La famille élargie,

- La famille d'accueil et,

- L'institution publique ou privée agréée à caractère social, ou encore

- Dans un foyer autonome.

Les structures de placement ci-dessus énumérées sont définies par des articles 64 à 68 de la LPE. Cependant, on s'arrêtera quelque peu sur « le foyer autonome » qu'on appelle dans d'autres cieux foyer d'hébergement pour jeunes-adultes.

A ce sujet, on note quelques contradictions entre les dispositions de la LPE et les mesures d'application. Pour la loi, « est appelé foyer autonome, une structure composée et entretenue par un groupe d'enfants placés sous la supervision d'une institution publique ou privée agréée à caractère social » (art. 66), tandis que la règlementation portant mesures d'application traite des enfants âgés de plus de 15 ans, regroupés par l'Assistant Social, en tenant compte de leur âge, sexe et niveau de maturité. Un couple référant pour l'accomplissement et le suivi des enfants est attaché à la structure (art. 12). Notez que cette formule est la meilleure. Comme conditions communes aux lieux de placement, l'article 7 des

27 IDZUMBUIR ASSOP J., op. cit.,, pp. 85-86

22

mesures d'application apprend qu'aucun lieu de placement ne peut accueillir plus de trois enfants sauf, en cas de fratrie.28

b. Conditions de placement social

Généralement en RDC, elles varient d'un lieu à un autre mais toutes conditionnent la réussite de l'opération par ailleurs, ces conditions doivent garantir à l'enfant les droits à la survie, à la protection, au développement et à la participation.

1) Placement au sein de la famille élargie

Généralement en RDC ; les démarches du placement des enfants en situation

difficile, chez les parents proches ou dans une famille élargie, passent par les entretiens et la

médiation de l'Assistant social avec la famille. Les critères d'éligibilité pour les proches

parents ou famille élargie sont les suivants :

- Etre un couple marié depuis au moins 5 ans ;

- Jouir d'une bonne moralité, d'une bonne santé mentale, physique et psychologique ;

- Justifier d'un minimum vital et matériel à accueillir un enfant ;

- Jouir d'un bon témoignage dans sa communauté de résidence et dans son milieu

professionnel ;

- Manifester l'intérêt d'accueillir l'enfant sans intérêt professionnel ;

- Etre d'accord d'accepter les inscriptions de suivi à domicile ;

- Avoir l'opinion des enfants ;

- Accepter de traiter l'enfant accueilli à tous égards comme étant votre propre enfant ;

- Accepter de participer à des séances de renforcement des capacités (échanges

d'expériences, mentorat, formations...) dans le cadre de droits, de la protection et du

bien-être des enfants ;

- Ne pas accueillir plus de deux enfants, sauf en cas de fratrie.29

2) Placement en famille d'accueil

Les conditions requises pour ce type de placements sont les suivants :

- Avoir signé au préalable un contrat de partenariat avec le MINAS ou le Ministère de tutelle ;

28 IDZUMBUIR ASSOP J., op. cit., p. 87.

29 MINAS (RDC), op. cit., p. 32

23

- Etre un couple marié depuis au moins 5 ans ;

- Disposer de la photocopie de l'acte de mariage ;

- Justifier d'un minimum vital ;

- Jouir d'un bon témoignage ;

- Etre en bonne santé mentale, psychiatrique et psychologique ;

- Disposer d'un certificat d'aptitude physique ;

- Manifester le désir d'accueillir l'enfant sans intérêt personnel tel que stipulé dans le

contrat de partenariat pré rappelé ;

- Traiter l'enfant avec tous les égards comme étant l'enfant de la famille ;

- Disposer de la copie de la carte d'identité de la mère (ou de son tuteur) et de du père

(le cas échéant) ;

- Disposer d'autres documents à fournir par le demandeur et son conjoint ci-après :

extrait de naissance, photocopie de la carte d'identité nationale, certificat médical de

bonne santé attestant que le demandeur (la conjointe) est apte à accueillir un enfant en

placement familial, attestation de salaire, 2 photos d'identité, une évaluation de la

situation sociale et économique et un rapport d'aptitudes psychologiques des

demandeurs rédigé par un assistant social et un psychologue.30

3) Placement en foyers autonomes

Le placement en foyers autonomes exige les conditions ci-après :

- Tenir compte de la maturité des enfants ;

- Etre des enfants de même sexe et presque de même âge ;

- Etre âgé de 15 ans et plus ;

- Tenir compte de l'évaluation des moyens de survie ;

- Etre sous supervision d'une institution publique ou privée agréée à caractère social ;

- Le couple référant, désigné par le MINAS, doit accepter de travailler en collaboration

avec l'assistant social ou l'institution de protection de l'enfant.

4) Placement dans une institution publique à caractère social

Actuellement, les institutions publiques à caractère social opérationnelles sont très rares en RD Congo. Néanmoins, pour celles qui les sont encore, les conditions reprises dans le document des normes et standards de prise en charge des enfants vulnérables en RDC doivent

30 MINAS (RDC), op. cit.,, pp. 33-34

24

être mutatis mutandis réunies, sinon jugées satisfaisantes avant d'y placer les enfants en situations difficile nécessitant une protection spéciale.

Les conditions sont les suivantes :

- Avoir deux catégories de personnel en son sein : personnel qualifié revêtu de la qualité

d'assistant social et un autre technique ; - Disposer d'une autorisation d'ouverture/fonctionnement délivrée par l'autorité

compétente et tous les autres documents d'enregistrement,

- Disposer d'une infrastructure viable.31

5) Placement dans une institution privée agréée à caractère social

Il s'agit ici des structures de prise en charge des enfants en situation difficile mises en place par des agences de coopération, des organisations non gouvernementales, de confessions religieuses ou de organismes privée et autres personnes de bonne volonté en vue de soulager leurs peines (enfants en situation difficile). Il s'agit, notamment et non exclusivement des refuges pour placement d'urgence, de centre de transit dans les situations d'urgence et tous les autres établissements d'accueil à cout ou à long terme, y compris les centres d'hébergement.

Ces structures sont aussi tenues de réunir, sinon atteindre le seuil de satisfaction des conditions reprises dans les documents des normes et standards de prise en charge des enfants vulnérables en RDC avant d'y placer les enfants en situation difficile nécessitant une protection spéciale.

Les conditions requises sont les suivantes :

- Avoir à son sein deux catégories des personnes : personnel qualifié revêtu de la qualité d'assistant social et/ou d'éducateur social spécialisé et un autre technique ;

- Disposer d'une autorisation d'ouverture/fonctionnement délivré par l'autorité compétente et tous les documents d'enregistrement ;

- Disposer d'une infrastructure viable.32

31 MINAS (RDC), op. cit., pp. 34-35

32 MINAS (RDC), op. cit.,, p. 35

25

L'article 8 impose l'obligation chaque enfant placé, d'avoir un dossier contenant des fiches portant des renseignements sur l'identité, l'enquête sociale, l'information d'ordre médical et une fiche de suivi.

En ce qui concerne le placement familial proprement dit, outre le consentement de la famille d'origine de l'enfant et de l'enfant lui-même, la famille d'accueil doit être un couple marié depuis au moins cinq ans ; justifier d'un minimum vital ; jouir d'un bon témoignage ; être en bonne santé mentale et physique ; manifester le désir d'accueillir l'enfant sans intérêt personnel accepter le contrôle par des inspecteurs ; avoir l'opinion des enfants de la famille d'accueil.33

D'après le professeur KIENGE-KIENGE comme prévu par la loi, le placement se réalise selon les deux modalités suivantes :

- Placement social réalisé par l'assistant social et homologué par le juge des

enfants (article 63, alinéa 2)

Si l'enfant en situation difficile n'est pas entre les mains de ses parents ou de son tuteur, son placement social est réalisé directement par l'Assistant social. Il doit prendre en compte l'opinion de l'enfant concerné selon son degré de maturité et son âge. Et après l'avoir placé, il doit faire rapport immédiatement au juge des enfants qui doit prendre une décision (ordonnance) d'homologation de ce placement social.34

Placement ordonné par le juge des enfants sur requête de l'assistant social (article 63, alinéa 3)

Si l'enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteur, la décision de placement social est ordonnée par le juge pour enfants, saisi par une requête de l'assistant social.35

Ayant décrit les mécanismes institutionnels, nous allons maintenant aborder les mécanismes institutionnels.

33 IDZUMBUIR ASSOP J., op. cit., p. 88.

34 KIENGE-KIENGE INTUDI J., op cit., p. 126.

35 Idem.

36 KIENGE-KIENGE INTUDI J., op cit., p. 126.

37 MUKENE P, BARANYIZIGIYE R. et all, La prise en charge des enfants de la rue au Burundi, Bujumbura, Février 2014, p. 20. disponible sur https : //www.confemen.org-docs-treaties-crc.40 consulté le 15/07/2019

26

§2. LES MECANISMES NON INSTITUTIONNELS

Dans ce paragraphe nous avions repartis ces mécanismes en deux, selon qu'il s'agit des autres mécanismes de prise en charge (A) et des mécanismes d'identification et d'accueil (B)

A. Les autres mécanismes de prise en charge

Dans cette rubrique, on pourrait mentionner la prise en charge d'une enfant qui est devenue enceinte avant d'avoir achevé son cycle d'études secondaires (les filles mères). La loi consacre à l'article 68, le droit de cet enfant de reprendre les études compte tenu de ses aptitudes individuelles.36

B. Les mécanismes d'identification et d'accueil

Dans les activités réalisées par Pascal MUKENE, Rodolphe BARANYIZIGIYE et les autres, en ce qui concerne les mécanismes d'identification et d'accueil des ESR, ils ont voulu savoir comment se fait l'identification de ces enfants. Dans certains cas, ce sont les enfants de la rue qui se déplacent pour frapper à la porte des centres d'accueil, dans d'autres cas, ce sont les responsables des centres d'accueil qui vont sur le terrain (dans la rue), de jour comme de nuit, pour identifier les bénéficiaires éventuels de la prise en charge. Dans les deux cas, une période d'échange et d'écoute est nécessaire pour établir les modalités d'accueil et de prise en charge.37

Les structures privées identifient les enfants en situation difficile à travers les organes chargés d'exercer cette fonction. Lors de notre descente dans la structure de la LIZADEEL de MONT-NGAFULA, l'assistante sociale responsable de cette structure nous a révélé ce qui suit : « cette structure a neuf bureaux de proximité et, que c'est à partir de centre d'assistance judiciaire et psychosocial (CAJP) que l'on répertorie les enfants en situation difficile, en l'occurrence les enfants qui s'exposent à la mendicité, lesquels enfants sont identifiés dans les marchés, les rues, les boulevards, dans des endroits retirés que

27

certains enfants vont s'installer. Par après, intervient la phase de décision qui permet aux responsables de CAJP de décider où ils vont orienter ces enfants, s'il faut les prendre en charge ou pas. La prise en charge se fait d'un commun accord avec la famille de l'enfant si celle-ci est connue et, elle s'effectue au respect de la loi. Une fois que les enfants sont identifiés, on les remet à la disposition des spécialistes tels que les psychologues, les psychiatres etc. qui les accompagnent pendant quelques séances, en vue de les comprendre et savoir leurs besoins. Ensuite, ils procèdent à leur encadrement. »38

Ayant ainsi décrit la prévision légale de la protection spéciale de l'enfant exposé à la mendicité, nous passons maintenant au second chapitre de notre mémoire qui porte sur la situation actuelle de ces enfants.

38 Agent de LIZADEEL, communication personnelle, commune de Mont-Ngafula à 11 heure.

28

CHAPITRE II. SITUATION ACTUELLE DES ENFANTS EXPOSES A LA

MENDICITE

Dans un contexte national où les familles deviennent de plus en plus pauvres et vulnérables et où la solidarité traditionnelle est en perdition (perte des valeurs traditionnelles d'entraide, de solidarité et de communautarisme), il apparaît que les familles sont sous tensions et certains parents n'arrivent plus à assumer toute leur responsabilité auprès de leurs enfants en vue du respect des droits élémentaires. La mauvaise gestion de ces tensions conduit plusieurs enfants dans la rue, en rompant dans de nombreux cas, totalement ou partiellement les liens avec leurs familles.39

Ce chapitre comprend deux sections en vertu duquel nous parlerons de l'ineffectivité de la protection de l'enfant exposé à la mendicité (section 1) et de défis à relever pour l'effectivité de la protection spéciale des enfants exposés à la mendicité (section 2)

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams