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Le contrat de partenariat en droit positif camerounais


par Cédric Prosper EYEBE NANGA
Université de Yaoundé 2 - Diplôme des Études Approfondies 2010
  

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PARAGRAPHE II : LES PREROGATIVES IMPARTIES AUXCONTRACTANTS DANS L'HYPOTHESE DE LA CESSION PARTIELLE DESOUVRAGES

La conception normativiste de la doctrine de droit public camerounaise considère que  « Tout contrat en général qu'il relève du droit public général ou du droit commun est l'émanation des valeurs apposées que sont la norme et le consentement »97(*).C'est donc conclure avec BECHILLON que « le contrat administratif n'est pas exempt de normativité »98(*) ; auquel cas la volonté des parties contractantes n'est plus guidée par le principe ressorti de l'article 1134 du code civil mais dans l'autorité de la norme juridique. Faute de quoi, son inobservation par l'administration contractante fonde le cocontractant de la personne publique à se prévaloir de la violation d'une stipulation contractuelle à l'appui d'un recours auprès du juge administratif. Le caractère stipulant de la norme, parvient en substance à irriguer soit des obligations ou soit des prérogatives contractuelles imparties aux sujets contractants.

En l'occurrence, le dispositif de la loi qu'il découle de la pertinence de l'article 13 à l'alinéa 2 nous éclaire suffisamment. La prescription de cet alinéa se formule ainsi : « Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut appel à une équipe de maitrise d'oeuvre pour la partie de la conception des ouvrages qu'elle assume. ». Autrement dit si l'on asserte avec André.DE LAUBADERE que «  La notion de prérogative ... se manifeste deux manière : soit sous la forme de prérogatives stipulées au profit de l'administration vis-à-vis de son cocontractant, soit sous la forme de prérogatives stipulées au profit du cocontractant ». Il va sans le dire que l'hypothèse de la cession partielle du contrat par la personne cocontractante, octroie au profit de la personne publique la prérogative de désigner elle-même une équipe de maitrise d'oeuvre (A) simultanément fait du contractant maitre d'ouvrage pour la partie qu'elle n'entend pas assumer (B).

A- LA DESIGNATION D'UNE EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE PAR LA PERSONNE PUBLIQUE

De l'hypothèse de la cession partielle des ouvrages, le texte normatif reconnait à la personne publique le droit de désigner une équipe de maitrise d'oeuvre chargée comparativement à l'hypothèse de la cession totale sus citée, de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. En d'autres termes la personne publique exerce la qualité de maitre d'ouvrage pour la partie de la conception des ouvrages qu'elle assurera la responsabilité. En effet, la mention de la cession dans le contrat de partenariat constitue une nouveauté dans le droit positif camerounais. Car la pratique des contrats au Cameroun a autant montré sa rétiveté pour les pouvoirs administratifs dans l'appréciation de l'opportunité à autoriser celle-ci99(*). La cession constitue« l'acte par lequel le contractant est substitué par un tiers pour l'exécution totale ou partielle du contrat, elle instaure par conséquent le distinguo juridique du lien contractuel entre le cessionnaire et la personne publique. Le cédant n'étant plus responsable, ni contractuellement lié à la collectivité pour la part des prestations cédées »100(*).

Il n'en est pas le cas dans le registre des contrats de partenariat, réservé à la cession dans la loi de 2006. En effet, l'onction du législateur a techniquement fait du cessionnaire un tiers cocontractant sinon un véritable partenaire dépendant de la personne publique. Car en lui reconnaissant cette prérogative, cette articulation a indubitablement accrue sur les prérogatives de puissance publique traditionnellement acquise en son endroit en dépit des obligations du cessionnaire. Notamment d'obligations ayant pour objet de garantir le respect de l'affectation des ouvrages et des équipements au service public dont celle-ci est chargée du respect des exigences du service public. Toute analyse qui rende le cessionnaire contractuellement responsable de la conception des ouvrages cédés vis-à-vis de la personne publique.

De cette cession partielle, il survient que législateur donne ainsi à la personne publique la possibilité d'exercer les privilèges de l'action directe et du préalable consacrant l'emploi de la procédure de décision exécutoire dans les contrats de partenariat.

B- LE DROIT D'ASSURER LA MAITRISE D'OUVRAGE PAR LE CO-CONTRACTANT

L'énoncé de l'article 13 à l'alinéa 2 a manifestement admis implicitement un silence normateur de sens positif en ravalant au profit du cocontractant de la personne publique ; lorsque reconnaissant expressément le droit de désignation d'une équipe de maitrise d'oeuvre par la personne publique pour la cession partielle des ouvrages du contrat qu'elle assurera.

Cependant l'interrogation sous-jacent que pose cette stipulation est de savoir : en quoi une prérogative parait réaliser une clause exorbitante suffisamment accusé et dérogatoire au droit commun des contrats civils ?

De ces entrefaites, qui confère au titulaire cocontractant des prérogatives vis-à-vis des tiers, dont les simples particuliers ne disposent pas normalement, il y va comme écrit A.DE LAUBADERE«  de la catégorie des clauses attribuant au cocontractant...un monopole de fait ». En conséquence le droit des contrats de partenariat a cédé un monopole de fait exercé au profit de la personne cocontractante dans la cadre de la cession partielle. Ainsi la cession a pour effet de substituer le titulaire principal par le truchement d'exécution des travaux à par le cessionnaire ; ce dernier endossant la responsabilité du cédant et remplaçant la personne publique dans l'exercice des droits. Or, il y va de cette logique que la maitrise des ouvrages assurés par le cocontractant le cessionnaire recevra les directives du titulaire principal cocontractant. Cette réalité emporte donc un ensemble de conséquences. D'abord il revient des attributs de la personne publique contractante d'exiger du titulaire cocontractant de présenter les informations relatives aux contrats de sous-traitance passé entre les soumissionnaires et les PME ; dont dépendra l'adjudication de la cession partagée. En outre il stipule un véritable pouvoir de dissuasion de la personne cocontractante dans le choix des entreprises sous-traitantes devant intervenir dans la cession partielle des ouvrages à réaliser. Au regard de ceci le contrat de partenariat semble produire techniquement par cette stipulation, une clause inhabituelle, exorbitante du fait qu'il s'attache aux principes et des règles techniques du droit des contrats administratifs et en ce qu'il consacre le principe de libre choix des partenaires cocontractant du titulaire principal de la cession partielle des ouvrages.  

Ainsi conviendrait dire avec l'auteur des Contrats de l'administration au Cameroun que le contrat de partenariat présente une conjecture de régime exorbitant au regard de la stipulation des telles clauses. Car  « la notion de régime exorbitant révèle le véritable fondement de la clause exorbitante...en ce qui explique que même en l'absence de stipulations contractuellesexpresses, le contrat puisse être administratif au regard du cadre réglementaire ou législatif qui s'impose à lui. ».

* 97Jean-Calvin ABA'A OYONO, La compétence de la juridiction administrative au Cameroun. Thèse ; Université de NANTES 1994 p.154.

* 98Denys de BECHILLON, « Le contrat comme norme dans le droit public positif » ; Revue Française de Droit administratif, janvier-février 1992, pp.15 - 35.

* 99T.B.NKOTTO, op. cit. p 315.

* 100A.DE LAUBADERE, MODERNE, DEVOLVE, Traité des contrats administratifs tome 2, LGDJ, 1984 p. 12.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe