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Le contrat de partenariat en droit positif camerounais


par Cédric Prosper EYEBE NANGA
Université de Yaoundé 2 - Diplôme des Études Approfondies 2010
  

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VII- LES AXES DE RECHERCHE

Les axes de recherche qui meublent ce sujet, semblent constituer l'aboutissement des résultats qui permettront de répondre au questionnement suscité dans cette présente investigation. En effet, le contrat de partenariat extirpe le caractère d'un contrat administratif, toutefois, l'étude son enchantement est plus suscité quant au particularisme qu'il le distingue des autres modalités contractuelles.

Le caractère administratif du contrat de partenariat est dévoiléd'une part, par la mise en évidence du critère organique, qui est apparent à la qualité des personnes morales intervenantes comme parties au contrat ; mais d'autre part l'examen de son objet :qui porte sur la mission de réalisation d'un projet d'investissement, concourant à la mission de service public, permet de mettre en exergue l'autre critère matériel alternatif qui entretient le débat de la qualification du tout contrat administratif. Du postulat de la qualité des personnes parties à ce contrat, la mouture initiale de la loi de 2006 a établi une summadivisio binaire où se moulent les relations de partenariat. D'une part, on retrouve l'association partenariale entre les personnes publiques et plusieurs autres personnes publiques, et, de l'autre côté, l'association partenariale entre les personnes publiques et une ou plusieurs personnes privées. Le premier type de relations consacre l'évocation du partenariat public-public, à partir duquel se perçoit une multitude de combinaisons de partenariats partagées entre l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les établissements publics administratifs. Cependant, il est fait un constat de difficultés intermédiaires, qu'éprouvent, ceux des personnes publiques infra-étatiques à être parties à ce contrat, au vu du vaste champ matériel qui formule  que : les relations de partenariat sont régis dans le cadre « des projets de très grande envergure technique et financière ».Cette difficulté parait plus encore justifiée, dans la mesure où l'action publique de ces dernières, semble se confiner dans le principe des compétences transférées en ce qui en est des Collectivités territoriales décentralisées et du principe de spécialité pour les établissements publics. En outre, bien que ce partenariat permet d'aménager la collaboration interinstitutionnelle en guise de partage du pouvoir décision qu'il est susceptible de conférer à ces personnes publiques, l'on s'interrogerait toutefois sur le véritable fondement d'induire des sanctions ; même s'il apparait justifier de tout évidence, que le caractère administratif apparent de ce partenariat public-public est mis en relief ici, parce qu'il procède de la rencontre de deux modes gestion publique de sorte que l'on parle d'une présomption irréfragable d'administrativité. Quant partenariat public-privé, si la difficulté du caractère administratif ne s'impose pas parce que le rapport contractuel met en présence les personnes publiques et les personnes privées, l'accès de la personne publique contractantesemble, une fois de plus être rétrogradé et neutralisé d'unepart par les frontières qu'imposent les principes de rattachement et principe de spécialité des compétences Collectivités territoriales décentraliséeset des établissements publics, mais d'autre part de l' exclusion des collectivités territoriales décentralisées au régime des contrats de partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée. Il faut ajouterà cela, l'exclusion du régime général des contrats de partenariat en ce qui concerne la gestion déléguée des services publics des Collectivités territoriales décentralisées qu'il s'articule au dispositif de l'article 82 de la loi de 2009 fixant le Régime financier desCollectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun.

Quant l'objet du contrat, le texte législatif fixant le régime général des contrats de partenariat est clair : le contrat de partenariat est un contrat qui charge le titulaire cocontractant la mission de réaliser un projet d'investissement portant sur un agrégat de prestations de service public. A ce propos, l'Etat ou l'un de ses démembrements peut confierà un tierscocontractant la responsabilité totale ou partielle du projet, à laquelle dépendront la configuration d'un certains prérogatives et d'obligationssubséquentes aux conditions d'exécution du contrat dans les hypothèses de la cession partielle ou totale du contrat.

En premier lieu, en ce qui concerne le contenu des matières du projet d'investissement, elles se conjuguent via un ensemble de missions de prestations investies au partenaire privé cocontractant entre celles principales et celles dites accessoires. Les premières sont intégréesdes phases suivantes :

- La conception des ouvrages ou des équipements nécessaires au service public

- Le financement

- La transformation des ouvrages ou des équipements

- L'entretien ou la maintenance

- L'exploitation ou la gestion

Les deuxièmes concernent les « autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public » qui peuvent être confiées à la personne privée cocontractante dans le cadre d'un contrat de partenariat. Elles revêtent l'aspect accessoire, parce qu'elles constituent l'ensemble d'autres opérations de prestations qui viennent se greffer dans l'ensemble des prestations principales, objet du projet du contrat. Toutefois, les conditions d'exécution de cette architecture nouvelle a induit le constat d'un régime exorbitant de droit commun. Il en est ainsi de l'hypothèse de la cession totale du contrat auquel :« obligation est faite à la personne contractante d'identifier une équipe de maitrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation, et d'exiger un projet architectural, s'agissant des offres relatives aux bâtiments et aux ouvrages afin de connaitre la qualité globale des ouvrages concernés comme critère d'attribution du contrat ». A la suite ce dispositif, on constate tout précipitamment, le clair obscur qui pèse sur les obligations de « la personne contractante ». S'agit-il de l'administration publique contractante ou du tiers cocontractant ? Devant l'imprécision et le silence de la norme réglementaire, l'exégèse semble avoir conduit le sens d'un raisonnement identifiant la personne contractante à l'image « del'effet d'une feuille balancée par le mouvement du vent ». C'est -à- dire, autant cette obligation vaut à l'égard de la personne (publique ou privée) cocontractante, autant elle s'impose à l'égard de la personne publique contractante. 

Quant à l'hypothèse de la cession partielle du contrat, la conséquence des conditions d'exécution du contrat en est que, la personne publique contractante est consacré maitre d'ouvrage de la partie de la conception des ouvrages qu'elle entend assumer dans le contrat. Par contre, pour la partie des ouvrages qu'elle n'entendpas assumer, le silence du texte législatif a implicitement érigé le cocontractant en qualité de maitre d'ouvrage. Cependant, si le contrat de partenariat se définit par les critères caractérisation qui sont reconnus à tout contrat administratif, il se révèle être un contrat d'un genre spécifique.

Le caractère suis generis du contrat de partenariat se révèle sous deux angles :d'une part, parce qu'il se déroge des autres procédés contractuels de contrats de la commande publique ; d'autre part par la particularité du contentieux.

Sous le premier angle, le contrat de partenariat en tant que contrat de la commande publique, se déroge du marché public, de la concession ou de l'affermage en ce que l'évaluation préalable du projet ne peut être effectué qu'au regard de sa complexité ou de l'urgence.En effet, le critère de la complexité ou celui de l'urgence, constituent des conditionnalités de recours,que doit pouvoir justifier l'administration publique contractante de l'éligibilité du projet au régime général descontrats de partenariat ; de sorte que l'évaluation du projet soit soumis au préalable à une analyse comparative notamment en termes de coût global, de performance et partage des risques avant de décider de toute procédure de passation du contrat de partenariat.Sous le deuxième angle, l'examen de la particularité du contentieux du contrat de partenariat tient tout d'abord au facteur de l'esprit de partenariat qui semble organiser l'atmosphère des engagements contractuels entre les différents partenaires, mais aussi par la prise en compte du facteur de la lourdeur des investissements qui sont consentis par les parties pour la réalisation du projet. Ainsi la prise en considération de l'influence de ces facteurs dans le règlement des litiges, apparait à notre sens susciter majoritairement l'institution du droit de l'arbitrage OHADA plutôt que celui de l'office du juge administratif camerounais dans le règlement du contentieux.

Dès lors, afin d'exposer l'intitulé de la présente thématique qui s'articule sur le contrat de partenariat en Droit positif camerounais, il nous échoit de définiret d'appréhender le contrat de partenariat comme un contrat administratif d'une part (première partie) mais également l'identifier comme un contrat d'un type particulier d'autre part (deuxième partie).

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore