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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala - Master 2 recherche de Droit international public et Droit communautaire 2020
  

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CHAPITRE I : L'AMBIVALENCE APPARENTE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA

CONTRAINTE.................................................................................................... 86

Section I  : La tangibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte .................................... 87

Section II : La perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte................................. 96

Conclusion du premier chapitre......................................................................... 108

CHAPITRE II : L'EFFICACITÉ DISCUTABLE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA

CONTRAINTE.................................................................................................. 109

Section I : La dialectique de l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte ................. 110

Section II : Vers une efficacité absolue des mécanismes d'exercice de la contrainte ................. 123

Conclusion du second chapitre............................................................................... 131

Conclusion de la seconde partie..................................................................132

CONCLUSION GÉNÉRALE.....................................................................................133

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La création desorganisationsrégionales est non pas fantaisiste mais relève de la nécessité voire de l'impératif qu'elles doivent exister. D'une part, elle émanede cette nécessité d'une décentralisation des compétences de l'Organisation des Nations Unies (ci-après ONU) vers ces organisations régionales.Celle-ci est due à la pléthore des domaines d'activités qui submergent l'ONU, au-delà de sa vocation première du maintien de la paix et la sécurité internationales consacrée par l'article 1 (1) de sa Charte1(*).D'autre part, elle résulte de l'avènement des avilissements davantage localisés ou régionalisésparrapport au droit international dans son universalité. Dans cet état des choses, les États ne s'en tiennent plus qu'au seul paragraphe 1 de l'article 52 (Chapitre VIII) de la Charte de l'ONU qui mentionnelimitativement « l'existence d'Accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui [touchent] au maintien de la paix et de la sécurité internationales» pour se réunir ou se regrouper en organisations régionales.Il existe désormais une diversité de facteurs qui peuvent susciter la création de telles organisations notamment : la proximité géographique, les intérêts politiques et économiques et la sécurité collective2(*).

Cependant, la seule définition de l'Organisation régionale comme une « Organisation internationale intergouvernementale regroupant un nombre restreint d'États choisis principalement selon un critère géographique »3(*),aurait certes été suffisantepour situer l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après OUA) dans l'espace du droit internationalen tant qu'organisation régionale. Mais elle est caduque quant à l'Union africaine (ci-après UA). À cet effet, la doctrine postule que : « si le voisinage géographique est un élément nécessaire de la région, il n'est pas suffisant même pour délimiter la région dans l'espace international. Ainsi, dans le cas du « regroupement continental », le facteur historique est au moins aussifort que le voisinage géographique. »4(*) Pour Joseph-Marie BIPOUN WOUM auteur de ces propos, la géographie ne saurait être lecritèresine qua non, intrinsèque et exclusif de la création des organisations régionales. Pour cet auteur, d'autres éléments y sont autant considérables : l'histoire,la volonté des États, la politique. Il soutient que « dans ce domaine, est bon tout ce qui peut contribuer à sauvegarder la paix internationale tout en préservant la souveraineté des États. »5(*) Dès lors, l'on est en droit de se demander quelles sont les idéologies qui ontpoussé les États africains à créer l'UA.

Bien qu'elle ne soit nullement une exigence de la Charte de l'ONU, dans la pratique, la géographie est au demeurant une condition formelle, naturelleet incessiblepour la création des organisations régionales.Autrement dit, lesorganisations régionales imposent aux États une appartenance préalable à la même région. L'UA et les États africains n'en ont pas fait d'exception. S'agissant du fond, référence est faite à l'extension de la conception de la notion d' « organisme » ou d' « organisation» régional(e)  reconnue communément à la doctrine et auxprincipaux intervenants du maintien de la paix et de la sécurité internationales6(*). En effet, outre le facteur géographique, l'UA et les États africainsconsidèrent « la communauté d'intérêts, de politiques et même de cultures, surtout et davantage l'existence de compétences dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, exercées en compatibilité avec les buts et principes des Nations Unies. »7(*)

Fort est le constat qu'en réalité, l'UA remplit la totalité des critères requis pour la création et l'existence, voire la reconnaissance d'une organisation régionale. Ceci se justifie par le fait qu'outre lemaintien de la paix et de la sécurité internationales prôné par l'article1 (1) de sa Charte, l'ONU y prévoit également :

De développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ; et d'être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.8(*)

Plus en amont, l'on a pu comprendre à travers la lecturedu Chapitre VIII de sa Charte, que l'ONU aattribué la compétence aux régions de s'autodéterminer à leur échelle, en y consacrant les organismes régionaux. En revanche,l'UA a opté non seulement pour le maintien de la paix et la sécurité internationales mais au-delà, pour la diversité des domaines d'activités en vue du bien-être et de l'émergence du continent africain en visant des objectifs bien définis, tout en restant dans la dynamique de l'Organisation des Nations Unies. En bref, l'UA est une organisation régionale multitâche ou multidisciplinaire9(*).

Par contre, l'arduité dans l'atteinte des objectifs de l'UA résidera dans ses rapports avec ses États membres, lorsqu'il faudra qu'elle amène ceux-ci à se conformer à ses règles. Ceci suscitera nécessairement voire absolument l'exercice de la contrainte.Ainsi, l'étude sera déclinée dans un cadre conceptuel (I) et dans un cadre opératoire (II).

I. CADRE CONCEPTUEL DE L'ÉTUDE

L'orientation de la recherche est nécessaire pour sa compréhension. Il est donc important de déterminer l'objet de l'étude (A), son contexte (B), les définitions des concepts (C),la délimitation (D),l'intérêt (E) et la revue de littérature (F).

A. OBJET DE L'ÉTUDE

Aussi vrai que «la liberté des uns s'arrête là oùcelle des autres commence »10(*), « le droit positif est seul plein et complet en tant que droit ; un droit sans force est imparfait [...] La règle ne sera parfaite que si elle est assurée de [...] sanction coercitive »11(*). Le droit positif de tout Ordrejuridique, qu'il soit interne, sous-régional, régional ou universel, ne s'affirme comme tel seulement en vertu de sa capacité à contraindre efficacement et incontestablement. La contrainte en question tire ses sources dans le dispositif de l'ordre juridique indexé12(*). Dans le cas patent de l'UA, la contrainte estassurée par un ensemble juridique constitué de textes juridiques, d'Organes et d'Institutions qui opèrent selon des mécanismes spécifiques à la science juridique.

Il est clair que l'incertitude qui persiste actuellementdans le « droit international africain »n'est pas celle de l'inexistence de la contrainte mais de l'effectivité, de l'efficience et de l'efficacitéde celle-ci13(*).

D'ailleurs, face à des problèmes épineux et persistants, tels que (illustration non exhaustive) :des violations de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (le néo-esclavage des immigrés en Lybie)14(*) ;l'existence des groupes terroristes (Boko Haram en Afrique centrale et de l'Ouest qui sèment l'insécurité)15(*) ;des perpétuelles violations (en Afrique septentrionale) de la Convention de l'UA sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique (lesquellesviolationsnesontniplusnimoinsquedesboycottsdu droit humanitaire) ;l'acquisition du pouvoir par des procédés non démocratiques (le cas du Soudan) au mépris de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance etc., l'Union africaine demeure à la recherche de « véritables solutions »16(*) selon le Pr Jacques FAME NDONGO.C'est à la lumière de ces cas d'espèce que le DocteurFerdin Isaac ZO'O affirme que : « Les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes contre la paix et la sécurité, le génocide sont constitutifs des crimes internationaux qui justifient la recherche de l'effectivité de la fonction juridictionnelle de l'Union Africaine »17(*).Cependant, le fondement concomitant de la recherche qu'invoque simultanément le Professeur Jacques FAME NDONGO et le Docteur Ferdin Isaac ZO'O est évident : l'exercice de la contrainte par l'Union africaine sur ses États membres présente des faiblesses.

B. CONTEXTE DE L'ETUDE

Ce sujet s'inscrit dans un contexte multidimensionnel. Y seront ainsi mis en exergue le contexte historique (1), le contexte politico-économique (2), le contexte socio-culturel (3) et le contexte juridique (4) de l'étude.

1. Contexte historique

Pour mieux examiner la situation historique dans laquelle baigne le présent sujet, il faut remonter à l'époque des indépendances.

La toute première tentative (avec échec) d'une Union politique en Afrique fut faite par trois États d'Afrique de l'Ouest entre 1958 et 1962 : le Ghana, la Guinée et le Mali, lesquels créèrent l'Union des États Africains18(*). Une Union d'inspiration marxiste, menée par des révolutionnaires évidemment africains dont Kwamé Nkrumah (du Ghana), Sékou Touré (de la Guinée) et Modibo Keita (du Mali).

Le 25 mai 1963, on assiste à une seconde tentative cette fois-ci réussie, de création d'une Union politique en Afrique : l'Organisation de l'Unité Africaine19(*). Son siège fut établi à Addis-Abeba en Éthiopie, dans l'African Union Headquarters. Pour des États encore fragiles, ne se trouvant qu'au lendemain de la décolonisation, mais soucieux d'émerger, il a fallu penser à une politique d'intégration. Ainsi, les faiblesses de l'OUA ont conduit à la création de l'UA. Cette dernière viendra avec des nouveautés politiques et économiques.

2. Contexte politico-économique

Au-delà de 35 ans d'existence, l'Organisation de l'Unité Africaine a dénombré une multitude de limites à cause desquelles les États ont jugé propice de procéder à sa réforme. Cependant, le processus d'intégration politique apparaît indispensable aux yeux des dirigeants africains pour la croissance économique du continent telle que voulue par le Traité d'Abuja du 3 juin 1991. Ce Traité prévoyait explicitement la création d'un marché commun à l'ensemble du continent avant 2025. Le relancement du processus d'intégration a été fait en 1998 par Mouammar KADHAFI20(*)et accepté par tous. Alors, le 9 Septembre 1999, fut signée la Déclaration de Syrte qui fixe l'objectif de la création d'une Union africaine dontl'Acte constitutif aété signé le 11 juillet 2000. Le 9 juillet 2002,latransitionOUA-UA estfaite.

L'UA aurait dû apprendre des erreurs de l'OUA, question d'être ponctuelle et impliquée21(*). En revanche,ce n'est qu'en 2018, que 44 États membres de l'Union africaine signent historiquement un Accord établissant la Zone de libre-échange continentale. Or le libre-échange n'est qu'un parmi de multiples effets de l'intégration économique22(*). C'est sur cette stagnation intrigante que se base le Professeur Maurice KAMTO pour dire que  « les expériences se succèdent et se ressemblent. Reproduisant les mêmes mécanismes, elles semblent passer par les mêmes erreurs et connaissent par conséquent les mêmes infortunes»23(*).

L'intégration politique se heurte à la confrontation entre fédéralistes et souverainistes. Cela mène l'UA vers une organisation de compromis. L'intégration économique se heurte à l'égoïsme des États qui ont un PIB élevé. Les difficultés observées dans le processus d'intégration en Afrique, qu'elles soient politiques ou économiques, sont dues à la prédominance de l'approche volontariste24(*) sur l'approche rationnelle de l'intégration25(*).C'est la raison pour laquelle l'UA peine à « accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent »26(*).

3. Contexte socio-culturel

La bonne lecture de l'Acte constitutif de l'UA plus précisément de son article 3, permet de faire un résumé sur ses objectifs. Les missions de l'UA sont entre autres d'oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'Homme ; pour le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique ; pour la promotion de la démocratie, et pour le développement par l'augmentation des investissements extérieurs, par l'intermédiaire du programme du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Lequel programme considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable. Malheureusement, la récurrence des vices et de la criminalité27(*) dans la société africaine désavoue l'efficacité absolue de l'action de l'UA ou de sa mobilité.

L'on constate qu'il y a un angle de l'intégration sociale qui est lésé: c'est celui de la citoyenneté communautaire. En prenant pour modèle le citoyen européen dans l'Union européenne (UE), l'UA peut adopter un Statut du citoyen africain qui serait sûrement un catalyseur de l'intégration socio-culturelle. La libre circulation est un facteur primordial pour l'accélération de cette intégration.

Dans un contexte par essence multiculturel comme celui de l'Afrique, la promotion des droits des peuples n'est pas suffisante à elle seule. Leur protection s'y trouve également basique. Les effets sociaux escomptés par l'intégration régionale, aux exemples de la cohabitation et de la cohésion des différentes cultures, ne sont pas encore acquises. La tâche revient à l'UA de diriger ses États membres vers cette idéologie.

4. Contexte juridique

L'UA est originellement une organisation régionalemultidisciplinaire. Elle peut ou doit autant que nécessaire, contraindre ses membres afin d'atteindre ses objectifs28(*). Pour mener à bien un processuscomme celui de l'intégration, toute organisation internationale (sous- régionale ou régionale) a besoin de s'appuyer sur une théorie juridique de l'intégration afin d'en adopter un modèle. Les théories possibles sont le maximalisme, le minimalisme, le fonctionnalisme et le néo-fonctionnalisme.29(*)

Cependant,il n'est pas aisé d'identifier une théorie unique dans laquelle émerge l'intégration régionale de l'UA. En effet, la théorie d'intégration de l'UA est mitigée. Elle est à la fois d'inspiration minimaliste, fonctionnaliste et néo-fonctionnaliste. Telest le contexte juridique de la présente étude dont les concepts du sujet méritent d'être définis.

C. DÉFINITION DES CONCEPTS ET CONFRONTATION AVEC LES NOTIONS VOISINES

La définition occupe une place spécifique, prépondérante et primordiale en droit. Grotius (Hugo de GROOT) et Gottfried Wilhelm LEIBNIZ soutiennent que la science juridique ne dépend pas de l'expérience mais de définitions. Comme la définition est « un énoncé des attributs et qualités qui distinguent une chose »30(*), alors un champ définitionnel s'impose pour la bonne compréhension des développements. Pour ce faire, les concepts suivants seront définis: Union africaine (1), État membre (2) et contrainte (3).Cependant, les définitions d'autres termes seront données toutefois qu'il sera nécessaire.

1. Union Africaine

Une appréhension singulière des deux vocables de l'expression « Union africaine » sera judicieuse afin d'aboutir à une définition synthétisée.

La doctrine ne se prononce pas quant à la définition de l'Union. Mais au premier abord, la notion d' « Union » fait penser à l'unité, l'entente, la concorde, la contexture, la cohésion..., à l'assemblage des moyens pour un même but. Cependant, elle trouve des conceptions spécifiques en fonction du domaine de son emploi.

Du point de vue juridique, l'Union est un cadre juridique organisé qui régit la coopération des unifiés et l'espace qu'ils occupent. Selon Gérard CORNU, le concept « Union » revêt plusieurs sens. Dans un sens général, c'est « l'action de s'unir, [l'] acte par lequel deux ou plusieurs personnes (particuliers ou personnes publiques) décident d'unir leur sort ou leurs intérêts»31(*).  Dans un sens plus précis, « c'est un groupement d'États constitués sur la base d'une Convention »32(*).

Sous le prisme du droit international, l'Union sera entendue comme une Organisation internationale soit idéale soit réelle dont les unifié(e)s sont des sujets de droit international de même statut, qui partagent une ou des mêmes idéologies dans le respect du droit international universel ou onusien.

La notion d'« Union » telle que prise ci-dessus, est cependant éloignée de celle d' « Union d'États » qui renvoie au fédéralisme et à la perte de la souveraineté. C'est un consortium d'États qui cèdent leurs souverainetés au bénéfice d'une seule autorité exécutive centrale. Des cas illustratifs sont ceux du Nigeria, de l'Allemagne et des États-Unis d'Amérique.

Le mot « africain(e) » est quant à lui, un adjectif qualitatif qui dénote le rapport du nom qu'il qualifie à l'Afrique. Une fois rattaché à la notion d'Union, il lui confère un cadre précis. En revanche, l'expression « Union Africaine » ou mieux, le concept «Union Africaine» révèle le caractère africain de l'Union et son origine qui est l'Afrique. En conséquence, l'Union Africaine renvoie à l'Ordre juridique qui coiffe le continent africain dans son unicité. Lefacteurgéographiqueyest donctrèsimportantvoiredéterminant.

Étant donné que l'Union africaine est l'OrganisationrégionaledelarégionAfrique, la définition concrète que l'on lui confère est la suivante : groupement de peuples et d'États d'Afrique ayant pour ambition d'organiser de façon cohérente et solidaire, l'ensemble de leurs relations (politiques, économiques, monétaires et culturelles)33(*). Cette définition retrace la similarité existante entre l'« UA » et l'« UE ». L'UA passe par le moyen de sa normalisation et son institutionnalisation pour agir sur ses États membres.

2. État membre

Pour appréhender le concept « État membre », il faut au préalable déterminer le sens de ses éléments constitutifs que sont : État et membre.

Pris à part, la notion d'État est polysémique. Étymologiquement, le mot « État » vient du latin status, dérivé du verbe stare qui signifie au sens premier « se tenir debout », et au sens figuré « la position ». L'Académie française de 1696 définit l'État comme le « gouvernement d'un peuple vivant sous la domination d'un prince ou en république »34(*).

À l'échelle nationale, il sera abordé sur trois plans différents : le sociologique, l'organisationnel35(*) et le juridique. Sur le plan sociologique, l'État est un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement donné. Il en ressort que l'existence de l'État est conditionnée par un peuple, un territoire et un gouvernement. Cette définition rejoint celle de 1696. Du point de vue organisationnel, c'est une forme d'organisation que la société utilise pour s'orienter et se gérer ou alors, un ensemble de personnes qui acceptent de s'imposer un ordre sous certaines conditions.36(*) Sur le plan juridique, « l'État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contrainte collective que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général, et avec une nuance éthique le bien public ou le bien commun »37(*).

À l'échelle internationale, la notion d'État en appelle à deux autres. D'une part, elle appelle à la souveraineté qui renvoie à l'indépendance et à l'autonomie ou simplement à la reconnaissance internationale. D'autre part, elle appelle à la sujétion au droit international c'est-à-dire la capacité à entretenir des relations avec d'autres États. Ces relations sont réalisées à travers des coopérations soient synallagmatiques soient multilatérales ou bien au sein des Organisations dont seuls les États sont membres.

Dans la sémantique que le dictionnaire confère au vocable « membre », le sens qui sera tiré c'est : « partie d'un tout »38(*). De là, l'on déduit que la notion de membre renvoie à une des parties qui forment un corps, une assemblée ou une organisation.

Au final, la notion d'« État membre » s'emploie en droit international. Elle désigne exactement l'appartenance de l'État à une Organisation internationale. Elle se distingue cependant de celle d' « État partie » en ce sens que celle-ci renvoie précisément aux traités internationaux (bilatéraux ou multilatéraux). Par contre, tant en Traité qu'en Organisation, il y a toujours ce fond irréductible de contrainte.

3. Contrainte

La notion de « contrainte » est largeetcomplexe. Elle a pour synonyme la coercition39(*)et procède de la sanctionvoiredelaforce. Elle revêt un sens en fonction del'angled'attaque.

Dans le vocabulaire quotidien, la contrainte est une violence physique ou morale exercée sur une personne40(*). D'ailleurs, le dictionnaire français la définit commeune « violence qu'on exerce contre quelqu'un, pour l'obliger à faire quelque chose malgré lui ou pour l'empêcher de faire ce qu'il voudrait»41(*). Cette approche se rapproche davantage du droit commun.

En droit interne, la contrainte est le « pouvoir appartenant aux autorités de l'État de faire exécuter leur commandement ». Il y a donc une implication de la « puissance publique ».

Nonobstantsonappréhension en tant qu'acte militaire ou d'intervention par la force, ou en tant que mesure de coercition de caractère économique ou politique, le droit international a encore d'autres conceptions de la contrainte. Le droit des traités et le droit organisationnel ou institutionnel sont vraisemblablement contradictoires sur cette notion en fonction du cas pour lequel on y fait recours.

En droit international des traités, la contrainte est « une mesure coercitive interdite par une règle primaire du droit international ». Prise dans ce sens, elle constitue un vice majeur de consentement dont l'effet est la nullité absolue du Traité.42(*)Parallèlement, en droit international institutionnel, elle est « un acte ou une menace de coercition exercés à l'encontre d'un sujet de droit international ou de son représentant ». Il ytransparaît immédiatement les aspects de la sanction et de la force. C'est sous ce double prisme du droit international que la contrainte sera entendue dans le cadre de cette étude. Mais à part les définitions, la délimitation est aussi capitale pour éviter tout éventuel débordement du champ d'étude.

D. DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

Si « Affirmer qu'une norme vaut, c'est toujours affirmer qu'elle vaut pour un certain espace et pour un temps43(*)et qu' « Affirmer qu'un sujet de recherche vaut, c'est démontrer qu'il a un domaine de validité44(*)alors, un travail de recherche sur un sujet choisi ne se fait pas sans cadrant. Ces deux pensées conduisent exactement vers une délimitation du sujetquicomporte unetripledimension : la dimension spatiale (1),la dimension temporelle (2) et la dimension matérielle (3).

1. Délimitation spatiale

En écartant le droit interne, la panoplied'entités communautaires sous- régionales45(*) et le droit international universel, l'Afrique reste encore dans un ordre juridique qui la gouverne : c'est le droit international africain. Le regard se tourne dès lors vers l'UA. Il n'y est pas question de transcender ou de parachuter les ordres juridiques inférieurs (territorialement) pour se retrouver dans le droit international classique car, ils sont déjà formellement et foncièrement éloignés. Par contre, étant donné que l'UA est continentale et qu'elle englobe effectivement toute la sphère africaine46(*), c'est en conséquence cette dernière qui circonscrira spatialementla présenteétudeet ce, dans une période dûment balisée.

2. Délimitation temporelle

Comme l'a si bien définiPlaton47(*), le tempsc'est «l'image mobile de l'éternité immobile». Pour mieux cerner cette mobilité invoquée par Platon, référons-nous à Joseph-Marie ESSOMBA et OUM NDIGI quiaffirment que le temps « exprime une période aucours delaquelle la vie se déroule, s'est déroulée et se déroulera »48(*). Il apparaît clairement une trilogie dans cette dernière conception du temps respectivement le présent, le passé et le futur.

L'UA n'est pas si jeune, elle a près de 20 ans d'existence et elle continuera d'exister49(*). Ainsi, le problématique présent de l'UAqu'il urge d'assainir50(*), est encadré en amont, d'un passé suffisamment condensé pour lui attirer les fouilles des chercheurs ; et en aval, d'un futur déjà parsemé d'aléas que la non remédiation des problèmes actuels rendra inévitables.En effet, de manière générale, l'exercice de la contrainte sur les États au sein d'une organisation a pour objectifs parmi tant d'autres, l'harmonie relationnelle entreces États et la prospérité de l'Organisation elle-même. En revanche, en ce qui concerne la présente étude, elle se fondera sur le passé et le présent de l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses membres afin d'envisager un avenir meilleur.

3. Délimitation matérielle

Créerune organisation internationaleà l'instar de l'UA, suppose l'adoption des textes juridiques contraignants qui vont la régir. À côté de ces textes, il y a des organes et des Institutions permanents qui veillent sur la politique d'intérêt général de l'Organisation, et par lesquels celle-ci contraint encore les membres à appliquer le droit pour lequel elle a été créée.

L'analyse de la contrainte que l'UA exerce sur ses États membres est saisissante en ce sens qu'elle englobe à la fois le droit public international général ; le droit communautaire ; le droit de la paix et de la sécurité internationales ; le droit de la sécurité collective et le droit de l'Homme. Il s'agit de toute évidence d'une étude qui regroupe plusieurs branches du droit international.Limiter le travail à un seul domaine réduirait la portée de la réflexion. Par conséquent, tout le champ matériel sus évoqué sera abordé dans la présente étude.

Le droit international public général ou classique est fondamental pour cette étude. Il y trouve son bien-fondé en ce sens que les normes juridiques internationales les plus élémentaires relèvent de lui, surtout celles qui sont en rapport avec la conduite des États. La contrainte touche immédiatement la « souveraineté » des États ; la souveraineté étant un principe du droit international public général.

La mobilisation du droit communautaire ou dérivé est justifiée par le fait que l'UA est dans un certain sens, secondée par une multitude de communautés sous régionales. Par exemple dans l'aspect économique, les Communautés économiques africaines jouent un rôle très important dans la région Afrique. Ceci a une répercussion sur l'UA.

Le recours au droit de la paix et de la sécurité internationales et au droit de la sécurité collective se justifie par l'objectif de sécurité auquel l'UA s'est toujours agrippée, d'autant plus qu'elle s'est dotée d'un Organe chargé d'assurer la sécurité en Afrique. Par-dessus tout, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité universelles.

Pour terminer, ledroit international des droits l'Homme ne saurait être marginalisé en ce sens que les questions relatives à la « dignité de l'Homme »51(*) ont toujours été d'actualité. Ainsi, si l'UA exerce la contrainte sur ses États membres, c'est qu'elle les oblige entre autres à respecter les droits fondamentaux de l'Homme. Le champ matériel qui balise cette étude rend tout au moins l'intérêt qu'elle comporte saisissable.

E. INTÉRÊTDE L'ÉTUDE

Cetteétude comporte un intérêt qui est à la foisthéorique (1) et pratique (2).

1. L'intérêt théorique

Le vaste dispositif normatif qui régit l'UA et sur lequel repose la contrainte qu'elle exerce sur ses membresn'est pas aisément compréhensible. Pour cerner tous ses contours, il importe d'y mener une analyse minutieuse. Car, la bonne exploitation ou application de la norme est précédée de sa meilleure compréhension. Alors, l'intérêt est d'abord porté à la compréhension des normes de l'UA.

Par ailleurs, la kyrielle de travaux déjà réalisés autour de l'UA demeure encore insuffisante pour ôter complétement les interrogations au sujet de son rapport à ses États membres. D'ailleurs, certains de ces travaux peuvent êtrecaducs du fait des activités de l'UA. Cependant, à cause de leur curiosité etdu dynamisme de cette organisation, les chercheurs continuerontde remuer et d'actualiser la production scientifique.La lecture de plusieurs travauxautour de l'UAet son actualité ontconduit à se préoccuper de la question deson exercice de la contrainte sur ses membres.L'on entend alors mener uneréflexionà ce sujet.

2. L'intérêt pratique

Le droit de l'UA est en pratique particulièrement complexe. Il est partagé entrele droit international classique et le droit communautaire. À notre avis, il mérite d'être érigé en droit intercommunautaire.

Dans l'optique du droit international, l'UA a élaboré un ensemble de mécanismespilotés par des organes et Institutions qui doivent la conduire vers sa destinée. La promotion et la protection des droits de l'homme, la pratique du droit humanitaire, la diplomatie, la préservation de la paix et de la sécurité internationales en Afrique et les préceptes du droit international classique [...] sont ceux qui régissent ce versant de l'UA.

Dans l'optique du droit communautaire, mais qui ne remplitcontradictoirement pas les critères d'un véritable droit communautaire (défaut de la supranationalité et de la primauté...), l'UA tend plutôt et néanmoinsvers une intégration(économique et socio-politique)52(*) évidemment inachevée. Dès lors, La présente étude s'inscrit dans la construction d'un droit international africain capable de résoudre des problèmes socio-politiques car « il n'y a pas de meilleure intégration que celle des hommes et des peuples qui communiquent librement à la même soif de communication et d'échanges »53(*). La création d'un marché communcontinental avant 202554(*) ;laZone de libre-échange continentale africaine55(*)... sont par exemple ceux qui animent le versant communautaire de l'UA.

Ce semblant d'hybridité participe de la singularité de l'UA par rapport à son homologue Union européenne, qui est quant à elle, identifiable et d'ailleurs identifiée comme le prototype tant du droit communautaire que du droit régional.Cependant,toujours demeure-t-il qu'à tous les niveaux,l'UAexerce la contrainte sur ses États membres.

À l'évidence, le sujet n'est aucunement dénué d'intérêt, surtout que l'on se demande s'il existe une étude antérieure qui porte spécifiquement sur l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres.

F. LA REVUE DE LITTÉRATURE

Les recherches dans le champ juridique général de l'UA sont nombreuses. Pour avoir un aperçu panoramique des études menées sur le droit international africain, il faut remonter au lendemain des indépendances.

En 1970, Joseph-Marie BIPOUN-WOUM s'intéresse déjà aux problèmes généraux et auxrèglement[s] des conflits en Afrique56(*). Dans sa réflexion, il va répondre à la question de savoir si la diversité des ordres régionaux ne risque pas de détruire l'unité de l'ordre juridique international universel, ou de se solder par un risque d'anarchie juridique. Il montre alors que par-delà la création des règles de portée générale, ce risque n'existe pas ou est mineur à condition que demeure assurée l'autorité supérieure des règles de portée générale et des organisations internationales à compétence universelle. Il soutient finalement que le régionalisme juridique réalise une forme de décentralisation dans la société internationale. Cette étude qui date de l'ère de l'OUA, constitue les prémices des réflexions sur des questions de droit international africain.Seulement, l'auteur n'aborde pas la question de l'exercice de la contrainte par l'OUA sur ses États. Aurait-il été précoce d'en évoquer après 7 ans d'existence de l'OUA ?

Plus tard, Guy MVELLE fournira d'importantes contributions scientifiques basées sur l'UA. Il commence par une large et approfondie étude de la nouvelle organisation continentale africaine dans un ouvrage intituléL'Union africaine - Fondements, Organes, programmes et actions57(*). L'auteur veut en effet y vulgariser l'UA ; préciser certaines idées reçues sur les similitudes entre l'UA et d'autres organisations; dépasser l'horizon constitutif et juridique pour saisir les dynamiques réelles de l'intégration africaine et contribuer à la littérature croissante sur les stratégies de développement de l'Afrique. Il poursuit son oeuvre avec un deuxième ouvrage intitulé L'Union africaine face aux contraintes de l'action collective58(*). Dans cet ouvrage, l'auteur montre que contrairement à l'idée d'une division de l'Afrique à partir des identités francophones et anglophones ou à partir d'une partition entre adversaires et partisans d'une intégration immédiate ou par étapes, l'absence de cohésion observée au sein de l'UA a pour source les comportements stratégiques adoptés par certains États, pourtant engagés officiellement dans une action collective.G. MVELLE ne s'appesantit nulle part sur l'exercice de la contrainte par l'UA. Pourtant,l'exercice de la contrainte est quintessentiel dans le management de l'UA lorsqu'il s'agit de pousser ses États à se défaire de leur égocentrisme.

Gilbert TOPE de son côté, en s'intéressant à l'UA et au développement de l'Afrique59(*), milite pour que l'UA soit placée ou replacée au centre du développement du continent africain. Il s'agit pour lui, de faire en sorte que cette organisation continentale soit en amont et en aval du processus de développement de l'Afrique avec, bien entendu, le concours des africains eux-mêmes. En clair, l'UA doit être plus présente dans la vie quotidienne des africains et vice versa. Ceci signifie que l'efficacité de la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres doit être améliorée. Mais, l'auteur semble avoir ignoré cette nécessité d'amélioration.

Dans l'optique de répondre aux études précédentes menée sur l'UA, et au regard de l'effervescence de cette organisation, certains chercheurs se sont intéressés à son évaluation60(*) à un moment donné.

Occurrence est faite àABDULQAWI YUSUF et FATSAH OUGUERGOUZ qui marquent un temps d'arrêt sur le cadre juridique et institutionnel de l'UA61(*). Ils vont mener un examen de l'évolution, des structures, des normes juridiques et des activités opérationnelles de cette organisation panafricaine qui est venue remplacer l'OUA il y avait déjà une dizaine d'années. En effet, ils établissent un état des lieux concis et clair de la nature et du fonctionnement d'une organisation continentale ayant pour vocation non seulement de promouvoir la paix et l'unité en Afrique, mais également de veiller à la sécurité humaine, au développement, à la protection des droits de l'Homme et à la bonne gouvernance au pro?t de tous les peuples africains.

ABDULQAWI YUSUF et FATSAH OUGUERGOUZ sont rejoints dans leur lancée par Guy MVELLE et Laurent ZANG62(*) qui font le bilan de 15 ans d'existence de l'UA. Mais, ceux-ci iront jusqu'à s'étendre à la quasi-totalité des préoccupations majeures de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, en apportant rappel historique, analyse contextuelle et prospective. Cependant, ces auteurs n'examinent pas toujours l'exercice de la contrainte par l'UA. Ceci marque un inachèvement de l'étude du fonctionnement de cette organisation.

Dans un ouvrage collectif dirigé par Aaron LOGMO MBELEK63(*), des internationalistes mettent face à face les avancées et les reculs de l'UA. Premièrement, cet ouvrage confère une lisibilité et un sens à l'action de l'UA qui peut parfois sembler incohérente aux yeux des non-initiés. Deuxièmement, il allie la théorie à la pratique en ce sens qu'il fait une appréciation stricte du degré d'effectivité du droit communautaire dans l'espace UA en s'appuyant sur son Acte constitutif. Troisièmement, il ne se limite pas à faire une autopsie du processus d'intégration tel qu'il est mené dans l'UA. Il va plus loin en proposant des posologies afin de l'améliorer pour le grand bonheur de tous les africains, conformément aux objectifs fixés par l'Acte constitutif. Les trois mérites de cet ouvrage sont sans appel, bien qu'ilne se limite qu'àfaire une démonstration implicite del'existence de la contrainte au sein de l'UA.

Plus récemment, Blaise TCHIKAYA64(*) lui aussi a fait une évaluation de l'UA, qui a consisté à partir de la genèse pour établir un état des lieux. Il a donc d'abord exploré l'histoire de cette organisation depuis sa devancière, l'OUA, jusqu'aux derniers actes connus : la déclaration de Syrte, l'agenda 2063, le consensus d'Ezulwini, la réforme KAGAME, etc. Il a ensuite présenté le cadre institutionnel de l'UA, puis exposé son cadre décisionnel. Après, il a analysé les Organes, les ambitions, le fonctionnement, les modalités de prises de décisions ainsi que les principales questions liées à leur mise en oeuvre. Enfin, il a démontré que le droit de l'UA, c'est aussi le règlement des crises et des confits qui alimentent une jurisprudence de plus en plus exigeante.Certes, l'évaluation de l'UA faitepar B. TCHIKAYA semble englober son emploi de la contrainte mais, elle n'analyse pas l'efficacité de celle-ci.

Il va de soi que les internationalistes s'intéressentau droit international africain. Seulement, la contrainte n'a jamais été abordée en tant que notion centrale des sujets de recherche. Toutefois, elle est comprise de manière implicite dans de nombreuses contributions scientifiques.À la différence, le présent travail portera explicitement et exclusivement sur l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États, la contrainte étant la notion centrale.

II. CADRE OPÉRATOIRE DE L'ÉTUDE

Il sera question de déterminer la problématique et l'hypothèse de travail (A), ainsi que la démarche méthodologique (B) et le plan à suivre (C).

A. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE

De manière évidente, un élément de réponse seraapporté (2) à la question directrice de cette étude (1).

1. Problématique

Encore plus dans le contexte contemporain, d'une Afrique en quête de l'émergence, l'enjeu de la réalisation des objectifs que l'UA s'est fixés est d'autant plus grand que celui de relever les nouveaux défis qui ravagent l'Afrique. L'UAnereste pasindifférenteou passive face au défaut de volonté des États et des cas de violation de son droit. Dès lors que ses objectifs sont mis en jeu et qu'il s'agit de discipliner ses membres pour les atteindre,l'UA exercesystématiquement la contrainte sur eux. À cet effet, la question cruciale qui structureraest laprésente étude est la suivante : quels sont le régime juridique et l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres?

2. Hypothèse delarecherche

Répondre à la question centrale conduira à soutenir l'hypothèse de l'ambigüité du régime juridique de l'UA en matière d'exercice de la contrainte sur ses États membres. La démonstration de cette ambiguïté se fera à l'aide d'une démarche méthodologiqueadéquate.

B. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

La méthodologie est d'abord une science en général, avant d'être la science de la méthode ou des méthodes particulières d'une discipline. Ainsi, le droit s'est doté de ses préférences méthodologiques, lesquelles lui sont intrinsèques.Fort de son essentialité au sens heuristique, Michel BEAUD a écrit que « Pas de recherche sans méthode »65(*) carla méthode est «constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie»66(*).Encore que,« la démarche méthodologique conditionne le travail scientifique car la méthode[y] éclaire les hypothèses et [y]détermine les conclusions »67(*). Puisque d'une part,  « la recherche juridique ne recourt pas à une méthode juridique uniforme[...]»68(*), et que d'autre part, préciser que le processus méthodologique de recherche en science juridique est un acquis préalable, les méthodes déductive (1), systémique (2), dogmatique (2)et historique (4)seront employées dans cette étude. En outre, la casuistique, la jurisprudence et le droit comparé pourront lustrer l'argumentaire.

1. La méthode déductive

La logique juridique est à priori la pierre angulaire du raisonnement dans le cadre de ce travail. Les textes, les Institutions et les Organesont pour finalité de conduire le droit international régional africain vers l'atteinte irréfutable de ses objectifs tant par la volonté des États que par la contrainte.

L'attention étant rivée sur la contrainte, la méthode déductive servira àéclairer les doutes de savoir si la contrainte est suffisamment et efficacement exercée, et si au final elle produit des effets. Ceci permettra de jauger la crédibilité de l'UA dans le contexte africain contemporain, aussi dynamique, tumultueux et effervescent qu'il soit.

Bien qu'essentiellement logique, la déduction ne s'oppose guère à la systématisation du droit.

2. La méthode systémique

L'essor de l'assouplissement du droitau détriment du positivisme kelsenienest au fondement de l'existence de cette méthode et de son emploi dans ce travail. En effet, la méthode systémique procède de la prise en compte de la co-réglementation entre le système juridique et les autres systèmes sociaux. DUBOUCHET précise à cet égard : « Le phénomène juridique n'apparaît que dans des conditions historiques, sociologiques, économiques, morales et politiques. ».69(*)

Cette méthode est utile dans le cadre de cette recherche en ce sens qu'il y sera mis en exergue le dépassement du hard law au sein de l'UA au bénéfice du soft law70(*). En effet, d'autres sciences que la science juridique sont davantage prises en compte en Afrique, en occurrence, la morale, la politique, la sociologie...

3. La méthode dogmatique

En général, la dogmatique ou technique juridique prouve son efficacité enapportant des solutionsinternes au droit (ordre juridique circonscrit par le sujet de recherche)défaillant. La technique juridique procédant par interprétation, trois de ses types d'interprétations y seront impliqués.

« Ma devise, ma profession de foi : Les textes avant tout ! »71(*).Si l'on s'en tient à cette déclaration de DUBOUCHET, l'interprétation exégétique devient immédiatementsine qua nonpour cette étudecar, le normatif y est directement impliqué.En revanche, l'interprétation systématique ne peut être ignorée au regard de la systématisation qui assure la cohérence entre les textes et les Institutions de l'ordre juridique circonscrit dans ce travail. Enfin,l'interprétation évolutive sera également judicieuse en ce sens que le droit n'est pas statique mais dynamique. Il évolue à la mesure des changements et exigences sociaux.

Au demeurant, la méthode dogmatique fournira un ensemble d'éléments textuels qui contribueront à répondre à la question centrale qui a été posée. Autrement dit, elle éclairera sur le dispositif normatif sur lequel l'UA s'appuie pour contraindre ses membres.

4. La méthode historique

Bien qu'il existe des disparités entre le classique et le contemporain dans un certain sens,l'éventualité d'une continuité est néanmoins constatée dans un autre sens. Il n'est pas avisé de se découdre du passé sans en prendre connaissance. Pour une recherche efficace, « Les intellectuels doivent étudier le passé, non pour s'y complaire, mais pour y puiser des leçons ou s'en écarter en connaissance de cause, si cela est nécessaire. »72(*).

Dans la présente étude, il est de leçons à tirer de l'Organisation régionale ancestrale de l'UA. «En cette matière le passé appelle à la prudence quant à l'avenir. »73(*). D'où l'utilité dela méthode historique qui permettra de prendre connaissance des erreurs du passé afin de les éviter dans le futur.

Toutefois, même avec l'usage des meilleures méthodes qui soient, la production scientifique nécessite la mise en place d'une bonne articulation des développements.

C. ARTICULATION DU TRAVAIL

L'étude se fera en deux parties sous le fondement structural suivant lequel« Le plan bipartite [...] est aujourd'hui [...] la première des règles de l'art français »74(*).

Première partie : Un cadre juridique d'exercice de la contrainte par l'Union africaine à fort potentiel

Seconde partie : Des mécanismes d'exercice de la contrainte susceptibles d'amélioration

PREMIÈRE PARTIE:

UN CADRE JURIDIQUE D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR L'UNION AFRICAINEÀ FORT POTENTIEL

La conduite des États au sein d'une organisation est censée être façonnée par celle-ci, selon les résultats escomptés et à mesure de l'évolution de la société internationale. Cependant,ces États peuvent librement jouir de leurs droits en tant que sujet de droit,tant qu'ils le font dans la limite que leur octroie la réglementation de l'organisation. Ceci signifie que leur souveraineté n'y est pas compromise, surtout pas par leur simple statut d'État membre de l'organisation. Pour saisir le bien-fondé de l'existence des textes et institutions dans un ordre juridique international, il importe de partir de l'observation de leur importance dans l'ordre juridique interne.

En droit interne, l'État acquiert la personnalité juridique parla loi fondamentale qu'est la Constitution, autour de laquelle gravitent d'autres textes tous aussi d'une importance indérogeable. La Constitution de l'État et ses satellitesérigent, consacrent et gouvernent des principes du droit applicable sur un territoire. La continuité de l'État75(*) étant assurée par ses institutions, celles-ci se voient accorder la légitimité du pouvoir dont elles ont besoin pour contraindre les gouvernés (à s'exécuter). Ceci participe du régime juridique de l'exercicede la contrainte.En rapportant ce régime dans l'ordre juridiquede l'UA, l'on se pose la question suivante : quel est le potentiel du cadre juridique de lacontrainte que l'UA exerce sur ses États ?

L'UAfait une parfaite illustration de l'aménagementde la contrainte et donc, de son exercice à l'échelle régionale, bien qu'elle-même soit inspirée par son homologue l'UE.En effet, le potentiel du cadre juridique de la contrainte que l'UA exerce sur ses États membres c'est d'abord saconsistance d'un point de vue normatif(Chapitre I)puis,sa structure d'un point de vue institutionnel (Chapitre II).

CHAPITRE I:

UN CADRE NORMATIF CONSISTANT D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

L'UA n'est pas une Organisation figée sur une question unique comme d'autres Organisations76(*), à l'exemple de l'OTAN et de l'OTSC qui ne se préoccupent que de la paix et la sécurité internationales dont les actions militarisées sont les procédures77(*). En effet, l'UA se singularise par sa polyvalence disciplinaire. Alors, lorsqu'il s'agit des enjeux et des défis du continentafricain78(*), il va de soi que l'UA est un long abducteur du bras. Ce procédé deltoïde induit deux conséquences qui répondent à la question de savoir quelles sont les normes juridiques qui encadrent la contrainte exercée par l'UA? La première conséquence, l'UA se consacre à des questions d'ensemble, qui donnent lieu à des textes généralisés (Section I). La seconde, elle se penche sur une pléiade de domaines79(*) pris en singletons, qui conduisent à l'adoption des textes spécialisés(Section II).

SECTION I : L'ENCADREMENT DE LA CONTRAINTE PAR DES NORMES DE PORTÉE GÉNÉRALE

D'entrée de jeu, il sera de bon ton de faire un distinguo entre la contrainte qui sera qualifiéede préventive et celle qui sera jugéecurative.Cette distinction porte sur le moment de la création de l'élément contraignant et sur son utilité. En effet, la présente étude entend par lacontrainte préventive, toute mesure prévue depuis toujours et généralement efficace en période de paix. Inversement, la contrainte curative est quant à elle entendue comme toute mesure de contrainte non prévue auparavant mais élaborée, adoptée et mise en oeuvre in situ pour une situation de crise et destinée à résoudre celle-ci80(*). La contrainte préventive est une mesure qui oblige permanemment les États en période de paix ou mieux, les oblige en tout temps,de manière imprescriptible. C'est ce derniercas de figure quisied à cette portion du chapitre.Ici, les textes constituent le mode de contrainte leplus employé. Il s'agit donc du texte fondateur de l'UA (paragraphe 1) que complètent d'autres (paragraphe 2)81(*).

PARAGRAPHE 1 : L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : LA « GRUNDNORM » DE L'ORGANISATION

Les organisations internationales et communautaires ont depuis toujours été crééessur la base de textes fondateurs dont les appellations sont multiples : « Charte »82(*) ; « Traité »83(*) ; « Acte » etc. Ces textes ont en commun ceci qu'ils sont intransigeants. Ils prennent lieu et place de ce qu'est la Constitution en droit interne. Pour l'UA précisément, il s'agit d'un Acte : son Acte constitutif84(*). Étant donné que l'Organisation tire sa compétence et ses pouvoirs de l'Acte juridique qui l'institue, l'Acte constitutif de l'UA fait foi d'une véritable source du droit international africain (A). Il est par conséquent un texte qui oriente et structure l'ordre juridique de cette organisation régionale (B).

A. L'ACTE CONSTITUTIF : UNESOURCE PRIMAIREDU DROIT DE L'UNION AFRICAINE

Si le droit communautaireestdéjà enraciné dans des sources écrites dont les unes sont primaires ou originaires, certaines dérivées ou secondaires et les autrescomplémentaires ou subsidiaires85(*), le droit régional à l'instar du droit international africain ne s'éloigne pas decestypes de sources. D'ailleurs, en s'appuyant sur son homologue l'UE qui, outre uneCommunauté, est un Organisme régional de droit international qui se ressource comme ci-dessus dit, l'on peut affirmer que l'UA possède elle aussi ces sources dont l'Acte constitutif relève des primaires. Cependant, le contenu (1) et le champ d'application (2) de l'Acte constitutif de l'UA diffèrent de ceux des textes fondateurs d'une Communauté alors plus restreinte.

1. L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UNE NORME CONTRAIGNANTE DE PAR SON CONTENU

De bonnes lecture et analyse du préambule de l'Acte constitutif de l'UA permettent de comprendre le contenu obligatoire de ce texte. En effet ce préambule fait un résumé des engagements généraux pris collégialement par les Chefs d'État et de Gouvernement de l'époque, en ces termes :

Nous, Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de I'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;

[...]

Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les pères fondateurs de notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et entre les États africains ;

Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté économique africaine ;

Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique ;

Considérant que depuis sa création, l'Organisation de l'Unité Africaine a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l'affirmation d'une identité commune et la réalisation de l'unité de notre continent, et à constituer un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;

Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;

Convaincus de la nécessité d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique et de faire face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

Guidés par notre vision commune d'une Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la sociétécivile, en particulierles femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;

Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l'intégration ;

Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'État de droit;

Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions ;

Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de créer l'Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine ;

Sommes convenus de ce qui suit : 

[...]

L'emploi des termes introductifs comme « résolus » en début des paragraphes, dénote une détermination inébranlable des autorités étatiques de lors, à mener communément le continent africain vers sa prospérité.Décidément, la vie de l'UA serait d'ores et déjà un reflet et une application des différents idéaux prônés par ce préambule. En revanche, il y apparaît une contrainte quoiqu'elle soit formelle et non assortie de sanctions.

2. L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UNE NORME CONTRAIGNANTE DANS SON CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application de l'Acte constitutif de l'UA est bidimensionnel. D'un côté, l'Acte constitutif de l'UA s'applique à l'Assemblée, parce que l'UA est composée d'un ensemble de membres. De l'autre côté,il s'applique aux domaines d'activités de l'UA.

L'Acte constitutif de l'UA soumet tous les membres de l'organisation. Tant ceux des 53 présents lors de sa signature à Lomé (Togo) en juillet 2000, que ceux postérieurement admis,à l'instar du Soudan du Sud (une jeune République) dont l'adhésion ne remonte qu'en 2011, et du Maroc qui, après son retrait de l'OUA unilatéralement décidé en 1984, ne devientmembre de l'UA qu'en 201786(*). En somme, au moment même oùla présente étude est effectuée,l'UA dénombre 55 États membres sur la totalité desquels s'applique l'Acte constitutif avec toute sa force obligatoire, tantôt sur les membres pris individuellement tantôt sur l'Union dans son entièreté.

De manière théorique, étant donné que les Chefs d'État et de Gouvernement créateurs de l'UA ont été « inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les pères fondateurs de [...] [l'] Organisation continentale » africaine en 1963, pour mieux définir les domaines d'application de l'Acte constitutif de l'UA, il faudra se référer à la Charte de l'OUA qui les prévoit tacitement. En effet, cette Charte énumère à titre indicatif et non limitatif les domaines dans lesquels l'Organisation peut intervenir en ces termes :

À ces fins, les États membres coordonneront et harmoniseront leurs politiques générales, en particulier dans les domaines suivants :

(a) politique et diplomatie ;(b) économie, transports et communications ; (c) éducation et culture ;(d) santé, hygiène et nutrition ;(e) science et technique ;(f) défense et sécurité87(*).

En réalité, l'OUA intervenait dans tous ces domaines conformément aux principes proclamés par la Charte des Nations Unies,à l'exemple de la « non-ingérence dans les affaires intérieures des États »88(*) et de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme89(*). Cependant, ceci constituait une limite du champ d'intervention de l'OUA qui sera transcendée par l'UA, ce qui marquera une authenticité de celle-ci par rapport à l'autre.

Au fait, en allant à l'encontre de l'universel et de son ancêtre en prévoyant « le droitde l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence,dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contrel'humanité »90(*), l'Acte constitutif de l'UA s'affirme comme un texte innovateur voirerévolutionnaire en ce sens qu'il proclame le prolongement tentaculaire de l'UA dans les ordres juridiques étatiques si les conditions sont réunies.

Il a été démontré que l'Acte constitutif représente une source primaire pour l'UA. Ce statut conféré à cetexte est suffisamment consistant pour justifier qu'il puisse structurer l'ordre juridique de cette organisation régionale.

B. L'ACTE CONSTITUTIF : UNE NORME CONTRAIGNANTE STRUCTURANT L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION AFRICAINE

Principiellement en droit interne, l'organisation et le fonctionnement des institutions ou d'un corps de personnes reposentsur des textes élaborés et adoptés par le pouvoir législatif uniquement à cet effet. Ces textes sont par nature des lois91(*) au-dessus desquelles, Hans KELSEN92(*) place la Constitutioncomme norme fondamentale de l'État. En comparantl'Acte constitutif de l'UA à la Constitution de l'État, il prend immédiatement lieu et place de la norme des normes de l'UA. L'Acte constitutif est donc contraignant tant dans l'organisation (1) que dans le fonctionnement (2) de l'UA.

1- LA CONTRAINTE ORGANISATIONNELLE DANS L'ORDRE JURIDIQUE DE

L'UNION AFRICAINE

La formation organique de l'UA est tacitement prévue par l'article 5(1) deson Acte constitutif eu égard des besoins existants lors de son élaboration. Et même, il est prévu en alinéa 2 du même article, une possibilité de création de nouveaux organes sur décision de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement en fonction des nouveaux défis.En établissant une « classification [selon l'] origine » en direction de l'ONU, Jean COMBACAU et Serge SUR écrivent :

On peut distinguer les organes originels des organes dérivés :

Les organes originels sont créés directement par le Traité constitutif et forment la structure de base de l'Organisation. Aux Nations Unies, ils sont qualifiés d' « organes principaux ». L'ONU comprend ainsi aux termes de l'article 7 § 1, six organes principaux (Assemblée générale ; Conseil de sécurité ; Conseil économique et social ; Conseil de tutelle ; Cour internationale de justice ; Secrétariat). Le caractère originel ne préjuge ni de leur importance effective ni de leur autorité.

Les organes dérivés sont créés postérieurement par les organes originels. Aux Nations Unies, les organes principaux sont habilités à le faire en vertu de l'article 7 § 2 de la Charte. Ils sont qualifiés d'« organes subsidiaires ».

La structure de l'organisation n'est donc pas définitivement figée. Il y a place pour un dynamisme institutionnel qui peut, dans une certaine mesure, compenser la rigidité des Chartes. Sans révisions formelles, on parvient en créant de nouveaux organes, à développer certaines fonctions, voire à adapter l'organisation à une nouvelle hiérarchie des objectifs.93(*)

Pour ces auteurs, il ne fait aucun doute que l'Acte constitutif de toute organisation n'est pas limitatif quant à la structure organique de celle-ci. En rapportant cette vision sur l'ONU à l'UA sous pli des organisations internationales en général, il va de soi que celles-ci répondent toutes aux mêmes procédés structuraux. En revanche, ce distinguo entre organes originels et organes dérivés ou subsidiaires, parlant de la classification par l'origine, est vérifié dans l'Acte constitutif de l'UA qui le stipule dans son article 5 tel que ci-dessus mis en exergue.

Au final, il faut noterque la structure organique est la charpente squelettique de l'organisation. Le fait que les États africains accordent leur reconnaissance à l'UA en y adhérant, en signant ou en ratifiant son Acte constitutif au sens de l'article 27 de celui-ci94(*), les transforme en États membres et donc en sujets contraints de se soumettre aux aspirations de cette Organisation, quelles qu'elles soient organiques ou fonctionnelles.

2- LA CONTRAINTE FONCTIONNELLE DANS L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION

AFRICAINE

Il est de bon ton de rappeler d'entrée de jeu que toute Organisation internationale est un organisme « corporatif différent de ses composants »95(*). Ceci se justifie par le fait que l'Organisation confère à ses Organes le pouvoir de faire des actes dont les effets seront imputés non pas aux États membres individuellement mais à l'Organisation entièrement. En effet, si dans le cadre des traités synallagmatiques ou multilatéraux ce sont les intérêts personnels des États qui sont mis en jeu, tel n'est pas le caspourl'organisation internationale. A contrario, ici les actes posés vont dans le sens de l'intérêt général de l'organisation, c'est-à-dire vers l'atteinte des objectifs communs.

L'UA cependant, en tant qu'Organisation internationale, est soumise au principe de spécialité d'après lequel elle ne peut statuer que dans les domaines de la mission qui lui a été confiée par l'Acte constitutif. Pour ce faire, elle est passée dès l'aube par le moyen de cet Acte pour établir certains rapports de fonctionnalité entre ses Organes tout en régulant leur mode de prise de décision. S'agissant des rapports fonctionnels, Jean COMBACAU et Serge SUR disent :

Ilpeut y avoir subordination. C'est en principe la situation des Organes exerçant des fonctions administratives[...]. Il peut y avoir coordination.C'est lorsqu'une décision dépend des positions conjointes ou parallèles, de plusieurs Organes [...].Il peut y avoir indépendance. D'abord, parce que chaque organe exerce librement le pouvoir d'auto-organisation dont il dispose (règlement intérieur, création d'Organes subsidiaires) ; ensuite, parce qu'un Organe peut avoir un domaine d'action exclusif [...] ; enfin, parce que la nature des fonctions de certains Organes exige cette indépendance (Organe judiciaire)96(*).

Cette théorie se vérifie au regard del'Acte constitutif de l'UA. En effet, le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence97(*) ; les Comités techniques spécialisés sont responsables devant le Conseil exécutif98(*)qui approuve leurs Règlements intérieurs99(*); la structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence100(*); les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés parla Conférence101(*). Cependant, la Conférence et le Conseil exécutif adoptent leurs propres Règlements intérieurs102(*).

Quant à la prise des décisions, elle concerne un collège d'organes à l'instar de la Conférence et du Conseil exécutif, qui se partagent les mêmes voies décisionnelles. Ils y ont deux options : le consensus et le vote103(*).

Au regard de tout ce qui précède, il va s'en dire que l'Acte constitutif de l'UA à prévu de multiples mesures au moins pour le nécessaire, pour contraindre constitutionnellement les membres. Cependant, forte est la remarque d'après laquelle cet Acte n'est pas un texte complet et donc pas exhaustif.104(*) Ceci se justifie par l'existence de textes complémentaires qui lui sont rattachés.

PARAGRAPHE 2 : LES TEXTES AMPLIATIFS

Il est bien rare qu'un texte de base soit élaboré et adopté sans plus jamais être révisé, modifié, complété ou amendé. L'« Amendement » en droitrevêt un double sens. Dans un premierversant, c'est le processus par lequel une assemblée ou un gouvernement apporte des ajustements (ajout ou suppression) à un texte juridique avant de l'adopter. L'on l'appellera l'Amendement antérieur. Dans un second versant, c'est le résultat de la modification d'un texte juridique anciennement en vigueurpour le rendre plus intelligible. L'on l'appellera l'Amendement postérieur. C'est cependant cette deuxième nature d'Amendement qui estretenue. Celle même qui donne lieu à des Protocoles ou à des Traités révisés. Par contre, outre ces derniers, les membres d'une organisation internationalepeuvent élaborer et adopter des textes qui viennent s'annexer au principal afin de statuer sur des aspects précis del'organisationou afin de lui donner plus d'ampleur. Ainsi, l'UA a adopté un protocole quant à son Acte constitutif (A), puis des statuts pour sa Commission (B), avant d'entreprendre un nouveau partenariat (C).

A. LE PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS À L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UN TEXTE D'AJUSTEMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF

L'ajustement consiste en l'adaptation d'un texte, à la nouvelle envergure que veulent lui conférer ses auteurs. C'est d'ailleurs ce que traduit encore l'amendement.Le Protocole est quant à lui, un Acte (adjoint) qui modifie et/ou complète un autre Acte (principale), un Traité ou une Convention.S'agissant du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif, il est un texte non moins contraignant que l'Acte lui-même, par lequel les membres de l'UA ont procédé à des ajouts (1) et des suppressions (2) de certaines prévisions et stipulations de l'Acte constitutif.

1- LA CONTRAINTE DUE AUX AJOUTS DES AMENDEMENTS PROTOCOLAIRES

L'Acte constitutif de juillet 2000 n'a pas été exhaustif encore moins limitatif. Alors, dès 2003, les membres de l'UA ont dû y apporter des ajouts à l'issue du Protocole sur les amendements. Les ajouts oucompléments figurants dans les amendements proviennent tantôt des omissions, tantôt des nouvelles idées.

Lorsqu'on lit les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'UA, on remarque l'emploi des termes suivants : « l'insertion de [...] nouveau[x] sous-paragraphe[s] ». Les États membres entendent par-là, insérer les dispositions de ces articles du Protocoledans l'Acte constitutif de juillet 2000 et précisément dans les articles de l'Acte respectivement indiqués. L'article 8 du protocole quant à lui, prévoit plutôt l'insertion d'un nouvel article dans l'Acte constitutif, notamment l'article 20 (bis)105(*).

Aussi clair qu'il soit, il s'agit de la consécration constitutionnelle d'un nouvel Organe : le Conseil de sécurité. Désormais les États membres de l'UA seront contraints de se conformer aux ajouts apportés par le Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif.

2- LA CONTRAINTE DUE AUX SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS DES AMENDEMENTS PROTOCOLAIRES

Les suppressionset les remplacements sont moins prépondérants que les ajouts dans le Protocole.En effet l'article 6 du Protocole dispose qu'« À l'article 6 de l'Acte (la Conférence) et partout où il apparaît dans l'Acte, procéder au remplacement du terme anglais «Chairman» par « Chairperson»106(*); la suppression de la deuxième phrase du sous-paragraphe 3 [...]. » Dès lors, l'article 6 (3) de l'Acte constitutif ne se limitera qu'à l'énoncé suivant : « La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. »107(*)

En outre, l'Article 31 de l'Acte constitutif est amendé par le Protocole qui le supprime totalement108(*).Par conséquent, il n'existe aucune disposition actuelle à l'article 31 dans l'Acte constitutif de l'UA.

Hors mis le Protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'UA, les statuts de la Commission amplifientaussi l'Acte de 2000 en apportant leur dose de contrainte. Que peut-on en dire?

B. DES CONTRAINTES STATUTAIRES : LES STATUTS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE

La Commission de l'UA tire naturellement ses pouvoirs des textes. En la matière, il s'agit de ses statuts.Il faut remarquer que le nombre (singulier/pluriel) n'est passubtil dansl'usage juridique du terme « statut ». En droit européen, le « statut109(*) »est un texte détaillant les règles d'organisation et de fonctionnement d'un corps ou d'une personne morale. En droit civil et en droit des affaires, les « statuts110(*) » renvoient à un Acte constitutif d'une société ou d'une association, rédigé par écrit, comportant un certain nombre de mentions obligatoires qui posent les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement de ladite société ou de ladite association.

De ce qui précède, il va s'en dire que les statuts de la Commission de l'UA sont un ensemble dementions contraignantes constituées de ses règles d'organisation, de fonctionnement et de ses prérogatives.Le sachant, ces statuts partent des considérations générales sur la Commission (1) aux finances de l'UA (2).

1- LES CONTRAINTES STATUTAIRES D'ORDRE GÉNÉRAL

Un statut est naturellement un texte contraignant qui confère des obligations et prérogatives aux destinataires par rapport à d'autres sujets. Cette considération peut très clairement être vérifiéedans le cas de l'UA. En effet, il est certain que les Statuts de la Commission de l'UA confèrent à celle-ci et des obligations et des droits au sein de cette Organisation. Seulement, le plus intéressant demeure qu'ils sont inexorablement contraignants envers les États membres de l'UA eu égard de l'article 28 desdits Statuts qui dispose que « Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur adoption par la Conférence. ».

Il nécessitedonc de lever toute ambigüité sur ce qui est de la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres par le moyen des statuts de la Commission. Pour ce faire, il fautrappeler que ces statuts ont été adoptés lors de la première session ordinaire de l'Assemblée générale de l'UA, les 9 et 10 juillet 2002, à Durban (Afrique du Sud). Ils sont dès lors entrés en vigueur et sont ainsi devenus obligatoiresaux États membres.La contrainte que l'UA exerce sur ses États membres via les Statuts de la Commission s'étend même sur des aspects particuliers comme les finances de l'Union.

2- LES CONTRAINTES STATUTAIRES D'ORDRE PARTICULIER : LE CADRE

FINANCIER

Sur l'aspect financier, l'UA passe entre autres par les Statuts de la Commission pour contraindre les États. Le budget programme étant préparé par la Commission, les États membres sont vivement concernés par la participation obligatoire aux ressources de l'Union. Au fait, « le budget est accompagné d'un état des contributions statutaires annuelles à payer par les différents États membres111(*) » et « la contribution annuelle de chaque État membre est exigible et payable le premier jour de l'exercice financier, à savoir le 1er janvier112(*) ».

Ces impératifs de contribution et de délai à l'endroit des États membres sont liés aux charges de l'Union que celle-ci doit indubitablement estomper dès le début de l'année budgétaire. En effet, les ressources de l'Union ne lui sont pas exogènes hors mis les dons, les subventions et les legs qui peuvent probablement provenir d'ailleurs. Dans le cadre de cette étude, elles serontappelées ressources imprévisibles et indépendantes des États membres. Par contre, les contributions des États participent de leurs obligations vis-à-vis de l'Union. Elles seront appelées ressources prévisibles et prescriptibles.

Les ressources sont prévisibles en ce sens que la quote-part à payer par chaque membre est certainement le quotient efficient d'une division euclidienne. C'est la connotation de l'article 20 (2) (c) des Statuts de la Commission : «Le budget programme proposé comprend l'état des contributions payées par les États membres, conformément aubarème des contributions établi par le Conseil exécutif ».Elles sont prescriptibles parce qu'il y existe un certain délai au terme de l'article 21. D'abord au sens deson alinéa 1 : « Dès l'approbation du budget par la Conférence, le Président le communique aux États membres, en même temps que tous les documents y afférents, au moins trois (3) mois avant le premier jour de l'exercice financier. ».Puis au sens de l'alinéa 3.

Les Statuts de la Commission ont un pouvoir contraignant considérable car ils soumettent les États sur le plan le plus général qui soit, en mettant un accent particulier sur les finances de l'Union. Mais jusqu'ici, la contrainte n'a pas encore atteint son degré le plus important. C'estpourquoi les États ont pensé à une nouvelle perspective partenariale qui donnera lieu à des obligations davantage accentuées.

C. L'ÉMERGENCE D'UN PARTENARIAT CONTRAIGNANT : LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

Le Nouveau partenariat pour le développement del'Afrique (NOPADA)113(*) est un programme-issue114(*)pour l'UA, adopté en juillet 2001 par les dirigeants africains. L'on intéresserad'une part, à son contenu qui est indissociable de sa portée(1) et d'autre part, à son intransigeance (2).

1- LE CONTENU ET LA PORTÉE DU NOUVEAU PARTENARIAT

Le contenu du NOPADA est très étendu. Il ressort du paragraphe 1 de ce Nouveau Partenariat, qu'il vise à éradiquer la pauvreté ; à placer les pays africains, individuellement ou collectivement sur la voie de la croissance et du développement durables ; à renforcer la capacité de l'Afrique à participer activement à l'économie et à la politique mondiales, et à accélérer l'autonomisation des femmes.Il est ancré dans la détermination des africains de s'extirper eux-mêmes115(*), ainsique leur continent, du malaise du sous-développement et de l'exclusion d'une planète en cours de mondialisation.Cette auto-libération est réitérée plusieurs fois dans la lettre du texte116(*).Une telle ambition doit être assortie de certaines obligations.

2- LE CARACTÈRE INTRANSIGEANT DU NOUVEAU PARTENARIAT

L'intransigeance du NOPADA est retournée vers les dirigeants d'une part et vers les peuples africains d'autre part.

S'agissant des dirigeants africains, le NOPADA leur assigne certaines responsabilités en vue de la réalisation de ses objectifs117(*).Quant aux peuples africains, ilssontimpliqués dans l'intransigeance du NOPADA en ce sens que la réussite de celui-ci dépend aussi d'eux118(*). Dès lors, il devient une grande obligation mais non stipulée pour les peuples africains de faire du NOPADA, une priorité eu égard des multiples enjeux tous importants pour le continent africain.

Il faut dire que la contrainte découlant du NOPADA n'est pas formellement dégagée comme celle des autres textes juridiques. Ce qui peut sembler lui faire perdre sa juridicité. Cependant, il reste aupartenariat de compter sur la conscience et l'engagement des dirigeants et des peuples africains qui constituent son véritable socle.

L'encadrement de l'exercice de la contrainte par des normes de portée générale est une juxtaposition de la norme fondamentale de l'UA et des normes ampliatifs. Il reste à savoir ce qu'il en est des normes de portée restreinte.

SECTION II : L'ENCADREMENT DE LA CONTRAINTE PAR DESNORMES DE PORTÉE RESTREINTE

L'intérêt de l'UA pour certains aspects qui engagent sa vie et la stabilité du continent africain est évident. Si les États membres sont des partisans de la guerre que mène l'UA pour l'atteinte de ses objectifs, cette Organisation se doit d'être elle-même le Commandant de ces États lors de ses différentes batailles qu'elle a à livrer en péripéties. En parlant de « batailles » dans cette métaphore, allusion est faiteà certainespréoccupations, aussi urgentes les unes que les autres qui astreignent les États membres de l'UA en ensemble. Ainsi, une fois de plus, l'organisation entre immédiatement en jeu puisqu' il s'agit d'élaborer des normes spécialisées, étant donné que leurs domaines d'application sont tous aussi spécifiques.En revanche, l'UA peut agir sur ses États membres à partir des normes contraignantes lorsqu'il s'agit par exemple des droits humains (paragraphe 1). En outre, elle peut adopter des textes contraignants ne se rapportant respectivement qu'à la politique, à l'économie et à la sécurité (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CADRE NORMATIFCONTRAIGNANTHUMANITAIRE

L'Homme possède des droits inhérents à sa simple nature d'être humain : ce sont ses droits naturels. Ces droits sont reconnus, garantis et consacrés par des ordres juridiques constitutionnelset internationaux afin de devenir des droits fondamentaux et positifs119(*). Ils sont de ce fait protégés et inaliénables. Avant d'être faites en Afrique, la reconnaissance et la protection des droits de l'Homme étaient déjà effectives sur le plan universel notamment avec la Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ; les Pactes de 1966 (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et certains traités spécifiques.

Cependant, les seuls droits de la personne ne sont pas suffisants pour valoriser et respecter l'humanité. Il y a également en périphérie, son épanouissement et sa surviequ'ilnécessite d'assurer. Pour ce faire, au niveau de la région Afrique, des normes contraignantes ont été adoptées en faveur de l'humanité. Certaines de ces normes sont relatives aux droits de l'Homme (A) et d'autres à son épanouissement et à sa survie (B).

A. LESNORMES CONTRAIGNANTES AXÉES SUR LES DROITS DE L'HOMME

Le principal texte contraignant régional en Afrique relatif aux droits de l'Homme et par lequel l'UA contraint ses États membres est la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (1). Autour de celle-ci, gravite une constellation d'autres normes spécifiques non moins contraignantes (2) qui ont un titre complémentaire.

1- LA CONTRAINTE BASÉE SUR LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP) avait été adoptée à la 18ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA le 27 juin 1981, à Nairobi au Kenya. Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. À l'évidence, il s'agit d'un texte ancien (née bien longtemps avant l'UA et en vigueur jusqu'à nos jours) auregard de son année d'adoption.

À la suite du préambule de la CAfDHP, il apparaîtune sorte de serment par lequel les États membres seront désormais contraints vis-à-vis de l'UA lorsqu'il s'agira des droits de l'Homme120(*). Afin d'être bien éclairés sur les droits en question, il sera judicieux de les regrouper en deux ensembles : les droits individuels et les droits non individuels.

Les droits individuels sont les droits inhérents à l'individu et exercés par lui. La CAfDHP de l'UAles consacre de manière tacite121(*).En grosso modo, l'article 3 consacre l'égalité des hommes.L'article 4 protège l'intégrité de la personne humaine en différenciant l'interdiction de toute violation et d'avilissement, du droit à la vie et à l'intégrité physique etmorale. L'article 5 confirme le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. L'article 6 consacre le droit à la liberté122(*) et à la personne.L'article 7 consacre le droit à la bonne administration judiciaire en posant le problème du droit d'accès à la justice123(*). L'article 8 protège la liberté de conscience et de réunion. L'article 9124(*) repose sur le droit à l'information et à la liberté d'expression. L'article 14 protège le droit de propriété. Quant aux articles 15 à 17, ils garantissent les droits sociaux, culturels et économiques notamment et entre autres : le droit au travail, à la santé, à l'éducation et à la vie culturelle.Au final, il est clair que les droits individuels consacrés par la CAfDHP sont basés sur les principes de non-discrimination et d'égalité contenus dans les articles 2et 3125(*).

Les droits non individuels quant à eux, sont des droits qui concernent des groupes, des communautés ou collectivités en bref, les peuples. Ces droits ne sont pas moins tacites dans la CAfDHP que ceux de la première catégorie126(*).In globo, l'article 19 de la CAfDHP consacre d'une part la dignité des peuples et d'autre part, le droit fondamental de l'égalité des peuples et par corollaire, le principe de l'égalité des droits des peuples. Les articles 20 et suivants quant à eux traitent des droits collectifs dont le droit à l'existence ; à la disposition des richesses et des ressources naturelles ;au développement économique, social et culturel ; à la paix et à la sécurité et, le droit à un environnement satisfaisant et global.

En somme, la CAfDHP contraint les États membres de l'UA tant sur des droits individuels que sur des droits non individuels dans son chapitre 1er intitulé « les droits de l'Homme et des peuples ». Quid des normes spécifiques ?

2- LA CONTRAINTE BASÉESUR DES NORMES SPÉCIFIQUES

Après une lecture attentive de l'article 66 de la CAfDHP, l'on peut comprendre que de nouveaux textes non moins contraignants soient adoptés en rattachement127(*). Ainsi, ont été respectivement adoptésle Protocole à la CAfDHPportant création d'une Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, le 9 juin 1998, à Ouagadougou (Burkina Faso) ;la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le 11 juillet 1998, à Addis-Abeba (Éthiopie), et le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits de la femme en Afrique, le 12 juillet 2003, à Maputo (Mozambique).

Le Protocole à la CAfDHPportant création d'une Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples est un texte qui, comme son nom l'indique, vient créer une juridiction (qui assurera complémentairement les fonctions de la commission)128(*)spécialisée en matière des droits de l'Homme tout en fixant ses règlesd'organisation, de compétence et de fonctionnement.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant quant à elle, pourvoit à l'enfant africain un bouclier juridique dont la protection incombe et les États membres et le comité sur les droits et le bien-être de l'enfant. D'ailleurs,l'article 1(1) relatif aux obligationsdes États membres met en exergue l'engagement de ces derniers.S'agissant du Comité, il est chargé de promouvoir et de protéger les droits et le bien-être de l'enfant ; de suivre l'application des droits consacrés ; de veiller à leur respect ; d'interpréter ses dispositions ; de s'acquitter de toutes les autres tâches à lui confiées par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, le Secrétaire général de l'UA, tout autre organe de l'UA ou encore par les Nations Unies.

Le Protocole à la CAfDHPrelatif aux droits de la femme en Afriquerenforce cependant, les droits classiques de la femme à l'instar de son droit au contrôle des fonctions reproductrices et tout ce qu'elles emportent129(*).Il luiconsacredes droits particuliers qui contraignent les États. En grosso modo, le Protocole lui consacre entre autres le droit à l'égalité dans le mariage130(*) ; à la séparation de corps131(*) ; au divorce et à l'annulation du mariage132(*) ; à l'égalité devant la loi133(*). Il lui reconnaît le droit à un environnement culturel positif, le droit à un développement durable. Il reconnaît à la veuve le droit de jouirde tous les droits humains, et le droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint134(*). Après tous ces droits, le Protocole reconnaît en plus à la femme le droit à une réparation appropriée si les droits et libertés qu'il lui reconnaît sont violés135(*).En outre,il existe deux autres textes qui régissent un aspect très poignant des droits de l'Homme.

Il s'agit en occurrence de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique136(*)et de la Convention de l'UA sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, appelée « Convention de Kampala » (Ouganda).Il fautcependant préciser que ces deux catégories de personnes relèvent aussi du droit humanitaire.

Par ailleurs, il y a les cas des personnes particulièrement vulnérables que l'UA n'aurait pu omettre notamment les personnes âgées et les handicapés. Ainsi, ont été adoptés en leur faveur, le Protocole à la CAfDHP relatif auxdroitsdes personnes âgées137(*) et le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

Au regard de ce qui précède, que dire en définitive des droits de l'Homme proprement dits, sinon que leur consécration dans l'Ordre juridique de l'UA est diverse en ce sens que cet Organisme a pris de multiples dispositions pour que ces droits soient connus et par conséquent, pour contraindre les États à les faire appliquer et respecter dans leurs ordres juridiques internes respectifs. Quid des normes qui traitent spécifiquement de l'épanouissement et de la survie humaine ?

B. LES NORMES CONTRAIGNANTES AXÉES SUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA SURVIE DE L'HOMME

Nonobstant ses droits naturels, l'Homme a aussi besoin d'être épanoui et d'avoir une survie rassurée surtout dans un contexte africaine presqu'insaisissable. C'est pourquoi l'UA s'est occupée d'adopter, au bénéfice de l'humanité, quelques textes contraignants dont certains visent l'épanouissement de l'Homme (1) et d'autres, sa survie (2).

1- LES NORMES ADOPTÉES POUR L'ÉPANOUISSEMENT DE L'HUMANITÉ

L'Homme est un être sacré qui marque mieux son existenceen s'épanouissant. Lui ôter ses droits qui participent de son épanouissement ne serait ni plus ni moins qu'une atteinte à ses droits fondamentaux. L'épanouissement de l'Homme ici,est relatif à sa participation dans la République, à sa jouissance culturelle et à la gratification du service publique. Ceci est suffisant pour justifier l'UA lorsqu'elle adopte des textes contraignants comme la Charte culturelle de l'Afrique,la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption et laCharte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Vient d'abord la Charte culturelle de l'Afrique. Elle est le plus ancien des trois138(*). La Charte culturelle de l'Afrique a entre autres, ceci d'important qu'elle fait de la culture un chemin incontournable pour la souveraineté du peuple, pour le développement des nations africaines et par corollaire, pour l'harmonie entre elles eu égard à la reconnaissance de la diversité culturelle en Afrique.

La Charte culturelle implique le peuple dans la nation. Elle fait de lui, celui que nous appellerons l'«acteur-sujet-promoteur-bénéficiaire »139(*) de la culture, en ce sens qu'il est gage de l'émergence culturelle et de l'histoire de la nation en particulier et de l'Afrique en général.

Arrive ensuite la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption140(*).Elle est marquée par une généralitérationae personae qui emporte notamment, les personnes physiques (agents publics et usagers du service public) et les personnes morales (États, multinationales...). Cette Convention consacre la jouissance gratuite du service public tant sur le plan interne que sur le plan international. Serait-ce pour reconnaître et faire respecter le principe de gratuité du service public ?L'on penchera de toute évidence pourl'affirmative.

Arrive enfin la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG)141(*). Elle est un texte inspirée par les objectifs et principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'UA, sur l'importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'État de droit et des droits de l'Homme.

Au fait, en prêtant attention à la récurrence des débuts d'articulations et/ou d'alinéas (« les États parties... »), l'on déduit immédiatement la vaste richesse que comporte la présente Charte à travers cette anaphore juridique. Elle est ainsi riche en responsabilité de l'État en matière de démocratie, d'élections et de gouvernance. Cela dénote une authenticité textuelle eu égard aux obligations si singulières y incombant à l'État.

In fine, il faut dire que les textes ci-dessus ont tous un contenu assez considérable pour assurer à l'Homme un épanouissement libre. Encore faut-il que cet épanouissement soit rattaché à une survie certaine.

2- LES NORMES ADOPTÉES POUR ASSURER LA SURVIE DE L'HUMANITÉ

La survie n'est pas prise au sens métaphysique, de la vie après la mort. Il fautpar contre la comprendre comme la continuité de la vie, de l'existence de l'Homme sur la terre.L'UA se soucie ainsi del'aspect environnemental qui conditionne la survie de l'Homme. Ce faisant, elle est consciente de la nécessité et de l'importance à accorder à un environnement sain. C'est pourquoi elle compte parmi ses textes contraignants, laConvention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles142(*).L'ancienneté de ce texte est immédiatement remarquable. L'OUA a dû l'adopter seulement 5ans après sa création. L'on en déduit son éveil au sujet d'un environnement primordialement viable.

La nature quant à ellerenvoie à l'espace aérien alors que les ressources naturelles comprennent le sol, le sous-sol, l'eau, la faune et la flore143(*). La préservation de la nature et des ressources naturelles n'est cependant guère opposable au développement. Par contre, il s'agit de se développer en les protégeant, en procédant à des investigations scientifiques préalables.

Au demeurant, l'UA mène la cadence aux États quand il s'agit de promouvoir et de protéger l'épanouissement de l'Homme. De manière générale, l'Homme est en lui-même un être sacré qui possède par essence des droits découlant de ce sacrement. Seulement, il nécessite que ces droits, qui sont ses droits naturels soient incorporés dans des ordres publics étatiques et internationaux pour être considérés comme des droits fondamentaux dorénavant.

Il vientd'être démontré que l'UA, en tant que consortium d'États, a reconnu et aménagé les droits de l'Homme dans de différents textes de nature contraignante, afin de les promouvoir et de les faire respecter.Les droits de l'Homme ne sont cependantpasl'ultime préoccupation de l'UA. Celle-ci est en outre préoccupée par des questions politiques, économiques et sécuritaires.

PARAGRAPHE 2 : LE CADRE NORMATIF CONTRAIGNANTPOLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE

Tout comme les droits de l'Homme, la politique, l'économie et la sécurité constituent des problèmes majeurs pour l'UA. La construction d'un cadre normatif contraignant autour de ces trois domaines n'a rien d'aisé. Il suffit d'observer la complexité des ordres juridiques internes (qui peuvent parfois à tort, être souples sur des questions dont il importe d'être rigoureux)144(*), pour déduire que trouver un compromis entre ces ordres n'est pas évident. En revanche, l'UA procède par la contrainte sur ses États membres afin que ceux-ci appliquent les textes qu'elle adopte, que ce soit en matière de politique (A), d'économie (B) ou de sécurité (C).

A. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE POLITIQUE

La souveraineté des États n'est pas opposable à l'implication de l'UA dans les politiques des nations. Cependant, il demeure de la compétence des Chefs d'État de définir la politique de leurs nations respectives145(*). Mais ils doivent le faire dans le respect des rouages de l'UA tant sur le plan interne (1) que sur le plan international (2).

1- L'HARMONISATION DES POLITIQUES INTERNES DES ÉTATS PAR L'UNION

AFRICAINE

Il est bon que de commencer par préciser qu'il s'agit en effet des politiquescommunes et de base.L'UA a prévu à cet effet, des textes axiaux et principiels qui s'appliqueront aux États en matière de politique interne liée au service public et àl'administration territoriale. Ces textes sont notamment la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, et la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local.

La Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration146(*) est un instrument de régulation de l'UA qui régit les rapports d'entre les usagers et les services publicsdes nations africaines. D'entrée de jeu, le préambule de la Charte met en exergue l'engagement politique des États à vouloir consolider le professionnalisme du service public en ces termes : « Les États membres de l'Union africaine ; réitérant leur engagement politique à renforcer le professionnalisme et l'éthique dans le service public en Afrique ; [...] ».

La Charte impose des principes147(*) aux États sur la base desquels ils forgeront leur politique interne du servicepublic et de l'administration ; elle leur pose des obligations148(*) ; elle leur impose un code de conduite des agents du service public149(*). S'il en est ainsi du service public et de l'administration, qu'en sera-t-il de l'administration territoriale décentralisée ?

La Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local adoptée le 27 juin 2014 est un texte dont la portée est correctement délimitée. En effet, l'article 3 dispose que : « La présente charte couvre : a) la décentralisation ; b) la gouvernance locale ; c)le développement local. »

La décentralisation150(*) escomptée par l'UA est un transfert de compétences du centre vers les localités afin que les populations puissents'administrer elles-mêmes et de manièredirecte. Dès lors, le développement local incombe aux gouvernements locaux étant donné que la décentralisation emporte autonomie administrative et financière151(*). Les obligations découlant de la présente Charte sont cependantconcomitantes en ce sens qu'elles se rapportent toutes à la gouvernance locale152(*) traduite dans la Charte par l'expression« gouvernementslocaux... ». En ce qui concerne la politique interne de l'État, les deux textes ci-dessus en disentlong sur les dispositions normatives empruntées par l'UA pour y contraindre les États. Quid de l'échelle internationale ?

2- L'HARMONISATION DES POLITIQUES EXTERNES DES ÉTATS PAR L'UNION

AFRICAINE

Comme à l'échelle nationale, il s'agit toujours des politiques communes car chaque État a le droit et même le devoir d'organiser sa politique extérieure eu égard aux relations qu'ils entretiennent avec d'autres, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales. Ceci revient à dire que, les États n'ont que pour obligation faire reposer leur Accords quels qu'en soient-ils sur les valeurs et les principes édictés par l'UA dans ses textes.

Référence est faite au respect des droits de l'Homme et des peuples, à la diversité et la tolérance, à la justice, à l'égalité et l'équité, à l'intégrité153(*) ; à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes154(*) ; au respect de la dignité humaine155(*) et bien évidemment à toute la multitude de principes stipulés dans les différents textes de l'UA, plus précisément ceux de son Acte constitutif.

De ce qui précède, il ressort que les principes prônés par l'UA sont bien ancrés dans la politique des États. Autrement dit, les États se servent de ces principes comme appui pour élaborer leur politique. Il va donc de soi que les principes de l'UA leur sont intransgressibles. En somme, il est déductible que l'UA interfère de manière contraignante dans la politique de l'État tant sur le plan interne que sur le plan international. En parallèle, que serait-il du domaine économique entre l'UA et ses États membres ?

B. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

La prospérité économique du continent africain est l'apanage de l'UA bien queles États soient eux-mêmes, en grande partie, acteurs à la fois de leur croissance économique nationale et de celle de la région entière.L'économie inclut un certain nombre de notions qui rendent sa réglementation complexe. Dès lors, le circuit normatif s'y afférentpeut être catégorisé. Ainsi, Les normes adoptées par l'UA pour réglementer l'économie africaine sont centrées sur le territoire et les personnes morales (1) et sur les biens et les personnes physiques (2).

1- QUANT AU TERRITOIRE ET AUX PERSONNES MORALES

Le territoire est loin d'être pris ici au sens administratif. Il lui estpar contre donné le sens d'une sphère internationale destinée à l'accomplissement de certaines activités bien précises. C'est dans cet ordre des choses que s'inscrit l'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)156(*).

En effet, l'Accord sur la ZLECAf entend régir « le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence »157(*) dans le territoire africain.En revanche, l'un des objectifs de la ZLECAf est « d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063158(*) »159(*)Il impose pour ce faire aux États des objectifs spécifiques160(*) qui faciliteront la réalisation des objectifs généraux161(*).

Les textes contraignants mis en relief pour les personnes morales sont les Statuts de l'Association des organisations africaines de promotioncommerciale162(*),et le Protocole sur la Banque africaine d'investissement (PBAI) et ses Statuts163(*).Pour la présente analyse,les points focaux de ces textes sont leurs objectifs et les obligations qu'ils imposent aux États.

Concernant les objectifs, le titre II des Statuts de l'Association dispose que :

  1) L'Association a pour objectif principal de favoriser les contacts et la régularité des échanges, entre pays africains, de renseignements et de communications d'ordre commercialet d'aider à renforcer les politiques commerciales des pays africains dans l'intérêt des échanges intra-africains. 

2) L'Association doit servir d'instrument pour la promotion des échanges, des études de marché et des investissements orientés vers l'exportation en particulier en Afrique. 

Cependant, l'article 3 commun aux Statuts et auPBAIdispose aussi que : « L'objectif de la banque est de stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union à travers le financement des projets de développement, conformément aux objectifs de l'Union. » Deux prétentionssont immédiatement déduites des dispositions ci-dessus : la prospérité économique des États africains en particulier et la prospérité économique de l'UAen général.

En parlant des obligations, nonobstant le fait que ces textes sont par essence contraignants, les Statuts de l'Association obligent les États membres à coopérer de toutes les façons possibles pour aider l'Association à atteindre ses objectifs164(*). Que dire des biens et des personnes physiques ?

2- QUANT AUX BIENS ET AUX PERSONNES PHYSIQUES

La contrainte exercée par l'UA sur ses États membres au sujet des personnes physiques et des biens a pour source le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d'établissement165(*).

Le Protocole fixe les règles à appliquer pour la circulation des personnes au bénéfice de l'intégration économique de l'Afrique. Il consacre par exemple le principe de la non-discrimination166(*) ; le droit d'entrée167(*) et l'entrée sur le territoire d'un État membre168(*) ; le droit d'établissement169(*), et l'interdiction des expulsions collectives170(*)... Par rapport aux biens, le Protocoleprévoit également la protection des biens acquis dans l'État membre d'accueil171(*) et le transfert des fonds172(*).

Après une bonneanalyse du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d'établissement, l'on peut voir un certain calquage de la libre circulation des personnes en droit européen. Après les textes contraignants à caractère économique, il faut se pencher sur ceux qui ont un caractère sécuritaire.

C. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE SÉCURITAIRE

L'analyse sera faite sur un texte relatif à la sécurité. La sécurité est l'état d'absence de tout danger. Elle peut concerner les biens (sécurité matérielle), les personnes physiques (sécurité individuelle) ou un groupe de personnes (sécurité publique)173(*). Elle peut être nationale(sécurité nationale) ou internationale (sécurité internationale ou collective). Dans le cadre de l'UA, il s'agit d'une sécurité internationale d'échelle régionale.

L'UA s'est avisée des problèmes comme le terrorisme174(*), en mettant en vigueur le 6 décembre 2002, la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme175(*).Il sera examiné les champs d'application (1) et lesdomaines de coopération des États (2) définis par ce texte.

1- LES CHAMPS D'APPLICATION

Il est judicieux de préciser que le terme « terrorisme » n'a jusqu'ici, été clairement défini par aucune doctrine176(*). Mais pour Gérard CORNU, le terrorisme est un ensemble d'« Agissements criminels destinés à semer l'épouvante dans la population civile, par leur caractère meurtrier systématiquement aveugle. »177(*).

La Convention de l'OUA de 1999 fait une meilleure appréhension de la notion de terrorisme en consacrant les actes terroristes. L'article 1(3) dispose :

Est [un] «Acte terroriste» :

a) tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention :

(i) d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s'en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;

(ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

(iii) de créer une insurrection générale dans un État partie.

b) toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné aux paragraphes a (i) à (iii).

Les actes terroristes ainsi définis en aboutissant à une plus ample considération du terrorisme et au danger qu'il représente, les États ont le devoir de faire de ces actes des crimes réprimés par leurs législationsrespectives178(*). Après la détermination des champs d'application de la Convention, que doit-on dire des domaines de coopération des États ?

2- LES DOMAINES DE COOPÉRATION OBLIGATOIRE DES ÉTATS

Les domaines de coopération obligatoire des États en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme sont consacrés dans la partie 2 (articles 4 et 5) de la Convention. En effet, les États se sont engagés à coopérer en échangeant mutuellement les informations relatives aux actes et infractions commis par des groupes terroristes, leurs dirigeants et leurs membres ; relatives aux méthodes et techniques de communication et de propagande utilisées par les groupes terroristes.

Les États échangeront en outre, toute information susceptible de conduire à : l'arrestation de toute personne accusée ou condamnée d'avoir commis un acte terroriste contre les intérêts d'un État partie ou contre ses ressortissants; la saisie et la confiscation de l'armement ou de fonds employés pour terroriser.

Au titre de cette coopération, l'entraide, les études collégiales et, l'assistance technique et opérationnelle sont des paramètres sur lesquels les États peuvent également compter pour une prévention et une lutte plus efficaces contre le terrorisme. Cependant, une fidèle et rigoureuse application du principe de confidentialité est un atout de grande importance.

* 1 La Charte de l'ONU a été faite à San Francisco, le 26 juin 1945.

* 2 « L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'Organisation des États Américains (OEA), le Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'Organisation d'Asie et du Sud-Est (OTASE), la Ligue des États Arabes (LEA) et la Communauté des États Indépendants (CEI) apparaissent comme créés davantage sur la base de la proximité géographique ; l'Union Européenne (UE) quant à elle sur la communauté d'intérêts politiques et économiques, pendant que les préoccupations militaires président à la naissance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC). » Jean SALMON, Dictionnairededroitinternational public, Bruxelles, Bruylant-AUF, COLLECTION UNIVERSITES FRANCOPHONES, 2001, 1198 pp. (spéc. p. 793).

* 3Ibidem.

* 4Joseph-Marie BIPOUN WOUM, Ledroitinternationalafricain : problèmesgénéraux - règlementdesconflits, TomeV, LGDJ, 1970, 327 pp. (spéc. P.21).

* 5Ibidem.

* 6 Cf. Boutros BOUTROS-GHALI, « Agendapour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » Rapport présenté par le secrétaire général en application de la déclaration adoptée au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, A/47/277-S24111, para. 61-62.

* 7 Voir Jean-PaulBaxter BIDIAS À MBASSA, Régionalismeetsécuritécollective, recherchessurlacontributiondesorganisationsrégionalesaumaintiendelapaixetdelasécuritéInternationales, ThèsedeDoctorat, Université de Yaoundé II-Soa, 2014, 560 pp. (spéc. p.22).

* 8Article 1 (2) et (3) de laChartedel'ONU.

* 9 L'UA s'occupe à la fois de la paix et la sécurité, des droits de l'homme, du droit humanitaire, de l'économie, du développement...

* 10 Adage de droit français inspiré de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».

* 11 Cf. François GÉNY, Ultima verba, 1950, cité par Georges RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, 431 pp. (spéc. pp. 76-77).

* 12 [Il s'agit de là où provient le droit applicable dans un Ordre juridique, que ce soit l'État, la Sous-région, la région ou l'univers que l'on invoque].

* 13Au fait, la contrainte est-elle effectivement exercée par l'UA ? Si oui, produit-elle des effets et des résultats ?

* 14 Voir Jacques FAME NDONGO, « Préface », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, PUY, Avril 2019, pp. 3-4 (spéc. p.3).

* 15Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste, originaire du nord-est du Nigeria et ayant pour objectif d'instaurer un califat et d'appliquer la charia. Source Wikipédia, http://fr.m.wikipédia.org, (consulté le 18 juillet 2019).

* 16 Voir supra Jacques FAME NDONGO, p. 3.

* 17Ferdin Isaac ZO'O, « Perspective de pénalisation des crimes internationaux par l'Union Africaine, substrat à l'entreprise pacifique et sécuritaire africaine », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancée incontestable et recul contestable, pp. 111-136 (spéc. p.111).

* 18 Le 23 novembre 1958, l'Union Ghana-Guinée fut créée. En mai 1959, ladite Union a été renommée « Union des États africains ». Deux ans plus tard, en avril 1961, le Mali adhéra à l'Union. Celle-ci prit fin en 1962 quand la Guinée s'est rapprochée des États-Unis sans respecter l'opinion de ses partenaires socialistes. Voir « Union africaine : organisation d'États africains » https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=15 8669817, (consulté le 18 juillet 2019).

* 19 L'Organisation de l'Unité Africaine est l'ancêtre et la prédécesseresse de l'Union Africaine.

* 20 Mouammar KADHAFI est le pionnier révolutionnaire de la République arabe libyenne (1969-1977), de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (1977-1989) et de la GrandeJamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (1989-2011). Voir « Union africaine : organisation d'États africains » https://fr.wikipedia. org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=158 669817, (consulté le 18 juillet 2019).

* 21 [La ponctualité est l'agissement rapide et opportun. L'implication est la résolution de tous les problèmes africains de manière africano-africaine ou intra-africaine].

* 22 Les autres effets de l'intégration économique sont: la suppression des barrières douanières, tarifaires et non tarifaires, la multiplication ou l'éclosion des échanges interétatiques, la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, le développement des mécanismes de compensation, la création des économies d'échelle, et la polarisation des investissements économiques par État membre.

* 23 Voir Maurice KAMTO, « La Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), une Communauté de plus ? », AFDI, 1987, pp. 839-862, (spéc. p. 840), cité par Zulandice ZANKIA, Contrôle institutionnel et intégration sous-régionale en Afrique : le cas de la CEMAC et de l'UEMOA, Thèse de Doctorat, Université de Dschang (Cameroun), 2014, 528 pp. (spéc. p. 12).

* 24 Dans l'approche volontariste, les États sont animés par le sentiment du vouloir vivre ensemble sans au préalable mener une analyse profonde des mécanismes et techniques nécessaires pour une intégration réelle. Le choix des politiques économiques y repose sur des résolutions, sur la recherche de l'équité, sur l'adoption des objectifs, sans se donner les moyens ou instruments nécessaires pour les réaliser. Voir « Union africaine : organisation d'États africains » https://fr.wikipedia. org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=158 669817, (consulté le 18 juillet 2019).

* 25Dans l'approche rationnelle par contre, les acteurs définissent des objectifs réels à atteindre, avec clarté et précision, avec des moyens nécessaires suivis d'une programmation de leur mise en place effective. Il s'agit surtout ici de l'intégration par le dynamisme des marchés. Ibid.

* 26 Article 3 (c) de l'Acte constitutif de l'UA.

* 27Violation des droits de l'Homme ; crime contre l'humanité ; terrorisme ; actes anticonstitutionnels et anti-démocratiques... Cf. Jacques FAME NDONGO, in : Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p.3 et Ferdin Isaac ZO'O, in : Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 111.

* 28En effet, la réalisation des objectifs est une fin en soi pour l'UA.

* 29 Le maximalisme est construit autour de l'idéologie fédéraliste qui utilise comme méthode de gestion, la fusion des États intéressés et une gestion reposant sur trois principes fondamentaux : le principe de superposition, le principe d'autonomie et le principe de participation. [Cette théorie est d'emblée à écarter du contexte juridique de l'UA.]

Le minimalisme tourne autour du réalisme politique, ça signifie que la société internationale est caractérisée par l'inégalité de fait des États, qui est toujours couverte par une certaine égalité formelle de ces derniers. De là, découle l'idée selon laquelle il serait difficile par ce type de modèle d'avoir une collaboration franche entre les États. Dès lors, les relations durables ne peuvent exister entre eux qu'à travers un mécanisme de coopération. Ce qui implique que cette coopération internationale s'opère sur une base conventionnelle et que les décisions sont prises par des instances intergouvernementales. [Le modèle d'intégration en Afrique est en partie basé sur le minimalisme.]

Le fonctionnalisme est caractérisé par une intégration graduelle (par étapes) dans le respect de la souveraineté des États. Les États conservent dans ce modèle une bonne partie de leur souveraineté et se désengagent de certaines de leurs compétences au profit d'une Organisation dont les normes juridiques produites s'imposent aux États membres. Le fonctionnalisme utilise comme méthode d'intégration la coopération technique et administrative entre les institutions communautaires et les États membres. [Il est évident que cette théorie est appliquée dans le processus d'intégration de l'UA.]

Le néo-fonctionnalisme se caractérise par l'absence des pouvoirs de contrôle et de sanctions solidement établis par l'ordre juridique de l'Organisation. [Cette dernière théorie influence aussi remarquablement le processus d'intégration de l'UA.] Cf. Zulandice ZANKIA, Contrôle institutionnel et intégration sous-régionale en Afrique : le cas de la CEMAC et de l'UEMOA, Thèse de Doctorat, Université de Dschang (Cameroun), 2014, 528 pp. (spéc. pp. 16-17).

* 30 Dictionnaire numérique français version 3.2.2., en ligne.

* 31Voir Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 11e édition mises à jour, Quadrige, Presses Universitaires de France, janvier 2016, 1101 pp., (spéc. p.1051).

* 32Ibid. p.1052.

* 33 Cette définition est inspirée de celle de l'Union européenne pensée par Gérard CORNU. Si l'Union africaine a été et continue d'être forgée sous le modèle de l'Union européenne, nous pensons qu'une similarité définitionnelle est également plausible.

* 34 Définition de la première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1696.

* 35 Source internet, www.toupie.org>Dictionnaire, (consulté le 23/07/2019).

* 36 Ibidem.

* 37 Ibidem.

* 38 Dictionnaire numérique français, version 3.2.2., en ligne

* 39Selon la Charte des Nations Unies, la coercition est l'exclusivité dont jouit le Conseil de sécurité dans le cadre du Chapitre VII. En vertu de l'article 41, il peut procéder à des mesures coercitives non militaires de nature économique, ou à des actions coercitives militaires en vertu de l'article 42.

* 40 Serge BRAUDO, Dictionnaire du droit privé.

* 41Voir supra, Dictionnaire numérique français, version 3.2.2., en ligne

* 42Art. 51 et 52 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

* 43 Voir Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Traduction française par Charles EISENMANN, Paris, Dalloz, 2e éd., 1962, 496 pp. (spéc. p. 15).

* 44Voir Zulandice ZANKIA, op. cit., p. 28.

* 45 Voir Abdalla ELABIDI, L'évaluation de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne (comme un modèle de régulation juridique internationale d'excellence) : étude comparative, Thèse de Doctorat, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2015, 755 pp. (spéc. p.84). ; Voir aussi Aaron LOGMO MBELEK, « L'Union Africaine : Une Union en quête de modèle ? » in Aaron LOGMO MBELEK (dir.), op. cit., pp. 11-26 (spéc. p.15).

* 46 Il faut noter que les États membres de l'Union africaine sont au nombre de 55. Il s'agit de l'ensemble des États présents sur le continent africain. Source Internet (Wikipédia),   https://fr.wikipedia.org, (consulté le 15 mai 2019).

* 47 Philosophe grec de l'époque antique, disciple de Socrate (Prototype de la philosophie), sa philosophie c'est le dialogue, il vécut de -428/-427 à -348/-347, source Wikipédia, https://fr.m.wikipedia.org>wiki>Platon, (consulté le 15 mai 2019).

* 48Voir Joseph-Marie ESSOMA et OUM NDIGI, « Le passé composé de l'intégration régionale en Afrique Centrale », in : Charles M. de la Ronciere (dir.), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique Centrale, PUY, T.1, 2001, pp. 15-30, (spéc. p. 16).

* 49 Nous y connotons deux réalités. D'une part, celle d'après laquelle de sa création à aujourd'hui, l'UA possède déjà une durée d'existence conséquente. D'autre part, celle d'après laquelle elle pourrait encore exister une éternité durant.

* 50 Voir Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO : « le caractère d'une situation ou d'un état de fait ou de droit susceptible de causer ou de provoquer un préjudice irréparable ou difficilement réparable s'il n'y est porté remède à bref délai », Le juge administratif camerounais et l'urgence : recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de Doctorat d'État, Université de Yaoundé II, 2004, 610 pp. (spéc. p. 18).

* 51 La dignité de l'Homme est un principe fondamental de droit international reconnu dans plusieurs textes internationaux qui garantissent les droits de l'Homme. Il s'agit en occurrence de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en son préambule et en son article 1er, et de la Charte des Nations Unies en son préambule.

* 52À titre de rappel, les avantages sociaux de l'intégration régionale sont divers: la libre circulation des personnes, la mobilité de la main d'oeuvre (synonyme de la réduction du chômage), la levée des barrières douanières entraînant la baisse des prix des produits de consommation [...]. Tous ces avantages sociaux recherchés par l'intégration régionale ou sous- régionale ne peuvent être réalisés que si le droit régional et le droit communautaire sont totalement mis en oeuvre. Pourtant les organisations internationales africaines, tant sous-régionales que continentales, sont foncièrement intégatrices.

* 53Voir William ETEKI MBOUMA, « Sur une vision de l'intégration en Afrique centrale », in : Hakim Ben HAMMOUDA, Bruno BEKOLO-EBE et TOUNA MAMA (dir.), L'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Karthala, 2003, pp. 283-290, (spéc. p. 289), cité par Zulandice ZANKIA, op. cit., p.46.

* 54 Traité d'Abuja du 3 juin 1991.

* 55 Accord du 21 mars 2018.

* 56 Voir supra Joseph-Marie BIPOUM-WOUM, Ledroitinternationalafricain : problèmesgénéraux - règlementdesconflits, TomeV, LGDJ, 1970, 327 pp.

* 57Voir Guy MVELLE, L'Union africaine- Fondements, organes, programmes et actions, Paris, Harmattan, février 2007, 466pp.

* 58Voir Guy MVELLE, L'Union africaine face aux contraintes de l'action collective, Yaoundé, Harmattan, janvier 2013, 156 pp.

* 59Voir Gilbert TOPE, L'Union africaine et le développement de l'Afrique, Paris, Harmattan, avril 2010, 156 pp.

* 60 Il faut noter que les évaluations faites par les chercheurs sur l'UA sont généralement étendues dans le temps. Elles vont ainsi du passé vers le futur, ayant mis un accent sur le présent.

* 61Voir ABDULQAWI YUSUF et FATSAH OUGUERGOUZ (dir.), L'Union africaine - Cadre juridique et institutionnel : manuel sur l'Organisation panafricaine, Paris, Pedone, mai 2013, 490 pp.

* 62 Voir Guy MVELLE et Laurent ZANG (dir.), L'Union africaine quinze ans après, T 1 et 2, Harmattan, juin 2017, 346 pp.

* 63Voir supra Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables,PUY, Avril 2019, 293 pp.

* 64Voir Blaise TCHIKAYA, Droit de l'Union africaine : Institutions, mécanismes et jurisprudences, LGDJ, mai 2019.

* 65Michel BEAUD, L'art de la thèse - comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Paris, La découverte, 2006, 202 pp. (spéc p. 12).

* 66Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, 7e éd., Paris, Dalloz, 1986, 1104 pp. (spéc. p. 360).

* 67 Professeur Maurice KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 47 cité par Jocelyne DJEUYA TCHOUPOU, La fonction publique de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de Douala, 2007, 136 pp. (spéc. p. 8).

* 68Jean-Louis BERGEL, « Esquisse d'une approche méthodologique de la recherche juridique », Revue de la Recherche Juridique, 1996, pp. 1073-1081 (spéc. pp. 1074-1075) cité par James MOUANGUE KOBILA, Méthodologie de la thèse de Doctorat et du mémoire de Master, Université de Douala, 2018, 74 pp. (spéc. p. 19).

* 69 Paul DUBOUCHET, Sémiotique juridique : introduction à une science du droit, PUF, cool. « Les voies du droit », 1990, 220 pp. (spéc. p. 184.).

* 70 L'on constate que le hard law est de plus en plus relativisé dans de nombreux systèmes juridiques par l'émergence du soft law.

* 71Voir supra Paul DUBOUCHET, Sémiotique juridique : introduction à une science du droit, p. 13.

* 72 Voir Cheikh ANTA DIOP, L'unité culturelle de l'Afrique noire, cité par Ferdinand NGOH, Le droit africain de l'intégration économique régionale, p. 7, repris par BIPELE KEMFOUEDIO, Essai sur une théorie juridique de l'intégration économique au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Thèse de Doctorat PH/D, Université de Dschang, 2008, 542 pp. (spéc. p. 11).

* 73 Voir Maurice KAMTO, op. cit., p. 839, supra (note n° 56). Cité par Zulandice ZANKIA, Thèse de Doctorat op. cit., p.32.

* 74 Boris BARRAUD, « L'usage du plan en deux parties dans les facultés de droit françaises », RTD Civ., 2015, p. 807.

* 75 Par un arrêt du 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a jugé que le principe de la continuité de l'État, consacré à l'article 69 de la Constitution, autorisait le Chef de l'État en exercice à demeurer en fonction si, au terme de son second mandat, l'élection présidentielle n'était pas organisée. Voir Ghislain MABANGA, Le principe de la continuité de l'État : issue de secours à la prohibition du troisième mandat ? : analyse critique de l'Arrêt de la cour constitutionnelle congolaise du 11 mai 2016, L'Harmattan, 2017, 172 pp.

* 76Il est tout au moins nécessaire de rappeler la nature juridique de l'UA. En effet, l'UA est un consortium, une confédération d'États, dont chaque État membre jouit pleinement de sa souveraineté étatique.

* 77 Jean SALMON, op. cit., supra (note 2).

* 78 « [...] L'U.A. et les conflits [...] ; L'U.A. et le terrorisme [...] ; L'U.A. et la vague migratoire [...] ; L'U.A., la Démocratie et les Droits De l'Homme [...] ; L'U.A. et la cour Pénale internationale [...] ; L'U.A. et le Développement [...] ; L'U.A., une vraie solution ? [...]. ».Voir Pascal DE GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du continent », SIRÉAS, 2016/19, 28pp. (spéc. pp. 8-23).

* 79Ibidem.

* 80 À titre illustratif, de nombreuses missions ont déjà été créées relativement à des situations de crise qui nécessitaient des intervenants adéquats et adaptés : MINUSMA, MICIVIH, MICOPAX, MINUAR, MINUK, MISNUS, MONUC, MSA, KFOR, IFOR. Voir supra Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit.

* 81 Voir supra Abdalla ELABIDI, L'évaluation de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne (comme un modèle de régulation juridique internationale d'excellence) : étude comparative, op. cit., pp. 398-400.

* 82La « Charte » des nations Unies ; la « Charte » de l'OUA.

* 83 Le « Traité » de Paris du 18 Avril 1951 conclu pour 50 ans entre la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Italie, a créé la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) ; les « Traités » de Rome du 25 Mars 1957 conclus pour une durée indéterminée et sans retrait possible, sont à l'origine de la communauté économique européenne (CEE), et de la communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom) ; le « Traité » de Maastricht du 7 Février 1992 qui d'une part, poursuit la réforme des traités fondateurs et institue l'Union européenne puis d'autre part, est à l'origine de l'Union Economique et Monétaire (UEM) ; le « Traité » du 16 Mars 1994 instituant la CEMAC.

* 84 Acte constitutif de l'Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000.

* 85Cf. James MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, Universités de Douala et de Dschang, 2005, 87 pp., (spéc. pp. 44-49).

* 86 En 1984, de nombreux États membres de l'OUA ont soutenu l'adhésion de la République arabe sahraouie démocratique, territoire contesté dont 20% seulement est contrôlé par le Front Polisario (mouvement nationaliste sahraoui) et 80% par le Maroc. En protestation à l'adhésion de la République sahraouie, le Maroc s'est retiré de l'OUA. Le Zaïre, allié du Maroc, s'est opposé quant à lui à l'adhésion de la République sahraouie et organisa un boycott de l'Organisation de 1984 à 1986. Certains États membres ont par la suite retiré leur soutien à la République sahraouie. Cependant, le 18 juillet 2016, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé à Kigali, le roi Mohammed VI annonce l'intention pour son pays de réintégrer l'Organisation. L'Union africaine décide [positivement] de cette réintégration le 30 janvier 2017.

* 87 Article 2(2) de la Charte de l'OUA.

* 88 Article 3(2) de la Charte de l'OUA et Article 1(7) de la Charte des Nations Unies.

* 89Déclaration Universelle des droits de l'Homme u 10 décembre 1948.

* 90Article 4(h) de l'Acte constitutif de l'UA.

* 91 Au Cameroun par exemple, il existe de nombreuses lois, parmi lesquelles la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions qui sont des lois qui organisent le fonctionnement de ces Collectivités territoriales décentralisées.

* 92 Le positiviste Hans KELSEN est le juriste le plus important du XXe Siècle. Il est à l'origine de la théorie du normativisme juridique. Dans son ouvrage Théorie pure du droit,il énonce le principe de la hiérarchie des normes à partir d'un classement pyramidale, au sommet de laquelle pyramide il place la Constitution.

* 93 Jean COMBACAU / Serge SUR, Droit international public, 6e éd., Montchrestien, LGDJ, 2004, 809 pp. (spéc ; p. 727).

* 94 Aux termes de l'article 27 de l'Acte constitutif, « 1. [Ledit] Acte est ouvert à la signature et à la ratification des États membres de l'OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'OUA.3. Tout État membre de l'OUA peut adhérer au présent Acte, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d'adhésion auprès du Président de la Commission.

* 95 Voir supra Jean COMBACAU / Serge SUR, op. cit., p. 704.

* 96Ibid., pp. 731-732.

* 97Acte constitutif de l'UA, art. 13(2).

* 98Ibid., art. 14(1).

* 99Ibid., art. 16. 

* 100Ibid., art. 20 (3).

* 101Ibid., art. 22 (2).

* 102Ibid., art. 8 et 12.

* 103Ibid.,art. 9 et 11 : « (1) La Conférence [/ le Conseil exécutif] prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple. (2) Le quorum est constitué des deux tiers des États membres de l'Union pour toute session de la Conférence [/ du Conseil exécutif].

* 104 La formule « [...] Sont définis dans un protocole y afférent. » contenue dans les articles 17 (2), 18 (2) et 19 de l'Acte constitutif de 2000 met en évidence des déviations textuelles dont la conséquence est la non exhaustivité du texte.

* 105L'insertion dans l'Acte d'un nouvel article 20 (bis) : « (1) Il est créé par les présentes un Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union, qui sera l'Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlementdes conflits. (2) Les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du CPS sont déterminés par la Conférence et indiqués dans un protocole y relatif ».

* 106 Il est important d'attirer l'attention sur le fait que le terme anglais ««Chairman»» désigné à être substitué dans l'Acte constitutif de l'UA par « Chairperson » dans le Protocole sur les Amendements n'y figure même pas. Du moins, pas dans la version que nous exploitons pour cette étude (laquelle version sera mise en annexe) et nulle part dans une autre. Ne serait-ce pas la version originale de l'Acte constitutif l'UA ? Y aurait-il une différence terminologique entre l'Acte constitutif mis à la portée du public africain et celui archivé dans le journal officiel de l'UA?

* 107 À la différence de : « La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire. »

* 108 Art. 11 du Protocole : « L'article 31 de l'Acte est supprimé. »

* 109 Voir Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 25e édition, DALLOZ, 2017-2018, 2158 pp. (spéc. 1946).

* 110Ibid., p.1948.

* 111Statuts de la commission de l'UA, 2002, art. 21 (2).

* 112Ibid., art. 21 (3).

* 113 Le NOPADA a été fait à Abuja (Nigéria), en octobre 2001.

* 114 Désignation d'un programme par lequel l'Afrique compte cheminer pour atteindre l'émergence. Cependant, il n'est qu'un parmi tant d'autres.

* 115 Il s'agit de la désaliénation de l'Afrique par des actions afro-africaines.

* 116Le paragraphe 60, énonce que : « le NOPADA se veut une vision à long terme du programme de développement de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. ».

* 117NOPADA, para. 49 : « pour réaliser ces objectifs, les dirigeants africains devront assumer en commun un certain nombre de responsabilités : Consolider les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits aux niveaux régional et continental et faire en sorte que ces mécanismes soient utilisés pour restaurer et maintenir la paix ; Promouvoir et protéger la démocratie et les droits de l'Homme dans leur pays et leur région en établissant des normes claires de responsabilité, de transparence et de démocratie directe aux niveaux local et national ; Restaurer et maintenir la stabilité macro-économique, en particulier en mettant au point des normes et cibles appropriées en matière de politiques monétaires et budgétaires et en instaurant des cadres institutionnels adéquats pour en assurer la réalisation ; Instaurer des cadres juridiques et réglementaires transparents à l'intention des marchés financiers, pour assurer l'audit des compagnies privées comme du secteur public ; Revitaliser et élargir la prestation des services d'enseignement, de formation technique et de santé, en accordant une forte priorité à la lutte contre le VIH//SIDA, le paludisme et autres maladies contagieuses ; Promouvoir le rôle des femmes dans le développement socio-économique en renforçant leurs capacités dans les domaines de l'éducation et de la formation, en développant des activités lucratives grâce à un accès plus facile au crédit et en assurant leur participation à la vie politique et économique des pays d'Afrique ; Renforcer la capacité des États d'Afrique d'instituer et de faire respecter la législation et de maintenir l'ordre ; Promouvoir le développement des infrastructures, de l'agriculture et de sa diversification vers les agro-industries et les manufactures au service des marchés locaux comme de l'exportation. ».

* 118Ibid., para 51 : « le NOPADA ne réussira que si les peuples africains, unis dans leur diversité, se l'approprient. ».

* 119 Voir CHASSAGNARD-PINET, « Les droits fondamentaux à l'épreuve du lien contractuel », in : TOURNEAU P. (dir.),Mélanges, Dalloz, 2008, 225 p., (spéc. p. 240).

* 120Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 1981.Art. 1er: « Les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. »

* 121Ibid., voir art. 3 à 17 de la CAfDHP.

* 122Au sujet de la liberté, la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples s'est prononcée dans l'affaire Media right agenda contre Nigeria de novembre 1999 en ces termes : « détenir des personnes sur la base de leur croyance politique en particulier lorsqu'aucun chef d'accusation n'a été porté contre elles, rend arbitraire la privatisation de leur liberté. ».

* 123 Lire Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental », RASJ de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4, n°1, 2007, pp. 169-216.

* 124 Dans l'affaire Amnesty international contre Zambie (communication 212/98), la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples précise que : « Cette disposition de la charte reflète le fait que la liberté d'expression est un droit humain fondamental, essentiel à l'épanouissement de la personne, à sa participation aux affaires publiques de son pays. ».

* 125 CAfDHP, art. 2 : «  Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » ; art. 3 : « (1) Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. ».

* 126Ibid., voir art. 19 à 24.

* 127 Ibid., art. 66 : « Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte. ».

* 128Protocole à la CAfDHP portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, art. 2 : « La Cour tenant dûment compte des dispositions du présent protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples [...] a conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples [...] ».

* 129Ibid., art. 14.

* 130Ibid., art. 6.

* 131Ibid., art. 7.

* 132Ibidem.

* 133Ibid., art. 8.

* 134Ibid., art. 20 et 21. Cependant, Il nécessaire de préciser que ces stipulations ne sont aucunement opposables au strict respect de tout éventuel testament.

* 135Ibid., art. 25.

* 136 La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiésen Afrique a été adoptée par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA le 10 septembre 1969, à Addis-Abeba (Éthiopie) mais, il a fallu attendre jusqu'au 20 juin 1974 pour la voir entrer en vigueur. Soient 5ans après son adoption. Cependant, il faut prendre en compte qu'aux termes de son l'article 1er (1) et de l'article 1er (2) de la Convention [internationale] sur les réfugiés, le terme "réfugié" s'applique à toute « personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou qui, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. ». Jean COMBACAU s'appuie sur cette considération pour écrire que « les réfugiés reconnus comme tels bénéficient en effet d'un régime dérogatoire quant à leur statut territorial. ». Il exclut par conséquent de cette catégorie de réfugiés, « les réfugiés économiques » qui selon lui, sont « devenus si nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par rapport aux étrangers ordinaires candidats à l'immigration.», Jean COMBACAU / Serge SUR, op. cit., (spéc, p.371).

* 137 Au sujet des personnes âgées, on peut lire par ailleurs dans Le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits de la femme en Afrique, qui impose aussi aux États des traitements spéciaux pour les femmes âgées et les femmes handicapées, article 22 : « Les États s'engagent à : a) assurer la protection des femmes âgées et prendre desmesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination fondée sur l'âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité. » ; article 23 « Les États partis s'engagent à : a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l'emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision ; b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination fondée sur l'infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité. »

* 138La Charte culturelle de l'Afrique a été adoptée à la 13ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA, le 5 juillet 1976 à Port Louis (Île Maurice).

* 139 Nous entendons exprimer par notre néologisme, la position égocentrique occupée par le peuple au regard de la Charte culturelle de l'Afrique.

* 140 La Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption a été adoptée à Maputo (Mozambique) lors du Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine du 10 au 12 juillet 2003.

* 141 La CADEG a été adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba par la 8e session ordinaire de la Conférence.

* 142La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'OUA le 15 septembre 1968, à Alger (Algérie) et est entrée en vigueur le 16 juin 1969.

* 143Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, art. 3 (1): « "ressources naturelles" signifie ressources naturelles renouvelables, c'est-à dire les sols, les eaux, la flore, et la faune ».

* 144 Ceci est dû à l'orgueil des États, à leur jalousie de leur souveraineté.

* 145 Pour un cas exemplaire, en République du Cameroun, l'article 5 de sa Constitution prévoit au sujet de la définition de la politique de la nation que « Le Président de la République est le Chef de l'État [...] ; Il définit la politique de la nation [...]. »

* 146 Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration publique, adoptée le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba.

* 147Ibid., art. 3.

* 148Ibid., Chapitre II.

* 149Ibid., Chapitre III.

* 150 La Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation définit la décentralisation comme : « Le transfert des pouvoirs, des capacités et des ressources du niveau national à tous les niveaux sous-nationaux afin de renforcer les capacités des gouvernements sous-nationaux à promouvoir la participation des populations et la fourniture des services de qualité. », voir préambule.

* 151À titre illustratif, la République du Cameroun prit l'avance sur l'UA par sa Constitution du 18 janvier 1996 dont l'article 55 prévoit les régions et les Communes comme les collectivités territoriales décentralisées. L'article 56 poursuit en disposant que : « (1) L'État transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, les compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. (2) La loi détermine : le partage des compétences entre l'État et les régions dans les matières ainsi transférées ; les ressources des régions ; le domaine et le patrimoine particulier de la région.».

* 152Voir supra Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, articles 5 et suivants.

* 153Ibid., art 4.

* 154Article 4(l) de l'Acte constitutif de l'UA.

* 155Article 5 de la CAfDHP.

* 156 L'Accord portant création de la ZLECAf a été adopté le 21 mars 2018 et est entré en vigueur le 07 octobre 2019.

* 157 Accord portant création de la ZLECAf, art 6.

* 158 L'agenda 2063 est un ensemble d'objectifs que s'est fixé l'UA, parmi lesquels rendre la Zone de libre-échange continentale africaine effective au plus tard en 2020 : ce qui est en cours de réalisation étant donné que l'Accord est tout récemment entré en vigueur.

* 159 Voir supra Accord sur la ZLECAf, art 3 (1).

* 160Ibid., art. 4.

* 161Ibid.,art. 3.

* 162 Elle a été adoptée le 18 janvier 1974 mais est entrée en vigueur le 28 mars 2012.

* 163 Le PBAI et ses statuts ontrespectivement été adoptés le 30 juin 2009 et le 02 février 2010.

* 164 Titre IV de ladite Constitution.

* 165 Protocole adopté le 29 janvier 2018.

* 166Ibid., art. 3 (a) et 4.

* 167Ibid., art. 6.

* 168Ibid., art. 7.

* 169Ibid., art. 17.

* 170Ibid., art. 20.

* 171Ibid., art. 22.

* 172Ibid., art. 23.

* 173 Voir Gérard CORNU, op. Cit., p.953.

* 174 Le terrorisme est la principale forme d'insécurité en Afrique et par extension, la forme d'insécurité la plus actuelle et la plus troublante du 21e siècle, depuis les attentats du 11 septembre 2001 sur les Tours jumelles américaines.

* 175 Elle a été adoptée lors de la 35ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA à Alger, le 14 juillet 1999.

* 176 En effet, Pietro VERRI expliquait qu'aucune définition du terme « terrorisme » « n'existe dans le droit international en vigueur ». Voir Pietro VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, Comité international de la Croix-Rouge, Genève 1988, 147 pp. (spéc. pp.122-123).

* 177Voir Gérard CORNU, op. Cit., p.1023.

* 178 Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, art. 2.

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