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Gestion et exploitation des terres agricoles dans ville de Kinshasa: vers une agriculture favorable à  la sécurité alimentaire


par Yannick Bayina Loyola
Université de Kinshasa - Licence en droit 2019
  

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

GESTION ET EXPLOITATION DES TERRES
AGRICOLES DANS LA VILLE DE KINSHSA : VERS
UNE AGRICULTURE FAVORABLE A LA SECURITE
ALIMENTAIRE

Par

BAYINA LOYOLA Yannick Gradué en droit

Mémoire présenté et défendu le 02 juillet 2021, en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit

Option : Droit économique et social

Directeur : Garry SAKATA M. TAWAB

Professeur

Rapporteur : Déborah BAIKALA

Assistante

Année universitaire 2019-2020

[j]

IN MEMORIAM

A nos regrettés KIPEMPE MPAMUKAR Nestor ; BAYINA NGALEY Nénette qui nous ont quitté, alors qu'on avait encore besoin d'eux. Que le seigneur garde leurs âmes.

BAYINA LOYOLA Yannick

[ii]

EPIGRAPHE

« Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie »

DAMASE POTVIN.

[iii]

DEDICACE

A mes parents, Léonard TAMPWO BAYINA OSHINDAL et Scholastique MUNIEMBE, qui se sont sacrifiés pour notre bon devenir qu'ils trouvent ici un sentiment de joie et d'amour ;

A ma marâtre MBO ENIKA, pour son amour ;

A mon oncle SAKATA SELEBAY Papy-basile, NTOMBE KISANGAL Firme;

A ma future épouse et à ma future progéniture.

[iv]

REMERCIEMENTS

Tout travail scientifique requiert pour sa réalisation, le concours de plusieurs personnes. Tel a également été le cas du présent travail.

Nous remercions ainsi tout le corps académique de l'Université de Kinshasa, particulièrement les professeurs, chefs des travaux et assistants de la Faculté de Droit. Nous citons nommément le Professeur Garry SAKATA M. TAWAB, qui, en dépit de ses occupations a accepté de diriger ce travail de fin d'étude et qui n'a cessé de nous encourager et de nous soutenir. Il en est de même pour Madame l'assistante Deborah BAIKALA, notre encadreuse, à qui nous disons grand merci pour tous les sacrifices consentis à notre égard.

Très affectueusement, à mes frères et soeurs : BAYINA BINETA Rodrigue, BAYINA MITRE Cynthia, BAYINA ENIKA Adévie, BAYINA LENIR Cherel, pour vos prières et affection fraternelle dont vous m'avez toujours entouré.

Dans un autre registre, nos remerciements sont également destinés à monsieur et madame : KAMBALA TSHIMANGA eleazard, KANYANGA MBONIGABA becky, NABINTU MAGALAMANYI Céline, DIDIME KAPINGA Grâce, ETSHINDO LONGEMBE Laurent, DIAMUANGANA KABUYA Dorcas, Nadège MUSONGO, Nadine LOUVET et LUKESA MBETE Jodelle.

Nous sommes aussi redevables aux services du fonds perpétuel d'études en sigle PEF, de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours pour le soutien consentie en notre faveur.

A tous ceux qui ne sont pas cités ici nommément, mais dont l'apport à ce travail a été non négligeable, qu'ils trouvent en ce travail, l'accomplissement de leurs voeux en notre personne.

BAYINA LOYOLA Yannick

[v]

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

> AL: Alinéa

> ART: Article

> C.S.A.O : Club de sahel et de l'Afrique de l'ouest

> C.P.V.P.K: Comité Provincial de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté Ville-

Province de Kinshasa

> D.E.S: Diplôme d'Etudes Supérieures

> Ed.: Edition

> F.M.I: Fonds Monétaire International

> GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

> G2: Deuxième Graduat

> Ha: Hectare

> J.O.R.D.C. : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

> J.O.Z : Journal Officiel du Zaïre

> L.G.D.J: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

> N° : Numéro

> O.M.S: Organisation Mondiale de la Santé

> O.N.G: Organisation Non Gouvernementale

> Op. Cit : Opus Citatum

> O.N.U : Organisation des Nations Unies

> P.P : Plusieurs Pages

> P : Page

> P.N.S.A : Programme National de Sécurité Alimentaire

> R.D.C : République Démocratique Du Congo

> T: Tome

> UNIKIN: Université de Kinshasa

> W.W.W: World Wide Web (toile d'araignée mondiale

[6]

INTRODUCTION

I. Problématique

C'est depuis 1922 que la ville de Kinshasa est successivement la capitale du Congo-belge et de la République démocratique du Congo1. Avec plus ou moins 400.000 habitants2 en 1960, cette ville a vu sa population s'accroitre rapidement jusqu'à atteindre cinq millions d'habitants en 1968, ce qui explique une croissance exponentielle si on se réfère aux statistiques de 1973, qui se chiffraient à 1198720 habitants3, selon les estimations de l'institut national des statistiques de la RDC; elle comptait 6 062 000 d'habitants en 2000, huit millions en 20094 et en 2010, elle a atteint environ dix millions repartis sur 600 Km2 d'espace des terres agglomérées pour une superficie totale d'à peu près 10.000Km2. Les projections indiquent pour l'avenir que la population pourra atteindre dix-sept millions d'ici 2025 et en 2035 elle sera de vingt millions d'habitants5.

Depuis l'Indépendance, par manque d'une politique urbaine de planification, des chefs coutumiers ainsi que différents types d'autorités administratives sont intervenus pour vendre et distribuer la terre eux-mêmes, provoquant ce qu'on pourrait appeler un « urbanisme spontané »6. Comme le dit Nzuzi7, cela a abouti à une « anarchie foncière » où des acteurs de tout type vendent et gèrent la terre et la propriété dans la ville sans réglementation claire et bien définie. Conformément à la législation, seul le service des affaires foncières a le droit de distribuer, de louer et de vendre la terre. Toutefois, en réalité, ce n'est pas parfaitement le cas. Comme l'espace urbain et semi-rurale devient de plus en plus rare et disputés, la lutte se fait de plus en plus rude.

1 Il convient de noter que c'est depuis l'arrêté du 2 juillet 1922 que Kinshasa a été attachée à Léopoldville. La nécessité de réunification de Léopoldville et Kinshasa était commandée par la nécessité politique et administrative d'en faire la capitale. Kinshasa est devenue effectivement une ville en 1929. Actuellement, l'article 2 alinéa 3 de la constitution du 18 février 2006 dispose que Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationale. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.

2 F.LELO NZUZI, Croissance urbaine et recul de la ceinture verte maraichère à Kinshasa, in Congo-Afrique, n°438, octobre 2009, p.567.

3(J)., FLOURIOT, `' Croissance de l'habitat», in FLOURIOT J., DE MAXIMI. J., PAIN. M., (dir.), Atlas de Kinshasa, Kinshasa, Institut géographique national, 1975 ; LELO NZUZI, F., Kinshasa, ville et environnement, Paris, l'Harmattan, 2008

4 F. LELO NZUZI, op. Cit, p.1.

5 Idem

6 M. LUSAMBA, K., Le rôle des chefs coutumiers dans la production de la ville : le cas de la ville de Kinshasa-Est, Mémoire du diplôme interuniversitaire d'études approfondies en Développement, Environnement et Sociétés, FUCaM - FUSAGx - UCL - ULG, 2005 ; LELO NZUZI, F., op. cit.

7 F. LELO NZUZI, op. cit., p. 55.

[7]

Parce que dans le vieux centre urbain l'espace était déjà affecté (bien qu'on y trouve aussi des luttes foncières), c'est maintenant surtout dans les terres semi-urbaines de la ville que la lutte foncière est intense. L'espace le plus frappé par l'anarchie foncière reste surtout cette partie que les terres semi-urbaines dont nous avons vue et remarqué durant ce derniers années.

En outre, l'augmentation de la population s'est accompagnée de la précarité de la sécurité alimentaire8 de la population, l'état de la production locale n'étant pas à mesure de couvrir les besoins alimentaires à cause de la forte démographie et suite à la lutte urbaine entre l'espace résidentiel et l'espace résultant de l'expansion rapide de la Ville. Si jusqu'à ce jour, les causes profondes de cette situation semblent être ignorées et que l'évaluation de la sécurité alimentaire des ménages n'est pas encore un phénomène courant à Kinshasa9, il est tout de même admis que le niveau de vie de la population est bas. La situation alimentaire s'est beaucoup dégradée, et est devenue très préoccupante à Kinshasa10. Car, la population de de la Ville de Kinshasa vit dans une insécurité alimentaire chronique11. L'accès à la nourriture de base est difficile.

Il s'agit là de la crise alimentaire qui reste un phénomène structurel et conjoncturel et prend ses racines dans l'histoire politique et économique de la RDC en générale et de la Ville de Kinshasa en particulier, qui dispose pourtant des terres arables et bénéficie des meilleures conditions agro-écologiques. Malgré l'existence de toutes ces potentialités, une grande partie de la population Kinoise n'arrive pas à faire face à ses besoins alimentaires.

Si nous nous référons aux conclusions du sommet mondial sur l'alimentation de 1992, la sécurité alimentaire repose sur trois piliers : la disponibilité des aliments, l'accessibilité de ces aliments et leur utilisation. Ce concept ne trouve pas en RDC et surtout à Kinshasa un terrain propice pour son application étant donné qu'une bonne partie de la

8 L. MBUANGI MBUKU , Monographie de la ville de Kinshasa, comité provincial de la stratégie pour la réduction de la pauvreté, Ville de Kinshasa(CPVPK), 2005, p.139.

9 J-P. BANEA MAYUMBU, Consommation alimentaire, pratique de survie et Sécurité alimentaire des ménages à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 2001, P. 37.

10R. KHONDE MAVUANGI, Transformation, commercialisation et Consommation du manioc : une stratégie de sécurité alimentaire à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 2001, p.179. 11Il ressort du programme national de sécurité alimentaire, vision amendée du 16 décembre 2010, p18. Elaboré par le Ministère de l'Agriculture que l'insécurité alimentaire chronique est celle qui résulte souvent des périodes prolongées de pauvreté, d'absence des biens, d'accès inadéquat aux ressources productives ou financières et concerne donc les personnes ou groupes qui ne sont pas capable de satisfaire leurs besoins nutritionnels sur une longue période de temps.

[8]

population kinoise sont frappée par l'insuffisance des aliments rendant difficile leur accessibilité et leur utilisation12.

Déjà dans les années 1968, cette situation avait attiré l'attention des pouvoirs publics et les tentatives de solutions avaient conduit entre autres, à la création des Zones maraichères autour de la ville de Kinshasa13. A ce jour, la situation a changé et est dépassée à cause de l'accélération de la croissance démographique et l'occupation coutumière et légale des terres. Les cultures maraichères à elles seules, sont insuffisantes pour couvrir les besoins alimentaires en hausse. Il faut donc une solution.

Il existe dans la ville de Kinshasa des étendues des terres inexploitées. En effet, 93% des terres de Kinshasa sont rurales14. Selon l'article 60 al 3 de la loi foncière15, ces terres ont une vocation agricole de quoi mettre en valeur rationnellement pour nourrir la population et améliorer sa sécurité alimentaire. La Constitution de la République Démocratique Congo du 18 février 2006 énonce en son article 47 al 1er que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti16.

En vue de rendre effective cette recommandation constitutionnelle, la loi portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture en son article 42 dispose : « La sécurité alimentaire et la production agricole priment sur la culture des biocarburants »17. La sécurité alimentaire et la production agricole peuvent être effectives en ce qui concerne la Ville de Kinshasa que si elles sont le résultat d'une gestion rationnelle des terres agricoles.

On peut dire que, malgré l'existence des étendues importantes des terres agricoles dans la ville de Kinshasa, les autorités de la ville de Kinshasa sont loin non seulement de

12 D-J MUTEBA KALALA et J. NKULU MWINE FYAMA, Crises alimentaires et mesures d'atténuation en République Démocratique du Congo, Revue des stratégies et promotion de bonnes pratiques, KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Kinshasa, 2009,p. 5

13 S. KINKELA SUNDA, Op. Cit. p. 2 « il a été aménagé pour la ville urbaine de Kinshasa 13 centres maraichères sur une superficie estimée à 719 Ha »

14 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit agricole et forestier, cours polycopié, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-2011, p.16

15 La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

16Art 47 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.

17 Art 42 de la loi n°11/022 du 24 décembre portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture, in J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.

[9]

maitriser la gestion de ces terres, mais aussi de proposer une réponse au problème de l'insécurité alimentaire qui se pose avec acuité au sein de sa population18.

Eu égard à ce qui précède, les questions centrales de cette recherche se résument

à ce sens :

? Est-ce que la Ville de Kinshasa est une ville agricole ?

? Comment sont gérées les terres agricoles de la Ville de Kinshasa ?

? Que faut-il faire pour que les terres agricoles de la Ville de Kinshasa puissent contribuer à l'objectif de la sécurité alimentaire ?

Telles sont les questions principales que soulève cette étude, il sied de donner l'hypothèse du travail.

II. Hypothèse

L'une des exigences de la recherche scientifique est qu'il faut non seulement savoir soulever ou souligner le problème en posant certaines questions, mais aussi savoir leur réserver des réponses hypothétiques, lesquelles réponses servent véritablement de fil conducteur de la recherche puisque c'est également elles qui suggèrent la nature des techniques de recherche à mettre en oeuvre ultérieurement19.

C'est ainsi que l'on définit l'hypothèse comme de propositions admises aux données du problème que le chercheur dépouillera par une dissertation avec des arguments scientifiques et techniques jusqu'à retenir celles que l'on va appuyer ou renforcer pour marquer, enseigner ou renseigner et qui sera ainsi le prélude de la formulation du sujet de l'étude20. Pour REZ SOHAZY, on entend par hypothèse, une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, mais vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématiques et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou mal fondé21.

Au regard de toutes ces définitions, nous allons émettre quelques élément de réponses à notre problématique.

18 Y. TSHINGOMBE MULUBA, L'ajustement structurel de l'économie et la sécurité alimentaire en RDC, in Sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, p.418.

19 L. ALBARELLO, Apprendre à chercher, éd. De BOECH, Bruxelles, 1999, p. 14

20 E. MWANZO, Notes du cours d'Initiation à la recherche scientifique, deuxième année de graduat Droit, UNIKIN 2011-2012, p. 36.

21 R. REZ SOHAZY., cité par SHOMBA KINYAMBA S., Méthode de la recherche scientifique, éd. M.E.S, Kinshasa, 2006, p.53.

[10]

Primo, la Ville de Kinshasa est une Ville qui a une double fonction partant de ses différentes communes qui sont totalement urbaines et d'autres partiellement urbaines, elle est confirmée par l'arrêté départemental n°00122 du 08 décembre 1975 dans ses articles 1 et 2.

Secundo, pour sa gestion, au regard de l'article 54 de la loi foncier, l'Etat a divisé son domaine foncier en domaine public et domaine privé . Ainsi, les articles 56 et 60 de la loi foncière disposent que les terres qui constituent le domaine privé de l'Etat sont les terres urbaines et les terres rurales. Le premier ne fait pas l'objet de notre étude; par contre, le second fait l'objet de notre réflexion dans cette étude. Il sied de signaler que les terres rurales ne sont concédées qu'après le droit de la communauté locale ait été payé (le chef coutumier qui est l'ayant droit coutumière c'est lui qui perçoit l'argent). Et après l'Etat signera avec le requérant un contrat d'occupation provisoire. Pour que le requérant signe le contrat d'acquisition des terres agricoles les articles 191 de la loi foncière et 16 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 donne les éléments qui doivent figurer dans le dossier de la demande des terres rurales d'une personne physique ou morale.

Tertio, pour que les terres agricoles puissent contribuer à la sécurité alimentaire nous faisons appel à l'Etat à travers ses services ainsi que les opérateurs du secteur concernée au respect de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 et de la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Car ce dernier a été promulgué pour combler le déficit longtemps observé dans ce secteur et elles fixe les grandes orientations et prend en compte les objectifs de la décentralisation et répond au souci de promouvoir la production agricole, la croissance de ce secteur, la garantie de l'autosuffisance alimentaire et le développement de la société en milieu rural.

L'hypothèse étant donc fixé, il sera question de donner l'intérêt du travail. III. Intérêt du travail

Tout travail scientifique doit avoir nécessairement un intérêt quelconque que le chercheur poursuit non pas pour son propre compte mais plutôt pour la société ou la communauté. Pas de travail scientifique sans intérêt. Tel est le principe fondamental de toute

[11]

recherche22. Cet intérêt provient soit de l'intuition personnelle soit du résultat d'une influence quelconque sur le chercheur.

Ainsi notre étude présente un intérêt double : théorique et pratique.

Sur le plan théorique, elle permet de contribuer à la compréhension et l'applicabilité des lois en l'occurrence la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 et la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.

Sur le plan pratique en revanche, cette étude permet à la population kinoise de résoudre la question de l'insécurité alimentaire ou mettre fin à l'insécurité alimentaire ainsi trouver la solution au problème de la gestion de terres agricole et son exploitation pour qu'en sorte que l'insécurité alimentaire passe par la production de base, car ni l'importation, ni l'approvisionnement de la ville par les provinces encore moins, par les cultures maraichères à eux seuls, sont actuellement insuffisants pour combattre l'insécurité alimentaire.

L'intérêt du sujet étant donc fixé, il sied de définir les méthodes et techniques de

recherche.

III. Méthodes et Techniques de recherche A. Méthodes

Le professeur MBOKO DJ'ANDIMA définit la méthode comme étant une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité23. Madeleine GRAWITZ pense quant à elle, que la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit et qu'elle veut démontrer et vérifier24. Elle va plus loin dans sa définition lorsqu'elle soutient que la méthode et la technique est une réponse à un comment. C'est un moyen d'atteindre un but mais qui se situe au niveau des faits ou des étapes pratiques. La méthode est variable selon l'objet de la recherche.

22 B. MUJINYA BAHATI, Leçons à tirer de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 dans le contexte actuel de la démocratie, Travail de fin de cycle, Université de Kinshasa, Droit public, 2010, p. 14.

23 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de la rédaction d'un travail universitaire, CADICE UNIAPAC, Kinshasa, 2004, p.21.

24 M. GRAWITZ, Les méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 7e éd., 1986, p.360.

[12]

Dans le cadre de notre étude, nous avons fait usage de la méthode juridique à travers son approche exégétique, et la méthode sociologique.

La méthode juridique à travers son approche exégétique est un ensemble des procèdes qui consiste à interpréter les textes législatifs et règlementaires pour dépister le véritable esprit du législateur en vue d'en cerner l'étendue et les limites qu'il fixe à leur application25. Cette méthode étant bien fondamentale pour tout juriste, elle nous a permettra ainsi d'analyser les textes des lois en la matière, en l'occurrence en matière d'agriculture. Elle nous permettra de se référer aux textes juridiques, précisément la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, à l'Arrêté départemental 00122 du 8 décembre 1975 érigeant en circonscriptions urbaines certaines zones ou parties de zone de la ville de Kinshasa, ainsi que la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980.

Quant à la méthode sociologique, dans la préface de son ouvrage de l'individualisation de la peine, SALEILLES allait dans ce sens que le droit est avant tout une science sociale, la science sociale par excellence ; c'est-à-dire qui doit s'adapter à la vie de la collectivité pour laquelle est faite, et donner satisfaction à toutes les exigences des nécessités pratique et à tous les desiderata qui en ressortent, et qui se traduisent en conception juridiques26.

La méthode sociologique pour sa part, consiste à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans lequel il est né : courants idéologiques, besoins sociaux, état des moeurs et de cultures, conception des rapports économiques27. Ce qui nous a servi de faire une juste appréciation de la situation actuelle qui prévaut sur terrain, ou mieux de confronter les dispositions légales au vécu quotidien relativement à l'agriculture.

B. Techniques

La technique est un « procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d'étude ».

25 KIENGE-KIENGE NTUDI, L'initiation à la recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2010, p.71

26 R. SALEILLES, de l'individualisation de la peine : étude de la criminalité sociale, 2éme éd., Bibliothèque générale des sciences sociale, 1909, Paris, VI, p. 23 ; Cité par Eddy MWANZO IDIN'AMINYE, cours de méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018, p. 74

27 E. MIDAGU BAHATI, Cours de méthode de sciences sociales, deuxième graduat B, Faculté de Droit, UNIKIN, 2001-2002 p. 37.

[13]

Selon Robert. PINTO et Madeleine. GRAWITZ, les techniques sont des outils mis à la disposition de la recherche et organisé par la méthode dans ce but. Elles sont limitées en nombre et sont communes à la plupart des sciences28.

En réalité, une technique de recherche aide à asseoir une méthode donnée29.

Sur ce, en tenant compte des objectifs poursuivis, nous avons retenu la technique documentaire qui nous servira à la consultation de divers documents écrits, notamment les ouvrages, les notes de cours, l'internet ainsi que la technique d'interview qui nous a permis d'interroger les exploitants du secteur agricole sur les réalités présentes de notre société en rapport avec la gestion et l'exploitation des terres agricoles de la ville de Kinshasa.

IV. Délimitation du sujet

Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité mais bien au contraire comme une contrainte de la démarche scientifique30. C'est ainsi, l'objet de recherche doit être délimité dans le temps et dans l'espace, si non le sujet ne peut être épuisé31. La conséquence certaine d'une démarche scientifique est d'imposer à son auteur certaines conditions dont notamment, l'obligation pour lui de fixer des limites à son action. Il serait irréel, sinon prétentieux de faire une étude allant aux extrémités de tous les éléments pris du point de vue de l'espace géographique.

Sur ce, l'articulation du sujet tel que présenté constitue en soi sa propre délimitation par rapport à l'espace géographique, car nous ne circonscrivons notre étude que sur la Ville de Kinshasa principalement dans les communes semi-urbaines à savoir la commune de Mont-Ngafula, Kimbanseke, Maluku et N'sele.

Temporellement, notre étude s'inscrit principalement dans la fourchette des périodes allant du 24 décembre 2011 à ce jour. Le choix de cet intervalle de temps se justifie par le point de départ de l'application de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.

28 M. GRAWITZ et R. PINTO, Méthodologie de recherche en sciences sociales, Paris Dalloz, 1972, pp. 80-81.

29 E. MWANZO IDIN`AMINYEE, Cours d'initiation à la recherche scientifique, Syllabus, Faculté de Droit,

UNIKIN, 2008-2009, p. 63

30 SHOMBA KINYAMA, Op. Cit., p.38 31MBOKO DJ'ANDIMA, Op. Cit, p.4.

[14]

V. Annonce du plan

Ce travail comprend deux chapitres. La première traite sur l'accès au sol à des fins agricoles et le second analysera les terres kinoises face à la sécurité alimentaire. Une conclusion clôturera le présent travail.

[15]

CHAPITRE I. L'ACCES AU SOL A DES FINS AGRICOLES

Dans ce chapitre portant sur l'accès au sol à des fins agricoles, nous analyserons d'abord le principe de la souveraineté de l'Etat sur les ressources naturelles (section I), l'administration et la gestion des terres agricoles (Section II) et les droits et obligations du concessionnaire (section III).

SECTION I. LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE DE L'ETAT SUR LES RESSOURCES NATURELLES

L'article 4 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture dispose : « l'Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture »32. En outre, il ressort de l»article 9 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution énonce que : « l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais. Ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi »33.

Cet article consacre le principe de la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles, qui a été maintes fois proclamé par les résolutions de l'ONU (1803, 1515, 1304,1314)34. Ce principe est à la fois une norme impérative qualifiée de jus congens et un élément fondamental du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes35.

Une précision mérite d'être apportée ici, c'est celle de distinguer le titulaire de l'exercice du droit de souveraineté. A l'article sous examen, le constituant parle de l'Etat, tandis que les résolutions 626 (VII), 1952 et celle 1803, on rencontre indistinctement les expressions droits des peuples, droits des nations ou encore droits des Etats d'exercer leur souveraineté36. L'emploi simultané de ces termes ne résulte cependant pas d'une simple

32 Art 4 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamentaux relatif à l'agriculture, in J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre 2011.

33 Art 9 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.

34 G. FEUER et H. CASSAN, Droit international du développement, 2eme édition, Dalloz, Paris, 1991, pp.617-618.

35 Idem.

36 D. ROSENBER, Le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, L.G.D.J., Paris, 1983, p123.

[16]

confusion de langage. Il vient de la conception même que l'on se fait du droit de la souveraineté, la « summa potestas ».

Nous retenons donc que la souveraineté dont question ici, appartient au peuple qui en confie l'exercice à l'Etat congolais. Quant à l'épithète « permanente » collée au mot souveraineté, ce n'est même ni par un effet du hasard, ni une invention de la part du constituant congolais, car ce principe a existé depuis 1952 et c'est seulement à partir de la résolution 1314 que cette épithète apparait et sera utilisée.

Il signifie « inaliénable », qu'on ne peut vendre ou qui ne peut s'interrompre ni en temps de paix ni en temps de guerre. Ce qualificatif marque à la fois l'essence et la portée du droit revendiqué. Déclarer cette souveraineté permanente et inaliénable signifie d'une part, qu'aucune aliénation ou concession n'est valable sans le consentement de l'Etat congolais qui est ici l'Etat territorial.

Dans cette perspective, il ne peut y avoir aliénation qu'à titre précaire. C'est-à-dire toujours révocable des lors que le gouvernement considère qu'elles ne répondent plus aux intérêts du pays, intérêts dont il est à la fois le juge et le gérant37.

§1. Le contenu du principe et son application au sol

La Constitution de la RDC de 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour ne fait que consacrer le principe de la souveraineté permanente dans le droit positif (interne) congolais, à son article 9 alinéa 1er, mais ne définit ni le sens ni la portée de ce dernier.

Il existe non plus aucune loi ou jurisprudence dans le droit positif congolais qui définisse ce principe. Face à ce vide, il nous parait nécessaire d'appliquer le reflexe du juriste. Ainsi, nous avons recouru à la fois aux travaux préparatoires du parlement ainsi qu'à la doctrine juridique internationale pour combler cette lacune en vue de réaliser une analyse minutieuse et en dégager le sens. Nous analyserons donc tour à tour la notion de la souveraineté selon les travaux préparatoires et selon la doctrine.

1. Notion de la souveraineté permanente selon les travaux préparatoires

D'après la commission38 chargée de l'examen de l'article 9 de la constitution, le principe repose sur la sécurisation de la souveraineté de l'Etat, quelles que soient les

37 B. MBIANGU KAKIESE, Les travaux préparatoires de la constitution de la 3eme République. Débats et discussions autour de l'article 9, Kinshasa, inédit, 2005, p.3.

38 Ces travaux ont été réalisés par le sénat et la discussion eut lieu au sein du parlement de transition, les deux chambres réunies. Le président de cette commission fut Bruno MBIANGU KAKESE.

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circonstances, en temps de paix ou de guerre, l'Etat doit avoir le contrôle politique, économique, financier et social sur toute l'étendue de son territoire. Cette permanence de sa souveraineté est à juste titre protégée, verrouillée par la souveraineté de l'Etat.

2. Notion de la souveraineté permanente selon la doctrine

Quant à la doctrine, elle se résume en ceci : tout Etat dont les richesses et ressources naturelles ont été extorquées ou se trouvent entre des mains étrangères doit pouvoir recouvrer l'intégralité des droits normalement attachés à la souveraineté. On ajoute qu'un Etat souverain ne peut être contraint contre son gré à céder à des étrangers les droits qu'il détient normalement sur les richesses situées sur son territoire. C'est là l'une des applications principales de ce que le langage idéologique en usage au tiers-monde et aux Nations Unies a pu appeler « la lutte contre l'impérialisme et le néo-colonialisme». Selon Jean SALMON la souveraineté permanente est l'initiative des pays en voie de développement selon lesquels chaque Etat décide du sort de ses ressources naturelles ainsi que des activités économiques y relatives39.

§2. Les limites du principe

La souveraineté est la source de tout pouvoir qu'exercent les organes d'un d'Etat dans le droit positif d'un Etat. Elle a son siège dans tous les citoyens et dans chacun d'eux. La souveraineté n'est pas susceptible d'appropriation privative. Aucune partie du peuple, aucun individu ou organe au sein de l'Etat ne peut s'en attribuer le monopole. Seul l'Etat en détient l'exclusivité40.

« Principe des principes du droit public »41, pivot de l'État autour duquel tournent les principales notions du droit public moderne, la souveraineté serait un titre juridique habilitant son détenteur qui ne pourrait être que l'État à commander, décider, diriger unilatéralement et arbitrairement («souverainement ») dans les limites du cadre géographique et humain que son territoire et son peuple déterminent. À l'instar de toute personne physique ou morale, la personne étatique jouit de droits fondamentaux ; la souveraineté ou, du moins, les droits découlant de la souveraineté figurerait (aient) au nombre de ceux-ci. Et il serait possible de résumer son sens en empruntant les mots de Georges GURVITCH selon lesquels

39 J. SALMON, La reconnaissance d'Etat. Quatre cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du sud, Paris, Armand Colin, 1971, p. 1046.

40 R. Carre de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'Etat, tome I, Dalloz, Paris, 1945, p.33.

41 O. BEAUD, La puissance de l'État, PUF, coll. Léviathan, Paris, 1994, p. 12.

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elle serait un « droit subjectif de commander »42. Parce qu'il est souverain, l'État serait juridiquement fondé à prendre toute mesure concernant son peuple, son territoire ou son gouvernement43.

Les limites de ce principe se situent sur l'étendue du territoire national, car les richesses et ressources naturelles se situent sur ces territoires44. C'est pourquoi, la Constitution à son article 9 alinéa 1er précise qu'il s'agit de tout territoire, c'est-à-dire le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime. Sur ce point, il est à affirmer que l'Etat exerce (une souveraineté) des pouvoirs souverains à l'égard de toutes choses, toutes situations et de tous les individus se trouvant sur son territoire. C'est ce qu'expriment les termes latins jus imperium et jus dominium pour illustrer l'idée de deux aspects de la souveraineté.

Il est à noter que l'article 9 sous examen ne s'oppose en rien à l'article 53 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés qui consacre l'exclusivité et l'inaliénabilité de la propriété foncière de l'Etat congolais. Bien au contraire, il le complète. Le fait pour l'Etat congolais d'exercer sa souveraineté permanente n'exclut en rien l'exercice, ni la jouissance ou la détention du droit de propriété privée.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon