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Gestion et exploitation des terres agricoles dans ville de Kinshasa: vers une agriculture favorable à  la sécurité alimentaire


par Yannick Bayina Loyola
Université de Kinshasa - Licence en droit 2019
  

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SECTION II. L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DES TERRES AGRICOLES

Il sera question d'analyser les conditions d'accès aux terres agricoles (§1) ainsi que les types d'exploitation des terres (§2).

§1. Les conditions d'accès aux terres agricoles

En République Démocratique du Congo, le sol est la propriété de l'Etat. Il est soumis au principe de la domanialité qui constitue le régime juridique applicable aux biens fonciers de l'Etat45.

Cette attribution provient de l'article 14 de la constitution de 1967 telle que modifiée par la loi n°71/008 du 31 décembre1971 énonçant que le sol et sous-sol congolais ainsi que leurs produits naturels appartient à l'Etat. Depuis lors, cette disposition a été reprise

42 B. BARRAUD, Souveraineté de l'État et puissance de l'État, Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif 2017-1, n° 165, p.17

43 Idem.

44 J. COMBACAUD, Droit international public, Montchrestien, Paris, 1998, p.567.

45 V. KANGULUMBA MBAMBI, « La gestion des immeubles du domaine privé de l'Etat ». in Actes du séminaire organisé par le ministère de l'Urbanisme, Kinshasa 2012, (inédit.)

[19]

successivement dans différentes constitutions et lois congolaises46 sauf dans la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour en son article 9 qui énonce: « l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolaise ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi ».

Ce droit de propriété foncière interdit à son titulaire d'aliéner son fonds. Il porte sur le fonds et n'autorise aux particuliers de n'avoir que le droit de jouissance.

Pour sa gestion, l'Etat a divisé son domaine foncier en domaine public et domaine privé47. Le premier ne nous intéresse pas ; par contre, le second fait l'objet de notre réflexion dans cette étude. Il découle des articles 56 et 60 de la loi foncière que les terres qui constituent le domaine privé de l'Etat sont les terres urbaines et les terres rurales.

Sur ces dernières, on rencontre les terres de communautés locales qui sont régies par leurs usages et coutumes locaux48. Comme on peut le remarquer, ces différentes terres sont régies chacune par les dispositions spécifiques et posent différents problèmes qu'il nous a paru nécessaire d'examiner dans cette paragraphe.

Pour une bonne gestion, les terres du domaine privé sont divisées en deux catégories des terres à savoir : les terres urbaines et les terres rurales49. Dans son article 388, la loi foncière reconnaît aux communautés locales la jouissance des terres qu'elles détiennent conformément à la coutume et à leurs usages locaux.

A propos des terres de communautés locales, l'article 18 de la loi portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture dispose ce qui suit: «Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur ses terres conformément à la loi. L'ensemble des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier de jouissance et comprend des réserves des terres de

46 Art 53 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime générale des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z, n°3 du 1er février 1974, p.69

47 Art 54 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69 : « le patrimoine foncier de l'Etat comprend un domaine public et un domaine privé ».

48 Art 389 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n° 3 du 1er février 1974, p.69.

49 Idem, Art 60.

50Art 60 al 2. de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n° 3 du 1er février 1974, p.69.

[20]

cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les boisements utilisés régulièrement par la communauté locale ».

Nous verrons que dans la Ville de Kinshasa du point de vue foncier, il existe d'une part les communes érigées en circonscriptions totalement urbaines et d'autre part, les communes qui possèdent à la fois les terres urbaines et les terres rurales.

Les Terres Urbaines

Elles constituent l'une de deux catégories des terres du domaine foncier privé de l'Etat. Il est important de préciser qu'elles ne feront l'objet que d'un bref commentaire.

1. Règles et problèmes relatifs à leur gestion

Constituent les terres urbaines, celles qui sont comprises dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur50. En dehors de la loi foncière et ses mesures d'exécution, plusieurs autres textes juridiques organisent la gestion de ces terres notamment :

? Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme ;

? L'arrêté départemental n°00122 du 8 décembre 1975 érigeant certaines zones de la ville de Kinshasa en circonscriptions urbaines et d'autres en circonscriptions partiellement urbaines ;

? Décret-loi n°031 du 8 octobre 1997 portant dénomination des entités et autorités administratives ;

? Décret-loi n°081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative ;

? Décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités de l'administration des circonscriptions territoriales.

Sont urbaines les terres comprises dans les villes et cités qui leur sont assimilées. Selon l'ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi foncière qui dispose: « constituent des circonscriptions urbaines, les villes et les localités qui leur sont assimilées en vertu de la législation sur l'organisation territoriale et administrative de la république ; les localités déclarées telles pour l'application de la législation foncière, par une décision du commissaire d'Etat. Et pour la ville de Kinshasa, seules constituent des

[21]

circonscriptions urbaines, les communes ou parties de communes déclarées telles par une décision du ministre ».

Administrativement, Kinshasa compte à ce jour vingt-quatre communes. Pour sa gestion foncière et en exécution des dispositions précédentes, le ministre des affaires foncières a, par l'arrêté départemental du 8 décembre 1975, érigé certaines de ces communes en circonscriptions totalement urbaines et d'autres en circonscriptions partiellement urbaines.

Sont totalement urbaines aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité les communes de Bandalungwa, Barumbu, Gombe, Kalamu, Kasa-vubu, Kinshasa, Kisenso, Kintambo, Ngiri-ngiri, Lingwala, Lemba, Makala, N'djili, Ngaba, Matete, Ngaliema, Masina, Limete, Selembao.

Il est important de relever que dans l'énumération des communes, la commune de Bumbu n'est reprise nulle part. Aucune mention ne justifie cette omission.

Toutes ces communes ne possèdent que les terres urbaines. Ces terres comprennent les surfaces bâties, la voirie urbaine, les terrains de récréations et de loisirs accessibles pour le citadin51. Par contre, sont partiellement urbaines, les communes de Mont-Ngafula, Kimbaseke, Maluku, N'sele.

Les Terres Rurales

Les terres rurales ne sont pas définies par le législateur congolais. Il affirme simplement aux termes de l'article 60 alinéa 3 de la loi que les terres rurales sont constituées de toutes les autres terres, par opposition aux terres urbaines52.

Il sied de signaler que, le législateur ne donne pas une définition de ce qu'on peut entendre par terres rurales. Il faut donc comprendre que par terres rurales, toutes les terres qui sont situées en dehors des circonscriptions déclarées urbaines par les textes juridiques et les localités qui leur sont assimilées.

A Kinshasa, ces terres sont situées dans les communes de Mont-Ngafula, N'sele, Maluku, Kimbaseke.

51 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droits agricole et forestier, Cours destinés aux étudiants, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-201, p.3. , inédit.

52 Art 60 al 3 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

[22]

Il s'agit pour la commune de Mont-Ngafula, des terres situées dans la partie Nord de la rivière Lukaya ;

A Kimbaseke, on les retrouve au Nord d'une ligne reliant le point de confluence des rivières N'djili et Nshimi au signal 51/30, 491 mètres ;

Pour la commune de la N'sele, c'est sur la partie septentrionale partagée par une ligne tracée parallèlement à la route Kinshasa-Kenge, au Sud de celle-ci et distante d'elle de 3 kilomètres que l'on retrouve cette catégorie des terres.

Et dans la commune de Maluku, on les rencontre sur sa partie septentrionale partagée par une ligne tracée parallèlement à la route Kinshasa-Kenge jusqu'à la hauteur de la bifurcation de piste Menkao-Bombo; de cette piste jusqu'à la localité de Guma ; ensuite, la rivière Mombali jusqu'à son point de confluence avec le fleuve Congo.

Considérant la carte du découpage administratif de la Ville de Kinshasa, les terres rurales occupent une superficie plus grande que celle de terres urbaines. On peut y observer les étendues des terres non habitées. Par rapport à leur vocation, les terres rurales peuvent être affectées à plusieurs activités.

En dépit de l'existence de terres rurales, Kinshasa éprouve des difficultés pour nourrir sa population en augmentation constante ; la demande en denrées alimentaires a augmenté, tandis que la production locale ne suit pas le même rythme. Les causes et les solutions à cette situation ne peuvent être trouvées que dans la manière dont ces terres sont gérées par les services de l'Etat.

Selon la loi, l'accès aux terres agricoles en milieu rural pour tout exploitant, notamment agricole n'est possible qu'après une enquête préalable.

A. Procédure d'enquête préalable

Toute occupation de terres rurales est soumise à une enquête préalable. Celle-ci a pour but de constater la nature et l'étendue des droits que des tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concession.

[23]

Elle ne s'ouvre qu'à la suite d'un avis favorable du commissaire du district territorialement compétent et elle est effectuée par l'administrateur du territoire ou par un fonctionnaire ou un agent à ce commis53.

L'enquête est une formalité d'ordre public qui comporte les éléments essentiels ci-

après :

? La vérification sur place de la délimitation du terrain demandé ;

? Le recensement des personnes s'y trouvant ou y exerçant une quelconque activité ;

? La description des lieux et inventaire de ce qui s'y trouve en fait de bois, forêts, cours d'eau, voie de circulation, etc... ;

? L'audition des personnes qui formulent verbalement leurs réclamations ou observations ;

? L'enregistrement et l'étude de toutes les informations écrites54.

En effet, pour accéder à la concession des terres rurales, l'initiative provient des particuliers, personnes physiques ou morales qui déposent une demande pour un terrain convoité55. Lorsque les terres sont demandées par les particuliers en concession, il est possible que les droits des tiers soient mis en jeux. Comme on le sait, la propriété privée est garantie par la constitution et que, nul ne peut être privé de sa propriété par l'Etat que pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi56. Cette formalité présente un avantage pour l'Etat que pour les particuliers.

Pour l'Etat, la procédure d'enquête préalable a l'avantage de lui permettre de dégager, sur les terres rurales, la superficie des terres à concéder mais aussi, se rassurer de la liberté du fonds et la capacité des requérants d'assurer la mise en valeur de terrain de manière efficace, une fois celui-ci est à sa disposition.

53Art 193 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69. Depuis 1997, les dénominations ont changé. Les textes de la loi foncière et l'ordonnance portant mesures d'exécution n'ayant pas été adaptés, il faut entendre par commissaire sous régional, le commissaire de district et commissaire de zone, administrateur du territoire ou le bourgmestre en ville.

54 Art 194 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

55 Art 192 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69 et l'article 19 de l'ordonnance n°74/148 portant mesures d'exécution de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

56 Art 34 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo, J.O.R.D.C., 52ème année, n° spécial du 5 février 2011.

[24]

En ce qui concerne les particuliers, les droits individuels ou collectifs acquis en vertu de la coutume par eux, sont protégés par cette procédure d'enquête. Par conséquent, l'Etat pourra avoir connaissance de la superficie totale des terres rurales concédées et éviter ainsi que ces terres concédées pour un usage agricole ou pastoral, ne soient inexploités par manque des moyens et de technicité57.

Depuis la promulgation de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, le cadastre agricole devait aussi intervenir à la procédure d'enquête lorsqu'il s'agit des terres agricoles. En effet, la loi sur l'agriculture prévoit un cadastre et laisse les soins aux gouverneurs des provinces, la charge d'en déterminer l'organisation et le fonctionnement. C'est dire que le cadastre agricole n'est que provincial58.

A cet effet, en rapport avec les attributions du cadastre agricole, l'article 13 de la loi dispose ce qui suit : « Le gouverneur de province met en place, conformément aux normes nationales, un cadastre agricole ayant pour mission notamment de :

a) Proposer à l'autorité foncière l'octroi de concessions d'exploitation agricole ;

b) Assurer la bonne administration des terres destinées à l'exploitation agricole ;

c) Constater la mise en valeur des terres agricoles ;

d) Conserver les documents cartographiques en rapport avec les terres destinées à

l'exploitation agricole. Il en détermine l'organisation et le fonctionnement»59. L'exploitation agricole peut être familiale, de type familial ou industriel60. Est familiale, toute exploitation dont le personnel est constitué des membres de la famille de l'exploitant. Est de type familial, toute exploitation familiale qui recourt à une main d'oeuvre contractuelle et qui constitue une unité de production d'une capacité moyenne. Est industrielle, toute exploitation dont l'étendue, les moyens en hommes et en matériels donnent un important potentiel de production. Un arrêté du Gouverneur de province détermine la superficie maximale de la concession d'exploitation familiale ou de type familial en tenant compte des particularités de la province.

57 Y. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses ressources pour un développement durable en République Démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005, p.65.

58 G. SAKATA M. TAWAB, Fascicule de droit forestier et agricole, 3eme graduat , Faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018, p.28.

59 Art 13 de la loi portant principe fondamentaux relatif à l'agriculture, Kinshasa, décembre 2011.

60 P. IBANDA KABAKA, Manuel de droit forestier et de législation agricole de la R D Congo, Edilivre, Paris, 2019, p. 35

[25]

Avant la loi sur l'agriculture, toutes les missions du cadastre agricole étaient réalisées par les services des affaires foncières particulièrement, la division du cadastre. Jusqu'à ce jour le cadastre agricole n'est ni mis en place ni organisé à Kinshasa61.

Comme on peut se rendre compte, cette formalité que l'article 13 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture protège les communautés vivant sur les terres rurales, elle permet au requérant de se rassurer que le terrain à occuper est affranchi de tous droits de tiers.

L'un des objectifs assignés à cette loi de 2011 par le législateur, est la promotion et la croissance de la production agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement du milieu rural. A travers l'article 12 de la même loi, le législateur reconnait aux Assemblées Provinciaux la compétence de dégager par un édit, l'étendue des terres rurales qu'il faut réserver dans chaque province à l'activité agricole.

Si la Ville de Kinshasa est soucieuse de capitaliser ses atouts agricoles, par l'orientation et le contrôle de production agricole et combattre l'insécurité alimentaire, elle doit connaître la superficie totale des terres agricoles à exploiter. Dans le même ordre d'idées, la doctrine a longtemps considéré que l'absence des conditions ou des critères d'octroi des concessions foncières agricoles dans la loi est à la base de la baisse de la production agricole au Congo62.

Ainsi, l'article 16 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture soulève de nombreuses inquiétudes auprès des certains opérateurs économiques, se présente dorénavant de la manière suivante : « Les terres destinées à l'usage agricole sont concédées aux exploitants, mises en valeur et retirées dans les conditions définies par la loi. Toutefois, le requérant remplit les conditions ci-après : a) être une personne physique ou une personne morale de droit congolais, avoir une résidence, un domicile ou un siège social en RDC, présenter la preuve de son inscription au registre de commerce et de crédit mobilier , s'il s'agit d'une personne exerçant le commerce, d) justifier de la capacité financière susceptible de supporter la charge ou qui implique la mise en valeur de la concession »63.

61 Art 13 de loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture

62 G. KALAMBAY LUMPUNGU, « Une nouvelle lecture de la loi foncière pour son efficacité », Revue de la Faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo, n°017, 2001, pp.9-10.

63 Art 16 de loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture

[26]

Donc, l'article 16 de la loi n°11/020 du 24 décembre tel que modifié donne à toute personne morale ou physique sans distinction la possibilité d'avoir accès aux terres destinées à l'agriculture alors que dans l'ancienne loi l'article 16 excluait expressément les personnes physiques étrangères à l'éligibilité aux droits portant sur les terres agricoles et leur participation au sein des sociétés.

Il sied de relever qu'il est imposé la signature d'un contrat agricole qui détermine les types de culture que le concessionnaire se propose d'exploiter64. Il détermine également la production minimum que l'exploitant s'engage à réaliser.

C'est ainsi, dans le souci de permettre l'émergence de la classe moyenne congolaise dans le secteur clé porteur de croissance, il est créé un nouvel article 16 bis qui rend impératif la participation des congolais au capital des sociétés à constituer par les étrangers dans le secteur agricole. C'est article dispose : « les terres destinées à l'usage agricole sont concédées aux exploitants conformément aux dispositions de la loi N°073-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, telles que modifiée et complétée à ce jour.

Toutefois, le requérant rempli en outre les conditions ci-après :

a) Etre une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais, constituée conformément à la loi ;

b) Présenter la preuve de son inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, s'il s'agit d'une personne exerçant le commerce ;

c) Justifier de capacité financière et technique susceptible de supporter la charge qu'implique la mise en valeur de la concession sollicitée ;

d) Produire une étude d'impact environnemental et social pour toute exploitation industrielle conformément à la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement65.

Nous pensons que si cela est mis en application, elle contribuera à l'épanouissement du secteur agricole.

64 P. IBANDA KABAKA, Manuel de droit forestier et de législation agricole de la R D Congo, Edilivre, Paris, 2019.

65 Art 16 bis de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture. (Inédit)

[27]

B. Contrat agricole

Sans le définir, la loi sur l'agriculture utilise l'expression « contrat agricole » deux fois66. Par contre, en son article 3 point 6, elle définit la concession agricole comme suit: « contrat ou convention conclu entre l'Etat et un opérateur agricole, permettant à ce dernier d'exploiter le domaine privé de l'Etat dans les limites précises, en vue d'assurer la production agricole ».

L'article 61 de la foncière entend par concession, un contrat par lequel l'Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds. Dans ce contrat, l'administration est une partie privilégiée à son cocontractant67. C'est à elle que revient les soins de déterminer les conditions de mise en valeur, dans les contrats de concession agricole selon la nature des cultures visées en priorité, par le programme agricole dans la région concernée.

Pour la doctrine, un contrat agricole est celui par lequel l'Etat fait une obligation au particulier d'exécuter un service qu'est l'activité agricole. Il est signé entre le ministre de l'Agriculture et le concessionnaire68.

A noter que, ce contrat connaît deux phases en droit congolais : la phase d'occupation provisoire et celle de la concession agricole proprement dite. Selon la loi, le droit d'occupation provisoire est consenti par le contrat69.

1. Phase d'occupation provisoire

Avant de les concéder, les terres rurales d'une superficie de plus de dix hectares destinées à un usage agricole ou d'élevage font l'objet d'un titre d'occupation provisoire pendant un terme de cinq ans.

A ce propos, l'article 22 du projet de la loi sur l'agriculture était précis et disposait que : « les terres agricoles sont concédées aux exploitants moyennant un contrat d'occupation provisoire qui ne peut excéder cinq ans. Pendant ce temps, l'occupant a l'obligation de mettre le fonds en valeur, conformément au contrat conclu entre lui et les services du ministre de l'agriculture... ».

66 Art 17 et 24 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.

67 Y. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses ressources pour un développement durable en République démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S., Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005, p.97.

68 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Op. Cit., p.9.

69 Art 155 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

[28]

Dans le même sens, la loi sur l'agriculture en son article 17 alinéa 1er dispose : « le contrat agricole détermine les types de cultures que le concessionnaire se propose d'exploiter ».

Cette étape préparatoire à la concession se réalise au moyen d'un contrat70 équivalent au contrat de location préparatoire71 sur les terres urbaines. Pendant cinq années, l'occupant est tenu d'occuper et mettre en valeur le terrain mis à sa disposition par l'Etat, conformément aux prescrits de la loi et à la destination fixée dans le contrat en rapport avec les cultures qu'il entend exploiter.

Il n'est pas renouvelable mais suivant la nature de l'activité, ce contrat d'occupation provisoire peut bénéficier d'une plus longue durée que prévue par la loi. Malgré la disposition de l'article 11 de la loi sur l'agriculture, ce sont les services des affaires foncières qui continuent à déterminer la destination des terres agricoles, car la demande des terres est adressée à la conservation des titres immobiliers qui dépend du ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions et c'est elle qui conclut le contrat d'occupation provisoire.

2. Détermination de la destination et des conditions de mise en valeur agricole Le mode de gestion des terres ainsi que le processus d'acquisition des parcelles tant urbaines que rurales est soumis à la règle de mise en valeur effective du terrain72. Celle-ci doit respecter la destination du fonds concédé. L'article 60 alinéa 3 dispose que : « Toutes les autres terres sont rurales. Selon leur vocation, les terres sont destinées à un usage résidentiel, commercial, industriel, agricole ou d'élevage ».

Nous l'avons dit ci-haut, la notion de la destination est liée à celle de la vocation du sol ; elle renvoie à l'usage que les pouvoirs publics réservent à chaque partie du fonds.

C. Concession agricole proprement dite

Définie comme un contrat entre deux parties, l'Etat et d'exploitant agricole, la concession agricole prévoit les droits et les obligations de chacun d'entre eux.

70 Art 155 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

71 Art 144 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

72 Y. ALONI MUKOKO, Aménagement du territoire, politique foncière et prise en compte des préoccupations environnementales : perspectives pour une gestion durable du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2013, p 3.

[29]

1. Les parties et leurs obligations dans le contrat

Les articles 157 de la loi foncière et 17 de la loi sur l'agriculture, portent à croire que les matières visées par les contrats agricoles rentrent dans les attributions du ministre de l'agriculture. Ce dernier a pour mission de promouvoir la production agricole, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, concevoir la planification des objectifs nationaux de production dans les domaines de l'agriculture, l'organisation et l'encadrement de la population rurale pour l'accroissement de la production agricole, l'aménagement de l'espace rural73. Et, le point A de l'article 13 de la loi sur l'agriculture est explicite et reconnaît au cadastre agricole le droit de proposer à l'autorité foncière l'octroi de la concession d'exploitation agricole. Il convient de rappeler que la loi sur l'agriculture reconnait au Ministère de l'agriculture l'orientation de la production sur chaque fonds concédé en fonction de la demande, en quantité et en qualité. Il revient par contre, aux services des affaires foncières d'apprécier l'étendue de la superficie à réserver à l'activité agricole et les services de l'agriculture de dire quel type de cultures qu'il faut en fonction des besoins.

En fait, dans tout contrat de concession foncière, quelle que soit sa destination, l'Etat est toujours la partie la plus forte. Il fixe d'autorité certaines conditions.

C'est ainsi que les services du Ministère de l'agriculture au regard de leurs attributions sont les seuls qui peuvent mieux apprécier la conformité de la mise en valeur par rapport à la prévision contractuelle. La loi ne dit rien quant à la nature et la durée du contrat de concession agricole. Ce silence peut être interprété comme un renvoi logique à la loi foncière. Il convient donc de rappeler que la loi foncière organise deux types de concessions ; la concession perpétuelle74 et la concession ordinaire75.

Comme le contrat de concession agricole fixe les conditions spécifiques liées à la nature propre des cultures que le futur concessionnaire voudrait réaliser dans le respect des conditions légales, il est important de surveiller le concessionnaire. L'Etat doit faire respecter

73 Lire l'ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, J.O.R.D.C., n° spécial, 14 juin 2012, Col. 23.

74 Art 80 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69

75 Art 109 et s. de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

[30]

la destination pendant toute la durée du droit de jouissance, car le maintien de cette destination conditionne celui du droit de jouissance76.

Il sied de noter que les non mise en valeur et le non-respect de la destination constituent les causes de déchéance du droit de jouissance qu'on a sur les terres rurales77.

2. Les ayants droit et terres des communautés locales à Kinshasa

L'absence de la délimitation du domaine foncier et les modalités d'exercice des droits des communautés locales par la loi, demeure l'épine dorsale dans la gestion des terres rurales surtout à Kinshasa. Malgré l'existence de la loi toutes les terres rurales de la République en générale et celle de la ville Kinshasa en particulier sont réclamées en propriété par les populations villageoises celle de Kinshasa par les autochtones TEKE-UMBU au point de se demander si toutes les terres rurales n'appartient pas aux communautés locales.

Lors de la réforme foncière de 1973, les terres rurales des communautés locales n'ont pas été délimités ni le concept « communautés locales » n'a été défini78. Cependant, le législateur congolais a toujours montré son intérêt à protéger les populations vivant sur les terres rurales. Dans différents textes il a voulu assurer à ces populations une protection plus efficace des terres qu'elles occupaient et la sauvegarde du développement de leur unité.

Les soucis de protéger les droits fonciers des indigènes ou des communautés locales a toujours figuré parmi les priorités du législateur congolais depuis l'Etat Indépendant jusqu'à ce jour ; il se manifeste principalement dans l'ordonnance du 1er juillet 1885, le décret du 3 juin 1906 relatif à la délimitation officielle des terres des indigènes, le décret du 31 mai 1934 sur l'enquête et la loi foncière du 20 juillet 1973.

Sur l'ensemble des terres contenues dans ce territoire, les membres de la communauté exercent divers droits, fonciers ou immobiliers. A propos de droit fonciers de communautés locales, l'article 18 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture dispose : « Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur ses terres conformément à la loi. L'ensemble des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier

76 Y. ALONI MUKOKO, Aménagement du territoire politique foncier et prise en compte des préoccupations environnementales : Perspectives pour une gestion durable du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2012-2013, p.89.

77 Art 167 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69

78 Y. ALONI MUKOKO et C. TSHIZUMBU KAZADI, Des textes essentiels pour la compréhension du cours de droit civil/Les biens, UNIKIN, Faculté de droit, G2, Kinshasa, 2017, p.5 (inédit)

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de jouissance et comprend des réserves des terres de cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les boisements utilisés régulièrement par la communauté locale »79.

A son tour, l'article 19 dispose : « L'exercice collectif ou individuel de ces droits ne fait pas l'objet d'un certificat d'enregistrement »80.

La communauté locale correspond donc à la communauté traditionnelle; une tribu ou un clan qui est titulaire d'un domaine foncier précis est bien délimité, connu et respecté par les voisins du domaine fonciers. Ce domaine foncier peut s'identifier par des signes apparents tels qu'une rivière, une colline, un grand arbre81 ou tout autre signe, elle a à sa tête un chef. Ce dernier appelé « chef coutumier » est une autorité coutumière reconnue conformément à la coutume locale82. A ce titre, il a un double statut coutumier et administratif83.

En tant qu'autorité coutumière84, il a la responsabilité politique de toute la communauté et est assisté, dans l'accomplissement de ses fonctions, d'un ou plusieurs notables. Comme chef de la chefferie ou du secteur, il représente l'Etat. Il est investi par les pouvoirs publics et est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Il sied de signaler que toute communauté locale ou communauté traditionnelle est propriétaire d'un domaine foncier précis85. Elle est organisée et, a à sa tête un chef.

A Kinshasa la situation est particulière, toutes les terres de la périphérie sont revendiquées par les communautés TEKE-HUMBU. Leurs chefs traditionnels, abusant de leur double autorité coutumière et administrative qu'il détient, vendent les terrains pour leur propre compte et cela, sans respect des textes légaux. Cette attitude est à la base de spéculation foncière constatée dans la ville.

En effet, avec l'extension de la ville, on trouve ces communautés dans les communes déclaré semi-urbain de Kinshasa. Les terres qu'elles occupaient, sont de plus en

79 Les articles 18, et 3 point 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011.

80 Idem, Art 19.

81 G. KALAMBAY LUMPUNGU, les droits fonciers coutumiers à travers la législation de la République Démocratique du Congo, in Revue juridique et politique, indépendance et coopération, LGDJ, p.1177

82 Art 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011

83 G. CIPARISSE, Op. Cit, p.149.

84 Art 207 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011

85 Ministère de l'environnement, Conservation de la nature et tourisme, manuel des droits et obligations des parties prenantes dans les aires protégées, mars 2011, p.26

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plus urbanisées, d'autres encore sont vendues par les chefs coutumiers. Lorsqu'on observe de loin les étendues de terres dans les parties déclarée semi-urbain de la ville, elles sont apparemment inhabitées, inexploitée mais en réalité, elles sont déjà distribuées aux particuliers par les chefs coutumiers TEKE-HUMBU, mettant ainsi les membres des communautés en déficit des terres et l'exploitation agricole en danger.

Cette pratique que nous qualifions d'une pratique parallèle, oblige les services de l'Etat à procéder à la remise de titres aux personnes qui ont reçus les terrains des chefs coutumiers.

§2. Les types d'exploitations des terres

Les cultures ne demandent pas toutes les mêmes étendues des terres ; certaines exigent des grandes étendues et d'autres des étendues moins vastes.

La loi agricole prévoit en son article 14 trois types d'exploitations correspondantes chacune à l'importance, au moyen ainsi qu'à la valeur de la main d'oeuvre à utiliser : l'exploitation familiale, l'exploitation de type familial et l'exploitation industrielle86.

1° Exploitation familiale

Est familiale, toute exploitation dont le personnel est constitué des membres de la famille de l'exploitant.

2° Exploitation de type familial

Est de type familial, toute exploitation familiale qui recourt à une main d'oeuvre contractuelle et qui constitue une unité de production d'une capacité moyenne.

3° Exploitation industrielle

Est industrielle, toute exploitation dont l'étendue, les moyens en hommes et en matériels donnent un important potentiel de production.

De par sa dimension, l'exploitation familiale peut avoir difficile à combattre l'insécurité alimentaire87.

86 Les articles 12, et 3 point 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre 2011.

87 Il était prévu à l'article 31 du projet du code agricole, version finale que l'étendue de l'exploitation agricole familiale ne peut dépasser un hectare et demi et celle de type familial ne pouvait dépasser trois hectares (article 30 du même projet).

88 Lire les article 12 et 3 point 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011.

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L'article 11 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture dispose: « les ministres ayant les affaires foncières et l'agriculture dans leurs attributions font procéder, par région naturelle et par nature des cultures ou par types d'exploitation, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie à exploiter ».

Dans l'ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, il est reconnu au Ministère de l'agriculture et développement rural l'aménagement et l'équipement de l'espace rural.

Dans le même ordre d'idées, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture recommande à chaque Assemblée provinciale de prendre un édit pour déterminer les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l'usage agricole88 et donne au gouverneur de province de déterminer la surface maximale de concession d'exploitation familiale ou de type familial en tenant compte des particularités de la province.

Dans les mêmes ordres d'idée, Constantin KAKESE KUNYIMA, pour réussir dans les différents types d'exploitations agricoles, il faut une bonne planification agricole. Il renchérit en indique que la direction à laquelle l'agriculture doit se développer pour être en mesure de remplir son mandant, et aide à la mise en oeuvre des oeuvres nécessaires. Une planification agricole est donc indiquée partout où l'on trouve de l'agriculture. Naturellement on pense principalement aux zones rurales, mais les intérêts de l'agriculture devraient également être représentés par une planification agricole dans les zones d'imbriquées les unes dans les autres, et même en zone semi-urbaine.

Ainsi, trois types de situations susceptibles de déclencher une planification

agricole :

1. Type A une amélioration structurelle d'envergure ; une grande amélioration intégrale ou projet de développement régional.

2. Type B un grand projet d'infrastructure ayant des incidences sur le territoire ; transports, constructions hydraulique, industrie.

3. Type C un projet de planification d'ordre supérieur ; un plan directeur ou plan d'affectation.

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La planification agricole est conduite parallèlement aux projets qui l'ont déclenchée et en étroite coordination avec eux. Cela permet d'échanger régulièrement les expériences, d'éviter les doublons et de s'accorder à temps sur les mesures à prendre89.

Les avantages d'une planification agricole sont évidents :

1) Elle facilite la réalisation de projets significatifs, qui vont marquer le territoire, en y impliquant l'un des partenaires les plus importants et en indiquant comment on peut tenir compte de ses intérêts ;

2) C'est un moyen d'augmenter les chances d'acceptation des projets ;

3) Elle permet d'indiquer la meilleure voie vers des solutions (gagnant-gagnant) durables, élaborées en partenariat90.

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