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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

« UNIGOM »

BP: 204 GOMA

FACULTE DE DROIT

LE CONTENTIEUX DES RESULTATS DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Droit.

Option : Droit Public

Encadreur  : Assistant Victor NZONGO EKOMBO

Directeur  : Professeur BALINGENE KAHOMBO

ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019

EPIGRAPHE

« La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote ».*(*)

« C'est l'urne qui exprime la volonté du peuple et confirme les dirigeants des pays et, de ce fait, lorsque l'on met en question le comptage des voix, on met en question le processus tout entier ».*(*)

DEDICACE

A Anicet NzariSanganya et Ellen BasumbandeRurara, mes parents.

Aux frères et soeurs, progénitures du couple sus évoqué.

Au couple Constant HagenimanaSanganya et Laetitia Mapenzi Kanyabugoyi.

REMERCIEMENTS

La rédaction de ce mémoire a été une oeuvre exaltante et périlleuse. Une oeuvre exaltante, d'abord, du fait des défis scientifiques qu'elle comportait, les rencontres qu'elle nous a procurées et toute l'aventure y afférente. Une oeuvre périlleuse ensuite, à cause de l'épreuve à laquelle elle a soumis l'auteur ; épreuve rythmée par des moments de solitudes et d'incertitudes auxquels on a pu faire face grâce à la volonté divine et à la présence de merveilleuses personnes. En premier lieu, figure mon Directeur, le Professeur BalingeneKahombo, pour avoir accepté de diriger ce mémoire. C'est dans ces rapports académiques entre un étudiant et son enseignant que nous venions nous abreuver de conseils et d'orientations scientifiques. Ce moment a été long, franc et riche en enseignements. Professeur, recevez l'expression de toute notre gratitude.

En deuxième lieu, nous remercions l'Assistant Victor NzongoEkombo, pour avoir accepté d'encadrer la rédaction de ce mémoire. Merci pour les remarques, directives et corrections qui nous ont permis, dans une large mesure, de réduirele seuil d'imperfection de ce travail.

En troisième lieu, nous devons exprimer notre gratitude à l'égard de nos parents, notre père Anicet NzariSanganya et notre mère Ellen BasumbandeRurara, pour tous les efforts qu'ils n'ont pas ménagés et pour tous les sacrifices consentis afin de nous pourvoir d'une éducation familiale de qualité.

Nous remercions également notre grand frère Constant HagenimanaSanganya et sa tendre épouse Laetitia MapenziKaboyi qui ont accepté des privations pour financer nos études.

D'autres merveilleuses personnes, frères, soeurs, amiset camarades, ont été présents lors de cet exercice délicat de rédaction de ce mémoire. Il s'agit de GustaveNsengumuremyiSanganya, Norbert BahatiSanganya, David BitegetsimanaSanganya, GislainNiyongaboSanganya, SadikiCelestinSanganya., Ornella NiyonsabaSanganya., TusifuRebecca Sanganya., SiboSanganya., Aimable NkurunzizaMazabahe., Augustin NzabakuriTwite., Samuel AdjoyoBosalongwa, Steven Iya. Bakinahe,Akitowa Calvin, Moise HabyariBahati, Henry MigishaKabatsi, Ir. Bernard Iragabaet ValeryMuhoza Semba. A toutes ces personnes, notez que la réalisation de ce travail constitue un condensé de vos soutiens, de vos prières, sans oublier votre présence constante. Merci au Recteur de l'Université de Goma et à toutes les autorités de la Faculté de Droit pour la formation reçue.

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ACJC : Annuaire congolais de Justice constitutionnelle

BRTC  : Bureau de réception et de traitement des candidatures

CADEG :Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance

CC  : Cour constitutionnelle

CE  :Conseil d'Etat

CEI  :Commission électorale indépendante

CENCO  :Conférence épiscopale nationale du Congo

CSAC  :Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication

CSJ  :Cour suprême de Justice

CSM  :Conseil supérieur de la magistrature

CENI  :Commission électorale nationale indépendante

DO :Dynamique de l'opposition politiquecongolaise

DUDH  :Déclaration universelle des droits de l'homme

LGDJ  :Libraire générale de doit et de jurisprudence

MLC  :Mouvement de la libération du Congo

PIDCP  :Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PUF  :Presses universitaires de France

PUG  :Presses universitaires de Graben

RCE :Rôle des contentieux électoraux

RDC  :République Démocratique du Congo

RRSSJ  :Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice

SEN :Secrétariat exécutif national

SEP  :Secrétariat exécutif provincial

UA  :Union africaine

UDPS  : Union pour la démocratie et le progrès social

UNC  :Union pour la nation congolaise

UNIGOM :Université de Goma

INTRODUCTION

Ce travail porte sur le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais. Cette introduction générale requiert que soient présentés l'objet de la recherche et la justification du sujet(A).Par la suite, il est question de déterminer, tour à tour, la problématique et les hypothèses retenues (B), les techniques et méthodes de recherche (C) et le plan de l'étude (D).

A. OBJET DE LA RECHERCHE ET JUSTIFICATION DU SUJET

L'élection est inséparable de la démocratie. Elle est devenue, selon la formule de Philippe Ardant, « un rite démocratique ».1(*) La démocratie est un régime politique où ni un individu, ni un groupe d'individu ne s'approprie le pouvoir, ses titulaires sont désignés par le peuple, par voie d'élections périodiques et sont contrôlés par lui.2(*) Elle fait l'objet d'une reconnaissance internationale car le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, est inscrit dans différents instruments juridiques internationaux3(*) et nationaux.4(*)

Ainsi, dans une compétition électorale, la fraude, les intimidations, les restrictions à l'accès aux médias, l'utilisation des deniers publics à des fins personnelles, les tueries, etc. ne devraient pas être utilisés pour s'assurer la victoire. L'élection présidentielle est considérée comme un scrutin de tous les enjeux, on la présente d'ailleurs justement comme le thermomètre de la température démocratique d'une nation.5(*) La fonction présidentielle est précisément au coeur des systèmes politiques, du moins dans les régimes présidentiels et semi-présidentiels.6(*)Par conséquent, à partir du moment où l'on est passé, dans une certaine mesure « des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus »,7(*)il s'est avéré indispensable qu'émerge et se développe en Afrique un corps de règles encadrant l'organisation et le bon déroulement des élections.8(*)Il s'agit du droit électoral qui régit les élections par lesquelles le citoyen désigne ses représentants.9(*) L'important n'étant pas uniquement l'organisation du scrutin, il est plutôt nécessaire d'organiser de bonnes électionsdont ses résultats reflètent le choix du peuple souverain. D'où la nécessité d'élaborer une procédure de contestation des élections des autorités chargées d'exercer le pouvoir d'Etat, c'est-à-dire d'organiser le contentieux électoral, car le vote produit mécaniquement la possibilité des pratiques déviantes qui l'assimileraient à une scène productrice de perversions.10(*)

Dans un système électoral, il existe plusieurs types des contentieux, qui varient selon les règles procédurales et de compétences applicables à chaque type de contentieux. Nous avons ainsi,  le contentieux des listes, le contentieux des candidatures, le contentieux de la campagne électorale, le contentieux des résultats et le contentieux électoral pénal. Ces derniers varient, par ailleurs, selon l'élection concernée. Il a paru nécessaire de focaliser l'attention sur un type de contentieux donné, à savoir le contentieux des résultats de l'élection présidentielle. Le contentieux des résultats peut s'entendre de l'ensemble des litiges relatifs à l'application du droit électoral, ayant pour objet de vérifier la validité des résultats. Il peut aboutir à la confirmation, à la reformation ou à l'annulation de l'élection.11(*)

Pour Edouard MpongoBokako, c'est le système du contentieux le plus logique12(*) car il purge le scrutin de tous les vices susceptible d'entacher la légitimité interne et internationale des élus.13(*) L'aménagement d'un contentieux des résultats de l'élection présidentielle constitue donc une nécessité dans un processus électoral. Il vise à permettre aux différents participants à l'élection présidentielle de saisir une juridiction afin d'assurer la régularité et la sincérité des résultats.14(*)

Ainsi, en droit positif congolais, le règlement de ce contentieux relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle (CC). Aux termes de l'article 161(2) de la Constitution, la CC est le juge du contentieux de l'élection présidentielle.15(*)Cette juridiction illustre, au plus haut point, le degré de contrôle exercé sur les gouvernants, qui porte sur l'expression même de la volonté générale et souveraine.16(*)Avant l'installation de cette Haute Cour, la Cour suprême de Justice (CSJ) exerçait transitoirement les compétences que lui attribue la Constitution.17(*) La régularité et la sincérité de l'élection sont garanties par son contrôle.18(*)Dans sa jurisprudence, le juge du contentieux des résultats de l'élection présidentielle s'est avéré révélateur d'une déception si pas d'une insatisfaction parfois profonde de la part de l'opinion publique, politique et doctrinale. Dans cette optique, certains doctrinaires ne s'empêchent pas d'extérioriser leur fureur, en attribuant à un de ses arrêts rendu en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle le seul mérite d'exister et d'avoir juridiquement mis fin au litige en République Démocratique du Congo.19(*)On n'hésite pas, par ailleurs, d'opiner que les résultats de l'élection présidentielle en RDC ne reflète pas la volonté du peuple et les vainqueurs réels de l'élection présidentielle ne sont toujours pas connu.20(*)

Comme notre lecteur s'en rendra assurément compte, la totalité des arrêts jusqu'alors rendus en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle n'a pas laissé indifférents tant les analystes politiques que les spécialistes du droit. Néanmoins, l'ampleur des controverses qu'ont suscité trois arrêts, à savoir, l'arrêt RCE.PR.009 relatif à l'affaire de contestation des résultats de l'élection présidentielle du second tour du 29 octobre 2006, (arrêt MLC c. la CEI),21(*) l'arrêt RCE 011/PR relatif à l'affaire de contestation des résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 (arrêt UNC c. la CENI) 22(*)et l' arrêt RCE 001/PR.CR relatif à l'affaire de contestation des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 (arrêt Dynamique de l'opposition politique congolaise (DO) c. l'UDPS/Tshisekedi) 23(*)ne saurait laisser inflexible aucun chercheur en droit.

L'aspect qui nous parait le plus intéressant dans ces décisions demeure la tendance jurisprudentielle du juge de contentieux des résultats de l'élection présidentielle. La CC semblait procéder à une interprétation ou mieux à une application restreinte de certaines dispositions de la loi électorale, et partant, à une conception plus au moins minimales de ses attributions.

Pourtant, selon Jean Louis EsamboKangashe, le juge électoral est autorisé à se munir de toutes les preuves dont il a besoin pour motiver sa décision. Il peut donc exiger non seulement la communication des pièces mais aussi ordonner des descentes sur les lieux ou le déploiement dans les centres et bureaux de vote, de ses délégués, en vue d'y récolter les statistiques des opérations de dépouillement et de centralisation des résultats.24(*)

Le but principal de cette étude est de faire un état des lieux du contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais. Il s'agit aussi de procéder à son évaluation en 2006, 2011 et 2019. Les trois affaires liées à la contestation des résultats de l'élection présidentielle, organisées sous la Constitution du 18 février 2006, constituent donc le substratum de ce travail.

B. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

De par leur nature éminemment politique, les élections en RDC soulèvent toutes sortes de passions susceptibles de déboucher sur la violence, si on n'y prend pas garde.25(*)Eloquente à cet égard fut la crainte qui planait déjà sur le potentiel rejet des résultats. Cette crainte avait été provoquée par des déclarations de victoire imminente et indiscutable d'au moins deux principaux candidats à l'élection présidentielle en 2011.26(*) Les rapports des observateurs nationaux et internationaux ont reconnu les défis logistiques ainsi que l'incidence de la violence qui s'en est suivi.27(*) Le Centre cartel publia une déclaration dénonçant le manque de crédibilité des résultats de l'élection présidentielle de 2011, citant comme argument la qualité variable et l'intégrité du processus de tabulation des votes.28(*)De même, l'Union européenne déplora le manque de transparence et les irrégularités dans la collecte, la compilation et l'annonce des résultats.29(*)Pour Avocat sans frontière, les élections en RDC ont souvent été marquées par un accroissement significatif des violations des droits de l'homme et par la restriction de l'espace démocratique.30(*)

Une frange de l'opposition politique laissait croire que les qualités de l'indépendance et de compétence habituellement reconnues au juge constitutionnel n'étaient pas remplies en ce qui concerne la CSJ toutes sections réunies qui exerçait depuis 2006 les attributions dévolues à la CC.31(*) Il exigeait l'installation de la CC comme un des préalables de l'organisation des élections de 2011. De toute évidence, les curiosités ainsi que les espoirs effrénés suscités par la mise en place de la CC32(*)ne sauraient se justifier par sa seule existence symbolique mais plutôt par la contribution jurisprudentielle que celle-ci a vocation à apporter en ce qui concerne l'édification et la consolidation d'un véritable Etat démocratique. Mais aussi la protection et la promotion des droits et libertés fondamentaux des citoyens.

De ce qui précède, l'on est tenté de succomber à la tentation d'affirmer que la CC aurait un rôle incommensurable à jouer dans l'évolution et l'extension du régime juridique du contentieux des résultats de l'élection présidentielle en RDC à travers sa production jurisprudentielle.

Il suffit pour s'en apercevoir de cogiter les méandres de certains de ses arrêts. En effet, dans son arrêt RCE.PR.009, la CSJ faisant office de la CC avait reçu et jugé non-fondée la requête du MLC. Au-delà de ce que l'arrêt avait été rendu par une composition irrégulière, la Cour avait failli à la nécessité d'améliorer sa motivation.

Dans l'arrêt RCE 011/PR, la CSJ faisant office de CC, avait jugé la requête de l'UNC recevable mais non-fondée. La Cour ne devait pas ignorer si pas négliger l''aspect lié à la notification de la requête à tous les candidats à l'élection présidentielle. Elle devait aussi mener toutes les enquêtes utiles à la vérification de la sincérité du scrutin.

Par ailleurs, dans son arrêt RCE 001/PR.CR dit Dynamique de l'opposition politique congolaise (DO) c. l'UDPS/Tshisekedi, la requête avait été jugée recevable mais non-fondée, la Cour n'avait tenu comptede la violation de la loi électorale tel que avoué par la CENI d'une part, elle avait d'autre part cautionné de manière inadmissible la décision de la CENI excluant illégitimement une frange de l'électorat congolais.

Ainsi, notre problématique tourne autour des questions suivantes :

v le droit électoral congolais permet-il un traitement efficace du contentieux des résultats de l'élection présidentielle en RDC ?

v la CSJ et la CC ont-elles été à la hauteur de leurs tâches en rendant une justice électorale qui rencontre les aspirations techniques de la loi électorale ?

v les griefs qui ont été formés contre la CSJ ont-ils été corrigés par la CC?

v quelle est la contribution de ces deux juridictions à la jurisprudence électorale congolaise relativement au traitement du contentieux des résultats de l'élection présidentielle ?

La réponse à ces différentes questions conduit à poser les hypothèses suivantes :

§ si le juge du contentieux des résultats de l'élection présidentielle doit vérifier l'authenticité et la sincérité du scrutin,33(*)il en résulte qu'il peut rectifier les résultats s'ils sont entachés d'erreur matérielle avérée34(*) au regard de l'article 75 de la loi électorale et communique la décision à la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Dans tous les autres cas, il peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin.35(*)Il peut également ordonner à la CENI l'organisation d'un nouveau scrutin dans les soixante jours de la notification36(*). D'où le droit électoral congolais permettrait un traitement efficace du contentieux des résultats l'élection présidentielle en RDC.

§ or, aucune rectification n'a été apportée, comme s'il n'y avait eu aucune erreur. Aucune élection n'a non plus été annulée, malgré les irrégularités dénoncées. D'où La CSJ et la CC n'auraient pas été à la hauteur de leurs tâches et n'auraient pas rendu une justice électorale qui rencontre les aspirations techniques de la loi électorale.

§ les griefs formés contre la CSJ n'auraient pas été corrigés par la CC à cause de la dépendance de cette dernière au pouvoir en place et un manque de spécialisation de ses juges en matière de contentieux électoral.

§ la jurisprudence est considérée comme une source de droit. Les décisions rendues par le juge constitutionnel en matière des contentieux des résultats de l'élection présidentielle participeraient de la consolidation des règles de droit positif congolais, et de sa clarification.

C. TECHNIQUES ET METHODES DE RECHERCHE

Madeleine Grawitzdonne une vision plus générale de la méthode. Elle définit celle-ci comme « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifies ».37(*)Elle est dite surtout de façon concrète la manière d'envisager ou d'organiser la recherche, mais ceci de façon plus au moins impérative, plus au moins précise, complète et systématique ».38(*)L'étude du contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais,nous amène ainsi à adopter une démarche intégrative qui associe plusieurs instruments d'analyse. Car si la méthode apparait unique et universelle à Descartes, elle s'est diversifiée en fonction du domaine d'application et même à l'intérieur d'un domaine déterminé.39(*)

Pour ce travail, nous allons utiliser : la dogmatique juridique, la méthode diachronique, la méthode institutionnelle ainsi que la méthode comparative. Elles seront appuyées par la technique documentaire.

La dogmatique juridique va se concentrer essentiellement sur l'interprétation des différents textes juridiques qui organisent les élections en RDC en général et plus particulièrement les contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais. Nous allons à travers l'exégèse chercher la lettre de différentes lois applicables. La méthode diachronique va nous aider à cogiter sur l'évolution tant de ces textes juridiques, des institutions qui interviennent dans l'organisation de l'élection présidentielle et le contentieux y relatif. Nous allons également parler de l'évolution de la jurisprudence depuis 2006. La méthode institutionnelle s'altérera à l'étude des institutions, leurs fonctions, leur dynamique, leurs problèmes, leurs réalisations et leurs perspectives.

Notre démarche méthodologique ne saurait négliger l'approche comparative. Ici, l'on a pu ressortir les ressemblances et les dissemblances qui existent entre les deux institutions qui sont intervenues dans l'organisation de l'élection présidentielle depuis 2006, à savoir la CEI et la CENI. Nous tirons également des leçons de la comparaison entre la CSJ et la CC dans le traitement du contentieux des résultats de l'élection présidentielle. Ces méthodes ont été appuyées par la technique documentaire. Celle-ci a été tellement bénéfique en ce sens que dans la collecte d'informations présentées dans ce travail, non seulement nous avons exploité beaucoup d'ouvrages et textes légaux, de revues, de jurisprudence mais aussi une webographie abondante a été mise à profit. Ainsi, grâce à la documentation, la doctrine tant nationale qu'étrangère ainsi que la jurisprudence ont été exploitée.

D. ENONCE DU PLAN

Ce travail comprend trois chapitres. Le premier chapitre porte sur le cadre juridique. Il s'agit d'étudier successivement les instruments juridiques internationaux liant la RDC dans la première section, la Constitution et les lois de la RDC ainsi que les mesuresréglementaires d'application dans la seconde section. Le deuxième étudie le cadre institutionnel. Il s'agit d'examiner, tour à tour, la CENI, pouvoir organisateur de l'élection présidentielle, dans la première section, et la CC dans la seconde section. Le troisième chapitre a trait à l'analyse de la jurisprudence électorale. Il s'agit d'analyser l'affaire opposant le MLC à la CEI dans la première section, l'affaire opposant l'UNC à la CENI dans la deuxième section et l'affaire opposant la Dynamique de l'opposition politique congolaise à l'UDPS/Tshisekedi dans la troisième section.

CHAPITRE PREMIER. CADRE JURIDIQUE

Le droit électoral fait appel à presque toutes les grandes disciplines de droit, qui visent, à garantir le respect des principes démocratiques. Il comprend notamment les instruments juridiques internationaux applicables en RDC (section 1) et des textes d'origine nationales (section2).

SECTION 1. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES EN RDC

La RDC est membre de plusieurs organisations internationales et garantit, de ce fait, la promotion et la protection de principes et de standards prévus par les institutions auxquelles elle adhère. Ces instruments émanent d'organisations à caractère universel, régional et sous régional. Avant qu'il ne soit porté un regard sur le contenus de ces textes (paragraphe 1), nous allons les énoncer (paragraphe 2)

Paragraphe 1. Enoncés des textes

La RDC a souscrit à un certain nombre de textes à caractère universel, régional et sous- régional à travers lesquels le pays s'engage à respecter des standards clés en matière de droits de l'homme. D'une manière générale, les traités font partie du droit congolais en application des articles 153 (4) et 215 de la Constitution du 18 février 2006. L'article 153 (4) prévoit : « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ».

L'article 215 prévoit : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaquetraité ou accord, de son application par l'autre partie ». Il faut ajouter à ces traités des instruments non-conventionnels, obligatoire ou non-contraignants à l'égard de la RDC, mais qui ne sont pas moins nécessaires à la clarification du cadre juridique de l'élection présidentielle. Ainsi, on peut d'abord mentionner les textes à caractère universel avant ceux qu'on trouve au niveau régional et sous-régional.

A. Textes à caractère universel

Sur le plan universel la RDC est partie à la Convention internationalesur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciales,40(*)au Pacte international relatif aux droits civil et politiques (PIDCP),41(*) au Protocole facultatif se rapportant au PIDCP42(*), à la Convention sur les droits politiques de la femme,43(*)là a Convention l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,44(*)à la Convention relative aux droits des personnes handicapées,45(*)au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapée,46(*) et à la Charte de la Francophonie.47(*)

On peut également mentionner quelques instruments non-conventionnels comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, 48(*)la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,49(*)la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,50(*)la Déclaration sur les droits des personnes handicapée,51(*)le Renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes,52(*) la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus 53(*), la Promotion et consolidation de la démocratie,54(*)la Déclaration du millénaire,55(*)le Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats en ce qui concerne les processus électoraux entant qu'élément important de la défense et de la protection des droits de l'homme,56(*)la Résolution sur la participation des femmes à la vie politique,57(*)le Renforcement du rôle que joue l'organisation des Nations Unies dans la promotion d'élections périodiques et honnêtes et de la démocratisation.58(*)

B. Des textes de portée régionale et sous régionale.

La RDC est membre de l'Union africaine (UA) et des communautés économiques régionales. Au niveau de l'UA, elle est partie àl'Acte constitutif de l'UA,59(*)à la Charte africaine des droits del'homme et des peuples,60(*) et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se rapportant aux droits des femmes.61(*)

Les précités instruments juridiques sont complétés par d'autres textes non-conventionnels. Il s'agit notamment de la Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises,62(*)la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique.63(*)En 2000, avec l'adoption de l'Acte constitutif de l'UA, les Etats africains ont approfondi le droit de vote avec l'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement.64(*) En vue de renforcer l'Acte constitutif de l'UA, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance a été adoptée en date du 30 janvier 2007. Elle est entrée en vigueur le 20 mars 2012. La RDC ne l'a pas encore ratifiée. Pour l'avoir signée, la RDC devrait s'abstenir de porter atteinte à l'objet et au but de cette charte, y compris par la voie de la révision de sa constitution intervenue le 20 janvier 2011.

Au niveau des communautés économiques régionales dont la RDC est membre nous avons  notamment le Traité de la Communauté de développement d'Afrique australe(SADC),65(*)les Principes et lignes directrices régissant les élections démocratiques dans la SADC,66(*) le Protocole de la CIRGL sur la bonne gouvernance, 67(*)le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des grands lacs68(*)et le Protocole sur la démocratie et les élections en Afrique de grands lacs. 69(*)Il y a également la Déclaration de Dakar des 29 et 30 novembre 2014 de l'OIF sur les femmes et les jeunes, vecteurs de paix- acteurs de développement,70(*)

Paragraphe 2. Contenu des règles

Ces instruments encadrent le droit de voter et d'être élu, le droit à des élections périodiques, le droit aux élections honnêtes et libres, le droit au suffrage universel et égal, le droit à un scrutin secret.71(*) 

A. Le droit de voter et d'être élu

Le droit d'élire et d'être élu ne devrait souffrir des limitations déraisonnables. Il joue une fonction charnière. Il permet aux citoyens de transférer le pouvoir de gouverner à certains d'entre eux. Le vote offre aussi le pouvoir de sanctionner ceux que le peuple juge indignes. Le droit d'élire et d'être élu constitue un pouvoir de renouveler la classe politique et d'assurer la circulation des élites dans la sphère publique. Pour toutes ces raisons, le droit électoral revêt une importance particulière. C'est pourquoi, en plus du droit d'élire et d'être élu, l'article 25(1) du PIDCP ajoute le droit qui assure la qualité et l'efficacité des élections.72(*)

B. Le droit aux élections périodiques

Le droit aux élections périodiques est prévu par l'article 25 (b) du PIDCP. Cet article a le mérite de conférer une force contraignante aux dispositions de l'article 21.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme aux termes duquel : « 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentant librement choisis. »

La périodicité des élections répond à l'impératif de fraicheur de légitimité tout en laissant aux élus le temps nécessaire pour réaliser leur programme. Un enlisement au pouvoir ou un mandat très long alimente des élans autoritaires. L'impératif de la périodicité s'oppose à la banalisation des délais par la CENI. Aucune raison technique, politique ou autre ne peut justifier l'impunité de la violation de ce principe. Ce dernier exclut toute action ou omission qui concoure au glissement du délai constitutionnel fixé pour l'organisation des élections.

C. Le droit aux élections honnêtes et libres

L'honnêteté des élections implique l'absence de fraude et la sincérité du scrutin. Les résultats proclamés doivent traduire la volonté réellement exprimée par les électeurs. La fraude électorale fréquente en RDC, qu'elle soit l'oeuvre des candidats ou de la centrale électorale, constitue une violation du droit électoral. Le suffrage libre implique la libre formation de la volonté de l'électeur.73(*)La liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifester concourent à cette formation.

Le suffrage libre procède aussi de la libre expression de cette volonté. Pour ce faire, la procédure électorale doit prévenir l'achat des voix. Les menaces et contraintes de toute sorte seront bannies. Un recours juridictionnel utile et efficace sera garanti à toute personne lésée. Le droit d'accès au contentieux électoral constitue ainsi un corollaire du droit électoral. La fiabilité du vote électronique figure parmi les menaces à l'honnêteté des élections. Le trucage originel etles manipulations des chiffres dénaturent la volonté exprimée par les électeurs. Il en est de même de la manipulation du mode de décompte de voix et du procédé de transfert des résultats.74(*)

D. Le droit au suffrage universel et égal

L'universalité du suffrage est une conséquence de la souveraineté populaire. Tout citoyen capable et jouissant de ses droits devrait être admis à élire et être éligible en toute égalité avec ses compétiteurs. Seule une caution financière compatible avec l'impératif d'égalité sera jugée conforme au droit électoral. En RDC, le principe d'égalité est violé lorsque les autorités publiques abusent de leurs positions ou des biens de l'Etat pour s'octroyer un avantage sur les autres candidats. Ainsi, constitue une entorse au principe d'égalité, le détournement des avantages dus aux fonctions publiques à des fins électorales. Il en est de même de la censure des medias privés et de l'exclusion des voix discordantes dans les médias.75(*)

E. Le droit à un scrutin secret

Le secret est une condition d'expression de la libre volonté des électeurs. L'article 25 du PIDCP oblige les Etats de protéger les citoyens contre toute forme de coercition conduisant à dévoiler leurs choix ou leurs intentions. Toute immixtion illégale ou arbitraire dans le processus électoral est illégale. L'adhésion à une famille politique n'implique pas une renonciation à ce droit. N'assurent pas la liberté de vote les pratiques qui imposent aux députés de la majorité au pouvoir de prouver leur loyauté en dévoilant leur vote. Le scrutin à mains levées pour détecter les traitres devant des scrutins politiquement délicats est inadmissible.

Dans le cadre du droit régional africain des droits de l'homme, l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est libellé de la manière suivante : « 1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentant librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. 2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays. 3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi ». Cet article ne mentionne pas expressément le droit à un scrutin secret, ni le caractère périodique, honnête, et libre de l'élection. Il ne pouvait en être autrement quand on sait qu'à l'époque de l'élaboration de la Charte, les présidents africains prenaient le pouvoir par la force des armes que par les élections.76(*)

SECTION 2. SOURCES NATIONALES

Les sources nationales du droit électoral sont notamment de trois ordres. Il s'agit de la Constitution (paragraphe 1), des lois (paragraphe 2) et divers mesures réglementaires d'applications (paragraphe 3).

Paragraphe 1. La Constitution du 18 février 2006

En vue de mettre fin à la crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants.77(*)Promulguée le 18 février 2006, cette Constitutionmarque une avancée substantielle en matière électorale par apport à ses devancières. Elle prévoit entre autres, ce qui suit : la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, soit par voie de référendum, soit par celle d'élections et indirectement, par voie de ses représentants ; le suffrage est universel, égal et secret, direct ou indirect; la capacité électorale est fixée à l'âge de 18 ans; l'éligibilité est fixé à 30 ans pour le Président de la République; le pluralisme politique est de rigueur et l'institution d'un parti unique constituel'infraction de haute trahison ; les partis politiques peuvent recevoir de l'Etat des fonds destinés à financer leurs campagnes ou leurs activités;le statut de l'opposition est protégé.78(*)

Cette Constitution, a été révisée le 20 janvier 2011. Cela a affecté le consensus cristallisé par son adoption, par la majorité des congolais par referendum. La révision a porté notamment sur le mode de scrutin du Président de la République, lequel ne relève pas des dispositions constitutionnelles verrouillées.79(*) L'article premier a introduit le système d'un seul tour de scrutin pour l'élection présidentielle. Elle réduit formellement la légitimité populaire matérielle de l'élu qui n'aurait obtenu que la majorité simple du corps électoral.Avant d'analyser le précité mode du scrutin présidentiel tel que consacré par la Constitution, nous allons esquisser sur les règles relatives au contentieux des résultats de l'élection présidentielle après avoir porté un regard sur la fonction du Président de la République une fois élu.

A. La fonction du Président de la République

La Constitution du 18 février 2006 définit la fonction du Président de la République. Elle confie à celui-ci des missions à travers lesquelles transparait une certaine conception de la fonction présidentielle : veiller au respect de la Constitution et assurer, par son arbitraire, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité.80(*)En fait, le Président de la République apparait comme une institution centrale qui est susceptible de modeler son intervention dans la vie publique en fonction des circonstances. Cela se traduit par l'étendu significative de ses autres prérogatives constitutionnelles qui fait de lui pour reprendre la juste expression de Georges Burdeau, un véritable détenteur du « pouvoir d'Etat ».81(*)

Globalement, la compétence du Président de la République comprend notamment les pouvoirs ci-après : nomination du Premier ministre ; nomination et révocation des autres membres du gouvernement ; commandant suprême des forces armées et président du Conseil supérieur de la défense ; nomination des membres de la CC ; nomination et révocation des magistrats et à d'autres principales fonctions d'Etat (ambassadeurs et envoyés extraordinaires, officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police, mandataires des entreprises publiques,etc.) ; président de la Conférence des gouverneurs de provinces ; investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces ; révocation des gouverneurs de provinces ; dissolution des assemblées provinciales ; négociations et ratification des traités internationaux, promulgation des lois ; déclaration de guerre, de l'état d'urgence ou de siège ; et initiation de la révision de la Constitution.82(*)Le Président de la République dispose également du pouvoir réglementaire résiduel. Par exemple, c'est lui qui fixe l'organisation et le fonctionnement du gouvernement.83(*) Il statue par voie d'ordonnance.84(*)

L'essentiel de ces prérogatives ne constitue pas un pouvoir discrétionnaire. Le régime politique congolais étant semi-parlementaire, le Président de la République doit conjuguer son action avec le concours du gouvernement et du Premier ministre, qui en est le chef. C'est pourquoi, sauf quelques rares exceptions, toutes les ordonnances du Président de la République doivent être contresignées par le Premier ministre.85(*)De ce fait, celui-ci en répond devant le Parlement devant lequel il est politiquement responsable.

Certaines ordonnances sont délibérées en conseil des ministres, d'autres sont prises sur propositions du gouvernement délibérées en conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, après avis du Conseil supérieur de la défense ou autorisation du Parlement, etc.Bref, bien que n'étant pas politiquement responsable devant ce dernier, le Président de la République est loin d'être un monarque absolu. Cette conclusion est du reste corroborée par le principe de l'alternance au pouvoir qui découle de l'obligation d'organiser l'élection présidentielle.

B. Mode du scrutin présidentiel

Avant la modification de la Constitution par la Loi constitutionnelle du 20 janvier 2011, l'article 71 prévoyait le scrutin majoritaire à deux tours. Ce mode consiste à déclarer élu le candidat qui a obtenu, au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés. Autrement dit, l'élu est celui qui a obtenu la moitié des voix plus une, faute de quoi, on procède au second tour du scrutin entre les deux candidats qui se seraient classés en ordre utile à l'issue du premier tour. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 2006, seuls pouvaient se présenter au second tour, les deux candidats qui avaient obtenu le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour,86(*)à savoir Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila.

Dans un tel système, la psychologie de l'électeur est différente.Au premier tour, il lui est possible de se prononcer pour le candidat de son choix, même si celui-ci n'a aucune chance de l'emporter. Il fait ainsi connaitre son opinion et apporte son soutien à l'une des forces politique en compétition. C'est pourquoi le premier tour peut seul renseigner valablement sur la physionomie politique du pays.87(*)Les conséquences de ce mode de scrutin sont moins nettes que celles du scrutin majoritaire à un tour, car le scrutin à deux tours a été présenté, d'ailleurs à juste titre, comme associé au multipartisme.88(*)Il permet au futur Président d'être toujours élu par une majorité absolue d'électeurs et donc de bénéficier d'une légitimité confortable.

En 2011, le constituant dérivé a modifié le mode de scrutin à l'élection présidentielle. L'article 71 modifié de la Constitution prévoit désormais son élection à un seul tour à la majorité simple des suffrages exprimés.Invoquée pour la première fois le 3 janvier 2011, la proposition de loi de révision constitutionnelle a reçu le soutien de l'Assemblée nationale huit jours plus tard, le 11 janvier 2011. Le lendemain, le 13 janvier 2011, c'était au tour du Sénat de se prononcer en sa faveur avant que le congrès ne l'approuve les 14 et 15 janvier 2011. Sa publication au journal officiel par le Président de la République est intervenue le 20 janvier 2011. Ainsi tout s'est passé « dans un mois à peu près ».89(*)D'où la qualification de  la révision express de la Constitution selon Stéphane Bolle.90(*) L'adoption du nouvel article 71 de la Constitution est intervenue au cours de la préparation des élections du 28 novembre 2011, alors que le Président à l'époque, Monsieur Joseph Kabila préparait le renouvellement de son mandat de cinq ans, obtenu en 2006.

En guise de justification de cette révision, le constituant a simplement indiqué que « certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socioéconomiques de la République démocratique du Congo »91(*)sans toutefois préciser de quelle réalité il s'agit.92(*)Deux motifs ont cependant été avancés par le gouvernement en faveur de cette révision constitutionnelle. Le premier est tiré de l'expérience des élections présidentielles de 2006, qui par l'effet de la bipolarisation au second tour entre joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, ont divisé le pays en deux camps (Ouest-Est), au point d'aboutir une véritable dérive identitaire. Le deuxième motif est que le gouvernement avait invoqué le coût exorbitant d'une élection à deux tours, sous prétexte que les finances de l'Etat étaient peu reluisantes. Sans avancé aucun budget de dépenses électorale pour justifier leur importance, mais aussi leur impact qui aurait été négatif pour le pays.92(*)

Le système majoritaire à un tour est un des plus simples qui soient : à l'issue du tour unique est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus de voix, quelque soit le total des voix obtenues par ses adversaires.93(*)Ce mode présente tous les mérites de la simplicité. De tout ce qui précède, nous estimons que le scrutin majoritaire à deux tours convient mieux, car il permet d'élire le Président de la République par une majorité absolue d'électeurs et accroit donc sa légitimité. Le cas de l'élection présidentielle au Sénégal est on ne peut plus instructif à ce propos: Au premier tour, le 26 février 2012, Abdoulaye Wade a obtenu 36% et MackySall 26% ; au second tour, le 25 mars 2012, le premier n'a obtenu que 34, 80% et le second 65, 20%. Si la Constitution sénégalaise avait été révisée dans le sens malheureux de la Constitution congolaise,Abdoulaye Wade aurait été élu avec une très faible légitimité populaire, sans que le peuple, dans sa majorité, se soit reconnu dans cette élection.94(*)On peut envisager qu'à l'avenir aucune révision constitutionnelle ne pourra intervenir dans l'année qui précède l'élection présidentielle, surtout si la matière a un lien direct ou indirect avec cette dernière.

C. Le siège de la matière relative au contentieux des résultats de l'élection présidentielle

Il s'agit de l'article 161(2) de la Constitution. Cette disposition prévoit que la CC est juge du contentieux des élections présidentielles. Aux termes de l'article 233 de la Constitution, cette compétence est exercée par la CSJ en attendant l'installation de la CC. Celle-ci est finalement intervenue le 4 avril 2015. Cette disposition constitutionnelle trouve son application, entre autres, dans la loi électorale qui organise le contentieux des résultats de l'élection présidentielle et la loi organique sur la CC qui spécifie les modalités d'organisation et de fonctionnement de celle-ci. C'est ce qu'il convient maintenant de voir.

Paragraphe 2. Les lois

Le cadre légal relatif à l'organisation de l'élection présidentielle en RDC et au contentieux des résultats y relatif s'appuie essentiellement sur:

Ø la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour.

Ø la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.

Ø la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complémentant la loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. 

Ø la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la CC. 

Les dispositions de la loi électorale sur le contentieux des résultats de l'élection présidentielle occupent une place capitale. C'est elle qui contient l'essentiel des règles applicables aux affaires soumises à la CC. La Constitution ayant été révisée, il était également nécessaire que la loi électorale de 2006 soit modifiée et complétée pour tirer les conséquences du passage du scrutin à deux tours au scrutin à un tour. D'où l'adoption de la loi n°11/003du 25 juin 2011 à la veille des élections présidentielle et législatives nationales du 28 novembre 2011. La modification n'a pas porté seulement sur le mode de scrutin. En fait, cette loi de 2011 apporte quelques innovations dans l'organisation du contentieux des résultats, notamment en ce qui concerne la nature de la procédure qui passait de la procédure contradictoire à la procédure inquisitoire, la détermination des éléments qui composent la requête en contestation des résultats électoraux, ainsi que les conditions de son dépôt au greffe de la juridiction compétente et de sa signification aux parties intéressées. Elle a, entre autres, modifiée légèrement les articles 73, 74, 75 et 76 de la loi du 9 mars 2006, tout en la complétant par les nouveaux articles 74 bis, 74 ter, 74 quater et 74 quinquies.

Pour la deuxième fois, la loi du 9 mars 2006 a été modifiée en 2015 par la loi n°15/001 du 12 février 2015. Par rapport aux questions du contentieux électoral, cette dernière modification a porté sur la reconnaissance au juge de la possibilité de recourir au recomptage de voix lorsqu'il aura épuisé toutes les autres vérifications d'usage. Cette innovation est consacrée à l'article 76 bis inséré dans la loi électorale du 9 mars 2006 telle que modifiée par la loi du 25 juin 2011. Il s'agit d'une grande innovation en droit électoral congolais dont on attendra une heureuse application par le juge lors des contentieux des résultats de l'élection présidentielle à venir.95(*)

Pour la troisième fois, la loi du 9 mars 2006 a été modifiée et complétée par celle du 24 décembre 2017. La prédite loi n'a pas apporter les innovations en matières des contentieux des résultats de l'élection présidentielle. Elle s'est consacrée uniquement sur l'organisation du calcul de la répartition des sièges dans chaque circonscription sur la base du nombre des électeurs enrôlés, améliorer le système de la représentation proportionnelle des listes par l'introduction d'un seuil de représentativité déterminé par un pourcentage selon qu'il s'agit des élections législatives, provinciales, municipales et locale96(*), etc. Ce dispositif légal est complété par des textes règlementaires.

Paragraphe 3. Mesures réglementaires d'applications

Il s'agit des mesures prises en application des dispositions législatives relatives à l'organisation des élections en RDC. A cet égard, il y a lieu de citer :

1. Décision n°003/CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 sur les mesures d'application de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ;

2. Décision n°25 bis/CENI/BUR/11 du 18 aout 2011 portant mesures d'application de la loi n°11/02 du 25 juin 2011 modifiant celle n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ;

3. Décision n°002 /CENI/BUR/15 du 28 février 2015 portant mesures d'application de la Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 ;

4. Décision n°001BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Aux termes de l'article 130 de la Décision n°001BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 relative à l'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée à ce jour, seules les mesures d'applications de 2018 sont actuellement en vigueur, sauf les dispositions antérieures qui ne lui sont pas contraires. Il faut par ailleurs, noter le rôle important confié au Secrétariat exécutif national de la CENI. En effet, l'article 4 des précitées mesures dispose : « A ce titre, il (le secrétariat exécutif national) prend des dispositions pour le bon déroulement des opérations, le contrôle de cohérence, la centralisation et la soumission au Bureau pour validation de l'ensemble de données électorales issues de la réception et traitement des candidatures, de l'accréditation des témoins, observateurs et journalistes, du vote et dépouillement ainsi que de la compilation des résultats ». 97(*)

Comme on peut le constater, cette disposition ne lui confère aucun pouvoir de compilation des résultats, une prérogative plutôt réservée aux centres locaux de compilation par la loi électorale. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement dans la mesure où il n'y aurait ni observateurs électoraux ni témoins des candidats pouvant attester de l'intégrité et de la transparence de l'opération de compilation au Secrétariat exécutif national de la CENI.98(*)

CHAPITRE DEUXIEME : CADRE INSTITUTIONNEL

Le contrôle de la régularité de l'élection présidentielle occupe une place particulière pour un Etat de droit. Ainsi, les Etats démocratiques essaient souvent de désigner les organes de contrôle de la régularité du processus électoral avant, pendant et après l'élection, qui se solde par la publication des résultats par le juge électoral. Ainsi, dans le cadre de ce chapitre, seront étudiéesla CENI en tant que pouvoir organisateur de l'élection présidentielle (section1) et la CC (section 2) comme étant la juridiction compétente en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle.

SECTION 1. LA CENI, POUVOIR ORGANISATEUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE

L'organisation périodique d'élection constitue le meilleur moyen de protection des droits politiques et de limitation des pouvoirs.99(*)En remplissant cette mission, la CENI peut devenir un contre-pouvoir utile pour les citoyens et en faveur de la démocratie.100(*)En RDC, la première Commission électorale a été instituée en 1994 sous la dénomination de la Commission nationale des élections (CNE). Ensuite a été créée la Commission électorale indépendante (CEI) qui a le mérite d'avoir organisé le cycle des élections de 2006-2007, avant d'être remplacée par la CENI en 2010. Aux termes de l'article 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, «  la CENI est chargée de l'organisation de tout processus électoral et référendaire. Elle en assure la régularité ».Suffit-il seulement d'organiser les élections ? Ou faudra-t-il encore que ces dernières puissent être régulières ? On pourra s'en convaincre en analysant la nature juridique de la CENI (paragraphe 1), son objet (paragraphe 2) et son indépendance (paragraphe 3).

Paragraphe 1: Nature juridique de la CENI

La CENI est instituée par l'article 211 de la Constitution. Le constituant congolais le qualifie d'une institution d'appui à la démocratique alors que la doctrine la qualifie d'une autorité administrative indépendante.101(*).

A. La CENI  comme institution d'appui à la démocratie

L'histoire politique et constitutionnelle de la RDC a connu, depuis la Constitution du 04 avril 2003, les institutions dites d'appui à la démocratie.102(*) Sous la constitution du 18 février 2006, outre la CENI, nous avons le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. (CSAC). Ce dernier a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Il veille à l'accès équitable des partis politiques et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.103(*)En effet, la Constitution du 18 février 2006 qualifie la CENI d'une institution d'appui à la démocratie au même titre que le CSAC.104(*) Cette qualification constitutionnelle est combinée avec les dispositions de l'article 2 de la loi organique de 2010 telle que modifiée et complétées sur la CENI qui prévoit« La Commission électorale nationale indépendante, ci-après la CENI, est une institution d'appui à la démocratie ». Elle jouit de l'indépendance d'action et dispose d'une personnalité juridique propre.

B. La CENI comme autorité administrative indépendante

La CENI est aussi l'organisme public administratif. Le qualificatif « administratif » est relatif à la nature juridique des actes pris par cet organisme de droit public.105(*)Elle a un pouvoir réglementaire et prend les actes administratifs.En tant qu'autorité, elle dispose d'un pouvoir propre de décision qui légitime son existence. Pour Michel de Villiers, un tel organisme bénéficie des compétences de réglementation, de décision et de sanction lui permettant d'assurer une mission de régulation.106(*)Elle dispose d'un pouvoir de sanction pouvant aboutir au prononcé des sanctions administratives qui restent attaquables devant le juge administratif.107(*)La CENI est indépendante en ce qu'elle n'est pas soumise à aucun contrôle hiérarchique ou de tutelle administrative. Elle dispose d'une compétence propre spécialisée. Les pouvoirs reconnus à une autorité administrative indépendante sont donc variés, comme le souligne Philippe Bouvier, allant de la simple compétence d'avis au pouvoir de délivrer les autorisations, en passant par celui de prononcer des sanctions administratives.108(*)

La CENI revêt un caractère permanent109(*) et non temporaire comme ce fut le cas de sa devancière, la CEI, crée uniquement pour la période de la transition. Elle est dotée de la personnalité juridique et est notamment habilité à ester en justice, tant en demandant qu'en défendant.110(*)Son siège comme ses bureaux de représentation provinciale et locale sont inviolable.111(*)Elle est habilitée à élaborer elle-même son règlement intérieur112(*)et jouit de l'autonomie administrative et financière.113(*) Autrement dit, elle est habilitée à recruter librement ses agents114(*)et les experts nationaux et internationaux.115(*)Elle dispose de son propre budget.

La CENI entretient des collaborations avec les autres institutions de l'Etat notamment l'Assemblée Nationale, le Président de la République, le Gouvernement, la CC, les forces de l'ordre et l'administration. Outre l'entérinement de la désignation des membres de la CENI, l'Assemblée nationale et le Senat votent son budget et en assure le contrôle.116(*)La soumission du rapport annuel de la CENI117(*)permet également à l'Assemblée nationale d'exercer un contrôle général sur son fonctionnement. Mais, on peut se demander si, par les modalités de coopération ainsi définie, le législateur n'a pas consacré la tutelle de l'Assemblée Nationale, et partant des forces politiques qui en sont membres sur la CENI ?

Une autre modalité de collaboration est prévue entre la CENI et le Président de la République : l'investiture de ses membres par ordonnance présidentielle. Il appartient également au gouvernement d'incorporer le budget que la CENI a élaboré pour elle-même dans le budget de l'Etat que le Parlement adoptera. Outre le serment des membres de la CENI qu'elle reçoit avant leur entrée en fonction, 118(*)la CC est aussi chargée de recevoir la déclaration de patrimoine des mêmes membre.119(*)Elle peut aussi, autant que les autres juridictions compétentes, en matière de contentieux électoral bénéficié des informations et de l'expertise de la CENI.120(*)Elle statue sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de la CENI.121(*)En fin de compte, les membres de la CENI sont pénalement justiciables de la Cour de cassation.

C. L'organisation de la CENI

La CENI comprend deux organes de décision au niveau central et une administration électorale présente à Kinshasa et représentée à travers le territoire national.

1. L'Assemblée plénière

Organe de conception, d'orientation, de décision, d'évaluation et de contrôle de la CENI, elle comprend treize membres désignés par les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Six membres, dont deux femmes sont désignés par la majorité et quatre membres, dont une femme, par l'opposition. La société civile y est représentée par trois délégués issus respectivement de confessions religieuses, des organisations féminines de défense des droits de la femme et des organisations d'éducation civique et électorale.

2. Le Bureau

Le Bureau est l'organe de gestion et de coordination de la CENI. Il assure l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière. Il veille au respect des lois électorales et référendaires par les autorités politico-administratives, les partis politiques, les candidats, les témoins, les électeurs ainsi que les journalistes et les observateurs nationaux et internationaux.122(*)Il est composé de six membres : un président issu de la société civile; un vice-président issu de la majorité ; un rapporteur issu de l'opposition ; un rapporteur adjoint issu de la majorité ; un questeur issu de la majorité; un questeur-adjoint, issu de l'opposition.

Le président assure la mission générale de direction et de représentation de la CENI. A ce titre, il dirige les travaux de la CENI, la représente vis-à-vis des autres institutions de la République et des tiers et ne l'engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi et le Règlement intérieur.123(*) Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites, soutenues ou défendues, au nom de la CENI, par le Président.124(*)

3. L'Administration électorale

Pour l'organisation du processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, l'inscription des candidats, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats provisoires, la CENI s'appuie sur ses structures techniques et opérationnelles. Elle dispose SEN, chargée de la mise en oeuvre des décisions du bureau de la CENI, d'un SEP au chef-lieu de chaque province et d'une antenne dans chaque ville et au chef-lieu de territoire et dans la ville de Kinshasa, Le SEP est une structure chargée d'assurer le suivi technique des opérations au niveau provincial et local.

A ce titre, il assiste techniquement les structures opérationnelles de son aire de compétence. Dans le déroulement des opérations, le SEP peut, sous la supervision du président de la CENI, requérir l'assistance technique des services publics, notamment: les divisions provinciales de l'intérieur et de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières ; la division provinciale de l'enseignement primaire secondaire et professionnel ;la division provinciale de la santé ; le commissariat provincial de la police; le service provincial de renseignements et de la documentation; la représentation provinciale de l'Institut national des statistiques.125(*) La CENI dispose des antennes dont le nombre est fixé par décision du Président de la CENI délibérée en assemblée plénière, l'Antenne est une structure de gestion des opérations préélectorales, électorales et postélectorales au niveau de la ville, du territoire et du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa.126(*)

Paragraphe 2. Objet de la CENI

La CENI est appelée à jouer le rôle principal dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes et dans la consolidation de l'Etat de droit en RDC.127(*)Avant de parler de sa mission en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle, nous allons tour à tour voir ses principales attributions,la procédure de dépouillement et de la proclamation des résultats

A. Les principales attributions de la CENI

Ses principales attributions consistent à organiser et gérer les opérations pré-électorales, électorales et référendaires (notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l'annonce des résultats provisoires). Elle transmet les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs...128(*)

Il s'en suit que les attributions de la CENI sont très étendues. Elles se situent tant en amont qu'en aval des opérations électorales. En amont, elles remontent aux actes de préparation lointaine des élections que constitue l'adoption du cadre juridique des élections et s'étend notamment à l'établissement des listes électorales et à la préparation des prévisions budgétaires des opérations électorales. En aval, elles couvrent la proclamation des résultats provisoires des élections mais s'arrêtent aux portes du contentieux électoral.

B. Procédure de dépouillement et de proclamation des résultats provisoire de l'élection présidentielle par la CENI

Le dépouillement est l'opération qui consiste au dévoilement du secret des suffrages exprimés lors de l'opération de vote. C'est la combinaison des chiffres du dépouillement et des règles dérivant du mode de scrutin choisi.129(*)Pour assurer la transparence et la régularité des résultats électoraux, cette opération est faite, entre autres, devant les témoins et les observateurs accrédités, et assortie d'un procès-verbal de dépouillement et d'une fiche de résultats signés par les témoins présents.130(*)La fiche des résultats doit être signée par tous les membres du bureau du dépouillement et les témoins qui le désirent. Une copie de résultats est par ailleurs remise aux témoins qui en font la demande.131(*)

Par la suite, ces données sont acheminées au centre local de compilation établi dans chaque circonscription électorale pour centralisation et compilation, en présence des témoins qui le désirent.132(*) La réalisation de cette opération est constatée par un procès-verbal et une fiche de compilation des résultats, signés par les témoins.133(*) Ces résultats sont rendus publics par affichage.134(*)Dès lors, tous les procès-verbaux et pièces jointes résultant de deux opérations précédentes (dépouillement et compilation) sont transmis au siège de la CENI, à Kinshasa, conformément à son plan de ramassage.135(*)La CENI doit aussi recevoir « les résultats consolidés des centres locaux de compilation » par l'entremise de chaque secrétariat exécutif provincial.136(*) Le terme « consolidé » peut être compris ici au sens de la comptabilisation de tous les résultats de centre de compilation au niveau de la province.137(*)

La CENI à Kinshasa, ne peut pas modifier les chiffres et les pièces qui lui sont transmis. Ceci est d'autant plus vrai que le « pouvoir de redressement des procès-verbaux »138(*) en cas d'erreur matérielle lui a été retiré depuis la modification de la loi électorale en 2011.139(*) Dans ces conditions, la CENI n'a d'autre choix que de délibérer sur les données intangibles reçus de contres locaux de compilation et de secrétariats exécutif provinciaux, les valider et proclamer les résultats provisoires de l'élection. En revanche, l'autorité qui proclame les résultats provisoires ne pourra pas se prononcer sur la sincérité des élections, cette compétence étant exclusivement réservée aux juridictions.

C. La missions de la CENI en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle

Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle est ouvert dès la publication des résultats provisoires par la CENI. L'article 33 de la loi organique de la CENI dispose : « En cas de recours porté devant la juridiction compétente pour connaître des contentieux électoraux ou référendaires, la CENI apporte au juge tous les éléments d'information dont elle dispose accompagnés éventuellement des observations qu'elle souhaite formuler relativement au fait évoqué dans le recours et de ses appréciations quant à l'application des dispositions légales en vigueur. Elle défère dans le délai fixé par le juge aux demandes d'informations complémentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire représenter aux audiences par un agent dûment mandaté ».140(*)

Paraphe 3. L'Indépendance de la CENI

Sans indépendance, la CENI ne peut pas garantir les résultats sincères. Pour apprécier le degré d'indépendance de la CENI, il importe de parler successivement des facteurs d'indépendance de la CENI tels que consacrées par la loi (1), de son indépendance en fait (2) et de la comparaison avec les standards dégagés par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire ayant opposé l'Action pour la protection des droits de l'homme (APDH) et la République de Côte d'Ivoire (3).

A. Les facteurs d'indépendance de la CENI

L'article 211 de la Constitution du 18 février 2006 prévoit que la CENI est une institution indépendante. Le constituant a doté la CENI de la personnalité juridique. Dans le même sens, l'article 2 de la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 dispose que la CENI est une institution neutre. Les articles 6 à 8 donnent quelques attributs de l'indépendance de la CENI. Il s'agit : de l'autonomie administrative et financière matérialisée par un budget propre ; de l'indépendance d'action dans l'exercice de sa mission par rapport aux autres institutions ; et de l'adoption de son propre Règlement intérieur.Il s'agit là des garanties de l'indépendance de la CENI en tant qu'une personne morale. Celles-ci sont renforcées par les contraintes découlant du statut des membres de la CENI pris individuellement. Il s'agit des dispositions relatives aux incompatibilités,141(*)à l'obligation de réserve,142(*) au respect du serment en tant que membre de la CENI143(*), à la déclaration du patrimoine familial 144(*)et à l'interdiction formelle de solliciter ou de recevoir des instructions d'une autorité extérieure.145(*)

B. L'indépendance de la CENI en fait

L'indépendance de la CENI n'est pas à l'abri des critiques. Dans les faits, il est difficile pour cette institution de garantir son indépendance lorsqu'elle n'a pas de moyens propres à elle. A chaque fois, elle doit tendre la main au gouvernement pour organiser les élections. En 2016, outre les problèmes de mise à jour du fichier électoral, le manque de financement était l'une des raisons majeures du report des élections. Pourtant, la réussite et la qualité du processus électoral dépendent largement de son financement. La CENI doit en effet disposer des moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses liées à la réalisation de ses opérations pré-électorales. L'article 43 de la loi organique du 28 février 2010 telle que modifiée et complétée en 2013, spécifie que les ressources de la CENI proviennent du budget de l'Etat mais aussi de l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux.146(*) Celles-ci doivent pouvoir néanmoins être sollicitée par la CENI à travers le gouvernement de la RDC.147(*)

Cela veut dire que si le gouvernement ne finance pas, la CENI ne peut être en mesure d'organiser les élections. Elle dépend donc du bon vouloir du gouvernement en place.Cette question de financement avait été évoqué lors d'une rencontre avec les médias en février 2017, Corneille Nangaa déclarait : «  Tout dépend de leur volonté (volonté des politiques) à mettre en oeuvre l'Accord de la Saint-Sylvestre. ».148(*)Au regard de cette sortie médiatique, on constate que l'organisation des élections par la CENI est toujours dépendante de la volonté des acteurs politiques. Pas étonnant qu'une incompréhension se soit manifestée au grand jour entre le Président de la CENI et le ministre du budget Pierre Kangudia. Ce dernier déclarait qu'il fallait 1,8 milliards de dollars pour organiser les élections en RDC, alors que le président de la CENI, Corneille Nangaa, parlait, lui, de 1,3 milliards.149(*)

Cette question d'indépendance nous amène, ainsi, à analyser les standards d'indépendance d'une Commission électorale tel que dégagés par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuple dans l'affaire infra et les confronter avec l'indépendance de la CENI en RDC.

C. L'affaire opposant l'Action pour la protection des droits de l'homme à la République de Côte d'Ivoire150(*)

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuple a été créée par le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté à Ouagadougou, le 9 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004. Elle examine des affaires relatifs à l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du Protocole relatif à la Cour et de tout autre instrument des droits de l'homme ratifié par l'Etat concerné. Elle peut également rendre des avis juridiques sur toute question de sa compétence.En effet, en date du 12 juillet 2014, l'Action pour la protection des droits de l'homme (APDH), une organisation non gouvernementale de droit ivoirien avait saisi la Cour africaine aux fins de faire constater que la loi n°2014-335 portant modification de la loi n°2001-634 du 09 octobre 2011 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI) n'était pas conforme aux instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par la République de Côte d'Ivoire, plus particulièrement la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Le requérant allègue la violation par l'Etat défendeur de son engagement de créer un organe électoral indépendant et impartial. Dans sa décision, la Cour africaine a commencé par préciser le sens des concepts « indépendance » et « impartialité ».Elle affirme : «  (...) l'indépendance est le fait pour une personne ou une entité de ne dépendre d'aucune autre autorité que la sienne propre ou, à tout le moins, de ne pas dépendre de l'Etat sur le territoire duquel elles exercent leurs fonctions. L'impartialité est, quant à elle, l'absence de parti pris, de préjugé et de conflit d'intérêt ».151(*) La Cour avait ensuite considérée qu'un organe électoral est indépendant quand il jouit d'une autonomie administrative et financière et qu'il offre des garanties suffisantes quant à l'indépendance et l'impartialité de ses membres.152(*) Elle avait observé que la majorité des membres qui composent l'organe électoral ivoirien sont désignés par des personnalités et partis politiques participants aux élections. C'est dans ce sens qu'elle considère que pour qu'un tel organe puisse rassurer le public sur sa capacité à organiser des élections transparentes, libres et justes, sa composition doit être équilibrée.153(*)

Par rapport à l'indépendance de la CENI en RDC, au-delà d'une autonomie financière qui du reste est tributaire, on peut retenir de cette affaire que l'organe chargé d'organiser les élections doit réunir plusieurs autres critères pour paraitre comme indépendant et impartial pour tous, dont la composition équilibrée de ses membres. A cet égard, l'article 10 de la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée à ce jour dispose que : « la CENI est composée de treize membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale à raison de six délégués dont deux femmes par la majorité et de quatre dont une femme par l'opposition politique. La société civile y est représentée par trois délégués... »

Malgré les difficultés liées à la réalisation de l'autonomie financière de la CENI, sa composition est équilibrée. Notons d'ailleurs que la Cour africaine ne semble pas exiger absolument l'existence d'une parité de délégués entre acteurs concernés au sein de la composition de l'organe électoral, mais le respect de la prohibition d'un déséquilibre qui ferait basculer les décisions en faveur d'un camp politique ou d'un autre. En RDC, les décisions de la CENI se prennent en assemblée plénière de ses 13 membres et par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue de ses membres.

SECTION 2. LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La délicatesse du contentieux des résultats de l'élection présidentielle requiert une prudence et une finesse dans le choix de l'organe en charge. En Afrique, bien des Constitutions ont déterminé le Conseil ou la CC, selon la terminologie retenue. En République Démocratique du Congo, ce choix est confié à la CC, conformément à l'article 161(2) de la Constitution. Avant qu'elle ne soit opérationnelle, la CSJ exerçait transitoirement ses compétences.C'est pourquoi, àtravers cette section, notre étude va montrer d'une part le passage de la CSJ à la CC (paragraphe1) et d'autre partl'étendue des pouvoirs de la CC en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle (paragraphe2).

Paragraphe 1. De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle

La CSJ en l'absence de la CC était devenue une institution-clé dans le déroulement du processus électoral en RDC puisqu'elle était juge du contentieux des résultats de l'élection présidentielle.

A. La Cour suprême de Justice

Prévue par l'article 126 de la Constitutions du 1èr août 1964 et de l'article 70 de la Constitution du 24 juin 1967, la CSJ a été créée le 10 juillet 1968 et son installation est intervenue le 23 novembre 1968. Elle était organisée successivement par l'ordonnance-loi du 10 juillet 1968 et l'ordonnance-loi portant Code d'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ) de 1982 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance-loi de 1983. La procédure devant la CSJ était régit par l'ordonnance-loi n°69-2 du 8 janvier 1969 relative à la procédure devant la CSJ. La CSJ exerçait les attributions de la CC, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation avant qu'ils ne soient installés.

Elle comportait trois sections : judiciaire, administratives, et de législation. La CSJ siégeant toutes sections réunies statuait en tant que CC. Chaque section avait des compétences matérielles bien définies. La section judiciaire jouait pratiquement le rôle d'une Cour de cassation, celle administrative le rôle d'un Conseil d'Etat et la section de législation pour donner les avis consultatifs sur des projets ou propositions de lois ou d'acte réglementaire ainsi que sur des difficultés d'interprétation des textes.154(*)

En tant que CC transitoire, elle était chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de la loi.155(*)Elle examinait la conformité à la Constitution, des règlements intérieurs des chambres, du Congrès, de la CENI et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC).156(*)Elle pouvait connaitre des recours en interprétation de la Constitution,157(*)des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre l'Etat et les provinces, 158(*)ainsi que des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.159(*)

Elle pouvait aussi être le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que pour les délits d'initiés et autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.160(*)La CSJ était aussi juge du contentieux référendaire, des élections présidentielles et législatives nationales 161(*)

La CSJ comprenait un premier président, un ou plusieurs présidents et conseillers, tous nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le parquet général de la République y exerçait ses attributions de Ministère Public avec le concours d'un secrétariat. La CSJ était aussi assisté par le greffe. En 2011, elle ne comptait que 8 juges. Certains magistrats estimaient que, « compte tenu de l'ampleur des besoins, ce nombre était insuffisant, du fait que la CSJ s'occupe de trop de matières à la fois ». Elle devait « traiter des affaires civiles, pénales, de cassation, de la constitutionnalité des lois et des contentieux électoraux ».162(*)

Nonobstant ce nombre qui semblait être moins favorable pour dire le droit efficacement, il nous semble que ces magistrats n'avaient pas des compétences professionnelles pour traiter les contentieux des résultats de l'élection présidentielle. D'où, la nécessitéde voir sur base de quels critères ses juges étaient recrutés. Une étude comparative des différentes lois qui ont régi le statut des magistrats en RDC relève généralement sept critères : la nationalité congolaise, le seuil d'âge entre 21 ans accomplis et 40 ans, la plénitude de la jouissance des droits civiques, la parfait moralité, les aptitudes physiques et mentales ainsi que l'extrait de mariage.163(*)La conjugaison de tous ces facteurs conduit à émettre des réserves sur la compétence pratique des magistrats congolais.

En particulier, concernant la promotion des magistrats, les dispositions de l'article 48 (2) de la loi organique portant statut des magistrats dispose : «  le magistrat qui a subi l'une de ces trois sanctions : blâme, la retenue d'un tiers du traitement d'un mois et la suspension de trois mois au maximum avec privation de liberté de traitement est écarté de la promotion en cours ». Sous réserve de sa cotation et des sanctions disciplinaires qu'il pourrait encourir, le magistrat congolais devrait exhiber une ancienneté de vingt ans à peu près pour être nommé à la CSJ. En matière du contentieux des résultats de l'élection présidentielle, l'ancienneté n'était pas suffisante pour avoir la compétence juridique dans le domaine. La raison est que les magistrats de la CSJ étaient recrutés des juridictions inférieures, où sont traitées des questions essentiellement de droit privé et judiciaire, alors que les affaires de droit public étaient rares.164(*)

Ce manque de compétence juridique spécialisée des hauts magistrats dans le domaine du droit public électoral était parmi les griefs les plus importants formulés contre la CSJ.Telesphore Muhindo Malonga déplore le fait que « les juges ne sont spécialistes ni par leurs compétences ni dans leur affectation dans différentes sections. Les mêmes juges se retrouvaient en matière de contentieux civil et en matière administrative. La tentation dans ce contexte était de transposer au contentieux administratif les solutions adoptées dans les contentieux de droit privé. Pour toutes ces raisons, le juge avait du mal à apporter sa contribution à l'Etat de droit (...) ».165(*)

Autant il était mis en cause la compétence technique de la CSJ en matière électorale autant ces différentes critiques nécessitent d'analyser son indépendance. En 2011, avant la tenue du scrutin présidentiel, les opposants du pouvoir en place avaient contesté l'indépendance de la CSJ par rapport au contentieux électoral. Ils fustigeaient que ses magistrats avaient été choisis par le Président de la République en violation de la procédure requise et que la nomination de 18 magistrats à la CSJ pendant la campagne électorale avait violé les conditions établies par le statut de magistrats en raison d'un enjambement spectaculaire et inadéquat de deux voire trois grades sous prétexte d'assurer la bonne gestion du contentieux des résultats de l'élection présidentielle. Ces nouveaux magistrats avaient prêté serment pendant la cérémonie de la rentrée judiciaire, cérémonie présidée par le Président de la République et qui était d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle dont la CSJ était appelée àassurer le traitement des contentieux issus de cette élection.166(*)

B. La Cour constitutionnelle

La CC fait partie du pouvoir judiciaireconformément à l'article 149 de la Constitution du 18 février 2019. Elle a pour rôle principal de contribuer à garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Son introduction dans la Constitution du 18 février 2006, constitue l'une des grandes avancées à la stabilisation des institutions démocratiques et l'édification d'un Etat de droit. Elle est prévue par les articles 157 à 169 de la Constitution du 18 février 2006.

Cependant, nonobstant le fait que la Constitution du 18 février 2006 la prévoyait, son installation effective semble avoir été retardée jusqu'au 4 avril 2015, soit 9 ans et 2 mois environ. Faut-il attendre donc l'année 2013 pour voir la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la CC être promulguée et finalement l'année 2015 pour matérialiser son installation effective. Dans cette noble perspective, le constituant a levé l'option de séparer les contentieux administratifs et judiciaire de celui constitutionnel. 167(*)Ses principales attributions sont : le contrôle de constitutionnalité168(*)qui est sa mission principale, l'interprétation de la constitution, juge des conflits de compétences 169(*)ou d'attributions,170(*)juge pénal du chef de l'état et du premier ministre et enfin juge du contentieux électoral.

En ce qui concerne l'organisation, on peut brièvement dire que la Constitution congolaise et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC portent que neuf membres constituent sa composition et bénéficient de l'assistance des conseillers référendaires dont le nombre ne peut pas dépasser 60. Il existe également le parquet général près la CC qui remplit les fonctions du Ministère public.Aux termes de l'article 2 (2) de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC, « La Cour Constitutionnelle, ci-après la Cour, comprend neuf membresnommés par le Président de la République, dont trois sur sa propreinitiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois autrespar le Conseil supérieur de la magistrature ».Ces membres proviennent de la combinaison des juristes et des non-juristes, des magistrats de carrière et des non-magistrats.

Cette composition due à la désignation des membres par les organes politiques pose le problème de l'indépendance et de l'impartialité de la CC. Ainsi TélésphoreMuhindoMalonga semble être perplexe sur la nature juridictionnelle de la CC, dans laquelle il voit un organe politico- juridictionnel du fait de la désignation par les autorités politiques.171(*)En ce qui nous concerne, nous reconnaissons l'incidence que peut avoir cette désignation sur l'indépendance ainsi que l'impartialité des membres de la CC, du moins dans le fait, cependant, la doctrine constitutionnelle reconnait au juge constitutionnel « le droit d'ingratitude » 172(*)à l'égard de l'organe politique l'ayant désigné.

Partant des critères de désignations des juges à la CC, l'article 159 de la Constitution du 18 février 2006 ainsi que l'article 3 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la CC prévoient que pour être nommé membre de la CC, l'on doit justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique. Pour le Professeur TélesphoreKavundjaManeno, « cela signifie que toute personne qui a une expérience dans le domaine politique peut être nommée membre de la CC ».173(*)Il continue en affirmant : « en d'autres termes, celui qui a exercé les fonctions politiques même s'il n'a pas fait des études universitaires peut être nommé juge à cette Cour ». 174(*)

On peut se demander comment une telle personne peut apprécier les éléments de fait et de droit lorsque la CC est appelée à trancher les contentieux des résultats de l'élection présidentielle en particulier. C'est pourquoi nous pensons que la Cour constitutionnelle devrait être composée que de juristes.

Cela est d'autant plussoutenablepar le fait que ni la Constitution, ni la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC n'exigent pas les conditions de haute qualité intellectuelle pour être élu Président de la CC. Ces deux textes se contentent de dire seulement que celui-ci est élu par ses pairs pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.175(*)Or, il ne serait pas impossible que les pesanteurs politiques influencent pour qu'une personnalité politique donnée soit élue Président de la CC alors qu'elle n'est pas juriste et surtout dépourvue de niveau intellectuel très poussé.« Il y a lieu de voir dans une telle présidence la main invisible soit du Président de la République soit du Parlement, enfreignant ainsi quoique implicitement, la volonté du constituant qui a institué un système d'autogestion du pouvoir judiciaire. »176(*)

En conséquence, la CC serait transformée en bras séculier du pouvoir exécutif pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec la démocratie ni avec l'Etat de droit.

Une autre observation eu égard aux critères de nomination sus évoquée est le risque de ne pas avoir dans la composition de la Cour les magistrats de carrière. Les critères sont variés en fonction de la distinction établie par le constituant entre les membres nommés en raison de leur qualité de juristes et les autres. Concernant la première composante, en plus d'être juriste, la constitution exige que les 2/3 des membres de la Cour proviennent de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. S'agissant des membres qui proviennent de la magistrature, certains doctrinaires estiment qu'elle a pour risque « l'absence des juges de carrière ». 177(*)

L'article 5(3) de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC, prévoit que les trois membres désignés par le Conseil supérieur de la magistrature sont exclusivement choisis parmi les magistrats en activité. Deux observations méritent d'être soulevées quant à la qualité du magistrat à désigner par cet organe. D'une part, ces dispositions n'encadrent pas bien le pouvoir du CSM au risque, si l'on y prend garde, de n'avoir aucun magistrat de siège désigné par ce dernier organe comme membre de la Cour. D'autre part, l'expression « magistrat en activité» contenue dans ces dispositions reste ambigüe, appelant la nécessité d'un renvoie formel au statut des magistrats, 178(*)« L'hypothèse inquiétante, du reste difficilement réalisable est que CSM ne désignerait que des magistrats du parquet ». 179(*)

Il faut signaler d'ailleurs que la fonction d'origine des magistrats (de siège ou du parquet) est une donne non moins importante. Tant la Cour constitutionnelle est une juridiction et ses membres sont appelés à dire le droit, c'est en référence à cette mission que les membres de la CC sont appelés « juges à la Cour constitutionnelle ». Et comme l'écrit Boris starck, « le statut des magistrats du siège est entièrement dominé par le souci d'assurer l'indépendance nécessaire à la fonction, par opposition à la magistrature debout, procureur, dont les représentant se lèvent à l'audience pour requérir au nom du pouvoir exécutif l'application de la loi ».180(*)

Les juges de carrière incarnent donc, dès par leur fonction, un certain devoir d'indépendance. Ils offrent le gage d'une technicité dans la procédure juridictionnelle, depuis la saisine de la juridiction jusqu'à l'élaboration des arrêts. Cette expertise des magistrats de siège a certes guidé le législateur congolais. Il ne devrait donc pas en manquer à la CC. Or en considération de la lettre des dispositions de l'article 5 (3) précité, le risque de n'en avoir aucun parmi les membres de la Cour n'est pas à écarter tant il n'est pas exclu que les trois magistrats à désigner par le CSM proviennent tous du Ministère Public.181(*)

Ceux-ci sont certes des juristes, justifiant des connaissances en matière de justice constitutionnelle et, de surcroit, magistrat, mais ils ne sont pas forcément aguerris dans l'art de dire le droit. Pour pallier à cette situation, le droit comparé est d'une utilité certaine. En effet, comparativement à la CC de la République du Congo, voulue tout aussi indépendante des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la loi dispose : les deux membres, proposés par le Bureau de la Cour suprême, sont choisis parmi les membres de cette juridiction.182(*)Ce sont, dans ce cas de figure, exclusivement des magistrats de siège. Enfin, au-delà de l'exigence liée à la formation académique en faculté de droit, pour tous les juges à la CC, l'idéal serait que le législateur de la RDC prit soin de réserver si pas d'exiger de ne désigner que les magistrats, du siège pour le quota réserver au CSM, surtout que ceuxdu Parquet sont déjà éligibles au Parquet Général près la Cour constitutionnelle.183(*)

Paragraphe 2. De l'étendue des pouvoirs du juge en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle

La CC est saisi par une requête (1), qui doit être notifiée (2), et instruite moyennant une procédure requise par la loi (3). Elle peut annuler les résultats si les irrégularités relevées ont influencé de manière déterminante sur l'issu du scrutin (4) et peut rectifier une erreur matérielle(5).

A. De la requête introductive d'instance et ses conditions de recevabilité

Le cheminement de la procédure contentieuse en matière de résultats de l'élection présidentielle obéit à une particularité qui lui est propre. La CC est saisi par voie de requête. La saisine est faite, soit par le parti politique ou le regroupement politique qui a présenté un candidat ou son mandataire, soit le candidat indépendant ou son mandataire.184(*)La saisine obéit aux règles élémentaires de la procédure qui imposent notamment que le requérant ait le titre juridique, c'est-à-dire la qualité et le pouvoir pour agir, que l'action soit introduite dans le délai légal, que la juridiction saisie soit celui compétente pour connaitre du recours.

Conformément à l'article 74 ter de la loi électorale, l'acte introductif d'instance doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut, par un mandataire. Elle doit comprendre les noms, les prénoms, la qualité, la demeure ou le siège de la partie requérante, l'objet de la demande et l'inventaire des pièces qui forment le dossier soumis à la Cour.185(*)

La requête indique en outre les griefs allégués et comporte les éléments de preuve surlesquels s'appuie la demande. Au dépôt, la requête est inscrite par les soins du greffier dansun rôle. Cette inscription se fait dans l'ordre chronologique des dates de dépôt suivant une numérotationcontinue, en indiquant les noms du demandeur et la circonscription électorale concernée.186(*) Le greffier délivre un récépissé indiquant le rôle, le numéro d'ordre, les références au nom du demandeur et à la circonscription électorale concernée.187(*)Une fois enrôlée au service du greffe, la requête portant contestation des résultats de l'élection présidentielle doit être notifiée.

B. De la notification d'une requête

La requête doit être notifiée au candidat dont l'élection est contestée et au parti ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu'à la CENI conformément à l'article 74 ter de la loi électorale.Toutefois, les autres parties intéressées, une fois notifiées, peuvent adresser un mémoire en réponse dans un délai de trois jours à dater de la notification. Néanmoins, l'absence de réponse n'est pas suspensive de la procédure.188(*) A la date de la réception des mémoires ou à l'expiration du délai de trois jours d'introduction de ceux-ci, la CC communique le dossier au Ministère public pour son avis à émettre dans les quarante- huit heures.189(*)Ainsi, la notification, la requête doit être instruite dans le délai et procédure prévus par la loi.

C. Délai d'instruction et procédure

La CC dispose de sept jours à compter de la date de sa saisine pour examiner le recours.La procédure étant inquisitoire, 190(*)le juge peut convoquer toute personne qu'il estime être dépositaire de certaines informations susceptibles d'éclairer sa lanterne. Le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire.191(*) La requête est dirigée contre l'acte de la CENI.Ceci oblige donc le juge à statuer sur pièces. Néanmoins, le requérant et le candidat dont l'élection est contestée peuvent demander à être entendus, assistés, au besoin de leurs conseils conformément à l'article 74 quater de la loi électorale. La CC, siégeant en matière électorale, est composé d'au moins trois juges.192(*)La décision doit être rendue endéans 7 jours, à compter de la date de la saisine de la juridiction.193(*) Il sied par ailleurs de préciser que la loi électorale n'indique pas expressisverbisla sanction à appliquer en cas de non-respect par la CC du délai de l'examen et du prononcé du recours.

Trois hypothèses peuvent être présentées en ce qui concerne la décision de la CC. D'une part, la CC peut se déclarer incompétente. D'autre part, elle peut se déclarer compétente. Et du moment où elle est compétente à connaitre du recours, soit la requête est recevable, auquel cas la CC va examiner le fond, soit elle est irrecevable et donc le fond ne pourra plus être abordé. Lorsque la requête est irrecevable, il ne restera plus au juge que de procéder à la publication des résultats définitifs, dans le respect du délai imparti. Pour des raisons d'ordre procédurales (prématurité de l'action, forclusion du délai, défaut de qualité, d'intérêt et d'objet d'existence juridique, etc.), une requête peut être déclarée irrecevable même lorsque les faits allégués sont sérieux.194(*)Lorsque la requête est déclarée fondée, le juge peut annuler les résultats de l'élection présidentielle lorsque les irrégularités relevées ont influencé de manière déterminante sur les résultats.

D. Le pouvoir d'annulation des résultats et la notion de l'influence déterminante

En matière électorale, le juge intervient dans un domaine dit de plein contentieux, où il est moins juge de la légalité que de la sincérité du scrutin. Par conséquent, le constant d'une irrégularité n'entraine pas ipso facto l'annulation du scrutin. Ceci est induit par la liberté dont jouit le juge dans la formation de sa conviction. Il demeure libre des moyens de former sa conviction. En effet, le contentieux des résultats de l'élection présidentielle peut porter, et c'est souvent le cas, sur l'annulation partielle ou totale de l'élection à cause des irrégularités graves dont elle serait entachée. Mais dans sa démarche, le juge devra s'assurer que les irrégularités alléguées par le requérant sont établies et qu'elles ont pu avoir une influence déterminante sur les résultats des scrutins.195(*)

En règle générale, après avoir déterminé si les faits allégués sont constitutifs de l'irrégularité sur les résultats du scrutin et se demande si ceux-ci auraient été différents dans l'hypothèse où une telle irrégularité n'aurait pas été commise.Le professeur Richard Ghevontian note ainsi que la théorie de l'influence déterminante dans le contentieux électoral a une force comparable à celle rattachée aux formalités substantielles dans le contentieux de la légalité.196(*)

Cette théorie met en exergue l'immensité des pouvoirs qui sont conférés au juge électoral dans le cadre de son office. L'influence déterminante permet au juge électoral de rechercher si les irrégularités alléguées et avérées qui ont été de nature à entacher les résultats du scrutin. Le juge électoral s'intéressera à cet effet à la finalité. Il ne sanctionnera les irrégularités que si elles ont entraîné un écart des voix considérable entre les candidats en lice. Cette attitude du juge démontre à suffisance qu'une simple constatation de fraude, même grossière, ou une violation grave à la loi électorale ne saurait motiver l'annulation ou la réformation des résultats du scrutin. Il n'ya que la sincérité et la loyauté du suffrage qui demeurent constante à l'esprit du juge électoral lorsqu'il examine les recours qui lui sont soumis.197(*)

Il tient compte de l'écart des voix entre les candidats. Il recherche nécessairement « l'adéquation entre le résultat proclamé et la volonté majoritaire librement exprimée des électeurs ».198(*)

Certains analystes estiment que les irrégularités constatées au cours d'un processus électoral violent tout de même la législation électorale et qu'en droit la violation d'une règle juridique, mérite une sanction. Dans cette perspective, estime-t-on, même si les irrégularités évoquées n'ont pas pour effet d'influer sur les résultats, le juge électoral devrait tout de même s'y pencher afin d'y réserver la conséquence juridique qui s'impose.199(*)C'est ce qui était le droit applicable au Kenya. Ainsi, la Cour suprême kenyane avait invalidé en 2017 invalidé la victoire du Président sortant UhuruKenyata, au motif que l'élection présidentielle n'a pas été menée conformément aux principes énoncés dans la Constitution et la loi sur les élections.200(*)

E. Pouvoir de rectification d'une erreur matérielle

Les arrêts de la CC ne sont susceptibles d'aucuns recours, sauf pour le recours en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle.201(*)L'on peut, cependant, se poser la question de savoir à quoi renvoie réellement le terme « erreur matérielle » ? Les fautes d'orthographes et les noms mal écris rentrent- ils dans cette catégorie ?

Les textes juridiques, y compris le Règlement intérieur de la CC sont restés muets.Selon la jurisprudence de la CSJ, l'erreur matérielle est une inexactitude au niveau du support extérieur d'une décision judiciaire que constitue son écriture, c'est-à-dire au niveau de sa dimension qui tombe sous le sens, par opposition à sa dimension intérieur constituée par le processus même du raisonnement juridique.202(*)Selon le dictionnaire juridique, « l'erreur » ou « omission matérielle » désigne l'inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d'un jugement et qui appelle une simple rectification à partir des données évidentes qui permettent de redresser l'erreur ou de réparer l'omission.203(*) Elle n'a aucune incidence sur le fond de la décision rendue, sur la substance de ladite décision.204(*)

Ainsi, sera par exemple considérée comme erreur matérielle, une erreur sur l'orthographe du nom, l'identité, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe du candidat, contradiction entre les motifs et le dispositif. Autrement dit, après avoir officiellement substitué des candidats non élus aux candidats réellement élus, la CC ne peut plus invalider tous ceux qu'elle a déjà proclamés élus. En d'autre terme, aucun autre arrêt de la CC, rectificatif soit -il, ne peut plus rétablir les vrais vainqueurs dans leurs droits. Cela n'est pas possible en droit.205(*)

Il incombe à la juridiction qui a statuée de réparer l'erreur matérielle qu'elle a commise. Le requérant devra demander à la Cour de corriger l'erreur matérielle qui se serait glissée dans l'écriture de l'arrêt.206(*)Si la juridiction saisie admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie les résultats erronés; elle communique la décision à la CENI.207(*)Le jugement rectificatif fait alors corps avec le jugement rectifié. Ce sont donc des vices de transcription d'un jugement ou arrêt que l'on appelle les erreurs ou omissions matérielles. C'est puisque ce sont des simples erreurs de transcription que ces erreurs peuvent être réparées par la juridiction qui a statuée, sans modification en quoi que ce soit de la substance de ce qui a été jugé.

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE ELECTORALE

De manière générale, en droit, la jurisprudence désigne l'ensemble de décisions rendues par les juridictions. On peut aussi dire que c'est l'ensemble des solutions apportées par les décisions de la justice dans l'application du droit.208(*)Ainsi, dans le cadre de notre étude, le chapitre sous examen va nécessiter de faire une analyse jurisprudentielle des décisions rendues par la CSJ et la CC en matière du contentieux de résultats de l'élection présidentielle à savoir : l'affaire opposant le MLC à la CEI (section 1) ; l'affaire opposant l'UNC à la CENI (section 2) et l'affaire opposant la Dynamique de l'opposition politique congolaise à l'UDPS/Tshisekedi (section3).

SECTION 1. L'AFFAIRE OPPOSANT LE MLC à la CEI

L'analyse de cette affaire va nécessiter de parler, tour à tour, du résumé des faits et des prétentions des parties (pargraphe1), de la décision de la Cour (paragraphe 2) avant de faire quelquescommentaires sur les questions de droit soulevées (paragraphe 3).

Paragraphe 1. Résumé des faits et prétentions des parties

Le 30 juillet 2006 sur l'ensemble du territoire congolais, eut lieu le premier cycle électoral de la troisième République en RDC. Trente-trois candidats à la présidentielle devaient passer par le moule des urnes, afin qu'un seul d'entre eux soit élu à la magistrature suprême. Etant donné le nombre élevé de candidatures, aucun candidat n'a pu obtenir la majorité des voix au premier tour. Les deux candidats qui ont pu émerger au premier tour devraient donc être départagés par un second tour. Le duel au sommet entre les deux candidats restés en lice, Joseph Kabila et Jean Pierre Bemba s'est achevé au soir du dimanche 29 octobre 2006. Sur l'ensemble du territoire national, 16.615.479 électeurs, soit 65,36% se sont rendus aux urnes pour élire le premier Président de la troisième République. Ce taux de participation, quoiqu'un peu plus faible qu'au premier tour, montre tout de même l'engouement que ce scrutin a suscité auprès des populations congolaises.

A l'issue de ce second tour du scrutin, la CEI proclama provisoirement élu. Monsieur Joseph Kabila Kabange avec 9.436.779 voix soit 58,05 des suffrages valablement exprimé. Son rival Monsieur Jean Pierre bemba avait réussi à recueillir 6.819.822 voix, soit 41,95 des suffrages valablement exprimés. Jean-Pierre Bemba contesta ces résultats et introduisit en date du 18 novembre 2006 un recours devant la CSJ.La requête était dirigée contre la CEI en vue d'obtenir de la CSJ l'annulation du scrutin.

Il alléguait la violation de l'article 5 de la Constitution et de l'article 59 de la loi électoraleselon lui la CEI s'était employée à planifier une fraude systématique par le vote massif d'un électorat incontrôlé, constitué des électeurs fictifs dits omis et d'autres votant par dérogation de sorte que les suffrages exprimés par cette catégorie d'électeurs représentaient plus ou moins 1.800.000. Par ailleurs, le requérant alléguait que la CEI avait établi une liste d'électeurs qualifiée de spéciale, constituée de 394.469 électeurs pour lesquels la CEI n'avait aucune donnée correspondante en identité alors qu'il s'agissait, à la vérité, d'une masse importante d'électeurs fictifs. En outre, le requérant alléguaitqu'il yavait eu violation de l'article 38(3) de la loi électorale en ce que ses témoins avaient été de manière intentionnelle, soit empêchés, soit chassés des bureaux de vote où ils étaient affectés pour assurer la régularité du scrutin. Selon le demandeur, cette absence des témoins avait favorisé des fraudes massives ayant entaché la régularité du scrutin. Aussi le refus de délivrer des procès -verbaux des résultats du scrutin après dépouillement par les agents de la CEI aux témoins présents avait facilité, en violation de l'article 68(2) de la loi électorale, la falsification des résultats, rendant ipso facto impossible leur vérification.

En fin de compte, le requérant alléguait la violation de l'article 70 de la loi électorale, faute de compilation des résultats de certains bureaux dans huit provinces. Il fustigeait le traitement discriminatoire de l'élection présidentielle au second tour par la CEI, écartant 18.600 électeurs sur l'ensemble des bureaux de vote précités ; ce qui enleva à ce suffrage dit-il, son caractère universel, égal et secret. De même Il alléguait la violation de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît à tous les peuples le droit légitime à leur autodétermination à travers l'organisation des élections honnêtes. Finalement le requérant alléguait la violation de l'article 12 de la Constitution en ce que la CEI a organisé les élections dont l'issu était connu à l'avance du candidat adverse du fait que son Directeur de cabinet avait sollicité et obtenu de la BCC 1.000.000$ pour organiser la cérémonie de prestation de serment en qualité du Président élu.

Paragraphe 2. Décision de la Cour suprême de Justice

Avant l'analyse des griefs formulés par le requérant, la CSJ avait rappelé aux parties que les moyens de preuve qui doivent être pris en compte par le juge dans l'appréciation de la régularité du déroulement du scrutin sont essentiellement : les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les observations des membres du bureau de vote ou des délégués des candidats, les réclamations des électeurs annexés auxdits procès-verbaux et le constat des irrégularités que le juge aurait, par lui-même, relevées. La CSJ avait, ensuite, à l'analyse du premier grief relevé, quele requérant qui invoque une fraude systématique par le vote massif d'un électorat incontrôlé, constitué des électeurs fictifs dits omis et d'autres votants par dérogation au détriment de son candidat, mais au profit de son adversaire, ne détermine pas les anomalies des listes qu'il conteste et qui ont pourtant été établis dans les bureaux de vote et de dépouillement suivant les modèles fixés légalement. S'agissant de la violation par la CEI de l'article 38(3) et 68(2) de la loi électorale, la Cour relève que la preuve des faits articulés par le requérant n'était pas rapportée.

La CSJ avait rejeté le grief de la violation de l'article 21 de la DUDH et 12 de la Constitution. Selon elle, les deux dispositions visées ne sont rattachées à l'une des dispositions de la loi électorale. La CSJ toutes chambres réunies, siégeant en matière de contentieux des résultats issus du deuxième tour de l'élection présidentielle organisée le 29 octobre 2006, le Ministère public entendu, avait reçu la requête du MLC. Elle l'a déclara non fondée et par conséquent la rejeta.

Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevées par le juge dans l'arrêt

Il ressort de l'analyse de cet arrêt un problème déterminant sur l'issu de l'affaire : la Composition de la CSJ était irrégulière (A) et la Cour aurait pu améliorer sa motivation (B).

A. L'irrégularité de composition de la Cour suprême de Justice

L'arrêt pose le problème de la composition de la CSJ qui l'a rendu. La Constitution de 2006 porte que c'est la CC qui est compétente en matière de contentieux électoral présidentiel..., la disposition transitoire de cette même constitution attribuait cette compétence à la CSJ toutes sections réunies. Or, dans l'arrêt sous examen, la CSJ affirme avoir siégé, en ses chambres réunies209(*)sans indiquer en laquelle de ses trois sections. Procédons donc par élimination : la CSJ n'ayant pu siéger ni en matière relevant de la section administrative. La seule possibilité restante était qu'elle aurait siégé en sa section judiciaire, toutes chambres réunies. Or, là aussi, il y a un gros problème car, l'article155 et même 156 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire déterminent limitativement les matières relevant de la section judiciaire sans citer le contentieux électoral parmi lequel nous avons les contentieux des résultats de l'élection présidentielle.210(*)

Ainsi donc seules les sections réunies pouvaient être considérées comme seul juge constitutionnel en droit congolais et comme cette matière est confiée à ce juge, il est seul qualifié à trancher les contestations électorales ; ayant donc siégé comme il l'a fait, le juge a erré et égarer les acteurs politiques dans la mesure où il n'a pas dit le droit dans toute sa splendeur. Or statuant comme juge constitutionnel transitoire, ou même définitif à l'époque, la CSJ ne pouvait être composée qu'au nombre de trois juges au moins, l'article 74 alinéa 8 de la loi dite électorale dispose « le contentieux des élections est toujours jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois juges au moins ».211(*)Cet énoncé législatif n'exprime nullement le souhait du législateur de voir la composition du juge constitutionnel changer. Enfin, la CSJ avait siégé effectivement à plus de trois membres sans être pourtant une formation prévue par la loi pour connaitre lecontentieux des résultats de l'élection présidentielle.

L'on serait donc fondé à s'interroger sur la validité d'un arrêt rendu par une composition irrégulière de la CC, à son temps CSJ, ainsi que les conséquences plausibles d'un pareil précédent fâcheux de la jurisprudence à construire dans l'avenir par la CC. S'agissant de la validité dudit arrêt, l'irrégularité dont est entaché ledit arrêt ferait penser à sa nullité ou mieux à son invalidité. Pourtant, « les arrêts de la CC ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoire », 212(*) sauf s'il s'agit d'un recours en interprétation ou de rectification d'erreur matérielle.213(*)Certains doctrinaires critiquent des arrêts iniques de la CC notamment par l'exercice du droit à la désobéissance civile énoncé implicitement aux articles 28 et 68 de la Constitution, mais ce droit n'est pas suffisamment réglementé en RDC pourtant son exercice pourrait constituer une protection de la volonté souveraine.214(*)

Ce qui est envisageable ce serait plutôt dans le cadre de notre arrêt sous analyse la consécration du « réputé nu »pour tout arrêt rendu par une composition irrégulière d'autant plus que qu'en droit, aussi longtemps qu'un acte n'est pas encore déclaré nul ou invalide par le juge ou l'autorité compétente, l'acte vit avec son défaut et produit ses effets juridiquement215(*). D'où nous pensons que l'insertion dans la Constitution d'une disposition libellée comme suit « est nul et de nul effet toute décision prise en violation de la Constitution de la République » serait appropriée.

B. Possibilité d'améliorer a la motivation de l'arrêt

En dépit de l'irrégularité de la composition du siège qui a rendu cet arrêt, le moins que l'on puisse dire est que le requérant n'a pas apporter la preuve de toutes les allégations portées contre la décision de la CEI. Il en résulte qu'en 2006, le juge électoral ne pouvait que se limiter sur les preuves apporté par les partis parce que au la procédure était accusatoire. Cependant, la CSJ a failli à la nécessité de recueillir les avis des représentants de la CEI contre laquelle le MLC avait introduit un recours.216(*)Dans l'ensemble la CSJ n'a pas pris soin de demander à la CEI de présenter les éléments de preuves qui le disculpât sur l'ensemble des moyens présentés par le MLC. Quoique la CSJ ait estimé avoir vidée toutes les questions liées au problème du droit,elle ne devait pas négliger les aspects liés par exemple à la question de compilation prévue par l'article 70 de la loi électorale, de résultats de certains bureaux dans plus de huit provinces.217(*) Et selon le requérant la non compilation de ces résultats avait réduit systématiquement le taux de participation, mais aussi réduit en néant l'expression des populations d'élire leur dirigeant en violation de l'article 12 de la constitution.218(*)

SECTION 2. L'AFFAIRE OPPOSANT L'UNC A LA CENI

Dans l'arrêt sous examen, nous allons tour à tour parler du résumé des faits et des prétentions des parties (pargraphe1) ensuite, la décision de la Cour (paragraphe 2) pour que soit aborder les commentaires des questions de droit soulevées par le juge dans l'arrêt (paragraphe 3).

Paragraphe 1. Résumé des faits et prétentions des parties

L'élection présidentielle de 2011, s'est tenue dans un climat tendu après l'absence d'un véritable consensus politique autour de la révision constitutionnelle qui a modifié le mode du scrutin de l'élection à deux tours au scrutin à un seul tour à la majorité simple des voix. Onze candidats avaient été enregistrés soit une diminution de 67% par rapport à l'élection présidentielle de 2006. Il y a lieu de signaler que l'UDPS et son leader Etienne Tshisekedi, avaientdécidé de prendre part aux élections de 2011. Ainsi le scrutin s'est déroulé le 28 novembre 2011, les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés, par la CENI, le 09 décembre 2011.Joseph Kabila a recueilli 48,95% des voix, Etienne Tshisekedi obtint 32,33% des voix, Vital Kamerhe7,74%, LeonKengowandondo4,95% et es autres candidats ont obtenu entre 1,72% et 0,40%

En date du 12 décembre 2011, l'UNC saisit la CSJ et sollicitait l'annulation de ce scrutin, au motif qu'il était entaché de nombreuses irrégularités et illégalité de nature à altérer sensiblement la sincérité des résultats provisoires proclamés par la CENI.219(*)Le requérant alléguait l'affichage progressif des listes des électeurs en commençant par Kinshasa, deux jours seulement avant le début de la campagne électorale au lieu de trente jours prévus par l'article 8(1) de la loi électorale. D'où le faible taux de la participation aux élections. Il ajouta la publication de la cartographie des bureaux de vote à quelques jours du scrutin en violation de l'article 47(3) de la loi électorale qui veut qu'elle intervienne trente jours avant la date du scrutin. Ceci avait obstrué le déploiement approprié de ses témoins. L'UNC a aussi allégué l'établissement des procès-verbaux des opérations électorales d'une manière telle que tous les partis politiques, des regroupements politiques et des candidats indépendants n'étaient pas en mesure d'exercer leur droit de les contresigner et d'en recevoir une copie conformément à l'article 40 de la loi électorale. Il y aurait aussi la violation du droit des témoins des partis politiques, des regroupements politiques et des candidats indépendant consacré par l'article 40, alinéa 5, de la loi électorale, d'accompagner le transfert des procès-verbaux des opérations électorales des bureaux de vote au centre de compilation. Ceci aurait été à la base de la fraude électorale notamment au centre de compilation de la foire de Kinshasa (FIKIN). De même le non-accès des témoins au centre national de traitement et la mise à la disposition de certains bureaux et centres de vote au mépris de l'article 56(1) de la loi électorale, d'un nombre de bulletins de vote ne correspondant pas au nombre des électeurs enrôlés et attendus aurait été un facteur supplémentaire du faible taux de participation à l'élection. 220(*)

Une autre irrégularité aurait été la fuite des bulletins de vote dont certains ont été trouvés entre les mains de certains individus avant le scrutin et l'existence de bulletins de vote précoces au nom du candidat joseph Kabila. Il ya également l'utilisation par le Président de la République sortant, à des fins de propagande électorale, des avions et des véhicules de l'Etat ainsi que des édifices publics et des tracteurs sur lesquels ses effigies ont été affichées en violation des articles 27 et 36 de la loi électorale. Cela aurait dû entrainer la radiation de sa candidature. L'UNC reprochait également aux résultats provisoires de l'élection présidentielle de manquer de sincérité du fait qu'ils étaient différents de ceux publiés après le dépouillement dans les bureaux de vote. Il faut y ajouter que le vice-président de la CENI, le professeur Jacques NdjoliEseng'Ekeli, avait mis en doute la transparence du processus électoral en affirmant qu'il n'y avait pas signé le procès-verbal de proclamation des résultats que dans le souci d'éviter une crise qui avait déjà duré trois jours. 221(*)

En guise d'illustration du manque de sincérité des résultats provisoires de l'élection présidentielle, l'UNC a mis en exergue les cas suivants : l'existence de deux procès-verbaux de compilation du CLCR d'Idiofa dans lesquels le premier daté du 6 décembre 2011 donnait au candidat Kabila 265 173 voix alors que le second daté du 8 décembre 2011 lui donnait 273 690 voix ; Le suffrage valablement exprimé et reparti entre les onze candidats à l'élection présidentielle au Katanga laisse planer plus de 70 000 voix non attribuées.  A MalembaNkulu, tous les candidats ont obtenu zéro voix sauf le candidat Joseph Kabila qui a recueilli cent pour cent de voix, ce qui selon l'UNC est curieux et symptomatique de la fraude. Les résultats affichés après le dépouillement donnaient Vital Kamerhe gagnant dans le Nord et Sud-Kivu et l'Ituri ; paradoxalement, ceux publiés par la CENI ont fait du candidat Joseph Kabila gagnant dans cette partie de la République. A titre d'exemple, à l'Ecole Primaire EpeaNaezi, territoire de Jugu, code 16 766, le candidat avait obtenu 143 voix contre 1155 pour Vital Kamerhe à l'école primaire Lola, Djugu, code 20 846, Joseph Kabila et Vital Kamerhe auraient obtenu respectivement 35 et 778 voix, les mêmes candidats auraient obtenu 24 et 661 voix à l'EP LubangwiGanzi de Bunia, Pour l'UNC, l'allure de ces résultats contredit ceux de la CENI proclama Joseph Kabila gagnant sur Vital Kamerhedans l'Ituri.222(*)

Pour la CENI, après les observations techniques pour lesquelles elle avait été appelée, devant la Cour, elle demanda à titre principale, de dire irrecevable le recours de l'UNC et, à titre subsidiaire, de constater l'absence des preuves des faits allégués et déclarer non fondé tous les griefs soulevés par le requérant. 223(*)

Paragraphe 2. Décision de la Cour suprême de Justice

La CSJ rappelle, avant toute chose, qu'en règle générale, en matière de contentieux des résultats, le juge électoral vérifie l'authenticité et la sincérité du scrutin. Il recherche les incidences des irrégularités constatées sur les résultats. Et que dans cette optique, ne sont retenues que les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, eu égard notamment à l'écart des voix entre candidats. Il est dès lors évident que la simple violation de la loi n'entraine pas nécessairement l'annulation de l'élection, le juge pouvant confirmer celle-ci s'il estime non seulement que les faits allégués ne sont pas établis, mais également qu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat, en dépit d'une irrégularité constatée dans le déroulement de la campagne ou des opérations électorales.224(*)La Cour relève en outre que les moyens de preuve qu'elle prend en compte dans l'appréciation de la régularité du scrutin sont principalement le procès-verbal du déroulement du scrutin, le procès-verbal de dépouillement, les observations des membres du bureau de vote ou des témoins des candidats, le constat des irrégularités qu'elle aurait relevée par elle-même, ainsi que les réclamations des électeurs annexées aux procès-verbaux225(*)

Sur les violations alléguées des articles 6,8 (1) et 47(3) de la loi électorale, la Cour relève que le requérant ne rapporte pas la preuve de ce que les violations alléguées auraient profité, à ses dépens, de manière particulière à l'un ou l'autre des onze candidats à l'élection présidentielle, autant qu'il ne démontre pas en quoi elles auraient influé sur le taux de participation au scrutin, et même qu'elles seraient la seule cause de ce taux dont la moyenne nationale de 58,8% est tout de même relativement élevée, en plus le requérant ne produit au dossier ni la liste des bureaux de vote où ses témoins n'ont pas pu être déployés à temps, ni celle de ses témoins dont l'accréditation aurait souffert du retard de publication des bureaux de vote et de leur localisation. Elle observe que quand bien même cette preuve aurait été rapportée, la violation susvisées de la loi n'auraient eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, eu égard à l'écart des voix entre les candidats.226(*)

Quant à la violation alléguée de l'article 48(3) et (4) de la loi électorale, la CSJ note que la limitation du nombre de témoins, à titre purement indicatif dans les procès-verbaux des opérations de vote, établis par la CENI n'emportait pas interdiction pour davantage de témoins d'y apposer leurs signatures. Et que le requérant ne rapporte pas la preuve de cette allégation.227(*)Concernant la violation alléguée de l'article 56 de la loi électorale, la Cour avait constaté que le requérant ne rapporte aucune preuve de nature à étayer la circulation illégale et irrégulière de bulletins de vote avant la date du scrutin.228(*)Sur l'insuffisance des bulletins de vote par rapport au nombre d'électeurs enrôlés et attendus et concernant la violation de l'article 36 de la loi électorale, la Cour les juges non établie faute de preuve.229(*)

Sur le manque de sincérité des résultats provisoires proclamés par la CENI, la Cour avait constaté que contrairement à ses propres allégations, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence de deux procès-verbaux de compilation du CLCR d'Idiofa comportant des mentions différentes sur le nombre de voix recueillies par le candidat Joseph Kabila. Elle relève en revanche que le requérant n'a produit au dossier de ses pièces, en photocopie libre, qu'un procès-verbal de compilation du CLCR d'Idiofa, auquel elle ne saurait avoir égard. Elle relève de même, s'agissant des 70.000 voix prétendument non attribuées au Katanga, que le requérant ne prouve pas ses allégations. Et quant au grief selon lequelcandidat Joseph Kabila avait réalisé les 100 % des suffrages exprimés dans la circonscription électorale de Malemba-Nkulu, la CSJ relève qu'il n'est nullement interdit à un candidat à une élection de remporter l'ensemble des voix des électeurs, dans le respect des lois et procédures en la matière230(*). En fin de compte, concernant les résultats revendiqués par le requérant dans le Nord-Kivu, Sud-Kivu et l'Ituri, la CSJ n'étaient confirmés par aucun élément de preuve. Dès lors, la requête devait être jugée recevable mais non fondée.

Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevées

Il ressort de l'analyse de l'arrêt que deux problèmes de droit ont été déterminants dans cette affaire.Il s'agit de la violation de l'article 74 ter de la loi électorale et de l'option du caractère accusatoire en lieu et place du caractère inquisitoire de la procédure suivie.

A. Violation de l'article 74 ter de la loi électorale

Pour bien analyser l'arrêt prononcé en date du 16 décembre 2011, il convient de passer en revue les différentes étapes qui ont ponctué l'instruction de cette cause, avant de commenter le fond de l'arrêt lui-même. Reçue au greffe de la CSJ en date du 12 décembre, la requête de l'UNC fut notifiée le 13 décembre 2011 à Joseph Kabila, à la CENI et au procureur général de la République un jour plus tard, le 15 décembre 2011.Toutes les parties avaient reçu notification de la date d'audience prévue le 16 décembre 2011.

Cette audience commença avec un retard, la CSJ étant entourée d'un dispositif de sécurité qui n'était d'ordinaire. D'entrée de jeu, 231(*)l'audience a commencé par une erreur du greffier qui a annoncé l'affaire Joseph Kabila contre Vital Kamerhe. En effet, en matière des contentieux de résultats de l'élection présidentielle, c'est l'acte administratif de proclamation des résultats qui est attaqué. Les candidats ne sont pas opposés. Quoi que sa comparution n'ait pas encore été actée, à travers ses conseils, l'UNC s'est aussitôt insurgée contre cette façon de présenter les choses. Il a fallu l'intervention du Président de la CSJ pour clore cet incident. Le Président de la CSJ a précisé que l'affaire opposait plutôt l'UNC à la CENI. Quant à Joseph Kabila, proclamé provisoirement vainqueur de l'élection présidentielle, il était partie au procès en vertu de l'article 74 ter (5), de la loi électorale qui prévoit : «  (...) la requête est notifiée au candidat dont l'élection est contestée ( ...) » et de l'article 74 quater alinéa 3, de la même loi qui dispose : « le requérant et le candidat dont l'élection est contestée peuvent demander à être entendus, assister, s'ils le souhaitent d'un avocat».

Par ailleurs, l'affaire était-elle en état de recevoir jugement ? En effet, « la requête est notifiée au candidat dont l'élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante » 232(*)Pour l'UNC, sa requête devait être notifiée à tous les candidats à la dite élection et non seulement à celui qui fut proclamé vainqueur.Ceci constituait la violation de l'article 74de la loi électorale.

Monsieur Jérôme KitokoKimpele, premier président de la CSJ, l'avait d'ailleurs rappelé dans sa note circulaire n°014 du 27 septembre 2011 relative à l'irrecevabilité de la procédure de la tierce opposition en matière de contentieux électoral. Cette note circulaire précise : «  il est dès lors hors de question que soient reçues par le juge électoral des actions en tierce opposition dirigée contre des arrêts ou jugement statuant sur des contestations électorales non seulement parce que la loi électorale ne prévoit pas cette voie de recours, mais également parce que son article 74 ter(5) garantit le principe du contradictoire en faisant obligation au greffier de notifier la requête en contestation des résultats du scrutin au candidat dont l'élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu'à la commission électorale nationale indépendante  les quels peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de trois jours après notification , étant entendu que l'absence du mémoire en réponse n'est pas suspensive de la procédure ».233(*)

En considération de ce qui précède, nous concluons que l'arrêt rendu par la CSJ est caractérisé par des graves vices de forme, par le fait que la CSJ n'avait pas notifié in liminelitis, aux neufs autres candidats à l'élection présidentielle sous examen, la requête de l'UNC.

B. La passivité du juge dans l'instruction de l'affaire

Aux termes de l'article 74 quater de la loi électorale, le juge saisi d'une requête en contestation des résultats d'une élection prend toutes les mesures d'instruction nécessaires. Et l'administration électorale ainsi que toute autorité politique ou administrative sont tenues de lui communiquer les informations nécessaires en leur possession.234(*) Il s'agit d'une procédure inquisitoire, donc que le juge a le loisir de mener son enquête en convoquant et en demandant aux autorités politico-administratives et à la CENI de mettre à sa disposition les procès-verbaux, notamment ceux des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que ceux des commissions chargées de la vérification de la régularité des votes exprimés.

La Cour a malheureusement procédé à une sélection de moyens des preuves. Elle avait rappelé qu' « elle prend en compte dans l'appréciation de la régularité du scrutin les procès-verbaux du déroulement de vote, les observations des membres du bureau de vote ou des témoins des candidats, le constat des irrégularités qu'elle aurait relevée par elle-même ainsi que les réclamations des élections annexées aux procès-verbaux »,235(*)conformément à sa tactique forgée depuis le contentieux de résultats de l'élection présidentielle de 2006. Pourtant la procédure avait changé pour être inquisitoire depuis la loi du 25 juin 2011 modifiant et complétant la loi électorale du 9 mars 2006. Curieusement, sur l'ensemble des moyens soulevés par le requérant dans la cause sous examen, tous les moyens ont été rejeté faute d'éléments de preuves.

Il faut noter qu'en droit privé, «  la procédure est essentiellement accusatoire.Le juge est passif dans l'administration de la preuve et attend tout du demandeur en vertu du principe actoriincumbitprobatio ».236(*)Ce principe ne s'applique pas donc de façon stricte en matière du contentieux des résultats de l'élection présidentielle. A notre avis, ayant un large pouvoir d'investigation, le juge était autorisé à se munir de toutes les preuves dont il avait besoin pour motiver sa décision. Par un avant dire droit, la CSJ pouvait donc exiger non seulement la production des preuves mais aussi ordonner des descentes dans les centres locaux de compilation des résultats en vue d'y récolter les statistiques des opérations de déploiement et de centralisation des résultats.

En sommes, en rendant cet arrêt, la Couravait violél'article 74 ter, lequel prévoit la notification de la requête à toutes les parties intéressées, quand bien même cette exception ab initio eut été soulevée à l'audience publique par les avocats du requérant. Le juge n'avait pas non plus appliqué la nouvelle procédure en menant toutes les enquêtes utiles à la vérification de la sincérité du scrutin. Il s'est limité à statuer exclusivement sur le recours à partir des preuves apportées par le requérant.En rendant cet arrêt déclarant la requête recevable mais non-fondée, la CSJ n'a pas véritablement joué son rôle de garant de la sincérité du scrutin et de gardien de la démocratie, que lui avait confié le législateur.

SECTION 2. L'AFFAIRE OPPOSANT LA DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION POLITIQUE CONGOLAISE A L'UDPS/TSHISEKEDI

Nous allons tour à tour parler du résumé des faits et des prétentions des parties (pargraphe1) de la décision de la CC (paragraphe 2) avant de faire des commentaires sur les questions de droit soulevées (paragraphe 3).

Paragraphe 1. Résumé des faits et prétentions de partie

Le 24 janvier 2019, la RDC a vécu la première alternance politique de son histoire à travers la passation pacifique du pouvoir entre le Président de la République sortant Joseph Kabila et le nouveau Président élu Felix Antoine TshisekediTshilombo.Cet événement historique est l'aboutissement d'un long processus électoral, emmaillé de beaucoup d'incidents, débuté en 2015. Ce processus aurait dû s'achever en décembre 2016 au terme du deuxième et dernier mandat du Président sortant.237(*)Plusieurs fois reportée, l'élection du Président de la République a finalement été organisée le 30 décembre 2018. D'après les résultats provisoires publiés par la CENI le10 janvier 2019, Felix Antoine Tshisekedi, candidat de l'UDPS/Tshisekedi a été proclamé élu avec 38,57% des voix devant Martin FayuluMadidi 34,8%, candidat du regroupement politique Dynamique de l'Opposition politiquecongolaise (DO), soutenu par la plateforme électorale LAMUKA.238(*)

Mécontente de la décision de la CENI, la DO, a en date du 11 janvier 2019 a sollicité de la Cour constitutionnelle l'annulation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 proclamés par la CENI. Elle allègue que ces résultats avaient été publiés avant la fin des opérations de compilation entamées dans les différents centres de compilation des résultats disséminées à travers le pays. Et, en violation des articles 70,70bis et 71 de la loi électorale. La demanderesse relève que la lecture combinée des articles précités révèle que la CENI est tenue de procéder à la compilation des résultats des différents bureaux de vote au vu des procès-verbaux de dépouillement et des pièces jointes qui sont acheminés au centre local de compilation.

Dans la même requête, la DO demande à la CC d'ordonner le recomptage manuel des voix obtenues par tous les candidats conformément à l'article 76 bisde la loi électorale, en d'ordonner l'audition des observateurs de l'église catholique, ceux de la synergie de mission d'observation électorale dont elle trouvera l'audition nécessaire, de rectifier les résultats erronés publiés par la CENI, de proclamer élu MonsieurFayuluMadidi Martin, de communiquer à la CENI sa décision conformément à l'article 75 de la loi électorale.

A titre subsidiaire, la requérante demande à la Cour de dire qu'en excluant du vote tous les congolais de BENI Ville et de Butembo ainsi que ceux des territoires de Beni et de Yumbi, la CENI a violé les dispositions des articles 5 et 13 de la Constitution ainsi que l'article 100 de la loi électorale.En conséquence, ajoute-il, la CC devait ordonner à la CENI d'organiser l'élection présidentielle dans les entités où elle n'a pas eu lieu. La requérante soutient que la CENI a exclu de l'élection présidentielle 1.359.000 congolais résidants dans les entités sus-évoquées, les privant de leur droit constitutionnel de vote garanti par l'article 5 de la Constitution. Et qu'en excluant de l'élection présidentielle cette population, la CENI a modifié la circonscription électorale pour l'élection du Président de la République, en violation des dispositions de l'article 100 de la loi électorale.

Paragraphe 2. Décision de la Cour constitutionnelle

Examinant le premier moyen tiré de la violation des articles 70,70bis et 71 de la loi électorale, la CC le déclare non fondé car selon elle, il ressort des pièces versés au dossier que l'ensemble des résultats issus des bureaux de vote et de dépouillement ont été centralisés, vérifiés et consolidés au niveau de 175 centres locaux de compilation des résultats des antennes et consolidés à l'échelle de la circonscription qui est le territoire national. 239(*)

Pour la demande tirée de la non prise en compte par la CENI des différents résultats affichés après dépouillement par les bureaux de vote conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la loi électorale, la CC la dira non fondé faute de preuve des affirmations du requérant. Alors que la CENI a versé au dossier le procès-verbal de la réunion de l'assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2019, la fiche de centralisation provinciale des résultats, les fiches de centralisation des résultats par territoire, ville et commune, les procès-verbaux de compilation des résultats au niveau des centres locaux de compilation des résultats ainsi que les plis des résultats par bureau de vote contenant les procès-verbaux des opérations de vote, les procès-verbaux des opérations de dépouillement et des fiches des résultats.240(*)

La Cour relève aussi qu'aux termes de l'article 74 bis de la loi électorale, « le recomptage des voix, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage. Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge, en présence du ministère public, de la CENI, du regroupement politiques, des candidats indépendant ou leurs mandataires». Ainsi, faute d'éléments objectifs d'appréciation, le recomptage manuel des voix sollicité par la demanderesse d'une manière générale et sans précision des bureaux de vote concernés est imprécis et absurde. La Cour n'y a pas fait droit.241(*)En rapport avec la demande d'audition des missions d'observation des élections, la Cour relève que la CENI a versé au dossier les différents rapports des missions d'observation accréditées.242(*)Au regard de ces différents rapports, la Cour relève que les résultats proviennent des procès- verbaux de dépouillement et des fiches des résultats signés par les membres des bureaux de vote et des témoins.

Quant à la prétendue violation des articles 5 et 13 de la Constitution ainsi que de l'article 100 de la loi électorale pour la non tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales dans Béni ville, Beni territoire, Butembo, Yumbi , la Cour l'a dit non fondé. Elle s'est fondée sur l'existence d'un cas de force majeure auquel a été confronté la CENI à savoir la survenue de l'épidémie dangereuse du virus Ebola dans les circonscriptions précitées situées dans la province du Nord-Kivu ainsi que les violences communautaires mortelles survenues àYumbi dans la province du Mai-Ndombe.243(*) Elle souligne aussi que seule la CENI a produit au dossier les résultats authentiques et sincères de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. La demanderesse quant à elle n'a pas apporté des preuves contraires pour renverser l'authenticité et la sincérité.244(*)En conséquence, la requête avait été jugée recevable mais non fondée.

Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevées

L'arrêt sous examen soulève plusieurs questions de droit, d'eux d'entre elles attireront notre attention : la première est relative à la non prise en compte par la CC de la violation de la loi électorale quant à la procédure du comptage des voix (1) et la seconde a trait au cautionnement inadmissible par la CC de la décision de la CENI excluant illégitimement une frange de l'électorat congolais(2)

A. La non-prise en compte par la CC de la violation de la loi électorale

Dans sa demande introduit à titre principal, le requérant a soutenu que la CENI avait publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle en violation des articles 70, 70bis et 71 de la loi électorale.245(*)L'article 70 de la loi électorale dispose : « Un centre de compilation est situé dans chaque circonscription électorale. Le centre de compilation établit une fiche de compilation des résultats. Il en dresse un procès-verbal. La fiche de compilation et le procès-verbal sont signés par les membres du bureau du centre de compilation de la circonscription et par les témoins. Le Président du centre de compilation rend publics, en affichant au centre, les résultats du vote pour les élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, et les résultats partiels de l'élection présidentielle au niveau de la ville ou du territoire. Les procès-verbaux et les pièces jointes sont transmis au siège de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à son plan de ramassage. Celle-ci les transmet à la juridiction compétente ».

Conformément à l'article 71 de la loi électorale in fine il est mentionné ce qui suit : « La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le Secrétariat exécutif provincial. Elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du bureau. Le Président de la Commission électorale nationale indépendante ou son remplaçant rend public les résultats provisoires du vote. Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante ou consultés selon le cas sur Internet. Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour Administrative d'appel, au Tribunal administratif du ressort, selon le cas ».246(*)

Bref, le requérant reproche à la CENI d'avoir reçu et publié des résultats non-consolidés, sans fiches de compilation et procès-verbaux signés par ses témoins.247(*)Pire, au moment de la publication des résultats provisoires, certains centres locaux de compilation étaient encore, dit-il, en plein travail pour traduire les résultats par bureau de vote et de dépouillement.248(*) Et que par conséquent, demande à la Cour d'annuler les résultats de l'élection présidentielle annoncée par la CENI.249(*)

Dans son mémoire en réponse, la CENI avait affirmé que « la compilation et l'agrégation des suffrages valablement exprimés a été effectué au SEN situé au siège national de la CENI, les centres locaux de compilation des résultats n'ayant servi que des lieux d'assemblage et de transmission des plis des résultats et des données électorales en provenance des bureaux de vote et de dépouillement (...) ».250(*)

En faisant des centres locaux de compilation de résultats ne servaient que des lieux d'assemblage et de transmission, la CENI a violé la loi qui veut que le président du centre de compilation publie les résultats partiels pour la présidentielle au niveau de la ville ou du territoire conformément à l'article 70 alinéa 2 de la loi dite électorale. Le rejet de ce moyen par la Cour constitutionnelle est en contradiction flagrante avec les déclarations tout aussi contradictoires de la CENI. Tantôt la CENI affirme que tout le travail des centres locaux de compilation a été réalisé conformément à la loi électorale, tantôt elle déclare que « la compilation et l'agrégation des suffrages valablement exprimés ont été effectués au SEN et que les centres locaux de compilation des résultats n'ayant servi que des lieux d'assemblage et de transmission des plis des résultats et des données électorale en provenance des bureaux de vote et de dépouillement ».251(*)

Cette contradiction décrédibilise l'affirmation du respect de la procédure de compilation et révèle à la Cour une compilation non effectuée par les CLCR mais par le SEN qui ne relève pas de ses compétence. Cela est une usurpation de compétence des CLCR vu que la loi ne reconnait pas aucune fonction de genre au sein du SEN. Par conséquent, le moyen qui reprochait à la CENI la violation de l'article 70 de la loi électorale devrait être dit fondé, compte tenu de l'aveu dans le chef de la CENI de la compilation des données électorales au niveau national par le SEN. Cela est unedémonstration suffisante que la CENI a publié des résultats non-transparents et frauduleux, pour ainsi dire, en violation des procédures établis. Ainsi donc, la Cour devait ordonner à la CENI dans un bref délai, la compilation des résultats par les CLCRet non par le SEN. Le moyen demandant donc l'annulation des résultats provisoires issus de cette procédure d'assemblage non respectueuse de la procédure légale constituait, de notre point de vue, une raison de plus pour ordonner la compilation des résultats et le recomptage de voix dans le respect de la loi.

B. Le cautionnement par la CC de la décision de la CENI excluant une frange de l'électorat congolais

Concernant la violation del'article 5 qui dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques ».

Pour le requérant, l'acte réglementaire pris par la CENI252(*)en excluant une partie de l'électorat congolais à l'élection présidentielle253(*) violait les dispositions de la loi électorale et de la Constitution.

De notre point de vue, s'agissant de la violation de la Constitution, l'acte réglementaire pris par la CENI ôte de l'élection présidentielle son caractère universelle.Le caractère universel du suffrage consiste en la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble des citoyens d'un Etat. Ainsi, en excluant une partie de la population congolaise des circonscriptions électorale sus-évoquée,s'il nous semble que la CC pèche contre l'article 5 (4) de la Constitution.

Le juge WasendaN'songoCorneille avait fait oeuvre utile dans son opinion dissidente émise en marge de l'arrêt sous examen, il opine :« la force majeure moyennant laquelle la CENI avait fondé sa décision devait remplir les caractéristiques qui doivent être appréciés objectivement. Il argue que la CENI a toujours recouru à la CC et la CSJ en son temps pour apprécier la force majeure alléguée et le cas échéant pour solliciter l'autorisation de reculer un événement. Pourtant, dans le cas sous examen, la CENI n'avait pas consulté la CC ».254(*)Or l'article 153 de la Constitution recommande au juge de n'appliquer que les actes réglementaires qui ne sont pas contraires aux lois.En tant que le juge constitutionnel siégeant en une matière autre que le contrôle de constitutionnalité, il devrait se comporter comme les autres juges, notamment les autres juges électoraux. 255(*)

La question de répartition des compétences entre les juges électoraux dans le cadre du contrôle de légalité est ainsi posée. Cette compétence revient au juge administratif, cependant, la jurisprudence a créé une exception en se fondant sur la théorie des actes non détachable. Ici, le juge se déclare compétent pour en examiner la légalité du scrutin et dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.256(*) En matière électorale, la doctrine définit les actes non détachable de l'élection comme étant ceux qui revêtent un lien étroit avec l'opération électorale et emportent exclusivement la compétence du juge électorale. 257(*) Nous observons que l'acte non détachable a pour but de permettre une ouverture progressive de la recevabilité pour excès du pouvoir. Dans ce sens, le demandeur dans l'arrêt sous examenavait raison. Il alléguait l'irrégularité d'un acte non détachable.258(*)

Enfin, nous estimons que la requête devrait être déclarée fondée au regard de l'inconstitutionnalité de l'acte non détachable tel que évoqué ci haut, excluant la population de Beni, Beni ville, Butembo et Yumbi de participer au vote de l'élection présidentielle.Cela est d'autant plus soutenable que le nombre d'électeurs exclus indûment du vote étaitde nature à influer sur les résultats proclamés. Pour tout dire et au regard des arguments pré-avancés, le droit n'avait pas été dit par le juge constitutionnel dans l'affaire sous examen. Ce dernier aurait dû jouer un rôle plus au moins actif quant à la recherche des preuves. Il aurait dû faire droit aux moyens soulevés par le requérant.

CONCLUSION

Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle vise à protéger le respect de la volonté politique du peuple. Cette protection figure parmi les préoccupations de la communauté internationale et nationale. Ceci justifie la mise en place des instruments juridiques qui constituent le droit qui régit l'organisation des élections en RDC.Cette étude a cherché à savoir si le droit électoral congolais permet un traitement efficace du contentieux des résultats de l'élection présidentielle. Il en ressort que le juge électoral peut rectifier les résultats s'ils sont entachés d'erreur matérielle. Il peut aussi annuler en tout ou en partie les résultats issus de l'élection présidentielle lorsque les irrégularités retenues ont influencé d'une manière déterminante le résultat du scrutin. Ce pouvoir a été renforcé en 2011 par l'insertion de l'article 74 quater(2)qui prévoit : « La juridiction saisie prend toutes les mesures d'instruction nécessaires. La Commissionélectorale nationale indépendante ainsi que toute autorité politique ou administrative sonttenues de lui communiquer toutes informations nécessaires en leur possession ». Il s'agit d'une procédure inquisitoire où le juge est maitre de la procédure et dispose de tous les moyens d'établir la vérité du scrutin. D'où, le droit électoral congolais permet un traitement efficace du contentieux des résultats de l'élection présidentielle.

Une autre préoccupation tendait à savoir si la CSJ et la CC avaientété à la hauteur de leurs taches en rendant une justice électorale qui rencontre les aspirations techniques de la loi électorale. Pour répondre à cette préoccupation, trois décisions rendues par ces juridictions ont été analysées. Nous avons constaté d'une part que la CSJ et la CC statuaient exclusivement sur la base des PV et d'autres pièces fournies par la CENI, dont elles sont appelées à censurer les décisions. D'autre part, l'ensemble des griefs soulevés par les requérants étaient rejetés faute de preuve, mais sans approfondir l'examen des affaires par d'autres mesures d'instruction. Si cette manière de faire pouvait se comprendre avant la modification de la loi électorale en 2011, la CSJ et la CC n'ont pu avancer avec l'évolution de la législation en continuant à traiter les contentieux sur un mode largement accusatoire. D'où, elles n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches.

De ce fait, l'étude s'est penchée sur l'office de la CSJ et de la CC en vue de déceler quelques faiblesses structurelles et institutionnelles qui favorisent le mauvais traitement du contentieux des résultats de l'élection présidentielle. Elle conclut que la CSJ et la CC n'ont pas justifié d'une indépendance d'action et d'une spécialisation en matière de droit public et du contentieux électoral en particulier. Tout d'abord, les juges à la CSJ et à la CCsont tous nommés par ordonnance présidentielle. En particulier, pour la CC,le mode de désignation fait en sorte que six juges tirent leur origine de la volonté des institutions politiques. Cette coloration politique pose le réel problème de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.Il y a lieu de reconnaitre l'incidence que peut avoir cette désignation sur l'indépendance ainsi que l'impartialité des membres de la CC. Cependant, le juge constitutionnel devrait opposer une sorte de droit d'ingratitude à l'organe politique l'ayant désigné. Ceci désigne le droit ou même le devoir qu'a le juge constitutionnel de ne pas se plier aux ordres, aux injonctions ou aux menaces de l'autorité politique l'ayant désigné d'autant plus qu'une fois nommé, l'autorité n'est plus pourvue de pouvoir sur lui. D'où, la nécessité pour les membres de la CC d'intérioriser ce socle d'indépendance

Pour ce qui est des juges à la défunte CSJ, ilsdevaient avoir, en fait, une ancienneté de vingt ans au moins pour parvenir à leur position. Ceci n'était pas importantpour avoir une compétence juridique en matière du contentieux électoral car les juges à la CSJ étaient recrutés des juridictions inférieures, où étaient traitées des questions essentiellement de droit privé et judiciaire, alors que les affaires de droit public étaient rares. Ce manque de compétence juridique spécialisée des hauts magistrats dans le domaine du droit public électoral étaient parmi les griefs les plus importants formulés contre la CSJ. Mais ils n'ont pas encore été corrigésà la CC, vu les critères de nomination des juges à cette juridiction.

Comme nous pouvons le constater, en réponse à une autre préoccupation soulevée dans ce travail, la jurisprudence électorale en RDC a été très critiquée avec raison. Nonobstant ces critiques, la matérialité de ces décisions comporte aussi quelques mérites qu'il convient de souligner. Trois arrêts rendus c'est déjà une bonne référence à partir de laquelle on peut comprendre certaines notions de droits, à l'instar de l'influence déterminante, de la procédureà suivre pour contester les résultats issus d'un scrutin, de la qualité pour agirdevant la CC ainsi que d'autres motifs d'irrecevabilité d'une requête en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle.

Ayant constaté que le juge se contente des PV et pièces lui transmis par la CENI, nous proposons au législateur de renforcer le droit électoral congolais. Il devrait imposer que des huissiers et des greffiers soient déployés sur le terrain lors des opérations électorales afin de recueillir tant au niveau des bureaux de vote et de dépouillement qu'aux centres locaux de compilation, des fiches des résultats et toute autre pièce pertinente dont le juge pourrait se servir lors de l'examen du contentieux des résultats de l'élection présidentielle.

Par ailleurs, les critères de nomination comme juge à la CC devaient être réviséspour permettre à la CC de traiterefficacementle contentieux des résultats de l'élection présidentielle. A l'état actuel du droit positif, toute personne qui a une expérience dans le domaine politique peut être nommée membre de la CC. Même le Président de la CC peut être une personne qui n'a pas de compétence spécifique en matière juridique.La Constitution et la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC se contentent de dire que le Président de la CC est élu par ses pairs pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Pour raison d'efficacité dans le traitement des dossiers, parfois hautement techniques, la CC devrait être composée uniquement des juristes.

Enfin de compte, les membres de la CC devraient être désignésnon seulement parmi les juristes, mais aussi des spécialistes de droit, singulièrement en matière électorale. L'expérience politique devrait rester un critère secondaire.Encore faudrait-il veiller à la formation permanente des uns et des autres en matière électorale. Ces propositions pour un meilleur traitement efficace du contentieux des résultats de l'élection présidentielle en RDC devraient continuer à susciter un grand intérêt chez les chercheurs congolais.

BIBIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

A. TRAITES INTERNATIONAUX

1. Convention internationalesur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciales (20 novembre 1963).

2. Pacte international relatif aux droits civil et politiques (12 décembre 1966).

3. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civil et politiques (16 décembre 1966).

4. Convention sur les droits politiques de la femme (20 décembre 1952).

5. Convention relative aux droits des personnes handicapées (13 décembre 2006).

6. Charte de la Francophonie (23 novembre 2005).

7. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (27 juin 1981).

8. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (30 janvier 2007).

9. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se rapportant aux droits des femmes (11 juillet 2003).

10. Traité de la Communauté de développement d'Afrique australe (17 aout 1992).

11. Protocole sur la démocratie et les élections en Afrique de Grands lacs (1èr Décembre 2006).

B. AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

1. Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948).

2. Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (21 décembre 1965).

3. Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (18 décembre 1979).

4. Déclaration sur les droits des personnes handicapée (09 décembre 1975).

5. Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (08 mars 1999).

6. Déclaration du millénaire (08 septembre 2000).

7. Résolution sur la participation des femmes à la vie politique (19 décembre 2011).

8. Renforcement du rôle que joue l'organisation des Nations Unies dans la promotion d'élections périodiques et honnêtes et de la démocratisation (19 décembre 2017).

9. Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises (08 juillet 2002).

10. Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique (08 juillet 2002).

11. Déclaration de Dakar des 29 et 30 novembre 2014 de l'OIF sur les femmes et les jeunes, vecteurs de paix- acteurs de développement (30 novembre 2014).

12. Principes et lignes directrices régissant les élections démocratiques (20 juillet 2015).

13. Protocole de la CIRGL sur la bonne gouvernance (10 décembre 2006).

14. Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des grands lacs(15 décembre 2006).

C. INSTRUMENTS NATIONAUX

1. Constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, 52ème année, numéro spécial, 5 février 2011.

2. Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, JORDC, 54ème année, numéro spécial, 18 octobre 2013.

3. Ordonnance n°16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

4. Loi électorale n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections Présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour, JORDC, 56ème année, numéro spécial, 12 février 2015.

5. Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, JORDC, numéro spécial, 22 mai 2015.

6. Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle modifiée et complétée par la loi organique n°15-1 du 1ère aout 2015, JORDC, 56ème année, numéro spécial, 5 aout 2015.

7. Décision n°001 BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 relative à l'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipale et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour.

8. Décision n°001/CENI/BUR. du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections Présidentielle et législatives de 2016.

II. JURISPRUDENCE

1. Cour suprême de Justice, 23 avril 1999, RPR 001/2027/2028,Arrêt sur requête de la société UTRADI portant rectification d'une erreur matérielle, Bulletin des arrêts de la Cour suprême de Justice, années 1990-1999, Kinshasa, Edition du service de documentation et d'étude du ministère de la justice, 2003, pp. 470-473.

2. Cour suprême de Justice, 27 novembre 2006, RCE.PR.009, Arrêt sur requête en contestation des résultats de l'élection présidentielle du second tour du 26 octobre 2006, inédit.

3. Cour suprême de Justice, 19 décembre 2011, Arrêt R.C.E. 011/PR, Arrêt sur requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 publiés par la CENI le vendredi 3 décembre 2011, JORDC, 52ème année, numéro spécial, pp.1-14.

4. Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, Arrêt RCE 001/PR.CR, Requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, publiés par la commission nationale indépendante (CENI) suivant sa décision annoncée et rendue public le 10 janvier 2019 vers 03 heures du matin, inédit

5. Supreme Court of Kenya, fist September 2017, Presidential petition No.1 OF 2017, inédit.

6. Cour africaine des droits de l'homme et de peuples, Affaire Actions pour la protection des droits de l'homme(ADHP) c. la République de Côte d'ivoire, requête n°001/2014, Arrêt du 18 novembre 2016, inédit.

III. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1. De Villiers M. et Le Divellec A.,  Dictionnaire du droit constitutionnel, 9ème éd., Paris, Dalloz, 2013.

2. DjoliEseng'Ekeli J. Droit constitutionnel. L'expérience congolaise(RDC), Paris, L'Harmattan, 2013.

3. EsamboKangashe J., « Droit électoral et institutions publiques.la loi électorale », inElikia M'Bokolo (éd.), Elections démocratiques en RDC. Dynamiques et perspectives, Kinshasa, AGB, 2010.

4. Grawitz M,  Méthodes des sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2011.

5. Institut des droits de l'homme, Guide pratique du contentieux électoral en République Démocratique du Congo, 2ème éd., Kinshasa, 2013.

6. Masclet J.C., Droit électoral, Paris, PUF, 1989.

7. MbokoDj'andima J.-M.,  Droit congolais des services publics, Louvain-la-Neuve, Academie L'Harmattan, 2015.

8. MpongoBokakoBautolinga E., Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, Editions universitaires africaines, 2001.

9. MuhindoMalonga T., Droit constitutionnel et institutions politiques : Théorie générale et Droit constitutionnel congolais, Butembo, PUG, 2010.

10. Ardent P.,  Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ.

11. Rousseau D, Droit du contentieux constitutionnel, 4ème éd Paris, Montchrestien, 1995.

B. ARTICLES

1. Balingene K., « L'originalité de la cour constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences », Librairie africaine d'études juridiques, vol.6, pp.1-25.

2. Balingene K., « Qualité d'une Commission électorale et droit d'un parti politique dans la jurisprudence électorale régionale africaine », Annuaire congolais de justice constitutionnelle, vol.3-2018, pp.

3. Balingene K. « Note juridique critique sur l'Arrêt RCE 011/PR.CR de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2019 relatif à l'affaire de la contestation des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 », inédit.

4. KapingaNkashama S., « Cour constitutionnelle et contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo », Annuaire de justice constitutionnelle, vol.1, 2016, pp.3-28.

5. Muhindo Malonga T. et Kavusa K., « Les limites du principe de légalité dans l'action administrative », Parcours et initiatives, n°7,2008.

6. Mukiramfi S., « Désignation des membres de la Cour constitutionnelle : atouts, limites et perspectives », Annuaire congolais de justice constitutionnelle : doctrine-jurisprudence -texte juridiques, vol.1, 2016, pp.41-68.

7. NyalumaMulagano A., « L'impasse électorale en RDC : leçons de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », Revue africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance, vol.4 (3) et(4), 2017, pp.273-288.

8. ThambaThamba R., « Contentieux de l'élection présidentielle devant la cour constitutionnelle congolaise : esquisse de questions d'ordre procédural », Librairie africaine d'études juridiques, vol.4, 2017, pp. 614-633.

C. THESES

1. Mandeng D., La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun., thèse de doctorat en droit, Université de Poitiers, 2017.

2. Sabi A., La transparence des élections en droit public africain à partir des cas béninois, sénégalais et togolais ,thèse de doctorat, Université Montesquieu, Bordeaux V- Université de Lomé, 2013.

D. NOTES DES COURS

1. KavundjaManeno T., Cours de Droit judiciaire Congolais, Tome I : Organisation et compétence judiciaires, 2ème année de graduat, Faculté de droit, Université de Goma, 2014-2015.

2. MwanzoIdin' Aminye E., Cours de Méthodologie juridique : instruments de recherche, rédaction scientifique, dissertation juridique, 2ème année de graduat, Faculté de droit, Université de Goma, 2014-2015.

3. Mingashang I., Notes de cours de méthodologie de recherche scientifique, 2ème année de graduat, Faculté de droit, Université de Goma, 2015-2016.

4. MulaganoNyaluma A., Cour de droit administratif, 3ème année de graduat, Faculté de droit, Université de Goma, 2016-2017, notes du cours.

IV. RAPPORTS

1. Avocat Sans Frontière, Exercice et effectivité des droits et libertés publiques des défenseurs des droits humains dans le contexte pré-électoral de la RDC, Kinshasa, novembre 2017.

2. CENCO, Observation des élections présidentielle, législatives, nationales et provinciales du 30 décembre 2018 en République Démocratique du Congo-Rapport intermédiaire. Kinshasa, janvier 2019.

3. Carter center, Elections présidentielles et législatives République Démocratique du Congo 28 novembre 2011,rapport final, Atlanta, 2011.

4. RRSSJ, Mise en oeuvre de l'Accord politique de la Saint-sylvestre : où en sommes-nous sept mois après et quelles perspectives, Kinshasa, aout 2017.

5. RRSSJ, Elections du 23 décembre 2018 vers une énième rendez-vous manqué pour le peuple congolais ?, Kinshasa, novembre 2018..

V. WEBOGRAPHIE

1. Balingene K., « La Cour suprême de Justice : Cour constitutionnelle transitoire »(2 février 2011) < http://www.la-constitution-en-afrique.org>16 octobre 2019.

2. Braudo S., Dictionnaire du droit privé(2019)https://www.dictionnaire juridique.com/définition/erreur.php10 novembre 2019.

3. Carter center, DRC presidential results lack credibility(10/12/2011)< https://www.cartercenter.org/news/pr/drc-121011.html> 14 avril 2019.

4. Kassabo D., «Le contentieux de l'élection présidentielle en Afrique » (janvier 2014)< http://www.afrilex.u.bordeaux4.fr>21 mai 2019.

5. Moise M., « La CENI a-t-elle réellement les moyens d'organiser les élections ? » (4 juillet 2018)< https://www.habarirdc.net/ceni-institution-totalement-independante/>14 juillet 2019.

6. Wetsh'okonda Koso M., « La Cour suprême de Justice serait-elle le juge idéal pour régler le contentieux électoral ? »(2011)<http://www.aeta network.org/conte<nt/uploads/>20 février 2019.

7. YatalaNsomwe C., « Le scrutin présidentiel et le respect de la volonté du corps électoral en République démocratique du Congo » (24 avril 2012)< https://www.droitcongolais.info/election-pr-sidentielle-rdc.pdf>13 avril 2019.

TABLE DE MATIERE

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABBREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

A. OBJET DE LA RECHERCHE ET JUSTIFICATION DU SUJET 1

B. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 4

C. TECHNIQUES ET METHODES DE RECHERCHE 6

D. ENONCE DU PLAN 7

CHAPITRE PREMIER. CADRE JURIDIQUE 8

SECTION 1. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES EN RDC 8

Paragraphe 1. Enoncés des textes 8

A. Textes à caractère universel 8

B. Des textes de portée régionale et sous régionale. 9

Paragraphe 2. Contenu des règles 10

A. Le droit de voter et d'être élu 10

B. Le droit aux élections périodiques 11

D. Le droit au suffrage universel et égal 11

E. Le droit à un scrutin secret 12

SECTION 2. SOURCES NATIONALES 12

Paragraphe 1. La Constitution du 18 février 2006 12

A. La fonction du Président de la République 13

B. Mode du scrutin présidentiel 14

C. Le siège de la matière relative au contentieux des résultats de l'élection présidentielle 16

Paragraphe 2. Les lois 16

Paragraphe 3. Mesures réglementaires d'applications 17

CHAPITRE DEUXIEME : CADRE INSTITUTIONNEL 19

SECTION 1. LA CENI, POUVOIR ORGANISATEUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE 19

Paragraphe 1: Nature juridique de la CENI 19

A. La CENI  comme institution d'appui à la démocratie 19

B. La CENI comme autorité administrative indépendante 20

C. L'organisation de la CENI 21

1. L'Assemblée plénière 21

2. Le Bureau 22

3. L'Administration électorale 22

Paragraphe 2. Objet de la CENI 23

A. Les principales attributions de la CENI 23

B. Procédure de dépouillement et de proclamation des résultats provisoire de l'élection présidentielle par la CENI 23

C. La missions de la CENI en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle 24

Paraphe 3. L'Indépendance de la CENI 24

A. Les facteurs d'indépendance de la CENI 25

B. L'indépendance de la CENI en fait 25

C. L'affaire opposant l'Action pour la protection des droits de l'homme à la République de Côte d'Ivoire 26

SECTION 2. LA COUR CONSTITUTIONNELLE 27

Paragraphe 1. De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle 27

A. La Cour suprême de Justice 28

B. La Cour constitutionnelle 30

Paragraphe 2. De l'étendue des pouvoirs du juge en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle 33

A. De la requête introductive d'instance et ses conditions de recevabilité 33

B. De la notification d'une requête 34

C. Délai d'instruction et procédure 34

D. Le pouvoir d'annulation des résultats et la notion de l'influence déterminante 35

E. Pouvoir de rectification d'une erreur matérielle 36

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE ELECTORALE 38

SECTION 1. L'AFFAIRE OPPOSANT LE MLC à la CEI 38

Paragraphe 1. Résumé des faits et prétentions des parties 38

Paragraphe 2. Décision de la Cour suprême de Justice 39

Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevées par le juge dans l'arrêt 40

A. L'irrégularité de composition de la Cour suprême de Justice 40

B. Possibilité d'améliorer a la motivation de l'arrêt 41

SECTION 2. L'AFFAIRE OPPOSANT L'UNC A LA CENI 41

Paragraphe 1. Résumé des faits et prétentions des parties 41

Paragraphe 2. Décision de la Cour suprême de Justice 43

Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevées 45

A. Violation de l'article 74 ter de la loi électorale 45

B. La passivité du juge dans l'instruction de l'affaire 46

SECTION 2. L'AFFAIRE OPPOSANT LA DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION POLITIQUE CONGOLAISE A L'UDPS/TSHISEKEDI 47

Paragraphe 1. Résumé des faits et prétentions de partie 47

Paragraphe 2. Décision de la Cour constitutionnelle 48

Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevées 49

A. La non-prise en compte par la CC de la violation de la loi électorale 49

B. Le cautionnement par la CC de la décision de la CENI excluant une frange de l'électorat congolais 51

CONCLUSION 53

BIBIOGRAPHIE 55

* *Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948), article 21(3).

* *Richard Soudriette, cité par Ferdinand KapangaMutombo, Petit dictionnaire pratique des élections, 2ème éd., Kinshasa, Presses de l'AGB, p.48.

* 1Philipe Ardan, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2007, p.153.

* 2Ibid., p.155.

* 3 Voir Déclaration universelle des droits de l'homme, article 21 (1), Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 25...

* 4 Constitution du 18 février 2006, articles 5 (4) et (5), 6 (5), 8, 14, 72,102, 106, 220. Voir aussi la Loi électorale n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections Présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, Loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,  municipales et locales, Loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n° 06/006d u 09 mars 2006 portant organisation des élections Présidentielle, législatives provinciales urbaines municipales et locales telle que modifiée par la Loi n° 11/00du 25 juin 2011 et la Loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour.

* 5 Roger ThambaThamba, « Contentieux de l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle congolaise : esquisse de questions d'ordre procédural », Librairie africaine d'études juridiques.vol.4.2017, pp.614-633.

* 6 Ibid.

* 7 Ibid.

* 8 Jean-Claude Masclet, Droit électoral, Paris, PUF, 1989, p.11.

* 9Ibidem.

* 10AhadisengeMilemba, « Les déterminants du vote au Congo-Kinshasa 2006-2011. Une contribution à la sociologie électorale », Revue africaine de droit et de bonne gouvernance, vol.2, 2015, p.105-276 

* 11Thamba, supra note7, p.48.

* 12EdourardMpongoBokakoBautolinga, Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, Editions universitaires africaines, 2001, p.247.

* 13Masclet,  supra note 10, p.251.

* 14DiéKassabo, «Le contentieux de l'élection présidentielle en Afrique » (14 janvier 2014)< http://www.afrilex.u.bordeaux4.fr> 21 mai 2019, p.3.

* 15TélésphoreMuhindoMalonga, Droit constitutionnel et institutions politiques : Théorie générale et Droit constitutionnel congolais, Butembo, PUG, 2010, p.50.

* 16Ibid.

* 17 L'article 223 de la Constitution dispose qu' « En attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution ».

* 18Loi électorale n°06/006 du 9 mars 2006, exposé des motifs, para.15.

* 19BalingeneKahombo, « Note juridique critique sur l'Arrêt RCE 011/PR.CR de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2019 relatif à l'affaire de la contestation des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 », inédit, pp.1-12.

* 20 JosephCihundaHengelela, « Les garanties juridiques de l'alternance politique en République Démocratique du Congo », Librairie africaine d'études juridiques, vol.2.2015, pp.42-69.

* 21 Cour suprême de Justice, 27 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, Arrêt sur requête en contestation des résultats de l'élection présidentielle du second tour du 26 octobre 2006, inédit.

* 22 Cour suprême de Justice, 19 décembre 2011, Arrêt R.C.E. 011/PR, Arrêt sur requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 publiés par la CENI le vendredi 3 décembre 2011, JORDC, 52ème année, numéro spécial, 2011, pp.1-14.

* 23 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, Arrêt RCE 001/PR.CR, Requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, publiés par la Commission nationale indépendante (CENI) suivant sa décision annoncée et rendue public le 10 janvier 2019 vers 03 heures du matin, inédit.

* 24 Jean-Louis EsamboKangashe, Le droit électoral congolais, Louvain-la Neuve, Academia/L'Harmattan, 2014, p.208.

* 25 Marcel Wetsh'okonda Koso, « La Cour suprême de Justice serait-elle le juge idéal pour régler le contentieux électoral ? » (10 mars 2011) < http://www.aeta-network.org/content/uploads/>09 mai 2019, pp.1-23.

* 26 Joseph Kabila s'était déclaré confiant d'être le vainqueur de l'élection lors d'une conférence de presse tenue le 18 Octobre 2011 et ne manqua pas à réitérer qu'il ne perdrait pas cette élection. Entre temps, le 6 novembre 2011, son principal rival, Etienne Tshisekedi s'autoproclama avant la tenue même du vote du président de la RDC, il lança, dès lors, un ultimatum au gouvernement en lui demandant de libérer ses partisans, au risque de le faire libérer de force.

* 27 CENCO, `Observation des élections présidentielle, législatives, nationales et provinciales du 30 décembre 2018 en République Démocratique du Congo-Rapport intermédiaire. Kinshasa, janvier 2019. Groupe d'étude sur le Congo, RDC : les élections de tous les dangers. Note2 : imbroglios techniques' (novembre 2018) < https://www.gecongo.org> 26 mai 2019.  RRSSJ, Mise en oeuvre de l'Accord politique de la Saint-sylvestre : où en sommes-nous sept mois après et quelles perspectives, Kinshasa, aout 2017. RRSSJ, Elections du 23 décembre 2018 vers une énième rendez-vous manqué pour le peuple congolais ?, Kinshasa, novembre 2018.

* 28 Carter center, `Elections présidentielles et législatives République Démocratique du Congo 28 novembre 2011,rapport final', Atlanta, 2011, p.29.

* 29 Union européenne, Rapport final des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011. Mission d'observation électorale de l'Union européenne (mars 2012) < https://www.moeu-rdc.eu>20 avril 2019.

* 30 Avocat Sans Frontière, Exercice et effectivité des droits et libertés publiques des défenseurs des droits humains dans le contexte pré-électoral de la RDC, Kinshasa, novembre 2017, p.9.

* 31BalingeneKahombo, « La Cour suprême de Justice, Cour constitutionnelle transitoire » (2 février 2011) < http://www.la-constitution-en-afrique.org>11 octobre 2019, pp.1-25.

* 32 Voir Marcel Wetsh'okonda,  Les textes constitutionnels congolais annotés, Kinshasa, Edition de la campagne pour les droits de l'homme au Congo, 2010, p.519.

* 33 Loi n° 06/006 du 09 mars 2006, exposé des motifs, para.15.

* 34 Loi n° 06/006 du 09 mars 2006, article 75.

* 35 Loi n° 06/006 du 09 mars 2006, article 75 (3).

* 36 Loi n° 06/006 du 09 mars 2006, article 76.

* 37Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2011, p.301.

* 38Ibid. p.32.

* 39Jean Luc Bergel, Méthodologie juridique, 2ème éd., Paris, PUF, 2016, p.21.

* 40Ratifiée par la RDC le 21 avril 1976.

* 41Ratifié par la RDC le 1er novembre 1976.

* 42 Ratifié par la RDC le 1ère 1976.

* 43 Adopté par l'Assemblée générale des nations unies, le 20 décembre 1952.

* 44 Ratifiée par la RDC le 17 octobre 1986.

* 45 Ratifiée par la RDC le 7 juillet 2013.

* 46 Ratifié par la RDC le 7 juillet 2013.

* 47 Adopté par l'organisation internationale de la Francophonie le 23 novembre 2005

* 48Adopté par l'Assemblée générale des nations unies, le 10 décembre 1948.

* 49 Adoptée par l'Assemblée générale des nations unies le 21 décembre 1965.

* 50 Adoptée par l'Assemblée générale des nations unies le 18 décembre 1979.

* 51 Adoptée par l'Assemblée générale des nations unies le 09 décembre 1975.

* 52 Adopté par l'Assemblée générale des nations unies le 08 juillet 2002.

* 53 Adopté par l'Assemblée générale des nations unies le 08 mars 1999.

* 54 Adopté par l'Assemblée générale des nations unies le 19 décembre 2011.

* 55 Adoptée par l'Assemblée générale des nations unies le 08 septembre 2000

* 56 Adopté par l l'Assemblée générale des nations unies en 2002.

* 57 Adopté par l'Assemblée générale des nations unies le 19 décembre 2011.

* 58 Adopté par l'Assemblée générale des nations unies le 19 décembre 2017.

* 59 Ratifié par la RDC le 7 juillet 2002.

* 60 Ratifiée par la RDC le 20 juillet 1987.

* 61 Ratifié par la RDC le 09 juin 2008.

* 62 Adoptée par l'UA en 2002.

* 63 Adopté en 20 juillet 2015.

* 64 Article 4 (m) et (p) de l'Acte constitutif de l'union africaine.

* 65 Adopté le 17 août 1992.

* 66 Adoptés par la SADC le 20 juillet 2015.

* 67 Adopté le 1èr décembre 2006.

* 68 Adopté le 15 décembre 2006.

* 69 Adopté le 1èr décembre 2006. Conformément au chapitre XI(1), ce protocole fait partie intégrante du Pacte et ne doit pas être sujet à une signature et à une ratification séparées par les Etats membres.

* 70 Adoptée les 29 et 30 novembre 2014 par la XVème Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage.

* 71 Arnold NyalumaMulagano, « L'impasse électorale en RDC : Leçons de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », Revue africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance, vol.4, 2017, pp.273-288.

* 72 Pacte international relatif aux droits civils et politiques  (12 décembre 1966), article 25 (b).

* 73AfoSabi, La transparence des élections en droit public africain à partir des cas béninois, sénégalais et togolais, thèse de doctorat, Université Montesquieu, Bordeaux V- Université de Lomé, p.361.

* 74Ibid.

* 75Nyaluma, supra note 71.

* 76 Marcel Wetsh'okonda Koso et BalingeneKahombo, Le pari du respect de la vérité des urnes en Afrique. Analyse des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 en République Démocratique du Congo, Bruxelles, 11.11.11.Combattons l'injustice, 2014, p.13.

* 77Ibid.

* 78 Constitution du 18 février 2006, articles 5, 6,7 et 8.

* 79 Constitution du 18 février 2006, article 220.

* 80 Constitution du 18 février 2006, article 69 (2) et(3).

* 81Buredeau, cité par Philippe Ardant, supra note 1, p.469.

* 82 Constitution du 18 février 2006, articles 78, 79 (2), 80, 81, 82, 85,86, 91(6), 143, 144, 145, 158,198(10), 200,213(1) et 218.

* 83 Constitution du 18 février 2006, article 91 (6) et 94.

* 84 Constitution du 18 février 2006, article 79 (3).

* 85Constitution du 18 février 2006, article 79 (4). Les ordonnances qui ne sont pas soumises au contreseing du Premier ministre sont celles portant nomination de celui-ci, investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces, attributions des grades dans les ordres nationaux et décorations, et déclaration de guerre.

* 86Loi électorale n°06/006 du 9 mars 2006, article 114(3).

* 87BibombeMuamba et Kihangi Bindu,  Formes de l'Etat, régimes politiques et systèmes électoraux. Dossiers de Droit constitutionnel et institutions politiques, Université libre des pays des grands lacs, Faculté de Droit, 2002, p.166.

* 88Ibid.

* 89Wetsh'okonda et Kahombo, supra note 76, p.13.

* 90 Stéphane Bolle, cité par Marcel Wetsh'okonda et Kahombo, supra note 76, p.13.

* 91 Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, para.2. Article 79 (4)

* 92BalingeneKahombo, « Les fondements de la révision de la Constitution congolaise du 18 février 2006 », Librairie africaine d'études juridiques, vol.1, 2014, pp.428-453.

* 93Muambaet Bindu, supra note 87, p.163.

* 94 Constantin YatalaNsomweNtambwe, « Le scrutin présidentiel et le respect de la volonté du corps électoral en République Démocratique du Congo » (12 décembre 2011) < http://www.election-pr-sidentielle-rdc-2.pdf> 02août 2019, pp.1-16.

* 95Thamba, supra note 5.

* 96 Loi n° 17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour, exposé des motifs, para.5.

* 97 Article 4 de la Décision n°001 BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 relative à l'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipale et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour.

* 98Kahombo, supra note 19.

* 99Muhindo, supra note 15, p.539.

* 100Ibid.

* 101 Jean-Marie MbokoDj'andima,  Droit congolais des services publics, Louvain-la-Neuve, Academie L'Harmattan, 2015, p.214.

* 102 L'article 154 de la Constitution de la transition prévoyait cinq institutions d'appui à la démocratie. Il s'agit de la CEI, l'Observatoire nationale des droits de l'Homme, la haute autorité des médias, la Commission vérité et réconciliation et la Commission d'éthique et lutte contre la corruption.

* 103 Constitution du 18 février 2006, articles 211 et 212.

* 104Constitution du 18 février 2006, Titre V.

* 105Mboko, supra note 102, p.215.

* 106 Michel de Villiers et Armel Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel , Paris, Dalloz, 9ème éd., 2013, v.o. autorité administrative indépendante, p.18.

* 107Mboko, supra note 102, p.216.

* 108 Philippe Bouvier, cité par Mboko, supra note 102, p.216.

* 109 Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 2.

* 110Ibid.

* 111 Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 5.

* 112Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 8.

* 113Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 6.

* 114Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 40.

* 115Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 45.

* 116Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 42 et 52.

* 117Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 28.

* 118Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 20.

* 119Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 21.

* 120 Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 33.

* 121Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 8.

* 122Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 24.

* 123Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 25.

* 124Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 26.

* 125Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 37.

* 126Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 36.

* 127Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, exposé des motifs, para.2.

* 128Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 9.

* 129 Jean-Louis EsamboKangashe, « Droit électoral et institutions publiques.la loi électorale », inElikia M'Bokolo (éd.), Elections démocratiques en RDC. Dynamiques et perspectives, Kinshasa, AGB, 2010, p.77-96.

* 130Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, articles 66 et 68.

* 131Ibid.

* 132Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 69.

* 133 Loi n°06/006 du 9 mars 2006, article 70 (2).

* 134 Loi n°06/006 du 9 mars 2006, article 70 (3).

* 135 Loi n°06/006 du 9 mars 2006, article 70 (4).

* 136Loi n°06/006 du 9 mars 2006, article 71(1).

* 137Kahombo, supra note 19.

* 138 Loi n°06/006 du 09 mars 2006, article 71(2).

* 139Ibid.

* 140Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 33.

* 141Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 17.

* 142Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 19.

* 143Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 20.

* 144Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 21.

* 145Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 22.

* 146 Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 43.

* 147 Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 43.

* 148Moise mussa, « La CENI a-t-elle réellement les moyens d'organiser les élections ? » (4 juillet 2018) < https://www.habarirdc.net/ceni-institution-totalement-independante/>14 juillet 2019.

* 149Chihunda, supra note 20.

* 150 Cour africaine des droits de l'homme et de peuples, affaire Actions pour la protection des droits de l'homme(ADHP) c. la République de Côte d'Ivoire, requête n°001/2014, Arrêt du 18 novembre 2016.

* 151 Cour africaine de droit de l'homme et des peuples, Arrêt du 18 novembre 2016, supra note 151, para 117 ; voir également Balingene Kahombo, « Qualité d'une Commission électorale et droit d'un parti politique dans la jurisprudence électorale régionale africaine », Annuaire congolais de justice constitutionnelle, vol.3, 2018, pp. 317-339.

* 152 Cour africaine des droits de l'homme et de peuples, Arrêt du 18 novembre 2016,  supra note 151, para. 104.

* 153Ibid.

* 154Loi organique n°13/O26 du octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, article 159.

* 155Constitution du 18 février 2006, article 160 (1).

* 156Constitution du 18 février 2006, article 160 (2).

* 157Constitution du 18 février 2006, article 161(1).

* 158Constitution du 18 février 2006, article 161(3).

* 159Constitution du 18 février 2006, article 161 (4).

* 160 Constitution du 18 février 2006, article 164.

* 161Constitution du 18 février 2006, article 161 (2).

* 162 Wetsh'okonda et Kahombo, supra note 76, p.72.

* 163 Loi organique portant statut des magistrats telle modifiée et complétée par la loi organique n° du 1ère aout 2015, article 1èr.

* 164 Dieudonné KalubaDibwa, cité par Wetsh'okonda ,supra note 25, p.4.

* 165TélésphoreMuhindoMalonga et KavusaKalemba, « Les limites du principe de légalité dans l'action administrative », Parcours et initiatives n°7, mai 2008, p. 22.

* 166 Union européenne,  supra note 31. p.21.

* 167Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, exposé des motifs, para.2.

* 168 Constitution du 18 février 2006, article 160.

* 169Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013, article 61.

* 170Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013, article 57.

* 171Malonga, supra note 15, p.58.

* 172 On désigne par «droit d'ingratitude, le droit ou même le devoir qu'a le juge constitutionnel de ne pas se plier aux ordres, aux injonctions ou aux menaces de l'autorité politique l'ayant désigné d'autant plus qu'une fois nommé, l'autorité n'est plus pourvu de pouvoir sur lui.

* 173TéleshoreKavundjaManeno, Cour de droit judiciaire congolais, Tome I : Organisation et compétence judiciaire, 1ère année de graduat, Université de Goma, 2018-2019, p.319.

* 174 Ibid.

* 175 Constitution du 18 février 2006, article 158(5) et la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, article 9.

* 176 Wetsh'okonda, supra note 25.

* 177Mukiramfi Samba, « désignation des membres de la Cour constitutionnelle : atouts, limites et perspectives », Annuaire congolais de justice constitutionnelle : doctrine-jurisprudence -texte juridiques, vol.1, 2016, p. 43.

* 178 Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, article 5(2).

* 179 Samba, supra note 178.

* 180 Boris Starck, introduction au droit, Paris, Litec, 1998, p.292, cité par Samba, supra note 178, p.45.

* 181 Samba, supra note 178.

* 182Loi organique n°1-2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle (République du Congo), article 10.

* 183 Samba, supra note 181.

* 184 Loi n°06/006 du 9 mars 2006, article 73.

* 185Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 ter.

* 186Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 ter (2) et (3).

* 187Loi n°11/003 du 25 juin 2011, Art. 74 (4).

* 188Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 ter (5).

* 189Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 quater (1).

* 190Voir Antoine Rubens, Le droit judiciaire congolais tome II:L'instruction criminelle et la procédure pénale, Kinshasa, Presses universitaires du Zaïre, 1978, pp. 30-31.

* 191Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 (2).

* 192Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 bis (1).

* 193Loi électorale n°06/006 du 9 mars 2006, article 74 (2).

* 194Thamba, supra note 5.

* 195Loi électorale n° 06/006 du 9 mars 2006, article 75 (2).

* 196Ghevontian, cité par Diane Mandeng. La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun. Thèse de doctorat, Université de Poitiers, 2017, p. 173.

* 197Ibid.

* 198Ibid.

* 199Nsomwe , supra note 95.

* 200 Supreme Court of Kenya, fist September 2017, presidential petition No.1 OF 2017, inédit.

* 201 Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, article 35.

* 202 Cour Suprême de Justice, 23 avril 1999, arrêt RPR 001/2027/2028 sur requête de la société UTRADI portant rectification d'une erreur matérielle, Bulletin des arrêts de la CSJ, 1990-1999, éd. 2003, pp. 470-473

* 203 Serge Braudo, Dictionnaire du droit privé (7 juillet 2011) <https://www.dictionnaire juridique.com/définition/erreur.php> le 14 août 2019.

* 204Ibid.

* 205 7sur7.cd, Tribune du prof. Blaise EcawaLengwa sur la rectification des erreurs matérielles par la CC (21 juin 2019) < http://www.7sur7.cd/2019/06/21tribune-du-prof>le 8 octobre2019.

* 206Braudo, supra note 204.

* 207 Loi électorale n°06/006 du 9 mars 2006, article 75 (1).

* 208 De Villiers, supra note 107, p.198.

* 209 Dans l'arrêt sous examen, la Cour affirme avoir siégé toute chambre réunie.

* 210 L'ordonnance loi No 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire, articles 155 et 156.

* 211 Loi n°06/006 du 09 mars 2006, article 74 (8).

* 212 Constitution du 18 février 2006, article 168. Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, article 90.

* 213 Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, article 35.

* 214Arnold MulaganoNyaluma, Cour de droit administratif, 3ème année de graduat, Faculté de droit, Université de Goma, 2016-2017, notes du cours

* 215Ibid.

* 216 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.12.

* 217 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.2.

* 218 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.5.

* 219Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.6.

* 220Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.4.

* 221Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.5.

* 222Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23.p.5.

* 223Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.8.

* 224Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.8.

* 225 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.8.

* 226Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.13.

* 227 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.13.

* 228Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.13.

* 229 Ibid.

* 230Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, supra note 24, p.14.

* 231 The Carter Center, supra note 30, p.48.

* 232Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 ter (5).

* 233Benjamin StanisKalombo, Inexistence et inopposabilité de l'arrêt de la Cour suprême de Justice du 16 décembre 2011 (12 janvier 2012) < https://www.static.blog4ever.com/2011/02/467504>15 juin 2019.

* 234Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 quater (2).

* 235Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, supra note 21, p.13.

* 236Thamba, supra note 7.

* 237RRSSJ, La RDC entre la sortie de l'impasse électorale et le respect de la Constitution : Analyse de l'Accord de la Saint Sylvestre, 5ème Rapport conjoint du Groupe de travail composé du CREEDA, de la LE et du RRSSJ, février 2017.

* 238 Symphorien Kapinga Nkashama, « La Cour constitutionnelle et le contentieux des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 », Annuaire congolais de justice constitutionnelle, vol.3, 2018.

* 239 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingtième feuillet, para.6.

* 240Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingtième feuillet, para. 4.

* 241Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingtième feuillet, para. 4.

* 242Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingtième feuillet, para. 4.

* 243 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingt-quatrièmes feuillets, para.2-4.

* 244 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingt-quatrièmes feuillets, para.2-4

* 245 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23,neuvième et dixième feuillet.

* 246 Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la ratiolegis desdites dispositions étaient de favoriser la transparence et la fiabilité des résultats.

* 247 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, neuvième et dixième feuillet, para.1.

* 248Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, neuvième et dixième feuillet, para.1.

* 249Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, neuvième et dixième feuillet, para.1.

* 250Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, neuvième et dixième feuillet, para.1.

* 251Kahombo, supra note 19.

* 252 Décision n° 50/CENI/BUR/18 du 26 décembre 2018 complétant la décision n°50/CENI/BUR/18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier électoral des élections présidentielles, législatives, provinciales tel que publié par la décision n°65/CENI/BUR/17 du 5 novembre 2017. Il s'agit de l'insécurité persistant à Beni, Beni ville, Butembo et Yumbi, aussi de l'épidémie de la maladie à virus Ebola.

* 253 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingt-quatrième feuillet.

* 254 Opinion individuelle du juge Corneille Wasenda N'songo émise en marge de l'affaire enrôlée sous RCE 001/PR.CR., Requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) suivant sa décision annoncée et rendue public (sic) le 10 janvier 2019 vers 03 heures du matin, inédit.

* 255 Ibid.

* 256Mandeng, supra note 197, p.253.

* 257 Stéphane Guérard, cité par Mandeng, supra note 197, p.253.

* 258 Voir supra note 246.






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