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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

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Paragraphe 2. Décision de la Cour suprême de Justice

Avant l'analyse des griefs formulés par le requérant, la CSJ avait rappelé aux parties que les moyens de preuve qui doivent être pris en compte par le juge dans l'appréciation de la régularité du déroulement du scrutin sont essentiellement : les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les observations des membres du bureau de vote ou des délégués des candidats, les réclamations des électeurs annexés auxdits procès-verbaux et le constat des irrégularités que le juge aurait, par lui-même, relevées. La CSJ avait, ensuite, à l'analyse du premier grief relevé, quele requérant qui invoque une fraude systématique par le vote massif d'un électorat incontrôlé, constitué des électeurs fictifs dits omis et d'autres votants par dérogation au détriment de son candidat, mais au profit de son adversaire, ne détermine pas les anomalies des listes qu'il conteste et qui ont pourtant été établis dans les bureaux de vote et de dépouillement suivant les modèles fixés légalement. S'agissant de la violation par la CEI de l'article 38(3) et 68(2) de la loi électorale, la Cour relève que la preuve des faits articulés par le requérant n'était pas rapportée.

La CSJ avait rejeté le grief de la violation de l'article 21 de la DUDH et 12 de la Constitution. Selon elle, les deux dispositions visées ne sont rattachées à l'une des dispositions de la loi électorale. La CSJ toutes chambres réunies, siégeant en matière de contentieux des résultats issus du deuxième tour de l'élection présidentielle organisée le 29 octobre 2006, le Ministère public entendu, avait reçu la requête du MLC. Elle l'a déclara non fondée et par conséquent la rejeta.

Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevées par le juge dans l'arrêt

Il ressort de l'analyse de cet arrêt un problème déterminant sur l'issu de l'affaire : la Composition de la CSJ était irrégulière (A) et la Cour aurait pu améliorer sa motivation (B).

A. L'irrégularité de composition de la Cour suprême de Justice

L'arrêt pose le problème de la composition de la CSJ qui l'a rendu. La Constitution de 2006 porte que c'est la CC qui est compétente en matière de contentieux électoral présidentiel..., la disposition transitoire de cette même constitution attribuait cette compétence à la CSJ toutes sections réunies. Or, dans l'arrêt sous examen, la CSJ affirme avoir siégé, en ses chambres réunies209(*)sans indiquer en laquelle de ses trois sections. Procédons donc par élimination : la CSJ n'ayant pu siéger ni en matière relevant de la section administrative. La seule possibilité restante était qu'elle aurait siégé en sa section judiciaire, toutes chambres réunies. Or, là aussi, il y a un gros problème car, l'article155 et même 156 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire déterminent limitativement les matières relevant de la section judiciaire sans citer le contentieux électoral parmi lequel nous avons les contentieux des résultats de l'élection présidentielle.210(*)

Ainsi donc seules les sections réunies pouvaient être considérées comme seul juge constitutionnel en droit congolais et comme cette matière est confiée à ce juge, il est seul qualifié à trancher les contestations électorales ; ayant donc siégé comme il l'a fait, le juge a erré et égarer les acteurs politiques dans la mesure où il n'a pas dit le droit dans toute sa splendeur. Or statuant comme juge constitutionnel transitoire, ou même définitif à l'époque, la CSJ ne pouvait être composée qu'au nombre de trois juges au moins, l'article 74 alinéa 8 de la loi dite électorale dispose « le contentieux des élections est toujours jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois juges au moins ».211(*)Cet énoncé législatif n'exprime nullement le souhait du législateur de voir la composition du juge constitutionnel changer. Enfin, la CSJ avait siégé effectivement à plus de trois membres sans être pourtant une formation prévue par la loi pour connaitre lecontentieux des résultats de l'élection présidentielle.

L'on serait donc fondé à s'interroger sur la validité d'un arrêt rendu par une composition irrégulière de la CC, à son temps CSJ, ainsi que les conséquences plausibles d'un pareil précédent fâcheux de la jurisprudence à construire dans l'avenir par la CC. S'agissant de la validité dudit arrêt, l'irrégularité dont est entaché ledit arrêt ferait penser à sa nullité ou mieux à son invalidité. Pourtant, « les arrêts de la CC ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoire », 212(*) sauf s'il s'agit d'un recours en interprétation ou de rectification d'erreur matérielle.213(*)Certains doctrinaires critiquent des arrêts iniques de la CC notamment par l'exercice du droit à la désobéissance civile énoncé implicitement aux articles 28 et 68 de la Constitution, mais ce droit n'est pas suffisamment réglementé en RDC pourtant son exercice pourrait constituer une protection de la volonté souveraine.214(*)

Ce qui est envisageable ce serait plutôt dans le cadre de notre arrêt sous analyse la consécration du « réputé nu »pour tout arrêt rendu par une composition irrégulière d'autant plus que qu'en droit, aussi longtemps qu'un acte n'est pas encore déclaré nul ou invalide par le juge ou l'autorité compétente, l'acte vit avec son défaut et produit ses effets juridiquement215(*). D'où nous pensons que l'insertion dans la Constitution d'une disposition libellée comme suit « est nul et de nul effet toute décision prise en violation de la Constitution de la République » serait appropriée.

* 209 Dans l'arrêt sous examen, la Cour affirme avoir siégé toute chambre réunie.

* 210 L'ordonnance loi No 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire, articles 155 et 156.

* 211 Loi n°06/006 du 09 mars 2006, article 74 (8).

* 212 Constitution du 18 février 2006, article 168. Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, article 90.

* 213 Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, article 35.

* 214Arnold MulaganoNyaluma, Cour de droit administratif, 3ème année de graduat, Faculté de droit, Université de Goma, 2016-2017, notes du cours

* 215Ibid.

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