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Les conflits entre associés en droit des sociétés commerciales OHADA


par Osiris Samuel Zaki
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master II recherche 2019
  

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Section II- L'importance de certaines notionsdans la prévention des conflits entre associés

La prévention des conflits entre associés en droit OHADA passe aussi par la compréhension théorique et pratique de certaines notions inhérentes au droit des sociétés. On entend par recrudescence des notions conjonctives, l'intérêt et l'importance nouvelle à certaines notions à qui l'on donne un nouveau sens et une responsabilité nouvelle dans le processus de prévention de conflits. En effet il ne s'agit plus du tout de les prendre strictement au sens de notion explicative, mais de les intégrer dans une approche plus directive, indicative.

Ces notions sont conjonctives à la matière et ont une certaine importance dans la prévention des conflits. On se demande alors comment et pourquoi elles sont importantes au point de contribuer à la prévention des conflits. En réalité, il ne s'agit pas de simples notions, leur compréhension profonde doit en principe imposer un certain nombre de comportements sensés aider à éviter les conflits. Non seulement elles aident l'associé à comprendre son rôle, ses obligations et droits, elles lui imposent une façon d'être en société. Aux rangs de ces notions importantes dans la prévention des conflits entre associés, il y a l'objet et l'intérêt social (B) dont la compréhension permet de cadrer l'action des associés dans le cadre de leurs fonctions. Il faut aussi inscrire l'Affectio societatis (A) au rang de ces notions qui ont pour mission de permettre à l'associé de comprendre la portée de son engagement d'être associé dans une société commerciale.

A- L'importance de l'affectio societatis dans la prévention des conflits

L'affectio societatis est l'un des éléments du contrat de société, qui néanmoins n'a pas été défini par l'acte uniforme. Il a acquis sa notoriété et ses lettres de noblesse en tant qu'élément important et impératif du contrat de société par le biais de la doctrine, et surtout de la jurisprudence, qui se sont chargées de lui donner une définition en prenant en compte ces éléments constitutifs.

C'est un élément spécifique et obligatoire du contrat de société, il s'agit plus précisément de l'élément volontaire ou intentionnel de la société. La jurisprudence est constante, qu'il ne peut y avoir de société sans volonté de s'associer. Elle a pu donner ainsi la définition de la notion d'affectio societatis à travers plusieurs décisions, il s'agit pour elle de « la volonté de se regrouper pour mettre en valeur et gérer un patrimoine »57(*). Cette définition reste cependant très minimaliste. En effet on a un arrêt de la Cour de cassation française rendu le 3 juin 1986 qui nous dit que l'affectio societatis suppose que les associés collaborent de façon effective aÌ l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, chacun participant aux bénéfices et aux pertes. À la lecture de cette dernière définition l'on identifie clairement les éléments constitutifs de l'affection societatis, il s'agit de  l'envie de collaborer, sur une base égalitaire. Ces deux éléments permettent de distinguer effectivement le contrat de société d'autres types de contrat tel que le contrat de travail, où la collaboration entre employé et employeur se fait dans un rapport hiérarchique, ou de subordination, cette collaboration va directement dans l'intérêt de l'employeur. « Si on est en présence d'un associeì qui donne des ordres aux autres pour leur dire comment ils doivent exécuter leurs prestations, il y a peut-être nécessiteì de requalifier le contrat de sociétéì en autre chose et particulièrement en contrat de travail »58(*),le caractère égalitaire prohibe donc tout rapport de subordination entre associés, aucun associé n'est sous les ordres d'un autre, et encore moins travailler pour un autre associé. Les associés collaborent ensemble non pas sous la base d'une hiérarchisation mais plutôt de répartition des tâches pour au mieux prendre en charge l'activité sociale. S'il est vrai que dans bien de cas celui qui possède le plus de part fait passer ses décisions, cela se fait dans un cadre formel et légal prédéfini par les statuts, il s'agit pas de décisions imposées ou prises de façon unilatérale.

En considérant le deuxième élément, la volonté de collaborer ou celui de se regrouper sous une forme sociale, elle est déductible par le comportement des associés dans leur rapport réciproque. C'est sur ce dernier critère là que se cristallise la condition d'existence d'une société59(*). Que veut donc dire réellement, la volonté de collaborer ou de se regrouper ?

Il s'agit pour la jurisprudence, de l'implication de l'associé dans tout ce qui concerne la société ; la présence aux assemblées générales la participation aux dettes, et le partage de bénéfices etc. En définitif d'une intention de coopérer à une entreprise commune. Certains doctrinaires pensent alors que « le risque serait de lier l'affectio societatis des sociétés à un résultat financier du groupement social. L'affectio societatis est avant tout une notion d'ordre psychologique qui traduit la volonté de chaque associé de participer à l'oeuvre sociale et qui est à priori détachée de toute vision capitaliste » 60(*). Bien que cette affirmation ne soit pas fausse, on ne peut réduire l'affectio societatis à la participation de l'oeuvre sociale et le dissocier de l'aspect financier, en effet si l'on se réfère à la définition de la société elle-même on constate que ce sont deux critères qui vont de pairs. En outre on se met en société pour créer de la richesse, des bénéfices et pour jouir de ses bénéfices. Nul ne peut prétendre créer une société ou s'associer sans la recherche du bénéfice, c'est l'essence même de la volonté de s'associer. Si on ampute l'affectio societatis de la volonté de faire du bénéfice, il ne s'agirait plus de société commerciale mais d'une organisation à but non lucratif. Cela fait partie de la volonté de s'associer « (...) de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter61(*) » cependant il estbien entendu qu'on ne partage pas que les bénéfices mais aussi les dettes62(*).

Tout équivoque levée sur la notion d'affectio societatis et son étendu, il est nécessaire de comprendre le rôle de cette dernière dans la prévention des conflits entre associé.

L'affectio societatis comme nous l'avons développé est l'élément psychologique du contrat de société, il prépare les associés à la collaboration sociale dans leur l'intérêt commun. Ceux-ci savent ainsi sur quelle base la collaboration se déroulera et connaissent ainsi la nature de leurs rapports réciproques. Les deux points caractéristiques de la notion d'affectio societatis développés antérieurement permettent d'éviter bons nombres de conflits entre associés.

Tout d'abord lorsque l'on considère le premier point qu'est le caractère égalitaire des rapports entre associés, il est un point essentiel et crucial dans le processus de prévention des conflits. Sur celui-ci, les associés comprennent l'étendue de leur qualité d'associés, ce que cela implique dans les rapports réciproques entre associés, ils savent comment se traiter mutuellement dans leurs rapports humains. Étant égaux les associés doivent se comporter les uns envers les autres avec respect, indépendamment de la part sociale de chacun. Aucun n'est subordonné à un autre, et cela est aussi important dans le processus de prise de décision collective, puisque l'avis de chacun est pris en compte. l'affectio societatis est important donc pour régir les relations humaines entre les associés, et l'on sait que beaucoup de problèmes naissent quand il y'a défaillance dans les rapports humains en ce qui concerne les relations entre personnes et surtout de personnes condamnées à vivre et collaborer ensemble.

Lorsqu'on considère le second élément qui met l'accent sur une collaboration effective des associés, c'est à dire l'implication de chaque associé en ce qui concerne les affaires communes de la société, il est aussi de nature à prévenir les conflits entre associés. Sur cette base en effet chacun des associés sait en avance qu'il doit s'impliquer dans la vie, les activités et le fonctionnement de la société. Il sait de ce fait aussi que cette collaboration implique de partager les bénéfices qui ressortent de l'implication de chacun dans le fonctionnement de la société, sinon aussi des dettes qui pourraient en découler. L'implication doit être collective, proportionnelle à chacun des associés, par principe aucun ne devrait assumer plus d'obligations et de responsabilités que d'autres.

En définitif c'est l'élément qui maintient la cohésion et l'entente entre les associés, c'est le consentement à la vie commune en tant qu'associé avec tout ce que cela implique comme obligations.

La question du moment de son appréciation reste complexe. S'il est vrai que l'affectio societatis doit nécessairement exister au moment de la formation du contrat social, ce dernier ne se limite pas à ce moment précis.

L'affectio societatis est le consentement à se constituer en société à contribuer aux pertes et jouir des bénéfices, il s'exprime par la signature du contrat de société qui cristallise la participation et l'accord de chaque associé quant aux clauses statutaires, et à l'adhésion au projet social. Il ne doit cependant pas s'arrêter à la constitution de la société, l'affectio societatis doit perdurer et exister tout au long de la vie de la société, son appréciation au cours de la vie de la société diffère car contrairement à sa manifestation au moment de la constitution où il s'agissait d'un accord traduit en acte juridique, au cours de la vie sociale il est apprécié essentiellement à travers le comportement des associés ,dans leur désir de faire marcher collectivement l'entreprise commune par l'implication de chacun. Yves Guyon63(*) affirme en ce sens que l'affectio societatis est plus « que le consentement à un contrat instantané. Elle s'apparenterait davantage au consentement au mariage, qui est non seulement la volonté de contracter l'union mais aussi celle de mener la vie conjugale ». En effet l'absence ou la disparition de ce dernier au cours de la vie sociale emporte dissolution de la société, bien souvent pour mésentente ou conflits entre les associés car ce sentiment et ce désir de collaborer ensemble fait défaut64(*).

Il est donc essentiel pour chaque associé de comprendre cette notion d'Affectio societatis, qui n'est plus en réalité une notion théorique et abstraite, mais pratique. Afin que chaque associé comprenne la portée de l'engagement à se constituer en société et tout ce que cela implique pour sa personne mais aussi vis à vis des autres associés

* 57Cass. Com. ; 15 mai, 1974 n°72-12.797

* 58Bruno Dondero, Plateforme France Université Numérique Session mai juin 2014, transcription écrite d'une vidéo,Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

* 59Cour suprême, chambre judiciaire, arrêt n° 152/04 du 11 mars 2004, Adama KOITA, ODIE mathieu c/ Assane THIAM, SODEFOR.

L'affectio societatis propre à caractériser la société de fait existe lorsqu'il ressort des actes accomplis par les parties, leur volonté de participer ensemble aux activités d'une entreprise.

* 60 TCHOTOURIAN, I. (2008). L'AFFECTIO SOCIETATIS EN TANT QUE CRITERE DE VALIDITÉ ET DE QUALIFICATION DES SOCIÉTÉS : L'ILLUSTRATION FRANÇAISE. Revue du notariat, 110 (3), 877-899.

* 61 Tiré de l'article 4 de l'AUSCGIE qui définit la société commerciale

* 62 Le partage des bénéfices (qui est aussi la recherche de profit, la création de richesse pour en jouir) est corrélé au partage d'éventuelles dettes pouvant survenir dans l'exploitation de la société.

* 63 Professeur agrégé des facultés de droit, Yves GUYON est l'auteur de nombreuses publications en droit commercial, qui font de lui un grand spécialiste réputé tant réputé en France et dans le monde. Notamment le tome I de son manuel de DROIT DES AFFAIRES en est à sa 12ème Edition.

* 64Cas. Com. 13 févr. 1996

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo