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Les conflits entre associés en droit des sociétés commerciales OHADA


par Osiris Samuel Zaki
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master II recherche 2019
  

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Chapitre II- la prévention des conflits à travers l'harmonisation des rapports entre associés au quotidien

Le législateur OHADA dans sa politique originelle de création de croissance économique dans l'espace OHADA, a compris que le moyen le plus efficace d'atteindre cette croissance économique à travers la dynamisation des affaires dans la zone, n'est pas tout simplement lié à la création d'entreprises mais aussi de veiller à ce que les entreprises déjà établies restent pérennes et prospères. Ce constat manifeste est à l'origine de bons nombres de règles sécrétées par l'acte uniforme destinées à harmoniser et à réglementer les relations d'affaires, professionnelles entre les associés, assurant ainsi une pérennité des sociétés dans l'espace communautaire. Cependant, la prospérité passe par une gestion rationnelle de la structure sociale dans le respect légitime et légal des règles établies entre associés mais aussi et surtout par le législateur communautaire. Toutefois la pérennité de la société passe par sa prospérité, car il est difficile de voir une entreprise fleurissante s'éteindre. Effectivement, la croissance d'une société garantie sa survie, lui évite des conflits internes car quand tout le monde y trouve son compte et que les activités sont fleurissantes, difficile de ne pas s'entendre entre associés, cela prouve un bon travail d'équipe et ressort le dévouement de tout un chacun. À cet effet, le législateur a mis l'accent sur la gestion, car le plus souvent c'est bien là l'épicentre de beaucoup de conflits et difficultés d'une société. En effet, lorsqu'il y' a souvent vice dans la gestion du fonds de commerce, cela crée des tensions entre associés, des conflits qui favorisent la paralysie et la mort de la société ; c'est aussi de cette défaillance de la gestion que nait la faillite et bon nombre de choses nuisibles à l'intérêt de la société et celui des associés. En vue de cela le législateur communautaire a bien voulu établir des règles pour une gestion plus saine de société écartant toute action nébuleuse y afférent. Il s'agit pour les signataires de l'acte uniforme, de rationnaliser de ce fait les relations professionnelles entre associés au quotidien dans la gestion sociale.

Pour ce faire, il est établi des règles impératives de transparence dans la gestion de la société (S1), corrélées à des sanctions pour toutes violations ou vices dans la gestion commune de la société (S2).

Section I - L'obligation de transparence incombant aux associés dans la gouvernance des affaires sociale

« La gouvernance peut être définie, lato sensu, comme l'organisation et la répartition des pouvoirs entre les différentes instances d'une entreprise. Stricto sensu, il s'agit de l'ensemble des procédures et structures mises en place pour diriger et gérer les affaires d'une entreprise de façon à assurer transparence et l'équilibre des pouvoirs entre la direction, les administrateurs, les organes de contrôle et les propriétaires de l'entreprise75(*) », il faut entendre par gouvernance dans notre analyse, tous les mécanismes de gestion à travers lesquels le dirigeant répond de la performance et de la conduite des affaires de la société.  Quant à la transparence, elle renvoie à la bonne gestion qui garantit la sécurité aux actionnaires et aux créanciers de la société, témoignant d'un esprit d'ouverture et d'un désir de communication qui doit conférer une forme de légitimité aux actes et décisions76(*) .

La transparence est un impératif qui est inhérent à la gestion de la société et par ricochet devient une obligation pesant sur tout dirigeant de société. Elle rend toute suspicion inopérante et évite des tensions et conflits qui sont bien souvent monnaie courante à tout poste de représentation, de gestion d'affaires. Le dirigeant a donc, l'obligation d'informer la collectivité des associés dépositaire du pouvoir exécutif dans la société de l'évolution et la conduite des affaires (A), ceci s'intègre dans le souci de la bonne gouvernance77(*) des sociétés commerciales pour l'intérêt des associés et celui de la personne morale, ainsi les associés désireux de s'informer de façon ponctuelle ou plus en profondeur de la gestion de la société ont la possibilité de le faire à travers des mécanismes spéciaux (B) aménagés par le législateur communautaire à ce effet.

A- Le devoir d'information incombant aux organes de gestion de la société

Le devoir d'information est un impératif pesant sur les associés et précisément les organes de gestion de la société envers les autres membres. Pour comprendre le fondement de cette obligation, il sera nécessaire de revenir sur la notion d'affectio societatis, corrélée à celle d'associé.

L'associé selon le professeur Gérard Cornu est Membre d'un groupement constitué sous forme de société dont les droits essentiels consistent à participer aux bénéfices, à concourir au fonctionnement de la société, à être informé de la marche de celle-ci et dont les obligations principales sont la libération de ses apports et la contribution aux pertes. Dans le langage courant l'associé désigne quelqu'un avec qui l'on se met ensemble pour venir à bout d'une problématique donnée, ou pour gérer une affaire, comprise ici dans son sens large. Associé venant du latin associare qui signifie joindre, unir (s'allier entre compagnon), on dira de ce fait « c'est mon associé pour ce projet », « c'est mon associé dans le cadre de cette affaire » etc. la notion d'associé renvoie donc à l'idée de collaboration entre personnes poursuivant un même but et mettant leurs moyens en commun pour y arriver. On se rend compte que cela ressemble beaucoup à la définition de la société. Ceci n'est pas fortuit, en effet la société elle-même est constituer de personnes (physique ou morale) collaborant ensemble pour un but commun dont la racine est l'affectio societatis.

La notion d'associé après analyse est intrinsèquement liée à celle de l'affectio societatis, c'est l'idée de collaboration entre personnes sur une base égalitaire. En effet, collaborer avec quelqu'un sous-entend partager avec cette dernière toutes informations nécessaires pour éclairer ou édifier la personne dans l'entreprise commune. Ainsi, en droit des sociétés où les associés sont sensés collaborer ensemble et sont par principe égaux, il est inconcevable d'avoir la qualité d'associé dans une société et être privé d'informations relatives à la gestion et à la conduite des affaires de la société. Le droit à l'information conditionne l'exercice du droit de vote, droit fondamental de l'associé. Méconnaître le droit à l'information de l'associé serait l'empêcher d'exercer efficacement son droit de vote.

« Le principe d'égalité entre associés constitue l'un des grands principes du droit des sociétés bien que son contenu semble relatif. L'égalité d'information en constitue l'un des éléments. En droit des sociétés, « l'information est organisée dans le respect du sacro-saint principe d'égalité ». L'information des associés ne saurait en effet être effective s'il est établi des discriminations au niveau de l'accès à l'information. C'est fort de ce constat que le législateur OHADA a établi un accès égalitaire des associés à l'information78(*) ». Il s'agit pour le législateur OHADA de permettre aux associés d'avoir un oeil sur la gestion de la société, d'avoir leur mot à dire et de s'impliquer dans l'affaire commune. C'est en cela qu'« En droit OHADA, comme en droit français, l'efficacité du Conseil d'administration est renforcée par les moyens de contrôle qui lui sont donnés : droit aÌ l'information des administrateurs, contrôle des commissaires aux comptes, utilisation du pouvoir de révocation des dirigeants et mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs. La tendance contemporaine, suivie par le législateur OHADA, est de veiller scrupuleusement sur les conventions conclues par les dirigeants. Ainsi, certaines conventions sont réglementées et elles doivent être soumises au préalable au conseil d'administration79(*) »80(*). Les associés doivent ainsi être informés sur la gestion financière81(*) de la société, mais aussi sur des aspects à caractère non financier comme les informations liées à la tenue des assemblées générales82(*) .

Le fondement de l'obligation d'information qui incombe aux dirigeants de société étant établi, il faudrait savoir en occurrence quels sont les moyens dont disposent les associés pour être informés.

La lecture de l'acte uniforme nous permet de dégager trois types de voies permettant à l'associé de s'informer sur la gestion et l'avancée des affaires de la société. Il s'agit en premier lieu des Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, des lettres et demandes écrites, adressées aux organes de gestions, et des mécanismes spéciaux envisagés qui feront pour ces derniers l'objet d'une partie de notre travail.

En ce qui concerne la tenue des Assemblées, il a été apporté des modifications permettant de rendre accessible la réunion à tout associé peu importe sa localisation géographique. Désormais, un associé peut être informé de la tenue d'une réunion par courrier électronique. Il est également possible de participer à une assemblée à distance par visioconférence ou d'autres moyens de communication permettant l'identification du concerné. Cela permet surtout pour les sociétés de capitaux de régler le problème d'absentéisme récurrent des actionnaires. Les informations relatives à la tenue de la réunion doivent être communiquer en avance aux associés ainsi que les documents y afférents devant éclairer l'associé sur un éventuel vote83(*).

Le deuxième moyen dont dispose l'associé, qui consiste à la consultation de document par demande écrite, l'acte uniforme a prévu des mécanismes y afférents. De manière permanente, l'article 289 al. 1 prévoit, en ce qui concerne la SNC que les associés non gérants ont le droit de consulter à tout moment, deux fois par an au siège social, les documents sociaux. Ils ont le droit d'en prendre copie à leur frais. Cette possibilité semble également réservée aux associés de la SARL et de la SA. Dans la SAS, ce procédé est laissé à la discrétion des statuts.

De manière périodique dans les SA, à la veille des assemblées générales d'actionnaires, l'article 525 al. 1 et 3 de l'AUSCGIE révisé prévoit que tout actionnaire a le droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'Assemblée générale, de prendre connaissance des documents sociaux au siège social.

Au-delà de ces moyens ordinaires dont dispose l'associé pour se tenir au courant de la gestion de la société, le législateur à aménager des mécanismes spéciaux et pointus permettant de renforcer le droit à l'information de l'associé.

* 75Gérard CHARREAUX, « Les théories de la gouvernance : de la gouvernance des entreprises à la gouvernance des systèmes nationaux », FARGO - Centre de recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des Organisations, Université de Bourgogne, no 1040101, décembre 2004. L'auteur montre qu'historiquement les recherches sur la gouvernance des entreprises ont été consacrées aux firmes anglo-saxonnes.

* 76Yves DE GAEDD, Gaëtane Schaeken WILLEMAARS, La transparence en droit des sociétés et en droit financier, Bruxelles, Éditions Larcier, 2008, p.3 no 2.

* 77 La transparence renvoie à la bonne gestion qui garantit la sécurité aux actionnaires et aux créanciers de la société, témoignant d'un esprit d'ouverture et d'un désir de communication qui doit conférer une forme de légitimité aux actes et décisions. Gouvernance et transparence en droit des sociétés de l'espace OHADA : perspectives de droit dur (hard Law) et de droit souple (soft Law) Moussa Samb, dans bulletin de droit économique, Université de Laval, 2017, p.1.

* 78 Marcel Williams TSOPBEING, « L'information des associés, une exigence fondamentale du droit des sociétés ohada ? », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 6 - Janvier 2016, Doctrine.

URL :  https://revue.ersuma.org/no-6-janvier-2016/doctrine/article/l-information-des-associes-une .

* 79 art.438 AUSCGIE.

* 80Gouvernance et transparence en droit des sociétés de l'espace OHADA : perspectives de droit dur (hard law) et de droit souple (soft law)op. cit. Moussa Samb, dans bulletin de droit économique, Université de Laval 2017, p4.

* 81 « Les documents sociaux contenant des informations relatives à la gestion et à la situation financière de l'entreprise doivent être mis à la disposition des associés. Il s'agit d'une part des documents comptables constitués des états financiers de synthèse de l'exercice - auxquels sont annexés un état des cautionnements, avals et garanties et un état de sûretés réelles consenties par la société - et de l'inventaire. Il s'agit d'autre part des différents rapports, notamment les rapports de gestion, les rapports du commissaire aux comptes etc. Dans le rapport de gestion, le gérant, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, en particulier, les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement. Le paiement des dividendes doit être porté à la connaissance des associés.Les associés ont également droit aux informations relatives aux conventions ou engagements pris au nom ou pour le compte de leur société. »

Marcel Williams TSOPBEING,op. cit. « L'information des associés, une exigence fondamentale du droit dessociétés ohada ? », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 6 - Janvier 2016, Doctrine.

URL :  https://revue.ersuma.org/no-6-janvier-2016/doctrine/article/l-information-des-associes-une

* 82 Il s'agit de l'information relative à la tenue des assemblées. Les associés doivent être informés sur la tenue des assemblées ainsi que la nature des résolutions qui y seront prises. Ainsi, doit-il être porté à leur connaissance, les dates, les lieux et l'ordre du jour des réunions. De même les textes de résolutions proposées doivent être mis à leur disposition.

* 83 En prélude à la tenue de l'assemblée générale annuelle, et afin de fournir certaines informations nécessaires à la prise des résolutions, certains documents doivent être communiqués aux associés 15 jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Il s'agit en général du rapport de gestion, de l'inventaire, des états financiers de synthèse de l'exercice, du texte de résolutions proposées ainsi que le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes.

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