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Organisation comptable des compagnies aériennes en RDC

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par Dave BOKOTA KAMONY
Institut Supérieur du Commerce de Kinshasa - Licences en sciences commerciales et financières 2000
  

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3. EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC.

3.1. Conditions Générales d'Exploitation.

L'exploitation des services aériens en RDC est régie par l'ordonnance loi n°78-009 du 29 mars 1978.

Aux termes des dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance- loi précitée, l'exploitation des services aériens de transport public est soumise à la délivrance d'une licence dite « Licence d'exploitation ».

La licence d'exploitation est accordée aux entreprises requérantes, à titre individuel, par arrêté du ministre ayant dans ses attributions l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation civile portant notamment sur les garanties morales, techniques et financières de l'entreprise requérante, ainsi que sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien. L'arrêté mentionne le genre de transport autorisé ainsi que la ou les zones des activités que couvre la licence d'exploitation.

3.2. Amendement de l'arrêté ministériel n°005 du 1er avril 1978 41(*).

L'article 1er de l'arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TC/008/96 du 14 février 1996 modifie et complète l'arrêté départemental n°005 du 1eravril1978 relatif à la licence d'exploitation d'un service aérien de transport public, toute entreprise de droit congolais offrant un service aérien de transport régulier ou non régulier peut opérer au Congo et donc obtenir une licence d'exploitation sous les conditions suivantes :

a) Avoir un acte constitutif dont les statuts précisent l'objet des

activités de l'entreprise ;

b) Avoir son siège social au Congo ;

c) Etre immatriculée au nouveau registre de commerce et disposer

d'un numéro d'identification nationale ;

d) Etre en règle vis-à-vis des administrations des impôts et

des douanes et produire une attestation fiscale en cours,

e) Apporter la preuve de son assurance auprès d'un organisme

agréé conformément à la législation congolaise

f) Fournir des garanties financières suffisantes pour l'exploitation

envisagé avec un capital minimum fixé à l'équivalent de cinq

Mille dollars américains entièrement libellés ;

g) Produire un programme d'exploitation détaillé avec notamment

des lignes desservies, les fréquences des services et les

horaires envisagés ;

h) Posséder des installations et un outillage proportionnés à la

taille de sa flotte ou, à tout le moins, présenter un contrat de

prestation avec une entreprise de maintenance agréée ;

i) Fournir des propositions détaillées des tarifs et des taux de fret

qu'elle envisage appliquer ;

j) Fournir un compte d'exploitation prévisionnel pour la première

année d'exploitation ;

3.3 la fiabilité et la viabilité

Dans le domaine du transport aérien, la fiabilité et viabilité constituent deux éléments essentiels de la qualité des services que l'on se propose d'offrir au public.

La fiabilité sous-entend l'existence d'un horaire pour les lignes desservies, des fréquences régulières et des connexions correspondantes sûres, ainsi que des moyens d `exploitation et de télécommunications devant assurer et garantir la bonne exécution de l `horaire établi.

Quant à la viabilité, elle se traduit principalement par le résultat économique et financier de l'exploitation considérée dont elle est la justification ou la raison d'être42(*).

3.4. Les Réseaux d'Exploitation

3.4.1.Définition

Le Réseau du transport aérien est l'ensemble des lignes aériennes reliant les villes ou cités desservies par une compagnie aérienne.

3.4.2. Le Réseau domestique du Congo

1° La période du monopole du transport aérien43(*).

Par le décret- loi du 1er juin 1961 créant la compagnie aérienne nationale «AIR- CONGO » en son article 6, l'état congolais concédait intégralement et exclusivement l'exploitation des transports aériens à cette dernière. En fait, la nouvelle compagnie avait hérité sur le plan intérieur du réseau de l'ex Sabena- Afrique.

Dans son évolution, la compagnie a eu à affronter plusieurs problèmes qui l'ont mis en difficulté de fonctionner.

L'ordonnance- loi n°67/491 du 1er décembre 1967 violera le monopole des lignes intérieures de l'AIR CONGO, dès lors qu'il lui retirait les lignes «petits porteurs », par les dispositions de son article 7 de l'ordonnance susmentionnée, tout en maintenant le monopole d'exploitation des transports aériens réguliers et non réguliers à AIR CONGO.

Le réseau « petit porteur » fut confié à la compagnie COGEAIR, on a aussi vu naître les compagnies telles que AMAZ, AAC et IAS qui effectuaient du taxi aérien.

2° La libéralisation du transport Aérien

Vers la fin des années 70, les difficultés conjoncturelles et la mauvaise gestion de la compagnie Nationale affecteront lourdement l'exploitation de l'AIR-CONGO.

Les compagnies privées qui, dans un premier temps se consacraient exclusivement au transport du fret puis au transport des convoyeurs du fret, s'adonneront peu à peu au transport illicite des passagers.

Devant le chaos et le désordre instauré par les compagnies privées sur le réseau domestique, l'ordonnance- loi n°78/009 du mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens viendra formaliser cette situation.

La mise en place et l'application très libérale de cette réglementation ont conduit à une véritable explosion des compagnies. Ces compagnies Privées étaient issues de groupes industriels ou commerciaux, qui, au départ, ont acquis leur flotte pour assurer le transport pour leur propre compte ,et qui ont ensuite profité de la réglementation pour développer le transport pour le compte public, devenant ainsi des compagnies au sens plein du terme. Ainsi à côté des LAC (ex AIR- ZAIRE) se sont développées des compagnies directement concurrentes, et non plus complémentaires.

3.4.3. Le Réseau International.

1° Définition

L'ordonnance- loi n°78-009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens définit en son article 7 les services aériens internationaux comme ceux empruntant l'espace aérien de deux ou plusieurs Etats.

2° Instruments désignés pour l'exploitation du réseau International44(*).

Par décret - loi du 1er juin 1961 autorisant la constitution de la compagnie aérienne nationale, le gouvernement concédait de manière intégrale et exclusive l'exploitation des services aériens intérieurs et internationaux à la société LAC, alors AIR- CONGO.

L'article 6 dudit décret- loi disposait que le gouvernement concédera à la société LAC dès sa constitution :

§ L'exploitation des transports aériens réguliers et non réguliers, à l'intérieur du territoire de la république ;

§ L'exploitation des transports aériens internationaux réguliers et non réguliers, sous réserve des autorisations de trafic international accordées ou à accorder par le gouvernement, à titre de réciprocité, à de compagnies étrangères ;

La libéralisation du transport aérien au Congo consacrée par l'ordonnance- loi n°78-009 du 29 mars 1978, avec comme conséquence l'apparition de nombreuses compagnies aériennes privées avait brisé le monopole dont jouissait les LAC sur le marché domestique. Toutefois les LAC sont restées comme l'instrument désigné pour l'exploitation des services aériens internationaux réguliers seulement.

Avec la création d'une autre compagnie aérienne à savoir, HEWA BORA AIRWAYS, la RDC dispose désormais de deux instruments pouvant assurer les services aériens internationaux réguliers.

* 41 MUTUMBE M%BUYA, Considération sur l'exploitation des services aériens de Transport Public en droit Aérien CONGOLAIS, vol I, p.16.

* 42 MUTUMBE MBUYA, Op.cit., P.17.

* 43 SENGAMALI L., La compagnie Nationale et l'exploitation des droits de trafic en RDC in AVIADEV, Vol 1, 001 janvier 98, pge 21.

* 44 SENGAMALI L., op.cit.

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