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Le droit international à l'épreuve de l'emploi d'armes nucléaires aux termes de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 8 juillet 1996

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par Sylvain-Patrick LUMU MBAYA
Université de Kinshasa - Licence en droit-Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et Assistant à la Faculté de droit de l'UNIKIN 2004
  

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SECTION III. L'ACTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ ET LE RECOURS À L'ARME NUCLÉAIRE

Il est admis que la victime d'une agression armée qui use du droit de légitime défense doit, selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, informer dans les plus brefs délais le conseil de sécurité de l'agression armée ainsi que de la riposte entreprise, afin que ce dernier se saisisse et prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la paix rompue. La Cour l'a bien rappelé dans son avis, quand il s'agit de riposte nucléaire. Elle a pu déclarer notamment que :

« L'article 51 exige spécifiquement que les mesures prises par les Etats dans l'exercice du droit de légitime défense soient immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité ; cet article dispose en outre que les mesures n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'à le Conseil, en vertu de la Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces prescriptions de l'article 51 s'appliquent quels que soient les moyens utilisés en légitime défense » (236(*))

Tout en récapitulant l'esprit de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, la Cour s'arrête là sans davantage de précisions quant à l'incidence de l'emploi de l'arme nucléaire sur le rôle et le fonctionnement du conseil de sécurité (237(*)).

Concrètement, il convenait de distinguer deux situations différentes de confrontation impliquant les armes nucléaires.

La première relève d'une échelle relativement mineure de confrontation qui n'implique pas les grandes puissances nucléaires mais concerne plutôt un conflit nucléaire dans lequel seul les Etats au seuil de possession et non signataires du Traité de non prolifération des armes nucléaires sont impliqués.

Là, les questions se posent avec insistance sur l'attitude convenable que le Conseil de sécurité peut adopter dans pareilles circonstances. Le conseil a-t-il les moyens de juger et de qualifier chaque situation d'agression ou de légitime défense (238(*)) ?

En outre, le conseil est-il en mesure d'autoriser l'emploi de l'arme nucléaire au nom de la collectivité internationale contre « l'agresseur » qui persiste dans ses attaques nucléaires(239(*)) ? Maintes questions épineuses qui ont interpellé le raisonnement de la Cour sans l'inciter à donner davantage des précisions.

La deuxième situation relève d'une échelle majeure de confrontation impliquant nécessairement deux Etats nucléaires au moins, selon l'hypothèse commune envisagée par tous les Etats nucléaires dans leurs déclarations d'assurance positive et négative émise par le Conseil de Sécurité à l'occasion de la dernière conférence de révision du TNP en 1995. Dans pareilles circonstances qui peuvent impliquer non seulement des échanges nucléaires globales destructrices de l'humanité toute entière, les questions du fonctionnement approprié et efficace du Conseil de Sécurité ne sont même pas posées.

Elles ne sont même pas abordables à cause du blocage inévitable(240(*)) du Conseil de sécurité dans l'hypothèse des échanges limités du fait du droit de veto dont toutes les puissances nucléaires disposent, quand il s'agirait d'adopter des mesures de contraintes sous l'égide du chapitre VII(241(*)). Elles en sont surtout pas envisageables à cause du véritable éclatement du conseil dans les hypothèses extrêmes de confrontation nucléaires.

Intimidée par les possibilités d'ébranlement du Conseil de sécurité quand il s'agit de traiter les conflits impliquant l'emploi de l'arme nucléaire, la Cour se contenta d'afficher une timidité bégayante et répétitive sans apport original ni rigueur pénétrante en estimant « pas nécessaire de traiter des questions que pourrait soulever, dans un cas donné, l'application du chapitre VII ». (242(*))

CHAPITRE II :

L'EMPLOI DE L'ARME NUCLEAIRE AU REGARD DU DROIT DES CONFLITS ARMES

Il s'agit de savoir si les normes de portée générale et celles spécifiques essentiellement conçues pour limiter les effets néfastes de la guerre, de la contenir et d'en prévenir l'escalade (243(*)) seraient totalement submergées par les effets des armes nucléaires, de sorte qu'elles seraient nécessairement violées par n'importe quel emploi de ces armes, ou si, par contre, les règles du droit des conflits armés devaient être appréciées, même en cas d'utilisation des armes nucléaires, en termes relatifs tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce.

* 236 Licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet, 1996, Recueil 1996, p. 23 paragraphe 44.

* 237 Voir le point de vue similaire de KOHEN (Marcello G), « L'avis consultatif de la CIJ sur la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires et la fonction judiciaire », Journal Européen de droit international, 2, 1947, pp. 336-362.

* 238 Voir, par exemple, COMBACAU (Jean), « The Exception of Self-defense in UN pratice », in The Current legal Regulation of the use of Force, A. Cassese éd., Nijhoff, 1986, pp.9-38, p.20, 21 ; le problème est aggravé avec l'arme nucléaire.

* 239 Les partisans de la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires ne voyaient dans l'action du recours à la force menée par les Nations Unies en vertu du chapitre VII de la Charte aucune interdiction de ne pas utiliser les armes nucléaires dans une situation grave de rupture de la paix ou dans une situation d'agression (France. Plaid. 1/11/95, p.83). Selon ces Etats, la décision par le Conseil de sécurité d'autoriser une action collective avec l'emploi des armes nucléaires devrait dépendre de l'évaluation particulière de la gravité de la question. Elle ne saurait jamais être exclue par la Cour d'une façon abstraite. Quant aux défenseurs de l'illicéité, il est simplement « inimaginable » (Egypte ; (A.G), Reply, p.17) que le Conseil de sécurité autorise l'emploi des armes nucléaires car, une telle autorisation aggraverait inévitablement la menace contre ou la rupture de la paix et rendrait par conséquent impossible le but même d'une telle action, qui est le rétablissement de la paix et la sécurité internationales.

* 240 Voir CHRISTAKIS (Théodore) et LAFRANCHI (Marie-Pierre), La licéité de l'emploi d'armes nucléaires devant la CIJ, analyses et documents, Paris, Economica, 1997, p.110) ; Voir dans le même sens KOHEN (Marcelo G.), op.cit., p.357.

* 241 Voir au sujet de l'abstention obligatoire d'un membre du Conseil de sécurité quand il est partie à un différend dont il est question de prendre position par le Conseil selon le chapitre VII les commentaires de Paul Tavarnier sur l'article 27, paragraphe 3 de la Charte dans COT (J.P) et PELLET (A), op Cit , pp.498-514 ; voir aussi TAVERNIER (P), « L'abstention des Etats parties à un différend (art. 27, Paragraphe 3 in fine de la Charte), examen de la pratique », AFDI, 1976, pp.283-189.

* 242 Licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, CIJ, Recueil, 1996, p.247, paragraphe 49.

* 243 MEYROWITZ (Henri), op cit p.301.

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