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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun

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par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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II. OBJECTIFS

L'objectif principal de notre étude est de déterminer l'apport des EIE dans la mise en oeuvre des projets de développement au Cameroun. Cet objectif principal passe par la réalisation des objectifs spécifiques ci-après :

· l'identification des textes, tant législatifs que réglementaires existant au Cameroun en matière d'étude d'impact environnemental, conformément au Droit international de l'environnement en vigueur ;

· détermination des obstacles rencontrés lors de leur mise en oeuvre ;

· l'analyse de l'effectivité de leur mise en pratique ;

· les solutions proposées.

III. METHODOLOGIE

Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, il convient d'adopter une méthode. Cette dernière se définit comme un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes permettant de parvenir à un résultat14. De la multitude de méthodes existantes, la méthode exégétique et celle stratégique ont été retenues ici.

La première, exégétique, est une méthode des sciences sociales qui consiste à faire une interprétation des textes juridiques dont le sens et la portée sont obscurs ou sujets à discussion. Elle se fonde sur l'étude de documents. Cette méthode a la particularité de permettre la comparaison des textes légaux et réglementaires aux réalités sur le terrain afin de constater leur démarcation et tirer les conséquences qui en découlent.

La seconde, stratégique, prend en compte les déterminants d'un problème particulier et en fonction des situations qui peuvent changer rapidement. Elle nous permettra de voir si les moyens et stratégies utilisés par les différents acteurs lors de la mise en oeuvre des études d'impact environnemental s'avèrent efficaces et appropriés.

IV. REVUE DE LA LITTERATURE

Malgré la prise de conscience de la communauté internationale de l'impact environnemental des projets de développement sur la nature, peu d'études en la matière ont été réalisées. Celles existantes sont pour la plupart issues soit des

14 Définition tirée du Petit Larousse Illustré, 1994

mémoires des étudiants sur la matière15, soit font partie intégrante des ouvrages publiés16.

Les thèses de mémoire soutenues par les différents étudiants de 3e cycle de l'université de Limoges avaient une connotation soit nationale, soit internationale. Les uns se sont bornés à orienter leur étude sur un projet de développement17 tandis que d'autres ont plutôt étendus leur recherche à la perception de cette notion en Afrique Centrale, sans toutefois procéder à une étude critique de l'EIE dans ces pays.

En ce qui concerne l'ouvrage de M. KAMTO, les EIE y sont traités de façon générale. En effet, cet ouvrage ne se borne qu'à définir cette nouvelle approche environnementale. Il mentionne son champ d'application, son élaboration, son contenu, la procédure de son contrôle et enfin dégage ses effets. Analysant le

concept d `étude d'impact, M. KAMTO18, pense que « l'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement »19. Dans un premier temps, il définit l'impact environnemental comme étant une procédure d `évaluation d'un projet ou d'une activité. Une telle évaluation pouvant avoir lieu avant ou après la réalisation de l'ouvrage ou l'exécution de l'activité. Il poursuit en disant que seule l'évaluation à priori correspond à une démarche environnementale conséquente car d'une part, elle correspond à la mise en oeuvre du principe fondamental de prévention ; d'autre part, elle traduit aujourd'hui l'intégration dans la politique environnementale de l'idée très actuelle de développement durable. Au contraire, une évaluation à posteriori de l'impact environnemental paraît inefficiente parce que probablement tardive ; elle peut au mieux, révéler les dommages causés par l'ouvrage ou les travaux réalisés, et cette révélation ne peut être que de peu de secours lorsque les dommages causés sont irréversibles ou irréparables.

L'ouvrage de J-M. LAVIEILLE, traite des aspects du Droit International de l'Environnement : sa genèse, sa mise en oeuvre et son originalité. Il ne fait pas allusion d'une façon expresse à l'étude d'impact environnemental.

Quant à l'ouvrage de M. PRIEUR, il traite du Droit de l'Environnement et ne se borne qu'à une série d'énumération des types d'impacts environnementaux20 et définit le concept d'EIE, son champ d'application, son contenu ainsi que son élaboration.

M. DENOIX de SAINT- MARC pour sa part définit l'étude d'impact comme « l'étude à laquelle il doit être procédé avant d'entreprendre certains projets

15Peguy HOUDJEU NJEUNGA, L 'étude d'impact environnemental et son application en Afrique Centrale, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun ; MAKONGO ESSAKA DEIDO Patrick,l'étude d'impact et le Droit International de l'Environnement, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun ; lSOH Rodolphe, la prise en compte de l'environnement dans les projets de développement : le cas du Pipeline Tchad Cameroun, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun.

16M. KAMTO, `Droit de l 'Environnement en Afrique', EDICEF, 1996, pp.95-102 ; J-M. LAVIEILLE, `Droit International de l'Environnement', 2e édition mise à jour, Ellipses, le Droit en question, 2004, 193 pages ; M. Prieur, `Droit de l'Environnement', 5e édition, Dalloz, 2004, pp.71-100 ; 396 ; 401.

17 Sur le pipeline Tchad Cameroun par exemple.

18Idem

19Ibid p.95

20 Il s'agit notamment des mini notices ou des notices d'impacts environnementaux.

d'ouvrages ou d'aménagements, publics ou privés, dans le but d'apprécier l'incidence de ces derniers sur l'environnement ».21

Comme on peut le constater, que l'on soit dans l'un ou l'autre ouvrage, il n'est fait nul part allusion de façon spécifique aux EIE. En effet, ils ont tous un caractère général et de ce fait, ne s'attardent pas sur une étude d'impact environnemental d'un quelconque pays donné ou une étude comparée. Cependant, une contribution importante est fournie par les publications des organisations internationales financières22, principaux bailleurs de fonds des pays en voie de développement en général et du Cameroun en particulier. Mais même ici, il ne s'agit que des procédures et directives prescrites lors de la réalisation des EIE des projets auxquels ils sont associés.

.

Pour comprendre comment l'étude d'impact environnemental s'est développée au Cameroun, M. KAMTO parle d'un droit camerounais de l'environnement se révélant par son côté étonnamment vivant. Pourtant, l'éveil aux préoccupations environnementales est assez récent, comme le montre la rareté, voire la carence des politiques en cette matière. Cette prise de conscience est, en tout cas, postérieure à la conférence de Stockholm de 1972 et à la création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le premier séminaire national sur l'environnement au Cameroun date de 1983. Mais l'apparition de cette notion dans le discours politique n'est pas très ancienne. La prise en charge institutionnelle du problème s'est faite par tâtonnements et à coups, suivant la perception par les pouvoirs publics des enjeux en cause. Et la solution institutionnelle d'alors conciliait la gestion diffuse et éclatée dans plusieurs départements ministériels avec un ministère de l'Environnement et des Forêts dans un premier temps, et sa scission dans un deuxième temps en un Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature23 et un autre en un Ministère des Forêts et de la Faune dont il n'est pas douteux que la création ait été déterminée par les perspectives de l'après Rio 92 et de traduire dans les faits sa volonté de préserver l'environnement. L'objectif visé ici est de faire de la protection de l'environnement une des priorités de l'Etat.

S'agissant des textes juridiques touchant directement ou indirectement à la protection de l'environnement, les premiers apparaissent dès la période coloniale. Il faut y voir, au plan du droit interne, le souci de la puissance coloniale de transporter ou d'étendre aux territoires d'Outre-Mer dont elle assure l'administration, certains textes touchant notamment à l'hygiène et à la salubrité publiques. Il en est ainsi précisément de l'arrêté du 1er Octobre 193724 fixant, en cette matière, les règles à appliquer dans le territoire du Cameroun sous mandat. Certaines dispositions de ce texte sont encore applicables aujourd'hui.

En l'absence d'une véritable politique globale de l'environnement au Cameroun, a prévalu l'ébauche progressive des politiques sectorielles se traduisant, au plan normatif, par l'adoption d'un ensemble de textes législatifs et réglementaires épars, tendant du reste à privilégier l'exploitation à la protection. Ce qu'il convient d'appeler le Droit Camerounais de l'Environnement se caractérise en effet par un

21M. Denoix de Saint-Marc, « le rapport d'impact sur l'environnement », R.J.E., 1976, n°3-4 p.250.

22 Il s'agit notamment du Fonds Monétaire International, de la Banque Mondiale, de la Société Financière Internationale, etc.

23 Décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun 24Journal Officiel du Cameroun, 1937, P. 860 et s.

éparpillement normatif25 tenant non seulement à sa fragmentation sectorielle, mais aussi, sur un plan général, au pluralisme du système juridique camerounais26.

Ce dernier trait s'illustre par la coexistence des normes traditionnelles, en général de caractère coutumier, et des normes dites de droit moderne, notamment en matière de statut foncier, de la gestion des forêts, de l'exploitation des ressources fauniques, de l'utilisation des ressources en eau, etc. En plus des aspects, divers autres secteurs font actuellement l'objet d'une réglementation de caractère environnemental. C'est le cas de la pêche, de la pollution et autres formes de nuisance, des activités industrielles et commerciales, des déchets dangereux, du milieu de travail, de l'environnement urbain...

Il est indéniable que le droit de l'environnement camerounais ne peut rester un droit émietté. Autrement, il s'exposerait à des incohérences et perdrait assurément son efficacité. Une adaptation des textes à l'évolution actuelle est donc nécessaire. Il est sans doute temps, en effet, de fondre les textes existants en un véritable Code Camerounais de l'Environnement qui ferait le "toilettage" des textes anciens en élaguant les dispositions désuètes, en supprimant les chevauchements et les contradictions, et apporte des réponses juridiques aux problèmes nouveaux en comblant les lacunes des textes anciens et en formulant de nouvelles règles de droit. Un tel Code devrait reposer sur une loi-cadre27 qui fixe les principes fondamentaux dans les divers aspects du Droit International de l'Environnement.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein