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Problématique de l'égalité des droits des enfants légitime et naturel dans le nouveau régime des successions du Bénin

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par Julien HOUNKPE
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - Maitrise en Droit 2006
  

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Paragraphe 1 - Rapprochement des filiations légitime et naturelle

Les auteurs du CPF ont aboli toutes les règles qui prohibaient l'établissement de la filiation naturelle et abandonné le principe de la hiérarchie des filiations. En effet, l'établissement de la filiation naturelle s'est longtemps heurté à la primauté reconnue à la filiation légitime, les conditions posées étant en général restrictives. Le nouveau code a réalisé la suppression des barrières ayant contribué à maintenir l'enfant naturel en situation défavorable surtout en matière de filiation.

Ainsi, leur condition juridique s'est vue rapprochée de celle de l'enfant légitime7(*), non seulement, du point de vue de l'établissement de leur filiation, mais aussi en matière de contestation et de désaveu de leur filiation.

A- Liberté d'établissement de la filiation naturelle

Le code des personnes et de la famille a opéré des réformes intéressantes quant à la situation des enfants naturels dont la filiation peut être établie, soit par la reconnaissance volontaire, soit par la possession d'état ou encore par l'effet d'un jugement.

Ces différents modes ont été prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 319 du code.

1) La reconnaissance volontaire : premier mode d'établissement de la filiation naturelle

Aux termes de l'article 319, alinéa 1 du code des personnes et de la famille, « la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance »

La reconnaissance est l'acte par lequel un père ou une mère manifeste sa volonté de voir s'établir le lien de filiation qu'il / qu'elle a avec un enfant, et s'engage ainsi à assumer la totalité des charges et devoirs résultant de ce lien8(*).

Cet acte présente des caractères précis et doit, pour être valide au regard de la loi, respecter certaines formes. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut produire les effets prévus par la loi.

a) Caractères de la reconnaissance

Dans la conception qui fait de la reconnaissance un simple mode de preuve, la filiation résulte du lien du sang, et la reconnaissance n'a pour effet que de la constater, non de la créer.

De cette conception de la reconnaissance-aveu découlent des caractères suivant : la reconnaissance est un acte individuel ; un acte déclaratif ; un acte irrévocable.

Le caractère individuel de la reconnaissance s'explique par le simple fait que l'aveu n'engage que son auteur : on n'avoue pas pour autrui. La reconnaissance, parce qu'elle est un aveu, est individuelle8(*). L'indication du nom de l'autre parent dans la reconnaissance n'aura d'effet à l'égard de la mère que si elle-même a avoué sa maternité. Ainsi, le seul effet que produit la reconnaissance faite par le père sur la preuve de la maternité est de donner à un aveu de la mère, dépourvu de toute forme, la valeur d'une reconnaissance effectuée dans les formes régulières, d'authentifier tout aveu de la mère.

Le second trait de la reconnaissance envisagée comme mode de preuve est son caractère déclaratif. En principe, l'acte juridique crée une situation nouvelle ; il est constitutif de droit. Au contraire, l'aveu constate une situation préexistante : il est déclaratif.

La reconnaissance, parce qu'elle est un aveu, un mode de preuve, constate un lien de filiation existant dès le jour de la conception9(*). Il en résulte deux conséquences :

- Dans un premier temps, la reconnaissance rétroagit : la filiation de l'enfant est établie rétroactivement depuis sa conception.

- Dans un second temps, la capacité exigée pour accomplir des actes juridiques n'est pas nécessaire pour reconnaître valablement un enfant. Chacun est capable de donner valablement un aveu. Il suffit simplement d'en comprendre la portée.

La reconnaissance comme mode de preuve du lien de filiation est aussi un acte irrévocable parce qu'il est un aveu. En effet, l'aveu est irrévocable : après avoir avoué, on ne peut pas revenir sur son aveu.

Il n'y a à ce niveau qu'une exception : lorsque la reconnaissance est contenue dans un testament notarié. Il est vrai que la reconnaissance notariée est valable, aussi bien lorsqu'elle est incluse dans un testament que quand elle est faite par un acte séparé.

Mais le testament étant un acte essentiellement révocable, la reconnaissance tombera avec lui en cas de révocation. Il en est ainsi parce que le testament n'est pas exactement révocable. Il est plutôt un projet qui ne prend force définitive qu'au décès du de cujus. Contenue dans un testament, la reconnaissance n'est, elle aussi, qu'un projet jusqu'au décès.

En somme, l'aveu est irrévocable en ce sens qu'on ne peut pas revenir sur un aveu sincère et exact ; mais il est toujours possible de démontrer que l'aveu est mensonger ou qu'il est le résultat d'une erreur, d'un dol ou d'une violence. En pa reil cas, on peut faire tomber par une action en justice la reconnaissance : l'action en contestation de reconnaissance.

Certains autres caractères de la reconnaissance découlent de la seconde conception, celle en vertu de laquelle la reconnaissance est un acte de volonté créateur de la filiation et à défaut duquel ce lien n'existe pas.

· Envisagée comme telle, la reconnaissance est d'abord un acte volontaire. Cela ne veut pas dire que le père ou la mère doit avoir la volonté de créer un lien de filiation. Il suffit qu'il ait la volonté d'avouer sa paternité ou sa maternité10(*). A ce point de vue, la reconnaissance demeure un aveu.

En réalité, la reconnaissance est un acte volontaire en ce sens qu'elle est un acte discrétionnaire. Le parent qui ne reconnaît pas son enfant naturel ne commet donc en principe aucune faute.

Cependant, on ne peut plus voir dans la reconnaissance un acte véritablement discrétionnaire, en ce sens que l'enfant a désormais la possibilité d'intenter une action en recherche de paternité et de maternité naturelles.

Etant donné que la reconnaissance exige un acte de volonté, elle ne saurait donc en principe être valablement faite par un dément ou un enfant.

Elle ne saurait non plus avoir été obtenue par violence ou dol, ni être le résultat d'une erreur.

· En tant qu'acte de volonté créateur du lien de filiation, la reconnaissance est aussi un acte unilatéral.

A l'exemple des actes juridiques résultant de la volonté d'une seule personne (le testament par exemple), la reconnaissance crée la filiation par la seule volonté de son auteur. La reconnaissance d'un enfant conçu est donc valable. Il suffit que l'enfant naisse viable11(*). Cette conséquence qui a été discutée, présente un intérêt pratique considérable.

En effet, le père peut décéder pendant la grossesse, c'est-à-dire avant la naissance ; la mère peut, elle aussi, mourir en couches. La reconnaissance de l'enfant conçu est donc une assurance contre de telles situations12(*).

· Enfin, la reconnaiss ance vue comme acte créateur de la filiation naturelle a un effet erga omnes, un effet absolu. Le législateur la déclare opposable à tous. Les rédacteurs du code des personnes et de la famille l'ont prévu à l'article 327.

Par ailleurs, la reconnaissance volontaire d'enfant naturel est un acte solennel. Elle doit, à peine de nullité, être faite par acte authentique. Tout aveu, même indirecte, de paternité ou de maternité contenu dans un acte authentique constitue donc une reconnaissance. L'acte authentique peut émaner d'un officier de l'état civil, d'un notaire (ce qui permet les reconnaissance secrètes) ou d'un tribunal.

b) Les effets de la reconnaissance

La reconnaissance volontaire faite dans les formes légales fait preuve du lien de filiation. En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer ses effets, c'est le caractère d'aveu qui l'emporte : en matière d'effets, la reconnaissance ne crée pas le lien de filiation, elle le prouve. L'enfant est donc censé être rétroactivement l'enfant de son auteur depuis le jour de sa naissance (ou même de sa conception).

La reconnaissance prouve la paternité ou la maternité de son auteur. Elle ne prouve cependant pas l'identité de l'enfant qu'elle vise avec celui qui s'en prévaut, même si ce dernier était nanti, par exemple, de la grosse de l'acte notarié contenant la reconnaissance. Même dans ce dernier cas en effet, il se pourrait que le véritable intéressé muni de cette grosse, l'ait remise à une autre personne qui s'en servirait à présent pour s'attribuer un état usurpé. L'enfant devra donc, par mesure de prudence, établir son identité.

Il faut signaler cependant que cette preuve est loin d'être inattaquable. La preuve contraire est toujours permise.

En définitive, la reconnaissance n'établit la filiation naturelle que jusqu'à preuve contraire. Pour apporter cette preuve contraire, on intente une contestation de reconnaissance.

L'effet de la reconnaissance est absolu : elle est opposable non seulement à son auteur et à ses héritiers, mais aux tiers. Il en résulte l'impossibilité de reconnaître un enfant qui a été antérieurement l'objet d'une reconnaissance émanant d'un tiers, sans avoir préalablement contesté cette reconnaissance.

Etablie par une reconnaissance valable, la filiation produit tous les effets qui sont attachés par la loi à ce lien juridique, notamment pour l'enfant un droit alimentaire et un droit successoral à dater, évidemment, de la naissance et même de la conception de l'enfant. Elle rétroagit donc.

2) La possession d'état et l'établissement judiciaire de la filiation naturelle

En dehors de la reconnaissance volontaire de leurs parents, les enfants naturels, pour faire constater leur lien de filiation, peuvent recourir à la possession d'état ou à défaut, déclencher la procédure de reconnaissance forcée devant la justice.

a) La possession d'état comme moyen suffisant d'établissement de la filiation naturelle

La possession d'état comme mode de preuve de la filiation naturelle constitue une innovation du CPF. Ce fait est consacré par l'article 285 du code dont les termes de l'alinéa 2 énoncent qu' : « A défaut d'acte, la possession constante de l'état d'enfant peut suffire à établir la filiation ». D'une façon générale, le code vise donc tout enfant sans distinction.

La possession d'état est l'apparence d'un état13(*). Il s'agit du fait pour une personne de jouir des avantages de l'état qu'elle allègue et de supporter les charges qu'il comporte, ainsi que le fait de passer aux yeux des tiers pour être titulaire de cet état.

L'article 286 du code donne de la possession d'état la définition suivante : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il dit appartenir ».

Selon les termes de l'article 288 du code, pour établir la filiation, la possession d'état est établie en prouvant constamment :

- que l'enfant a toujours porté le nom du père ou de la mère dont il prétend descendre ;

- que le père ou la mère l'a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

- que l'enfant le considère comme son père ou sa mère ;

- qu'il a été reconnu comme tel, par la société ;

- qu'il a été traité comme tel par la fa mille.

Puisant sa force principale dans l'aveu prolongé des parents, la possession d'état joue même un rôle sensiblement supérieur à celui de l'acte de naissance.

En effet, alors que l'acte de naissance ne prouve que l'accouchement, la possession d'état, elle, prouve à la fois l'accouchement et l'identité : le traitement reçu par l'enfant, le nom qu'il porte, l'opinion de la famille et de l'entourage constituent en effet de sérieuses garanties.

Il est salutaire que l'article 319 al 2 du CPF consacre l'autonomie de la possession d'état. Ainsi, la possession d'état pourra remplacer valablement l'acte de naissance et valoir titre pour la filiation naturelle.

b) La reconnaissance forcée de la filiation naturelle

En l'absence d'une reconnaissance volontaire, l'enfant naturel qui veut se prévaloir de sa filiation doit, en principe, nécessairement s'adresser à la justice pour faire constater sa filiation maternelle et/ou paternelle.

Pendant longtemps, la loi n'a admis que l'action en recherche de maternité seule. Mais, depuis la loi du 16 novembre 1912 en France, l'action en recherche de paternité longtemps interdite est autorisée, bien que soumise à des conditions plus strictes.

Le code est resté fidèle à ces dispositions déjà adoptées par le code civil de 1958.

b-1 La recherche de la maternité naturelle

Le CPF a étendu aux enfants adultérins et incestueux la possibilité de rechercher leur filiation maternelle, contrairement au code civil de 1958, qui en son article 342, le leur interdisait.

Le Code des personnes et de la f amille a non seulement veillé à la suppression des termes « naturels simple, adultérin, incestueux » pour parler uniformément d'enfant naturel, mais a aussi prévu, en son article 332, que « la recherche de maternité est admise. (...) », sans aucune précision par rapport à quelque catégorie d'enfant que ce soit. C'est là une initiative louable de la part des rédacteurs de ce code.

Contrairement à l'action en recherche de paternité naturelle, l'action en recherche de maternité naturelle ne porte ni cas d'ouverture, ni délai de prescription, ni fins de non-recevoir propres.

Les seules restrictions sérieuses concernent les modes de preuves. Quant au régime de l'action, il ne fait l'objet d'aucune disposition particulière de la loi.

L'article 332 du CPF dispose en ses alinéas 2 et 3 que : « l'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.

A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s'il en existe, soit par les données acquises de la science, soit par des présomptions ou indices graves, soit par un commencement de preuve par écrit ».

Ainsi énoncé, le texte détermine d'abord les faits à prouver, avant d'indiquer les moyens de preuve qui s'y appliquent.

S'agissant des faits à prouver, d'après l'alinéa 2 de l'article 333, « l'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché (...) ».

Il en résulte que les faits à prouver sont au nombre de deux : l'accouchement de la femme dont l'enfant prétend être issu et l'identité de cet enfant dont cette femme a effectivement accouchée. Il s'agit donc là des deux éléments constitutifs de la maternité au point de vue juridique.

Quant aux modes de preuve de ces deux faits, ils varient suivant le fait à prouver. Cependant, la loi, pour faciliter cette preuve, a fait de la possession d'état un moyen de preuve commun à l'accouchement et à l'identité14(*).

Les alinéas 2 et 3 de l'article 332 déjà évoqué font respectivement allusion à « (...) la possession d'état d'enfant naturel », à la preuve par témoins, aux données acquises de la science, aux présomptions ou indices graves et aux commencements de preuve par écrit.

De façon concrète, on distingue alors selon que l'enfant se prévaut d'une possession d'état ou non.

Lorsque l'action est fondée sur la possession d'état, et selon les termes de l'article 333, alinéa 2 du code béninois des personnes et de la famille, l'enfant qui recherche sa mère sera admis à faire la preuve de l'accouchement et de l'identité par la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de la prétendue mère.

La possession d'état ne sera ici qu'un moyen de faire déclarer judiciairement la maternité : elle n'aura d'effets qu'à travers le jugement, et non de façon indépendante. La possession d'état ici n'est pas utilisée comme moyen autonome d'établissement de la filiation naturelle.

En l'absence d'une possession d'état d'enfant naturel, la filiation naturelle sera un peu plus difficile à établir. Ainsi, quand l'action est exercée à défaut de possession d'état, le CPF prévoit quatre autres moyens de faire la preuve judiciaire de la maternité naturelle.

A cet effet, l'alinéa 3 de l'article 332 du code est formel :

- de la preuve par témoins, s'il en existe.

- des données acquises de la science.

- des présomptions ou indices graves.

- des commencements de preuve par écrit.

La preuve de la maternité naturelle, ainsi établie, ne pourra produire ses pleins et entiers effets qu'à la suite d'une procédure judicaire ou action en recherche de maternité naturelle.

b-2 L'établissement judiciaire de la paternité naturelle

A l'exemple de la loi française et d'autres législations, comme celle ivoirienne, le code béninois des personnes et de la famille admet l'action en recherche de paternité naturelle en prenant soin de l'entourer de nombreuses précautions de fond et de procédure.

Pour donc que la paternité naturelle puisse être judiciairement déclarée, il faut selon la loi, que soit établi l'un des cinq cas d'ouverture de l'action tels qu'ils ont été énumérés par l'article 333 du CPF, et que la demande ne se heurte à aucune des fins de non-recevoir indiqués à l'article 334 du même code.

L'article 333 du CPF, à l'exemple de l'article 340 ancien du code civil français, retient cinq hypothèses dans lesquelles la paternité est considérée comme assez vraisemblable pour être utilement recherchée.

- dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception.

- dans le cas de séduction, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles.

- dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d'une manière ou d'une autre.

- d ans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception.

- dans le cas où le père prétendu a pourvu ou p a rticipé à l'entretien, à l'éducation et à l'établissement de l'enfant en qualité de père.

Le fondement de ces cas d'ouverture n'est pas uniforme.

Les deux premiers, à savoir, l'enlèvement ou le viol à l'époque de la conception et la séduction (abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles), évoquent l'idée de faute imputable au prétendu père.

Les troisième et cinquième cas - existence de lettre ou écrits privés émanant du père prétendu, et participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - correspondent à un aveu exprès ou tacite du père présumé.

Enfin le quatrième cas - concubinage notoire du père prétendu et de la mère, pendant la période légale de la conception - rappelle la présomption de paternité légitime de l'article 300 du CPF.

Quant aux modes de preuve et à l'action proprement dite, le CPF en traite en ses articles 333, 334 et 335.

Que le législateur ait pris soin d'entourer la recherche judiciaire de la paternité de quelques sérieuses précautions, c'est simplement dans le souci de réduire au maximum les déclarations arbitraires.

D'un point de vue général, tout enfant naturel devant établir le fait dont l'existence autorise la recherche de la paternité peut le faire en en rapportant la preuve par tous moyens. Seule, la preuve de l'aveu non équivoque de paternité demeure soumise à des restrictions.

S'agissant particulièrement de la preuve des manoeuvres dolosives, lorsque le demandeur invoque le cas de séduction dolosive, il est tenu de les prouver. La preuve de la séduction a toujours été libre15(*). Le demandeur peut, par tous les moyens, établir que celui qu'il prétend être le père a eu des relations avec la mère.

L'écrit doit faire pleine preuve de l'existence de l'aveu. C'est en effet ce qui ressort des termes de la loi qui exige un écrit « propre à établir la paternité d'une manière non équivoque ».

Le père prétendu, défendeur à la recherche de paternité naturelle peut combattre, lui aussi, par tous les moyens de preuves proposées par l'enfant.

Le CPF permet au défendeur d'opposer à l'action deux fins de non recevoir ;  il s'agit de :

- l'impossibilité physique de cohabitation par suite d'éloignement ou d'impuissance accidentelle par exemple.

- résultat négatif apporté par les données acquises de la science.

L'action est exercée par l'enfant ou par sa mère pendant sa minorité contre le prétendu père ou ses héritier devant le Tribunal de Première Instance.

B- Rapprochement en matière de contestation et de désaveu

Le désir des rédacteurs du code des personnes et de la famille de corriger la situation des enfants nés hors mariage en les assimilant aux enfants légitimes s'exprime aussi par le rapprochement des deux types de filiations en matière de contestation et de désaveu.

Ce rapprochement se rapporte non seulement aux cas de contestation possibles de la filiation naturelle et aux cas d'ouverture du désaveu de l'enfant légitime, mais également aux procédés de preuve admissibles.

a) Contestation de la filiation naturelle

Cette contestation se rapporte à la reconnaissance volontaire qui établit la filiation naturelle et qui peut être attaquée par tout intéressé qui en fait la preuve contraire.

Contester une reconnaissance revient à démontrer que l'enfant n'est pas de la personne qui l'a reconnu. La contestation est donc possible chaque fois que l'enfant n'est pas né de la femme qui l'a reconnu, ou n'a pas été conçu par le père prétendu, auteur de la reconnaissance.

Il est rare que les reconnaissances émanant des mères fassent l'objet de contestation. En effet, il est plutôt exceptionnel qu'une femme s'attribue un enfant naturel qui n'est pas le sien. Il lui serait difficile d'établir un faux accouchement.

Par contre, un homme peut accepter de reconnaître naturel qui n'est pas le sien. C'est souvent le cas d'hommes qui épousent une femme ayant eu un enfant naturel d'un autre que d'eux et qui manifestent le désir de reconnaître comme le leur cet enfant, afin de le légitimer par leur mariage avec la mère.

On est alors en présence de reconnaissances volontairement inexactes, mensongères. Parfois, par contre, la reconnaissance faite par le père est involontairement inexacte, erronée16(*). Ce qui est certain, le CPF consacre une réforme certaine et heureuse en matière d'établissement de la filiation naturelle.

La contestation est possible aussi bien contre les reconnaissances mensongères que contre les reconnaissances erronées.

Le législateur n'a établi aucune restriction quant aux modes de preuves dont on peut se servir pour contester une reconnaissance. Il admet comme preuve suffisante aussi bien les témoignages que les présomptions pour démontrer que la personne qui a reconnu l'enfant n'en est pas le père ou la mère.

Par ailleurs, dans certains cas comme ceux d'une preuve négative, l'examen des sangs pourra être opposé. Parfois même, il suffit de procéder à une simple comparaison entre l'âge de l'enfant et celui de l'auteur de la reconnaissance pour établir la fausseté de cette reconnaissance.

Le législateur a prévu une action judiciaire, l'action en contestation, pour établir l'inexactitude d'un lien de filiation affirmé par une reconnaissance. L'action en contestation de la reconnaissance obéit, comme « toutes les actions en établissement ou en contestation de filiation » aux dispositions générales fixées à l'article 289 du CPF.

L'action en nullité de reconnaissance tend à établir que l'une des conditions exigées par la loi pour la validité de la reconnaissance n'était pas remplie et non l'exactitude ou non de celle-ci. En effet, lorsque par exemple le mari attaque la reconnaissance qu'un tiers a faite d'un enfant né de sa femme, il intente, non une action en contestation de reconnaissance, mais une action en nullité de reconnaissance.

b) Désaveu de la filiation légitime

La présomption pater is est peut être combattue par le mari : c'est le désaveu de pa ternité, et par toute personne intéressée : c'est la contestation de légitimité.

Aujourd'hui, le code permet à la femme mariée, même en l'absence de désaveu, de remettre en cause la paternité de son mari. C'est la contestation de paternité. La contestation de légitimité est une action par laquelle une personne cherche à priver l'enfant de la légitimité dont il bénéficie du fait de son acte de naissance ou de sa possession d'état : le requérant prétend démontrer que l'enfant a été conçu dans des conditions telles que la présomption pater is est ne lui est pas applicable.

La contestation de légitimité peut être fondée, soit sur l'absence de mariage entre les parents, soit sur la naissance avant le mariage, enfin sur la conception postérieure à la dissolution du mariage. En ce qui concerne le désaveu de paternité, il peut se faire par preuve de non paternité ou par simple dénégation. Le désaveu de paternité sous-entend une action réservée au mari (et exceptionnellement à ses héritiers).

Le désaveu par preuve de non paternité a été prévu à l'article 305 du code :

« Le ma ri peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage :

- S'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième (300e) jour jusqu'au cent quatre vingtième (180e) jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;

- Si, selon les données acquises de la science, il est établi qu'il ne peut être son père ;

- Par tous moyens, si la femme lui a dissimulé la grossesse ou la naissance de l'enfant dans des conditions de nature à le faire douter gravement de sa paternité ».

Quant au désaveu par simple dénégation, le code le réglemente en son article 301. Il est possible dans les cas où l'enfant a été conçu, soit avant le mariage, soit pendant que les époux avaient légalement un domicile séparé, l'obligation de cohabitation étant l'un des fondement de la présomption pater is est

Aux termes de l'article 300 du code des personnes et de la famille, la preuve des faits expliquant l'action en désaveu du mari est libre. En effet, « (...) celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père ».

Ces faits-là sont justement les mêmes qui fondent les divers cas où le mari peut mettre en doute sa paternité vis-à-vis de l'enfant de son épouse.

Le législateur a consacré jusque-là une sorte de monopole de l'action en désaveu par le mari. Aujourd'hui, le code des personnes et de la famille permet à la femme mariée de contester la paternité de son mari vis-à-vis de l'enfant né d'elle. Ce qui est certain, dans un cas comme dans l'autre, la paternité du mari est mise en cause.

L'action en désaveu de paternité ne peut, en principe, être exercée que par le mari. Il est en effet seul juge de sa paternité et des graves intérêts familiaux mis en jeu par le désaveu. Les héritiers du mari, ne pourront exercer l'action en désaveu que si celui-ci avait déjà engagé l'action de son vivant ; à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. Le législateur béninois est clair à ce propos à travers les articles 293 et 308 du CPF.

Quant à celui contre qui elle peut être exercée, il s'agit en principe de l'enfant qu'elle tend à rejeter de la famille légitime. Le CPF s'y prononce en son article 309 alinéa 1. Lorsque l'enfant est encore mineur, il doit être représenté par un tuteur ad hoc ou par sa mère. Lorsque, par contre, l'enfant est majeur, l'action en désaveu est dirigée contre lui-même.

Par ailleurs, le Code ouvre en son article 310, alinéa 2, une possibilité nouvelle et importante de contestation de paternité du mari en créant une action en contestation de la paternité à la requête de la mère. Ainsi la loi permet aux vrais parents de l'enfant de l'accueillir dans le foyer légitime constitué par le remariage de la mère. Cette action ne tend donc pas à l'établissement d'une filiation illégitime, mais à substituer une filiation légitime, conforme à la vérité, à une légitimité fictive.

L'action en contestation de paternité dirigée contre le mari ou ses héritiers doit, aux termes de l'article 310 alinéa 3 du CPF, à peine d'irrecevabilité , être jointe à une demande de légitimation. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six (6) mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept (7) ans. Le principe même de la contestation de paternité par la mère a cependant été vivement discuté.

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* 7 Un enfant est dit légitime lorsqu'il est né d'un couple marié ou lorsqu'il a été conçu pendant le mariage de ses parents. Le code civil ne retient en effet que la date de conception de l'enfant pour déterminer s'il est ou non légitime. La période de conception s'étend du 300ème jour au 180ème jour précédent la date de la naissance de l'enfant.

2 Fabienne JOURDAIN THOMAS, Pascal CHASSAING et Richard CRONE, La filiation, 1ère commission du 91è Congrès des Notaires de France, Le Droit et l'enfant, Tours 21/24 mai 1995, page 156.

* 8 MAZEAUD Henri, Léon & Jean, Leçons de droit civil, Famille-Incapacités, tome 1er, Paris, éditions Montchrestien, 1968, page 290.

* 9 MAZEAUD Henri, Léon & Jean, Leçons de droit civil, op.cit., page 292

* 10 MAZEAUD Henri, Léon & Jean, Leçons de droit civil, op.cit. page 293

* 11 Fabienne JOURDAIN, Pascal CHASSAING et Richard CRONE, La filiation op.cit., page 156

* 12 MAZEAUD Henri, Léon & Léon, Leçons de droit civil, op.cit, page 293

* 13 MAZEAUD Henri, Léon & Jean, Leçons de droit civil, op.cit. page 303.

* 14 SARASSORO Yacinthe, L'enfant naturel en droit ivoirien, Les Nouvelles Editions Africaines, Abidjan-Dakar-Lomé, NEA-SUP, 1984, page 31.

* 15 MAZEAUD Henri, Léon & Jean, Leçons de droit civil op.cit., page 338.

* 1 MAZEAUD Henri, Léon & Jean, op.cit., page 301

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard