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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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Introduction

La protection du fonds de commerce a pour origine l'importance de l'installation matérielle du commerçant. On peut définir le fonds de commerce étant à la fois l'outil de travail du commerçant et son capital ; bien immobilier sui généris, il est composé d'un ensemble de biens meubles corporels et notamment incorporels dont la clientèle en constitue certainement le socle le plus essentiel Or on sait que pour un commerce de détail ,l'implantation géographique conditionne la fidélisation , le développement de la clientèle .Si le locataire commerçant venait à perdre son local,il perdrait de facto sa clientèle ,donc son fonds Pour canaliser ce risque et limiter autant que faire se peut, l'arbitraire des bailleurs ,le législateur français a adopté le 30 juin 1926 un droit consistant à la légalisation du droit au renouvellement des baux commerciaux et industriels .Mais son application donne lieu rapidement a de nombreuses difficultés .Elle respectait dans une certaine mesure les prérogatives du bailleur pour un droit de reprise sans indemnité ni sanction Les locataires en ont réclamé la modification .

Ainsi un décret du 30 septembre 1953 abroge la loi de 1926 et, de lui, découle un nouveau principe : la propriété commerciale. C'est la règle selon laquelle tout locataire commerçant a un droit au renouvellement de son bail à l'échéance dés lors qu'il répond aux conditions édictées par la loi , elle ouvre deux alternatives au bailleur soit renouveler le bail, soit refuser et payer une indemnité (au locataire qui n'a pas commis de faute ).

Ce même principe de droit au renouvellement a été aussi consacré par l OHADA dans les articles 92 à 102 sur le droit commercial général.

De ce fait l'expression propriété commerciale s'est imposée par la force des usages.

Elle affirme la revendication d'une propriété et l'existence au profit des locataires d'un droit sur l'immeuble. Ces deux solutions sont d'ordre public et s'imposent donc au bailleur qui ne saurait y déroger par des stipulations contraires insérées dans le contrat.

En effet la notion est juridiquement impropre ; car elle ne peut pas être employer pour marquer l'opposabilité absolue du droit .Tout un intérêt pratique découle de ce principe du fait q'il essaie de concilier la stabilité et la préservation des droits du propriétaire sur son bien Ce qui est une cause noble mais difficile réalisation.

En toute hypothèse le droit au renouvellement dont bénéficie le locataire titulaire d'un bail soumis au statut doit remplir les conditions de fonds et de formes requises .Ces conditions sont liées au preneur lui-même, à la nature de ces activités, et enfin à la destination des locaux. La condition de forme consiste au respect d'une procédure établie par l'Acte Uniforme

En conséquence la propriété commerciale assure son rôle de protection du commerçant.

Cette protection du preneur illustre la place importante de la localisation géographique du commerçant Elle se manifeste surtout par la reconnaissance du droit au renouvellement.

.L `autre avantage est à chercher du côté des mesures favorables au maintien dans les lieux du locataire en cas de changement de la situation du preneur .De même,le bailleur ne peut s'opposer à la fusion qu'à défaut de garantie et seulement dans les mêmes conditions qu'un créancier .

Cependant contrairement à d'autres statuts locatifs d'ordre public qui n'autorisent le bailleur à reprendre le bien loué que dans des conditions limitatives, l'Acte Uniforme de même que le décret de 1953 permet au propriétaire dans tous les cas de refuser le renouvellement du bail lors de son expiration .Autrement dit il ne peut se maintenir dans les ; lieux contre la volonté du bailleur .Au meilleur des cas il obtiendra une indemnité d'éviction

Tout ce ci nous ramène, après une réflexion critique, à dire que, malgré le filet de protection du locataire dans les conditions dérogatoires du droit commun, le bailleur conserve toujours des prérogatives que lui confère le droit de propriété sur son immeuble

En premier lieu on remarque une certaine flexibilité du droit au renouvellement qui se traduit par une souplesse des règles qui régissent ce droit. Ainsi pour se soustraire du principe, les bailleurs développent une stratégie qui consiste à signer des baux de courte durée qui ipso facto anéantie toute idée de renouvellement .En second lieu l'absolutisme du droit réel du bailleur prime sur le droit de créance du preneur. Le sous locataire a un droit direct à l'égard du bailleur ( art 22 de la loi de 1953 ET ART 89 AU/DCG )mais à l'expiration du bail principal le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a expressément ou tacitement accepté la sous location.

C'est pour toutes ces raisons que l'idée « d'une protection excessive » dégagé par certains auteurs (YVES GUYON) est à nuancée.

Il ne saurait bien sûr être question de remettre en cause la pertinence de certaines dispositions qui visent à assurer la pérennité du preneur dans les locaux, (.Il y'a notamment le maintien du bail et aussi l'existence d'un encadrement juridique du renouvellement par un plafonnement des loyers et par une protection contre les clauses résolutoires qui peuvent nier le droit au renouvellement), mais plutôt renforcer la législation sur la propriété commerciale.

Une jurisprudence et une doctrine récente visent à modifier la propriété commerciale en faveur du bailleur d'où le nom d'un colloque intitulé « le décret de 1953 ,50ans après? une modernisation nécessaire » L'objectif principal était disent -ils de rééquilibrer les rapports entre le propriétaire et le preneur qui est selon les participants (GILLES DE ROBIEN) en défaveur du bailleur et un groupe de travail fût constitué pour cela.

C'est pour démontrer que même l'actualité récente prône des changements, la seule différence majeure est que notre démarche se situe à un autre niveau.

En effet vu l'insécurité juridique qui entoure la situation des preneurs, et le droit de refus accordé au propriétaire, il nous est très difficile de penser à augmenter les prérogatives du bailleur .De ce faite une modernisation de la propriété commerciale s'impose avec une certaine adaptation aux nouvelles formes de commercialité .Cela passe par un recours à des baux de courte durée(.On doit également préciser qu'il y'a une différence fondamentale avec la loi française où la durée initiale est impérative contrairement à l' OHADA) .Une revalorisation de l'indemnité d'éviction n'est pas à écarter L'Objectif de cette dernière idée réside dans le fait qu'elle peut être une source de démotivation du propriétaire. Autrement dit si l'indemnité est considérable il peut constituer une contrainte pour le bailleur et par conséquent un motif de consolidation du preneur dans les lieux loués.

A cet égard il convient d'élaborer deux chapitres pour expliciter les idées énoncées. Nous allons dans un premier chapitre essayer d'illustrer l'idée de protection que confère la propriété commerciale aux commerçants locataires car c'est une évidence qu'on ne peut nier et dans une seconde partie nous nous focaliserons sur la question de l'efficacité de la protection assurée par le droit au renouvellement.

Chapitre I : La protection du preneur par la propriété commerciale

La protection des commerçants locataires est nécessaire pour assurer la pérennisation de leurs activités .Elle se justifie par la reconnaissance du droit au renouvellement par l'Acte uniforme.

Section I : La reconnaissance du droit au renouvellement

Cette reconnaissance se manifeste par la délimitation du champ d'application et par l'encadrement de la procédure.

§I : Les conditions de validité de la propriété commerciale

Elles sont relatives au preneur à la durée, aux locaux et enfin le locataire doit suivre une procédure obligatoire.

A : conditions relatives au preneur aux locaux et à la durée

Qualité du preneur

La législation s'applique aux baux des locaux dans lesquels un fonds est exploité. L'exploitation doit être le fait du locataire de l'industriel ou de l'artisan.Elle peut aussi se faire par l'intermédiaire d'un gérant, d'un salarié ou non.mais le propriétaire doit toujours rester le propriétaire du fonds pour assurer la continuité de la protection du fonds Ces différentes catégories de bénéficiaires succèdent au preneur initial de plein droit et n'ont d'autres obligations que de faire connaître au bailleur leur existence ils n'ont pas à observer des conditions de fonds et de formes qui sont imposées pour la cession du bail.Il faut aussi que le commerçant soit immatriculé au RCCM. Il n'est donc pas possible de demander le renouvellement après la radiation La jurisprudence et la doctrine ont beaucoup tergiversé sur la question.Dans ce sens la cour cassation s'est prononcée dans un arrêt du 12 janvier 1999 SARL HOTEL DE VILLE /MME TORRES.

Dans cet arrêt les juges affirment qu'il faut se placer au jour d'effet du congé de la cessation du bail pour apprécier la régularité de l'immatriculation .Quant au cas particulier du commerçant étranger il faut déplorer le silence de lOHADA.mais au Burkina Fasol'article 5 du code la famille et des personnes dispose que « la jouissance d'un droit peut leur être expressément refusée par la loi ou être subordonné à la réciprocité sous réserves des conventions internationales ».En France il y'a une exclusion de principe des étrangers au bénéfice du droit au renouvellement art 38 décret 1953.

La propriété commerciale du franchisé

Le code de commerce conditionne le bénéfice du statut de la propriété commerciale à l'existence d'un fonds de commerce propre et incidemment à une clientèle : or ce dernier critère a été vivement discuté dans le cadre du commerce intégré qu'il s'agisse des commerçants franchisés ou des commerçants installés dans un centre commercial. Dans les deux cas il y'avait une négation de la propriété commerciale.

La jurisprudence vient de mettre à terme à cela par un arrêt du 12 juillet 2000. (Les mesures urgentes de réforme à caractère économique et financiers du 11 décembre 2001 loi MURCEF1).Elle distingue la clientèle du franchiseur de la clientèle propre des franchisés. Ce dernier n'existait que du fait des moyens mis en oeuvres à leurs risques et périls, au plan local ,par des franchisés ; parmi lesquels des documents corporels de leur fonds de commerce notamment le matériel .En conséquence le franchiseur peut justifier d'un fonds de commerce et en ce sens profiter du statut .

Les locaux et la durée

Le bail ne peut être soumis au statut que s'il porte sur un immeuble ou un local dont la jouissance est l'exploitation d'une activité commerciale. Puisqu'il est destiné au maintien de l'activité du locataire; la propriété commerciale n'a de raison d'être que si le locataire exploite l'activité envisagée ou décrite dans le bail. Ici le terme « immeuble » est pris dans son sens usuel et signifie immeuble bâti ce qui exclue les terrains nus.

D'ailleurs l'art 81 AU/DCG dispose que «  le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés en bail en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail ou à défaut de convention écrite suivant celle résume d'après les circonstances» .Cependant une question fondamentale doit être posée. Quant est-il du locataire qui veut changer ou diversifier son activité.

Cela nous ramène aux problèmes des déspécialisations .C'est le fait d'adjoindre au commerce préexistant des activités connexes ou complémentaires ou même de changer totalement l'activité (déspécialisation totale).

Il est donc parfaitement possible car le commerçant a le droit de jouir paisiblement des locaux. Selon l'alinéa 2 de l'article 81AU/DCG. La durée minimale de l'exploitation doit être de deux ans d'exploitation de son activité pendant une durée de deux ans. Il y `a là une innovation majeure par rapport au COCC.

1 les mesures urgentes de réformes à caractère économique et financiers www.jurisprudentes .fr

Le COCC distinguait selon que le contrat est à durée déterminé ou indéterminé. La durée n'était pas uniforme.

Ainsi pour bénéficier de la protection apportée par la propriété commerciale ces trois conditions doivent être réunies c'est ce que la jurisprudence a décider dans un arrêt du 14 juin 2006 1(arrêt 3eme ch. c cass.). En l'espèce la SCI propriétaire d'un local à usage commercial exclusif de rôtisserie a délivrer congé au locataire le 30 juillet 2000 avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité au motif que le preneur ayant cesser depuis 1996 d'exercer dans les lieux l'activité de rôtisserie .donc il ne remplissait plus la condition d'exploitation effective des lieux ouvrant droit au renouvellement .Le preneur a assigné la bailleresse pour solliciter le paiement de l'indemnité d'éviction.

La cour a rejeté la demande pour manquement à l'une des conditions exigées par la loi.

B : LA procédure de renouvellement

Les nouvelles dispositions régissant le bail commercial ont considérablement simplifier la procédure de renouvellement .les articles 92 et 93 AU/DCG disposent qu'en cas de bail à durée déterminé, le preneur peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extra judiciaire au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.

En cas de bail à durée indéterminé toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six moins à l'avance.

La demande de renouvellement est facultative pour le preneur .Le bailleur doit faire connaître sa réponse au plus tard un mois avant l'expiration du bail.Dans le cas contraire il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement.

Le preneur a le droit de s'opposer au congé en le notifiant au bailleur au plus tard à la date d'effet de celui-ci.Si le renouvellement est accepté soit expressément soit tacitement la durée du nouveau bail est fixée à trois ans ( art 97 AU/DCG).

§ II : Maintien du bail en cas de modification de la situation du preneur

La protection du preneur se manifeste aussi en cas de procédures collectives et des fusions de sociétés.

1. 12- 7085III du marché _Guillart

A : Redressement judiciaire et liquidation des biens

L'article 36 du décret de 1953 énonce que  le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraînent pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur.

Il est aussi étendu aux locaux qui dépendent de ces immeubles servant à l'habitation du preneur ou de sa famille.Ainsi l'ouverture de procédures collectives n'affecte pas le droit au renouvellement du bail. La loi a instituée un principe appelé faculté d'option.

Il permet au débiteur assisté du syndic ou au syndic seul d'exercer un choix entre la résiliation du bail et la poursuite du contrat ; donc de conserver le bénéfice de la propriété commerciale.

Le syndic qui opte pour la résiliation du bail a pour seule obligation préalable de notifier sa demande au bailleur et aussi de remettre les lieux en l'état .On peut signaler que le bailleur n'a aucun recours efficace, si l'immeuble ne lui est pas remis dans des conditions normales .

Ainsi sauf dans l'hypothèse déjà précitée où l'administrateur aura résilié le bail, la continuation de l'entreprise emporte maintien du contrat de bail aux conditions et clauses précédentes.

A la fin du premier contrat, le syndic ou le débiteur pourra demander son renouvellement et en cas de refus le propriétaire paiera une indemnité d'éviction conforme aux prescriptions légales.

Toujours dans le cadre de la protection du preneur en difficulté, le législateur a accentué la prohibition de toute action en vue d'obtenir la résolution du contrat pour défaut de paiement de loyers.

Il est également interdit au bailleur comme à tout créancier d'agir en recouvrement d'une créance née du bail avant le prononcé du jugement d'ouverture .Jusqu ici cela est le principe général.L'innovation majeure est à chercher du coté de la demande tendant au prononcée de la résiliation judiciaire pour écarter tout droit au renouvellement.Dans ce cas précis bien que normalement le défaut de paiement des loyers échus constitue un motif légitime de refus de renouvellement ;le bailleur qui fonde son action sur cette cause ne pourra pas obtenir satisfaction .Les défauts de paiements ne pourront être invoqués ni avant le jugement d'ouverture ni après.De ce fait le bailleur a pour seule ressource de procéder à la déclaration de sa créance dans les conditions prévues par l'art 78 et 79 du Acte uniforme sur les procédures collectives ainsi il deviendra un créancier à la masse. .

B : Fusion de société et apport partiel d'actifs

La fusion est définie comme l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour disparaître soit au sein de l'une d'elles soit au sein d'une société nouvelle.Elle se réalise donc par l'absorption d'une société.

Elle implique nécessairement la dissolution de la société absorbée dans le cas de la fusion absorption ou la dissolution des sociétés fusionnées.

Dans le premier cas la société absorbée fait apport de la totalité de son patrimoine à la société absorbante.

Dans le deuxième cas les deux sociétés fusionnées apportent la totalité de leur patrimoine à la société nouvelle.Ceci implique que dans tous les cas il y'a transformation ; donc possibilité pour la nouvelle société de changement de preneur initial.Le statut des baux commerciaux en ses articles 81 AU/DCG (le preneur est tenu d'exploiter les locaux données en bail conformément à la destination prévue au bail) énonce que la destination des lieux doit être respecter par le preneur.En effet ce principe va connaître une dérogation qui consiste au maintien dans les lieux de la société transformée et qui à changer d'activité.

La société obtient une garantie contre le propriétaire qui se prévaut de changement de locataire ou d'activité. L'article 35 -1 alinéa 2 et 3 du décret du 30 septembre 1953 estime que la société locataire issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport et nonobstant toute stipulation contraire ,de se substituer au profit de laquelle le bail était consenti dans tous ces droits et obligations .Et la loi y ajoute que si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention ,le tribunal peut y substituer toutes garanties qu il jugera suffisantes .Ce doit permet aussi au locataire de s'affranchir de la force obligatoire du contrat en exerçant dans les lieux loués une activité qui n'avait pas été prévue .

La seule limite qui est apporté à ce droit est l'exigence d'une connexité ou d'une complémentarité par rapport à l'activité autorisée.Autrement dit il faut qu'il y'ait une relation étroite de dépendance .Si cette condition de fond étant remplie le locataire n'a pas à demander une autorisation au bailleur.Il a seulement l'obligation de l'avertir de son intention afin que ce dernier puisse contester la relation de complémentarité ou de connexité.

En règle générale, le bailleur peut s'opposer à la fusion mais elle peut est rejeté par le juge s'il estime qu'il y'a des garanties nécessaires .Le juge fait aussi échec à l'opposition en ordonnant le remboursement des créances de loyers sous réserves que celles-ci soient antérieur à la publicité donnée au projet de fusion .Le délai d'opposition est de seulement trente jours à compter de la publication.

Ainsi la loi a instaurée un mécanisme de règlement des créances antérieures des loyers et de constitution de garanties pour éviter l'éviction de la société transformée.

Section II : Les conséquences de la reconnaissance du droit au renouvellement

La protection assurée par la loi dans le cadre du statut des baux commerciaux revêt un important considérable ; car en plus de sauvegarde du fonds de commerce, il y'a un véritable encadrement du processus de renouvellement.

§I : L'encadrement du renouvellement

L'encadrement se manifeste par le plafonnement des loyers et par la protection contre des clauses contre résolutoires.

A : Plafonnement des loyers à l'occasion du renouvellement

Il ne suffit pas d'affirmer le principe du droit au renouvellement .Un propriétaire hostile à ce principe tenterait d'augmenter indéfiniment le loyer.Ce système oblige le preneur à quitter les locaux volontairement sans que le propriétaire n'ait à payer une quelconque indemnité.

C'est pour cette raison que la loi a institué un système de plafonnement .Le bail renouvelé est en principe identique au bail précédent.Le bailleur ne peut pas prendre prétexte du renouvellement pour fixer le loyer délibérément. ou imposer de nouvelles charges.

Le loyer n'est aussi pas caduc Elle peut être augmenté seulement à des conditions prédéfinies par la loi. Elle doit correspondre à la valeur locative qui est déterminée selon l'article 85 AU/DCG par les éléments suivants : la situation des locaux, leur superficie et l'état de vétusté .et enfin par le prix des loyers couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires.Deux arrêts se situant l'un dans le prolongement de l'autre ont indexés cette question. (C1ass. civ. 3e 15 janvier 1992 bull civ. III no 18 page 11 et cass. civ. 6 janvier 1993 ; REP 1993 art -35458 page 225).

Rappel des faits : dans le premier arrêt la société civile immobilière (SCI) propriétaire des locaux, a donné en location à la société PORTE DE FRANC porté durant le renouvellement à cinq cent cinq mille deux cent quatre vingt quatre Francs .par le jeu d'une clause mobile. La société locataire en a demandé la révision.

1 bull.civIII n° 18 page 11 et rep civ1993 art 35458 page 225

Dans la deuxième espèce la société LA MONDIALE est propriétaire de locaux à usage commerciale en à donner location à la société REYNOID en vertu d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile que le loyer ,ayant , en application de cette clause augmenté de plus du quart .Pour ces deux affaires le juge a estimé que le loyer révisé devrait être fixé judiciairement par rapport à la valeur locative et non par référence aux stipulations contractuelles .Deux enseignement sont à tirer de ces deux arrêts. D'une part, il est clair

aujourd'hui que l'action en révision fondée sur l'article 28 du décret de 1953 n'est pas réservée au seul preneur le bailleur peut en bénéficier .D'autre part il nous serait exagéré de voir dans cette jurisprudence ,l'expression d'une volonté de rejet de tout mode de fixation des loyers non exclusivement fondé sur la valeur locative. Néanmoins elle s'affirme comme un critère incontournable de fixation des loyers renouvelés.

B : La protection contre des clauses résolutoires

Dans le cadre de la propriété commerciale les causes classiques de résiliation du contrat sont encadrées. En effet le non paiement des loyers ou les autres manquements du locataire devraient faire échec au droit au renouvellement du bail. Les clauses prévoyant que le bail sera résilié et par conséquent non renouvelé si le locataire contrevient à telle ou telle obligation contractuelle ne peut pas être interdites en principe. Car il est naturel que la résiliation d'un contrat sanctionne l'inexécution par l'un des contractants de ses engagements.

Cependant il est apparu nécessaire de les « encadrer »  législativement. Parce que la sanction peut être disproportionnée pour le locataire qui risque de perdre son fonds sans aucune indemnité, pour un manquement contractuel léger. Le législateur a donc élaboré un système général de protection qui est renforcé lorsque le locataire est mis en redressement judiciaire. Il résulte de l'aliéna 2 de l'article 101 AU/DCG qu'a défaut de respect des clauses du bail le bailleur peut refuser le droit au renouvellement et demander à la juridiction compétente l'expulsion du preneur.

Mais la clause ne produit effet que si le bailleur avait fait délivrer par acte extra judiciaire une mise en demeure de respect des clauses et conditions du bail. Et l'alinéa 3 d'ajouter que cette mise en demeure est nul si le preneur n'a pas informé et reproduit dans l'acte que le défaut de respect des clauses dans le délai d'un mois la résiliation sera poursuivie.

En fait l'article 101 alinéa 2 et 3 prévoit en quelque sorte des délais pour le locataire ;soit de payer soit de s'acquitter des ses autres obligations .

Tant que la résiliation n'a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquit l'autorité de la chose jugée, l'octroi du délai prévu par l'alinéa 3 de l'article 101 AU/DCG suspend la réalisation et les effets de la clause résolutoire ainsi que toutes les procédures d'exécution qui aurait put être engagé par le bailleur.

Il faut aussi noter que cette protection ne s'applique pas seulement aux loyers impayés mais aussi aux autres charges. Ses dispositions sont également étendues pour les procédures collectives. Les clauses résolutoires sont réputées non écrites. Il n'a pas de résiliation de plein droit pour non payement toute action du bailleur est rendu impossible par l'effet de la suspension des poursuites individuelles édictées par le règlement sur les procédures collectives

§II : Les sanctions du non respect de la propriété commerciale

Le non respect du droit au renouvellement par le propriétaire est synonyme de sanctions pécuniaires s il est illégitime .Elle obéit à un régime juridique strict élaboré par la loi

A : Versement d'une indemnité d'éviction

En vertu de l'article 94 AU/DCG le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité dite d'éviction .Tant que le propriétaire n'aura pas versé cette indemnité ;il ne pourra pas expulser le preneur des locaux.Ici on considère le refus injustifié du propriétaire comme un acte fautif(LOUiS VOGEL) ouvrant droit à réparation.Il appartient ainsi au propriétaire d'apporter des preuves qui établissent que son refus est justifié .Il y'a donc un renversement de la charge de la preuve au profit du preneur .

Il faut un motif grave et légitime, qui est essentiellement constitué par une faute du locataire Ce manquement n'est pas limité aux seules infractions au statut mais il doit se rattacher au bail par un lien .Les juges exigent donc la motivation du refus.

De ce fait en cas de refus illégitime, et dés lors que le bail est soumis au statut ; une indemnité est due par le propriétaire.Elle doit être égale au préjudice subi par le preneur (L145 -15 décret 1953 et art 94 AU /DCG) L'alinéa 2 de l'article 94 dispose qu' à défaut d'accord entre les parties l'indemnité est fixée par la juridiction compétente .Et elle précise que l' évaluation sera faite par rapport au chiffre d'affaire ,aux investissements réalisés par le preneur et à la situation géographique du local.

On constate que l'acte uniforme n'est pas très explicite pour la fixation du montant de l'indemnité d'éviction.Et pour bien cerner la question on s'est référé au décret de 1953 et à la jurisprudence commerciale.

L'article 8 alinéa 2 estime qu'on doit tenir compte de l'effet que devrait produire normalement une éviction : la perte du fonds par le locataire .C `est pourquoi le texte prévoit que l'indemnité est égale à la valeur du fonds (FRANCIS LEFEVBRE). Elle peut aussi être fixée selon la valeur du droit au bail. Nous retrouvons dans ce cas précis une trace de la protection du locataire en tant que telle ; indépendamment du fonds.

Deux arrêts de la cour de cassation ont réaffirmés une jurisprudence acquise depuis longtemps (3eme ch. 13 octobre 1993 loyers et copr février 1994 no74 et civ. 11 juin 1992 bull civ. III no 195 page 20).

En effet dans ces deux arrêts la cour considère que la valeur du bail non renouvelé doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité et qu'elle doit être égale à la valeur du droit au bail dés lors que l'exploitation du fonds étant déficitaire .Elle doit être supérieure à la valeur marchande. 1(19 janvier 2005).

Aujourd'hui même si on est en face d'un fonds de commerce peu important dans un local spécialement bien placé, l'évaluation de l'indemnité doit tenir compte du droit au bail. C `est finalement ce que la cour de cassation a retenu après multiples hésitations. du fait que l'emplacement peut représenter un certain potentiel de développement .Un fonds dont l'exploitation est déficitaire peut avoir une certaine valeur parce qu `il aurait pu intéresser un acquéreur susceptible d'en tirer mieux parti que l'exploitant actuel.A titre accessoire l'indemnité peut aussi couvrir les frais de déplacement du fonds, de déménagement, le cas échéant le licenciement d'une partie du personnel.

B : Le régime juridique de l'indemnité d'éviction

Dans le cadre de la protection du fonds de commerce du locataire, la loi a érigée le principe du maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité par le bailleur. Elle est également due si les locaux reconstruits ont une destination différente des locaux objets du bail.Ou bien au cas ou le bailleur n'a pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux (art 95 al 7 AU/ DCG).

De ce fait la décision juridique qui fixe l'indemnité ne rend pas celle-ci immédiatement obligatoire .Pendant quinze jours le bailleur bénéficie d'un droit de repentir qui lui permet de revenir sur son refus de renouvellement ; lorsqu'il estime l'indemnité trop élevée (art 32 décret 1953).

1. pourvoi no 3 283 cour de cass. cassation.fr

2 .YVES GUYON 11 eme EDITION LGDJ

Ce droit de repentir ne peut être exercé que si le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà acheté ou loué un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

A l'expiration du délai le preneur qui n'a pas reçu son indemnité se maintient dans les lieux. .Certains auteurs comme YVES GUYON2 nomme cette pratique «  de droit de rétention »

.Et elle se fait aux clauses et conditions du contrat expiré .Ce droit au maintien s'impose même à l'acquéreur de l'immeuble en cas de vente .même s'il n'est pas tenu de payer l'indemnité d'éviction.

Pourtant il existe des cas ou il est difficile de déterminer qui est le véritable débiteur de cette obligation.Le 30 mai 2001 la troisième chambre civile avait rendu une décision en ce sens .Dans le cas d'espèce l'immeuble a été vendu entre le moment ou le renouvellement a été refusé et celui ou l'indemnité devrait être payée.Et avant cette arrêt la cour de cassation s'était déjà prononcée sur la question dans un cas similaire le 25 avril 1968 .1

Elle avait considérée que la vente de l'immeuble « ne décharge nullement le vendeur de son obligation de payer l'indemnité d'éviction consécutive à un refus du renouvellement intervenu avant la vente. ».

Donc la cour n'a fait que confirmer dans l'arrêt époux ROZAND une jurisprudence antétieure.L'indemnité est de la sorte considérée comme une dette personnelle à la charge du bailleur et non une sûreté réelle attachée à la propriété de l'immeuble.En outre la cour d'appel précise que l'indemnité n'est pas une somme versée « en contre partie d'un transfert de propriété » (ca.13 septembre 2002 ).

Contrairement à L'OHADA qui n'a pas précisée les délais de paiement de l'indemnité, la loi française du 12 mai 1963 estime qu'elle doit être versée dans les trois mois suivant la date du refus .Le locataire doit remettre les lieux vides le premier jour suivant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du versement de l'indemnité (art L145 29).

La jurisprudence apprécie généralement de façon libérale la situation du locataire qui se trouve dans l'impossibilité de remettre totalement les lieux libres de toutes occupations dans le délai légal.

1 gaz pal 1968 -2-272

2 juris data n° 2002 19329

Chapitre II : L'efficacité de la protection du preneur par la propriété commerciale

L'essentiel des critiques qui ont été émises vont souvent à l'encontre de la propriété commerciale, à sa limitation .Mais pour notre part on va essayer de se situer de l'autre côté.Car nonobstant toutes les garanties édictées par la loi, il reste qu'il existe des insuffisances notables.

Section I : Insécurité juridique des preneurs

Le statut juridique adopté sur les baux commerciaux par l'Acte uniforme en ces articles 92 à 102 est fallacieux en ce sens que beaucoup de ces règles sont facilement contournables par les propriétaires d'où la précarité du droit au renouvellement .

§ I : La précarité du droit au renouvellement

Cette instabilité se mesure par rapport au développement des baux de courte durée et par la mise à l'écart des preneurs des centres commerciaux de la propriété commerciale.

A : Le développement des baux de courte durée

Il faut d'abord préciser que beaucoup d'auteurs proposent des solutions qui tendent à limiter la propriété commerciale .Car disent -ils que «C'est une protection exagérée et excessive » (YVES GUYON).aux commerçant en place.

Cependant pour notre part on considère que le droit au renouvellement n'est pas aussi solide .Il y'a une facilité pour les propriétaires de s'en soustraire .Autrement dit les règles qui sou- tendent la propriété commerciale ; et surtout celles qui conditionnent son application sont précaires.

En effet l'article 91 AU/DCG conditionne l'applicabilité du droit au renouvellement à une exploitation minimum de deux ans .Ceci dit, le législateur n'a pas comme en France exigé au propriétaire une convention impérative d'une durée minimale de neuf ans (avec possibilité de renouvellement tous les trois ans).

Et cela favorise le développement des baux de courte durée initié par les propriétaires qui souhaitent se dégager des contraintes du statut des baux commerciaux .Ce système nie, voire précarise la propriété commerciale .Donc à la fin du premier bail qui peut être stipulé pour moins de deux ans ;le propriétaire retrouve librement la jouissance de ces locaux .

Il peut soit décider de renouveler le bail dans les mêmes conditions , soit à un prix beaucoup plus élevé ,soit tout simplement évincé le preneur légalement et sans indemnité d'éviction .le droit du preneur peut être amoindri par la diligence du propriétaire qui a su bien utilisé une loi qui , lui a, indirectement procurer les moyens de faire échec à la propriété commerciale .

Ainsi donc l'effectivité d'une exploitation de deux ans contribue à l'insécurité juridique des preneurs .Ils n'ont aucun recours contre le propriétaire, qui a la liberté de déroger à la durée minimum qui permet de bénéficier du droit au renouvellement.

B : Mise à l'écart des preneurs des centres commerciaux

La précarité de la propriété commerciale se vérifie aussi, par rapport aux centres commerciaux .Le développement de la grande distribution a favorisé la, création de centres regroupement un certain nombre de commerces autour d'un leader.

D'une part ces centres contribuent à l'augmentation du nombre des locaux vacants dans les villes et voient disparaître les petits commerces .D'autres part ,la spécificités de ces installations prive souvent le locataire de la propriété   commerciale en l'absence de clientèle propre .Par rapport au droit au renouvellement les preneurs de ces centres n'en sont pas souvent bénéficiaires .En effet les propriétaires estiment que ces preneurs n'ont pas de clientèle propre .leur exploitation est entièrement dépendante de l'activité principale d'un ensemble plus vaste dans lequel elle est incorporée .

Le doit au renouvellement n'est accordé que si la clientèle personnelle est prédominante .Elle doit aussi être propre et autonome

.De ce faite on est encore en présence d'une possibilité pour les propriétaires des se soustraire à la propriété commerciale en utilisant une condition de validité .Il y'a un déséquilibre au profit des propriétaires qui est conforter par la jurisprudence.

Le statut des baux commerciaux contenu dans le décret de 1653 et dans les articles 92 à 102 AU/DCG n'en démontre pas ces limites dés lors qu'il s'agit de ces centres .Si l'article L1456-34 du code de commerce français et l'article 85 AU/DCG instituent le principe du plafonnement des loyers et ces dispositions ne sont guères respectées par les centres commerciaux.

A cette catégorie particulière de bailleurs ,de par sa position dominante ,peut , à son gré ,lors du renouvellement imposer le prix du nouveau loyer au prix couramment pratiqué dans le voisinage .C `est là où le bât blesse .Ce dernier peut unilatéralement fixer le montant dans la mesure où tous les commerces exploités dans un même centre sont soumis à une politique d'évolution du loyer à l'identique .Et c'est précisément cette brèche dans la réglementation prétendument protectrice pour le preneur que ne manque pas d'exploiter les bailleurs .

D'ailleurs la jurisprudence la plus récente témoigne de ce déséquilibre .Ce mode de fixation échappe totalement au juge de sorte que le bailleur peut user et abuser de sa position monopolistique en toute légalité .Les tribunaux ayant confirmé que les seules éléments de références utiles pour fixer le prix des locaux situés dans un centre commercial doivent être rechercher au sein de ce centre. On assiste donc impuissant à l'éviction progressive des petits commerçants à la faveur d'une politique de rationalisation des coûts de revient au mètre carré.

Autre difficulté rencontrait par ces preneurs concerne l'indemnité d'éviction : l'évaluation du préjudice par ces locataires, qui peuvent tout perdre en quelques jours , là encore le législateur est fort restrictif. Les tribunaux retiennent généralement une évaluation forfaitaire sans apprécier concrètement l'étendue du préjudice.

Et enfin l'indemnisation du préjudice moral est occultée, quand même il existerait. Il y'a un stratagème imparable pour évincer à moindre coût et en toute légalité le commerce des grandes centres.

§  II : Le droit de refus du propriétaire : le caractère absolu du droit de propriété

Les règles qui tentent de renforcer la propriété commerciale peuvent se heurter au droit de propriété du propriétaire .Celui ci s'exprime par un droit de reprise et surtout par le paiement des indemnités d'occupation au propriétaire et aussi par son intervention dans la sous location que peut effectuer le preneur.

A : Droit de reprise et l'indemnité d'occupation

Le droit de reprise et l'indemnité d'occupation caractérisent l'absolutisme du droit de propriété que le propriétaire détient sur son immeuble.

En effet si le législateur n'a pas poussé son raisonnement jusqu'à imposer une obligation de renouvellement c'est parce qu'il n'a pas voulu nier le droit réel du propriétaire. Le simple locataire n'a qu'un droit personnel contre le propriétaire. L'expression propriété commerciale ne peut même pas être employée pour marquer l'opposabilité absolue du droit , comme celle de propriété industrielle .Et il n'ya aucune disposition qui permet au locataire d'imposer le renouvellement .D'ailleurs son maintien dans les lieux est également subordonné à une acceptation du propriétaire .Il n'est même pas considéré comme abusif le refus du droit de ne pas contracter .La seule récompense que peut obtenir le preneur est le paiement d'une indemnité d'éviction .Et même ce paiement est subordonné à des conditions préalables .Il faut qu'il y'ait absence de faute du preneur dans l'exécution du bail conformément aux termes du contrat.

Le propriétaire qui refuse, le renouvellement et donne les motifs échappe au paiement de l'indemnité (article 95 AU/DCG).Le droit de reprise c'est le droit de reprendre son immeuble sans être tenu de payer .La propriété commerciale est surtout affaiblie par la reprise pour reconstruire ou pour habiter.

1 : Refus pour motif grave et légitime contre le locataire

Conformément à l'article 95 AU/DCG le bailleur peut s'opposer au renouvellement sans payer l'indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime ( al 2)à l'encontre du preneur sortant .Cela peut être la violation d'une obligation contractuelle ,travaux ou changement de destination des lieux loués sans autorisation du bailleur , dégradations diverses , sous location interdites , caractère immorale du commerce exploité et surtout non paiement ou paiement irrégulier des loyers et aussi défaut du fonds sont les manquements les plus invoqués ( alinéa 2 art 95 AU/DCG ) .Le motif peut aussi ne pas tenir strictement à la violation d'une obligation contractuelle .Par exemple il peut être invoqué à la suite de violences exercés par le locataire sur le bailleur .

Il faut aussi préciser que la plupart des causes de non renouvellement sans indemnité pour violation d'une obligation contractuelle sont aussi des causes de résiliation du bail .Cependant l'alinéa 3 de l'article 95 précise que pour éviter l'effet de surprise envers le locataire ; le manquement ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après une mise en demeure du bailleur par acte extrajudiciaire d'avoir à faire cesser ce manquement.

Cette mise en demeure n'est nécessaire en ce qui concerne la violation des clauses du bail .Elle n'a pas à être imposé si la faute reprochée au locataire est une violation de la loi et en -core moins si c'est la loi pénale qui est transgressée. La jurisprudence avait décidée que la mise en demeure n'a pas lieu d'être face à des situations irréversibles comme, par exemple, le fait d'avoir sous -loué sans l'accord du propriétaire (3 éme. civ 2 novembre 1982).Néanmoins un arrêt rendu en 1996 (civ 3 éme 30 mai 1996) semble remettre cette situation en cause.

2 : Reprise pour motif tenant au local

Toujours dans la même lancée l'article 95 deuxième prévoit la possibilité d'une reprise pour reconstruire un local insalubre .Le bailleur peut aussi reprendre sans indemnité les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même , ou les faire habiter par sa famille ,si le bénéficiaire de la reprise n'a pas de logement correspondant à ses besoins normaux .Dans les deux cas de reprise qu'on a développer ( reprise pour habiter ou reprise pour motif grave et légitime ).Le bailleur retrouve la jouissance de ces locaux .Par conséquent ce droit de refus du propriétaire qui se traduit par la liberté de ne pas contracter sans aucune sanction constitue l'une des plus grandes faiblesse de la propriété commerciale .En effet bien qu'il est stipulé dans l'article 95 AU/DCG que si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets du bail . L e bailleur devra verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 94 AU/DCG .On a constaté que dans la pratique qu'elle est très faible par rapport à l'indemnité qui est due en cas de refus de renouvellement .

3 : Indemnité d'occupation

C'est l'illustration pertinente de la prééminence du droit réel du propriétaire sur son bien. Ce sont des sommes d'argent que verse le preneur évincé et qui demeure dans les lieux même si le bailleur lui doit une indemnité d'éviction.

Ainsi on peut que déplorer ces dispositions .Le loyer contractuel est remplacé par une indemnité d'occupation.( com.art L 145-28 al 1) et l'article 83 AU/DCG .Elle est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire et qui se maintient dans les lieux . Elle prend effet à la date du congé même si le bailleur a décidé de ne pas renouveler après la fixation judiciaire du nouveau loyer. Cette indemnité d'occupation est calculée selon la valeur locative et compte tenu de tous les éléments d'appréciation.

Au regard de la jurisprudence actuelle, les juges tout en prônant une protection du preneur conditionne celle-ci au départ effectif des lieux même si leur fonds de commerce s'en retrouve anéanti faute d'emplacement nouveau.

En effet l'extrême longueur, des procédures, l'appréciation très discutable des critères de détermination de l'indemnité fait que trop souvent le montant de l'indemnité d'occupation que devra verser le locataire est fixé tel qu'il compensera quasiment le montant de l'indemnité que lui doit le bailleur.

L'indemnité d'occupation et le droit de reprise ne font finalement que traduire l'insécurité juridique des preneurs.

B : Concours du propriétaire dans la sous - location

L'article 98 AU/DCG dispose que le sous-locataire peut demander le renouvellement du bail au locataire principal dans la mesure des droits, que celui-ci tient du propriétaire principal.

Et l'alinéa 2 d'ajouter que l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que les sous location qui doit être unilatéralement autorisée.

Un arrêt du 12 mars 2002 1(CONSORT S SIAUD) a poussé la question plus loin en affirmant que le preneur autorisé par le bailleur a sous loué les locaux commerciaux et qui n'appelle pas celui ci à concourir à l'acte commet « une violation délibérée » non régularisable des règles d'ordres publiques du statut des baux commerciaux et entraine à elle seule la résiliation du bail .Il y'a longtemps que la cour de cassation défend sans jamais dévier que «  l'interdiction est de principe et l'autorisation est dérogatoire » ( com.20 décembre 1965).L'autorisation de sous -louer ne dispense pas le locataire d'appeler le bailleur à l'acte  « sauf stipulation contraire du bail ,toute sous location totale ou partielle est interdite » article 89 AU/ DCG Et cette règle est d'ordre public .Par conséquent ,l'exigence par la loi et par la jurisprudence de l'autorisation préalable du propriétaire se mesure en réalité lors de la détermination de la sanction ou du comportement irrégulier .Par un arrêt du 15 février 1961 les juges avaient estimé que s'il y'a manquement à cette condition ,on pouvait prononcé d'emblé la résiliation du bail ; et refusé le renouvellement au sous locataire . Même des dommages et intérêts pourraient être alloués au bailleur en réparation du préjudice subi .A partir de cet arrêt la solution est de rigueur, aucune régularisation n'est possible .La perte de la propriété commerciale est inévitable.

Ainsi donc la liberté contractuelle du preneur est strictement cantonnée en matière de sous location et cela depuis fort longtemps si on en jugent les premiers arrêts rendus en cette question (les années 60).

En définitive en mettant en exergue les lacunes de la propriété commerciale des améliorations sont indispensables pour garantir un maximum de sécurité aux preneurs et leurs fonds.

1 loyers et copropriété 2002

Section II : La nécessité d'un renforcement de la législation sur la propriété commerciale

Une modernisation de la propriété commerciale s'avère indispensable .Il ne s'agit nullement de bouleverser un ordonnancement juridique mais plutôt de renforcer les prérogatives du preneur.

§I : Modernisation de la propriété commerciale : adaptation aux nouvelles formes de commercialité

La préoccupation doit être fixée à une impérativité des délais de la propriété commerciale et aussi à une adoption d'un statut spécifique pour les sociétés commerciales .Autrement dit à une certaine liberté contractuelle sans abandonner les garanties nécessaires au preneur..

A : Recours à des baux de longue durée

L'acte uniforme dispose qu'en cas de renouvellement et sauf accord différent de celle-ci la durée du nouveau bail est fixée à trois ans ( article 97 AU/DCG ) ; elle n'est pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger .Contrairement en France où les baux voient leur durée fixée aussi bien lors du premier bail que lors des renouvellements successifs à une durée minimale de neuf ans .Et mieux les parties peuvent conclure une durée plus longue .Cette règle était acquise depuis une loi du 12 mai 1965 rendu explicite par un arrêt du 12 octobre 2002 .Le juge a estimé que « la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue ».

Ici on a voulu mettre en exergue l'importance de la durée tant du bail initial que renouvelé .Mais malheureusement notre Acte uniforme semble être loin de ces considérations .En effet, il a institué un minimum de sécurité La durée de deux ans est une condition d'application de la propriété commerciale et non comme le croit certain une conséquence de l'application du statut.

Dés lors qu'un fonds de commerce est exploité dans les lieux, il fallait instituer une durée impérative plus longue (que les deux) et nonobstant toute stipulation contraire.

Néanmoins pour ne pas mettre en néant les droits du propriétaire des lieux, la durée doit être interrompue dans certains hypothèses ; soit en cas de faute lourde du locataire entrainant la résolution ; en cas de reconstruction de l'immeuble ; et enfin la volonté commune des parties

Il allait ainsi de soit que les parties conviendraient d'une telle durée et qu'il y'avait une possibilité de déroger à la norme impérative en allongeant la durée de la jouissance .C'est un

élément qui nous paraît toujours essentiel .Les textes visent la protection du fonds de commerce du preneur .Dés lors plus Longue est la durée de sa présence dans les lieux mieux celui -ci est en principe assuré.

B : L'adoption d'un statut spécifique pour les sociétés commerciales et durcissement des Conditions du refus

Le décret du 30 septembre 1953 modifié une vingtaine de fois depuis cette date et qui a servi de base à l'Acte uniforme a été élaboré en des temps de pénurie de baux commerciaux et d'inflation monétaire .Il était destiné à régir les petits commerces Aujourd'hui elle apparaît décalée au regard des nouveaux besoins et des nouvelles formes de commercialité, quand bien même elle conserve sa logique et sa cohérence.

Une jurisprudence innovante a essayé de modifier à la marge des équilibres délicats. A ces temps il est de plus en plus difficile pour les sociétés commerciales locataires de changer de locaux au risque de perdre une grande partie de la clientèle.

Il est souhaitable de serrer l'étau juridique .Et le point central serait le durcissement des conditions du refus et pourquoi pas aussi un statut spécifique ouvrant droit à des dérogations.

S'il nous paraît plus pertinent d'assurer au preneur une longue durée de jouissance , celle-ci a vocation à perdurer au profit du preneur ou à disparaître si elle lui nuit .En conséquence une stipulation expresse des parties en faveur d'une durée plus longue doit être opérante .De ce fait si la durée stipulée est en sa faveur eu égard par exemple aux investissements qu'il doit réaliser et qui demande une longue période d'amortissement ,il nous semble logique de lui maintenir le bénéfice de la stipulation .En tout cas , il y'aurait ainsi reconnaissance à son profit de la situation juridique la plus protectrice .Il n'y'aura pas de renonciation au bénéfice de la disposition d'ordre publique ;il y'a plutôt maintien d'une stipulation qu'il est seul à pouvoir critiquer .Il appartiendrait au juge de vérifier souverainement l'existence d'un accord en faveur du preneur . Ainsi la voie du bail de longue durée devrait rester ouverte au profit du preneur chaque fois qu'il en est de son intérêt.

Cette proposition devrait conduire à offrir au preneur la solution la plus favorable en matière de fixation du loyer du bail renouvelé .Autrement dit le locataire aurait alors le choix entre la pérennisation du mode de calcul convenu et la fixation judiciaire.

Si la solution devrait être de favoriser une stipulation protectrice du preneur, il faut aussi admettre que cette liberté contractuelle mérite d'avoir un champ d'application très protégé dans un système fortement régulier.

il faudrait définir un certain degré de sécurité nécessaire pour permettre aux acteurs de l'économie de jouir d'un maximum de liberté. Et de concilier le droit de l'économie d'une part et d'autre part la loi et le contrat Et enfin il serait également nécessaire de durcir les conditions du refus par exemple limiter les motifs de reprises car si on édifie un immeuble pour un but précis (commercial) il faut assurer ses choix. Dans un autre cadre les commerçants des centres commerciaux doivent bénéficier de la propriété commerciale .Ces derniers bien qu'ils sont dans un ensemble ne sont pas totalement dépourvu de clientèle Mais comme la clientèle du franchisé a été reconnu par la jurisprudence on reste confiant pour celle des preneurs de ces centres.

§II : La revalorisation de l'indemnité d'éviction

Toujours dans le cadre de la pérennisation du preneur dans les lieux une revalorisation de l'indemnité d'éviction qui prendrait en compte le préjudice moral et les perspectives de développement .Elle permettrait une augmentation conséquente du montant qui peut être un motif dissuasif de toute éviction du preneur.

Ai : L'indemnisation du préjudice moral

L'Acte uniforme en son article 94 de même que la loi française ne prennent pas en compte l'indemnisation du préjudice moral.Mais si on s'en tient à la définition de ce type de préjudice il importait pour l'évaluation des dommages subi par le commerçant évincé.

En effet c'est le dommage qui, est causé d'une manière volontaire ou involontaire .Le préjudice peut être le fait d'une personne, la survenance d'un événement naturel etc.Il peut affecter la personne dans son patrimoine ; il consiste soit dans une perte soit des dommages causés aux biens, soit encore dans la suppression ou la diminution des revenus.

E t si on analyse la situation du preneur évincé il est certain qu'une diminution des revenus et du patrimoine n'est pas à écarter des conséquences du refus du renouvellement par le propriétaire ;qu'il soit légitime ou illégitime La réinstallation du fonds dans un autre immeuble demande l'emploi de nouvelles ressources financières et en France le pas de porte (somme d'argent versé avant l'occupation des lieux ) est exigé par certain propriétaire .Ainsi le préjudice moral est certain ; En ce sens que le locataire sera obligé dans une certaine mesure à réemployer des sommes d'argent pour continuer son exploitation commerciale .La réparation doit donc prendre en compte la perte subie et le gain manqué .Autrement dit la perte de chance est évaluable .Il peut subsisté une difficulté pour l'indemnisation de ce dernier préjudice car contrairement aux autres victimes bénéficiaires de la perte de chance le commerçant peut se réinstaller dans un autre local ou encore bénéficier de son indemnité .

Actuellement un nouveau principe vient d'être admise par la jurisprudence : le préjudice d'angoisse il complète le préjudice moral.Le préjudice d'angoisse vise à prendre en compte le préjudice que nous pouvons subir pour avoir été soumis à des situations angoissantes .Ca été le cas dans une affaire en cour  ; lors d'un vol difficile de la compagnie charter KHARTAGO airlines entre Djerba et Paris du 12 février 2006 qui avait été émaillé d'incidents techniques .A signaler aussi un cas déjà jugé qui concerne la prise d'otage de trois ressortissants français aux Pilliphines le voyagiste et l'assureur ont été condamné à payer un million d'euros de dommages et intérêts pour le motif d'angoisse .

Tout ceci pour dire qu'il est fort possible d'appliquer ces préjudices au preneur évincé .Car l'éviction surprise et les incertitudes du changement de localisation (c'est-à-dire la survie ou la perte de la clientèle) sont autant de causes d'angoisses.

Cependant le plus important ce n'est pas le montant de l'indemnité d'éviction mais plutôt la conservation dans les lieux .Toutefois l'importance de ce montant peut constituer un frein au refus de renouvellement du bail commercial.

B : L'indemnisation des perspectives de développements

La réparation d'un préjudice consistant dans la perte d'une chance doit être amené à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurai procuré cette chance si elle était réalisée .De même que l'indemnisation du préjudice morale n'est pas suffisante pour combler les dommages subis par le preneur ni pour dissuader le propriétaire de rompre le contrat de bail.

L'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct matériel et certain .C `est à cet égard qu'on a préconisé une indemnisation des perspectives de développements de l'activité commerciale.

En effet en marketing la géographie des marchés constitue un ensemble d'éléments importants pour différentes raisons .La demande varie en fonction de l'espace et peut se mesurer aussi bien en fonction des revenus .Le prix les produits et les services varient aussi suivant les lieux .Ce qui justifie le fait que les commerçants souvent avant de s'installer dans un lieu étudie le comportement spatial des consommateurs , des zones de chalandises (zone d'attraction commerciale ).Et une zone favorable édifie un preneur avisé de développer ses activités .

Le commerçant peut concevoir une modification profonde dans l'approche de l'activité commerciale de l'entreprise et cela amène nécessairement à revoir son organisation et à mettre en place des structures qui correspondre à la fois à cette nouvelle optique et permettent de répondre aux besoins (ROBERT LEDUC).1

Toutefois la libre échange crédible ne peut lier durablement des partenaires que dans la perspective d'une stratégie .Or si le preneur n'est pas stable autrement dit s'il a été évincé du local il peut tout perdre car la localisation qui favorise en plus d'autres éléments , le développement de la clientèle constitue une valeur sûre au sens juridique du terme .

Cependant la jurisprudence de même que l'Acte uniforme ne prennent pas en compte ces considérations économiques .Et pourtant cette éventualité peut se justifier en plus des idées sus mentionnées par les charges que le locataire pourrait amener à supporter .Le preneur qui perd son bail doit effectuer des formalités de publicités pour informer sa clientèle et rien n'indique qu'il conservera ce dernier.

Ainsi au finish la sanction d'un acte n'aura pas une vocation indemnitaire mais plutôt la réintégration du propriétaire dans son droit par la nullité de l'éviction.

1.initiations aux techniques commerciales coll. cadréco

Conclusion

L'Acte uniforme sur le droit commercial général de même que le décret français du 30 septembre 1353 bail initial

Cependant ces lois réputées forts protecteurs des intérêts du preneur, n'en démontrent pas ses limites dés lors que le propriétaire manifeste une volonté de reprendre son immeuble .La remarque la plus intolérable se situe dans la politique d'exclusion des centres commerciaux et la précarité chronique des petits commerçants

La jurisprudence actuelle illustre parfaitement le malaise qui règne dans ce milieu professionnel et le flottement qui s'installe au sein même des acteurs de notre système judiciaire .Mais elle témoigne avant tout de l'insécurité croissante des locataires commerçants face à des bailleurs libres de fixer unilatéralement ,en toute impunité,leurs propres règles ...Le juge ne devrait il pas faire oeuvre prétorienne en la matière ,être force de contrôle ,dire « le droit » ; mais également ,à défaut de pouvoir statuer en équité , se positionner en véritable régulateur économique Autrement dit des renforcements jurisprudentielles ou législatives s'imposent .






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote