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IntroductionLa protection  du fonds de commerce a pour origine
l'importance de l'installation matérielle du commerçant.  On peut
définir le fonds de commerce étant à la fois l'outil de
travail du commerçant et son capital ; bien immobilier sui
généris, il est composé d'un ensemble de biens meubles
corporels et notamment incorporels dont la clientèle en constitue
certainement le socle le plus essentiel Or on sait que pour un commerce de
détail ,l'implantation géographique conditionne la
fidélisation , le développement de la clientèle .Si le
locataire commerçant venait à perdre son local,il perdrait de
facto sa clientèle ,donc son fonds Pour canaliser ce risque et limiter
autant que faire se peut, l'arbitraire des bailleurs ,le législateur  
français a adopté  le 30 juin 1926 un droit  consistant à
la légalisation du droit au renouvellement des baux commerciaux et
industriels .Mais son application donne lieu rapidement a de nombreuses 
difficultés .Elle respectait dans une certaine mesure les
prérogatives du bailleur pour un droit de reprise sans indemnité 
ni sanction Les locataires en ont réclamé la modification . Ainsi un décret  du 30 septembre 1953 abroge la loi de
1926  et, de lui, découle un  nouveau principe : la
propriété commerciale. C'est la règle selon laquelle tout
locataire commerçant a un droit  au renouvellement de son bail à
l'échéance dés lors qu'il répond aux conditions
édictées par la loi , elle ouvre deux alternatives au bailleur
soit renouveler le bail, soit refuser et payer une indemnité (au
locataire qui n'a pas commis de faute ). Ce même principe de droit au renouvellement a
été aussi consacré par l OHADA dans les articles 92
à 102 sur le droit commercial  général. De ce fait l'expression propriété commerciale
s'est imposée par la force des  usages. Elle affirme la revendication d'une propriété et
l'existence au profit des locataires d'un droit sur l'immeuble. Ces  deux
solutions sont d'ordre public et s'imposent donc au bailleur qui ne saurait y
déroger par des stipulations contraires insérées dans le
contrat. En effet la notion est juridiquement impropre ; car elle
ne peut pas être employer pour marquer l'opposabilité absolue du
droit .Tout un intérêt pratique découle de ce principe du
fait q'il essaie de concilier la stabilité et la préservation des
droits du  propriétaire  sur son bien Ce qui est une cause noble mais
difficile réalisation. En toute hypothèse le droit au renouvellement dont
bénéficie le locataire titulaire d'un bail  soumis au statut doit
remplir les conditions de fonds et de formes requises .Ces conditions sont
liées au preneur lui-même, à la nature de ces
activités, et enfin à la destination des locaux. La condition  de
forme consiste au respect d'une procédure établie par l'Acte
Uniforme En conséquence la propriété commerciale
assure son rôle de protection du commerçant. Cette protection du preneur  illustre la place importante de
la localisation  géographique du  commerçant Elle  se manifeste 
surtout par la reconnaissance du droit au renouvellement. .L `autre avantage  est à  chercher du
côté des mesures favorables  au maintien dans les lieux du
locataire en cas de changement de la situation du preneur .De même,le
bailleur  ne peut s'opposer à la fusion  qu'à   défaut de
garantie et seulement dans les mêmes  conditions qu'un créancier
.  Cependant contrairement à d'autres statuts locatifs
d'ordre public qui n'autorisent le bailleur à reprendre le bien
loué que dans des conditions limitatives, l'Acte Uniforme  de même
que le décret de 1953 permet au propriétaire dans tous les cas de
refuser le renouvellement du bail lors de son expiration .Autrement dit il ne
peut se maintenir dans les ; lieux contre la volonté du bailleur
.Au meilleur des cas  il obtiendra une indemnité d'éviction Tout ce ci nous  ramène, après une
réflexion   critique, à dire que, malgré le filet de
protection du locataire dans les conditions dérogatoires du droit 
commun, le bailleur conserve toujours des prérogatives que lui
confère le droit de propriété sur son immeuble   En premier lieu on remarque une certaine flexibilité
du droit au renouvellement  qui se traduit par une souplesse des règles
qui régissent ce droit. Ainsi pour se soustraire du principe, les
bailleurs développent une stratégie qui consiste à signer
des baux de courte durée qui ipso facto anéantie toute
idée de renouvellement .En second lieu l'absolutisme du droit 
réel du bailleur prime sur le droit de créance du preneur. Le
sous locataire a un droit direct à l'égard du bailleur ( art 22
de la loi de 1953  ET ART  89 AU/DCG    )mais à l'expiration du bail
principal le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a
expressément  ou tacitement accepté la sous location.  C'est  pour toutes ces raisons que l'idée
« d'une protection excessive » dégagé par
certains auteurs (YVES GUYON)  est à nuancée. Il ne saurait bien sûr être question de remettre
en cause la pertinence  de certaines dispositions  qui visent à assurer
la pérennité du preneur dans les  locaux, (.Il y'a notamment le
maintien du bail    et aussi l'existence d'un encadrement juridique du
renouvellement par un plafonnement des loyers  et par une protection contre les
clauses résolutoires  qui peuvent nier le droit au renouvellement), mais
 plutôt  renforcer la législation sur la propriété
commerciale. Une jurisprudence et  une doctrine récente visent
à modifier la propriété commerciale en faveur du bailleur
d'où le nom d'un colloque  intitulé « le décret
de 1953 ,50ans après? une modernisation nécessaire »
L'objectif principal  était disent -ils de rééquilibrer
les rapports entre le propriétaire et le preneur qui est selon  les
participants  (GILLES DE ROBIEN)  en défaveur du bailleur  et un groupe
de travail fût constitué pour cela. C'est pour démontrer que même l'actualité
récente prône des changements, la seule différence  majeure
est que notre démarche se situe à un autre niveau. En effet vu l'insécurité juridique  qui  entoure
la situation des preneurs, et le droit de refus accordé au 
propriétaire, il nous est très difficile de penser à
augmenter les prérogatives du bailleur .De ce faite une modernisation de
la propriété commerciale s'impose avec une certaine adaptation
aux nouvelles formes de commercialité .Cela passe par un recours
à des baux de courte  durée(.On doit également
préciser qu'il y'a une différence fondamentale avec la loi
française où la durée initiale est impérative 
contrairement à l' OHADA) .Une revalorisation de l'indemnité
d'éviction n'est pas à écarter  L'Objectif de cette 
dernière idée réside  dans le fait qu'elle peut 
être une source de démotivation du propriétaire. Autrement 
dit si l'indemnité est considérable  il peut constituer  une
contrainte pour le bailleur et par conséquent un motif de consolidation 
du preneur dans les lieux loués. A cet égard  il convient d'élaborer  deux
chapitres pour expliciter les idées énoncées. Nous allons
dans un premier chapitre  essayer d'illustrer l'idée de protection que
confère la propriété commerciale aux commerçants
locataires  car c'est une évidence qu'on ne peut nier et dans une
seconde partie nous  nous focaliserons sur la question de l'efficacité
de la protection assurée par le droit au renouvellement. Chapitre I : La protection du preneur par la
propriété commercialeLa protection des commerçants locataires est
nécessaire pour assurer la pérennisation de leurs
activités .Elle se justifie par  la reconnaissance  du droit au
renouvellement  par l'Acte uniforme.   Section  I : La reconnaissance du droit au
renouvellementCette reconnaissance se manifeste par la délimitation
du champ d'application  et par  l'encadrement de la  procédure. 
§I : Les conditions de validité de la
propriété commerciale Elles sont relatives au preneur à la durée, aux
locaux  et enfin  le locataire doit suivre une procédure obligatoire. 
A : conditions relatives au preneur aux locaux et
à la durée     Qualité du preneur La législation s'applique aux baux des locaux dans
lesquels un fonds est exploité. L'exploitation doit  être le fait
du locataire de l'industriel ou de l'artisan.Elle peut aussi se faire par
l'intermédiaire d'un gérant, d'un salarié ou non.mais le
propriétaire  doit  toujours  rester le propriétaire du fonds 
pour assurer la  continuité de la protection du fonds Ces
différentes  catégories de bénéficiaires 
succèdent au preneur initial de plein droit et n'ont d'autres
obligations que de faire connaître au bailleur leur existence  ils n'ont
pas à observer des conditions de fonds et de formes  qui sont
imposées pour la cession du bail.Il faut aussi que le commerçant
soit immatriculé au RCCM. Il n'est donc pas possible de demander le
renouvellement après la radiation La jurisprudence et la doctrine ont
beaucoup tergiversé sur la question.Dans ce sens la cour cassation s'est
prononcée dans un arrêt du 12 janvier 1999  SARL HOTEL DE VILLE
/MME TORRES. Dans cet arrêt les juges affirment qu'il faut se placer
au jour d'effet du congé de la cessation du bail pour apprécier
la régularité de l'immatriculation .Quant au cas particulier du
commerçant étranger il faut déplorer le silence de
lOHADA.mais au  Burkina Fasol'article 5  du code la famille et des personnes
dispose  que « la jouissance d'un droit  peut leur être
expressément refusée par la loi ou être subordonné
à la réciprocité sous réserves des conventions
internationales ».En France il y'a une exclusion de principe des 
étrangers au bénéfice du droit au renouvellement art 38
décret 1953. La propriété commerciale du
franchisé Le code de commerce conditionne le bénéfice du
statut de la propriété commerciale  à l'existence d'un
fonds de commerce propre et incidemment à une clientèle : or
ce dernier critère a été vivement discuté dans le
cadre du commerce intégré qu'il s'agisse des commerçants
franchisés ou des commerçants installés dans un centre
commercial. Dans les deux cas il y'avait une négation de la
propriété commerciale. La  jurisprudence vient de mettre à terme à cela
 par un arrêt  du 12 juillet  2000. (Les mesures urgentes de
réforme à caractère  économique et financiers du 11
décembre 2001 loi MURCEF1).Elle distingue la clientèle
du franchiseur de la clientèle propre des  franchisés. Ce dernier
n'existait  que du fait des moyens mis en oeuvres  à leurs risques et
périls, au plan local ,par  des franchisés ; parmi lesquels
des documents corporels de leur fonds de commerce  notamment le matériel
.En conséquence le franchiseur peut justifier d'un fonds  de commerce et
en ce sens profiter du statut . Les locaux et la durée Le bail ne peut être soumis au statut que s'il porte sur
un immeuble ou un local dont la jouissance est l'exploitation d'une
activité commerciale. Puisqu'il est destiné au maintien de
l'activité du locataire; la propriété commerciale n'a de
raison d'être que si le locataire exploite
l'activité envisagée ou décrite dans le bail. Ici le
terme « immeuble » est pris dans son sens usuel et signifie
immeuble bâti ce qui exclue les terrains nus. D'ailleurs l'art 81 AU/DCG dispose que «  le preneur
est tenu d'exploiter les locaux donnés en  bail en bon père de
famille et conformément à la destination prévue au bail ou
à défaut de convention écrite suivant celle résume
d'après les circonstances» .Cependant une question fondamentale
doit être posée. Quant est-il du locataire qui veut changer ou
diversifier son activité. Cela nous ramène aux problèmes des
déspécialisations .C'est le fait d'adjoindre au commerce
préexistant des activités connexes ou complémentaires ou
même de changer totalement l'activité
(déspécialisation totale). Il est donc parfaitement possible car le commerçant a
le droit de jouir paisiblement des locaux. Selon l'alinéa 2 de l'article
81AU/DCG. La durée minimale de l'exploitation doit être de deux
ans d'exploitation de son activité pendant une durée de deux ans.
Il y `a là une innovation majeure par rapport au COCC. 
 1 les mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financiers 
www.jurisprudentes
.fr Le COCC distinguait  selon  que le contrat est à
durée déterminé ou indéterminé. La
durée n'était pas uniforme. Ainsi pour bénéficier de la protection
apportée par la propriété commerciale ces trois conditions
doivent être réunies c'est ce que la jurisprudence a
décider dans un arrêt du 14 juin 2006  1(arrêt
3eme ch. c cass.). En l'espèce  la SCI propriétaire d'un local
à usage commercial exclusif de rôtisserie  a délivrer
congé au locataire   le 30 juillet 2000 avec refus de renouvellement
sans offre d'indemnité au motif que  le preneur ayant cesser depuis 1996
d'exercer dans les lieux l'activité de rôtisserie .donc il ne
remplissait plus la condition d'exploitation effective des lieux  ouvrant droit
au renouvellement .Le preneur a assigné la bailleresse pour solliciter
le paiement de l'indemnité d'éviction. La cour a rejeté la demande  pour manquement à
l'une des conditions exigées par la  loi. 
  B : LA procédure de renouvellementLes nouvelles  dispositions régissant le bail 
commercial ont considérablement simplifier la procédure  de
renouvellement .les articles  92 et 93  AU/DCG disposent qu'en cas de bail
à durée déterminé, le preneur peut demander le
renouvellement  de celui-ci par acte extra judiciaire au plus tard trois mois
avant la date d'expiration du bail. En cas de bail à durée indéterminé
 toute partie qui entend le résilier doit donner congé  par acte
extrajudiciaire au moins six moins à l'avance. La demande de renouvellement est facultative pour le preneur
.Le bailleur doit faire connaître  sa réponse au plus tard un mois
avant l'expiration du bail.Dans le cas contraire il est réputé
avoir accepté le principe du renouvellement. Le preneur a le droit de s'opposer au congé  en le
notifiant au bailleur au plus tard à la date d'effet de celui-ci.Si le
renouvellement est accepté soit expressément  soit tacitement la
durée du nouveau bail est fixée à trois ans ( art 97
AU/DCG). 
§ II : Maintien du bail en cas de modification de
la situation du preneurLa protection du preneur se manifeste aussi  en cas de
procédures collectives et des fusions de sociétés. 
 1. 12- 7085III du marché _Guillart  
A : Redressement judiciaire et liquidation des
biens L'article 36 du décret de 1953 énonce que
 le redressement judiciaire ou la liquidation des biens 
n'entraînent  pas de plein droit  la résiliation du bail des
immeubles  affectés à l'activité  professionnelle du
débiteur.  Il  est aussi étendu  aux locaux qui dépendent
de ces immeubles servant à l'habitation  du preneur ou  de sa
famille.Ainsi l'ouverture de procédures collectives n'affecte pas le
droit au renouvellement du bail. La loi a instituée un principe
appelé faculté d'option. Il permet au débiteur assisté du syndic ou au
syndic seul d'exercer un choix entre la résiliation du bail et la
poursuite du contrat ; donc de conserver le bénéfice de la
propriété commerciale. Le syndic qui opte  pour la résiliation du bail a pour
seule obligation  préalable  de notifier  sa demande  au bailleur et
aussi de remettre les lieux  en l'état .On peut signaler que le bailleur
n'a aucun  recours efficace, si  l'immeuble ne lui est pas remis dans des
conditions normales . Ainsi sauf dans l'hypothèse déjà
précitée où l'administrateur aura résilié le
bail, la continuation de  l'entreprise emporte maintien du contrat de bail aux
conditions et clauses précédentes. A  la  fin  du premier contrat, le syndic ou le
débiteur pourra demander son renouvellement  et en cas de refus le
propriétaire paiera une indemnité   d'éviction conforme
aux prescriptions légales. Toujours dans le cadre  de la protection du preneur en 
difficulté, le législateur a accentué la prohibition de 
toute action en vue d'obtenir la résolution du contrat pour
défaut de paiement de loyers. Il est également interdit au bailleur comme à
tout créancier d'agir en recouvrement  d'une créance née
du bail avant le prononcé  du jugement d'ouverture .Jusqu ici cela est
le principe  général.L'innovation majeure est à chercher
du coté de la demande tendant au prononcée de la
résiliation judiciaire pour écarter tout droit au
renouvellement.Dans ce cas précis bien que normalement le défaut
de paiement des loyers échus constitue un motif légitime de refus
de renouvellement ;le bailleur qui fonde son action sur cette cause ne
pourra pas obtenir satisfaction .Les défauts de paiements ne pourront
être invoqués  ni avant le jugement d'ouverture ni après.De
ce fait le bailleur a pour seule ressource  de procéder à la
déclaration de sa créance dans les conditions prévues  par
l'art 78 et 79 du Acte uniforme sur les procédures collectives  ainsi 
il deviendra un créancier à la masse. . 
B : Fusion de société et apport partiel
d'actifsLa fusion est définie comme l'opération par
laquelle deux ou plusieurs  sociétés se réunissent pour
disparaître soit au sein de l'une d'elles soit au sein d'une
société nouvelle.Elle se réalise donc par l'absorption
d'une société. Elle implique nécessairement la dissolution de la
société absorbée dans le cas   de la fusion absorption  ou
la dissolution des sociétés fusionnées. Dans le premier cas  la société absorbée
fait apport de la totalité de son patrimoine  à la
société absorbante. Dans le deuxième  cas les deux sociétés 
fusionnées apportent  la totalité de leur patrimoine à la
société nouvelle.Ceci implique que dans tous les cas il y'a
transformation ; donc possibilité pour la nouvelle
société de changement de preneur initial.Le  statut des baux
commerciaux  en ses articles 81 AU/DCG (le preneur est tenu d'exploiter  les
locaux données en bail conformément à la destination
prévue au bail) énonce que la destination des lieux doit
être respecter par le preneur.En effet ce principe va connaître une
dérogation qui consiste au maintien dans les lieux de la
société transformée et qui à changer
d'activité. La société obtient une garantie contre le
propriétaire qui se prévaut de changement de locataire ou
d'activité. L'article  35 -1 alinéa 2 et 3  du décret du
30 septembre 1953  estime que la société locataire issue de la
fusion ou la société bénéficiaire de l'apport et
nonobstant toute stipulation contraire ,de se substituer au profit de laquelle
le bail était consenti dans tous ces droits et obligations .Et la loi y
ajoute que si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée
dans les termes de la convention ,le tribunal  peut y substituer  toutes
garanties qu il jugera suffisantes .Ce doit permet aussi  au locataire  de
s'affranchir de la force obligatoire du contrat en exerçant dans les
lieux loués une activité qui n'avait pas été
prévue . La seule limite qui est apporté à ce droit est
l'exigence d'une connexité ou d'une complémentarité par
rapport à l'activité autorisée.Autrement dit il faut qu'il
y'ait une relation étroite  de dépendance .Si cette condition de
fond étant remplie le locataire n'a pas à demander une
autorisation au bailleur.Il a seulement l'obligation de l'avertir de son
intention afin que ce dernier puisse contester la relation de
complémentarité ou de connexité. En règle  générale, le bailleur peut
s'opposer à la fusion  mais elle peut  est rejeté par le juge 
s'il estime  qu'il y'a des garanties  nécessaires .Le juge fait aussi
échec à l'opposition en ordonnant le remboursement des
créances de loyers  sous réserves que celles-ci soient
antérieur à la publicité donnée au projet de fusion
.Le délai d'opposition est de seulement trente jours  à compter
de la publication. Ainsi la loi a instaurée un mécanisme de
règlement des créances antérieures des loyers  et de
constitution  de garanties  pour éviter l'éviction de la
société transformée. Section II : Les conséquences de la
reconnaissance du droit au renouvellement La protection assurée par la loi dans le cadre du
statut des baux commerciaux revêt un important considérable ;
car en plus de sauvegarde du fonds de  commerce, il y'a un véritable
encadrement du processus de  renouvellement. 
§I : L'encadrement du renouvellement L'encadrement se manifeste par le plafonnement des loyers et
par la  protection  contre  des clauses contre  résolutoires. 
    A : Plafonnement des loyers à l'occasion du
renouvellement Il ne suffit pas  d'affirmer le principe du droit au
renouvellement .Un propriétaire hostile  à ce principe tenterait 
d'augmenter indéfiniment le loyer.Ce système oblige le preneur
à quitter les locaux  volontairement sans que le propriétaire
n'ait à payer une quelconque indemnité. C'est pour cette raison que la loi a institué un
système de plafonnement .Le bail renouvelé est en principe
identique au bail précédent.Le bailleur ne peut pas prendre
prétexte du renouvellement pour fixer le loyer
délibérément. ou imposer de nouvelles charges. Le loyer n'est aussi pas caduc Elle peut être
augmenté seulement à des conditions prédéfinies par
la loi.  Elle  doit correspondre à la valeur locative qui est
déterminée selon l'article 85 AU/DCG par les
éléments suivants : la situation des  locaux, leur
superficie et l'état de vétusté .et enfin par le prix des
loyers couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux
similaires.Deux arrêts se situant l'un dans le prolongement de l'autre 
ont indexés cette question. (C1ass. civ. 3e  15 
janvier 1992 bull civ. III no 18 page 11 et cass. civ.  6 janvier 1993 ;
REP 1993 art -35458 page 225). Rappel des faits : dans le premier arrêt la
société civile immobilière (SCI) propriétaire des
locaux, a donné en location  à la société PORTE DE
FRANC  porté durant le renouvellement à cinq cent cinq mille deux
cent quatre vingt  quatre Francs .par le jeu d'une clause mobile. La
société locataire en a demandé la révision. 
 1 bull.civIII n° 18 page 11 et rep civ1993 art 35458
page 225 Dans la deuxième espèce la société
 LA MONDIALE est propriétaire de locaux  à usage commerciale en
à donner location à la société REYNOID  en vertu 
d'un  bail assorti  d'une clause d'échelle mobile que  le loyer ,ayant ,
en application  de cette  clause  augmenté  de plus du quart .Pour ces
deux affaires  le juge a estimé  que  le loyer révisé 
devrait être fixé judiciairement par rapport à la  valeur 
locative  et non par référence aux stipulations contractuelles
.Deux enseignement  sont à tirer  de ces deux arrêts. D'une part,
il est clair  aujourd'hui que l'action en révision fondée sur 
l'article 28 du décret  de 1953 n'est  pas réservée au
seul preneur  le bailleur peut en bénéficier .D'autre part il
nous serait exagéré  de voir  dans cette
jurisprudence ,l'expression d'une volonté  de rejet de tout mode de
fixation des loyers  non exclusivement  fondé sur  la valeur locative.
Néanmoins  elle s'affirme comme un critère  incontournable de
fixation des loyers renouvelés. 
B : La protection contre  des clauses
résolutoires Dans le cadre de la propriété commerciale les
causes classiques de résiliation du contrat sont encadrées. En
effet le non paiement des loyers ou les autres manquements du locataire
devraient faire échec au droit au renouvellement du bail. Les clauses
prévoyant que le bail sera résilié et par
conséquent non renouvelé si le locataire contrevient à
telle ou telle obligation contractuelle ne peut pas être interdites en
principe. Car il est naturel que la résiliation d'un contrat sanctionne
l'inexécution par l'un des contractants de ses engagements.  Cependant  il est apparu nécessaire de les
« encadrer »  législativement. Parce que la
sanction peut être disproportionnée pour le locataire qui risque
de perdre son fonds sans aucune indemnité, pour un manquement
contractuel léger. Le législateur a donc élaboré un
système général de protection qui est renforcé
lorsque le locataire est mis en redressement judiciaire. Il résulte de
l'aliéna 2 de l'article 101 AU/DCG qu'a défaut de respect des
clauses du bail le bailleur peut refuser le droit au renouvellement et demander
 à la juridiction compétente l'expulsion du preneur. Mais  la clause ne produit effet que si le bailleur avait fait
délivrer par acte extra judiciaire une mise en demeure de respect  des
clauses et conditions du bail. Et l'alinéa 3 d'ajouter que cette mise en
demeure  est nul si le preneur n'a pas informé et reproduit dans l'acte
que le défaut de respect des clauses dans le délai d'un mois la
résiliation sera poursuivie. En fait l'article 101 alinéa 2 et 3 prévoit en
quelque sorte des délais pour le locataire ;soit de  payer soit de
s'acquitter des ses autres obligations . Tant que la résiliation n'a pas été
constatée  ou prononcée par une décision de justice ayant
acquit l'autorité de la chose jugée, l'octroi du délai
prévu par l'alinéa 3 de l'article 101 AU/DCG  suspend la
réalisation et les effets de la clause résolutoire ainsi que
toutes les procédures d'exécution qui aurait put être
engagé par le bailleur. Il faut aussi noter que cette protection ne s'applique pas
seulement aux loyers impayés mais aussi aux autres charges. Ses
dispositions sont également étendues pour les procédures
collectives. Les clauses résolutoires sont réputées non
écrites. Il n'a pas de résiliation de plein droit pour non
payement toute action du bailleur est rendu impossible par l'effet de la
suspension des poursuites individuelles édictées par le
règlement sur les procédures collectives    
§II : Les sanctions du non respect de la
propriété commerciale Le non respect du droit au renouvellement  par le
propriétaire est synonyme de sanctions pécuniaires  s il est
illégitime .Elle obéit  à un régime   juridique
strict élaboré par la loi  
A : Versement d'une indemnité d'éviction
En vertu de l'article 94 AU/DCG  le bailleur peut s'opposer 
au renouvellement du bail à durée déterminée ou
indéterminée, en réglant au locataire une indemnité
dite d'éviction .Tant que le propriétaire n'aura pas versé
cette indemnité ;il ne pourra pas expulser le preneur des
locaux.Ici on considère le refus injustifié du
propriétaire comme un acte fautif(LOUiS VOGEL) ouvrant  droit à
réparation.Il  appartient  ainsi au propriétaire d'apporter des
preuves qui établissent que son  refus  est justifié .Il y'a donc
un renversement de la charge de la preuve au profit du preneur . Il faut un motif  grave et légitime, qui est
essentiellement  constitué par une faute du locataire Ce manquement
n'est pas limité aux seules infractions au statut  mais il doit se
rattacher au bail par un lien .Les juges exigent donc la motivation du
refus. De ce fait en cas de refus illégitime, et dés
lors que le bail  est soumis au statut ; une indemnité est due par
le propriétaire.Elle doit être égale au préjudice
subi par le preneur (L145 -15 décret  1953 et art 94 AU /DCG)
L'alinéa 2 de l'article 94 dispose qu' à défaut d'accord
entre les parties l'indemnité est fixée par la juridiction 
compétente .Et elle  précise que l' évaluation sera faite
par rapport au chiffre d'affaire ,aux  investissements réalisés
par le preneur et à la situation géographique du local. On constate que l'acte uniforme n'est pas très
explicite pour la fixation du montant de l'indemnité
d'éviction.Et  pour bien cerner la question on s'est
référé  au décret  de 1953 et à la
jurisprudence commerciale. L'article 8 alinéa 2 estime  qu'on doit tenir compte de
l'effet que devrait produire normalement une éviction : la perte du
fonds par le locataire .C `est pourquoi le texte prévoit que
l'indemnité est  égale à la valeur du fonds (FRANCIS
LEFEVBRE). Elle  peut aussi être fixée  selon la valeur du droit
au bail. Nous retrouvons  dans ce cas précis une trace de la protection
du locataire en tant que telle ; indépendamment du fonds. Deux arrêts de la cour de cassation ont
réaffirmés une jurisprudence acquise depuis  longtemps (3eme ch.
13 octobre 1993 loyers et copr  février 1994 no74 et civ. 11 juin 1992
bull civ. III no 195 page 20). En effet dans ces deux arrêts  la cour considère 
que la valeur du bail non renouvelé doit être prise en compte 
pour le calcul de l'indemnité  et qu'elle doit être égale
à la valeur du droit au bail dés lors que l'exploitation du fonds
étant déficitaire .Elle  doit être supérieure
à la valeur marchande. 1(19 janvier 2005). Aujourd'hui même si on est en face d'un fonds de
commerce peu important dans un local spécialement bien placé,
l'évaluation de l'indemnité doit tenir compte du droit au bail. 
C `est finalement ce que la cour de cassation a retenu après multiples
hésitations. du  fait que  l'emplacement peut représenter un
certain  potentiel de développement .Un fonds dont l'exploitation est
déficitaire peut avoir une certaine valeur parce qu `il aurait pu
intéresser un acquéreur susceptible d'en tirer mieux parti que
l'exploitant actuel.A titre accessoire l'indemnité peut aussi couvrir
les frais de déplacement du  fonds, de  déménagement, le
cas échéant le licenciement d'une partie du personnel. 
  B : Le régime juridique de l'indemnité
d'évictionDans le cadre de la protection du fonds de commerce du 
locataire, la loi a érigée le principe du maintien dans les lieux
jusqu'au paiement de l'indemnité par le bailleur. Elle est
également due si les locaux  reconstruits ont une destination
différente des locaux objets du bail.Ou  bien au cas ou  le bailleur n'a
pas offert  au preneur un bail dans les nouveaux locaux (art 95 al 7 AU/
DCG). De ce fait la décision juridique qui fixe
l'indemnité ne rend pas celle-ci immédiatement obligatoire
.Pendant  quinze jours le bailleur bénéficie d'un droit  de
repentir qui lui permet de revenir sur son refus de renouvellement ;
lorsqu'il  estime l'indemnité trop élevée (art 32
décret  1953).  1. pourvoi no 3 283 cour de cass.  cassation.fr
 2 .YVES GUYON 11 eme EDITION 
LGDJ Ce droit de repentir ne peut être exercé  que si
le locataire  est encore dans les lieux et n'a pas déjà
acheté  ou loué un autre  immeuble destiné à sa 
réinstallation. A l'expiration du délai le preneur qui n'a pas 
reçu   son indemnité se maintient dans les lieux. .Certains
auteurs comme YVES GUYON2  nomme cette pratique «  de
droit de rétention » .Et elle se fait aux clauses et conditions  du contrat
expiré .Ce droit au maintien s'impose même à
l'acquéreur  de l'immeuble en cas de vente .même s'il n'est pas
tenu de payer l'indemnité  d'éviction. Pourtant  il existe  des cas ou il est difficile de
déterminer qui est le véritable débiteur de cette
obligation.Le  30 mai 2001 la troisième  chambre civile avait rendu une
décision en ce sens .Dans le cas d'espèce  l'immeuble a
été vendu entre le moment ou le renouvellement a
été refusé et celui ou l'indemnité devrait
être payée.Et  avant cette  arrêt la cour de cassation
s'était déjà prononcée  sur la question dans un cas
similaire le 25 avril 1968 .1  Elle avait considérée que la vente de
l'immeuble « ne décharge nullement le vendeur de son
obligation de payer l'indemnité d'éviction consécutive
à un refus du renouvellement  intervenu avant la  vente. ». Donc la cour n'a fait que confirmer dans l'arrêt
époux ROZAND une jurisprudence antétieure.L'indemnité  est
de la sorte  considérée  comme une dette personnelle  à la
charge du  bailleur  et non une sûreté réelle 
attachée à la propriété de l'immeuble.En outre la
cour d'appel précise que  l'indemnité n'est pas une somme
versée « en contre partie d'un transfert de
propriété »  (ca.13 septembre 2002 ). Contrairement à  L'OHADA qui n'a pas
précisée  les délais de paiement de l'indemnité, la
loi française du 12 mai 1963  estime  qu'elle doit être
versée dans les trois mois suivant la date du refus .Le locataire doit
remettre les lieux vides le premier jour suivant l'expiration d'un délai
de quinze jours à compter du versement de  l'indemnité  (art L145
29). La jurisprudence apprécie généralement de
façon libérale la situation du locataire qui se trouve dans
l'impossibilité  de remettre totalement les lieux  libres de toutes
occupations dans le délai légal.   
 1 gaz pal 1968 -2-272 2 juris data n° 2002 19329 Chapitre  II : L'efficacité  de la protection du
preneur par la propriété commercialeL'essentiel des critiques qui ont été
émises vont  souvent à l'encontre de la propriété
commerciale, à sa limitation .Mais pour notre part on va essayer de se
situer de l'autre côté.Car nonobstant  toutes les garanties
édictées par la loi, il reste qu'il existe des insuffisances 
notables. Section I : Insécurité juridique 
des preneursLe statut  juridique adopté  sur les baux commerciaux 
par l'Acte uniforme  en ces articles 92 à 102  est  fallacieux  en ce
sens que beaucoup de ces règles sont facilement contournables par les 
propriétaires d'où la précarité du droit au
renouvellement . 
§ I : La précarité du droit au
renouvellement Cette  instabilité se mesure  par rapport au
développement des baux de courte  durée et par la mise à
l'écart des preneurs des centres commerciaux de la
propriété commerciale. 
A : Le développement des baux de courte
duréeIl faut d'abord préciser que beaucoup d'auteurs
proposent des solutions qui tendent à limiter  la
propriété commerciale .Car disent -ils que «C'est  une
protection exagérée  et excessive »  (YVES GUYON).aux
commerçant en place. Cependant pour notre part on considère  que le droit au
renouvellement n'est pas aussi solide .Il y'a une facilité pour les
propriétaires de s'en soustraire .Autrement dit les règles  qui
sou- tendent  la propriété commerciale ; et surtout celles
qui  conditionnent son  application sont précaires. En effet l'article 91 AU/DCG conditionne
l'applicabilité du droit au renouvellement à une exploitation
minimum de deux ans .Ceci  dit, le législateur n'a pas comme en France
exigé  au propriétaire une convention impérative d'une
durée minimale de neuf ans  (avec possibilité de renouvellement  
tous les trois  ans).  Et cela favorise le développement des baux de courte
durée initié par les propriétaires qui souhaitent se
dégager des contraintes du statut des baux  commerciaux .Ce
système nie, voire précarise  la propriété
commerciale .Donc à la fin du premier bail qui peut être
stipulé pour moins de deux ans ;le propriétaire retrouve
librement la jouissance de ces locaux . Il peut soit décider de renouveler  le bail dans les
mêmes conditions  , soit à un prix beaucoup plus
élevé  ,soit tout simplement évincé le preneur
légalement  et  sans indemnité  d'éviction .le  droit du
preneur   peut être  amoindri par la diligence du propriétaire qui
a su bien utilisé une loi qui , lui a, indirectement procurer les moyens
 de faire échec  à la   propriété  commerciale . Ainsi donc l'effectivité  d'une exploitation de  deux
ans contribue à l'insécurité juridique des preneurs .Ils
n'ont aucun recours contre le  propriétaire, qui a  la liberté de
déroger à la durée minimum qui permet de
bénéficier du droit au  renouvellement.  
B : Mise à l'écart des preneurs des
centres commerciauxLa précarité de la propriété
commerciale se vérifie  aussi, par rapport aux centres commerciaux .Le
développement de la grande distribution  a  favorisé   la,
création  de centres regroupement un certain nombre de commerces autour
d'un  leader. D'une part ces centres contribuent à l'augmentation du
nombre  des locaux vacants dans les villes et voient disparaître les
petits commerces .D'autres part ,la spécificités de ces
installations prive souvent le locataire de la propriété  
commerciale  en l'absence de clientèle propre .Par rapport au droit au
renouvellement les preneurs de ces centres n'en sont pas souvent
bénéficiaires .En effet les propriétaires estiment que ces
 preneurs   n'ont pas de clientèle propre .leur exploitation est
entièrement  dépendante de l'activité principale d'un
ensemble plus vaste  dans lequel elle est incorporée .  Le doit au renouvellement  n'est accordé que si la
clientèle personnelle est prédominante .Elle doit aussi
être propre et autonome  .De ce faite on est encore en présence d'une
possibilité pour les propriétaires des se soustraire à la
propriété commerciale en utilisant une condition de
validité .Il y'a un déséquilibre au profit des
propriétaires qui est  conforter par la  jurisprudence. Le statut des baux commerciaux contenu dans le décret 
de 1653 et dans les articles 92  à 102 AU/DCG n'en démontre pas
ces limites dés lors qu'il s'agit de ces centres .Si l'article L1456-34 
du code de commerce français et l'article  85 AU/DCG instituent  le
principe du plafonnement  des loyers  et ces dispositions ne sont guères
 respectées par les centres commerciaux. A cette catégorie  particulière  de bailleurs
,de par sa position dominante ,peut , à son gré ,lors du
renouvellement imposer le prix du nouveau loyer au prix couramment
pratiqué dans le voisinage .C `est là où le bât
blesse .Ce  dernier peut unilatéralement fixer le  montant  dans la
mesure où tous les  commerces exploités dans un même 
centre sont soumis à une politique d'évolution du loyer  à
l'identique  .Et c'est précisément cette brèche dans la 
réglementation prétendument protectrice  pour le preneur  que ne
manque pas d'exploiter les bailleurs . D'ailleurs la jurisprudence la plus récente
témoigne de ce déséquilibre .Ce mode de fixation
échappe totalement  au juge de sorte que le bailleur peut user et 
abuser de sa position monopolistique en toute légalité .Les
tribunaux  ayant  confirmé que les seules éléments de
références utiles pour fixer le prix des locaux situés
dans un centre commercial doivent être rechercher au sein de ce  centre.
On assiste donc impuissant  à l'éviction  progressive des petits
commerçants à la faveur d'une politique de rationalisation  des
coûts de revient au mètre  carré. Autre difficulté rencontrait par ces preneurs concerne
l'indemnité d'éviction : l'évaluation du
préjudice par ces  locataires, qui peuvent tout perdre en quelques jours
, là encore le législateur est fort restrictif. Les tribunaux
retiennent généralement une évaluation forfaitaire  sans
apprécier concrètement  l'étendue du  préjudice. Et enfin l'indemnisation du préjudice  moral est 
occultée, quand  même il  existerait. Il  y'a un stratagème
 imparable pour  évincer à moindre coût et en toute
légalité le commerce des grandes  centres. 
§  II : Le droit  de refus du
propriétaire : le caractère absolu du droit de
propriété Les règles qui tentent de renforcer  la
propriété commerciale peuvent  se heurter  au droit de
propriété du propriétaire .Celui ci  s'exprime par un
droit de reprise et surtout par le paiement des indemnités d'occupation 
au propriétaire et aussi par son intervention dans la sous location  que
peut effectuer le preneur. 
A : Droit de reprise et l'indemnité
d'occupation Le droit de reprise et l'indemnité d'occupation
caractérisent l'absolutisme du droit de propriété que le
propriétaire détient sur son  immeuble.  En effet si le législateur n'a pas poussé son
raisonnement jusqu'à imposer une obligation de renouvellement  c'est
parce qu'il n'a pas voulu nier le droit  réel du propriétaire. Le
 simple locataire  n'a qu'un droit personnel contre le  propriétaire.
L'expression propriété commerciale ne peut même pas
être employée  pour marquer l'opposabilité absolue du droit
, comme celle de propriété industrielle .Et il n'ya aucune
disposition qui permet au locataire d'imposer le renouvellement .D'ailleurs son
maintien  dans les lieux est également  subordonné à une
acceptation  du propriétaire .Il n'est même pas
considéré comme abusif le refus du droit de ne  pas  contracter
.La seule récompense que  peut obtenir le preneur est le paiement d'une
indemnité d'éviction .Et même ce paiement est
subordonné à des conditions préalables .Il faut qu'il
y'ait absence de faute du preneur  dans l'exécution   du bail
conformément  aux termes du contrat. Le propriétaire qui  refuse, le renouvellement et donne
les motifs échappe au paiement de l'indemnité  (article  95
AU/DCG).Le droit de reprise c'est le droit de reprendre son immeuble sans
être  tenu de payer .La propriété commerciale est surtout
affaiblie  par la reprise pour reconstruire ou pour  habiter.    
  1 : Refus pour motif grave et légitime contre le 
locataire Conformément  à l'article 95 AU/DCG le bailleur
peut s'opposer au renouvellement sans payer  l'indemnité s'il justifie 
d'un motif  grave et légitime ( al 2)à l'encontre  du preneur
sortant .Cela peut être la violation d'une obligation contractuelle
,travaux  ou changement  de  destination des lieux loués sans
autorisation du bailleur , dégradations  diverses , sous location
interdites , caractère  immorale du commerce exploité  et surtout
non paiement ou paiement irrégulier des loyers et aussi défaut du
fonds sont les manquements les plus invoqués ( alinéa 2 art 95
AU/DCG ) .Le motif peut aussi ne pas tenir strictement  à la violation 
d'une obligation contractuelle .Par exemple il peut être  invoqué
à la suite de violences exercés par le locataire sur le bailleur
. Il faut aussi préciser  que la plupart  des causes de
non renouvellement sans indemnité pour violation  d'une obligation
contractuelle sont aussi des causes de résiliation du bail .Cependant
l'alinéa 3 de l'article 95 précise que pour éviter l'effet
de surprise envers  le locataire ; le manquement ne pourra être
invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de
deux mois après une mise en demeure du bailleur par acte extrajudiciaire
d'avoir à faire cesser ce  manquement. Cette mise en demeure n'est nécessaire en ce qui 
concerne la violation des clauses du bail .Elle n'a pas à être 
imposé si la faute reprochée au locataire est  une violation de
la loi et en -core  moins si c'est la loi pénale qui est
transgressée. La  jurisprudence avait décidée que la mise
en demeure n'a pas lieu d'être face à des situations
irréversibles  comme, par  exemple, le fait d'avoir sous -loué
sans l'accord du propriétaire  (3  éme. civ 2 novembre
1982).Néanmoins un arrêt rendu en 1996  (civ 3 éme  30 mai 
1996) semble remettre cette situation en  cause.    
    2 : Reprise pour motif tenant au localToujours  dans la même lancée l'article 95 
deuxième  prévoit la possibilité d'une reprise pour
reconstruire un local insalubre .Le bailleur  peut aussi reprendre sans
indemnité les locaux d'habitation accessoires  des locaux commerciaux
pour habiter lui-même , ou les  faire habiter par sa famille ,si le
bénéficiaire de la reprise n'a pas de logement  correspondant 
à  ses besoins normaux .Dans les deux cas de reprise  qu'on  a
développer ( reprise pour habiter ou reprise pour motif grave et
légitime ).Le bailleur retrouve  la jouissance de ces locaux .Par
conséquent  ce droit  de refus du propriétaire  qui se traduit 
par la liberté de ne pas contracter sans aucune sanction   constitue
l'une des plus grandes  faiblesse de la propriété commerciale .En
effet  bien qu'il est stipulé  dans  l'article  95  AU/DCG que  si  les
locaux reconstruits  ont une destination différente  de celle  des
locaux  objets  du bail . L e bailleur  devra verser au preneur 
l'indemnité  d'éviction  prévue à l'article  94 
AU/DCG .On a  constaté que dans la pratique qu'elle  est
très faible par rapport  à l'indemnité qui est due en cas 
de refus  de renouvellement . 
     3 : Indemnité  d'occupation C'est l'illustration  pertinente de la
prééminence du droit réel  du propriétaire  sur son
 bien. Ce sont  des sommes d'argent  que verse le preneur évincé 
et qui demeure dans les lieux  même  si le bailleur lui doit une
indemnité  d'éviction.  Ainsi on peut que déplorer ces dispositions  .Le loyer
contractuel  est remplacé  par une indemnité   d'occupation.(
com.art  L 145-28 al 1) et l'article  83 AU/DCG  .Elle est due de plein droit 
à  compter   de la cessation du  bail par le locataire  et  qui se
maintient  dans les  lieux . Elle prend effet à la  date du congé
même si le bailleur  a  décidé  de ne pas renouveler
après la fixation  judiciaire  du nouveau   loyer. Cette 
indemnité d'occupation  est calculée selon  la  valeur locative
et  compte  tenu de tous les éléments  d'appréciation.   Au regard de la jurisprudence  actuelle,  les juges tout en
prônant une protection  du preneur  conditionne  celle-ci au
départ effectif des lieux même si leur fonds de  commerce  s'en
retrouve anéanti faute d'emplacement nouveau. En effet l'extrême   longueur, des  procédures,
l'appréciation très discutable  des critères  de
détermination de l'indemnité fait que trop souvent le montant de
l'indemnité d'occupation que devra verser  le locataire est fixé
tel qu'il compensera quasiment  le montant  de l'indemnité que lui doit
le  bailleur. L'indemnité d'occupation et le droit de reprise ne font
finalement que traduire  l'insécurité juridique des  preneurs.
 
  B : Concours du propriétaire dans la sous -
location L'article 98 AU/DCG  dispose que le sous-locataire peut
demander  le renouvellement  du bail au locataire principal dans la mesure des 
droits, que  celui-ci tient du propriétaire  principal. Et l'alinéa 2 d'ajouter que l'acte  doit être
porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes
conditions que les sous location qui doit être unilatéralement 
autorisée. Un arrêt du 12 mars 2002 1(CONSORT S  SIAUD)
a poussé la question plus loin en affirmant que le preneur 
autorisé  par le bailleur a sous loué les locaux commerciaux et
qui n'appelle pas celui  ci à concourir  à l'acte commet
« une violation  délibérée » non
régularisable  des règles  d'ordres publiques du statut des baux 
commerciaux et entraine à elle seule la résiliation  du bail .Il
y'a longtemps  que la cour de  cassation défend  sans jamais
dévier que «  l'interdiction est de principe et l'autorisation
 est dérogatoire »  ( com.20 décembre 
1965).L'autorisation de sous -louer ne dispense pas le locataire d'appeler le
bailleur à l'acte  « sauf  stipulation contraire  du bail
,toute  sous location  totale ou partielle est interdite » article 89
AU/ DCG  Et  cette règle est d'ordre  public .Par  conséquent 
,l'exigence par la loi et  par la  jurisprudence   de l'autorisation 
préalable  du propriétaire   se mesure en  réalité
lors  de la   détermination de la sanction ou du comportement 
irrégulier .Par  un arrêt du  15 février 1961 les juges
avaient estimé que s'il y'a manquement à cette condition ,on
pouvait prononcé   d'emblé la résiliation du bail ;
et refusé le renouvellement  au sous locataire . Même des dommages
et intérêts pourraient être alloués  au bailleur en
réparation  du préjudice subi .A  partir de cet arrêt  la
solution est de  rigueur, aucune régularisation n'est possible .La perte
de la propriété commerciale est  inévitable. Ainsi donc la liberté contractuelle du preneur est
strictement cantonnée en matière  de sous location et cela depuis
fort longtemps si on en jugent les premiers arrêts rendus  en cette
question (les années 60). En définitive en mettant en exergue les lacunes de la
propriété commerciale  des améliorations sont
indispensables  pour garantir un maximum de sécurité  aux 
preneurs et  leurs fonds. 
 1 loyers et copropriété 2002 Section II : La nécessité d'un
renforcement de la législation sur la propriété
commercialeUne modernisation de la propriété commerciale
s'avère indispensable .Il ne s'agit nullement de bouleverser un
ordonnancement juridique mais plutôt de renforcer les prérogatives
du preneur. 
§I : Modernisation de la propriété
commerciale : adaptation aux nouvelles formes de commercialité La préoccupation doit  être fixée 
à  une impérativité des délais  de la
propriété commerciale  et  aussi à une adoption d'un
statut spécifique pour les sociétés commerciales
.Autrement dit à une certaine  liberté contractuelle sans
abandonner les garanties nécessaires  au  preneur.. 
A : Recours à des baux de longue  durée
L'acte uniforme dispose qu'en cas de renouvellement  et sauf
accord différent de celle-ci  la durée du nouveau bail est
fixée à trois ans ( article 97 AU/DCG ) ; elle n'est pas
d'ordre public, les parties peuvent y déroger .Contrairement en France
où les baux voient leur durée  fixée aussi bien lors du
premier bail que lors des renouvellements successifs à une durée
minimale de neuf ans .Et mieux les parties peuvent conclure une durée
plus longue .Cette règle  était acquise  depuis une loi du 12 mai
1965 rendu explicite par un arrêt du 12 octobre  2002 .Le juge a
estimé que « la durée du bail renouvelé est de
neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus
longue ». Ici on a voulu mettre en exergue l'importance de la
durée tant du bail initial que renouvelé .Mais malheureusement
notre Acte uniforme semble être loin de ces considérations .En 
effet, il a institué un minimum de sécurité La
durée de deux ans  est une condition d'application de la
propriété commerciale et non comme le croit certain une
conséquence de l'application du  statut. Dés lors qu'un fonds de commerce est exploité
dans les  lieux, il fallait  instituer une durée impérative plus
longue  (que les deux) et nonobstant  toute stipulation  contraire. Néanmoins  pour ne pas mettre en néant les
droits du propriétaire des  lieux, la durée doit être
interrompue dans certains  hypothèses ; soit en cas de faute lourde du
locataire entrainant la résolution ; en cas de reconstruction
de  l'immeuble ; et enfin la volonté commune des parties Il allait ainsi de soit que les parties conviendraient d'une
telle durée et qu'il y'avait une possibilité de déroger
à la norme impérative en allongeant la durée de la
jouissance .C'est un  élément qui nous paraît toujours essentiel
.Les textes visent la protection du fonds de commerce du preneur .Dés
lors  plus Longue  est la durée de sa présence dans les lieux
mieux celui -ci est en principe  assuré.   
B : L'adoption d'un statut spécifique  pour les 
sociétés commerciales   et durcissement des Conditions du
refusLe décret du 30 septembre 1953 modifié une
vingtaine de fois depuis cette date et qui a servi de base à l'Acte
uniforme a été élaboré en des temps de
pénurie de baux commerciaux et d'inflation monétaire .Il
était destiné à régir les petits commerces
Aujourd'hui  elle apparaît décalée au regard des nouveaux
besoins et des nouvelles formes de  commercialité, quand bien même
elle conserve sa logique et sa  cohérence.  Une jurisprudence innovante a essayé de modifier
à la marge des équilibres  délicats.  A ces temps  il est
de  plus en plus difficile pour les sociétés commerciales
locataires  de changer de locaux au risque de perdre une grande partie de la 
clientèle.  Il est  souhaitable de serrer l'étau juridique .Et le
point central serait le durcissement des conditions du refus et pourquoi pas
aussi un statut spécifique ouvrant droit à des 
dérogations. S'il nous paraît plus pertinent d'assurer au preneur une
longue durée de jouissance , celle-ci a vocation à perdurer au
profit du preneur ou à disparaître si elle lui nuit .En
conséquence  une stipulation expresse des parties en faveur d'une
durée plus longue doit être opérante .De ce fait si la
durée stipulée est en sa faveur eu égard par exemple aux
investissements  qu'il doit réaliser et qui demande une longue
période d'amortissement ,il nous semble logique de lui maintenir le
bénéfice de la stipulation .En tout cas , il y'aurait  ainsi 
reconnaissance à son profit de la situation juridique la plus
protectrice .Il n'y'aura   pas de renonciation  au bénéfice de la
disposition d'ordre publique ;il y'a plutôt maintien d'une
stipulation qu'il est seul à pouvoir  critiquer .Il  appartiendrait au
juge de vérifier  souverainement  l'existence  d'un accord en faveur  du
preneur . Ainsi la voie du bail de longue durée devrait rester ouverte
au profit du preneur chaque fois qu'il  en est de son  intérêt. Cette proposition devrait conduire à offrir au preneur
la solution la plus  favorable en matière  de fixation  du loyer du bail
renouvelé .Autrement dit  le locataire  aurait alors le choix entre la
pérennisation  du mode de calcul convenu et  la fixation  
judiciaire. Si la solution devrait être  de favoriser une
stipulation protectrice du preneur, il faut aussi admettre que cette
liberté contractuelle mérite d'avoir un champ d'application
très protégé dans un système fortement
régulier. il faudrait définir un certain degré de
sécurité nécessaire pour permettre aux acteurs de
l'économie de jouir d'un maximum de liberté. Et de concilier le
droit de l'économie d'une part et d'autre part la loi et le contrat Et
enfin il serait également nécessaire de durcir les conditions du
refus par exemple limiter les motifs de reprises  car si on édifie un
immeuble pour un but précis (commercial) il faut  assurer  ses choix.
Dans un autre cadre les commerçants des centres commerciaux doivent
bénéficier de la propriété commerciale .Ces 
derniers  bien qu'ils sont dans un ensemble  ne sont pas totalement
dépourvu de clientèle Mais comme la clientèle du
franchisé a été reconnu par la jurisprudence on reste
confiant pour celle des preneurs de ces centres. 
§II : La revalorisation de l'indemnité
d'éviction Toujours dans le cadre de la pérennisation  du preneur
dans les lieux  une revalorisation de l'indemnité d'éviction qui
prendrait en compte le préjudice moral et les perspectives de
développement .Elle permettrait une augmentation conséquente  du
montant  qui peut être  un motif dissuasif de toute éviction du
preneur. 
Ai : L'indemnisation du préjudice moral     
 L'Acte uniforme en son article 94 de même que la loi
française ne prennent pas en compte l'indemnisation du préjudice
moral.Mais si on s'en tient à la définition de ce type de
préjudice il importait pour l'évaluation des dommages subi par 
le commerçant évincé. En effet c'est le dommage qui, est causé d'une
manière  volontaire ou involontaire .Le préjudice peut être
le fait d'une personne, la survenance d'un événement naturel
etc.Il  peut affecter la personne dans son patrimoine ; il consiste soit
dans une perte soit des dommages causés aux  biens, soit encore dans la
suppression  ou la diminution des revenus. E t si on analyse la situation du preneur 
évincé il est certain qu'une diminution des revenus et du
patrimoine n'est pas à écarter  des conséquences du refus
du renouvellement  par le propriétaire ;qu'il soit légitime 
ou illégitime  La réinstallation du fonds dans un autre immeuble
demande l'emploi de nouvelles ressources financières  et en France le
pas de porte (somme d'argent versé avant l'occupation des lieux ) est
exigé  par certain propriétaire .Ainsi le préjudice moral
est certain ; En ce sens que le locataire sera obligé dans une
certaine mesure à réemployer des sommes d'argent  pour continuer
son exploitation commerciale .La réparation doit donc prendre  en compte
la perte subie et le gain manqué .Autrement  dit la perte de chance est 
évaluable .Il peut subsisté une difficulté pour
l'indemnisation  de ce dernier préjudice  car    contrairement aux
autres victimes  bénéficiaires  de la perte de chance  le
commerçant peut se réinstaller  dans un autre local  ou encore
bénéficier de son indemnité . Actuellement  un nouveau principe  vient d'être admise
par la jurisprudence : le préjudice d'angoisse il complète 
le préjudice moral.Le préjudice d'angoisse vise à prendre
en compte le préjudice que nous pouvons subir pour avoir
été soumis à des situations angoissantes .Ca
été le cas dans une affaire en cour  ; lors d'un vol
difficile de la compagnie charter KHARTAGO airlines  entre Djerba et  Paris du
12 février 2006 qui avait été émaillé
d'incidents techniques .A signaler aussi un cas déjà jugé
qui concerne la prise d'otage de trois ressortissants français aux
Pilliphines  le voyagiste et l'assureur  ont été condamné
à payer un million d'euros de dommages et intérêts   pour
le motif d'angoisse . Tout ceci pour dire qu'il est fort possible d'appliquer ces
préjudices au preneur évincé .Car  l'éviction
surprise  et  les incertitudes   du changement de localisation
(c'est-à-dire la survie ou la perte de la clientèle) sont autant
de causes d'angoisses. Cependant le plus important ce n'est pas le montant de
l'indemnité d'éviction mais plutôt  la conservation dans
les lieux .Toutefois l'importance de ce montant  peut constituer un frein au
refus de renouvellement du bail  commercial. 
B : L'indemnisation des perspectives de
développements La réparation d'un préjudice consistant dans la
perte d'une chance doit être amené  à la valeur de la
chance perdue et ne peut être égale à  l'avantage qu'aurai
procuré cette chance  si elle était réalisée .De 
même que l'indemnisation du préjudice morale n'est pas suffisante 
pour combler  les dommages subis par le preneur  ni pour dissuader le
propriétaire de rompre le contrat de bail. L'indemnité doit  couvrir l'intégralité
du préjudice  direct matériel et certain .C `est à cet
égard qu'on a préconisé une indemnisation des perspectives
de développements de l'activité commerciale. En effet en marketing la géographie  des marchés
constitue  un ensemble d'éléments importants  pour
différentes raisons .La demande varie en fonction de l'espace et peut se
mesurer aussi bien  en fonction  des revenus .Le prix les produits et les
services varient aussi suivant  les lieux .Ce  qui justifie le fait que les
commerçants  souvent avant de s'installer dans un lieu étudie le
comportement spatial  des consommateurs , des zones de chalandises (zone
d'attraction commerciale ).Et une zone  favorable édifie un preneur
avisé de développer ses activités  . Le commerçant  peut concevoir une modification profonde
dans l'approche de l'activité commerciale de l'entreprise et cela 
amène nécessairement à revoir son organisation et à
mettre en place des structures qui correspondre  à la fois à
cette nouvelle optique et permettent de répondre aux besoins (ROBERT
LEDUC).1 Toutefois la  libre échange crédible ne peut 
lier durablement des partenaires que dans la perspective d'une stratégie
.Or  si le preneur n'est pas stable autrement  dit s'il a été
évincé  du local  il peut tout perdre  car  la localisation  qui
favorise  en plus d'autres éléments , le développement de
la clientèle constitue une valeur sûre  au sens juridique du terme
. Cependant la jurisprudence de même que l'Acte uniforme
ne  prennent pas en compte ces considérations économiques .Et
pourtant cette éventualité peut se justifier  en plus des 
idées sus mentionnées  par  les charges que le locataire 
pourrait amener à supporter .Le preneur  qui  perd son bail  doit
effectuer  des formalités de publicités   pour informer sa
clientèle  et rien n'indique  qu'il conservera ce  dernier. Ainsi  au finish la sanction  d'un acte  n'aura pas une
vocation  indemnitaire  mais plutôt la réintégration du
propriétaire dans son droit  par la  nullité  de 
l'éviction.                                                               
                                                                               
                                                                                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                  
  1.initiations aux techniques commerciales  coll.
cadréco     Conclusion  L'Acte uniforme sur le droit commercial  général
 de même que le décret français du 30 septembre 1353 bail 
initial  Cependant ces lois réputées forts protecteurs 
des intérêts du preneur, n'en démontrent  pas ses limites
dés lors que le propriétaire manifeste une volonté de
reprendre son immeuble .La remarque la  plus intolérable se situe dans
la politique d'exclusion  des centres commerciaux et la précarité
chronique des petits commerçants  La jurisprudence actuelle illustre parfaitement le malaise qui
règne dans ce milieu professionnel et le flottement qui s'installe au
sein même des acteurs de notre système judiciaire .Mais elle
témoigne avant tout de l'insécurité croissante des
locataires commerçants face à des bailleurs libres de fixer
unilatéralement ,en toute impunité,leurs propres règles
...Le juge ne devrait il pas faire oeuvre prétorienne en la
matière ,être force de contrôle ,dire « le
droit » ; mais également ,à défaut de
pouvoir statuer en équité , se positionner en véritable
régulateur économique Autrement dit des renforcements
jurisprudentielles ou législatives s'imposent . |