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L'optimisation de la création de valeur dans la firme bancaire : approche par les Free Cash Flow

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par Aubin Martial KENGNE ASSOMO
Université de Douala - DESS en Gestion Financière et Bancaire 2001
  

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2. Réglementation de la profession bancaire71(*)

L'exercice de la profession bancaire est soumis à l'agrément du Ministère des Finances .Les demandes d'agrément sont adressées à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à leur instruction .l'agrément est accordé compte tenu du programme d'activité de la banque projetée, des moyens techniques et financiers à mettre en oeuvre, de la qualité des apporteurs de capitaux ,de la compétence et de l'honorabilité de ses dirigeants ainsi que de son aptitude à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions comptables avec le bon fonctionnement du système bancaire et l'impératif d'assurer la sécurité des dépôts

L'ouverture et la fermeture des bureaux de représentation requièrent l'autorisation conjointe du Ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie.

L'agrément de ces deux autorités est également requis dans les cas suivants :

.fusion de banques,

.réduction du capital social d'une banque,

.acquisition d'une part du capital d'une banque susceptible d'entraîner le contrôle de celle-ci,

.tout acte dont peut résulter la cession d'une part importante de l'actif d'une banque susceptible d'entraîner un changement dans sa structure financière ou dans l'orientation de son activité.

La banque Centrale de Tunisie édite des règles de gestion comptable et les normes prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers .Ces normes concernent :

.L'usage des fonds propres,

.Les ratios entre les fonds propres et les engagements,

.Les ratios entre les fonds propres et les concours accordés à chaque débiteur,

.Les ratios de liquidités,

.Les risques en général.

Ratio entre les fonds propres et les engagements de la banque

Ratio de couverture des risques (ratio de solvabilité)

Fonds propres nets/total des actifs pondérés en fonction des risques encourus > ou = 8% (*)72(*)

Ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur

Ratio de concentration des risques : Risques encourus sur un même bénéficiaire/fonds propres nets< ou = 25%

Ratio de division des risques : Total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques pour chacun d'entre eux sont supérieurs ou égaux à 5% des Fonds Propres nets (FPN) < ou = 10 fois les FPN

Limite des concours accordés aux actionnaires, dirigeants et administrateurs < ou = 3 fois les FPN

i-Surveillance bancaire

La loi n° 94-25 du 7 février 1994 a confié à la Banque Centrale de Tunisie le pouvoir de contrôler les banques et les établissements financiers .Elle la dote, à cet effet, des instruments de surveillance suivants :

· Droit d'être informée

Les banques sont tenues de fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leurs situations et permettant de s'assurer qu'elles font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle des changes et de contrôles des banques et du crédits.

Les commissaires aux comptes des banques sont tenus de remettre à la Banque Centrale de Tunisie, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes qu`ils contrôlent.

Ils sont également tenus de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque ou des déposants.

· Contrôle sur pièces

Il est exercé sur la base des documents comptables et financiers et des données statistiques communiquées périodiquement par les banques.

· Contrôle sur place

Il est effectué par des missions d'inspection globale inscrites dans le cadre d'un programme annuel établi par la Banque Centrale de Tunisie .Il constitue un moyen de vérification de l'exactitude des informations transmises et d'appréciation de l'organisation et du fonctionnement interne de la banque.

L'objectif de ces missions est de faire un diagnostic financier et organisationnel de la banque ou de l'établissement inspecté, afin de prévenir les différents risques inhérents à son activité.

En plus de ces vérifications périodiques, le contrôle sur place peut revêtir la forme d'une mission d'inspection ponctuelle, ayant l'aspect d'une enquête de courte durée et portant sur des opérations particulières.

ii- Mesures préventives et répressives

La surveillance peut déboucher sur des mesures à caractère préventif ou répressif.

· Mesures préventives

Pouvoir d'injonction à l'égard des banques à l'effet notamment :

. D'augmenter le capital,

. D'interdire toute distribution de dividendes,

. De constituer des provisions.

Lorsque la situation d'une banque le justifie, la Banque Centrale peut également désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à la direction de la banque et qui peut en déclarer la cessation des paiements.

Pouvoir d'intervention :

Lorsque la situation d'une banque le justifie, le gouverneur peut faire appel aux actionnaires pour soutenir leur banque et recourir, le cas échéant, à la solidarité en organisant le concours de l'ensemble des banques pour assister l'établissement bancaire en difficulté, protéger les intérêts des déposants et préserver le renom de place.

· Mesures répressives

La Banque Centrale de Tunisie dispose d'un pouvoir disciplinaire qu'elle partage avec la Commission bancaire, à l'effet de sanctionner les manquements commis par les banques et leurs dirigeants à la législation bancaire. Ces sanctions sont de différentes catégories :

Avertissement,

Blâme,

Amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction

Suspension de tout concours de la Banque Centrale de Tunisie,

Mise en garde adressée aux dirigeants d'une banque qui ont manqué aux règles de bonne conduite de la profession.

La Banque Centrale de Tunisie peut, en outre, prononcer contre tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par la loi bancaire, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des banques, à titre provisoire ou à titre définitif.

D'autres sanctions peuvent être prononcées sur l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale, par une instance collégiale de nature juridictionnelle appelée "Commission bancaire", présidée par un magistrat et qui comprend les représentants de la Banque Centrale, du Ministère des Finances et de l'Association Professionnelle des Banques de Tunisie .ces sanctions sont les suivantes :

Interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité,

Retrait de la qualité d'intermédiaire agrée,

Retrait de l'agrément.

Cette Commission, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le Tribunal Administratif, peut également prononcer contre les dirigeants des banques coupables d'infractions à la législation et à la réglementation bancaires, les sanctions suivantes :

Suspension temporaire de toute fonction avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,

Amande pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction.

* 71 http://www.bct.gov.tn/

* 72 (*) Avant le 31 décembre 1999, ce taux était de 5%

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery