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Le rétablissement de l'Etat de droit dans une société en reconstruction post-conflictuelle: l'exemple de la sierra léone

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par Jukoughouo Halidou Ngapna
Institut des Droits de l'Homme de Lyon & Université Pierre Mendès France de Grenoble - Master 2, Recherche, Histoire du Droit, Droit et Droits de l'Homme 2007
  

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Chapitre III : LA RECHERCHE DE LA VERITE ET LA PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS DES VICTIMES

Seule institution à survivre à l'Accord de paix de Lomé de 1999, la Commission Vérité et Réconciliation de la Sierra Léone avait été chargée de faire la lumière sur tous les évènements qui se sont déroulés dans le pays de 1991 à la fin du conflit. Le choix de la création d'une Commission de vérité était destiné à faire face à l'impunité qui devait régner après l'adoption de la loi d'amnistie pour les protagonistes du conflit. Le choix de la Sierra Léone cadre aussi avec une pratique internationale qui admet la création d'une telle instance après un passé chargé de violations graves des droits de l'homme. En effet, il y a eu près d'une trentaine d'institutions chargées de faire la lumière sur les évènements qui ont marqué la conscience collective des sociétés. Quelles que soient leurs dénominations257(*), elles ont des caractéristiques spécifiques communes, du point de vue de leur mandat, durée et mandat.

La plupart de ces entités sont crées par les autorités étatiques dans un processus de transition, le plus souvent au moyen de lois. Elles jouissent souvent d'une grande légitimité auprès d'une partie importante de la population, même entre anciens belligérants, qui les préfèrent presque toujours à des institutions pénales qui sont à leurs yeux moins à même de poursuivre le but de la réconciliation. Elles ont mené leurs missions à l'abri de toute ingérence, que ce soit au plan interne qu'international et jouissent des pouvoirs exorbitants, ceci, en fonction des spécificités de chaque pays. Cette indépendance se traduit au niveau du personnel, des infrastructures et du budget qui sont propres. Du point de vue de leurs mandats, ils sont articulés autour des violations des droits de l'homme ou d'autres évènements sanglants ayant marqué le passé lointain ou proche, pendant une période plus ou moins longue, et non un évènement ponctuel, souvent confié à des commissions d'enquête classique. Ces mandats sont exécutés pendant une période qui est généralement de deux ans qui se termine souvent par un rapport comportant des recommandations visant à accorder des droits aux victimes à cause des souffrances qu'elles ont subies.

De par leur statut juridique, les commissions de vérité sont différentes à bien des égards des commissions historiques, d'enquêtes officielles, des commissions d'établissement des faits des organisations internationales ou des organismes non gouvernementaux de vérité.

Les commissions historiques contemporaines ont été utilisées en Amérique du Nord (Commission Royale canadienne dur les peuples autochtones et ma Commission américaine sur le transfert et l'internement des civils en temps de guerre) qui avaient la mission d'enquêter sur des exactions datant de plusieurs années. Elles sont différentes des commissions de vérité en ce sens qu'elles n'interviennent pas dans une période de transition politique mais visent à établir une vérité sur des faits historiques et rendre hommage aux victimes et que leurs mandats n'étaient pas destinés à couvrir des violations généralisées des droits de l'homme ou du droit humanitaire mais des exactions spécifiques concernant des groupes ethniques ou raciaux.

Les commissions d'enquête officielles ou semi officielles, bien que visant aussi des violations graves des droits de l'homme sont plus limitées dans leur porté mais sont aussi indépendantes et sont souvent précurseurs des commissions de vérité. Elles sont relativement faciles à mettre sur place, ne nécessitent pas l'adoption d'une loi ou peuvent être prévues dans des textes d'une institution nationale et ponctuelles (commission d'enquête parlementaire) ou internationale et plutôt permanentes (commission d'enquête des Nations unies, commissions des systèmes régionaux de protection des droits de l'homme, etc.)

Enfin, les organes non gouvernementaux de recherche de vérité, bien que n'ayant pas le soutien de l'Etat sont nécessaires dans les circonstances où il est impossible de mettre en place des mécanismes officiels pour écrire une histoire servant de repère pour les générations futures. Il leur manque des pouvoirs que l'on peut attribuer à un organisme officiel, notamment l'accès aux archives, l'immunité des responsables, des structures solides et l'indépendance qui pourrait influer sur la légitimité d'un rapport émanant d'un tel organe, voire l'engagement de l'Etat vis-à-vis de ses conclusions.

Il n'est donc pas inutile, lorsque l'on cherche à comprendre la mise en oeuvre des mécanismes de justice transitionnelle dans une société déchirée comme celle de la Sierra Léone, de se poser la question de savoir comment construire un récit distinguant les coupables et les victimes lorsque le propre des histoires nationales est, traditionnellement de mettre en avant une union, sinon, une unanimité ?

La réconciliation après un passé de violence nécessite un élément d'altérité. Il est question pour les différents protagonistes de se présenter devant un organe impartial à qui ils ont confiance pour croiser le récit de leurs histoires et écrire leur histoire commune. Le recours à une commission de vérité répond à cette finalité. C'est un moyen efficace d'établir la vérité irréfutable258(*) sur la nature et l'ampleur des violations des droits de l'homme ; en effet, elle permet, de part son caractère non juridictionnel, c'est-à-dire n'impliquant pas de sanctions pénales, d'attraire un plus grand nombre de témoins, ce qui permettra l'identification publique des responsables. Si les poursuites pénales prennent en compte presque exclusivement les droits des accusés, la commission de vérité est de prime abord une instance ouverte à l'écoute des victimes. Elle est ouverte à leurs préoccupations et les rapports recommandent des mécanismes d'indemnisation et de réparation pour elles.

Obtenir la vérité dans des circonstances de reconstruction post conflictuelle est un exercice peu évident. En effet, les sociétés ayant traversé une période de conflit ont une société civile défectueuse qui peut difficilement assurer la liaison avec les populations de base qui éprouvent encore la peur d'aller témoigner. Les infrastructures de communication et de télécommunication défectueuses handicapent largement la dissémination des nouvelles aux populations de provinces. Une fois la vérité obtenue, il convient de savoir ce qu'il faut en faire, le lien entre vérité et réconciliation n'étant pas automatique, le débat sur la réelle réconciliation entre sud africains d'après apartheid se posant avec plus d'acquitté. La réconciliation n'est pas la priorité des acteurs, chacun cherchant à obtenir la vérité sur le sort des personnes disparues. Il est donc nécessaire de ne pas prétendre à la réconciliation au bout de l'obtention de la vérité, mais d'une telle possibilité pour tempérer les attentes de la population et servir d'impulsion pour l'obtenir.

La commission de vérité est donc un outil de choix, complémentaire aux poursuites pénales pour couvrir les crimes que la faiblesse des moyens - financiers comme juridiques - d'une juridiction pénale ne pourront connaître. En s'inspirant du modèle sud africain, le mandat et les pouvoirs de la Commission (Section I) ont pris en compte les spécificités locales, en impliquent les leaders religieux et traditionnels ainsi qu'en prescrivant la conduite des audiences selon des modalités révolutionnaires. La Commission a conduit son mandat en même temps que les accusés étaient en procès devant la Cour spéciale, pourtant les rapports entre les deux institutions n'étaient pas définis dans leurs textes fondateurs respectifs (Section II).

Section 1 : Mandat et pouvoirs de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR)

La CVR de la Sierra Léone a été créé à la suite d'une trentaine d'expériences de part le monde. Les exemples les plus significatifs de réussite et d'appropriation du Chili et surtout d'Afrique du Sud ont inspiré les rédacteurs des instruments de la Commission. Cependant, à chaque contexte national, à chaque peuple, à chaque type de conflit correspondent des victimes, des responsables et des violations particulières. C'est pourquoi la mise en place d'une institution de réconciliation et de réhabilitation doit tenir compte de ces particularités. Le législateur sierra léonais a mis en place un système de coopération entre les organismes étatiques, les acteurs traditionnels, religieux et de la société civile, autant dans l'organisation et le fonctionnement (I) que dans la définition du mandat de la commission (II).

I. Organisation et fonctionnement

Le but principal d'une CVR est de rechercher la vérité sur les circonstances des violences pour établir la matérialité des faits acceptables par tous. Il est donc nécessaire que son établissement prenne en compte une consultation la plus large possible et une coopération à la fois des victimes et des coupables d'atrocités. C'est pourquoi, la crédibilité d'une telle instance est nécessaire et transparaît à travers son indépendance et ses pouvoirs d'une part (A) et les rapports qu'elle peut entretenir avec les autres mécanismes complémentaires de justice transitionnelle (B).

A. Un organe indépendant et dotée des pouvoirs exorbitants

Les sierra léonais ont souhaité établir une Commission compétente et surtout crédible aussi bien au plan national qu'international. Ils lui ont octroyé une autonomie administrative et financière pour lui assurer cette autonomie indispensable (1) et lui ont pourvu de pouvoirs exorbitants en matière d'enquête et d'injonction (2).

1. Une institution jouissant d'une autonomie administrative et financière

La CVR est un organisme d'enquête officiellement approuvé à caractère temporaire et non judiciaire qui est chargé de rechercher la vérité sur les évènements survenus dans le pays. Son succès en Sierra Léone comme an Afrique du Sud a beaucoup dépendu de la volonté politique des gouvernants de coopérer avec l'institution. L'indépendance opérationnelle de la Commission a été préservée par la définition claire des modalités de désignation des membres da qui implique la consultation d'institutions et le consensus entre toutes les sensibilités politiques du pays. Elle est constituée de 7 commissionnaires dont trois étrangers259(*), jouissant d'une renommée nationale et internationale. La TRC Act de 2000 souligne la nécessité que ces personnes soient crédibles, intègres, impartiaux dans l'exercice de leur fonctions et susceptibles de jouir d'une confiance générale du peuple sierra léonais (partie II, 2-a). La loi semble privilégier les avocats, spécialistes des sciences sociales, leaders religieux et psychologues260(*).

Il était aussi important de s'assurer de l'expertise des personnes liées de près ou de loin et travail des commissions précédemment créées dans d'autres contextes pour s'imprégner de leur expérience.

Du point de vue de la procédure, toute personne physique ou morale pouvait proposer à la nomination des candidats auprès du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Sierra Léone qui occupait les fonctions de coordonnateur. Après une consultation générale des leaders religieux et traditionnels, des membres de la société civile et du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, le coordonateur présente au comité consultatif une liste de dix à vingt candidats commissionnaires. La dernière étape de la nomination était le passage devant le Comité consultatif composé entre autres d'un représentant du Conseil des chefs traditionnels, d'un représentant du Conseil interreligieux, un représentant des ambassadeurs des membres de la communauté internationale représentés en Sierra Léone, un représentant du RUF, de l'AFRC, du Forum national des droits de l'homme, d'un représentant de la Commission des droits de l'homme.

L'indépendance opérationnelle était indispensable à la perception du travail de la Commission. Ses membres travaillent en toute indépendance et à titre individuel261(*), et non entant que fonctionnaire d'un quelconque gouvernement ou agent d'une organisation politique, religieuse ou idéologique. A cet effet, les commissionnaires et toutes les personnes travaillant pour le compte de la Commission ont l'interdiction de divulguer les informations recueillies à une autre entité sous peine d'exclusion.

Du point de vue financier, la Commission disposait d'un budget propre alimenté par des fonds provenant principalement des sources gouvernementales, onusiennes et de la communauté internationale. Le soutien international était indispensable pour deux raisons principales : d'une part, les ressources financières nationales n'étaient pas suffisantes pour assurer le financement de toutes les activités de la commission. D'autre part, il est important de se prémunir de toute influence significative de tout organisme ou Etat participant au financement de la Commission en recherchant la diversité des sources. De nombreux organismes comme le Centre International pour la Justice Transitionnelle ou la Open society Initiative for West Africa ont apporté un soutien technique considérable à la mise en place de la Commission et à conduite de son mandat. L'usage des ressources matérielles et financières était décidé dans le budget annuel de la Commission. L'exécution de ce budget est contrôlée par un auditeur indépendant nommé par le président de la CVR.

De tous les mécanismes de justice transitionnelle mis en oeuvre en Sierra Léone, la Commission a le plus bénéficié tout au long de son mandat de la coopération des populations et de la classe politique. La philosophie d'une telle institution cadre plus à la manière traditionnelle de gestion des conflits et de réhabilitation des victimes. Plus, la volonté politique du gouvernement de collaborer avec elle et de mettre à sa disposition tous les instruments nécessaires à la recherche de la vérité tout en s'abstenant de toute ingérence dans son travail a joué sur sa crédibilité et incité la population à y participer massivement.

Aussi importants que l'autonomie de la Commission, la nature et la portée de ses pouvoirs lui permettra de mener à bien toutes les actions qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité. Comme en Afrique du Sud, le législateur sierra léonais lui a octroyé des pouvoirs d'enquête de d'injonction.

2. Pouvoir d'enquête et d'injonction

La création d'une instance nationale de recherche de la vérité sur les violations des droits de l'homme passées pose d'entrée de jeu la question de ses pouvoirs. Lorsque la création d'un Commission de vérité intervient longtemps après les évènements sur lesquels elle est chargée d'enquêter, l'exécution de son mandat ne souffre pas souvent de difficultés, les personnes ayant un quelconque intérêt direct à dissimuler les éléments de preuve n'étant plus en mesure d'influencer les autorités en place. Pourtant, dans le cadre de justice transitionnelle, les instances chargées de faire la vérité sur les évènements passés, sont créés après court délai, voire même comme en Sierra Léone, lors de la conclusion des accords consacrant la cessation des hostilités. Dans ces circonstances, il est important de doter la Commission de pouvoirs d'enquête et importants.

Des termes de l'article 8 de la loi établissant la Commission vérité et réconciliation, elle a les pouvoirs de rechercher par « tous les moyens jugés appropriés toutes les informations qu'elle considère importants » pour faire la lumière sur tous les faits que couvre son mandat. Dans cette perspective, la Commission peut demander à toutes les personnes intéressées de mettre à leur disposition des documents ou rapports, même de la part des sources gouvernementales. Elle peut se rendre sans préavis sur les lieux et exiger la production des informations. Elle peut convoquer et entendre les individus, groupes ou membres d'organisations qu'elle considère avoir joué un rôle important dans les évènements en question. Ces auditions et témoignages peuvent se faire à huis clos et sous serment. Les informations peuvent être données sous des bases confidentielles ; dans ce cas, la Commission n'a pas autorité à divulguer l'identité des personnes concernées.

La Commission peut pénétrer dans tous les lieux qu'elle juge nécessaire à la réalisation de son mandat et procéder à des enquêtes matérielles et recourir à des expertises techniques avec le concours de la force publique.

Comme en Afrique du Sud, il ya eu de fortes garanties judiciaires pour assurer la coopération avec la Commission, et cela à deux niveau : le respect des injonctions et demandes de la Cour d'une part et la véracité des déclarations et indications d'autre part.

Il n'y a pas eu de litiges significatifs en Sierra Léone concernant le refus d'une personnalité à venir témoigner devant la Commission. Ceux-ci ont plutôt eu une très grande volonté de coopérer avec elle qu'avec la Cour spéciale. Contrairement au cas Sud-Africain262(*), il n'y a pas eu de procès sur ces bases là. Il ne suffit pas d'aller témoigner devant la Commission ou de lui fournir les documents qu'elle recherche. Faire un faux témoignage ou mener intentionnellement la Commission vers des fausses pistes sont constitutives d'une infraction analogue à l'outrage à une Court et puni comme tel263(*).

L'obligation de coopération est encore plus impérieuse pour les agents du gouvernement. Ils sont encouragés à coopérer même sur des bases confidentielles et risquent des peines graves en cas d'obstruction du cours du mandat de la Commission. Ils encourent en effet, conformément à la section 9 (2) de la Loi établissant la CVR, toute personne qui interfère de quelle manière que ce soit avec le travail de la commission se rend coupable d'une infraction punissable d'un an e prison et d'une amende d'un million de leones.

Il convient de relever que la commission ne dispose pas de pouvoirs directs de coercition envers les personnes qui commettent des infractions à son égard. Lorsqu'une infraction de la sorte survient, elle saisit un tribunal national, en occurrence la Haute Cour de justice de Freetown qui siège en référé et prend des mesures appropriées. Contrairement à d'autres exemples, la Commission de Sierra Léone n'avait pas de pouvoir d'octroyer l'amnistie ou une quelconque immunité en échange d'informations. Il appartenait donc aux autorités de décider de la destination à donner aux trouvailles de la Commission et à ses requêtes.

L'expérience de la Sierra Léone est unique en son genre : deux institutions de justice transitionnelle avaient leur mandat au même moment et utilisaient les mêmes matériaux. Il convient maintenant de comprendre quelles sont les relations qu'elles ont pu entretenir.

* 257 Nous avons entre autres la Commission sur les disparus en Argentine, au Sri Lanka ou en Ouganda, la Commission de vérité et justice en Haïti ou Equateur, la Commission vérité et réconciliation au Chili, en Afrique du Sud, Ghana, Pérou, Serbie Monténégro ou Libéria, la Commission d'enquête pour l'évaluation de l'histoire des conséquences de la dictature du SED en Allemagne, la Commission accueil, vérité et réconciliation au Timor Leste, la Commission équité et réconciliation au Maroc...

* 258 Cette tribune publique pour les victimes et perpétrateurs d'atrocités est un rempart contre récits extrémistes et révisionnistes.

* 259 L'intégration des commissionnaires internationaux permet à la commission de profiter des compétences diverses et surtout des liens que ceux-ci ont avec le milieu international, notamment dans la recherche des soutiens et financements.

* 260 Le président Joseph Christian HUMPER est sierra léonais et évêque de l'église méthodique de Freetown. Il est assisté du juge Laura MARCUS-JONES, du spécialiste en sciences sociales Sylvanus TORO, le médecin John KAMARA, l'avocate sud africaine Yasmina Louise SOOKA, le juriste canadien William SCHABAS et la ghanéenne Ajaratou Satang JOW.

* 261 Le paragraphe 14 (2) de la TRC act de 2000 prévoit que chaque membre de la Commission « doit servir en son nom et qualité personnels, indépendant de tout partit politique, gouvernement ou de tout autre intérêt et ne devrait prendre aucune initiative susceptible créer une apparence de partialité ou entamer la crédibilité de la Commission ».

* 262 Des procès ont été intentés contre des personnes refusant de venir témoigner devant la Commission. Il faut dire qu'elle était rejetée par la minorité Blanche qui la considérait comme un outil de chasse aux sorcières du pouvoir Noir. Ainsi, les tentatives de conciliation menées par Desmond TUTU pour convaincre Peter BOTHA à venir témoigner n'ont pas été convaincants. Des poursuites pénales ont été intentées contre lui pour outrage à la Commission.

* 263 L'outrage à la Cour est puni d'une peine allant jusqu'à un million de leones d'amende.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry