AVERTISSEMENT
Les opinions émises dans ce mémoire ne
sont pas celles de l'Université, et
par conséquent n'engagent
que son auteur.
DEDICACE
A la mémoire de ma mère,
MAGOMNO Thérèse.
REMERCIEMENTS
v A DIEU tout puissant, pour son soutien
inconditionné.
v Au Pr. Paul Gérard POUGOUE qui a
bien voulu diriger nos premiers pas sur les sentiers de la recherche et qui,
malgré ses multiples occupations, a fait montre d'une véritable
patience, disponibilité et écoute.
v Au Dr. ATANGANA-MALONGUE
Thérèse, pour ses nombreux conseils, son
dévouement à nous épauler tout au long de la recherche et
de la rédaction de ce mémoire.
v A mon père, monsieur TAGNE Emmanuel
qui a toujours cru en moi et n'a jamais cessé de m'encourager.
v A toute notre famille, à nos amis, à nos
camarades de promotion ainsi que tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à la réalisation de ce travail.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
................................................................................................
9
TITRE I : LES EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT EN
DROIT INTERNE DE LA
FAMILLE
......................................................................................................................................17
CHAPITRE I. L'EFFET PROBATOIRE DE LA POSSESSION
D'ETAT.................................. 19
Section 1. La preuve de la filiation par la possession
d'état .......................................................... 20
Section 2. La preuve du mariage par la possession d'état
............................................................. 35
CHAPITRE II. L'EFFET CONSOLIDATEUR DE LA POSSESSION D'ETAT
....................... 42
Section 1. Le renforcement de la filiation par la possession
d'état ............................................... 43
Section 2. La consolidation du mariage par la possession
d'état .................................................. 46
TITRE II : LES EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT EN
DROIT
INTERNATIONAL PRIVE
........................................................................................................
53
CHAPITRE I. L'EFFET PROBATOIRE DE LA POSSESSION D'ETAT EN
MATIERE
DE NATIONALITE : ESSAI DE THEORISATION
................................................................... 55
Section 1. La preuve de la nationalité camerounaise par
la possession d'état :
domaine et circonstance
...............................................................................................
56
Section 2. Les modalités de preuve de la
nationalité camerounaise par la possession d'état... 61
CHAPITRE II. LA LOI APPLICABLE AUX EFFETS DE LA POSSESSION
D'ETAT
D'ENFANT EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE DE LA FILIATION
................................ 67
Section 1. La compétence de la loi camerounaise
......................................................................... 68
Section 2. La loi applicable en cas de non résidence au Cameroun
.............................................. 72
CONCLUSION GENERALE
.....................................................................................................
80
RESUME
La possession d'état peut être définie
comme étant une situation de fait constituée par la possession
prolongée d'une qualité juridique déterminée,
c'est-à-dire ouvrant droit à un statut d'égalité
civile que le législateur présume parfois à titre
irréfragable, être conforme à la réalité dans
le but d'assurer la stabilité de l'état et le respect de la
situation établie et consacrée par l'opinion publique. Elle est
généralement appréhendée à partir des trois
notions latines classiques : nomen, tractatus et
fama qui sont en réalité, ses principaux
éléments constitutifs. La possession d'état produit ou
pourrait produire des effets importants en droit, notamment l'effet probatoire
et l'effet consolidateur.
En ce qui concerne l'effet probatoire, la possession
d'état permet de prouver subsidiairement la filiation aussi bien
légitime que naturelle ; bien que pour l'instant, le futur code
camerounais des personnes et de la famille n'attache aucun effet probant
à la possession d'état d'enfant naturel. Dans des circonstances
bien précises, spécifiquement lorsque la légitimité
des enfants issus d'un mariage est mise en doute, la possession d'état
peut servir de preuve au mariage. Elle pourrait encore être un mode de
preuve de la nationalité camerounaise.
L'effet consolidateur quant à lui permet d'assurer la
stabilité de l'état des personnes physiques. La possession
d'état raffermit la filiation préétablie en la mettant
à l'abri des contestations dont elle pourrait faire l'objet. Elle permet
également de maintenir la validité de l'acte de mariage et peut
par ailleurs garantir le mariage contre une annulation systématique.
Sur un tout autre plan, celui du droit international
privé de la filiation, les effets découlant de la possession
d'état posent un problème de loi applicable. L'Avant-projet de
code, dans un souci constant de préserver et de sauvegarder la paix des
familles, rattache les conséquences découlant de la possession
d'état d'enfant à la loi camerounaise lorsque l'enfant
légitime et ses père et mère (on pourrait également
ajouter lorsque l'enfant naturel et l'un de ses père et mère)
sont camerounais ou résident au Cameroun. Lorsque l'enfant et ses
parents ne seront ni camerounais, ni résidants au Cameroun, il faudra
distinguer suivant qu'il s'agit des effets découlant de la possession
d'état d'enfant légitime et suivant qu'il s'agit des effets
découlant de la possession d'état d'enfant naturel. S'agissant
des conséquences découlant de la possession d'état
d'enfant légitime, la loi applicable sera à l'exclusion de la loi
nationale de la mère légitime, la loi gouvernant les effets du
mariage ou la loi personnelle de l'enfant. Quant aux effets découlant de
la possession d'état d'enfant naturel, la loi applicable sera soit la
loi nationale de la mère naturelle, soit la loi nationale du père
naturel.
ABSTRACT
State possession can be defined as a fact situation
constituted by an extend possession of a specific legal quality, that is to say
giving the right to an equal civil status, that the legislator often presume
peremptory conform to the reality in order to secure state stability and the
respect of situation established and accepted by public opinion. The three
usual Latin notions: nomen, tractatus and fama are generally
used to understand it better. State possession produces or could produce
important effect in law, especially proof effect and consolidate effect.
As concerns proof effect, state possession can be used to
prove legitimate kinship as well as natural kinship, even if the future
Cameroonian family law code do not give any effect to natural children state
possession. It should be noted that, state possession is a subsidiary way of
proof. It can be only used in case of deficiency of the ordinary means of
proof. When the legitimacy of children is contested, state possession can be
used to prove marriage. Nationality can also be proved by state possession. In
order word, under certain circumstances, Cameroonian nationality can be proved
by state possession.
As regards consolidate effect state possession preserves the
stability of physical person status. It reinforces kinship established before
while putting it away of contestations. It also allows maintaining the validity
of marriage act and guaranteeing at the same time marriage against systematic
annulment.
In another way, this of private international law, the effect
proceed from state possession ask a question of law to be applied. The next
Cameroonian family code, in a constant care of preserving and safeguarding
peace of family tie consequences derive from child state possession to
cameroonian law when legitimate child and his parents ( we can also add, when
natural child and one of his parents) are Cameroonians or living in Cameroon.
When child and his parents aren't Cameroonians or are not living in Cameroon, a
distinction need to be done between effects proceed from natural child state
possession and effects proceed from legitimate child state possession.
Concerning consequences derive from legitimate child state possession, the law
to be applied is except mother's national law, the marriage's effects law or
child's personal law. When dealing with consequences derive from natural child
state possession, the law to be applied is follows the case, mother's national
law or father's national law.
INTRODUCTION GENERALE
1. Le droit doit être dans une certaine
mesure proche des faits. Il doit être en communion avec la
réalité sociologique. Le vécu quotidien nous apprend
chaque jour un peu plus sur nous. Son importance dans l'élaboration des
règles juridiques n'est plus à démontrer. Nier a priori
son rôle ne serait qu'une fuite en avant dont les répercussions
seraient des plus néfastes1(*). Pour une approbation des plus larges, le droit doit
être mis à l'épreuve des faits. Il est nécessaire
qu'il prenne parfois en compte les données factuelles. Il doit
être flexible. Et, la prise en considération de la possession
d'état par le futur code camerounais des personnes et de la famille
témoigne de cette flexibilité voulue et recherchée par ses
rédacteurs. En donnant valeur juridique à la possession
d'état, les rédacteurs de l'Avant-projet portant code des
personnes et de la famille entendent rapprocher le droit de la
réalité sociologique. Et partant, affirment leur volonté
d'assouplir la rigueur qui caractérise très souvent la
règle de droit.
2. D'une manière
générale, la possession, est l'exercice de fait des
prérogatives d'un droit indépendamment du point de savoir si l'on
est ou non titulaire de ce droit2(*). Posséder une chose c'est exercer sur elle les
prérogatives du propriétaire, qu'on le soit juridiquement ou non.
La possession entraîne des conséquences importantes dans le
domaine des biens, notamment la possession d'un bien meuble fait
présumer le droit de propriété en la personne du
possesseur3(*). C'est
à ceux qui contestent la réalité de son droit à lui
faire le procès. Comparativement au droit des biens, la possession d'un
état consiste dans l'exercice de fait des prérogatives
attachées à celui-ci indépendamment du point de savoir si
l'on en est vraiment titulaire4(*). Posséder un état, c'est en avoir
l'apparence, se comporter et être considéré comme si l'on
en était réellement titulaire. De même que la possession
d'un bien permet de présumer la propriété, la possession
d'un état ici de l'état d'enfant de tel(s) parent(s) permet de
présumer la filiation5(*).
3. Selon le Dictionnaire du droit
privé de Serge BRAUDO et d'Alexis BAUMANN, dans le droit de la
famille, la notion de « possession d'état »
désigne une présomption légale permettant d'établir
la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par
sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé
entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille.
4. D'autres auteurs ont essayé de
donner une définition à cette notion. Pour monsieur Gérard
CORNU « posséder un état c'est vivre
conformément à cet état, l'ayant ou non (posséder
l'état d'enfant légitime, c'est vivre comme un enfant
légitime, qu'on le soit ou non. Posséder un état d'enfant
naturel, c'est vivre comme un enfant naturel). Ici comme en matière
patrimoniale, la possession est un fait qui a l'apparence du droit, mais qui
peut, selon les cas, refléter fidèlement ou masquer l'état
de droit (ici de la vérité), ambiguïté
inhérente à la possession : posséder un état
c'est vivre " comme si " on l'avait, même si on ne l'a
pas »6(*). En
droit des personnes et de la famille, la possession d'état correspond
à l'apparence d'un état : c'est une vraisemblance, qui ne
correspond pas toujours à la réalité7(*).
5. On l'appréhende
généralement à partir de ses éléments
constitutifs : le nomen, le
tractatus et la fama.
L'article 324 de l'Avant-projet de code camerounais des personnes et de la
famille8(*) fait ressortir
nettement ces différents éléments. Il dispose
que : « La possession d'état s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation
et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il
prétend appartenir, notamment :
a / l'enfant a toujours porté le nom du père
qu'il prétend être le sien ;
b/ le père supposé l'a traité comme son
enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation,
à son entretien, et à son établissement ;
c / l'enfant a été reconnu constamment pour tel
dans la société ;
d / l'enfant a été reconnu pour tel par la
famille ».
6. Le
« Nomen » ou nom est le premier fait de
possession9(*).
Posséder un état, c'est d'abord au moins en général
porter le nom correspondant à l'état que l'on prétend
avoir. En droit positif camerounais, le nom de l'enfant est librement choisi
par ses parents10(*).
L'attribution d'un nom à l'enfant appartient concurremment à son
père et à sa mère. Toutefois, en cas de désaccord,
c'est au père que revient la charge d'attribuer un nom à sa
progéniture. La liberté dans le choix du nom au Cameroun peut
laisser croire que les parents peuvent choisir à leur convenance
n'importe quel nom à l'enfant. En réalité, ce choix est
orienté par le législateur. L'attribution d'un nom ou d'un
prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la
moralité publique, des coutumes ou croyances est interdite11(*). L'Avant-projet de code, pose
lui également, le principe de la liberté de choix du nom de
l'enfant par ses parents12(*). Il semble toutefois que l'Avant-projet de code
n'assortit pas ce principe de conditions13(*). A notre avis, la liberté dans le choix du nom
est une liberté canalisée. Les parents ne peuvent se permettre de
choisir un nom à l'enfant lorsque celui-ci serait de nature à
gêner son intégration dans la communauté à laquelle
il appartient et risquerait, au demeurant, d'heurter les valeurs morales
à la base de toute société humaine. L'ordonnance de
198114(*) dispose à
cet effet que : « L'officier d'état civil est dans
ce cas tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte15(*). Le nom de l'enfant est en
effet le plus souvent un signe d'appartenance à une famille. Le fait de
porter le nom d'un individu est une des manifestations sociales les plus
caractéristiques du lien de filiation16(*). Mais, la règle n'est pas absolue. Le nom peut
même résulter d'un hasard ou d'une inadvertance lors de la
déclaration de naissance devant l'officier d'état civil17(*). De plus, il est susceptible
de changement, de fluctuations. Dans ces conditions, il va de soi que le fait
de ne pas ou de ne plus porter le nom d'un des parents n'exclut pas la
possession d'état à son égard : par exemple,
l'attribution à un enfant naturel du nom de sa mère qui l'a
reconnu en premier lieu ne l'empêche nullement de se prévaloir de
la possession d'état à l'égard de son père18(*). Il faut penser avec monsieur
Messanvi FOLI que, ni l'erreur dans l'orthographe du nom, ni son changement
n'empêche qu'il y'ait possession d'état. L'auteur estime en outre
que le changement de nom ne prive pas l'enfant de la possession
d'état constituée par le port du nom qu'il a
abandonné19(*).
Dans une perspicace analyse, madame Michelle GOBERT20(*) s'interroge sur les rapports
qu'entretiennent aujourd'hui le nom et la possession d'état. Au sortir
de celle-ci, on peut retenir que le « Nomen » est un indice
sans grande pertinence. C'est probablement la raison pour laquelle l'ordonnance
française n° 2005/759 du 4 juillet 2005 portant reforme de la
filiation le classe en dernier lieu des principaux faits de la possession
d'état21(*).Aussi,
est-il l'élément le moins significatif de la possession
d'état : elle peut exister sans lui, inversement, elle ne peut pas
être constituée seulement de lui. Le nom n'est vraiment
significatif que s'il est conforté par le tractatus22(*).
7. Le
« tractatus » ou traitement est le second
fait visé par l'Avant-projet de code. La possession d'état est
fondée le plus souvent sur le comportement respectif des parents
apparents : le fait pour des parents de traiter l'intéressé
comme leur enfant et, réciproquement, pour celui-ci de les traiter comme
ses père et mère23(*). « Traiter », est un terme
générique qui englobe l'ensemble des relations parentales :
communauté de vie, garde, surveillance, éducation, visites,
hébergement, correspondance, manifestations
d'intérêt24(*). Le comportement parental se reconnaît aussi au
fait de pourvoir à l'éducation, à l'entretien et à
l'établissement de l'enfant25(*) en qualité de père et (ou) de
mère. Pareil comportement peut en effet s'expliquer par des raisons
diverses, telle la charité ou la pitié et émaner de
personnes qui n'ont qu'un lien de parenté éloigné voire
pas de lien du tout avec l'enfant. Aussi, ne sera-t-il révélateur
de la filiation que s'il est dépourvu de toute ambiguïté
quant à la qualité de celui ou celle qui l'adopte26(*). « Par le
tractatus, les possesseurs de l'état sont les acteurs de la filiation
comme au théâtre, mais dans la vie, ils sont dans le personnage de
la mère, dans le rôle du père. Ils jouent leur
état. Ils l'incarnent. Le tractatus est le point fort de la
possession : la maternité par les oeuvres, la paternité en
acte, la parenté en action, la filiation en
marche »27(*). Le tractatus est un élément
très important28(*)
de la possession d'état de sorte que la tendance des tribunaux, du moins
français, est de refuser l'existence de la possession d'état
quand cet élément fait défaut29(*). C'est certainement
l'élément le plus riche et le plus probant30(*). Il est également
à noter que le tractatus doit être réciproque. Il est
l'oeuvre non seulement des parents, mais aussi de l'enfant. Cette
réciprocité ne se conçoit toutefois qu'à partir
d'un certain âge : tant que l'enfant est très jeune, force
est de se contenter d'un tractatus « à sens
unique »31(*).
Et si le tractatus considéré isolément ne constitue pas
une véritable possession d'état, il est souvent, sinon toujours,
le support nécessaire de l'élément fama.
8. La
« fama » (réputation ou
renommé), est le troisième et dernier élément de la
possession d'état retenu par l'Avant-projet de code. C'est le
« qu'en dit-on ? » de la possession
d'état32(*), le
regard de l'entourage et de la société sur l'enfant. A la
différence du tractatus qui exprimait une vision interne de la relation
parentale, la fama est l'aspect social, c'est l'image externe du lien de
filiation33(*). Celle qui
se reflète dans l'opinion de l'entourage : membres de la famille,
amis, voisins34(*)... Elle
est l'oeuvre des tiers non des parents de l'enfant. L'enfant doit donc avoir
été reconnu comme tel dans la société
c'est-à-dire dans les milieux avec lesquels il s'est trouvé en
contact. Notons ici une différence entre l'Avant-projet de code et le
droit français. Le code à venir semble se contenter de la
reconnaissance par l'entourage social ou familial. Par contre, la loi de
197235(*) en France admet
aussi la reconnaissance par l'autorité publique. Peut donc être
prise en considération l'opinion d'un représentant de
l'administration, d'un maire, d'un commissaire de police, d'une assistance
sociale, voire d'un juge36(*). Aussi, le fait que l'enfant ait été
connu par les services de la sécurité sociale comme enfant
à charge, le fait que les parents aient bénéficié
des allocations familiales du chef de cet enfant peuvent valablement
démontrer l'existence de ce troisième fait constitutif de la
possession d'état.
9. Cette façon d'appréhender la
possession d'état est par trop axée sur la filiation. Pourtant,
il peut y avoir une possession d'état pour tous les
éléments de l'état des personnes37(*). C'est la raison pour laquelle
la définition formulée par monsieur LAUTOUR nous semble plus
satisfaisante. Elle a le mérite d'être globalisatrice. Selon cet
auteur, la possession d'état est « une situation de fait
constituée par la possession prolongée d'une qualité
juridique déterminée, c'est-à-dire ouvrant droit à
un statut d'égalité civile que le législateur
présume parfois à titre irréfragable, être conforme
à la réalité dans le but d'assurer la stabilité de
l'état et le respect de la situation établie et consacrée
par l'opinion publique »38(*).
Ces diverses définitions nous prouvent une chose :
la possession d'état est une notion complexe39(*)qui ne se laisse pas enfermer
dans une formule. La possession d'état est à l'image de la vie et
comme telle elle n'est pas simple40(*).
L'analyse de la possession d'état dans l'Avant-projet
de code a un double intérêt : scientifique et
sociologique.
Sur le plan scientifique, nous voulons à travers cette
réflexion, contribuer à la rédaction du code camerounais
des personnes et de la famille. En effet, plus de quarante ans après
l'accession du Cameroun à l'indépendance, aucune réforme
d'ensemble du droit des personnes et de la famille n'a été
adoptée41(*). Les
premiers textes d'envergure ont paru en 1966 et 1968 dans l'ex-Cameroun
oriental42(*). La seconde
réforme importante applicable dans l'ensemble du territoire est issue de
l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 198143(*). Ce texte constitue encore aujourd'hui la principale
source du droit des personnes et de la famille. L'intervention du
législateur en matière familiale n'a donc été
jusqu'ici qu'intermittente, partielle, voire parcellaire. Force est de
reconnaître que le projet de loi portant code des personnes et de la
famille viendra mettre fin au caractère disparate des textes en la
matière et, surtout éviter, nous nous en réjouissons
d'ailleurs, le recours au code civil français dans sa rédaction
antérieure à 196044(*). La possession d'état peut jouer un rôle
des plus importants en droit des personnes et de la famille. Nous comptons le
mettre en exergue et attirer l'attention du législateur sur la
nécessité d'accorder à celle-ci une plus grande place dans
le droit positif camerounais. Le code en préparation est le lieu par
excellence où pourront être formulées nos observations et
propositions.
Sur le plan sociologique, ce thème nous permettra de
mettre un accent particulier sur l'apport et l'importance des relations
sociales humaines. La possession d'état est le reflet du comportement
des individus dans la société. Les comportements sociaux
s'avèrent être d'une grande utilité pour le droit. Durant
nos recherches sur le terrain, nous avons fait le constat selon lequel, un bon
nombre de personnes45(*)
ignoraient ce qu'était la possession d'état. La question qui nous
a été fréquemment posée était celle relative
à la définition de la notion. Qui plus est, les implications
juridiques de cette notion semblent être inconnues. Elle ne semble pas
avoir fait l'objet d'un usage particulier devant nos juridictions. Nous sommes
par conséquent parvenus à la conclusion qu'il fallait faire un
effort dans la vulgarisation des conséquences juridiques
attachées à cette notion.
10. Au regard de ce qui
précède, la difficulté juridique que pose ce thème
est celle de l'analyse des effets de la possession d'état en droit des
personnes et de la famille. Il s'agit en effet, de mener une réflexion
sur les implications de la notion de possession d'état. Quels sont les
effets susceptibles d'être tirés de la possession
d'état ? Quelles sont les conséquences juridiques possibles
que nous pouvons tirer de la situation de fait, qu'est la possession
d'état ? Quels sont les effets découlant de la possession
d'état et qui pourraient, le cas échéant, être
intégrés dans le futur code camerounais des personnes et de la
famille ? Il s'agira aussi de procéder à l'identification et
à l'appréciation de la loi applicable aux effets de la possession
d'état en droit international privé de la filiation.
Ce travail ne se réduira pas au droit positif, encore
moins aux dispositions de l'Avant-projet de code. Il s'agira de dépasser
le cadre des textes pour rechercher des effets susceptibles de découler
de la possession d'état. L'étude du droit prospectif camerounais
des personnes et de la famille que nous entreprenions, ne peut et ne doit
ignorer le droit positif. C'est la raison pour laquelle, nous ferons, le cas
échéant, appel au droit comparé.
Pour atteindre les objectifs fixés par ce travail, une
analyse des effets de la possession d'état en droit interne de la
famille (TITRE I) précédera celle des effets de la possession
d'état en droit international privé (TITRE II).
TITRE I
LES EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT EN DROIT INTERNE DE
LA FAMILLE
11. Lorsque la possession d'état est
constituée et prouvée, elle peut produire des effets utiles en
droit interne de la famille. La possession d'état permet notamment
d'assurer la paix et la tranquillité des familles. L'un de ses atouts
est sa force conciliatrice et pacificatrice. Malgré ce
statut, les effets attachés à la possession d'état par
l'Avant-projet de code semblent être de moindre importance. Le projet de
code n'octroie à cette notion que des effets limités. Le droit
camerounais de la famille à venir pourrait pourtant tirer profit de
cette notion en lui accordant un peu plus de place dans ses dispositions.
L'effet probatoire (CHAPITRE I) et l'effet consolidateur
(CHAPITRE II) constituent l'essentiel des conséquences juridiques qu'on
peut déduire de la possession d'état, en droit interne de la
famille.
CHAPITRE I
L'EFFET PROBATOIRE DE LA POSSESSION
D'ETAT
12. L'une des conséquences de la
possession d'état est l'établissement du lien de filiation. On
peut en effet prouver la filiation légitime par la possession
d'état. C'est un effet classique qui a toujours été
reconnu à cette notion. La possession d'état d'enfant
légitime n'est pas un mode nouveau de preuve de la filiation dans les
sociétés africaines. On peut même se permettre de dire que
c'est presque le seul mode de preuve que connaissaient ces
sociétés. En tout cas, la preuve par titre dans les droits
traditionnels n'existait pas du fait même de l'inexistence des
états civils dans les sociétés africaines avant la
colonisation. C'est au niveau de la filiation naturelle que l'effet probatoire
de la possession d'état tarde encore à être admis. Le futur
code camerounais de la famille, comme l'ancien article 320 du code civil
français46(*), ne
considère la possession d'état que comme un moyen de preuve de la
filiation de l'enfant conçu ou né dans le mariage. Il n'y a
pourtant pas de raisons sérieuses justifiant le choix des
rédacteurs de l'Avant-projet de code. « Le fait
qu'aujourd'hui le concubinage émerge de plus en plus nettement des
sphères ténébreuses du non droit, le fait encore que le
droit de la filiation jette les bases d'un " vitalisme juridique" en
reconnaissant le primat de la réalité vécue, invitent
à placer la vieille idée de DEMOLOMBE dans une
problématique nouvelle »47(*).
13. Même si le code en
préparation n'accorde aucun effet probant à la possession
d'état d'époux, le mariage peut dans une certaine mesure
être prouvé par ce moyen. L'effet probatoire de la possession
d'état s'étend par conséquent aussi bien à la
filiation (SECTION I) qu'au mariage (SECTION II).
SECTION I. LA PREUVE DE LA FILIATION PAR LA POSSESSION
D'ETAT
14. Si on peut comprendre qu'à un
moment donné la possession d'état n'était pas
considérée comme un mode de preuve de la filiation naturelle et
était par contre largement admis à l'endroit de la filiation
légitime ; on ne peut aujourd'hui tolérer pareil
raisonnement. De même qu'il est reconnu à la possession
d'état d'enfant légitime un effet probatoire (§ 1),
pareillement, la possession d'état d'enfant naturel devrait être
un moyen d'établir la filiation naturelle (§ 2).
§ 1. LA PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME PAR LA
POSSESSION D'ETAT
L'examen des conditions de preuve de la filiation
légitime par la possession d'état (A) précédera
celui des modalités d'établissement (B).
A. LES CONDITIONS DE PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME PAR
LA POSSESSION D'ETAT
15. L'effet probatoire de la possession
d'état ne joue en matière de filiation légitime que
lorsque les actes d'état civil font défaut : c'est la
condition préalable (1). La possession d'état d'enfant
légitime établie en même temps la filiation légitime
maternelle et la filiation légitime paternelle. C'est dire qu'elle est
indivisible (2).
1. La condition préalable : la
défaillance des actes d'état civil48(*)
16. Le mode normal de preuve de la filiation
légitime est l'acte d'état civil. Ce n'est qu'exceptionnellement
que la possession d'état peut être invoquée à titre
de preuve ; ainsi que l'atteste les dispositions de l'Avant-projet de code
relatives à la preuve de la filiation dans le mariage. L'article 322 de
ce texte préparatoire dispose que :
« (1) La filiation tant maternelle que paternelle se
prouve par les actes d'état civil.
(2) À
défaut d'acte d'état civil, la
possession constante de l'état d'enfant peut suffire à
établir la filiation ».
L'article 332 renchérit en disposant que :
« (1) La filiation d'un enfant légitime se
prouve :
- par l'acte de naissance inscrit
sur le registre d'état civil ;
- par l'acte de mariage de ses
père et mère ;
(2) À défaut de l'acte de
naissance, la filiation peut être établie par la
possession constante de l'état d'enfant légitime ».
17. Il s'agit en réalité d'une
application de la théorie de la subsidiarité en droit de la
famille. La possession d'état est utilisée uniquement comme un
moyen de secours. C'est l'ultime recours dont dispose l'enfant légitime
pour pallier à l'absence de l'acte de naissance. C'est dire que,
l'invocation de la possession d'état comme mode de preuve de la
filiation légitime est subordonnée à la défaillance
des procédés normaux de preuve. On ne peut faire appel à
la possession d'état lorsqu'on dispose d'un titre de naissance, voire
d'un acte de mariage.
On notera que le texte camerounais emboîte le pas non
seulement au droit français de la filiation49(*), mais aussi au droit de la
famille de certains pays africains comme le Sénégal, le Togo,
pour ne citer que ces exemples. L'article 183 du code de la famille du Togo
dispose que : « la filiation des enfants nés pendant
le mariage se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de
l'état civil ». L'article 184 du même code
ajoute que : « A défaut de ce titre, la possession
constante de l'état d'enfant né dans le mariage
suffit ». C'est en substance la même chose qu'on lit dans le
code sénégalais de la famille50(*).
18. La possession d'état d'enfant
légitime établit la filiation simultanément à
l'égard du père et à l'égard de la mère. En
réalité, il n'y a de possession d'état d'enfant
légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à
ses père et mère.
2. l'indivisibilité de la possession
d'état d'enfant légitime
19. La filiation légitime maternelle
et la filiation légitime paternelle s'établissent en même
temps par la possession d'état. C'est l'une des particularités de
ce moyen probatoire. Elle rattache inséparablement l'enfant
légitime à ses deux parents. De même que la filiation
légitime qui est indivisible51(*), de même la possession d'état d'enfant
légitime est elle-même indivisible52(*). Elle prouve cumulativement la filiation paternelle
et la filiation maternelle. L'établissement des deux types de filiation
par la possession d'état ne doit pas s'effectuer
séparément.
20. La seule spécificité de la
possession d'état d'enfant légitime réside dans son
indivisibilité naturelle. La possession d'état d'enfant
légitime est en effet, par définition même,
nécessairement double lien : lien établi entre l'enfant et
les deux époux, puisque posséder l'état d'enfant
légitime, c'est être traité comme un enfant
légitime. Posséder l'état d'enfant légitime de
Madame X, c'est nécessairement, tout à la fois être
considéré comme le fils de Madame X, et comme le fils de Monsieur
X. Par essence, la possession d'état d'enfant légitime rattache
indivisiblement l'enfant à ses deux parents et ne peut s'établir
à l'égard d'un seul. En effet, soit elle existe, et c'est
à l'égard des deux parents, soit elle existe qu'à
l'égard d'un des époux, et elle n'est pas, alors, possession
d'état d'enfant légitime mais possession d'état d'enfant
naturel53(*). Si un enfant
a, par exemple, par le truchement de la possession d'état établi
sa filiation maternelle, il n'a plus besoin d'invoquer le même moyen pour
prouver sa filiation paternelle. Elle s'est trouvée établie lors
de l'établissement de la filiation à l'égard de la
mère.
Les conditions de preuve de la filiation légitime par
la possession d'état remplies, l'invocation de la possession
d'état comme moyen de preuve doit se faire suivant des modalités
précises.
B. LES MODALITES DE PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME
PAR LA
LA POSSESSION D'ETAT
21. Les modalités de preuve renvoient
à ce qu'il y a lieu de faire pour prouver la filiation légitime
par la possession d'état. Il ressort des dispositions de l'Avant-projet
de code, qu'il faut réunir suffisamment à son actif les
éléments constitutifs de la possession d'état d'enfant
légitime (1), avant de s'assurer que la possession d'état dont on
se prévaut a une certaine durée (2).
1. La réunion suffisante des
éléments constitutifs de la possession d'état
d'enfant légitime
22. L'article 324 de l'Avant-projet de code
dispose que : « La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les
rapports de filiation et de parenté entre un enfant et la famille
à laquelle il prétend appartenir,
notamment :
a) l'enfant a toujours porté le nom du père
qu'il prétend être le sien ;
b) le père supposé l'a traité comme son
enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation,
à son entretien et à son établissement ;
c) l'enfant a été reconnu constamment pour tel
dans la société ;
d) l'enfant a été reconnu pour tel dans la
famille ».
23. Nomen, tractatus et fama, tels sont les
trois éléments que l'Avant-projet de code a retenu comme faits
constitutifs de la possession d'état. La preuve de la filiation
légitime par la possession d'état passe par leur
établissement. Il faut avant toute chose prouver que ces
éléments sont constitués. C'est vrai qu'en lisant les
dispositions de l'article 324 de l'Avant-projet de code, on a plutôt
l'impression que les éléments énumérés sont
ceux de la possession d'état à l'égard du père
légitime54(*).
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une
indivisibilité qui caractérise la possession d'état
d'enfant légitime. Les faits constitutifs indiqués
établissent par ricochet la filiation à l'égard de la
mère légitime.
24. Deux questions au moins demeurent
posées. D'abord, les faits énumérés sont-ils
limitatifs ? Nous ne le pensons pas. L'énumération faite par
l'Avant-projet de code n'est qu'énonciative et non limitative55(*). D'ailleurs, la
législation française sur la filiation56(*) elle-même estime qu'il
ne s'agit que des faits principaux. Ce qui laisse supposer qu'il peut en
exister d'autres qui ne seraient que secondaires57(*). La possession d'état
peut le cas échéant, s'appuyer sur d'autres
éléments que ceux qui sont énumérés (album
de photos, médailles, correspondances, autres souvenirs de
famille)58(*). En second
lieu, on peut se demander si ces éléments principaux sont
exigés cumulativement. Ici aussi, la réponse est négative.
Les faits analysés ne doivent pas nécessairement être tous
réunis pour qu'il y ait possession d'état59(*). On peut tenir compte de ces
éléments pris globalement ou séparément. Tout
dépend de la consistance des éléments de preuve en
présence. On estime que l'essentiel est que les faits réunis
soient suffisants pour emporter la conviction des juges. En tout état de
cause, à ce niveau, les tribunaux auront un large pouvoir
d'appréciation.
Une possession d'état très brève, qui ne
s'inscrit pas dans la durée ne peut établir le lien de filiation.
En sus de la réunion suffisante des éléments constitutifs,
la possession d'état doit avoir une certaine permanence.
2. Le prolongement dans le temps de la possession
d'état
25. A l'instar de la possession d'un bien,
qui doit être exempte de vices, la possession d'état doit
présenter certaines qualités pour permettre
l'établissement du lien de filiation60(*). Pour établir la filiation légitime,
celui qui se prévaut de la possession d'état doit pouvoir
justifier qu'elle est constante. Cette exigence ressortit clairement des
dispositions de l'Avant-projet de code61(*).
26. Une difficulté subsiste dans
l'appréhension de cette modalité. Selon le dictionnaire
Encarta, le terme constant désigne : « ce qui
n'est pas interrompu, se dit de ce qui se répète à un
rythme rapide, qui est durable sans modification ». La constance,
c'est la persévérance, la stabilité et
l'invariabilité de quelque chose. Elle est synonyme
d'inébranlable, d'inflexible, de régulier, de durable voire
d'immuable. La difficulté dans la mise en oeuvre de cette exigence a
poussé le législateur français à lui
préférer l'appellation « continue »62(*). La constance qu'exige
l'Avant-projet de code paraît une évidence :
« appliquée à un état, la possession suppose
nécessairement une durée. Fondée sur une façon de
vivre, elle correspond à une tranche de vie. Elle est biographique. Qui
la restitue se penche sur un passé lié au présent, pour
reconstituer un film de l'existence, une rétrospective continuée
jusqu'à l'actualité, sans failles
toujours »63(*).
27. Continuité ou constance, la
possession d'état exige une certaine permanence, une certaine
durée, un prolongement dans le temps. Sur ce caractère
même, il ne faudrait pas trahir la souplesse du futur code camerounais
des personnes et de la famille. La constance n'est nécessairement ni la
périodicité, ni la régularité. Elle n'est jamais
que l'épreuve dans le temps de la réalité de la
possession. L'essentiel est que, dans le temps litigieux de la possession, il
n'y ait pas ces trous et ces interruptions qui démasquent l'absence de
lien, qu'il y ait au contraire ces signes positifs qui, même
inégalement répartis au long de la tranche contestée,
indiquent le lien, le fil de son existence64(*).
Ce caractère habituel, n'est pas forcément
lié à la communauté de vie. La communauté de vie
est sans doute le support naturel et même privilégié de la
possession d'état. Elle n'en est pas la condition sine qua non. Un
enfant peut parfaitement jouir de la possession d'état d'enfant
légitime, quand bien même il ne vit qu'avec l'un des époux
par suite de leur séparation65(*).
28. La constance de la possession
d'état pose encore la question de ses extrémités
temporelles : doit-elle remonter à la naissance et exister encore
le jour où l'on s'en prévaut ?66(*) Un certain nombre d'auteurs
français estiment que tout dépend du rôle que la possession
d'état est appelée à jouer et du moment où le
problème est soulevé67(*). Quand la possession d'état est
invoquée comme preuve de la filiation, il serait raisonnable d'exiger
qu'elle remonte à la naissance. Mais, il n'est certainement pas
nécessaire qu'elle soit actuelle : pareille condition
enlèverait en effet tout intérêt à un mode
d'établissement de la filiation qui s'avère
particulièrement utile lorsque celui qui se comportait comme son parent
est décédé. Aussi est-il parfaitement légitime
d'affirmer que « la possession d'état doit produire ses effets
alors même qu'elle aurait cessé depuis quelque temps lorsque
l'instance est introduite »68(*).
29. En droit français de la
filiation, la possession d'état d'enfant est dotée d'une
« valeur probante incomparable »,
« souple », « vivante »,
« complète »69(*). Elle permet l'établissement aussi bien de la
filiation légitime que de la filiation naturelle. Pour le moment, le
code camerounais de la famille à venir est resté muet sur la
question de la preuve de la filiation hors mariage par la possession
d'état.
§ 2. LA PREUVE DE LA FILIATION NATURELLE PAR LA
POSSESSION
D'ETAT : LE SILENCE DE L'AVANT-PROJET DE
CODE
30. Le projet de code des personnes et de la
famille, n'a malheureusement pas traité la question de la preuve de la
filiation naturelle par la possession d'état. La possession
d'état est un mode exclusif et limitatif d'établissement de la
filiation des enfants nés ou conçus dans le mariage. C'est dire
que, l'enfant naturel ne peut s'en prévaloir. Cette déduction est
la résultante du vide juridique créé par le droit positif
camerounais. Aucune disposition expresse70(*) encore moins implicite, n'étend cet effet
probant de la possession d'état à la filiation naturelle. Les
seuls modes de preuve de cette filiation sont : la reconnaissance et
l'action en recherche de paternité. Comment interpréter le
silence des rédacteurs ? Pourquoi l'admettre à l'endroit de
la filiation légitime et le denier à la filiation des enfants
conçus et nés hors mariage ? Nous préférons
penser qu'il s'agit plutôt d'une inadvertance des concepteurs de
l'Avant-projet de code que d'une volonté claire de ceux-ci.
Un plaidoyer en faveur de l'établissement de la
filiation naturelle par la possession d'état (A) débouchera sur
un essai de systématisation (B).
A. LE PLAIDOYER EN FAVEUR DE L'ETABLISSEMENT DE LA
FILIATION
NATURELLE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
Il est indéniable que les arguments tirés de
l'idée de justice et d'égalité en droit de la filiation
(1) et l'exemple des droits étrangers proches du droit camerounais de la
famille (2) sauront convaincre les rédacteurs du futur code à
reconsidérer leur position.
1. Les arguments tirés de l'idée de justice
et d'égalité en droit de la filiation
31. Le droit romain distinguait
déjà les enfants naturels et les enfants légitimes. La
paternité légitime était établie grâce au jeu
de la présomption de paternité « pater is est
... », présomption conçue alors à la fois comme
un droit et comme une obligation pour le mari, seul qualifié pour agir
en désaveu par tous moyens de preuve et sans condition de délai.
La filiation naturelle ne produisait effet, à l'égard du
père, que par l'effet de l'adrogation, donc avec le consentement du
fils. Du côté maternel en revanche, elle produisait, du moins
à l'origine, les mêmes effets que la maternité
légitime71(*). Sous
l'influence du christianisme, la distinction évolua pour aboutir, au
détriment des enfants naturels, à une véritable
inégalité72(*).
32. Sous l'ancien droit, si la filiation
naturelle pouvait être facilement établie, elle ne
conférait aux « bâtards » qu'un simple droit
à aliments. Le droit intermédiaire, pourtant gagné par
l'idée d'égalité, ne sut pas la consacrer dans la
filiation : il accru les droits des enfants naturels mais rendit plus
difficile l'établissement du lien73(*). Inspiré par la conception patriarcale de la
famille de Bonaparte, le code civil devait, tout en améliorant la
condition des enfants naturels, renouer avec l'ancien droit, en manifestant
à l'encontre de l'illégitimité une hostilité, plus
ou moins profonde74(*).
33. Ce rappel historique nous montre que, de
tout temps, la filiation naturelle a toujours été traitée
différemment de la filiation légitime. Le législateur
préférant celle-ci à celle-là. La situation qui
vient d'être décrite n'est pas différente de celle que vit
les enfants naturels au Cameroun. La condition juridique de l'enfant né
hors mariage est largement inférieure à celle de l'enfant
conçu ou né dans le mariage. Au Cameroun, il y a une
différence de traitement suivant la catégorie d'enfant. On peut
ainsi opérer une hiérarchisation suivant l'importance :
l'enfant légitime qui occupe le sommet de la pyramide, l'enfant adoptif
(plénitude), l'enfant naturel reconnu, l'enfant naturel simple, l'enfant
adultérin a patre, l'enfant adultérin a matre (qui ne peut
être reconnu par le père naturel qu'après désaveu
par le mari de la mère en justice), l'enfant incestueux qui ne peut
être reconnu, l'enfant issu d'un viol qui lui-même ne peut pas
être reconnu par son auteur75(*). Sur le plan successoral, le droit camerounais est
resté en retrait par rapport au droit français qui a
renforcé la matière avec sa loi du 3 Janvier 1972. En effet,
l'enfant naturel n'a de droit dans la succession de son père ou de sa
mère que si la filiation a été établie76(*). A considérer que la
filiation soit établie, les droits successoraux de l'enfant naturel n'en
demeure pas moins limités par rapport à ceux de l'enfant
légitime. En présence d'enfant légitime, l'enfant naturel
n'aura droit qu'à la moitié de ce qu'il aurait pu avoir s'il
avait lui-même été légitime77(*). L'enfant naturel
représenterait une menace pour la famille légitime. Il faut
limiter au maximum l'établissement de sa filiation78(*). Il ne faudrait pas qu'il
vienne concurrencer les enfants issus d'un ménage légitime. C'est
la traduction même de l'ineffectivité en droit camerounais de la
famille du principe d'égalité. Ce principe voulu par les textes
fondateurs79(*) est en
souffrance. Il est mis à mal en droit de la famille en
général et en droit camerounais de la filiation en
particulier80(*).
34. Or, cette inégalité, cette
discrimination, est critiquée comme inefficace, injuste et source
d'incohérence81(*).
On conçoit mal que la défense de l'institution du mariage
à la supposer nécessaire puisse reposer sur une injustice. La
possession d'état d'enfant naturel, certes différente de la
possession d'état d'enfant légitime, a elle aussi un effet
probatoire. Elle peut être invoquée par l'enfant naturel dans les
mêmes circonstances que le ferait l'enfant légitime.
35. Depuis la convention de New York du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant82(*), aucune différenciation ne devrait plus
être opérée entre les enfants. Cette assimilation
paraît d'autant plus normale que l'on imagine mal des raisons qui
conduiraient à refuser à la possession d'état d'enfant
naturel des effets reconnus à la possession d'état d'enfant
légitime83(*).
Puisque la possession d'état est un mode d'établissement de la
filiation légitime, pourquoi ne le serait-elle pas de la filiation
naturelle84(*) ? Sans
doute, une possession d'état d'enfant naturel ne peut-elle exactement se
calquer sur une possession d'état d'enfant légitime puisqu'il
n'existe alors aucune « famille »85(*) au sein de laquelle l'enfant
pourrait prendre place. Mais il n'y a là qu'un obstacle technique. Les
caractéristiques essentielles restent les mêmes. Donner à
un enfant tout l'amour d'un père ou d'une mère sans que personne
ne songe à nier la réalité du lien de filiation, n'est-ce
pas manifester avec certitude l'existence de données
biologiques ?86(*)
36. L'article 2 de la convention de 1989
interdit que l'enfant soit l'objet d'aucune forme de discrimination. Cet
article, interdit notamment qu'un traitement différent soit
réservé aux enfants légitimes et aux enfants naturels. On
ne peut alors permettre à l'enfant légitime d'établir sa
filiation par la possession d'état et le refuser à l'enfant
naturel. Il s'agit d'un mode de preuve qui peut être utilisé
indistinctement dans les deux types de filiation. L'article 7 de la même
convention pose encore le principe selon lequel, l'enfant a dans la mesure du
possible le droit de connaître ses parents et d'être
élevé par eux. On parle communément ici d'un droit pour
l'enfant à la connaissance de ses origines. L'enfant naturel a donc le
droit de connaître son père. A défaut d'une reconnaissance,
ou de l'exercice d'une action en recherche de paternité, il doit pouvoir
bénéficier des vertus de la possession d'état. Toute
tentative du législateur de limiter les modes d'établissement de
la filiation naturelle, conduirait à nier l'effectivité du droit
pour l'enfant de connaître ses origines. Ce qui est en soi une injustice
criarde et une violation de la convention de New York de 1989.
37. Cette situation d'injustice risque
d'être réalisée si l'Avant-projet de code est finalement
adopté dans ses dispositions actuelles. En réalité, une
difficulté peut surgir après la mort du père naturel,
lorsque l'enfant prétend venir à la succession. En effet, le
« de cujus » a pu, par ignorance ou négligence, ne
pas reconnaître son enfant. De plus, sa reconnaissance peut demeurer
ignorée (hypothèse du testament non découvert) ou encore
les registres de l'état civil ont pu disparaître dans une
catastrophe87(*). L'action
en recherche de paternité naturelle n'étant plus possible, la
situation de l'enfant naturel s'avère très précaire. Sans
l'établissement du lien de filiation il ne peut venir à la
succession. Comment remédier juridiquement à cette
situation ? Les modes de preuve que constituent l'acte de reconnaissance
et l'expédition du jugement sanctionnant l'action en recherche de
paternité n'étant plus utilisables, une possession d'état
continue de l'état d'enfant naturel devrait permettre à titre
subsidiaire l'établissement de la filiation naturelle.
Certaines législations, ont consacré l'effet
probatoire de la possession d'état à l'égard de la
filiation naturelle. Le futur code de la famille pourrait s'en inspirer.
2. L'exemple des droits étrangers proches du
droit camerounais de la famille
38. Le Cameroun, le Gabon, le
Sénégal et la France se fondent dans ce que nous pouvons appeler
le « cousinage juridique »88(*). Les règles juridiques françaises se
retrouvent peu ou prou dans les législations des pays africains
ci-dessus. Pendant que ces pays posent avec de plus en plus de précision
le principe de la preuve de la filiation naturelle par la possession
d'état, le Cameroun est encore à la traîne. La possession
d'état permet d'établir la filiation de l'enfant naturel en
France. Cet effet singulier de la possession d'état s'entrevoit
également dans les législations du Sénégal et du
Gabon89(*).
39. L'évolution du droit
français de la filiation en ce sens est allée de la non
consécration à la consécration. La valeur probante de la
possession d'état à l'égard de la filiation naturelle y a
été acquise plus ou moins récemment90(*). Au XIXe
siècle, le rôle de la possession d'état en matière
de filiation naturelle avait suscité une controverse. Contrairement
à la thèse de DEMOLOMBE, qui soutenait qu'elle constituait en
elle-même un mode d'établissement de cette filiation, la
jurisprudence avait à ce propos adopté une attitude
négative91(*). Le
fait est qu'à l'époque, l'idée et la notion de possession
d'état s'accordaient mal à l'esprit et aux techniques du droit de
la filiation naturelle92(*). La reforme du 3 janvier 1972, et le rôle
considérable conféré par elle à la possession
d'état, incita divers auteurs à proposer d'admettre cette
dernière comme mode de preuve autonome de la filiation
naturelle93(*). Cette
opinion, satisfaisante, correspondait à un développement logique
de l'orientation du droit de la filiation et se révélait
fidèle à une évolution tendant à rapprocher
celui-ci du réel et à améliorer la situation des enfants
naturels94(*). Mais en
raison de l'état des textes issus de la reforme de 1972, et tout
spécialement de l'article 334-8 du code civil qui prévoyait
seulement l'établissement légal de la filiation naturelle
« soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration
judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou
de maternité », cette thèse évidemment
liée à une conception dynamique, voire sociologique, de
l'interprétation des lois nouvelles a suscité de solides
résistances95(*).
40. Les arrêts de la première
chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 mai 1979 et de
l'Assemblée plénière en date du 9 juillet 1982
donnèrent l'occasion aux hauts juges français de se
prononcer96(*). En
l'espèce, au décès du sieur Law King qui, originaire de
Chine, s'était installé à la Réunion en 1927 et y
était décédé en 1972, sa femme et ses enfants
légitimes avaient contesté à un enfant naturel du
défunt une vocation successorale à ce titre, faute de
reconnaissance par le père et faute, pour l'enfant, de pouvoir agir en
recherche de paternité naturelle, les délais de l'action
étant expirés. Pourtant, adoptant une interprétation
audacieuse, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion accueillit, par
un arrêt du 1er octobre 1976, l'action intentée par
l'enfant en vue de faire constater qu'il justifiait d'une possession
d'état continue d'enfant naturel. C'est cette décision que par le
premier arrêt, la première chambre civile a cassé, en
relevant que cette action était irrecevable. A nouveau saisie, mais sur
renvoi et autrement composée, la Cour d'appel de Saint-Denis de la
Réunion a résisté à la Cour de cassation. Et tandis
qu'un nouveau pourvoi allait être tranché par la haute cour, le
législateur est intervenu. C'était sans doute la voie la plus
appropriée. Une proposition de loi de monsieur Jean foyer97(*) fut suivie du vote de la loi
du 25 juin 198298(*), de
sorte que l'article 334-8 du code civil est désormais
rédigé en ces termes : « La filiation
naturelle est légalement établie par reconnaissance
volontaire » (alinéa 1er). Elle « peut
aussi se trouver établie par la possession d'état ou par l'effet
d'un jugement » (alinéa 2)99(*).
41. Cela fait plus d'un quart de
siècle que la possession d'état est considérée en
France comme un mode de preuve de la filiation naturelle. Le législateur
français, par la loi n° 82/536, en introduisant la possession
d'état comme moyen de preuve de la filiation naturelle, maternelle ou
paternelle, a confirmé l'expansion du principe d'égalité
des filiations légitime et naturelle, sur le terrain de leurs modes
d'établissement100(*).
42. L'une des innovations majeures de
certains droits africains nouveaux réside dans le fait que la possession
d'état est devenue une preuve non judiciaire de la filiation
naturelle101(*). C'est
une rupture avec la tradition léguée par le Code civil
français et le Code belge qui, à l'origine, n'utilisait ce mode
de preuve que pour établir la seule filiation légitime. Le
réalisme qui domine certaines législations africaines a conduit
à conférer à la possession d'état le même
rôle probatoire en matière de filiation maternelle naturelle qu'en
matière de maternité légitime. Les législations qui
attribuent à la possession d'état un rôle probatoire le
disent expressément dans les textes . C'est ainsi que l'article 199 du
code de la famille sénégalais, dispose que
: « Pour l'établissement de la filiation maternelle, la
possession d'état est établie en prouvant que l'enfant, de
façon constante, s'est comporté, a été
traité par la famille et considéré par la
société comme étant né de la femme qu'il
prétend être sa mère ». Ce texte qui ne contient
aucune distinction vise à la fois la maternité naturelle et la
maternité légitime. Il établit sans contestation possible
le rôle probatoire de la possession d'état en matière de
maternité naturelle. La même règle est
aménagée dans l'article 424 du Code civil gabonais qui
énonce que : « A défaut d'acte de naissance
portant indication du nom de la mère ou de reconnaissance faite par la
mère, la filiation maternelle d'un enfant naturel se prouve par la
possession continue de l'état d'enfant ... ». Certes, on
constate à la lecture de ces textes que seule la maternité
naturelle est visée, mais ces législations ont au moins le
mérite d'admettre la preuve de la filiation hors mariage par la
possession d'état. En réalité, la paternité
naturelle peut et doit aussi s'établir par ce moyen.
43. L'admission de la possession
d'état comme moyen de preuve de la filiation naturelle, peut
également se prévaloir des enseignements du droit espagnol. Les
articles 129 à 138 du Code civil de 1889 ne prévoient que deux
modes d'établissement de la filiation naturelle : la
reconnaissance, volontaire ou forcée. Cependant, les impérieuses
nécessités de la pratique ont conduit le
législateur102(*)
à admettre, à côté de l'action traditionnelle en
recherche de paternité naturelle simple, une action purement
déclarative qui vise à obtenir une décision de juridiction
gracieuse et qui doit être fondée sur l'existence d'écrits
divers impliquant sans doute possible la volonté du père à
reconnaître son enfant, soit, sur la preuve d'une possession
d'état constante au bénéfice de celui-ci103(*).
Au regard de ce qui précède, le silence de
l'Avant-projet de code sur l'effet probatoire de la possession d'état
d'enfant naturel, apparaît comme un oubli. C'est la raison pour laquelle
nous ferons un essai de systématisation de l'effet probatoire de la
possession d'état en matière de filiation naturelle.
B. L'ESSAI DE SYSTEMATISATION DE L'EFFET PROBATOIRE DE
LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT NATUREL
La preuve de la filiation naturelle par la possession
d'état peut être institutionnalisée (1). Cet effort
d'institutionnalisation sera suivi de l'analyse des modalités de preuve
de la filiation hors mariage par la possession d'état (2).
1. L'institutionnalisation de la preuve de la
filiation naturelle par la possession
d'état
44. Dans le projet de code camerounais des
personnes et de la famille, la filiation de l'enfant naturel s'établit
par reconnaissance de son père géniteur ou par une action en
recherche de paternité. L'enfant naturel n'a pas d'autres moyens que
ceux-là. Il peut cependant arriver des cas où l'enfant n'a pas
été reconnu ou alors qu'il ne soit plus dans les délais
pour agir en recherche de paternité. Faute d'acte de naissance, ce
dernier se trouvera dans l'incapacité de prouver son lien de filiation.
C'est à ce moment que peut intervenir la possession d'état.
Comment d'ailleurs attribuer un rôle probatoire à l'acte de
reconnaissance, aveu d'un moment, et le refuser à la possession
d'état, aveu permanent manifesté par des liens affectifs et
matériels ?104(*)
L'article 341 de l'Avant-projet de code dispose que :
« (1) La filiation naturelle résulte à
l'égard de la mère du seul fait de l'accouchement.
(2) À l'égard du père, elle est
établie conformément aux dispositions des articles 342 et
suivants du présent code ». Les articles 342 et suivants de
l'Avant-projet de code sont relatifs à la reconnaissance devant
l'officier d'état civil, à la reconnaissance judiciaire et
à l'action en recherche de paternité naturelle.
Dans l'optique d'intégrer la possession d'état
au rang des modes de preuve de la filiation hors mariage, nous suggérons
que les articles 341et 342 du code en préparation soient
rédigés ainsi qu'il suit :
Article 341
nouveau : « La filiation naturelle
résulte :
(1) A
l'égard de la mère du seul fait de l'accouchement ;
(2) A l'égard du
père, elle est légalement établie par reconnaissance
volontaire ou par une action judiciaire en recherche de
paternité ;
(3) A
défaut, la filiation naturelle peut aussi se trouver
légalement établie par la possession d'état ».
Article 342
nouveau : « (1) Pour
l'établissement de la filiation maternelle, la possession d'état
est établie en prouvant que l'enfant, de façon constante, s'est
comporté, a été traité par la famille et
considéré par la société comme étant
né de la femme qu'il prétend être sa mère ;
(2) La
possession d'état à l'égard du père naturel est
établie en prouvant que, constamment :
- l'enfant a porté le nom du père dont il
prétend descendre ;
- le père
l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité,
à
son
éducation, à son entretien et à son
établissement ;
- il a
été reconnu pour tel par la société ;
- il a
été traité comme tel par la famille ;
- l'autorité
publique le considère comme tel ».
45. Attendu que les modalités de mise
en oeuvre de la possession d'état d'enfant naturel ne sont pas
totalement identiques à celles de la possession d'état d'enfant
légitime, il s'avère nécessaire de faire quelques
précisions.
2. Les modalités de preuve de la filiation
naturelle par la possession d'état
46. Les éléments constitutifs
de la possession d'état d'enfant naturel n'ont rien d'original. Il
s'agit pour l'essentiel de la trilogie classique : le nomen, le tractatus
et la fama. Pour l'établissement de la possession d'état,
l'enfant naturel doit avoir porté, selon les cas, le nom de la
mère ou de son père géniteur. Ses prétendus parents
doivent l'avoir traité comme leur enfant. Et bien entendu, l'image
externe du lien de filiation ne sera pas négligeable. La possession
d'état doit encore s'inscrire dans la durée. Autrement dit, une
possession d'état qui n'a pas une certaine permanence, ne pourra servir
de preuve à la filiation naturelle.
47. Grâce à la
sécurité qu'elle confère à son titulaire, le titre
de naissance, reste le principal moyen de preuve de la filiation. L'effet
probatoire de la possession d'état d'enfant naturel ne peut être
invoqué qu'en l'absence de ce dernier. Comme dans la filiation
légitime, il y aura une subsidiarité qui conditionnera la preuve
de la filiation naturelle par la possession d'état.
48. À la différence cependant
de la possession d'état d'enfant légitime qui est indivisible et
rattache l'enfant à ses deux parents, la possession d'état
d'enfant naturel est caractérisée par une divisibilité
essentielle. C'est dire que la possession d'état d'enfant naturel
n'établit pas en même temps la filiation maternelle et la
filiation paternelle. Celles-ci s'établissent séparément.
Contrairement aux dispositions actuelles de l'Avant-projet de
code, le mariage, gage de stabilité dans la famille peut aussi, et ce
dans une certaine mesure, être prouvé par la possession
d'état.
SECTION II. LA PREUVE DU MARIAGE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
49. Le système de preuve du mariage
dans l'Avant-projet de code est celui de la preuve préconstituée.
C'est ainsi que « nul ne peut réclamer le titre d'époux
et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de
célébration de mariage inscrit sur le registre d'état
civil »105(*).
Dans le même ordre d'idée, il est clairement énoncé
dans le projet de code que la possession d'état ne peut dispenser ceux
qui l'invoqueront de présenter l'acte de célébration du
mariage devant l'officier d'état civil106(*).
50. Ce n'est là, à notre avis,
qu'un principe qui peut admettre une exception. L'effet probatoire
attaché ici à la possession d'état est assez singulier
pour que nous nous penchions de prime abord sur les conditions de son
invocation (§ 1). Une fois ces conditions fixées, il s'avère
nécessaire de dire comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour prouver le
mariage par la possession d'état (§ 2).
§ 1. LES CONDITIONS D'INVOCATION DE L'EFFET PROBATOIRE
DE LA
POSSESSION D'ETAT MATRIMONIAL
L'effet probatoire attaché à
la possession d'état ne peut être invoqué que par une
catégorie de personnes (A) et dans des circonstances bien
déterminées (B).
A. LES CONDITIONS D'INVOCATION QUANT AUX
PERSONNES
Les personnes admises à invoquer la
possession d'état pour prouver le mariage sont les enfants en mal de
légitimité (2). Les époux, principaux concernés ne
sont pas autorisés à y recourir (1).
1. L'exclusion des époux
51. Les époux ne peuvent quelque soit
les circonstances prétendre prouver le mariage par la possession
d'état. Il est vrai qu'avant le système de la preuve
préconstituée introduite en France par l'ordonnance de Blois
de 1579, elle même inspirée des décisions du Concile
de Trente, le mariage résultait de la volonté des époux et
de leur cohabitation et que la preuve en était apportée le plus
souvent par la possession d'état107(*). Mais depuis l'ordonnance sus indiquée, les
époux ne peuvent prouver leur mariage qu'en présentant l'acte de
célébration dudit mariage108(*).
52. La possession d'état est une
situation de fait créée en grande partie par les époux
eux-mêmes. S'ils ne sont pas admis à prouver leur mariage par la
possession d'état, c'est dans le strict souci d'éviter des cas de
fraude. En effet, des gens vivant maritalement : les concubins, pourraient
trop facilement l'invoquer pour établir faussement qu'ils sont
mariés109(*). La
fraude est par contre moins envisageable lorsque ce sont les enfants en mal de
légitimité qui invoquent la possession d'état
d'époux.
2. L'admission des enfants en mal de
légitimité
53. La preuve du mariage est importante pour
les enfants issus de l'union conjugale ; car le mariage de leurs parents
est l'un des éléments d'où résultera la
démonstration de leur filiation légitime. C'est le mariage des
parents qui confère la légitimité aux enfants. Or, il peut
arriver que cette légitimité soit mise en doute. Les enfants dont
la légitimité est ainsi contestée doivent
nécessairement prouver le mariage de leurs auteurs. Les
hésitations entourant la mise en oeuvre de la possession d'état
d'époux au profit des conjoints étaient atténuées,
dans la doctrine canonique médiévale, lorsqu'il s'agissait de
prouver la légitimité de la filiation : l'enfant
était admis à établir le mariage de ses parents en
prouvant de manière alternative, cette fois-ci, les
éléments de la possession d'état d'époux,
c'est-à-dire soit la renommée du mariage, soit le
tractatus109(*). Cette
idée, présente dans l'esprit de la doctrine de l'époque a
fait son chemin et est encore d'actualité aujourd'hui110(*). La possession d'état
d'époux peut être invoquée à titre de preuve du
mariage par l'enfant victime d'une remise en cause du caractère
légitime de son lien de filiation.
Toutefois, la preuve du mariage par la possession
d'état, dans l'intérêt de l'enfant, est conditionnée
par la survenance de certaines circonstances.
B. LES CONDITIONS D'INVOCATION QUANT AUX
CIRCONSTANCES
54. Les enfants qui font l'objet d'une
contestation de légitimité ne peuvent en appeler à l'effet
probatoire de la possession d'état matrimonial que si et seulement
si dans un premier temps, les époux sont décédés ou
sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté (1) ensuite
et surtout, la défaillance de l'acte de mariage est certaine (2).
1. le décès des époux ou
l'impossibilité pour eux de manifester leur volonté
55. Les enfants dont la
légitimité est contestée ne peuvent invoquer l'effet
probatoire de la possession d'état que si les parents sont tous deux
décédés ou sont dans l'impossibilité de fournir
toute indication sur la situation de l'acte de mariage. Si les parents sont
encore en vie, il leur revient la charge de lever tout doute sur la
légitimité des enfants en produisant le document
nécessaire. Tant qu'ils sont vivants, les époux sont toujours
à même de se procurer une expédition de l'acte de mariage
du moment qu'il en a été dressé un111(*). L'impossibilité
pour les époux de manifester leur volonté peut résulter
d'une incapacité à la suite d'un accident ou d'une maladie par
exemple. En pareil cas, il est clair qu'ils ne pourront pas fournir aux enfants
les informations dont ils ont besoin pour établir leur statut d'enfant
légitime.
56. Nonobstant le décès des
époux ou l'impossibilité pour eux de manifester leur
volonté, si les enfants ont des moyens de se procurer l'acte de mariage,
l'effet probatoire de la possession d'état matrimonial ne peut jouer.
L'inaptitude des enfants à produire l'acte de célébration
du mariage des parents doit être manifeste.
2. Le défaut de représentation de
l'acte de célébration du mariage
57. Pour invoquer la possession
d'état à titre de preuve du mariage, il faut absolument que
l'acte de mariage soit défaillant. Les parents étant
décédés, les enfants peuvent être dans l'ignorance
complète du lieu de célébration du mariage et
peut-être même de la date du mariage. Ce serait sans doute une
flagrante injustice que de les soumettre à toute la rigueur du
système de la preuve préconstituée112(*). L'effet probatoire de la
possession d'état pourra alors être invoqué.
On mesure une fois de plus toute l'importance de la
possession d'état, qui comme un secouriste peut venir en aide aux
enfants dont la légitimité est en mal. Encore faut-il que ceux-ci
sachent comment l'invoquer.
§ 2. LA METHODE DE PREUVE DU MARIAGE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
Pour prouver le mariage par la possession d'état,
l'enfant qui se dit légitime, doit d'abord établir que du vivant
de ses parents, ceux-ci réunissaient les éléments
constitutifs de la possession d'état d'époux (A). Ensuite, il
doit démontrer qu'ils ont possédé l'état de gens
mariés de façon continue jusqu'à leur décès
(B).
A. L'ETABLISSEMENT DES FAITS
CONSTITUTIFS DE LA POSSESSION
D'ETAT D'EPOUX
58. La preuve du mariage par la possession
d'état consiste pour l'essentiel à établir l'existence des
faits constitutifs de la possession d'état d'époux.
« La possession d'état civil d'époux s'établit
par une réunion suffisante de faits qui supposent l'existence du lien
matrimonial »113(*). Il s'agit des faits traditionnels connus : le
nomen, le tractatus et la fama.
59. Le nomen, il est vrai, est ici moins
significatif qu'il ne l'est dans la possession d'état d'enfant
légitime. Il s'agit tout de même d'un indice dont le rôle ne
peut être nié. Les enfants pourront commencer par exciper que leur
mère a toujours porté le nom d'une femme mariée.
C'est-à-dire qu'en plus de son nom de jeune fille, elle portait le nom
de leur père. Dans l'Avant-projet de code, la femme mariée a le
droit de conserver son nom séparément ou conjointement avec celui
de son mari114(*). C'est
dire qu'elle a la faculté d'adjoindre à son nom de jeune fille
celui de son époux. Cette adjonction de nom est une marque de son statut
de femme mariée. En fonction du nom qu'elle porte, on peut
présumer qu'une femme a la qualité d'épouse. BOMBA NGO
Nicole et Madame AYISSI née BOMBA NGO Nicole115(*) sont les appellations d'une
même personne. Le premier nom est celui de jeune fille, tandis que le
second nom est celui de femme mariée. La seconde appellation laisse
deviner que BOMBA NGO Nicole est l'épouse de monsieur AYISSI. Les
enfants n'auront qu'à produire divers documents écrits et
titres116(*) sur
lesquelles figuraient cette seconde dénomination pour démontrer
que leur mère pouvait être considérée comme
l'épouse d'un monsieur X, leur père.
60. Ils doivent ensuite établir le
tractatus. Il s'agit pour les enfants de montrer que les parents se sont
toujours comportés comme des gens mariés117(*). Le père de son
vivant doit avoir traité la mère comme son épouse et
réciproquement, la mère doit avoir traité le père
comme son époux. Les enfants doivent prouver que de part l'attitude des
parents, il ne faisait l'ombre d'aucun doute qu'ils étaient
mariés. Image interne de l'union conjugale, le tractatus est dans ce
contexte difficile à prouver. Il dépend uniquement de la conduite
des parents, qui peut être difficile à appréhender. Ce
n'est sans doute pas l'élément le plus riche et le plus probant
de la possession d'état d'époux.
61. Plus que le tractatus difficile à
établir, c'est la fama, l'image externe de la relation conjugale qui
pourra véritablement permettre aux enfants de prouver le mariage des
parents. Les enfants devront apporter la preuve que les parents étaient
reconnus et traités comme des gens mariés par la famille et par
la société. Ils s'appuieront notamment sur les témoignages
des membres de la famille, amis et voisins des défunts parents. Il faut
dire que, l'autorité publique peut être d'un grand soutien pour
les enfants. S'il y a une autorité publique qui reconnaissait les
parents comme des conjoints, les enfants ne devront pas manquer d'obtenir son
témoignage. La parole d'une autorité publique est assez fiable
pour être considérée comme vraisemblable.
Ces éléments constitutifs ne suffisent pas
à eux seuls à prouver qu'il y a eu mariage entre les parents
décédés. Il faut encore établir que les parents ont
possédé l'état d'époux pendant une période
de temps considérable.
B. L'ETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE DANS LA
POSSESSION
D'ETAT MATRIMONIAL
62. Le temps est une entité
nécessaire à la crédibilité de certaine situation
de fait. Plus un fait s'inscrit dans la durée, plus on lui accorde de
l'importance. Moins il ne l'est, on tergiversera alors sur le rôle
à lui accorder. C'est dire que pour être prise au sérieux,
la possession d'état doit avoir suivi un certain cours. La possession
d'état qui fait office de preuve du mariage dans l'intérêt
des enfants, est celle qui a été continue. Les enfants doivent
non seulement rassembler les faits constitutifs de la possession d'état
matrimonial ; ils doivent aussi prouver qu'elle a une certaine permanence,
une certaine stabilité qui permet de l'invoquer à titre de
preuve. Des faits épisodiques ou instantanés ne peuvent
révéler le mariage. C'est pour faire face une fois de plus aux
éventuels fraudeurs qu'un minimum de continuité doit être
exigée. Le facteur temps, ne doit pas s'entendre comme étant
synonyme de périodicité ou d'intervalle. Les enfants doivent tout
simplement apporter la preuve que la possession d'état invoquée
remonte à une époque donnée et qu'elle a suivi un certain
cours jusqu'au décès des parents.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
63. La possession d'état est un mode
de preuve de la filiation et du mariage. La preuve du mariage par la possession
d'état est admise uniquement dans l'intérêt des enfants.
Lorsque la légitimité de ces derniers est sujette à
discussion, à défaut de se procurer l'acte de mariage, la
possession de l'état d'époux des parents est dotée d'un
effet probatoire dont les enfants peuvent en tirer profit. Ils peuvent par
conséquent s'en servir pour établir le mariage de leurs auteurs
et, parallèlement, le caractère légitime de leur
filiation. L'effet probant attaché à cette notion par
l'Avant-projet de code permet aussi d'établir la parenté
légitime. La parenté naturelle quant à elle semble avoir
été exclue du domaine de l'effet probatoire de la possession
d'état. Le vide juridique relevé dans le futur code traduit un
certain malaise à accorder à l'enfant naturel les mêmes
prérogatives que ceux reconnus à l'enfant légitime. On a
comme l'impression que le code à venir, en s'inscrivant dans la
continuité de ses devancières118(*), souhaite maintenir l'enfant conçu hors
mariage dans un statut juridique inférieur à celui de l'enfant
légitime. On pourrait même être tenté de dire qu'en
faisant fi de l'effet probatoire de la possession d'état à
l'égard de la filiation naturelle, le code en préparation essaye
de limiter le développement des filiations hors mariage. Or, il n'y a
pas de raison de privilégier une filiation au détriment d'une
autre. Comme le rappel un bon nombre de conventions et déclarations
internationales ratifiées par le Cameroun, les enfants sont tous
égaux en droit. C'est dire que l'enfant naturel doit être
traité de la même manière que l'enfant légitime. Si
la possession d'état est un mode de preuve de la filiation des enfants
conçus ou nés dans le mariage, pourquoi ne le serait-elle pas
pour les enfants conçus hors mariage ?
L'effet consolidateur de la possession d'état
s'étend par contre aux deux types de filiation.
CHAPITRE II
L'EFFET CONSOLIDATEUR DE LA POSSESSION D'ETAT
CHAPIT
64. Plus que l'effet probatoire, la
possession d'état produit en droit interne de la famille une
conséquence significative qu'il est difficile de rattacher à ses
fondements classiques. Elle n'est plus envisagée uniquement comme un
moyen de preuve. L'effet ici attaché à la possession
d'état, touche au fond du droit119(*). La possession d'état permet notamment de
consolider, d'affermir, de fortifier une qualité juridique
préconstituée en la mettant à l'abri des
éventuelles objections.
Elle peut en effet accroître la force d'une filiation
légitime ou naturelle préétablie et rendre celle-ci
incontestable (SECTION I), de même qu'elle peut éviter une
annulation systématique du mariage (SECTION II).
SECTION I. LE RENFORCEMENT DE LA FILIATION PAR LA
POSSESSION D'ETAT
De la concordance entre l'acte de naissance et la possession
d'état, découle une fin de non-recevoir (§ 1), dont nous
nous interrogerons sur son efficacité (§ 2).
§ 1. LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA CONCORDANCE
ENTRE LE
TITRE DE NAISSANCE ET LA POSSESSION D'ETAT
65. Lorsque la filiation ne s'appuie que sur
un acte de naissance ou sur une possession d'état, a fortiori
lorsqu'elle ne s'appuie ni sur l'un ni sur l'autre, le droit d'agir en justice
est reconnu aux divers intéressés. Il en va autrement lorsqu'il
existe un acte de naissance et une possession d'état conforme à
cet acte120(*). Les
rédacteurs de l'Avant-projet de code ont érigé en fin de
non-recevoir la concordance entre l'acte de naissance et la possession
d'état. Ils ont à raison pensé qu'en pareille occurrence,
les preuves sont suffisamment solides pour que la filiation soit
protégée contre des actions en justice, même si elles
émanent de l'enfant lui-même et quel que puisse alors être
l'intérêt de celui-ci.
C'est dire qu'en se greffant à l'acte de naissance, la
possession d'état renforce le lien de filiation en limitant (A), voire
en faisant obstacle aux hypothétiques actions en contestation (B).
A. LA POSSESSION D'ETAT, UNE LIMITE À LA
CONTESTATION
66. La possession d'état conforme
à l'acte de naissance limite les possibilités de remise en cause
de la filiation préalablement établie. Il ressort en effet de
l'article 336 de l'Avant-projet de code que : « Nul ne peut
réclamer un état contraire à celui que lui donnent son
acte de naissance et la possession d'état conforme à cet
acte »121(*).
Cette fin de non-valoir s'adresse particulièrement aux enfants ou aux
titulaires de l'état. Ils ne sont plus autorisés à
remettre en cause la filiation constatée dans leur acte de naissance
dès qu'il y a une possession d'état correspondante. Lorsque le
titre de naissance constate seul la filiation, celle-ci peut être
contestée. La possession d'état est par contre une limite
à la revendication lorsqu'elle corrobore les indications figurant dans
l'acte de naissance.
67. L'intervention de la possession
d'état vient donner plus de force, plus de vitalité, plus de
tonus à une filiation qui pouvait être détruite. On
comprend d'ailleurs pourquoi les rédacteurs de l'Avant-projet de code
ont tenu à conférer à la possession d'état cet
effet. L'effet consolidateur attribué ici à la possession
d'état a pour objectif la protection des situations établies et
consacrées par la société122(*). Il faut empêcher que
ce en quoi l'opinion publique avait légitimement confiance soit
perpétuellement battu en brèche. Le texte interdit toute
réclamation d'état lorsque titre et possession d'état se
rejoignent.
68. Quand par exemple, l'acte de naissance de
l'enfant légitime est corroboré par une possession d'état
d'enfant légitime conforme, il prouve la filiation légitime, non
plus seulement jusqu'à la preuve contraire, mais
irréfragablement123(*).Une action tendant à prouver un état
contraire se heurterait à une fin de non-recevoir.
La possession d'état n'est pas seulement une limite aux
actions en justice visant la réclamation d'un état contraire,
elle est aussi un obstacle à la remise en cause de la filiation
préconstituée.
B. LA POSSESSION D'ETAT, UN OBSTACLE A LA
CONTESTATION
69. La possession d'état consolide
aussi la filiation constatée dans le titre de naissance en faisant
obstacle aux éventuelles contestations. L'article 354 PAR 5 du futur
code dispose à ce sujet que : « Nul ne peut
contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme
à son titre de naissance ».
70. Cette seconde fin de non-recevoir
s'adresse spécifiquement aux tiers. Ces derniers ne peuvent pas
s'attaquer à la filiation en présence d'une possession
d'état conforme à l'acte de naissance. La possession
d'état produit ici un effet de raffermissement du lien de filiation.
Elle constitue une entrave à l'action en contestation de la filiation
dans le but de préserver la paix des familles. Le souci des
rédacteurs de l'Avant-projet de code est d'éviter qu'un enfant,
intégré de longue date dans une famille donnée, ne subisse
des troubles du fait d'un changement de parenté.
La possession d'état conforme à l'acte de
naissance rend la filiation inattaquable à l'exception de quelques
hypothèses bien précises.
§ 2. L'EFFICACITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR POSEE PAR
L'AVANT-PROJET DE CODE
71. L'effet consolidateur de la possession
d'état consacre définitivement une filiation. Cela a un avantage
dans la mesure où c'est un gage de sécurité et de
stabilité. Mais, il faut bien admettre que le développement des
filiations mensongères ne doit pas être encouragé. La fin
de non-recevoir posée par l'Avant-projet de code ne peut être
invoquée dans les situations suivantes : la supposition (A) et la
substitution d'enfant (B).
A. UNE EFFICACITE TEMPEREE EN CAS DE SUPPOSITION
D'ENFANT
72. Il y a supposition d'enfant lorsqu'une
femme simule un accouchement, fait passer pour sien, déclare (ou fait
déclarer) à l'état civil un enfant qu'elle a
recueilli ; un tel comportement, nécessairement conscient, est
souvent destiné à contourner les règles relatives à
l'adoption124(*).
73. A notre avis, la possession
d'état, aussi importante soit-elle ne doit pas couvrir des cas de
fraude. La supposition d'enfant est un acte de mauvaise foi et de tromperie que
la possession d'état ne peut légitimer. En simulant un
accouchement, la femme qui se dit mère a triché et s'est
jouée de la société. Elle a de façon
malhonnête rattaché à elle un enfant, qui normalement n'est
pas issu de ses couches. On peut se permettre de dire que dans ces conditions,
la société n'a pas intérêt à accorder un
quelconque effet juridique à cette filiation.
Il est par conséquent compréhensible qu'un
enfant qui a été ainsi fourvoyé, puisse avoir le droit de
réclamer son véritable état ; nonobstant la
concordance entre la possession d'état125(*) et l'acte de naissance. Les véritables
parents de l'enfant sont également admis à contester la filiation
frauduleuse.
L'effet consolidateur de la possession d'état doit
pareillement être écarté en cas de substitution
d'enfant.
B. UNE EFFICACITE PONDEREE EN CAS DE
SUBSTITUTION D'ENFANT
74. Il y a substitution d'enfant lorsque,
deux femmes ayant accouché à la même époque,
l'enfant de chacune est attribué à l'autre, volontairement ou
involontairement, notamment en cas d'erreur commise dans une
maternité126(*).
Il faut dire qu'il ne s'agit pas là que d'une simple hypothèse
d'école. Des inadvertances se produisent très souvent dans les
maternités avec comme conséquence, l'attribution d'un enfant
à une femme autre que sa mère biologique.
75. Si la confusion est
décelée, et quelles que soient la chronologie des
événements (interversion
réalisée « soit avant, soit après la
rédaction de l'acte de naissance ») et la source de ces
interversions d'enfants (erreur involontaire ou non), la filiation ainsi
bâtie sur le mensonge pourra être contestée127(*). En pareil cas, l'effet
consolidateur de la possession d'état ne peut être invoqué.
L'effet consolidateur de la possession d'état peut
encore s'apprécier sur le terrain du mariage.
SECTION II. LA CONSOLIDATION DU MARIAGE PAR LA
POSSESSION D'ETAT
76. Parler de l'effet consolidateur de la
possession d'état en matière de mariage revient à dire que
la possession d'état peut servir de maintien à la validité
de l'acte de mariage (§ 1) tout comme, dans certains cas, elle peut
éviter une annulation systématique du mariage (§ 2).
§ 1. LA POSSESSION D'ETAT, MAINTIEN DE LA VALIDITE DE
L'ACTE DE MARIAGE
77. La validité de l'acte de
mariage128(*) peut
être mise en cause du fait des vices de forme l'affectant. La possession
d'état d'époux peut permettre de contourner ces
irrégularités formelles et préserver l'acte d'une
invalidité (A). Il faut tout de même dire que la possession
d'état matrimonial ne peut produire cet effet dans tous les cas. L'effet
confirmatif de la possession d'état admet des limites (B).
A. LA COUVERTURE DES IRREGULARITES FORMELLES DE
L'ACTE DE
MARIAGE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
78. La nullité pour vice de forme
dans la célébration du mariage peut être couverte, au
regard des époux, par la possession d'état, c'est-à-dire
par le fait que les époux vivent publiquement comme mari et
femme129(*). Cette
solution découle de l'article 196 du code civil de 1804, aux termes
duquel, « lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de
célébration du mariage devant l'officier de l'état civil
est représenté, les époux sont respectivement non
recevables à demander la nullité de cet
acte »130(*).
C'est dire que la possession d'état sait prémunir l'acte de
célébration du mariage de la destruction, lorsque celle-ci est
invoquée par l'un des époux. La possession d'état,
situation de fait prolongée, accorde ainsi un certain crédit
à un acte, qui pouvait normalement être considéré
comme invalide.
79. Pour l'instant, aucune disposition de
l'Avant-projet de code ne traite de cette conséquence juridique de la
possession d'état. Il nous semble toutefois satisfaisant de dire qu'au
lieu d'annuler l'acte de mariage, avec toutes les conséquences que la
nullité entraîne ; la possession d'état pourrait
être utilement invoquée. En réalité, l'effet
consolidateur de la possession d'état s'envisage ici comme une fin de
non-recevoir, s'opposant à l'action en nullité que pourrait
intenter l'un des conjoints. On admettra que les anomalies affectant l'acte de
mariage sont à l'égard des époux couvertes par leur
possession d'état.
La possession d'état ne maintient pas dans tous les
cas la validité de l'acte de mariage.
B. LES LIMITES A L'EFFET CONFIRMATIF DE LA
POSSESSION D'ETAT
D'EPOUX
Il s'agit de la clandestinité dans la
célébration du mariage (1) et de la faculté pour les tiers
d'invoquer la nullité de l'acte de mariage (2).
1. La clandestinité dans la
célébration du mariage
80. Le maintien de la validité de
l'acte de mariage par la possession d'état suppose que le mariage n'ait
pas été célébré furtivement et de
manière illicite. La clandestinité dans la
célébration du mariage annihile tout effet consolidateur de la
possession d'état d'époux. Il va de soi que, si le mariage a
été fait en catimini, les époux avaient quelque chose
à cacher. On ne peut, en pareille circonstance, faire jouer l'effet de
raffermissement de la possession d'état. L'acte irrégulier doit
être annulé, malgré la possession d'état
constituée.
81. Les mariages clandestins sont souvent
faits en fraude de la loi. On ne peut par conséquent permettre que des
fraudeurs, puissent tirer profit de l'effet consolidateur de la possession
d'état. La possession d'état en pareil cas, est elle-même
frauduleuse, et ne peut servir à rien.
La possession d'état n'aura également aucun
effet consolidateur lorsque les tiers décideront de se prévaloir
de leur faculté d'invoquer la nullité de l'acte de mariage.
2. La faculté pour les tiers d'invoquer la
nullité de l'acte de mariage
82. Une autre limite à l'effet
consolidateur de la possession d'état matrimonial est la
possibilité offerte aux tiers de demander la nullité de l'acte de
mariage. L'effet confirmatif de la possession d'état131(*) est restreint à
l'action en nullité d'un des époux contre l'autre. Il ne prive
pas les autres intéressés du droit d'invoquer la nullité.
La fin de non-recevoir édictée par l'article 196 du Code civil
est opposable à toute action, par laquelle, l'un des époux
demande l'annulation du mariage à raison d'un vice de forme affectant
l'acte de célébration du mariage132(*) sauf s'il s'agit d'un
mariage contracté à l'étranger en fraude de la
loi133(*). Mais les
époux ne peuvent se prévaloir de cette fin de non-recevoir
à l'encontre des tiers agissant en nullité134(*). Nonobstant la possession
d'état constituée, les tiers sont autorisés à
invoquer la nullité de l'acte de mariage.
Pour nous résumer, le maintien de la validité
de l'acte de mariage par la possession d'état, s'analyse en un principe
qui admet des limites. On pourrait en dire de même de l'obstacle que
constitue la possession d'état à l'annulation systématique
du mariage.
§ 2. LA POSSESSION D'ETAT, OBSTACLE A L'ANNULATION
SYSTEMATIQUE DU MARIAGE
83. Cet effet de la possession d'état
nous est suggéré par la jurisprudence française. Dans
l'article 196 du Code civil, le mot final
« acte » ne désigne pas,
semble t-il, le mariage lui-même en tant qu'acte juridique, mais l'acte
de l'état civil. Aussi, d'après une première
interprétation, cet article serait relatif à la preuve du mariage
et permettrait seulement, en cas de possession d'état, d'utiliser
à cette fin un acte de l'état civil dressé
irrégulièrement. Mais la jurisprudence française, adoptant
une autre interprétation plus large afin d'éviter la
nullité du mariage, décide qu'en outre, la possession
d'état prive les époux du droit de demander la nullité de
leur mariage lui-même135(*), lorsque cette nullité est fondée, non
pas sur un vice de fond, tel la bigamie, l'inceste ou l'impuberté (B)
mais sur le défaut de publicité du mariage par exemple (A).
A. LA COUVERTURE PAR LA POSSESSION D'ETAT DU
DEFAUT
DE PUBLICITE DU MARIAGE
84. Un mois généralement avant
la célébration du mariage, l'officier d'état civil est
saisi d'une déclaration faisant acte de l'intention des futurs
époux de contracter le mariage. L'officier d'état civil saisi
procède immédiatement à la publication de ladite
déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil136(*). D'après
l'Avant-projet de code, le défaut de publicité est une cause
susceptible de nullité137(*). C'est dire que la publication des bans est une
opération indispensable à la validité du mariage138(*). Pour préserver le
mariage d'une nullité assurée, ne peut-on pas admettre comme la
jurisprudence française que la possession d'état d'époux
confère au mariage la publicité qu'il lui faisait
défaut ? La possession d'état pourra ainsi jouer un
rôle confirmatif, en ce que la notoriété de la cohabitation
conférera au mariage, après coup, la publicité qui lui
avait fait défaut auparavant139(*).
Si la possession d'état peut couvrir le défaut
de publicité du mariage, elle ne peut éviter l'annulation du
mariage pour vices de fond.
B. LA NON COUVERTURE PAR LA POSSESSION D'ETAT DES
VICES DE
FOND DU MARIAGE
Les vices de fond du mariage sont souvent
présentés comme celles qui affectent péremptoirement le
mariage. Il s'agit entre autre de la bigamie, de l'inceste ou de
l'impuberté, pour ne citer que ces cas.
85. La bigamie c'est le fait pour une
personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre
avant la dissolution du précédent140(*). La possession d'état
ne peut donner effet à un mariage bigamique. Les époux bigames
doivent se garder de croire que, la possession d'état peut consolider
leur statut d'époux. L'effet consolidateur de la possession
d'état d'époux n'est d'aucune utilité pour un mariage
bigamique.
86. Le mariage incestueux,
c'est-à-dire celui qui a été contracté alors qu'il
existe entre les époux un lien de parenté ou d'alliance
d'où résulte une prohibition de mariage, est atteint d'une
nullité absolue, dont la possession d'état d'époux ne peut
couvrir.
La possession d'état ne peut non plus consolider un
mariage lorsque les époux141(*) sont impubères et n'ont obtenu aucune
dispense. La bigamie, l'inceste et l'impuberté sont des causes de
nullité d'ordre publique du mariage auxquelles la possession
d'état, ne peut avoir aucun effet confirmatif.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
87. Au terme de ce second chapitre, nous
pouvons retenir que l'effet consolidateur de la possession d'état permet
de préserver et de sauvegarder la stabilité de l'état des
personnes physiques. Aussi importante soit-il, on ne doit pas perdre de vue
qu'il existe des situations dans lesquelles l'effet confirmatif de la
possession d'état ne peut être invoqué. Ces situations se
résument pour l'essentiel aux cas de tricherie. En d'autres termes,
l'effet consolidateur de la possession d'état ne doit pas être un
instrument au service des fraudeurs. C'est dire que, prudence doit être
observée dans la manipulation de cet autre effet de la possession
d'état.
CONCLUSION DU TITRE I
88. En droit interne de la famille, la
possession d'état produit deux types d'effets : un effet probatoire
et un effet consolidateur.
Grâce à son effet probatoire, la possession
d'état permet de prouver la filiation et dans une certaine mesure, le
mariage. L'Avant-projet de code fait de la possession d'état un mode de
preuve de la filiation légitime. A défaut d'acte d'état
civil, la filiation légitime peut être prouvée par une
possession d'état constituée. Le texte camerounais a par contre
gardé le silence sur la possibilité d'établir la filiation
naturelle par la possession d'état. Juridiquement, aucun obstacle ne
s'oppose à l'institutionnalisation du rôle probatoire de la
possession d'état d'enfant naturel. C'est pourquoi nous avons
développé un vibrant plaidoyer en faveur de
l'établissement de la filiation naturelle par la possession
d'état.
La possession d'état pourrait également
être utile aux enfants en mal de légitimité. L'effet
probatoire de la possession d'état d'époux peut être
invoqué dans l'intérêt des enfants pour prouver le mariage
des parents. Les époux eux-mêmes ne peuvent s'en prévaloir.
Ils doivent pour faire la preuve de leur mariage, produire l'acte de
célébration du mariage devant l'officier d'état civil
compétent.
Moyennant son effet consolidateur, la possession d'état
permet de mettre l'état des personnes physiques à l'abri des
contestations. En corroborant les indications figurant dans l'acte de
naissance, la possession d'état consolide, raffermit, solidifie le lien
de filiation préétablie. L'Avant-projet de code a d'ailleurs
érigé en fin de non-recevoir la concordance entre l'acte de
naissance et la possession d'état. L'effet consolidateur de la
possession d'état permet aussi de pallier aux effets néfastes de
la nullité du mariage. La possession d'état peut en effet
être utilisée pour couvrir les irrégularités
formelles de l'acte de mariage. Elle peut pareillement remédier à
l'absence de publication d'intention du mariage.
On doit cependant se garder de croire que l'effet
consolidateur de la possession d'état peut être invoqué en
toute hypothèse. La possession d'état ne peut par exemple
consolider les filiations mensongères. En cas de supposition et de
substitution d'enfant, l'effet confirmatif de la possession d'état doit
être écarté. La possession d'état ne peut non plus
consolidé le mariage lorsqu'il y a clandestinité ou fraude
à la loi.
Voilà présenter l'essentiel de ce qui ressort de
la réflexion sur les effets de la possession d'état en droit
interne de la famille. Qu'en est-il des effets de la possession d'état
en droit international privé ?
TITRE II
LES EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT EN DROIT
INTERNATIONAL PRIVE
CHAPITRE I
89. Droit spécial applicable aux
personnes privées impliquées dans les relations juridiques
internationales, le droit international privé occupe une place de choix
dans l'Avant-projet de code. Les rédacteurs ont posé un certain
nombre de règles relatives aux conflits de lois, à la
nationalité, à la condition des étrangers ou encore aux
conflits de juridictions. La problématique des effets de la possession
d'état en droit international privé peut être
envisagée sur l'angle des conflits de lois et de la
nationalité.
90. On a vu précédemment que la
possession d'état d'enfant produisait deux types de
conséquence : l'établissement du lien de parenté et
la consolidation de la filiation préalablement établie. Aucun
problème de loi applicable ne se pose lorsque tout se passe à
l'intérieur des frontières du pays et que le rapport de droit ne
contient aucun élément d'extranéité. La loi
camerounaise en tant que règle de droit interne détermine sans
difficulté les conséquences qui peuvent découler de la
possession d'état d'enfant. La difficulté survient lorsque le
rapport de droit intéresse plus de deux pays. Autrement dit, le juge
camerounais est appelé à se prononcer sur les conséquences
qu'on peut tirer de la possession d'état d'enfant de parents
étrangers. Devra t-il se soumettre à sa loi ou à la loi
étrangère des intéressés ? En vertu de quelle
loi le juge devra t-il déterminer si la possession d'état
d'enfant dont l'étranger se prévaut est par exemple un mode
d'établissement de la filiation ? Le futur code camerounais de la
famille a pris en compte cette difficulté et, pose à son article
326 paragraphe 3 une règle de rattachement permettant d'entrevoir un
début de solution.
91. La possession d'état joue un
rôle significatif en droit de la nationalité de certains pays
comme la France, la Belgique142(*) et l'Algérie. Plus précisément,
elle permet d'acquérir sous certaines conditions la nationalité
de ces pays. Ces Etats admettent la possibilité d'invoquer la possession
d'état à titre de preuve de leur nationalité. En faisant
une analyse minitieuse de l'effet probatoire de la possession d'état,
nous avons pensé qu'on pourrait réfléchir sur
l'éventualité de la preuve de la nationalité camerounaise
par la possession d'état.
L'essai de théorisation de l'effet probatoire de la
possession d'état en matière de nationalité (CHAPITRE I)
précédera l'identification de la loi applicable aux effets de la
possession d'état d'enfant (CHAPITRE II).
CHAPITRE I
L'EFFET PROBATOIRE DE LA POSSESSION D'ETAT EN MATIERE
DE NATIONALITE : ESSAI DE THEORISATION
92. La possession d'état peut
être considérée comme une notion générique
convenant tout aussi à la nationalité. Il s'agit en effet dans ce
chapitre de répondre à cette série de questions :
dans quelle mesure la possession d'état peut-elle permettre de prouver
la nationalité camerounaise ? Dans quelles circonstances peut-on
invoquer la possession d'état à titre de preuve de la
nationalité ? Ne peut-on pas adjoindre la possession d'état
aux autres modes de preuve de la nationalité ? La réflexion
est ici portée sur la possibilité de prouver la
nationalité camerounaise par la possession d'état.
93. Il est généralement admis
qu'il peut y avoir possession d'état pour tous les
éléments de l'état des personnes143(*). Attendu que la
nationalité est un élément de l'état des personnes
au même titre que la filiation. La filiation pouvant être
prouvée sous certaines conditions par la possession d'état ;
ne peut-on pas établir un parallèle avec la
nationalité ? Il n'est pas exclu que la possession d'état
ait le même effet probatoire en matière de nationalité
qu'en matière de filiation. Le tout est de savoir comment.
L'étude du domaine et des circonstances de preuve de la
nationalité camerounaise par la possession d'état (SECTION I)
sera suivie de l'analyse des modalités de preuve (SECTION II).
SECTION I. LA PREUVE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE
PAR LA POSSESSION D'ETAT :
DOMAINE ET
CIRCONSTANCE
Il faut distinguer selon qu'il s'agit du
domaine (§1) et selon qu'il s'agit des circonstances de preuve de la
nationalité camerounaise par la possession d'état (§2).
§1. LE DOMAINE DE PREUVE DE LA NATIONALITE
CAMEROUNAISE PAR LA POSSESSION D'ETAT
La preuve de la nationalité camerounaise par la
possession d'état concerne aussi bien la nationalité
d'acquisition (B) que la nationalité d'origine (A).
A. LA PREUVE DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
94. La nationalité d'origine ou encore
nationalité d'attribution correspond à la possession de la
nationalité camerounaise de plein droit sans qu'il y ait
possibilité de contestation. Les nationaux d'origine sont des personnes
qui possèdent le titre de camerounais depuis leur naissance. Il s'agit
des individus qui ont toujours été considérés comme
camerounais, de part leur filiation144(*) ou suivant leur naissance au Cameroun145(*). Ce sont des personnes
intégrées dans le milieu social camerounais de longue date. Elles
font corps avec lui, en constituent des éléments naturels. Elles
appartiennent congénitalement à la population constitutive de
l'Etat camerounais.
Pour ces dernières, il n'y a aucune difficulté
à établir qu'elles ont la possession d'état de
camerounais. Les éléments constitutifs de la possession
d'état sont largement réunis en leur personne. C'est la raison
pour laquelle nous pensons que si les circonstances s'y prêtes, la
possession d'état pourrait être invoquée comme moyen
permettant d'établir la nationalité d'origine.
Le Cameroun ne sera d'ailleurs pas le premier sur cette voie.
Le droit algérien de la nationalité a déjà
réglementé la preuve de la nationalité d'origine par la
possession d'état. L'article 32 du code algérien de la
nationalité de 1970 dispose en effet que :
« Lorsque la
nationalité algérienne est revendiquée à titre de
nationalité d'origine, elle peut être prouvée par la
filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle, nés
en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également être prouvée
par tous moyens et notamment par la possession d'état. La possession
d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits
publics notoires et non équivoques établissant que
l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des
algériens et ont été considérés comme tels,
tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précédent ne
portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la
nationalité algérienne par le bienfait de la
loi »146(*).
La possession d'état de national camerounais pourrait
tout aussi être invoquée pour prouver la nationalité
d'acquisition.
B. LA PREUVE DE LA NATIONALITE D'ACQUISITION
95. Les nationaux d'acquisition sont des
individus à qui on a octroyé la nationalité camerounaise,
après leur naissance et à la suite d'un évènement.
Autrement dit, ce sont des individus nés non camerounais auxquels la
nationalité camerounaise a été conférée,
sans rétroactivité147(*). Selon l'Avant-projet de code, la nationalité
camerounaise s'acquiert après la naissance, par l'effet du
mariage148(*), par
l'effet de la naturalisation, par l'effet de la réintégration et
par la déclaration149(*).
On pourrait craindre que des non nationaux utilisent la
possession d'état frauduleusement pour acquérir la
nationalité camerounaise. Les ressortissants des pays voisins150(*), dont on partage parfois la
même culture, le mêmes noms, les mêmes langues ethniques
pourraient devenir trop facilement camerounais. C'est la raison pour laquelle
nous avons émis des « réserves
temporelles »151(*) quant à la preuve de la nationalité
d'acquisition par la possession d'état.
D'une manière générale, les circonstances
d'invocation de la possession d'état comme mode de preuve de la
nationalité camerounaise se résument en la défaillance des
modes normaux de preuve de la nationalité.
§2. LES CIRCONSTANCES DE PREUVE DE LA NATIONALITE
CAMEROUNAISE PAR LA POSSESSION D'ETAT
96. La possession d'état de
camerounais ne peut être invoquée comme moyen de preuve de la
nationalité camerounaise qu'à titre secondaire. Cela sous-entend
nécessairement qu'il y ait eu défaillance des modes principaux de
preuve de la nationalité.
La possession d'état peut par conséquent
remédier à la défaillance du certificat de
nationalité (A) ainsi qu'à l'absence des autres documents
légaux de preuve de la nationalité (B).
A. LA DEFAILLANCE DU CERTIFICAT DE NATIONALITE
CAMEROUNAISE
97. Le moyen par excellence de preuve d'une
nationalité est le certificat de nationalité. L'Avant-projet de
code dispose que « le président du tribunal de première
instance du lieu de résidence et à l'étranger, le chef de
la mission diplomatique ou consulaire ont qualité pour délivrer
un certificat de nationalité camerounaise à toute personne
justifiant qu'elle a cette
nationalité »152(*). Autrement dit, l'obtention d'un certificat de
nationalité camerounaise est subordonnée à un
préalable : la justification de la possession de la
nationalité camerounaise. En pratique, cette justification est
généralement faite par une copie d'acte de naissance
établissant la filiation à l'égard d'un parent camerounais
ou par la production de la carte d'identité nationale. L'individu qui
n'a ni acte de naissance le liant à un parent camerounais, ni carte
d'identité nationale ne peut justifier qu'il a la nationalité
camerounaise. Il se trouve par conséquent désarmé et ne
peut se voir délivrer un certificat de nationalité camerounaise.
Sans ces documents, l'intéressé risque de se voir opposer une fin
de non-recevoir. L'article 219 paragraphe 3 de l'Avant-projet de code dispose
à cet effet que : « Le certificat de
nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle
l'intéressé à la qualité de camerounais ainsi que
les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi
jusqu'à preuve de contraire ». Si le certificat de
nationalité ne mentionne pas ces documents, il sera dénué
de toute valeur juridique. On ne peut d'ailleurs établir le certificat
de nationalité sans avoir au préalable vérifier que ces
instrumentum ont été produits par le réquérant.
98. La défaillance du
certificat de nationalité constatée, que reste t-il au
réquérant pour prouver qu'il est camerounais ? Ne peut-on
pas penser, précisément dans ce cas que la possession
d'état de national camerounais sera utilisée pour établir
la nationalité ? Comme en matière de filiation, la
possession d'état est ici dotée d'un effet probatoire dont on
pourrait s'en servir. La possession d'état pourrait bien pallier
à l'absence du certificat de nationalité. Ce rôle d'appoint
que nous entendons conférer à la possession d'état n'est
d'ailleurs pas qu'une imagination. Dans la circulaire n° 93/2007 du
préfet de l'ALLIER (France) adressée à mesdames et
messieurs les maires du département de l'ALLIER, portant sur la
condition de délivrance et de renouvellement des cartes nationales
d'identité ; on peut lire qu'à défaut d'obtenir de la
part des usagers un certificat de nationalité française,
nécessaire pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte
nationale d'identité, il y'a lieu de rechercher l'application du concept
de possession d'état de français lorsque celle-ci ne
soulève pas de doute. Il s'agit en réalité, d'une mesure
de dispense de certificat de nationalité française par
application du concept de possession d'état de français153(*). Nous en déduisons
que la possession d'état peut relayer, suppléer le certificat de
nationalité.
L'effet probant de la possession d'état pourrait encore
être invoqué en cas de défaillance des autres documents
légaux de preuve de la nationalité.
B. LA DEFAILLANCE DES AUTRES DOCUMENTS LEGAUX DE PREUVE
DE
LA NATIONALITE
99. Le certificat de nationalité
constitue l'instrument privilégié de preuve de la
nationalité camerounaise. Néanmoins, celui qui en est
dépourvu dispose d'autres modes de preuve. Il s'agit notamment des
déclarations de nationalité : selon l'article 17 du
décret d'application de la loi n° 68/LF/3 du 11 juin 1968154(*), la preuve d'une
déclaration d'acquisition de la nationalité camerounaise
s'opère par un exemplaire enregistré de cette déclaration.
A défaut, l'intéressé peut produire une attestation
délivrée par le ministre de la justice dans laquelle
l'enregistrement est constaté.
Les décrets peuvent aussi permettre de prouver la
naturalisation155(*) ou
la réintégration156(*) dans la nationalité camerounaise.
Concrètement, la preuve est faite par la production soit d'une
ampliation, soit de l'exemplaire du journal officiel dans lequel le
décret a été publié.
Il n'est pas exclu que tous ces documents soient
défaillants. On peut très bien imaginer l'hypothèse
où un incendie vient consumer le ministère de la justice ;
détruisant de ce fait tous les documents écrits qui s'y trouve.
Les décrets de naturalisation, de réintégration et autres
attestations et déclarations ayant disparu, comment dès lors
prouver la nationalité ?
La possession d'état constituée pourrait
également dans ces hypothèses apporter son concours à la
preuve de la nationalité camerounaise. Cette preuve devra se faire selon
des modalités bien précises.
SECTION II. LES MODALITES DE PREUVE DE LA NATIONALITE
CAMEROUNAISE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
100. La preuve de la nationalité
camerounaise par la possession d'état obéit au même
schéma que celui observé en matière de filiation. Cette
preuve suppose la réunion des éléments constitutifs de la
possession d'état de national camerounais (§1), mais aussi et
surtout l'établissement de la continuité dans la possession
d'état de camerounais (§2).
§1. LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
POSSESSION D'ETAT DE CAMEROUNAIS
101. La preuve de la nationalité
camerounaise par la possession d'état passe par l'établissement
des éléments constitutifs de la possession d'état de
camerounais. Ces éléments peuvent être identifiés
par référence au droit algérien de la nationalité
et au droit français de la nationalité. Selon l'ordonnance
algérienne de 1970 portant code de la nationalité, « la
possession d'état de national algérien résulte d'un
ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant
que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des
algériens, et ont été considérés comme tels
tant par les autorités publiques que par les particuliers ».
D'après le service de la nationalité du consulat
général de France à Tananarive157(*), « la possession
d'état de français est définie par un ensemble de faits
qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne
à l'Etat français. Ces faits sont tirés à la fois
du comportement de l'intéressé(e) qui s'est conduit en tous
points comme l'aurait fait un français et de la réaction de
l'Etat et des administrations qui l'ont toujours, quand l'occasion s'en est
présentée, tenu pour Français. De plus, le (a)
déclarant(e) doit être assimilé à la culture
française ».
Ressortent de ces deux exemples, deux éléments
constitutifs classiques de la possession d'état : le tractatus et
la fama (B). Le nomen n'a pas été pris en considération
par les droits algérien et français de la nationalité.
Nous estimons cependant que la preuve de la nationalité camerounaise par
la possession d'état pourrait commencer par l'établissement de
l'élément nomen (A).
A. LA POSSESSION D'UN NOM CAMEROUNAIS
Le nom est l'appellation servant à désigner une
personne dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et
de l'accomplissement de ses devoirs158(*). Elément essentiel de la personnalité,
le nom marque très souvent l'appartenance d'un individu à un
groupe humain, ethnique, à une communauté nationale, voire
à un Etat. En fonction du nom qu'on porte, on pourra deviner que tel
individu est de telle région, tel autre de telle localité. Il est
vrai, la règle n'est pas absolue, mais peut être
vérifiée dans bon nombre de situations. A partir du nom, on peut
déjà avoir une idée sur les origines d'un individu.
102. C'est dire que la preuve de la
nationalité camerounaise par la possession d'état pourra
commencer de prime abord par l'établissement du port d'un nom
camerounais pour ne pas dire à consonance camerounaise. Il n'y a pas un
prototype de nom camerounais. Néanmoins, en fonction des coutumes, des
habitudes et des usages, il existe des noms qui permettent de rattacher des
individus à des groupes ethniques bien précis au
Cameroun159(*). La
preuve de la nationalité camerounaise d'origine par la possession
d'état passe par l'établissement du fait qu'on a toujours
porté un nom camerounais, transmis depuis la naissance soit par le
parent camerounais, soit par l'officier d'état civil le cas
échéant.
103. L'Avant-projet de code prévoit
d'ailleurs la possibilité pour les étrangers en instance de
naturalisation de procéder à la camerounisation des noms,
patronyme ou matronyme et prénoms, lorsque ceux possédés
présentent une consonance spécifiquement étrangère
de nature à gêner son intégration dans la communauté
nationale160(*). Ce
procédé de la camerounisation des noms permet de changer un nom
substantiellement étranger en un nom généralement
possédé par les camerounais. L'étranger naturalisé
camerounais qui n'arrive pas à prouver la nationalité
camerounaise par les documents légaux requis, pourrait, accessoirement,
se prévaloir de la possession d'état en invoquant d'emblée
qu'il possède un nom camerounais. Il faudrait ensuite qu'il
établisse le tractatus et la fama de camerounais.
B. LE TRACTATUS ET LA FAMA DE CAMEROUNAIS
104. Le tractatus c'est le traitement ou le
comportement de l'intéressé comme un camerounais. Il s'agit en
effet pour l'individu qui se prévaut de la possession d'état de
camerounais de démontrer qu'il s'est toujours comporté comme un
camerounais. Il s'agira de démontrer que l'on s'est en toute
circonstance considéré comme camerounais. Le fait de se comporter
comme un ressortissant camerounais s'induira nécessairement de la vie
quotidienne de ce dernier. Il pourra par exemple démontrer qu'il a eu
à participer aux opérations électorales comme le ferait
tout bon citoyen camerounais. Le tractatus, en réalité, se
résume aux actes de patriotisme. Il s'agit en effet d'établir son
amour pour la patrie camerounaise. Se comporter comme un camerounais, c'est
voter, payer ses impôts, participer aux opérations de
défense de l'intégrité nationale lorsqu'on est requis par
l'autorité publique...
Le national d'origine, ainsi que ces parents doivent
s'être comportés comme des camerounais. Il doit s'être
comporté en tout point comme l'aurait fait un camerounais. Le national
d'acquisition doit depuis l'évènement le conférant la
qualité de camerounais s'être toujours considéré
camerounais. Il doit surtout être de bonne foi161(*).
105. A l'évidence, c'est la fama,
troisième élément constitutif de la possession
d'état qui permettra de prouver avec plus d'aisance la
nationalité camerounaise. La possession d'état de camerounais ne
peut être constituée sans elle. C'est l'élément le
plus important. En effet, il s'agira pour la personne concernée de
montrer que la société camerounaise prise globalement et plus
particulièrement, l'autorité publique l'a toujours
considéré comme un camerounais. Le rôle des pouvoirs
publics sera ici, plus accentué qu'il ne l'était en
matière de filiation. La nationalité est un élément
de l'état qui entraîne des droits et des devoirs aussi bien
à l'égard du possesseur qu'à l'égard de
l'état. En matière de nationalité, la fama sera d'avantage
l'oeuvre des administrations publiques camerounaises que celle de simples
particuliers. L'individu en question devra par exemple établir qu'il a
participé à plusieurs concours publics réservés
uniquement aux nationaux. On lui a confié des postes de
responsabilité dans l'administration camerounaise dont l'une des
conditions sine qua non d'obtention dudit poste était le statut de
camerounais. Il a accompli des obligations de nature militaire. Ses amis et
voisins de nationalité camerounaise doivent l'avoir toujours
traité comme un camerounais. A leurs yeux, il ne devra faire l'ombre
d'aucun doute que le prétendu camerounais ne l'est pas. De plus,
l'intéressé doit être assimilé à la culture
camerounaise. Il doit pouvoir s'identifier par rapport à elle.
Les éléments ci-dessus sont les
éléments constitutifs de la possession d'état de
camerounais. Ces faits doivent être notoires et non équivoques. Il
ne suffit pas seulement de les réunir pour que la possession
d'état de national camerounais soit constituée et fasse office de
preuve de la nationalité. Encore faut-il que cette possession
d'état ait une certaine constance.
§2. LA CONSTANCE DANS LA POSSESSION D'ETAT DE
CAMEROUNAIS
Il faut distinguer suivant qu'il s'agit des nationaux
d'origine (A) et suivant qu'il s'agit des nationaux d'acquisition (B). C'est
à ce niveau que s'analyseront les « réserves
temporelles » annoncées plus haut.
A. LA CONSTANCE DANS LA POSSESSION DE LA
NATIONALITE
D'ORIGINE
106. La constance dans la possession de la
nationalité d'origine suppose que la possession d'état de
camerounais remonte nécessairement à la naissance et existe
encore au jour où l'on s'en prévaut. A aucun moment donné
l'individu ne doit s'être prévalu d'une autre nationalité.
Si c'est le cas, on risque d'aboutir à des situations équivoques,
empêchant de déterminer avec plus de précision la
nationalité effectivement possédée. Il doit y avoir tout
au long du fil de l'existence une continuité dans la possession
d'état de camerounais d'origine. Autrement dit, la possession
d'état qui permettra de prouver la nationalité camerounaise est
celle qui aura été ininterrompue162(*). Non seulement la possession
d'état doit remonter à la naissance, elle doit encore être
actuelle. L'actualité de la possession d'état est une
modalité indispensable à la preuve, bien entendu à titre
subsidiaire, de la nationalité camerounaise.
La preuve de la nationalité d'acquisition par la
possession d'état doit également satisfaire à l'exigence
du temps.
B. LA CONSTANCE DANS LA POSSESSION DE LA
NATIONALITE
D'ACQUISITION
107. La preuve de la nationalité
d'acquisition par la possession d'état est plus délicate que
celle de la nationalité d'attribution, du fait des facilités de
fraude. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prendre
quelques précautions.
En droit français, toute personne qui a joui, pendant
dix ans, de façon constante et de bonne foi, de la possession
d'état de français, peut acquérir par déclaration
la nationalité française163(*). Nous nous alignons sur cette démarche du
législateur français pour soumettre la preuve de la
nationalité d'acquisition par la possession d'état à
l'épreuve du temps. Autrement dit, pour que la possession d'état
puisse être invoquée comme mode de preuve de la nationalité
d'acquisition, elle doit avoir duré au moins dix ans. Le décompte
de ces dix années a pour point de départ
l'évènement qui aura donné lieu à l'acquisition du
statut de camerounais. Les nationaux d'acquisition doivent donc s'assurer
qu'ils possèdent l'état de camerounais au moins depuis dix ans,
avant de l'invoquer comme moyen de preuve. Ils seront tenus de faire la preuve
de cette possession décennale, sous peine de se voir opposer une fin de
non-recevoir.
En bref, l'établissement de la nationalité
d'acquisition par la possession d'état suppose non seulement la
réunion des faits constitutifs, mais aussi et spécialement, la
continuité de la possession d'état de national camerounais durant
les dix ans qui ont suivi l'événement ou l'acte conférant
à l'intéressé la qualité de camerounais.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
Il était question dans ce chapitre de vérifier
si les conditions traditionnelles de la possession d'état pouvaient se
réunir en matière de nationalité. Il s'agissait en
d'autres termes de réfléchir sur la part de la possession
d'état dans la preuve de la nationalité camerounaise. Attendu que
ce rôle de la possession d'état n'est envisagé par aucun
texte de loi, nous avons fait un effort dans l'énoncé du
principe. Il ressort de cette analyse que la possession d'état pourrait
avoir en matière de nationalité le même effet probatoire
qu'en matière de filiation.
Il faut relever que la démonstration n'a pas
été aisée en raison de la délicatesse de la
question de la nationalité. Nous espérons toutefois avoir ouvert
une porte de réflexion sur la possibilité de prouver la
nationalité camerounaise par la possession d'état.
CHAPITRE II
LA LOI APPLICABLE AUX EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT
D'ENFANT EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE DE LA FILIATION
108. La possession d'état d'enfant
produit en droit interne deux types de conséquence :
l'établissement du lien de filiation et la consolidation de la filiation
préalablement établie au moyen d'un titre de naissance. Ces
effets peuvent poser en droit international privé de la filiation un
problème de loi applicable. C'est notamment le cas lorsque le rapport de
droit soumis au juge intéresse plusieurs ordres juridiques. En pareille
occurrence, en vertu de quelle loi le juge camerounais devra t-il par exemple
déterminer si oui ou non la possession d'état invoquée est
un mode de preuve de la filiation ?
L'Avant-projet de code apporte un début de solution en
rattachant les effets découlant de la possession d'état d'enfant
à la loi camerounaise, lorsque l'enfant, ses père et mère
sont camerounais ou en situation de résidence au Cameroun (SECTIONI).
Quelle est par contre la loi applicable aux effets de la possession
d'état lorsque l'enfant et ses père et mère ne seront ni
camerounais, ni résidants au Cameroun (SECTION II) ?
SECTION I. LA COMPETENCE DE LA LOI CAMEROUNAISE
L'examen des conditions et du domaine d'application de la loi
camerounaise (§1) sera suivi d'une interrogation sur le bien fondé
du choix de la loi camerounaise comme loi applicable aux conséquences
découlant de la possession d'état d'enfant résidant au
Cameroun (§2).
§1. LES CONDITIONS ET LE DOMAINE D'APPLICATION DE
LA LOI CAMEROUNAISE
La compétence de la loi camerounaise est
subordonnée à la satisfaction de deux conditions (A). Nous
verrons par la suite que le domaine d'application de la loi camerounaise
s'étend au-delà de celui prévu par l'Avant-projet de code
(B).
A. LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI
CAMEROUNAISE
109. Selon l'article 326 paragraphe 3 de
l'Avant-projet de code, « Lorsque l'enfant, ses père et
mère sont camerounais ou résident au Cameroun, la possession
d'état produit toutes les conséquences qui en découlent,
conformément à la loi camerounaise ». Au regard de cet
article, pour que la loi camerounaise soit applicable aux effets de la
possession d'état d'enfant, les intéressés doivent
être de nationalité camerounaise. S'ils ne sont pas de
nationalité camerounaise, ils doivent tout au moins résider au
cameroun. En d'autres termes, les effets de la possession d'état
d'enfant seront déterminés par la loi camerounaise chaque fois
que l'enfant et ses père et mère seront camerounais. Si ce sont
des étrangers, le juge appliquera la loi camerounaise toutes les fois
que ces derniers auront le statut de résidant.
Pour la définition de la résidence, il suffit de
se référer aux concepts élaborés par la
jurisprudence Rivière164(*) à propos du divorce. La résidence
s'entend du lieu où vivent habituellement et effectivement le
père et la mère avec l'enfant. Le texte camerounais ne nous dit
pas si cette résidence doit être commune ou alors
séparée165(*). Peu importe en réalité qu'elle soit
commune ou séparée. L'essentiel c'est que le Cameroun soit le
lieu de l'établissement effectif de l'enfant et de ses père et
mère.
La nationalité camerounaise et la résidence au
Cameroun sont les deux conditions d'application de la loi camerounaise aux
conséquences découlant de la possession d'état d'enfant.
Le domaine d'application de cette loi couvre non seulement les effets
découlant de la possession d'état d'enfant légitime, mais
aussi les effets issus de la possession d'état d'enfant naturel.
B. LE DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI
CAMEROUNAISE
110. L'Avant-projet de code n'a posé
la règle de rattachement des effets découlant de la possession
d'état d'enfant qu'en visant la filiation légitime. La
règle de conflit de l'article 326 figure en effet dans les dispositions
du futur code relatives à la filiation de l'enfant conçu ou
né dans le mariage. On peut par conséquent penser que l'enfant
dont il est question dans ledit article, c'est uniquement l'enfant
légitime. Qu'en est-il des conséquences découlant de la
possession d'état d'enfant naturel ? Le code à venir n'a pas
déterminé la loi applicable aux effets découlant de la
possession d'état lorsque l'enfant naturel et ses père et
mère ou l'un de ses père et mère sont camerounais ou
résidants au Cameroun166(*). On peut trouver une explication au silence de
l'Avant-projet de code par le fait qu'en amont, le code en préparation
n'a conféré aucun effet à la possession d'état
d'enfant naturel. Or, la possession d'état d'enfant naturel produit les
mêmes effets que la possession d'état d'enfant légitime
pourrait produire. Elle permet notamment de prouver la filiation de l'enfant
conçu hors mariage. Elle consolide également la filiation
naturelle préalablement établie.
111. On peut retenir en définitive
que la loi camerounaise est compétente pour déterminer les effets
découlant de la possession d'état d'enfant lorsque l'enfant
légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de
ses père et mère sont camerounais ou résident au
Cameroun167(*). Le
domaine d'application de la loi camerounaise ne se limite pas aux
conséquences découlant de la possession d'état d'enfant
légitime. Elle couvre également les effets découlant de la
possession d'état d'enfant naturel.
Si on peut aisément comprendre l'application de la loi
camerounaise aux conséquences découlant de la possession
d'état lorsque l'enfant et ses père et mère sont
camerounais, On peut par contre s'interroger sur les raisons du choix
d'appliquer la loi camerounaise aux effets découlant de la possession
d'état d'enfant résidant au Cameroun.
§2. L'APPRECIATION CRITIQUE DE LA COMPETENCE DE
LA LOI CAMEROUNAISE
Bien que la compétence de la loi camerounaise pour
régir les conséquences découlant de la possession
d'état d'enfant résidant au Cameroun soit justifiée (A),
des difficultés peuvent surgir dans sa mise en oeuvre (B).
A. LA COMPETENCE JUSTIFIEE DE LA LOI
CAMEROUNAISE
112. Le rattachement à la loi
camerounaise, à l'exclusion de toute autre, des effets de la possession
d'état d'enfant est justifié par l'idée que les effets
attachés à la possession d'état ont pour but de
protéger la paix des familles. Il faut donc éviter que celle-ci
puisse être troublée sur la base de l'application d'une loi
étrangère168(*). Cette règle de rattachement a pour objectif
prioritaire la protection des situations établies contre la perturbation
éventuelle apportée par une loi étrangère rendue
applicable du fait de la règle normale de conflit, dès lors que
celles-ci sont reconnues par la loi camerounaise et intégrées au
milieu social camerounais.
113. En outre, la possession d'état
d'enfant résidant au Cameroun est constituée sur le sol
camerounais. C'est une situation de fait qui a pris corps dans le milieu social
camerounais. C'est tout à fait normal que les rédacteurs la
rattachent à l'ordre juridique camerounais, qui apparaît le mieux
approprié pour régir le rapport de droit en question. On peut
également trouver une justification à la compétence de la
loi camerounaise par l'idée de protection des enfants d'immigrés.
L'objectif est de faire bénéficier les enfants de parents
étrangers des effets de la possession d'état en droit
camerounais. Il est à craindre que la loi désignée par la
règle normale de conflit n'attache aucun effet à la possession
d'état.
La mise en oeuvre de la loi camerounaise n'est pas sans
difficulté.
B. LES EVENTUELLES DIFFICULTES DANS LA MISE EN OEUVRE
DE LA LOI CAMEROUNAISE
114. La doctrine française de droit
international privé nous offre toute une série d'arguments,
permettant d'apprécier le rattachement à la loi camerounaise des
effets découlant de la possession d'état d'enfant résidant
au Cameroun. Nous sommes d'avis que les reproches faites au sujet de la
règle de rattachement posée par l'article 311-15 de la loi
française de 1972, peuvent également être faites à
l'encontre de la règle de conflit posée par l'article 326
paragraphe 3 de l'Avant-projet de code.
115. En vérité, l'application
de la loi camerounaise qu'aux « conséquences » qui
« découlent » de la possession d'état laisse
subsister l'application de la loi désignée par la règle de
conflit bilatérale, aux autres aspects de la filiation. Il est en
définitive, effectivement difficile de prévoir comment pourra
s'organiser la coexistence de la loi camerounaise pour régir les effets
de la possession d'état, et la loi étrangère pour les
autres éléments de la filiation169(*). Une critique autorisée affirme d'ailleurs
que, les effets de la possession d'état apparaissent trop intimement
liés aux règles d'établissement de la filiation pour
pouvoir être soumis rationnellement à une loi
différente170(*).
Selon cette critique, il n'y a véritablement pas de raisons à ce
que les effets de la possession d'état d'enfant soient
détachés des autres éléments de la filiation, quant
à la recherche de la loi applicable. Selon cet auteur, ce n'est pas
uniquement les effets découlant de la possession d'état qui
devraient être régis par la loi du for, mais par souci de
cohérence, la filiation en entier.
116. Une autre difficulté dans la mise
en oeuvre de la loi camerounaise est le risque d'inégalité entre
enfants. Le rattachement opéré par l'Avant-projet de code risque
de conduire à des inégalités entre enfants lorsque ceux-ci
résideront dans des pays différents. Celui qui réside seul
à l'étranger ne pouvant comme son frère résidant au
Cameroun avec ses parents, invoquer le bénéfice de la possession
d'état, par exemple pour prouver sa filiation légitime, si la loi
désignée par la règle de conflit appropriée ne
connaît pas ce mode de preuve171(*).
L'Avant-projet de code a désigné la loi
camerounaise compétente pour déterminer les conséquences
découlant de la possession d'état d'enfant résidant au
Cameroun. Qu'en est-il de la loi applicable aux effets de la possession
d'état lorsque l'enfant et ses père et mère ne sont ni
camerounais, ni résidants au Cameroun ?
SECTION II. LA LOI APPLICABLE EN CAS DE NON RESIDENCE
AU CAMEROUN
117. Les critères
d'application de la loi camerounaise tels que nous l'avons souligné plus
haut sont : la nationalité camerounaise et la résidence au
Cameroun. Quelle loi faudra t-il appliquer lorsque les intéressés
seront des étrangers et ne résideront pas au Cameroun ? La
détermination de la loi applicable aux effets découlant de la
possession d'état d'enfant légitime (§1)
précédera l'identification de la loi applicable aux
conséquences découlant de la possession d'état d'enfant
naturel (§2).
§1. LA LOI APPLICABLE AUX EFFETS DE LA POSSESSION
D'ETAT
D'ENFANT LEGITIME
Le rejet de la compétence de la loi nationale de la
mère (A) est compensé par l'admission de la compétence de
la loi gouvernant les effets du mariage et de le loi personnelle de l'enfant
(B).
A. LE REJET DE LA COMPETENCE DE LA LOI NATIONALE DE LA
MERE
118. L'article 326 paragraphe 1 de
l'Avant-projet de code rattache la filiation légitime à la loi
nationale de la mère. C'est le même rattachement qu'a
opéré la reforme française de 1972 sur la
filiation172(*). Les
effets découlant de la possession d'état d'enfant légitime
étant un élément de la filiation légitime, si on
fait application de la règle de rattachement de l'article 326, la loi
nationale de la mère serait compétente pour déterminer les
conséquences découlant de la possession d'état d'enfant
légitime non résidant au cameroun.
119. Or, l'application de la loi nationale de
la mère à la filiation légitime a fait l'objet de vives
contestations dans la doctrine française de droit international
privé. Cette dernière a été critiquée comme
inexacte, inégalitaire et inadaptée. L'inexactitude du choix de
la loi nationale de la mère a été opposée à
l'argument avancé par monsieur Jean FOYER173(*). Celui-ci s'était
fondé sur la célèbre règle « mater semper
certa est ». La mère est toujours connue alors que le
père ne l'est pas toujours. L'argument n'a pas convaincu174(*). L'inégalité
qui a été et est encore le plus souvent invoquée tient au
choix de la mère au détriment de celle du père. Le
rattachement apparaissant contraire au principe général
d'égalité entre les sexes. Ce rattachement opère une
rupture d'égalité des époux devant la règle de
conflit. Le dernier grief, très lié au précédent,
est celui de son inadaptation, résultant de la soumission d'une relation
à trois personnes à la loi d'une seule175(*). Le choix de la mère
apparaît de prime abord arbitraire dans une relation personnelle au moins
triangulaire176(*).
L'inadaptation tient également au fait que l'établissement de la
filiation légitime paternelle soit soumis à la loi nationale de
la mère177(*).
120. De même que l'application de la
loi nationale de la mère à la filiation légitime est
rejetée par la doctrine française, de même nous rejetons
l'application de la loi nationale de la mère aux conséquences
découlant de la possession d'état d'enfant légitime. Nous
avons vu précédemment que la possession d'état d'enfant
légitime rattachait l'enfant indivisiblement à ses deux parents.
C'est dire qu'elle établit en même temps la filiation
légitime paternelle et la filiation légitime maternelle. Il
serait dès lors inexact de demander uniquement à la loi nationale
de la mère quels sont les effets découlant de la possession
d'état d'enfant légitime. Parmi les conséquences
découlant de la possession d'état d'enfant légitime, on
peut noter, l'établissement de la filiation. Or, l'établissement
de la filiation légitime par la possession d'état est
indivisible. Il concerne autant la filiation à l'égard de la
mère qu'à l'égard du père. Comment donc soumettre
cette relation à la loi d'un seul des parents.
En tout état de cause, il est difficilement admissible
de rattacher une relation d'au moins trois personnes à la loi d'une
seule. Il nous semble que la loi nationale de la mère n'est pas
appropriée pour régir les conséquences découlant de
la possession d'état d'enfant légitime. La loi gouvernant les
effets du mariage et la loi personnelle de l'enfant sont plus
satisfaisantes.
B. L'ADMISSION DE LA COMPETENCE DE LA LOI GOUVERNANT
LES
EFFETS DU MARIAGE ET DE LA LOI PERSONNELLE DE
L'ENFANT
121. L'article 18 de l'Avant-projet de code
dispose que : « La filiation de l'enfant né pendant
le mariage est régie par la loi qui gouverne les effets du mariage.
Lorsque l'enfant et ses parents prétendus ont des nationalités
différentes, la loi applicable est celle de l'enfant ou, à
défaut, celle du lieu de naissance de l'enfant ». Il est plus
satisfaisant de rattacher les conséquences découlant de la
possession d'état d'enfant légitime aux lois
désignées par cet article que de les rattacher à la loi
nationale de la mère.
Il est plus convenable de rattacher les effets de la
possession d'état d'enfant légitime à la loi gouvernant
les effets du mariage, parce que ce rattachement est, à l'opposé
de la loi nationale de la mère, commun aux deux parents et
généralement aussi à l'enfant (loi nationale commune, ou,
à défaut, loi du domicile commun). On ne peut en outre reprocher
à ce rattachement d'être arbitraire, et inadapté. Le choix
de la loi gouvernant les effets du mariage est dicté par le fait qu'elle
réalise l'égalité entre la mère et le père
légitimes devant la règle de conflit. Il ne s'agit plus
d'appliquer la loi d'une seule personne à une relation triangulaire,
mais de tenir compte des différents intérêts en question.
Cette loi est à notre avis, celle qui convient le mieux à la
situation décrite. Aussi bien l'enfant que les parents légitimes
s'y retrouvent. Elle est commune aux trois personnes intéressés
par les effets découlant de la possession d'état d'enfant
légitime.
122. On peut également dire
qu'à défaut de nationalité commune entre l'enfant et ses
prétendus parents, les conséquences découlant de la
possession d'état d'enfant seront déterminées
conformément à la loi personnelle de l'enfant. Il s'agit
là d'un rattachement neutre qui ne privilégie ni le père,
ni la mère. On peut en plus penser qu'étant donné que
c'est de l'enfant qu'il s'agit, la loi personnelle de ce dernier sera plus apte
à déterminer les effets attachés à sa possession
d'état.
L'identification de la loi applicable aux conséquences
découlant de la possession d'état d'enfant naturel ne pose aucun
problème.
§2. LA LOI APPLICABLE AUX EFFETS DE LA POSSESSION
D'ETAT
D'ENFANT NATUREL
La loi applicable aux conséquences découlant de
la possession d'état d'enfant naturel ne résidant pas au Cameroun
est selon le cas la loi nationale de la mère (A) ou la loi nationale du
père (B).
A. LA COMPETENCE DE LA LOI NATIONALE DE LA MERE NATURELLE
123. A la différence de la filiation
légitime, la possession d'état d'enfant naturel est divisible.
Elle s'établit non pas parallèlement et en même temps
à l'égard des père et mère comme en matière
de filiation légitime, mais tisse au contraire séparément
la filiation maternelle et la filiation paternelle178(*). De même que la
possession d'état d'enfant naturel est divisible, de même les
conséquences découlant de celle-ci sont elles aussi divisibles.
La possession d'état d'enfant naturel à l'égard de la
mère établit la filiation naturelle maternelle et rien que
celle-ci. Lorsque la possession d'état d'enfant naturel sera
invoquée à titre de preuve de la maternité naturelle,
c'est à la loi nationale de la mère qu'il faudra s'en
référer. Autrement dit, la loi nationale de la mère est
compétente pour déterminer les conséquences
découlant de la possession d'état d'enfant naturel maternel.
Il en est de même en matière de filiation
naturelle paternelle.
B. LA COMPETENCE DE LA LOI NATIONALE DU PERE
NATUREL
124. Comme la possession d'état
d'enfant naturel maternel, La possession d'état d'enfant naturel
à l'égard du père établit uniquement la filiation
naturelle du côté du père. C'est dire que si la possession
d'état a pour but l'établissement de la filiation paternelle ou
la consolidation de la filiation paternelle, c'est à la loi nationale du
prétendu père naturel que le juge devra s'en referer.
En d'autres termes, lorsque l'enfant naturel et son
prétendu père ne seront ni camerounais, ni résidants au
Cameroun, la possession d'état produira toutes les conséquences
qui en découleront conformément à la loi nationale du
père.
Laconiquement, lorsque les conséquences
découlant de la possession d'état se rattacheront à la
filiation paternelle, la loi nationale du père naturel sera
compétente. Dans le cas où les effets de la possession
d'état se rattacheront plutôt à la filiation maternelle, la
loi nationale de la mère naturelle sera applicable.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
125. La loi applicable aux
conséquences découlant de la possession d'état d'enfant en
droit international privé de la filiation est la loi camerounaise
lorsque l'enfant et ses père et mère ou l'un de ses père
et mère sont camerounais ou résident au Cameroun. Lorsque
l'enfant et ses parents ne sont ni camerounais, ni résidants au
Cameroun, il faut distinguer suivant qu'il s'agit des effets découlant
de la possession d'état d'enfant légitime et suivant qu'il s'agit
des effets découlant de la possession d'état d'enfant naturel.
S'agissant des conséquences découlant de la
possession d'état d'enfant légitime, la loi applicable est
à l'exclusion de la loi nationale de la mère légitime, la
loi gouvernant les effets du mariage ou la loi personnelle de l'enfant.
En ce qui concerne les effets découlant de la
possession d'état d'enfant naturel, la loi applicable est soit la loi
nationale de la mère naturelle, soit la loi nationale du père
naturel.
CONCLUSION DU TITRE II
126. L'examen des effets de la possession
d'état dans ce second titre s'est intéressé à deux
domaines traditionnels du droit international privé : la
nationalité et les conflits de lois. Il s'agissait en effet de savoir si
l'effet probatoire de la possession d'état pouvait recevoir une
application en matière de nationalité. Autrement dit, pouvait-on
dans une certaine mesure prouver la nationalité camerounaise par la
possession d'état, en suivant le même cheminement qu'en
matière de filiation ? Il s'est avéré à la
suite de nos développements qu'on pouvait en partant des conditions
générales de la possession d'état, procéder
à une théorisation de l'effet probatoire de la possession
d'état en matière de nationalité. La réflexion sur
la possibilité de prouver la nationalité camerounaise par la
possession d'état s'est prévalue du droit comparé,
notamment, les droits algérien, belge et français de la
nationalité. Ces différentes législations
considèrent la possession d'état comme un mode d'acquisition de
leur nationalité ou comme un mode de preuve.
127. En ce qui concerne l'aspect conflit de
lois de ce second titre, Il s'agissait d'identifier et d'apprécier la
loi applicable aux effets de la possession d'état d'enfant en droit
international privé de la filiation. L'Avant-projet de code a
posé à l'article 326 paragraphe 3 une règle de conflit
unilatérale désignant la loi applicable à ce rapport de
droit. Cette règle rattache les effets découlant de la possession
d'état d'enfant à la loi camerounaise, lorsque l'enfant et ses
père et mère sont camerounais ou résident au Cameroun. Si
on peut comprendre le rattachement à la loi camerounaise des effets
découlant de la possession d'état lorsque l'enfant et ses
père et mère sont camerounais, on peut s'interroger sur le choix
du futur code de rattacher à la loi camerounaise les conséquences
découlant de la possession d'état d'enfant étranger,
résidant au Cameroun. La stabilité des situations établies
dans le milieu social camerounais et plus précisément, la paix
des familles semble justifier le choix des rédacteurs. Si le code en
préparation à déterminer clairement la loi applicable aux
effets de la possession d'état d'enfant en cas de résidence au
Cameroun, la loi applicable lorsque l'enfant et ses père et mère
ne seront ni camerounais, ni résidants au Cameroun devait être
précisée. Nous avons opéré une distinction selon
qu'il s'agissait de la filiation légitime et selon qu'il s'agissait de
la filiation naturelle. La loi applicable aux effets découlant de la
possession d'état d'enfant légitime est après le rejet de
la loi nationale de la mère, la loi gouvernant les effets du mariage ou
la loi personnelle de l'enfant. La loi applicable aux effets découlant
de la possession d'état d'enfant naturel est en vertu de la
séparabilité de la possession d'état d'enfant naturel,
soit la loi nationale de la mère, soit la loi nationale du père.
CONCLUSION GENERALE
128. La possession d'état s'entend
comme une situation de fait constituée par la possession
prolongée d'une qualité juridique déterminée,
c'est-à-dire ouvrant droit à un statut d'égalité
civile que le législateur présume parfois à titre
irréfragable, être conforme à la réalité dans
le but d'assurer la stabilité de l'état et le respect de la
situation établie et consacrée par l'opinion publique. C'est
l'apparence d'un état. C'est une vraisemblance à laquelle le
législateur attache parfois des effets de droit. Prosaïquement, la
notion de possession d'état se définit par
référence aux trois notions latines consacrées : le
nomen, le tractatus et la fama. Posséder un état c'est au moins
en général porter le nom correspondant à l'état que
l'on prétend avoir. C'est se comporter comme le véritable
titulaire de l'état. C'est aussi le fait d'avoir été
considéré par la société, par l'entourage et
même par les autorités publiques comme ayant l'état que
l'on prétend avoir.
129. La possession d'état produit ou
pourrait produire des effets importants en droit. Elle est notamment
dotée d'un effet probatoire et d'un effet consolidateur. C'est un mode
subsidiaire de preuve de la filiation légitime. A défaut d'acte
de naissance, la preuve de la filiation de l'enfant conçu ou né
dans le mariage peut être rapportée par la possession
d'état d'enfant légitime. Il s'agira notamment d'établir
que l'enfant a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu, qu'il
les a traité comme ses père et mère légitimes, que
les prétendus parents légitimes l'ont traité comme leur
fils ou leur fille, que la famille et la société l'ont
constamment reconnu comme un enfant légitime.
130. Si dans l'Avant-projet de code la
possession d'état est un mode de preuve de la filiation légitime,
il n'en est pas de même de la filiation hors mariage. Le futur code a en
effet gardé le silence sur l'effet probatoire de la possession
d'état d'enfant naturel. L'enfant né hors mariage ne peut pas
comme l'enfant légitime invoquer le cas échéant la
possession d'état pour établir son lien de filiation. Rien ne
justifie pourtant pas la limitation de l'effet probatoire de la possession
d'état d'enfant à la filiation légitime. Fort de ce
constat, nous avons développé un plaidoyer en faveur de
l'établissement de la filiation naturelle par la possession
d'état. Ce plaidoyer s'est articulé autour de la convention de
New York de 1989 relative aux droits de l'enfant qui proscrit toute forme de
discrimination et prône l'égalité entre enfants. Nous nous
sommes également appuyés sur l'état du droit de la
filiation de certains pays à l'instar de la France, de l'Espagne, du
Sénégal et du Gabon, qui considèrent la possession
d'état comme un mode de preuve de la filiation naturelle.
131. La possession d'état est encore,
sous certaines conditions, un mode de preuve du mariage. L'effet probatoire de
la possession d'état d'époux peut être invoqué par
les enfants en mal de légitimité pour prouver le mariage de leurs
auteurs. Lorsque le caractère légitime de la filiation d'un
enfant est contesté et qu'il est dans l'impossibilité de produire
l'acte de célébration du mariage de ses parents, il serait
injuste de soumettre ce dernier à toute la rigueur du système de
la preuve préconstituée. On admet de façon exceptionnelle
que cet enfant puisse se prévaloir de l'effet probatoire de la
possession d'état matrimonial.
132. La possession d'état n'est pas
qu'un mode subsidiaire de preuve de la filiation ou du mariage. Lorsqu'elle est
constituée, elle permet également de consolider, de renforcer une
situation préalablement établie. Son effet consolidateur permet
de renforcer une filiation préconstituée en la mettant à
l'abri des contestations et des réclamations. C'est ainsi que nul ne
peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son
acte de naissance et la possession d'état conforme à cet acte. De
même que nul ne peut contester l'état de celui qui a une
possession d'état conforme à son titre de naissance. L'effet
consolidateur de la possession d'état ne peut cependant pas être
invoqué dans deux hypothèses : la substitution et la
supposition d'enfant. Dans ces deux cas, la filiation est mensongère et,
prive la possession d'état constituée de tout effet
consolidateur. La filiation ainsi construite sur le mensonge peut être
attaquée et détruite par tout ceux qui y ont
intérêt.
133. L'effet consolidateur de la possession
d'état s'étend aussi au mariage. La possession d'état
d'époux peut couvrir les irrégularités formelles affectant
l'acte de célébration du mariage et empêcher la
nullité de celui-ci. Le Code civil a en effet érigé en fin
de non-recevoir l'action que pourrait intenter l'un des conjoints pour annuler
l'acte de mariage, lorsqu'ils auront la possession d'état. Cette fin de
non-recevoir se limite à l'action d'un des conjoints contre l'autre. Les
époux ne peuvent se prévaloir de cette fin de non-recevoir
à l'encontre d'un tiers agissant en nullité. L'effet
consolidateur de la possession d'état a un objectif : c'est de
préserver la stabilité et la paix des familles. Cet objectif sera
pleinement atteint si le mariage n'a pas été
célébré clandestinement. C'est dire que la
clandestinité du mariage enlève tout effet consolidateur à
la possession d'état matrimonial.
134. Dans le cadre de ce travail, nous nous
sommes également intéressés au Droit international
privé. Il fallait en effet réfléchir sur
l'éventualité de la preuve de la nationalité camerounaise
par la possession d'état et procéder à l'identification de
la loi applicable aux conséquences découlant de la possession
d'état d'enfant.
Sur le premier point, il nous a été donné
de constater qu'en partant des conditions générales de la
possession d'état, on pouvait procéder à
l'énoncé du principe de la preuve de la nationalité
camerounaise par la possession d'état. Nous avons été
conforté dans notre analyse par des exemples tirés des droits
étrangers notamment, le droit algérien de la nationalité,
le droit belge de la nationalité et le droit français de la
nationalité. Ces illustrations nous ont permis de progresser prudemment
dans la réflexion en ayant conscience que la démarche
adoptée n'était pas hasardeuse.
Sur le second point, on peut retenir que la loi applicable aux
effets découlant de la possession d'état d'enfant en droit
international privé de la filiation est la loi camerounaise lorsque
l'enfant et ses père et mère ou l'un de ses père et
mère sont camerounais ou résident au Cameroun. Lorsque l'enfant
et ses parents ou l'un de ses parents ne sont ni camerounais, ni
résidants au Cameroun, la loi applicable doit être
identifiée en distinguant la filiation naturelle de la filiation
légitime. Nous avons par conséquent rattaché les
conséquences découlant de la possession d'état d'enfant
légitime à la loi gouvernant les effets du mariage ou à la
loi personnelle de l'enfant. Les conséquences découlant de la
possession d'état d'enfant naturel ont été quant à
elles rattachées à la loi nationale de la mère ou à
la loi nationale du père, selon qu'il s'agit de la possession
d'état d'enfant naturel maternel et selon qu'il s'agit de la possession
d'état d'enfant naturel paternel.
Ces propos nous révèlent que les effets de la
possession d'état ne se limitent pas à l'établissement de
la filiation, encore moins au droit interne de la famille. Ils
s'intègrent dans un ensemble plus vaste englobant la nationalité,
le mariage et même le droit international privé de la famille.
ANNEXES
SOMMAIRE DES ANNEXES
I - Avant-projet portant code camerounais des
personnes et de la famille. Mouture d'avril 2007 (extrait).
II - Arrêt de la première
chambre civile de la Cour de Cassation française, audience publique du
11 janvier 2005 : réclamation de la nationalité
française par déclaration du fait de la possession constante
d'état de français.
III - Circulaire n° 93/2007 du
préfet de l'ALLIER (France) sur la condition de délivrance et de
renouvellement des cartes nationales d'identité (possibilité
d'invoquer la possession d'état pour remédier à l'absence
du certificat de nationalité française).
IV - Code sénégalais de la
famille (extrait).
V - Déclaration de la
nationalité française à raison de la possession
d'état de français (article 21-13 du code civil).
VI - Loi n° 72/3 du 3 janvier 1972 sur
la filiation en France (extrait).
VII - Loi n° 82/536 du 25 juin 1982,
modifiant l'article 334-8 du code civil français relatif à
l'établissement de la filiation naturelle.
VIII - Ordonnance française n°
2005/759 du 4 juillet 2005 portant reforme de la filiation.
IX - Ordonnance n° 70/86 du 15
décembre 1970 portant code de la nationalité
algérienne.
X - Ordonnance malgache n° 62/089 du
1er octobre 1962 relative au mariage.
I- AVANT-PROJET PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA
FAMILLE
MOUTURE D'AVRIL 2007
TITRE PRELIMINAIRE
Article 1er. - (1)
La présente loi porte code des personnes, et de la famille.
(2) A ce titre, elle :
a) régit, sans préjudice
des dispositions de la constitution, la force obligatoire des conventions et
traités internationaux, des lois, ordonnances, règlements et
autres actes de l'autorité publique ;
b) fixe les règles
relatives :
- à la personnalité
humaine et à ses droits ;
- au nom ;
- au domicile ;
- à l'état
civil ;
- à la
nationalité ;
- aux liens conjugaux ;
- à la filiation ;
- à la parenté et
l'alliance ;
- à la minorité et
à la majorité ;
- aux régimes
matrimoniaux ;
- aux successions.
Article 18. - (1) La filiation de l'enfant
né pendant le mariage est régie par la loi qui gouverne les
effets du mariage.
(2) La filiation de l'enfant
né hors mariage est régie par la loi nationale de la mère
et en cas de reconnaissance, par celle du père.
(3) Lorsque l'enfant et ses parents
prétendus ont des nationalités différentes, la loi
applicable est celle de l'enfant ou, à défaut, celle du lieu de
naissance de l'enfant.
TITRE II : DES PERSONNES
CHAPITRE IV : DU NOM
Article 73. - (1) La femme mariée a le
droit de conserver son nom séparément ou conjointement avec celui
de son mari.
(2) la femme séparée
de corps ou divorcée conserve le cas échéant l'usage du
nom de son mari, sauf opposition de ce dernier et décision contraire du
juge.
TITRE V : DES LIENS CONJUGAUX
Article 255. - Sous réserve du
régime applicable, nul ne peut réclamer le titre d'époux
et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de
célébration de mariage inscrit sur le registre d'état
civil.
Article 256. - La possession d'état ne peut
dispenser ceux qui l'invoqueront de présenter l'acte de
célébration du mariage devant l'officier d'état
civil.
TITRE VI : DE LA FILIATION
CHAPITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 308. - (1) La filiation peut être
légitime, naturelle ou adoptive.
(2) Tous les enfants dont la filiation
est légalement établie ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs dans leurs relations avec leurs père et
mère.
(3) L'enfant ne peut avoir qu'une seule
filiation, que celle-ci résulte d'une présomption, d'une
reconnaissance ou d'un acte judiciaire.
Article 309. - (1) La filiation maternelle
résulte du fait de l'accouchement.
(2) Elle est établie par l'indication du nom de la
mère sur l'acte de naissance de l'enfant.
Article 310. - La filiation paternelle
résulte, soit d'une déclaration de naissance devant l'officier
d'état civil dans les formes prévues aux articles 123 et suivants
du présent code, soit des présomptions légales, soit d'une
reconnaissance judiciaire, soit d'une action en recherche de
paternité.
CHAPITRE III : DE LA FILIATION
LEGITIME
Article 322. - (1) La filiation tant
maternelle que paternelle se prouve par les actes d'état civil.
(2) À défaut
d'acte d'état civil, la possession constante de l'état d'enfant
peut suffire à établir la filiation.
Article 324. - La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les
rapports de filiation et de parenté entre un enfant et la famille
à laquelle il prétend appartenir, notamment :
b) l'enfant a toujours porté le nom du
père qu'il prétend être le sien ;
c) le père supposé l'a traité
comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son
éducation, à son entretien et à son
établissement ;
d) l'enfant a été reconnu constamment
pour tel dans la société ;
e) l'enfant a été reconnu pour tel par
la famille.
Article 326. - (1) La filiation est
régie par la loi nationale de la mère au jour de la naissance de
l'enfant.
Si la mère n'est pas connue, la filiation est
régie par la loi camerounaise.
(3) Lorsque l'enfant, ses père
et mère sont camerounais ou résident au Cameroun, la possession
d'état produit toutes les conséquences qui en découlent,
conformément à la loi camerounaise.
Article 332. - (1) La filiation d'un enfant
légitime se prouve :
- par l'acte de naissance inscrit
sur le registre d'état civil ;
- par l'acte de mariage de ses
père et mère ;
(2) À défaut de l'acte de
naissance, la filiation peut être établie par la possession
constante de l'état d'enfant légitime.
Article 336. - Nul ne peut réclamer un
état contraire à celui que lui donnent son acte de naissance et
la possession d'état conforme à cet acte.
CHAPITRE IV : DE LA FILIATION
NATURELLE
Article 340. - L'enfant conçu et
né hors mariage est un enfant naturel.
Article 341. - (1) La filiation naturelle
résulte à l'égard de la mère du seul fait de
l'accouchement.
(2) À l'égard du
père, elle est établie conformément aux dispositions des
articles 342 et suivants du présent code.
Article 354. - (1) L'action
en contestation de la filiation est ouverte à toute personne
intéressée, ainsi qu'au ministère public.
(2) Elle est dirigée contre
la personne qui bénéficie de présomptions
légales.
(3) Elle est imprescriptible et
n'est susceptible, ni de transaction, ni de réconciliation, sauf si elle
est fondée sur un intérêt exclusivement pécuniaire.
(4) La cause est instruite et
débattu en chambre du conseil, le ministère public entendu en
présence du travailleur social. Le jugement est rendu en audience
publique.
(5) Nul ne peut contester
l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son
titre de naissance.
II - ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE
CASSATION : RECLAMATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR DECLARATION DU
FAIT DE LA POSSESSION CONSTANTE D'ETAT DE FRANÇAIS.
Audience publique du 11 janvier 2005
|
Cassation
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N° de pourvoi : 03-11115
Publié au bulletin
Président : M.
ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 21-13 du Code civil et 17 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent
réclamer la nationalité française par déclaration,
les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession
d'état de Français, pendant les dix années
précédant leur déclaration et du second que le
déclarant doit fournir notamment tous documents émanant des
autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon
constante de la possession d'état de Français depuis dix ans tels
que carte nationale d'identité, passeport français, carte
d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats
de France ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la
décision administrative lui opposant son extranéité ;
Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal de grande
instance ayant décidé que M. X... avait acquis la
nationalité française par la possession d'état et
constater son extranéité, l'arrêt retient qu'un certificat
de nationalité française délivré le 21
février 1986 par le juge du tribunal d'instance de
Romans-sur-Isère a été annulé par jugement
définitif du 5 mai 1993 signifié régulièrement
à l'intéressé, en mairie, le 17 mai 1993, à
l'adresse qu'il avait lui-même déclarée, de sorte que
depuis cette date, M. X..., réputé avoir eu connaissance de son
extranéité, ne peut invoquer la possession d'état de
Français de bonne foi ; qu'il ajoute que, depuis la date de ce jugement
ayant acquis force de chose jugée, l'Etat français n'a pas
reconnu le déclarant comme Français ;
Attendu qu'il résulte cependant des constatations des
juges du fond qu'étaient produits un second certificat de
nationalité française du 23 février 1988, une carte
nationale d'identité du 13 mai 1988, valable jusqu'au 13 mai 1998, un
passeport établi le 8 septembre 1993 et des cartes d'électeurs
utilisées lors de scrutins en 1995, 1997 et 1998 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher d'abord
si ces éléments n'étaient pas constitutifs d'une
possession d'état et ensuite si M. X..., ainsi qu'il le soutenait,
n'avait pas connu la décision du 5 mai 1993 tardivement, à une
date proche de sa déclaration du 26 juin 1998, la cour d'appel n'a
donné de base légale à sa décision ni au regard de
l'article 17 du décret du 30 décembre 1993 qui implique que
l'intéressé connaisse son extranéité ni à
celui de l'article 21-13 du Code civil qui suppose seulement que le
réclamant souscrive sa déclaration dans un délai
raisonnable à compter de cette connaissance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du
Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Aix-en-Provence (1re chambre B) 2002-10-10
III - CIRCULAIRE N° 93/2007 DU PREFET DE
L'ALLIER : POSSIBILITE D'INVOQUER LA POSSESSION D'ETAT POUR REMEDIER A
L'ABSENCE DU CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE.
PREFECTURE DE L'ALLIER
Moulins, le 26 septembre 2007
Direction de la réglementation
des libertés publiques
et de l'environnement
Bureau de la nationalité et des
étrangers
CNI/Passeports
Tel. 04 70 48 33 33 ou 04 70 48 33 34
N° 93/2007
Le Préfet
de l'Allier
Circ. 93/2007
Mot clé : CNI - PASSEPORTS
Thématique : Etat civil - CNI - D1
A
Mesdames et Messieurs les Maires
du département de
l'Allier
(en communication à Messieurs
les
Sous-préfets de Montluçon et
Vichy)
OBJET: Condition de délivrance et
renouvellement des cartes nationales d'identité.
L'attention de Madame le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales a été de
nouveau appelée sur les difficultés rencontrées par des
usagers auquel il est demandé de produire un certificat de
nationalité française pour obtenir la délivrance ou le
renouvellement d'une carte nationale d'identité.
Il m'a semblé utile de vous rappeler les règles
qui prévalent en la matière.
Dans le cas où l'usager est en mesure de produire une
carte plastifiée, dite« sécurisée », ce titre
établit une présomption de possession de nationalité
française en faveur du demandeur.
Dans l'hypothèse où l'usager ne peut produire
qu'une précédente carte cartonnée, il y a lieu de
rechercher l'application du concept de possession d'état de
français, lorsque celle-ci ne soulève pas de doute.
Cette possession d'état suppose la réunion de
trois éléments :
- la bonne foi du demandeur s'étant toujours cru
français,
- la continuité de cette possession d'état
durant les dix ans précédant la date de la demande,
- un faisceau d'indices pouvant indiquer que la personne a
été également considérée comme
française par les pouvoirs publics. Ainsi, la production d'une ancienne
carte nationale d'identité, même périmée, devra
s'accompagner de documents de nature plus diverse manifestant un lien avec la
qualité de Français (passeport, carte d'électeur,
pièce justifiant l'appartenance à la fonction publique
française ou l'accomplissement des obligations militaires par
exemple).
Je vous rappelle que les catégories de personnes
suivantes peuvent entrer dans le champ d'application de la mesure de dispense
de certificat de nationalité française par application du concept
de possession d'état de Français :
1° les personnes nées à l'étranger
qui peuvent justifier soit de leur inscription et de celle de leurs parents au
registre des Français établis hors de France, soit de leur
possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs
parents.
2° les mineurs nés à l'étranger dont
l'acte de naissance a fait l'objet d'une transcription sur les registres
consulaires français et dont l'un au moins des parents figure au
registre des Français établis hors de France.
3° les femmes d'origine étrangère ayant
épousé un français entre le 14 août 1927 et le 12
janvier 1973.
4° les personnes nées dans un département
ou territoire précédemment sous administration française
et les rapatriés d'Afrique du Nord.
5° les personnes nées en France de parents
étrangers, entre le 26 janvier 1889 et le
1er janvier 1976.
6° les femmes d'origine étrangère ayant
épousé un Français durant la seconde guerre mondiale.
7° les Alsaciens-Mosellans.
Dans tous les cas où vous serez confronté
à l'application du concept de possession d'état de
Français vous recevrez le dossier de demande, sans porter
d'appréciation sur la valeur des titres produits et vous me le
transmettrez en l'état et dans les meilleurs délais en
enregistrant, le cas échéant, la volonté de l'usager de se
voir reconnaître la possession d'état de Français.
Eu égard au caractère sensible de cette
question, je vous remercie de veiller à la bonne application de ces
instructions.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé
Patrick LAPOUZE
IV- CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
Article 98. - La loi fixe pour chacune des
actions d'état l'objet et les moyens de preuve autorisés.
Lorsque la loi autorise la preuve par
la possession d'état, le demandeur établit par tous moyens que,
de façon constante, il s'est comporté, a été
traité par la famille et considéré par la
société comme ayant l'état auquel il prétend.
LIVRE III : DE LA FILIATION
CHAPITRE PREMIER : DE LA FILIATION
D'ORIGINE
Article 197. - La filiation tant maternelle
que paternelle se prouve par les actes de l'état civil.
A défaut d'acte, la possession
constante de l'état d'enfant peut suffire à établir la
filiation.
Article 198. - La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le
rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille
à laquelle il prétend appartenir.
Elle est
prouvée et constatée par témoins.
Article 199. - Pour l'établissement de la
filiation maternelle, la possession d'état est établie en
prouvant que l'enfant, de façon constante, s'est comporté, a
été traité par la famille et considéré par
la société comme étant né de la femme qu'il
prétend être sa mère.
Article 200 (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989). -
La possession d'état à l'égard du père
légitime est établie en prouvant que,
constamment :
- l'enfant a porté le nom du père
dont il prétend descendre ;
- le
père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette
qualité, à son éducation, son entretien et son
établissement ;
- il a
été reconnu pour tel par la
société ;
- il a
été traité comme tel par la famille.
V - DECLARATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE A RAISON DE
LA POSSESSION D'ETAT DE FRANÇAIS (ARTICLE 21-13 DU CODE CIVIL)
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TANANARIVE (MADAGASCAR)
SERVICE NATIONALITE
3, rue Jean Jaurès - B.P. 897 - Ambatomena
Tananarive 101 (Madagascar)
(261.20) 22.398.50
Télécopieur : (261.20) 22.398.84.
Service de la Valise Diplomatique
128 Bis, rue de l'Université - 75351 Paris Cedex 07 SP
-
DECLARATION DE LA NATIONALITE FRANÇAISE A
RAISON
DE LA POSSESSION D'ETAT DE FRANÇAIS
(Article 21-13 du Code Civil)
I. CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA
DECLARATION
Cette disposition offre aux personnes qui ont
été considérées à tort comme
française pendant dix années au moins avant la
découverte de leur extranéité, la possibilité de
« régulariser » leur situation en souscrivant
une déclaration acquisitive de nationalité dans un délai
fixé à environ un an.
La possession d'état de Français est
définie par un ensemble de fait qui traduisent l'apparence du lien de
nationalité unissant une personne à l'Etat français. Ces
faits sont tirés à la fois du comportement de
l'intéressé(e) qui s'est conduit en tous points comme l'aurait
fait un Français et de la réaction de l'Etat et des
administrations qui l'ont toujours, quand l'occasion s'en est
présentée, tenu pour Français.
De plus, le (a) déclarant(e) doit être
assimilé à la culture française.
II. PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
1.1. Par le (a) déclarant(e)
õ copie intégrale de son acte de naissance
(original + photocopie) datant de moins de 3 mois et, le cas
échéant, l' (des) acte(s) de reconnaissance le (a) concernant
:
· en cas de mariage : acte de mariage
délivré par l'autorité française (original +
photocopie) et deux photocopies du livre de famille français
· en cas de mariage(s) antérieur(s) dissous par
divorce : copie intégrale de l'acte de mariage mis à jour,
jugement de divorce et certificat de non appel (original +
photocopie)
· en cas de mariage(s) antérieur(s) dissous par
veuvage : copie intégrale de l'acte de mariage et copie intégrale
de l'acte de décès (original + photocopie)
õ tous documents émanant des autorités
françaises justifiant la jouissance de façon constante de la
possession d'état depuis 10 ans (original + deux photocopies) :
accomplissement des obligations militaires, inscription sur les listes
électorales, carte nationale d'identité, passeport, certificat de
nationalité française, carte d'électeur, carte
d'immatriculation consulaire, etc.
õ le cas échéant, le jugement ou la
décision administrative opposant l'extranéité mentionnant
l'avis de
Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Bureau de
la Nationalité (13, Place Vendôme
- 75042 Paris Cedex 01)
õ le cas échéant, actes de naissance des
parents et/ou de mariage des parents qui auraient été
délivrés par l'autorité française et photocopie de
leur livret de famille français
õ curriculum vitae avec cursus scolaire mentionnant les
diplômes obtenus et les divers emplois occupés tant en France
qu'à Madagascar ou autre pays (original + photocopie)
1.2. enfant(s) mineur(s) étranger(s) non
marié(s) naturel(s) ou légitime(s)
õ copie intégrale l'(des) acte(s) de naissance
et éventuellement de reconnaissance (original + photocopie)
õ photocopie en deux exemplaires de tous documents
français qui auraient été délivrés par les
autorités française
õ documents établissant cet (ces) enfant(s) a
(ont) la même résidence habituelle que le (a) déclarant (e)
et son conjoint ou réside (nt) alternativement avec eux en cas de
divorce (original + photocopie) : par exemple : certificat(s) de
scolarité, certificat(s) de résidence, prise en charge,
etc.
III. FORMALITES
Deux comparutions personnelles du postulants au Service de la
Nationalité devront être prévues : la première pour
le dépôt du dossier complet, la deuxième pour la signature
de la déclaration.
./.
VI - LOI N° 72/3 DU 3 JANVIER 1972 SUR LA
FILIATION EN FRANCE
Article 1er. - Le titre
septième (De la paternité et de la filiation) au livre
1er du code civil, est remplacé par les dispositions
suivantes :
TITRE SEPTIEME : DELA FILIATION
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES A LA
FILIATION LEGITIME ET A LA FILAITION NATURELLE
Article 311. - La loi présume que
l'enfant a été conçu pendant la période qui
s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour,
inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est
présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette
période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt
de l'enfant.
La preuve contraire est recevable
pour combattre ces présomptions.
Article 311-1. - La possession s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et
de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit
appartenir.
La possession d'état
doit être continue.
Article 311-2. - Les principaux de ces faits
sont :
Que l'individu a toujours
porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
Que ceux-ci l'ont
traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses
père et mère ;
Qu'ils ont, en cette
qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et
à son établissement ;
Qu'il est reconnu pour tel,
dans la société et par la famille ;
Que l'autorité
publique le considère comme tel.
Article 311-3. - Les parents ou l'enfant
peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans
les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code,
un acte de notoriété faisant
foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
Sans préjudice de tous
autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir
l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
Article 311-14. - La filiation est
régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance
de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle
de l'enfant.
Article 311-15. - Toutefois, si l'enfant
légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de
ses père et mère ont en France leur résidence habituelle,
commune ou séparée, la possession d'état produit toutes
les conséquences qui en découlent selon la loi française,
lors même que les autres éléments de la filiation auraient
pu dépendre d'une loi étrangère.
CHAPITRE II : DE LA FILIATION
LEGITIME
Article 319. - La filiation des enfants
légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les
registres de l'état civil.
Article 320. - A défaut de ce titre, la
possession de l'état d'enfant légitime suffit.
Article 321. - Il n'y a de possession d'état
d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement
à ses père et mère.
Article 322. - Nul ne peut réclamer un
état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et
la possession conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul
ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à
son titre de naissance.
Article 322-1. - Toutefois, s'il est
allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution,
même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de
l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous
moyens.
CHAPITRE III : DE LA FILIATION
NATURELLE
Article 334-8. - La filiation naturelle est
légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par
déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de
paternité ou de maternité.
La filiation naturelle peut
aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire
d'un jugement, notamment à la suite d'une action en désaveu ou en
contestation de légitimité.
Article 334-9. - Toute reconnaissance est
nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une
filiation légitime déjà établie par la
possession d'état.
VII - LOI N° 82/536 DU 25 JUIN 1982 MODIFIANT
L'ARTICLE 334-8 DU CODE CIVIL FRANÇAIS RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE LA
FILIATION NATURELLE
Article 1er. - L'article 334-8 du
code civil est modifié ainsi qu'il suit :
Article 334-8. - La filiation naturelle est
légalement établie par reconnaissance volontaire.
La filiation
naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la
possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
Article 2. - Les dispositions de la
présente loi sont applicables aux enfants naturels nés avant son
entrée en vigueur. Ceux-ci ne pourront néanmoins demander
à s'en prévaloir dans les successions déjà
liquidées.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
VIII - ORDONNANCE N° 2005/759 DU 4 JUILLET 2005
PORTANT REFORME DE LA FILIATION EN FRANCE
JORF n°156 du 6 juillet
2005 page 11159
texte n° 19
Le Président de la République, Sur
le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la
justice, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 (III, 4°) ; Vu la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 7
(4°) ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code
pénal ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite
; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi
n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par
la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ; Vu la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna
le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ; Vu la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son
article 3 (2°) ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
de simplification du droit, notamment son article 4 ; Le Conseil d'Etat
entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
· Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code civil
Article 1 Le code civil
est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la
présente ordonnance.
Article 2
Les articles 310, 310-1, 311-23, 311-4, 311-5, 311-6, 311-9,
311-10, 341-1 et 340 deviennent respectivement les articles 309, 310, 311-24,
318, 318-1, 319, 323, 324, 326 et 327. Le deuxième alinéa de
l'article 311-1 devient l'article 311-2. Toute référence
à l'un des articles dont la numérotation est modifiée par
les alinéas qui précèdent est remplacée par la
référence correspondant à la nouvelle
numérotation.
Article 3
Le titre VII du livre Ier comprend les articles 310 à
342-8, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance. Il est
organisé comme suit :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
Comprenant les articles 310-1 à 311-24 et
organisé comme suit :
« Section I
« Des preuves et présomptions »
Comprenant les articles 310-3 à 311-2.
« Section II
« Du conflit des lois relatives à la filiation
»
Comprenant les articles 311-14 à 311-18.
« Section III
« De l'assistance médicale à la
procréation »
Comprenant les articles 311-19 et 311-20.
« Section IV
« Des règles de dévolution du nom de
famille »
Comprenant les articles 311-21 à 311-24.
« Chapitre II
« De l'établissement de la filiation »
Comprenant les articles 311-25 à 317 et
organisé comme suit :
« Section I
« De l'établissement de la filiation par
l'effet de la loi »
« Paragraphe I
« De la désignation de la mère dans
l'acte de naissance »
Comprenant l'article 311-25.
« Paragraphe II
« De la présomption de paternité
»
Comprenant les articles 312 à 315.
« Section II
« De l'établissement de la filiation par la
reconnaissance »
Comprenant l'article 316.
« Section III
« De l'établissement de la filiation par la
possession d'état »
Comprenant l'article 317.
« Chapitre III
« Des actions relatives à la filiation
»
Comprenant les articles 318 à 337 et organisé
comme suit :
« Section I
« Dispositions générales »
Comprenant les articles 318 à 324.
« Section II
« Des actions aux fins d'établissement de la
filiation »
Comprenant les articles 325 à 331.
« Section III
« Des actions en contestation de la filiation
»
Comprenant les articles 332 à 337.
« Chapitre IV
« De l'action à fins de subsides »
Comprenant les articles 342 à 342-8.
Article 4
I. - L'article 310-1 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 310-1. - La filiation est légalement
établie, dans les conditions prévues au chapitre II du
présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire
ou par la possession d'état constatée par un acte de
notoriété. « Elle peut aussi l'être par jugement
dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
» II. - Après l'article 310-1 est inséré un
article 310-2 ainsi rédigé : « Art. 310-2. - S'il existe
entre les père et mère de l'enfant un des empêchements
à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de
parenté, la filiation étant déjà établie
à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation
à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »
Article 5
I. - Après l'article 310-2 est inséré un
article 310-3 ainsi rédigé : « Art. 310-3. - La filiation
se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou
par l'acte de notoriété constatant la possession
d'état. « Si une action est engagée en application du
chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par
tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
» II. - L'article 311-1 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 311-1. - La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui
révèlent le lien de filiation et de parenté entre une
personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. «
Les principaux de ces faits sont : « 1° Que cette personne a
été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme
leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents
; « 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à
son éducation, à son entretien ou à son installation
; « 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la
société et par la famille ; « 4° Qu'elle est
considérée comme telle par l'autorité publique ; «
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
» III. - L'article 311-2, tel qu'il résulte de l'article 2 de la
présente ordonnance, est complété par les mots : «,
paisible, publique et non équivoque. »
Article 6
A l'article 311-15, les mots : « l'enfant
légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de
ses père et mère » sont remplacés par les mots :
« l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ».
Article 7
L'article 311-20 est ainsi modifié : 1° Au
deuxième alinéa, les mots : « en contestation de filiation
ou en réclamation d'état » sont remplacés par les
mots : « aux fins d'établissement ou de contestation de la
filiation » ; 2° Le cinquième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes : « En outre, sa
paternité est judiciairement déclarée. L'action
obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article 311-21
est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il a
déjà été fait application du présent article
ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard
d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi
vaut pour les autres enfants communs. » II. - L'article 311-23 est
remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 311-23. -
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un
parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend
le nom de ce parent. « Lors de l'établissement du second lien de
filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par
déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir
soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard
duquel la filiation a été établie en second lieu, soit
d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom
de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en
marge de l'acte de naissance. « Toutefois, lorsqu'il a
déjà été fait application de l'article 311-21 ou du
deuxième alinéa du présent article à l'égard
d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut
avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment
dévolu ou choisi. « Si l'enfant a plus de treize ans, son
consentement personnel est nécessaire. » III. - A l'article
311-24, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente
ordonnance, la référence à l'article 334-2 est
remplacée par la référence à l'article 311-23.
Article 9
Après l'article 311-24, tel qu'il résulte de
l'article 2 de la présente ordonnance, est inséré un
article 311-25 ainsi rédigé : « Art. 311-25. - La
filiation est établie, à l'égard de la mère, par la
désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. »
Article 10
I. - Au premier alinéa de l'article 312, après
le mot : « conçu », sont ajoutés les mots : « ou
né ». II. - Les articles 313 à 315 sont remplacés
par les dispositions suivantes : « Art. 313. - En cas de demande en
divorce ou en séparation de corps, la présomption de
paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus
de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la
convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des
mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de
l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis
le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. «
Néanmoins, la présomption de paternité se trouve
rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état
à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une
filiation paternelle déjà établie à l'égard
d'un tiers. « Art. 314. - La présomption de paternité est
écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne
pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de
possession d'état à son égard. « Art. 315. -
Lorsque la présomption de paternité est écartée
dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent
être rétablis en justice dans les conditions prévues
à l'article 329. »
Article 11
L'article 316 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 316. - Lorsque la filiation n'est pas
établie dans les conditions prévues à la section I du
présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de
paternité ou de maternité, faite avant ou après la
naissance. « La reconnaissance n'établit la filiation
qu'à l'égard de son auteur. « Elle est faite dans l'acte
de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par
tout autre acte authentique. « L'acte comporte les énonciations
prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la
reconnaissance a été informé du caractère divisible
du lien de filiation ainsi établi. »
Article 12
L'article 317 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 317. - Chacun des parents ou l'enfant peut demander
au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues
aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la
possession d'état jusqu'à preuve contraire. « Quand le
parent prétendu est décédé avant la
déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété
peut être délivré en prouvant une réunion suffisante
de faits au sens de l'article 311-1. « La délivrance de l'acte
de notoriété ne peut être demandée que dans un
délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession
d'état alléguée. « La filiation établie par
la possession d'état constatée dans l'acte de
notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance
de l'enfant. »
Article 13
I. - A l'article 319, tel qu'il résulte de l'article 2
de la présente ordonnance, les mots : « de délit » et :
« d'un individu » sont remplacés respectivement par les mots :
« d'infraction » et : « d'une personne ». II. - Les
articles 320 à 322 sont remplacés par les dispositions suivantes
: « Art. 320. - Tant qu'elle n'a pas été contestée
en justice, la filiation légalement établie fait obstacle
à l'établissement d'une autre filiation qui la
contredirait. « Art. 321. - Sauf lorsqu'elles sont enfermées par
la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation
se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a
été privée de l'état qu'elle réclame, ou a
commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A
l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa
minorité. « Art. 322. - L'action peut être exercée
par les héritiers d'une personne décédée avant
l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour
agir. « Les héritiers peuvent également poursuivre
l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu
désistement ou péremption d'instance. » III. - Le premier
alinéa de l'article 324, tel qu'il résulte de l'article 2 de la
présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes
: « Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables
aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le
droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné
à l'article 321 si l'action leur était ouverte. »
Article 14
I. - L'article 325 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 325. - A défaut de titre et de possession
d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve
de l'application de l'article 326. « L'action est
réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est
celui dont la mère prétendue a accouché. » II. -
Le second alinéa de l'article 327, tel qu'il résulte de l'article
2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions
suivantes : « L'action en recherche de paternité est
réservée à l'enfant. » III. - Les articles 328
à 331 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 328. - Le parent, même mineur, à l'égard duquel la
filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul
qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de
paternité. « Si aucun lien de filiation n'est établi ou
si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, l'action est intentée conformément
aux dispositions de l'article 464, alinéa 3. « L'action est
exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A
défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la
succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers
renonçant sont appelés à la procédure pour y faire
valoir leurs droits. « Art. 329. - Lorsque la présomption de
paternité a été écartée en application des
articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la
minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant
que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant
les dix années qui suivent sa majorité. « Art. 330. - La
possession d'état peut être constatée à la demande
de toute personne qui y a intérêt dans le délai
mentionné à l'article 321. « Art. 331. - Lorsqu'une
action est exercée en application de la présente section, le
tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale,
la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
et l'attribution du nom. »
Article 15
Les articles 332 à 337 sont remplacés par les
dispositions suivantes : « Art. 332. - La maternité peut
être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas
accouché de l'enfant. « La paternité peut être
contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la
reconnaissance n'est pas le père. « Art. 333. - Lorsque la
possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant,
l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent
véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour
où la possession d'état a cessé. « Nul ne peut
contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a
duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle
a été faite ultérieurement. « Art. 334. - A
défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en
contestation peut être engagée par toute personne qui y a
intérêt dans le délai prévu à l'article
321. « Art. 335. - La filiation établie par la possession
d'état constatée par un acte de notoriété peut
être contestée par toute personne qui y a intérêt en
rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à
compter de la délivrance de l'acte. « Art. 336. - La filiation
légalement établie peut être contestée par le
ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes
la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. « Art.
337. - Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans
l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de
celui-ci avec la personne qui l'élevait. »
Article 16
I. - Au premier alinéa de l'article 342, le mot :
« naturel » est supprimé. II. - A l'article 342-6, les
références aux articles 340-2, 340-3 et 340-5 sont
remplacées par les références aux articles 327,
alinéa 2, et 328.
Article 17
I. - Aux articles 18, 19-3, 161, 162, 348-6 et 1094, les mots
: « légitime ou naturel » ou « légitimes ou
naturels » sont supprimés. II. - A l'article 22-1, les mots :
«, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption
plénière, » sont supprimés. III. - Dans
l'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier et
à l'article 62, les mots : « d'un enfant naturel » sont
supprimés. IV. - Aux articles 57, 57-1, 374-1 et 392, le mot : «
naturel » ou : « naturelle » est supprimé. V. - A
l'article 163, les mots : « que la parenté soit légitime ou
naturelle. » sont supprimés. VI. - A l'article 390, les mots :
« naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient
volontairement reconnu » sont remplacés par les mots : « qui
n'a ni père ni mère ». VII. - A l'article 733, les mots :
« entre la filiation légitime et la filiation naturelle » sont
remplacés par les mots : « selon les modes d'établissement
de la filiation ». VIII. - A l'article 913, les mots : « ; sans
qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les
enfants naturels » sont supprimés. IX. - A l'article 960, les
mots : « d'un enfant légitime du donateur, même d'un
posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage
subséquent, s'il est né depuis la donation » sont
remplacés par les mots : « d'un enfant du donateur, même
posthume ». X. - A l'article 962, les mots : « ou sa
légitimation par mariage subséquent » sont
supprimés. XI. - A l'article 1094-1, les mots : « soit
légitimes, » et : « soit naturels, » sont
supprimés.
Article 18
Les articles 158, 159 (deuxième alinéa), 311-3,
311-7 et 311-8, 311-11 à 311-13, 311-16, 312 (deuxième
alinéa), 316-1 et 316-2, 318-2, 322-1, 331-1 et 331-2, 338 et 339, 340-2
à 340-7, 341, 342-1, 342-3 et 2291 sont abrogés.
· Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et
finales
Article 19
I. - Aux articles 227-3, 227-7, 227-15 et 227-17 du code
pénal, les mots : « légitime, naturel ou adoptif » sont
supprimés. II. - A l'article L. 521-2 du code de la
sécurité sociale, les mots : « légitime, naturel ou
adoptif » et : « légitime, naturelle ou adoptive » sont
supprimés. III. - A l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, les mots : « légitime, naturel ou adoptif,
» sont supprimés. IV. - A l'article L. 19 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 1° Le mot
: « légitime » est supprimé ; 2° Le
deuxième alinéa est abrogé. V. - Aux articles L. 314-9
et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, les mots : « légitime ou
naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de
» sont remplacés par les mots : « ayant une filiation
légalement établie, y compris ».
Article 20
I. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, la présente ordonnance
est applicable aux enfants nés avant comme après son
entrée en vigueur. II. - Toutefois : 1° Les enfants
nés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne
peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà
liquidées ; 2° Les modifications des articles 960 et 962 du code
civil par les IX et X de l'article 17 de la présente ordonnance ne
s'appliquent qu'aux donations faites à compter de son entrée en
vigueur ; 3° L'application de l'article 311-25 du code civil, tel qu'il
résulte de la présente ordonnance, aux enfants nés avant
son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de changer leur nom
; 4° Les dispositions du troisième alinéa de l'article
311-21 et du troisième alinéa de l'article 311-23 du même
code, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, ne sont
applicables qu'aux déclarations faites à compter de
l'entrée en vigueur de ces articles ; 5° Les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 311-23 du même code, tel qu'il
résulte de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux
enfants nés à compter du 1er janvier 2005 et, à Mayotte,
à compter de l'entrée en vigueur de la même
ordonnance. III. - Lorsque l'instance a été introduite avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est
poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette
loi s'applique également en appel et en cassation. IV. - Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code
civil, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, peuvent
être exercées, sans que puisse être opposée la
forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de
l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue
par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est
pas acquise. L'action doit alors être exercée dans le délai
restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la
présente ordonnance, sans que ce délai puisse être
inférieur à un an.
Article 21
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet
2006.
Article 22
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la
justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2005.
Par le Président de la République,
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de
Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal
Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François
Baroin
IX - ORDONNANCE N° 70/86 DU 15 DECEMBRE 1970
PORTANT CODE DE LA NATIONALITE ALGERIENNE
LEXALGERIA
Le portail du droit
algérien
Ordonnance No.70-86 du 15 décembre 1970 portant
code de la nationalité algérienne
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE II -
DE LA NATIONALITE D'ORIGINE CHAPITRE III - DE L'ACQUISITION DE LA
NATIONALITE ALGERIENNE CHAPITRE IV - DE LA PERTE ET DE LA
DECHEANCE CHAPITRE V - FORMALITES ADMINISTRATIVES CHAPITRE VI - DE LA
PREUVE ET DU CONTENTIEUX CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Les conditions nécessaires pour jouir de la
nationalité algérienne sont fixées par la loi et,
éventuellement, par les traites ou accords internationaux
ratifiés et publiés. Article 2 Les dispositions relatives
à l'attribution de la nationalité algérienne comme
nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant la
date de mise en vigueur de ces dispositions. Cette application ne porte,
cependant, atteint à la validité des actes passés par les
intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux
droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois. Les
conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne
sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des
actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Article 3 L'acquisition de la nationalité algérienne est
subordonnée à la déclaration de répudiation de la
nationalité d'origine. Cette déclaration prend effet à
compter de l'obtention de la nationalité algérienne. Article
4 Est majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de
l'un ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans. [1]* Les
âges et délais prévus au présent code, se calculent
suivant le calendrier grégorien. Article 5 L'expression "en
Algérie" s'entend de tout le territoire algérien, des eaux
territoriales algériennes, des navires et aéronefs
algériens.
[1]La majorité est fixée à 19 ans
révolus (Ordonnance n° 75-58 du 26-9-1975 portant code civil - art.
40.)
CHAPITRE II - DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 6 Est de nationalité algérienne, par
filiation: (1) l'enfant né d'un père algérien; (2)
l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père
inconnu; (3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un
père apatride. Article 7 Est de nationalité
algérienne par la naissance en Algérie: (1) L'enfant
né en Algérie de parents inconnus. Toutefois, l'enfant
né en Algérie de parents inconnus sera réputé
n'avoir jamais été Algérien si, au cours de sa
minorité, sa filiation est également établie à
l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la
loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est
présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en
Algérie. (2) L'enfant né en Algérie d'une mère
algérienne et d'un père étranger, lui-même né
en Algérie, sauf répudiation de la nationalité
algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui
précède sa majorité. Article 8 L'enfant qui est de
nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus
est réputé l'avoir été dès sa naissance,
même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution
de la nationalité algérienne n'est établie que
postérieurement à sa naissance. L'attribution de la
qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le
retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des
dispositions de l'article 6, paragraphe 3 et de l'article 7, paragraphes 1 et 2
ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes
passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers
sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement
possédée par l'enfant.
CHAPITRE III - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE
ALGERIENNE
Acquisition par le bienfait de la loi
Article 9 Acquisition de la nationalité
algérienne par la naissance et la résidence en Algérie:
Sauf opposition du ministre de la justice, conformément à
l'article 26 ci-après, acquiert la nationalité algérienne
si, dans les 12 mois précédant sa majorité, il
déclare vouloir acquérir cette nationalité et si, au
moment de la déclaration, il a une résidence habituelle et
régulière en Algérie: -l'enfant né en
Algérie, d'une mère algérienne et d'un père
étranger né hors du territoire algérien. Le silence du
ministre de la justice, après le délai de 12 mois, à
compter de la formalisation complète du dossier, vaut acquiescement.
Naturalisation
Article 10 L'étranger qui en formule la demande, peut
acquérir la nationalité algérienne, à condition:
(1) d'avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au
jour de la demande; (2) d'avoir sa résidence en Algérie au
moment de la signature du décret accordant la naturalisation; (3)
d'être majeur; (4) d'être de bonne moralité et de
n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante; (5) de justifier de
moyens d'existence suffisants; (6) d'être sain de corps et d'esprit;
(7) de justifier de son assimilation à la communauté
algérienne. La demande est adressée au ministre de la justice
qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l'article 26
ci-après.
Dérogations
Article 11 Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la
condamnation infamante intervenue à l'étranger. Le
délai de 7 ans prévu par l'article 10, alinéa 1er
ci-dessus, est ramené à 18 mois pour l'enfant né à
l'étranger d'une mère algérienne et d'un père
étranger. Peut être naturalisé, nonobstant les
dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 ci-dessus, l'étranger dont
l'infirmité ou la maladie a été contractée au
service ou dans l'intérêt de l'Algérie. Peut être
naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l'article
précédent, l'étranger qui a rendu des services
exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation
présente un intérêt exceptionnel pour l'Algérie. La
femme et les enfants de l'étranger décédé qui
aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au
présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation, a titre
posthume, en même temps que leur propre naturalisation. Article 12
La naturalisation est accordée par décret. L'acte de
naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé,
modifier ses nom et prénoms. Sur simple production de l'acte de
naturalisation, l'officier d'état civil rectifie, sur les registres,
toutes les mentions relatives à la naturalisation et,
éventuellement, aux noms et prénoms.
Article 13 Le bénéfice de la naturalisation
peut toujours être retiré à son bénéficiaire
s'il apparaît, deux ans après la publication du décret de
naturalisation au Journal Officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, qu'il ne remplissait pas les conditions
prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue
par des moyens frauduleux. Le retrait a lieu dans les mêmes formes
que l'octroi de la naturalisation. Cependant, l'intéressé,
dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de
l'avertissement, de produire des pièces et mémoires. Lorsque
la validité des actes passés antérieurement à la
publication de la décision de retrait, était subordonnée
à la possession par l'intéressé de la qualité
d'Algérien, cette validité ne peut être contestée
pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la
nationalité algérienne.
Réintégration
Article 14 La réintégration dans la
nationalité algérienne peut être accordée par
décret à toute personne qui, ayant possédé cette
nationalité comme nationalité d'origine et l'ayant perdue, en
fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle et
régulière en Algérie.
Effets de l'acquisition
Article 15 Effet individuel: La personne qui acquiert la
nationalité algérienne jouit, à dater du jour de cette
acquisition de tous les droits attachés à la qualité
d'Algérien. Article 16 Néanmoins, pendant un délai
de 5 ans [2]*, l'étranger naturalisé Algérien ne peut
être investi de mandats électifs. Il peut, toutefois, être
relevé de cette incapacité par le décret de
naturalisation.
Article 17 Effet collectif: Les enfants mineurs des
personnes qui acquièrent la nationalité algérienne, en
vertu de l'article 10 du présent code, deviennent Algériens en
même temps que leur auteur. Les enfants mineurs, non mariés,
de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent
effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent, de
plein droit, la nationalité algérienne. L'acte de
naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux
enfants mineurs de l'étranger naturalisé. Cependant, ils ont la
faculté de renoncer à la nationalité algérienne
entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année.
[2]A noter que la loi n° 80-08 du 25-10-1980 portant loi
électorale a fixé ce délai à 10 ans pour
l'éligibilité aux assemblées populaires communales et de
Wilaya (Art. 69).
CHAPITRE IV - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE
Perte
Article 18 Perd la nationalité algérienne:
1. L'Algérien qui a acquis volontairement à
l'étranger, une nationalité étrangère et qui est
autorisé par décret à renoncer à la
nationalité algérienne; 2. L'Algérien, même
mineur qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est
autorisé par décret à renoncer à la
nationalité algérienne; 3. La femme algérienne qui,
épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son
mariage, la nationalité de son mari et a été
autorisée par décret, à renoncer à la
nationalité algérienne; 4. L'Algérien qui
déclare répudier la nationalité algérienne dans le
cas visé au 3ème alinéa de l'article 17 ci-dessus.
Article 19 Peut perdre la nationalité algérienne,
l'Algérien qui, occupant un emploi à l'étranger ou dans
une organisation internationale dont l'Algérie ne fait pas partie ou,
plus généralement, leur apporte son concours, n'a pas
renoncé à son emploi ou cessé son concours, nonobstant
l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement
algérien. L'injonction fixera un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours, ni supérieur à deux
mois.
Article 20 La perte de la nationalité prend effet:
1. Dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de
l'article 18, à compter de la publication au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, du
décret qui autorise l'intéressé à renoncer à
la nationalité algérienne. 2. Dans le cas visé au
paragraphe 4, à compter du jour où a pris date la demande
souscrite valablement par l'intéressé et adressée au
ministre de la justice. 3. Dans le cas visé à l'article 19
ci-dessus, à compter de la publication au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, du
décret déclarant que l'intéressé a perdu la
nationalité algérienne et à condition qu'il ait
été à même de présenter ses observations.
Le décret peut être rapporté s'il est établi que
l'intéressé a été, au cours du délai
imparti, dans l'impossibilité de renoncer à son emploi à
l'étranger ou de cesser son concours.
Article 21 La perte de la nationalité
algérienne étend, de plein droit, ses effets aux enfants mineurs
non mariés de l'intéressé, vivant effectivement avec lui,
dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° de
l'article18 ci-dessus.
Déchéance
Article 22 Toute personne qui a acquis la
nationalité algérienne peut en être déchue: 1.
Si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit
contre la sûreté de l'Etat algérien; 2. Si elle est
condamnée en Algérie ou à l'étranger pour un acte
qualifié crime, à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement;
3. Si elle s'est volontairement soustraite au service national; 4. Si
elle a accompli, au profit d'un Etat étranger, des actes incompatibles
avec la qualité d'Algérien et préjudiciables aux
intérêts de l'Etat algérien. La déchéance
n'est encourue que si les faits reprochés à
l'intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans,
à compter de la date de l'acquisition de la nationalité
algérienne. Elle ne peut être prononcée que dans un
délai de 5 ans à compter desdits faits.
Article 23 La déchéance est prononcée
par décret, après que l'intéressé ait
été mis à même de présenter ses observations.
Il aura pour ce faire, un délai de 2 mois.
Article 24 La déchéance peut être
étendue à la femme et aux enfants mineurs de
l'intéressé. Elle ne peut, toutefois, être
étendue à ceux ci, si elle ne l'est également à
leur mère.
CHAPITRE V - FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 25 Les demandes et déclarations faites en vue
d'acquérir sa nationalité algérienne, d'y renoncer, de la
répudier ou de la réintégrer, sont adressées au
ministre de la justice. Y sont joints les titres, pièces et
documents de nature: a. à établir que la demande ou
déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi; b.
à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est
justifiée au point de vue national. Lorsque l'auteur de la demande
ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut
l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l'Algérie. Les
demandes ou déclarations prennent date, du jour indiqué sur le
récépissé délivré par l'autorité
qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de
réception postal.
Article 26 Si les conditions légales ne sont pas
remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la
déclaration, irrecevable par une décision motivée qui est
notifiée à l'intéressé. Si les conditions
légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une
décision qui est notifiée à l'intéressé,
prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la
déclaration, dans le cas où cette dernière faculté
lui est reconnue.
Article 27 Lorsque le ministre de la justice est saisi d'une
déclaration ou d'une demande, il doit statuer dans les 12 mois, à
compter de la formalisation complète du dossier. Sauf en matière
de naturalisation, le silence du ministre, passé ce délai, vaut
acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet
d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition, produit effet du
jour où elle a pris date. La décision d'acquiescement à la
déclaration d'option pour la nationalité algérienne
visée à l'article 9 du présent code, pourra, à la
demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, modifier les
nom et prénoms de ce dernier. Sur simple production de cette
décision, l'officier d'état civil rectifie sur ses registres,
toutes les mentions relatives à la nationalité et,
éventuellement, les nom et prénoms.
Article 28 La validité d'une déclaration ou
d'une demande ayant fait l'objet d'un acquiescement exprès ou tacite,
peut être contestée par le procureur de la République du
ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le tribunal
territorialement compétent. Le procureur de la République peut
être saisi par toute personne intéressée. Cette action
en contestation se prescrit par deux ans, à dater de la publication au
journal officiel de la république algérienne démocratique
et populaire.
Article 29 Les décrets pris en matière de
nationalité sont publiés au journal officiel de la
république algérienne démocratique et populaire. Ils
produisent effet à l'égard des tiers, à dater du jour de
cette publication.
Article 30 La juridiction administrative est
compétente pour statuer sur recours en annulation pour excès de
pouvoir contre les décisions administratives en matière de
nationalité.
CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX
Article 31 La charge de la preuve en matière de
nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou
d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a
pas la nationalité algérienne.
Article 32 Lorsque la nationalité algérienne
est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle
peut être prouvée par la filiation découlant de deux
ascendants en ligne paternelle, nés en Algérie et y ayant joui du
statut musulman. Elle peut également être prouvée par
tous moyens et notamment par la possession d'état. La possession
d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits
publics notoires et non équivoques établissant que
l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des
Algériens et ont été considérés comme tels,
tant par les autorités publiques que par les particuliers. Les
dispositions qui précèdent, ne portent par atteinte aux droits
résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne
par le bienfait de la loi.
Article 33 Dans le cas où l'acquisition de la
nationalité algérienne résulte d'un décret, la
preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou
d'une copie délivrée par le ministre de la justice. Dans le
cas où la nationalité algérienne dérive d'un
traité, la preuve doit en être faite conformément à
ce traité.
Article 34 La preuve de la nationalité
algérienne peut être faite par la production d'une attestation de
nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par
les autorités habilitées à cet effet.
Article 35 La perte de la nationalité
algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes
1°, 2° et 3° de l'article 18 ci-dessus, par la production de
l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie
officielle. Lorsque la perte résulte de la déclaration de
renonciation visée par l'article 17, alinéa 3, ci-dessus, la
preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée
par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de
répudiation a été valablement souscrite. La
déchéance de la nationalité algérienne
s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de
l'acte qui l'a prononcée.
Article 36 En tout état de cause, la preuve qu'une
personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être
faite par la production d'une expédition de la décision
judiciaire qui, à titre principal, a tranché
définitivement la question.
Article 37 Les tribunaux sont seuls compétents pour
connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception
devant d'autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer
jusqu'à leur solution par le tribunal territorialement compétent
qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la
partie qui conteste la nationalité; faute de quoi, il sera passé
outre à l'exception. Les jugements des tribunaux relatifs aux
contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles
d'appel. Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une
interprétation de dispositions de conventions internationales relatives
à la nationalité, cette interprétation doit être
demandée par le ministère public au ministère des affaires
étrangères. L'interprétation ainsi donnée
s'impose aux tribunaux.
Article 38 Toute personne peut intenter une action ayant pour
objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la
nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre
le ministère public, sans préjudice du droit d'intervention des
tiers intéressés. Le ministère public a seule
qualité pour intenter contre toute personne, une action dont l'objet
principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la
nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par
une administration publique.
Article 39 Les contestations, en matière de
nationalité, sont instruites et jugées suivant les règles
de la procédure ordinaire. Le ministère public doit toujours
être en cause et déposer des conclusions écrites.
Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est
notifiée, en double exemplaire, au ministre de la justice. Le
ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois,
à compter de la notification. Après le dépôt des
conclusions ou à l'expiration du délai de 2 mois, il est
statué au vu des pièces du demandeur.
Article 40 Les jugements et arrêts définitifs
rendus, en matière de nationalité, dans les conditions
visées aux articles 37 à 39 ci-dessus, font l'objet de
publicité et ont, à l'égard de tous, l'autorité de
la chose jugée.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41 Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars
1963 portant code de la nationalité algérienne. Article 42
La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
X - ORDONNANCE MALGACHE N° 62/089 DU 1er OCTOBRE
1962 RELATIVE AU MARIAGE
Afrique de l'Est et Océan indien -
Madagascar
-
Législation
-
1962
- Ordonnance 62-089 du 1 octobre 1962 relative au mariage (JO no 250 du
19.10.62, p. 2366) modifiée et complétée par la loi no
64-017 du 14 novembre 1964 (JO du 21.11.64, p. 2498), la loi no 90- 013 du 20
juillet 1990 (J.O. no 2008 E.S. du 23.07.90, p. 1295) et par la loi no 98-023
du 25 janvier 1999 (JO no 2560 du 08.02.99, p. 789).
Date :
|
01-10-1962
|
Source :
|
SIJIP - Système d'informations juridiques,
institutionnelles et politiques (A.I.F.)
|
Référence
|
MDG 1962 LOI 20 (DF)
|
1. CHAPITRE PREMIER : CARACTERES GENERAUX DU MARIAGE.
o Article premier à Article 2
2. CHAPITRE II : DES CONDITIONS REQUISES POUR CONTRACTER
MARIAGE.
o Article 3 à Article 13
3. CHAPITRE III : DE LA FORMATION DU MARIAGE.
o Article 14 à Article 28
4. CHAPITRE IV : DE LA CELEBRATION DU MARIAGE.
o Article 29 à Article 36
5. CHAPITRE V : DE LA PREUVE DU MARIAGE.
o Article 37 à Article 40
6. CHAPITRE VI : DE LA SANCTION DES CONDITIONS DU MARIAGE.
o Article 41 à Article 51
7. CHAPITRE VII : DES EFFETS DU MARIAGE.
o Article 52 à Article 65
8. CHAPITRE VIII : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.
o Article 66 à Article 78
9. CHAPITRE IX : DE LA PROCEDURE DE DIVORCE.
1. SECTION I : DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE CELEBRE DEVANT
L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL.
§ Article 79 à Article 93
2. SECTION II : DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE CELEBRE SELON
LES TRADITIONS.
§ Article 94 à Article 108
EXPOSE DES MOTIFS
Poursuivant la rédaction du nouveau Code civil
malgache, la commission de rédaction du Code civil créée
par le décret du 27 avril 1960 a rédigé les dispositions
législatives appelées à régir le mariage.
Base naturelle et morale de la famille, le mariage avait fait
l'objet de nombreuses règles écrites et orales dans les coutumes
malgaches, et il était naturel que la commission, avant de se consacrer
à la rédaction des articles ait eu le souci d'étudier
toutes les dispositions coutumières régissant le mariage dans les
divers systèmes juridiques malgaches. En raison de l'importance de la
matière, la connaissance avait particulièrement pris soin de
procéder aux plus larges consultations tandis que le Gouvernement
s'était soucié de faire participer la population elle-même
à l'élaboration d'une loi qui l'intéresse au premier
chef.
L'étude préalable des coutumes malgaches s'est
déroulée selon les phases suivantes :
1o Une enquête nationale sur les coutumes
juridiques s'est déroulée dans toutes les sous-préfectures
du 1er décembre 1960 du 30 mai 1961 : organisée par
les services du Ministère de la justice, elle a pu s'effectuer
auprès des élus, des notables, des ray aman-dreny, des
municipalités et des fokonolona ;
2o Toutes les réponses à cette
enquête ont été examinées par des commissions
provinciales de constatation des coutumes présidées par les
secrétaires d'Etat délégués et composées
notamment de parlementaires, de conseillers généraux, de
représentants des Missions religieuses et des Eglises, de membres du
corps enseignant.
Ces commissions ont remis au gouvernement des rapports de
synthèses ;
3o Un rapport général de
synthèse de cent trente trois pages sur les coutumes a été
présenté à la commission de rédaction du Code civil
qui l'a étudié et a présenté à son tour au
Gouvernement des conclusions générales qui ont été
approuvées en conseil des Ministres le 28 mars 1962 ;
4o Ces conclusions ont été soumises
à tous les conseils généraux durant leur session du mois
d'avril 1962. Les conseils généraux les ont approuvées en
assortissant leurs résolutions de voeux et de suggestions.
C'est après avoir pris connaissance de l'ensemble des
divers documents ainsi réalisés que la commission de la
rédaction a commencé à rédiger les dispositions
soumises aujourd'hui à votre approbation.
Les principes de travail qui ont guidé les
rédacteurs du projet ont été les suivants :
1o Faire un texte authentiquement malgache tenant
compte dans la plus large mesure des coutumes constamment suivies et de
l'esprit qui anime les institutions traditionnelles ;
2o Ne pas figer ou cristalliser les coutumes mais
doter le peuple malgache de lois modernes lui offrant de larges
possibilités d'évolution sans rompre brutalement avec ses
traditions ;
3o Unifier pour tous les citoyens malgaches le
droit du mariage ;
4o Assurer, conformément aux termes du
préambule de la Constitution la cohésion de la famille ;
5o Amener la population, et notamment la population
rurale à avoir recours à l'officier de l'état civil. En
cela, le législateur malgache se conforme au projet de convention et de
recommandation de la troisième commission de l'O.N.U. sur le mariage qui
dispose en son article 3 que "tous les mariages doivent être inscrits par
l'autorité compétente sur un registre officiel".
Les simplifications introduites pour faciliter la
procédure du mariage complètent heureusement les mesures
exceptionnelles et transitoires de la loi du 5 octobre 1961 sur l'état
civil qui permettent la régularisation des unions coutumières.
L'ordonnance comporte neuf chapitres concernant successivement
les matières suivantes :
Les caractères généraux du mariage, les
conditions requises pour contracter mariage, la formation et la
célébration, et la preuve du mariage, la sanction des conditions
du mariage, les effets et la dissolution du mariage, la procédure du
divorce.
Les principales dispositions qui requièrent une
attention particulière en raison de leur originalité peuvent
être ainsi résumées :
1o Définition du mariage : au risque de
donner à la nouvelle loi une allure doctrinale, les auteurs du projet
ont tenu à définir dans les deux premiers articles l'institution
du mariage. Ils ont conclu par-là caractériser le mariage par
rapport aux autres unions traditionnelles ou fortuites, et assurer la
stabilité du lien matrimonial (Article premier et Article 7) ;
2o Formes du mariage : le mariage peut être
contracté sous l'une des deux formes prévues à l'article 2
: célébration par l'officier de l'état civil et
célébration selon les traditions suivie de l'enregistrement
à l'état civil.
Cette deuxième forme du mariage n'est qu'une
consécration de la coutume. Traditionnellement en effet, le mariage est
conclu dès lors que les formalités coutumières ont
été accomplies et principalement lorsque la donation du vodiondry
ou fandeo, fafy, diafotaka, orimbato, fanokoana, etc., a été
faite (Article 2, Article 29 à 36 du projet).
La célébration du mariage dans l'une ou l'autre
forme est suivie de la rédaction d'un acte de mariage par l'officier de
l'état civil compétent, dans le premier cas immédiatement
après la célébration, dans le second cas au vu du
procès-verbal dressé par le représentant de
l'autorité qui a assisté aux cérémonies
traditionnelles ;
3o L'intervention de la famille dans la conclusion
du mariage : cette intervention qui est traditionnelle chez les Malgaches a
été aménagée de telle sorte que la tradition soit
respectée sans que toutefois les droits de l'individu soient
lésés. L'article 5 du projet prévoit en cas de mariage
d'un mineur, l'autorisation préalable "du père, de la mère
ou à leur défaut de la personne qui selon l'usage (c'est à
dire selon les règles coutumières) ou la loi a autorité
sur lui".
La notion de majorité matrimoniale différente de
celle de majorité civile a été consacrée par le
législateur dans cet article 5. Cette majorité matrimoniale a
été fixée à dix-huit ans.
Par ailleurs, les modalités de l'opposition au mariage
sont réglées par les articles 16 à 28 du projet qui
organisent une procédure rapide : susceptible d'éviter les
manoeuvres manifestement destinées à retarder sans motifs
valables la célébration d'un mariage ;
4o Bien que les coutumes malgaches ne connaissent
pas le délai de viduité, il a été prévu, que
la femme ne pouvait contracter une nouvelle union avant l'expiration d'un
délai de cent quatre vingt jours à compter de la dissolution de
l'union précédente, ceci dans l'intérêt de l'enfant
qui viendrait à naître et pour éviter la "confusion de
parts".
5o L'ancienne législation malgache ne
connaissait pas de théorie générale des nullités du
mariage.
Les articles 41 à 51 précisent les règles
relatives à la sanction des conditions du mariage et
énumère les effets du mariage putatif 48 à 51 ;
6o Au risque de se désagréger, la
famille doit être fortement organisée, ce qui suppose une
unité de direction. L'article 53 désigne le mari comme chef de
famille.
Toutefois, l'évolution sociale récente et la
nécessité de donner une place de plus en plus importante à
la femme dans la famille et dans la vie en société ont
amené les auteurs du projet à prévoir un concours effectif
de la femme à la direction morale et matérielle de la famille
(Article 53), à maintenir son droit connu sous le nom de misintaka
(Article 55) et à consacrer sa pleine capacité (Article 56, 59,
notamment) ;
7o La solidarité qui règne au sein
des familles malgaches trouve sa consécration dans les articles 62
à 65 du projet qui précisent la portée et l'étendue
de l'obligation alimentaire de nourriture et d'entretien entre les membres de
la famille ;
8o Les chapitres VIII et IX consacrés
à la dissolution du mariage prévoient les causes de divorce et la
procédure qui y fait suite : le législateur a traduit en termes
concis la diversité des causes de divorce (Article 66 et 67) et a
tenté de concilier deux impératifs sociaux : d'une part,
permettre à des époux qu'une mésintelligence grave et
persistante sépare de mettre fin à une union
définitivement compromise. C'est dans cette perspective que la
séparation de corps a été écartée et que la
procédure du divorce a été allégée (Article
79 à 107), d'autre part, de ne jamais encourager le divorce en
permettant les décisions précipitées pouvant nuire
à l'intérêt de la famille. C'est en ce sens que le principe
du divorce judiciaire a été maintenu, que toute chance de
conciliation a été préservée (Article 78, 84 et 96)
et que la faculté est toujours laissée au juge de donner aux
époux un délai de réflexion et d'apaisement (Article 92 et
103).
Le législateur a introduit une innovation importante en
matière de divorce en créant exceptionnellement une juridiction
traditionnelle appelée à statuer sur les demandes en divorce
introduites dans le cas où le mariage a été
célébré selon les traditions.
Ces dispositions ont pour objet de rapprocher la justice du
justiciable et d'assurer le respect des coutumes traditionnelles.
Les auteurs du projet n'ont pas cru devoir encore
réglementer les régimes matrimoniaux en raison de la
complexité des problèmes posés et des études
préliminaires qu'ils supposent.
Il convient toutefois de rappeler que conformément aux
règles posées par l'article 5 de l'ordonnance no
60.171 du 3 octobre 1960, les époux peuvent toujours, par la voie de
l'option spéciale de législation, écarter le régime
du kitay telo an-dàlana en passant un contrat de mariage portant sur un
régime matrimonial qu'ils choisissent de plein gré.
CHAPITRE PREMIER : CARACTERES
GENERAUX DU MARIAGE.
Article premier
Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un
homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens
d'un précédent mariage établissent entre eux une union
légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la
dissolution sont déterminés par le présent titre.
Article 2
Il y a mariage :
1o lorsqu'un homme et une femme ont comparu devant
l'officier d'état civil en vue du mariage et que celui-ci a reçu
l'échange de leurs consentements ;
2o lorsqu'un homme et une femme ayant accompli les
cérémonies traditionnelles constitutives d'une union permanente
entre eux, cette union a été enregistrée à
l'état civil.
(Loi no 98-023 du 25.01.99) Est
prohibé le mariage entre deux personnes de sexe identique, qu'il soit
célébré devant l'officier de l'état civil ou
accompli suivant les cérémonies traditionnelles.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS
REQUISES POUR CONTRACTER MARIAGE.
Article 3
Sauf dispense d'âge accordée pour des motifs
graves par le président du tribunal du lieu de la
célébration du mariage, l'homme avant dix-sept ans
révolus, la femme avant quatorze ans révolus, ne peuvent
contracter mariage.
Article 4
Le consentement n'est point valable s'il a été
extorqué par violence ou s'il n'a été donné que par
suite d'erreur sur une qualité essentielle telle que l'autre
époux n'aurait pas contracté s'il avait connu l'erreur.
Article 5
L'enfant ne peut contracter mariage avant l'âge de dix
huit ans révolus sans l'autorisation de son père ou de sa
mère, ou à leur défaut, de la personne qui selon l'usage
ou la loi a autorité sur lui.
On entend par mineur, au sens du présent texte,
l'enfant âgé de moins de dix huit ans.
Article 6
L'autorisation pourra être donnée de vive voix au
moment de la célébration, ou par écrit si la personne qui
autorise n'assiste pas au mariage.
Dans les deux cas, elle devra être mentionnée par
l'officier d'état civil dans l'acte de mariage.
L'autorisation par écrit doit être donnée,
soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié, soit par
acte dressé sur la demande de la personne dont l'agrément est
requis, par un officier d'état civil de son choix.
Article 7
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution
du premier.
Au cas où le mariage est dissout par le divorce, une
nouvelle union ne peut être contractée par l'un ou l'autre des
conjoints avant la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant
prononcé le divorce.
Article 8
La femme ne peut contracter une nouvelle union avant
l'expiration d'un délai de cent quatre vingt jours à compter de
la dissolution de l'union précédente.
(Loi no 64-017 du 14.10.64) Le
président du tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être
célébré peut, par ordonnance sur simple requête
préalablement communiquée au Ministère public
abréger le délai prévu lorsqu'il résulte avec
évidence des circonstances que depuis 150 jours, le
précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. En cas de
rejet de la requête, il peut être interjeté appel.
Article 9
En cas d'annulation du mariage, de divorce, ou de
décès du mari intervenant au cours d'une instance en divorce ce
délai court de la décision judiciaire autorisant les époux
à avoir une résidence séparée, ou, à
défaut, du jour où le jugement d'annulation, ou de divorce est
devenu définitif.
Article 10
En toute hypothèse, ce délai prend fin en cas
d'accouchement.
Article 11
Entre parents et alliés légitimes ou naturels,
le mariage est prohibé :
1o en ligne directe à tous degrés
;
2o en ligne collatérale, entre frère
et soeur, oncle et nièce, tante et neveu.
Article 12
La prohibition du mariage entre cousins, ou entre toutes
autres personnes tenues soit par des liens de parenté légitime,
naturelle, ou adoptive, soit par des liens d'alliance présents ou
passés, obéit aux règles coutumières.
Article 13
En l'absence d'une filiation légalement établie,
l'existence d'un lien notoire de filiation suffit à entraîner les
empêchements prévus aux articles 11 et 12.
Ce lien peut être établi par la commune
renommée.
CHAPITRE III : DE LA FORMATION DU
MARIAGE.
Article 14
Avant la célébration ou l'enregistrement du
mariage, chacun des époux doit remettre, ou faire parvenir à
l'officier de l'état civil une copie conforme de son acte de naissance
délivré depuis moins de six mois, ainsi que le cas
échéant, toutes autres pièces établissant qu'il
remplit les conditions requises pour se marier.
Article 15
Celui des futurs époux qui est dans
l'impossibilité de se procurer la dite copie peut y suppléer en
rapportant un acte de notoriété délivré
conformément aux articles 65 et suivants de la loi sur les actes de
l'état civil.
Article 16
Le père, la mère, ou, à leur
défaut, la personne ayant autorité sur l'un ou l'autre des futurs
époux, ainsi que la personne déjà engagée par
mariage avec l'un de ceux-ci, peuvent former opposition à la
célébration du mariage si les conditions et formalités
prescrites par la loi sont enfreintes ou étudiées.
Le même droit appartient au ministère public.
Article 17
L'opposition se fait par simple déclaration à
l'officier d'état civil du lieu où doit être
célébré le mariage, ou au représentant de
l'autorité appelé à assister aux cérémonies
traditionnelles constitutives du mariage.
Article 18
Il en est donné récépissé à
l'opposant.
Article 19
L'opposition est valablement faite jusqu'au moment de la
célébration du mariage.
Toutefois, dans les huit jours de son opposition, l'opposant
doit en saisir le tribunal du lieu de la célébration par
requête énonçant, à peine d'irrecevabilité,
la qualité lui donnant le droit de la former, ainsi que les motifs
précis d'opposition.
A l'expiration de ce délai, et si le tribunal n'a pas
été saisi, l'opposition est considérée comme nulle
et il sera passé outre.
Article 20
Le tribunal saisi admettra ou rejettera l'opposition dans les
quinze jours de la réception de la requête en validation.
Toutefois, il pourra être exceptionnellement sursis
à statuer si des vérifications s'imposent.
Article 21
Qu'il soit contradictoire ou non, le jugement qui statue sur
une opposition n'est susceptible que d'appel.
Article 22
L'appel est formé par déclaration au greffe de
la juridiction qui a statué dans un délai de trois jours francs
qui courra du jour du prononcé du jugement. Les pièces de
procédure seront transmises dans les quarante-huit heures à la
diligence du juge, au greffe de la juridiction d'appel.
Article 23
Dès réception des pièces, la cause sera
inscrite à la première audience utile et le jugement rendu
à l'audience suivante, parties présentes ou absentes.
Article 24
Qu'elle soit contradictoire ou non, la décision rendue
sur appel est définitive et ne peut en aucun cas faire l'objet d'un
pourvoi en cassation.
Article 25
Le délai d'appel ainsi que l'appel sont suspensifs.
Article 26
Les jugements donnant mainlevée d'une opposition ne
peuvent être déclarés exécutoires par provision.
Article 27
Quand une opposition aura été rejetée,
elle ne pourra être renouvelée pour les mêmes causes par une
autre personne, ni pour une autre cause par la même personne.
Article 28
Si l'opposition est rejetée, l'opposant, autre que les
ascendants, pourra être condamné à des
dommages-intérêts.
CHAPITRE IV : DE LA CELEBRATION DU
MARIAGE.
Article 29
Au jour fixé par les parties, le mariage sera
célébré publiquement à la mairie par-devant
l'officier de l'état civil. Celui-ci, en présence de deux
témoins âgés d'au moins vingt et un ans, parents ou non des
parties, fait lecture aux futurs époux du projet d'acte de mariage.
Si les pièces produites par l'un des futurs
époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant
à l'orthographe des noms, il interpelle celui qu'elles concernent, et,
lorsque celui-ci est mineur, ses plus proches parents à la
célébration, d'avoir à déclarer que les
défauts de concordance résultent d'une omission ou d'une
erreur.
Si l'un des futurs époux est mineur, l'officier de
l'état civil interpelle, s'ils sont présents, les parents dont le
consentement est requis ; s'ils sont absents, il fait lecture de l'acte par
lequel ce consentement a été donné.
L'officier de l'état civil interpelle également
chacun des futurs époux d'avoir à déclarer leurs
nationalités respectives, à indiquer, s'il y a lieu, le
régime matrimonial par eux choisi, enfin, s'il a été fait
un contrat de mariage, à préciser sa date ainsi que les noms et
lieu de résidence de l'officier qui l'aura reçu.
Il reçoit de chaque partie l'une après l'autre
la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il
prononce au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et il en dresse
acte sur le champ.
Article 30
En cas d'empêchement grave, le président du
tribunal du lieu de la célébration peut autoriser l'officier de
l'état civil à se transporter auprès de l'une des parties
pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort
de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil peut s'y
transporter avant toute autorisation. Mention en est faite dans l'acte de
mariage.
Article 31
En dehors des communes urbaines, le mariage peut être
célébré suivant les traditions.
Article 32
L'accomplissement des cérémonies traditionnelles
sera constaté dans un procès-verbal par un représentant de
l'autorité désigné dans les conditions prévues par
décret.
Article 33
Ce procès-verbal, établi en double exemplaire,
énoncera :
1o la date des cérémonies ;
2o les noms, prénoms, profession, date et
lieu de naissance, filiation et domicile des futurs époux ;
3o les noms, prénoms, âge et domicile
des témoins ;
4o la nationalité des futurs époux
;
5o l'indication du régime matrimonial
choisi, et, s'il a été fait un contrat de mariage, sa date, ainsi
que les noms et lieu de résidence de l'officier public qui l'a
reçu ;
6o la constatation par le représentant de
l'autorité que les futurs époux ont personnellement consent
à se marier et que les traditions ont été
respectées ;
7o si l'un des futurs époux est mineur, les
noms, prénoms, profession du père, de la mère ou de toute
autre personne ayant autorité sur lui et ayant assisté aux
cérémonies traditionnelles.
Ce procès-verbal, dont un exemplaire sera remis aux
époux, portera en outre la signature des futurs époux, des
parents, des parents, des témoins et du représentant de
l'autorité.
S'ils ne savent signer, mention en sera faite.
Article 34
Le procès-verbal fera foi jusqu'à inscription de
faux.
Article 35
Le représentant de l'autorité devra dans un
délai de douze jours, et sous peines prévues à l'article
472 du Code pénal, remettre l'autre exemplaire à l'officier
d'état civil.
Celui-ci dressera immédiatement l'acte de mariage au vu
du procès-verbal et des pièces à lui remises soit par les
époux, soit par le représentant de l'autorité.
Article 36
En cas d'opposition régulière en la forme, dans
les termes de l'article 17, il ne sera pas dressé de
procès-verbal.
CHAPITRE V : DE LA PREUVE DU
MARIAGE.
Article 37
Nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s'il
ne présente un acte de mariage.
Article 38
La possession d'état civil d'époux
s'établit par une réunion suffisante de faits qui supposent
l'existence du lien matrimonial.
Article 39
Lorsqu'il y a possession d'état d'époux,
et que l'acte de mariage est représenté, nul ne peut se
prévaloir des irrégularités formelles de cet
acte.
Article 40
La possession d'état ne pourra dispenser les
prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de
représenter l'acte de mariage.
CHAPITRE VI : LA SANCTION DES
CONDITIONS DU MARIAGE.
Article 41
L'inobservation des dispositions prévues aux articles
3, 7, 11 et 12, l'identité de sexe, le défaut de consentement
ainsi que la célébration d'un mariage au mépris d'une
opposition validée par une décision définitive
entraînent la nullité absolue du mariage.
Article 42
L'inobservation des formalités concernant le
caractère public de la cérémonie, la
célébration devant un officier d'état civil
incompétent, la violation des articles 30 et 31 ainsi que
l'inaccomplissement des cérémonies traditionnelles essentielles
entraînent également la nullité absolue du mariage ;
Toutefois, les juges possèdent à cet
égard un pouvoir souverain d'appréciation.
Article 43
L'action en nullité absolue peut-être
exercée par les deux époux, par toute personne qui y a
intérêt et par le ministère public.
Article 44
Néanmoins :
1o l'action en nullité pour défaut de
consentement ne peut être exercée par celui des époux dont
le consentement n'a pas été donné, ou par son conjoint
;
2o en cas d'action en nullité pour bigamie,
et si les nouveaux époux invoquent la nullité du premier mariage,
il sera préalablement statué sur la validité ou la
nullité de ce mariage ;
3o l'action fondée sur la violation de
l'article 4 ne peut être exercée que par l'époux dont le
consentement n'a pas été libre ou qui a été induit
en erreur.
Celui qui a contracté mariage sous l'empire de la
violence ou d'une erreur sur une qualité essentielle n'est plus
recevable à exercer l'action en nullité six mois après que
la violence a cessé ou que l'erreur a été par lui
reconnue.
Article 45
Tout mariage célébré en violation des
articles 5 et 6 peut être annulé par le tribunal.
L'action en nullité ne peut être exercée
que par l'un des deux époux et dans un délai de six mois à
compter du mariage.
Le requérant doit toutefois prouver qu'il ne
connaissait pas la cause de nullité, lors de la
célébration.
En tout état de cause cette action ne pourra être
exercée si la femme a conçu.
Article 46
Le jugement prononçant la nullité du mariage n'a
autorité de la chose jugée à l'égard des tiers que
si les deux époux ont été mis en cause.
Article 47
Le dispositif du jugement prononçant la nullité
est transcrit et mentionné conformément aux règles
régissant l'état civil.
Article 48
Sauf lorsqu'il est prouvé que l'un et l'autre
époux connaissaient, au moment de la célébration du
mariage, la cause de nullité, le mariage nul produit ses effets comme
s'il avait été valable jusqu'au jour où la décision
prononçant la nullité est devenue définitive.
Il est réputé dissous à compter de ce
jour.
Article 49
La dissolution de la communauté entre les époux
prend effet du jour où l'action est exercée.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers que du jour de la
transcription prévue à l'article 47.
Article 50
Si un seul des époux est de bonne foi, le mariage nul
est réputé n'avoir jamais existé à l'égard
de l'autre époux.
L'époux de bonne foi bénéficie des
dispositions de l'article 48 ci-dessus.
Article 51
Quant aux enfants issus du mariage, ou
légitimés, ils conservent vis-à-vis de leurs père
et mère la qualité qui leur avait été
conférée par le mariage, sans que l'époux de mauvaise foi
puisse échapper aux obligations attachées à la
qualité de père ou de mère et néanmoins se
prévaloir de cette qualité à leur encontre.
CHAPITRE VII : DES EFFETS DU
MARIAGE.
Article 52
Les époux se doivent mutuellement
fidélité, secours et assistance.
Article 53
Le mari est le chef de famille.
La femme concourt avec lui à assurer la direction
morale et matérielle de la famille et à élever les
enfants. Si le mari est indigne, incapable ou empêché, ou s'il
abandonne volontairement la vie commune, la femme exerce seule les attributions
prévues à l'alinéa précédent.
Article 54
Les époux sont tenus de vivre ensemble.
Ils fixent d'un commun accord la résidence commune.
Toutefois, en cas de survenance, au cours du mariage, de
désaccord entre les époux, sur le choix d'une résidence
commune, l'époux le plus diligent peut saisir du différend le
juge des référés.
Article 55
Néanmoins, pour des motifs graves, la femme peut
quitter temporairement le domicile conjugal, dans les formes et conditions
prévues par la coutume.
Article 56
Le mariage ne porte pas atteinte à la capacité
juridique des époux mais leurs pouvoirs peuvent être
limités par le régime matrimonial.
Article 57
Chacun des époux peut donner à son conjoint
mandat général ou particulier de le représenter.
Article 58
Chaque fois que l'exige l'intérêt de la famille,
lorsque l'un des époux est incapable ou défaillant, l'autre
époux peut se faire habiliter par justice à présenter son
conjoint, soit d'une manière générale, soit pour des actes
particuliers.
Les conditions et l'étendue de cette
représentation sont fixées par le juge.
Article 59
Chacun des époux a le pouvoir de faire tous les actes
justifiés par les charges du mariage. Toute dette contractée pour
cet objet oblige solidairement les deux époux à l'égard
des tiers, sauf refus de l'autre époux porté préalablement
à la connaissance du créancier.
Article 60
Si les époux n'ont pas réglé leur
participation aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci selon
leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations,
l'autre époux peut demander au juge, par requête, l'autorisation
de saisir, arrêter et toucher dans la proportion de ses besoins, tout ou
partie des revenus de son conjoint, de ceux qu'il perçoit en vertu du
régime matrimonial, des produits de son travail ou de toutes autres
sommes qui lui sont dues par des tiers.
L'ordonnance du juge fixe les conditions de l'autorisation,
ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée. Elle
est opposable à tout tiers débiteur après notification du
greffier.
Elle est exécutoire par provision, nonobstant
opposition ou appel mais elle est toujours susceptible de révision.
Article 61
Le juge peut ordonner non seulement aux époux mais
même aux tiers la communication des renseignements ou la
représentation des livres de commerce ou pièces comptables.
Article 62
Les époux contractent ensemble par le seul fait du
mariage, l'obligation de nourrir, entretenir, élever et instruire leurs
enfants.
Article 63
Les enfants doivent des aliments à leur père et
mère et autres ascendants qui sont dans le besoin et
réciproquement.
Article 64
Dans les mêmes circonstances et mêmes conditions
de réciprocité, les gendres et belles-filles doivent des aliments
à leur beau-père et belle-mère.
Cette obligation cesse lorsque l'un des époux est
décédé ou lorsque le mariage est dissous par le
divorce.
Article 65
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les
doit.
CHAPITRE VIII : DE LA DISSOLUTION
DU MARIAGE.
Article 66
Lorsqu'un des époux aura gravement manqué soit
aux obligations résultant du mariage, soit aux règles
traditionnelles déterminant les devoirs réciproques des
époux, et que ce manquement aura rendu intolérable le maintien de
la vie commune, l'autre époux pourra demander le divorce au tribunal
compétent.
Article 67
L'adultère du conjoint ou sa condamnation à une
peine afflictive et infamante sera pour l'autre conjoint une cause suffisante
de divorce.
Toutefois, s'il est prouvé par le conjoint
défendeur que ces motifs n'ont pas rendu intolérable le maintien
de la vie commune, le juge appréciera souverainement s'il convient ou
non de retenir le grief allégué.
Article 68
La demande en divorce doit être rejetée en cas de
réconciliation des époux survenue soit depuis que le demandeur a
eu connaissance des faits allégués dans sa demande, soit depuis
cette demande.
Article 69
L'action s'éteint par le décès de l'un
des époux survenu avant que soit prononcé définitivement
le divorce.
Article 70
Le dispositif de la décision prononcée par la
juridiction traditionnelle visée à l'article 95 du présent
texte du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce est
transcrit à la diligence des parties ou du ministère public sur
les registres de l'état civil du lieu où le mariage a
été célébré ou enregistré ou du lieu
du dernier domicile des époux à Madagascar si le mariage a
été célébré à l'étranger.
Cette transcription doit avoir lieu dans le mois de la
décision.
Article 71
La décision prononçant le divorce dissout le
mariage à dater du jour où elle devient définitive.
Ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens,
remontent au jour de la demande.
Elle n'est opposable aux tiers que du jour de la transcription
prévue à l'article 70.
Article 72
En aucun cas l'époux divorcé ne peut avoir
l'usage du nom de son conjoint.
Article 73
L'époux aux torts duquel le divorce a été
prononcé perd de plein droit, dès la transcription, nonobstant
toutes clauses contraires, tous les avantages qui lui ont été
conférés par l'autre époux, soit par convention
matrimoniale, soit pendant le mariage.
Par contre, l'époux qui a obtenu le divorce les
conserve encore qu'ils aient été stipulés
réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
Article 74
Le juge peut accorder à l'époux en faveur duquel
a été prononcé le divorce et auquel ce divorce a
causé préjudice une réparation sous la forme d'une
indemnité définitivement et irrévocablement fixée
par le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce.
(Loi no 64.017 du 14.11.64) Il fixe le cas
échéant, les modalités de paiement.
Article 75
Chacun des parents demeure tenu de contribuer à
l'entretien des enfants communs proportionnellement à ses revenus.
Article 76
La garde des enfants est dévolue conformément
aux coutumes.
Toutefois, le tribunal peut ordonner, même d'office,
dans l'intérêt des enfants que tous ou quelques uns d'entre eux
pourront être confiés soit à l'un ou l'autre des parents,
soit à une tierce personne.
L'exercice du droit de visite est soumis à
l'appréciation du juge qui statue selon l'intérêt des
enfants.
Article 77
Les avantages, que les enfants tiennent de leurs père
et mère, soit par la loi, soit par le contrat de mariage, ne sont pas
modifiés par le divorce.
Article 78
Avant la procédure judiciaire, les parties ont la
faculté de soumettre leur différend à l'assemblée
du Fokonolona, au maire ou à un conseiller par lui
désigné, qui tentent de les concilier.
Cette conciliation qui fait l'objet d'un procès-verbal
lie les parties sauf dans ses dispositions qui apparaîtraient contraires
à l'ordre public.
CHAPITRE IX : DE LA PROCEDURE DE
DIVORCE.
SECTION I : DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE CELEBRE DEVANT
L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL.
Article 79
Lorsque le mariage a été
célébré par l'officier de l'état civil
conformément aux articles 29 et 30 de la présente ordonnance la
demande en divorce est portée devant le tribunal du lieu du domicile du
mari.
Toutefois, si la femme, défenderesse à
l'instance, a suspendu la cohabitation ou quitté le domicile conjugal
dans les conditions prévues à l'article 55, la demande est
portée devant le tribunal du lieu de sa résidence effective.
Article 80
La demande doit contenir un exposé sommaire des faits
allégués par le demandeur ainsi que l'indication des mesures
provisoires qu'il entend voir ordonner, relatives notamment à la garde
des enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la
durée de l'instance.
Elle est signée du demandeur, ou, s'il ne sait signer,
certifiée sincère et véritable par un officier public de
son choix.
Article 81
Dans la quinzaine du dépôt de la demande au
greffe, le président du tribunal invite les époux à
comparaître devant lui, au jour et à l'heure indiqués, aux
fins de conciliation.
Article 82
Les parties doivent comparaître en personne, sans se
faire assister de parents ou de conseils, ni se faire représenter par
mandataire.
Si le défendeur à l'instance est
empêché de se présenter, le juge, appréciant
souverainement l'empêchement, détermine, le cas
échéant, le lieu où sera tentée la conciliation ou
donner commission rogatoire aux fins de l'entendre, à moins qu'il ne
renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure.
Article 83
Le juge entend les parties, séparément d'abord,
puis ensemble en vue de les concilier.
Article 84
Si les époux se concilient, le juge dresse de la
réconciliation un procès-verbal, signé des parties, qui
est déposé aux archives du greffe.
Copie peut en être délivrée, en cas de
renouvellement de la demande en divorce, à l'époux qui entend se
prévaloir de la fin de non-recevoir prévue à l'article
68.
Article 85
Si les époux ne se concilient pas, le juge rend une
ordonnance constatant la non-conciliation et transmet la procédure, dans
son état, devant la juridiction compétente pour statuer sur la
demande en divorce.
La date de cette ordonnance engage l'instance et fixe
définitivement la compétence de la juridiction saisie, quel que
soit le changement pouvant intervenir ultérieurement quant à la
résidence de l'un ou l'autre époux.
Article 86
L'ordonnance de non-conciliation peut, en tant que de besoin,
autoriser les époux à avoir une résidence
séparée, confier à l'un ou à l'autre la garde des
enfants issus du mariage, statuer, sur les demandes relatives aux aliments pour
la durée de l'instance et sur les autres provisions ordonner la remise
d'effets personnels. Et, généralement, prescrire toutes mesures
provisoires jugées utiles tant dans l'intérêt des
époux et des enfants que pour la conservation du patrimoine familial.
Article 87
Cette ordonnance, exécutoire par provision, n'est
susceptible que d'appel.
Article 88
L'appel peut être interjeté dans le délai
d'un mois pour compter du jour de l'ordonnance si les époux ont tous
deux comparu en personne, ou du jour de sa notification à l'époux
défendeur, si celui-ci ne s'est pas présenté.
Cette notification est faite dans la huitaine de l'ordonnance
par les soins du greffe.
Article 89
L'appel est régi par les dispositions du Code de
procédure civile relatives aux ordonnances des
référés.
Article 90
Si le demandeur en divorce ne se présente pas à
la conciliation, invoquant un empêchement, le juge apprécie
souverainement les raisons de l'empêchement et remet, le cas
échéant, la tentative de la conciliation à une autre
date.
Article 91
Si le défendeur fait défaut, sans justifier de
son absence, il sera statué comme en cas de non-conciliation.
Article 92
En cas de non-conciliation, le juge peut toujours, suivant les
circonstances, ajourner les parties pour une durée qui ne pourra
excéder six mois, après les avoir expressément
avisés que ce délai leur est donné dans un but de
réflexion et d'apaisement.
Il peut, nonobstant l'ajournement, prescrire toutes mesures
provisoires qu'il estime nécessaire dans l'intérêt des
époux, de leurs enfants ou du patrimoine familial.
Article 93
A l'expiration du délai qui précède,
l'époux demandeur devra présenter une demande de reprise
d'instance en divorce.
Le juge, par une ordonnance de non-conciliation prescrit les
mesures prévues à l'article 85 et transmet la procédure
à la juridiction de jugement.
Article 94 La cause est inscrite au rôle, instruite et
jugée, après débats en chambre de conseil et, le cas
échéant, après conclusion du ministère public,
suivant les règles éditées par le Code de procédure
civile.
Sont néanmoins respectées les dispositions qui
suivent :
1o le tribunal saisi peut toujours, à tout
moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires
précédemment prescrites, ou en ordonner de nouvelles ;
2o (Loi no 64.017 du 14.11.64)
s'il y a lieu à enquête et à audition de témoins,
ceux-ci seront obligatoirement entendus en chambre de conseil et
contradictoirement, en présence des époux, ou ceux-ci
dûment convoqués ;
3o peuvent être entendus comme
témoins, à l'exception des descendants, les parents, ainsi que
les domestiques des époux ;
4o les demandes reconventionnelles en divorce
peuvent être introduites, en instance comme en appel, par simple acte de
conclusions, et sans nouvelle tentative de conciliation ;
5o sauf en ce qui concerne les mesures provisoires,
le pourvoi en cassation est suspensif, ainsi que les délais
d'opposition, d'appel et de pourvoi ;
6o le jugement ou l'arrêt qui prononce le
divorce n'est pas susceptible d'acquiescement ;
7o le dispositif du jugement ou de l'arrêt
qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance qui a
autorisé les époux à avoir des résidences
séparées ;
8o toutefois, le jugement et l'arrêt sont
rendus en audience publique.
SECTION II : DU DIVORCE EN CAS DE
MARIAGE CELEBRE SELON LES TRADITIONS.
Article 94
Lorsque le mariage a été
célébré selon les traditions, conformément aux
articles 31 à 36, les époux peuvent porter leur différend,
soit devant le tribunal conformément aux articles 79 et suivant
ci-dessus, soit devant une juridiction traditionnelle composée d'un
fonctionnaire désigné par le sous-préfet ou le chef
d'arrondissement, du maire de la commune ou son adjoint et de deux membres du
fokonolona du lieu de la dernière résidence des époux.
Cette juridiction siège au chef-lieu de la commune
rurale.
Article 95
L'introduction de la demande en divorce est obligatoirement
procédée d'une tentative de conciliation d'abord devant le
conseil de famille ensuite, le cas échéant, devant le
fokonolona.
Article 96
La juridiction traditionnelle est saisie, soit par
requête écrite, soit par déclaration verbale reçue
par l'un de ses membres.
Cette requête doit préciser les motifs de divorce
invoqués.
Article 97
La demande en divorce est portée devant la juridiction
traditionnelle du lieu du domicile du mari.
Toutefois si la femme, défenderesse, a quitté le
domicile conjugal dans les conditions prévues à l'article 55, la
demande est portée devant la juridiction traditionnelle du lieu de sa
résidence effective.
Article 98
Dans la quinzaine de la requête, les époux sont
invités à comparaître devant la juridiction traditionnelle
au jour et à l'heure indiqués, aux fins de conciliation.
Article 99
Les parties doivent comparaître en personne, sans se
faire assister de parents ou de conseils, ni se faire représenter par
mandataire.
Si l'un des époux est empêché de se
présenter, la juridiction traditionnelle renvoie la tentative à
une date ultérieure.
Article 100
La juridiction traditionnelle entend les parties,
séparément d'abord, puis ensemble en vue de les concilier.
Article 101
Si les époux se concilient, il est dressé un
procès-verbal de conciliation, signé des parties et des membres
de la juridiction traditionnelle.
Cette conciliation lie les parties sauf dans ses dispositions
qui apparaissent contraires à l'ordre public.
Article 102
Si les époux ne se concilient pas ils sont entendus en
leurs explications. Ils exposent leurs moyens et proposent leurs preuves.
Toutefois, suivant les circonstances, la juridiction
traditionnelle peut ajourner les parties pour une durée qui ne pourra
excéder six mois après les avoir expressément
avisés que ce délai leur est donné dans un but de
réflexion et d'apaisement. Elle peut ordonner toute mesure d'information
qu'elle juge utile.
Article 103
A l'expiration du délai prévu ci-dessus, chacun
des époux pourra présenter une nouvelle requête.
Article 104
La décision de la juridiction traditionnelle est rendue
en présence des parties.
Elle fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est
immédiatement adressée au sous-préfet.
Article 105
Dans le délai d'un mois, cette décision est
susceptible d'appel devant le tribunal de première instance ou sa
section, par l'une des parties ou par le sous-préfet.
Article 106
L'appel est régi par les dispositions du Code de
procédure civile relative aux ordonnances des
référés.
Dispositions diverses et transitoires
Article 107
Les régimes matrimoniaux demeurent régis par les
dispositions législatives ou coutumières antérieures.
Article 108
La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, entrera en application le 1er Janvier
1963.
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Organisation internationale de la
francophonie
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
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la nationalité camerounaise.
Ø Loi n° 72/3 du 3 janvier 1972 sur la filiation
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Ø Loi n° 82/536 du 25 juin 1982 modifiant
l'article 334-8 du code civil français relatif à
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Ø Ordonnance n° 2005/759 du 4 juillet 2005 portant
reforme de la filiation en France.
Ø Ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant
organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à
l'état des personnes physiques.
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http:// www. theoriedudroit.net
http:// www. wikipédia.org
http:// www. courdecassation.fr
http://
www.senat.fr
* 1 Une règle de droit
qui est en contradiction flagrante avec le comportement naturel des individus
dans la société, s'expose à une désapprobation.
* 2 F. TERRE et D.
FENOUILLET, Droit civil. Les personnes, la famille, les
incapacités. Paris, Dalloz, 6e éd., 1996, n°
135, p. 115.
* 3 Cf. art. 2279 et ss.
Cciv.
* 4 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op.cit.
* 5 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, La famille, fondation et vie, Paris, LGDJ, 2e
éd., 1993, n° 484, p. 249. Les auteurs estiment que la plus
belle définition de la possession d'état est celle que Marcel
PAGNOL met dans la bouche de César (Fanny, acte III, scène 10). A
Marius qui déclare que le père c'est « celui qui a
donné la vie », César
rétorque « quand le petit est né, il pesait quatre
kilos, quatre kilos de la chair de sa mère. Mais aujourd'hui il
pèse neuf kilos et tu sais ce que c'est, ces cinq kilos de plus, c'est
cinq kilos d'amour ». Et César de
conclure : « le père, c'est celui qui
aime ».
* 6 G. CORNU, Droit
civil, la famille, Paris, Montchrestien, 8e éd., 2003,
n° 205, p. 332.
* 7 V. « possession
d'état », encyclopédie juridique Dalloz.
Répertoire de droit civil, tome 6, 2003, par F.
GRANET-LAMBRECHTS, n° 2, p. 2.
* 8 Dans le cadre de ce
travail, cette expression sera remplacée par celle abrégée
« d'Avant-projet de code ».
* 9 Cf. art. 324 PAR a de
l'APCPF, art. 311-2 de la loi française n° 72/3 du 3 Janvier 1972
portant sur la filiation, art. 200 du code de la famille
sénégalais.
* 10 V. arts. 35 et ss. de
l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de
l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état
des personnes physiques.
* 11 Idem.
Spéc. Le paragraphe 2 de l'art. 35.
* 12 L'art. 68 PAR 2 dispose
à cet effet que : « Les nom et prénoms sont
librement choisis lors de la déclaration de naissance à
l'officier d'état civil ».
* 13 Nous le soulignons
parce que les dispositions de l'Avant-projet de code relatives au choix du nom,
patronyme ou matronyme n'ont fait aucune part à la réserve de
l'art. 35 de l'ordonnance de 1981.
* 14 Il s'agit de
l'ordonnance camerounaise n° 81/02 du 29 juin 1981
précitée.
* 15 V. art. 35
précité.
* 16 M. FOLI,
Encyclopédie Juridique de l'Afrique, tome 6, NEA 1982, v.
« la preuve de la filiation légitime », p. 337.
* 17 F. GRANET-LAMBRECHTS,
Répertoire Dalloz de Droit Civil, tome 8, 2003, v.
« possession d'état », n° 14, p. 3.
* 18 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, op. cit., n° 493, p. 256.
* 19 M. FOLI, op. cit. V.
également, l'arrêt Ader .Cass. Civ. 23 juin 1869, Sirey 1869 s-445
et l'art 334-6 Cciv.
* 20 M. GOBERT
« Le nom ou la redécouverte d'un masque », JCP
1980, I, 2966.
* 21 V. art. 5 PAR. 2 de
cette ordonnance en annexe. Plus spécifiquement, les modifications
apportées à l'art. 311-1.
* 22 V. Cour d'appel de
Paris, 19 janvier 1982. Défrénois 1983. p. 323, obs. J.
MASSIP. A défaut des décisions de justice provenant des cours et
tribunaux camerounais, qui, il faut le dire sont pratiquement inexistants en ce
domaine ; nous nous permettrons de citer dans le cadre de notre recherche
la jurisprudence française. Ce qui ne nuit en rien à cette
étude puisque l'Avant-projet de code n'est pas très
différent des textes français sur ce point.
* 23 G.CORNU, op. cit.,
n° 205, p. 333.
* 24 V. arts. 371-1 et 371-2
Cciv.
* 25 Cf. PAR b de l'art. 324
de l'APCPF et l'art. 311-2 de la loi française de 1972
précitée.
* 26 V. par exemple C.A.
Versailles, 12 avril 1983 : D. 1983, p.554, note HUET-WEILLER.
* 27 V. G. CORNU, op.
cit.
* 28 C'est probablement la
raison pour laquelle, l'ordonnance française n° 2005/759
précitée, énumère les principaux faits de la
possession d'état en commençant par le tractatus.
* 29 V. l'arrêt
SCHWARTZ, cass. civ. 25 août 1812. Dalloz Sirey 1812. 1. p. 177.
* 30 Contra : M.-L.
RASSAT, « propos critique sur la loi du 3 janvier 1972 portant
réforme du droit de la filiation », RTD civ. 1973, p.
207, Spéc. n°37. L'auteur retient comme élément
prédominant la fama.
* 31J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, op. cit., n° 494, p. 257.
* 32 G. CORNU, op. cit.
* 33 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, op. cit., n° 495, p. 258.
* 34 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, Idem.
* 35 Cf. art. 311-2 de cette
loi, en annexe.
* 36 V. par exemple,
Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 juin 1973, D. 1974, p.
64, note COLOMBET. (Ordonnance du juge des enfants confiant deux enfants
à leur « père » par mesure d'assistance
éducative.
* 37 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n° 744, p. 616. On peut aussi parler de possession
d'état en matière de nom, de mariage, de nationalité...
* 38 V. J. LAUTOUR, La
possession d'état, thèse de doctorat en droit,
Université de Paris II, 1973.
* 39 La complexité et
le flou de la notion font en sorte qu'elle ne soit consacrée que par
très peu de pays. Elle reste inconnue de certains droits
européens comme les droits allemand, autrichien, suisse. Aucune
disposition du code malien de la famille et bien d'autres législations
africaines, ne donnent effet juridique à cette notion.
* 40 J. GROSLIERE,
« La possession d'état : pivot du droit de la filiation
ou le danger d'une vérité sociologique », D.
1991, chronique, p.153.
* 41Contrairement à
certains pays africains : la Côte d'ivoire, le Gabon, le Mali, le
Rwanda, le Sénégal et le Togo qui ont
légiféré en matière familiale.
* 42 Il s'agit de la loi du
7 juillet 1966 portant diverses dispositions relatives au mariage, de la loi
n°68/LF/2 portant organisation de l'état civil et de la loi n°
68/LF/3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise.
Pour cette dernière loi, v. J.O.R.F.C 1968, p. 24 ; v.
aussi, Répertoire chronologique du droit camerounais, tome
VIII, année 1968.
* 43 V. supra. P. 3, note de
bas de page n° 10.
* 44 Il est tout de
même étonnant que plus de quatre décennies après
l'indépendance politique du Cameroun que celui-ci dépende plus ou
moins encore des textes du colonisateur.
* 45 Simples citoyens,
responsables dans les ministères, dans les cours et tribunaux de la
République...
* 46 Initialement, le code
civil n'assignait à la possession d'état qu'un rôle
limité. D'après la conception du législateur de 1804, la
possession d'état ne fait pas présumer l'existence de
l'état au profit du possesseur ; celui - ci doit établir
cette existence par les modes de preuves légaux. C'est
exceptionnellement que le code civil y attachait une certaine valeur probante.
La possession d'état peut notamment servir à prouver la filiation
légitime (article 320) et uniquement celle - ci. Aucune autre
disposition ne conférait valeur probatoire à la possession
d'état d'enfant naturel.
* 47 E. AGOSTINI,
« note sous Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars
1975 », D. 1976, p. 129.
* 48 La défaillance
de l'acte d'état civil s'entend, de son inexistence, de sa perte, de sa
destruction à la suite d'un incendie par exemple.
* 49 Cf. les arts. 319 et
320 de la loi n° 72/3 du 3 janvier 1972, en annexe.
* 50 Cf. art. 197 de ce
code, en annexe.
* 51 J. BIGOT,
« indivisibilité ou divisibilité de la filiation
après la reforme de 1972 », RTD Civ. 1977, p. 243
* 52 F. GRANET-LAMBRECHTS,
op. cit., n° 27, p. 4.
* 53 F. TERRE et D. FENOUILLET,
op. cit. , n° 751, p. 621.
* 54 Nous le pensons parce
que, les deux premiers faits de possession énumérés par
l'art. 324 de l'APCPF renvoient au père. Le nomen correspond au nom du
prétendu père légitime, porté par l'enfant. Le
tractatus est essentiellement l'oeuvre du père. Aussi,
l'énumération faite par le texte camerounais, correspond à
celle faite par le code sénégalais de la famille (voir art. 200
de ce code en annexe) pour qualifier les principaux faits de la
possession d'état à l'égard du père
légitime. Or, l'intention du rédacteur camerounais est
de lister les éléments constitutifs de la possession
d'état d'enfant légitime dans son ensemble ( l'art. 324 du futur
code dispose que : « la possession d'état
s'établit .... », et non que : « la
possession d'état à l'égard du père légitime
s'établit en prouvant que : l'enfant a toujours porté le nom
du père qu'il prétend être le sien, le père
supposé l'a traité comme son enfant ... »). Pourquoi
dès lors mentionner l'élément nomen et
l'élément tractatus en les limitant au prétendu
père légitime ? La possession d'état d'enfant
légitime concerne aussi bien la prétendue mère
légitime que le prétendu père légitime. S'il
fallait énumérer les éléments constitutifs de la
possession d'état d'enfant légitime dans son ensemble, il
n'était pas, à notre avis, souhaitable d'énoncer le nomen
et le tractatus en faisant uniquement référence au père.
Peut-être que par souci de clarté, aurait-il fallu rédiger
l'art. 324 en ces termes : « La
possession d'état s'établit par une réunion suffisante de
faits qui indiquent les rapports de filiation et de parenté entre un
enfant et la famille à laquelle il prétend appartenir,
notamment :
a/ L'enfant a toujours porté le nom
de ceux dont on le dit issu ;
b/ Que ceux-ci l'ont traité comme
leur enfant, et ont pourvu en cette qualité à son
éducation, à son entretien et à son
établissement ;
c/ L'enfant a été reconnu
constamment pour tel dans la société ;
d/ L'enfant a été reconnu pour
tel dans la famille ».
* 55 L'emploi de l'adverbe
« notamment » dans l'art. 324 du futur
code vient en soutien de notre intuition. Cet adverbe, qui signifie :
entre autre, spécialement, principalement, spécifiquement, par
exemple, laisse deviner qu'en sus des éléments cités,
d'autres peuvent être pris en compte.
* 56 V. art. 311-2 de la loi
française n° 72/3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ; voir
également, art. 5 PAR 2 de l'ordonnance n° 2005/759 du 4 juillet
2005 portant reforme de la filiation.
* 57 M. FOLI, op. cit., p.
341.
* 58 G. CORNU, op. cit. ,
n° 206, p. 334.
* 59 V. en ce sens, Cass.
1re Civ., 5 juillet 1988, D. 1989, p.389, concl.
CHARBONNIER. Cass. 1re Civ., 6 mars 1996 : JCP 1996,
IV, 990 ; Bull. I, n° 120, p. 85 ; RTD Civ.
1996, p. 374, obs. HAUSER. Cass. 1re Civ., 16 mars 1999 :
JCP 1999, IV, 1890; Bull. I, n° 98, p. 65.
* 60 F. TERRE et D. FENOUILLET,
op. cit. , n° 747, p. 618.
* 61 V. arts. 322 PAR. II,
332 PAR II, en annexe.
* 62 Il ressort de l'art.
311-1 al. 2 de la loi n° 72/3 du 3 janvier 1972 sur la filiation
que : « la possession d'état doit être
continue ».
* 63 G. CORNU, op. cit.
* 64 G. CORNU,
idem.
* 65 En ce sens, Cass. Civ.
1re, 3 mars 1992, Bull. civ. I, n° 69 ; D.
1993, p. 133, obs. J. MASSIP; RTD civ. 1993, p. 109, obs. J.
HAUSER.
* 66 V. F.
GRANET-LAMBRECHTS, op. cit., p. 4.
* 67 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, op. cit., n° 500, p. 263. V. aussi, M.-L. RASSAT,
« propos critique sur la loi du 3 janvier 1972 portant réforme
du droit de la filiation », RTD civ. 1973, p. 207,
Spéc. n° 39 et ss.
* 68 V. Cour d'appel de
Versailles, 12 avril 1983, D. 1983, p. 554, note D. HUET-WEILLER.
* 69 REMOND-GOUILLOUD,
« la possession d'état d'enfant (À propos de la loi du
3 janvier 1972) », RTD Civ. 1975, n° 22, pp. 459 et ss.
* 70 Notons que l'ordonnance
n° 81/02 du 29 juin 1981, l'une des sources les plus importantes
actuellement du droit des personnes et de la famille n'a prévu aucune
disposition concernant cette question. Le législateur camerounais semble
donc l'ignorer.
* 71 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n° 670, p. 551.
* 72 L'enfant naturel
était considéré comme l'enfant du péché. On
le voyait comme étant le fruit des rapports immoraux et faisait l'objet
d'une réprobation sociale.
* 73 V. Loi française
du 12 brumaire An II.
* 74 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit.
* 75 V. arts. 41 et ss. de
l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981. V. aussi, F. ANOUKAHA,
« la filiation naturelle au Cameroun après l'ordonnance
n° 81/02 du 29 juin 1981 », RCD n° 30-1985, p. 25
à 50 ; PENANT n° 793-1987, p. 7 et ss. V. L. ELOMO
NTONGA, l'enfant naturel en droit camerounais, étude de
jurisprudence des tribunaux de l'ex-Cameroun oriental, mémoire de
master's degree, Université de Yaoundé, 1979.
* 76 V. art. 756 Cciv
de1804.
* 77 V. art. 760 Cciv de
1804. Une lueur semble toutefois jaillit de l'Avant-projet de code. L'art. 343
dispose que : « Les droits de l'enfant naturel reconnu sont
égaux à ceux de l'enfant légitime ». Il est
vrai, beaucoup reste à faire pour que le principe
d'égalité entre les enfants soit effectif en droit camerounais.
Les efforts visant à diminuer le fossé entre l'enfant
légitime et l'enfant naturel doivent être encouragés.
* 78 C'est surtout la
filiation naturelle paternelle qui fait problème.
* 79 Constitution du
Cameroun (préambule), Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, Convention de New York sur les droits de l'enfant, Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, Charte africaine sur les droits et le
bien-être de l'enfant ...
* 80 Pour une
appréciation générale du principe d'égalité
en droit camerounais de la famille, v. T. ATANGANA-MALONGUE,
« L'égalité en droit de la famille »,
RASJ, n° 3, vol. 1, 2003.
* 81 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n° 671, p. 553.
* 82 Convention
ratifiée par le Cameroun le 11 Janvier 1993 et entrée en vigueur
le 10 février de la même année.
* 83 J. MASSIP,
« note sous Cass. Civ. 1re , 8 mai 1979 »,
Gaz. Pal. 1979, 2, p. 426.
* 84 D. HUET-WEILLER,
« l'établissement de la filiation naturelle par la possession
d'état (commentaire de la loi du 25 juin 1982 modifiant l'art. 334-8 al.
2 c. civ.) », D. 1982, chron. , n°4, p. 186.
* 85 La famille se
définit au sens large, comme l'ensemble des personnes descendant d'un
auteur commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation.
V. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13e éd., 2001.
* 86 M-J. GEBLER, Le
droit français de la filiation et la vérité,
thèse publiée, Paris, LGDJ, 1970, p. 253.
* 87 Ph. JESTAZ,
« Commentaire de la loi du 25 juin 1982 », RTD Civ
1982, p. 672.
* 88 Ce sont des cousins
juridiques. C'est-à-dire que le système juridique qu'on retrouve
au Cameroun est proche de celui du Gabon, du Sénégal. D'un pays
à un autre, les règles juridiques sont quasi similaires. Elles
ont le même fondement : le système romano-germanique
hérité de la colonisation française.
* 89 V. infra.
* 90 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit. , n° 752, p. 622. Elle est l'oeuvre de la loi n°
82/536 du 25 juin 1982 modifiant l'article 334-8 du code civil français
relatif à l'établissement de la filiation naturelle.
* 91 Arrêt
BOISSIN : cass. Civ. 17 février 1851, Sirey 1851, 1, p.
161, D. 1851, 1, p. 113. Arrêt MIQUEL : cass. Civ. 3 avril
1872, Sirey 1872, 1, p.126, D. 1872, 1, p. 113.
* 92 H. CAPITANT, F. TERRE,
Y. LEQUETTE, « note sous Cass. Civ., 1re, 8 mai 1979 et
Ass. Plén. 9 juillet 1982 », GAJC, n° 43- 44, t.
1, Dalloz, 11e éd., 2000, p. 236.
* 93 SAVATIER,
« Parenté et prescription civile », RTD
Civ. 1975, pp.1 et ss. ; AGOSTINI, « note sous Trib. Gr.
Inst. Paris, 25 mars 1975 », D. 1976, p. 126.
* 94 Une telle orientation
du droit de la filiation n'est malheureusement pas perceptible au Cameroun. On
décèle encore chez le législateur camerounais, une
certaine manifestation d'hostilité vis-à-vis de la filiation
naturelle, voire de la famille naturelle. La famille
« légitime » reste et demeure
privilégiée. Le fait que le concubinage n'ait pas encore acquis
une valeur juridique ne facilite pas la protection des enfants naturels au
Cameroun.
* 95 R. NERSON et
RUBELLIN-DEVICHI, obs., RTD Civ. 1979, pp. 791 et ss. ; P.
RAYNAUD, « L'inégalité des filiations légitime
et naturelle quant à leur mode d'établissement. Où va la
jurisprudence ? », D. 1980, chron. p. 1 et ss.
* 96 Aussi dans le sens de
l'admission de la possession d'état ; v. Cour d'appel de Paris, 11
juillet 1978, D. 1979, p. 425, note J. MASSIP.
* 97 Rapporteur à
l'assemblée nationale française à l'époque.
* 98 V. annexe.
* 99 H. CAPITANT et al., op.
cit., p.237.
* 100 C. LABRUSSE-RIOU,
Répertoire Dalloz de droit civil, t. 6, 2003, v.
« Filiation », n° 93, p. 20.
* 101 L. SIDIME,
« La filiation hors mariage », Encyclopédie
juridique de l'Afrique, Droit des personnes et de la famille, N.E.A 1982,
p. 366.
* 102 V. art. 49 de la Ley
del registro civil, du 8 juin 1957.
* 103 E. AGOSTINI, op.
cit.
* 104 L. SIDIME, op. cit., p.
367.
* 105 V. art. 255 de
l'APCPF.
* 106 V. art. 256 de
l'APCPF.
* 107 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n° 370, p. 296. On peut dire la même chose du
Cameroun. Avant l'introduction du système des registres civils, le
mariage était célébré coutumièrement, sans
consignation, ni écrit. Le seul mode de preuve du mariage dans ce cas ne
pouvait être que la possession d'état.
* 108 Cf. art. 194 du c. civ.
et art. 255 de l'APCPF.
* 109 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit.
* 109 L. BRUNET et F.
DEMOULIN, « Propos circonspects sur une notion séduisante, la
possession d'état de couple », Le banquet, n°
12, 1998, pp. 3 et 4.
* 110 L. BRUNET et F.
DEMOULIN, idem.
* 111 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n° 371, p. 297.
* 112 Idem.
* 113 V. art. 38 de
l'ordonnance malgache de 1962, en annexe.
* 114 V. art. 73 PAR. 1 et 2
de l'APCPF en annexe.
* 115 On pourrait
également écrire ces noms de cette façon ; BOMBA NGO
Nicole et BOMBA NGO Nicole épouse AYISSI. C'est aussi de cette
manière qu'est libellé le nom d'une femme mariée,
lorsqu'elle décide de porter le nom de son mari.
* 116 Attestations, titres
professionnels, carte d'identité, reçus, documents bancaires
comme les chèques...
* 117 Vie commune,
cohabitation. Quand un homme et une femme mènent une vie commune de
façon continue, le résultat est la stabilité que l'on
retrouve dans le mariage. Cette assise, peut faire présumer qu'il y a
effectivement mariage entre les concernés.
* 118 Code civil de 1804,
Ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981.
* 119 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit. , n° 755, p. 625 et ss.
* 120 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n° 756, p. 626.
* 121Cf. art. 322 de la loi
de 1972 en France Sur la filiation ; et art. 185 du code de la
famille du Togo qui disposent que : « Nul ne peut
réclamer un état contraire à celui que lui donnent son
titre de naissance et la possession conforme à ce titre ».
* 122 Il s'agit en
réalité, de protéger la paix des familles.
* 123 V. ETAT ET CAPACITE
DES PERSONNES, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire
de droit civil, t. v, n° 101, p. 14.
* 124 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n° 756, p. 627.
* 125 La possession
d'état n'a aucun intérêt ici; puisqu'elle est
mensongère. Elle est faussée dès le départ.
* 126 F. TERRE et D.
FENOUILLET, idem.
* 127 Ibid.
* 128 Il s'agit de l'acte
d'état civil et non de l'acte juridique qu'est le mariage.
* 129 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n° 415, p. 332.
* 130 Cf. art. 39 de
l'ordonnance malgache de 1962 sur le mariage qui dispose que
: « Lorsqu'il y a possession d'état d'époux, et
que l'acte de mariage est représenté, nul ne peut se
prévaloir des irrégularités formelles de cet
acte ».
* 131 Pour couvrir la
nullité, la possession d'état doit être constante,
c'est-à-dire n'avoir pas été interrompue et avoir
duré jusqu'à la demande en nullité (Req. 7 Janvier 1929,
DH 1929, p. 50).
* 132 Cass.
1ère civ. , 1er août 1930, 1, p. 169, note
Lalou.
* 133 Paris, 2 déc.
1966 : JCP 1967, IV, p. 70 ; RCDIP 1967, 530, note Malaurie,
1ère esp.
* 134 Cass. Req. , 16 Juin
1915 : S. 1920, 1, p. 107.
* 135 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit.
* 136 Art. 54 de l'ordonnance
de 1981.
* 137L'art. 259 de l'APCPF
dispose que : « Le mariage peut également être
annulé pour (...) défaut de publication du mariage
(...) ».
* 138 Il est vrai que le
procureur de la république peut, pour des motifs graves requérant
célérité, accorder une dispense partielle ou totale de la
publication d'intention de mariage (art. 55 de l'ordonnance de 1981).
* 139 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit.
* 140 Plus
spécifiquement, c'est le fait, pour un homme marié sous le
système de la monogamie de contracter un second mariage, sans avoir
dissout le premier. C'est le fait encore pour une femme de contracter un
nouveau mariage, sans mettre un terme au précédent. La polyandrie
n'étant pas d'actualité au Cameroun.
* 141 Ou l'un d'eux
seulement.
* 142 V. C-L CLOSSET,
Traité de la nationalité en droit belge, Larcier,
2e éd., 2004 (mise à jour, Bernadette RENAULD).
L'auteur y présente la nouveauté de la possession d'état
comme mode d'acquisition de la nationalité belge, s'interroge sur le
principe et dégage les effets de l'acquisition de la nationalité
belge à raison de la possession d'état.
* 143 V. F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. Cit., n° 744, p. 616.
* 144 On parle alors de jus
sanguinis ou droit du sang. Il faut souligner que le code de 1968 a
institué une discrimination entre les filiations légitimes et
naturelles et entre les filiations paternelles et maternelles. Ainsi, dans le
code actuel de la nationalité, la filiation légitime est
privilégiée par rapport à celle naturelle. On peut relever
à titre d'exemple qu'alors que l'établissement de la filiation
légitime est automatique, l'établissement de la filiation
naturelle à l'égard de la mère connaît une
primauté. Les conséquences sont les mêmes au niveau de la
nationalité. Le code de 1968 attribue automatiquement la
nationalité camerounaise à l'enfant légitime dont l'un des
parents est camerounais. Dans le système actuel, l'enfant naturel ne
bénéficie pas de la même automaticité. En fait,
cette situation varie selon que l'un de ses parents ou tous les deux sont
camerounais. L'enfant naturel dont les deux parents sont camerounais se voit
attribuer la nationalité camerounaise sans faculté de
répudiation. Par contre, l'enfant naturel dont l'un seulement des
parents est camerounais se verra attribuer la nationalité camerounaise
si et seulement si sa filiation a d'abord été établie
à l'égard du parent camerounais. L'Avant-projet de code apporte
des corrections à cette situation en refusant de tenir compte de la
qualité de la filiation dans l'attribution de la nationalité
camerounaise. Elle introduit une formule simple qui peut être
considérée comme un facteur d'amélioration de la situation
de l'enfant naturel. En effet est désormais camerounais, l'enfant dont
l'un des parents au moins est camerounais. Désormais, il n'existe que
deux cas d'attribution de la nationalité camerounaise par la filiation.
Le cas de l'enfant né de deux parents camerounais et celui de l'enfant
dont un seul des parents est camerounais. Dans la première
hypothèse, l'enfant est camerounais à titre définitif
quelque soit le lieu de naissance, et il est camerounais sans faculté de
répudiation. Dans la seconde hypothèse, l'enfant a la
nationalité camerounaise avec faculté de répudiation.
* 145 On parlera dans ce
cas de jus solis. Notons également à ce niveau une grande
différence entre le code actuel et l'Avant-projet de code. Dans le code
actuel, la nationalité à titre originaire fondée sur le
droit du sol est attribuée soit par la simple naissance au Cameroun,
soit par la double naissance. C'est le cas de l'enfant légitime
né au Cameroun de parents étrangers si l'un d'eux y est
lui-même né. Il s'agit encore de l'enfant naturel né au
Cameroun lorsque celui des parents étrangers à l'égard
duquel la filiation a d'abord été établie y est né
lui-même. Dans les deux cas, il s'agit du système de la double
naissance. Ce système est totalement modifié par le futur code
camerounais des personnes ; puisque désormais, les deux parents
qu'ils soient ou non étrangers n'influencent pas l'attribution de la
nationalité au titre du droit du sol. Il y a dans l'Avant-projet de
code, une consécration du système de la simple naissance.
Ainsi , la nationalité camerounaise est attribuée du seul
fait de la naissance sur le territoire national sans tenir compte du fait que
l'un des parents est né au Cameroun.
* 146 V. ord. N° 70/86 du
15 décembre 1970 portant code de la nationalité
algérienne. (Annexe).
* 147 Pour la
définition de la nationalité d'acquisition, v. P. MAYER et V.
HEUZE, Droit international privé, Montchrestien, 8e
éd., 2004, n° 883, p. 633.
* 148 En
réalité, l'Avant-projet de code ne s'est intéressé
qu'à cette cause d'acquisition de la nationalité camerounaise. A
ce propos, il reconnaît à l'homme étranger qui
épouse une camerounaise, la possibilité d'acquérir la
nationalité camerounaise de sa femme.Il faut dire que l'évolution
sur cette question est très importante. En effet, dans la loi de 1968,
la situation de l'homme et de la femme sont différentes. La
discrimination est effectuée au profit de la femme
étrangère qui épouse un camerounais. Selon l'art. 17 du
code de la nationalité, la femme peut sur sa demande expresse
acquérir la nationalité camerounaise au moment de la
célébration du mariage. Le même texte ne reconnaît
pas au conjoint étranger de la femme camerounaise un avantage
similaire.
* 149 V. arts. 196 à
207 de l'APCPF pour plus de détails.
* 150 Gabon, Guinée
équatoriale, République centrafricaine, Congo ...
* 151 V. infra.
* 152 V. art. 219 par. 1 de
l'APCPF.
* 153 La circulaire dans son
entier se trouve en annexe.
* 154 V. supra, p. 7, note de
bas de page n° 42.
* 155 On parle de
décret de naturalisation.
* 156 On parle de
décret de réintégration.
* 157 Ce service fixe les
conditions de recevabilité, les pièces justificatives à
fournir et les formalités de la déclaration de la
nationalité française à raison de la possession
d'état de français. Voir annexe.
* 158 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. Cit. , n° 152, p. 127.
* 159 Le nom TAGNE laisse
deviner qu'un individu est de l'ouest Cameroun par exemple.
* 160 Art. 78 de l'APCPF.
C'est dire qu'il y a des noms qui peuvent être considérés
comme camerounais et d'autres à forte consonance
étrangère, qui ne sont généralement pas
portés par des nationaux camerounais.
* 161 La mauvaise foi du
national d'acquisition se présumera si depuis l'acte lui
conférant la qualité de camerounais, il a accompli des services
pour le compte d'un Etat étranger spécifiquement
réservés aux nationaux de ce pays. Il doit s'être
détaché totalement du pays de son ancienne nationalité. La
bonne foi sera également remise en cause si à un moment
donné, l'intéressé a posé des actes susceptibles de
le considérer non pas comme un camerounais, mais plutôt comme un
étranger.
* 162 On peut noter
à ce niveau une différence notable avec la possession
d'état d'enfant, qui contrairement à la possession d'état
de camerounais n'a pas à être ininterrompue et peut même ne
plus exister le jour où l'on s'en prévaut.
* 163 P. MAYER et V. HEUZE,
op. Cit. , n° 905, p. 645.
* 164 Pour une analyse
prospective de cette jurisprudence, v. P. LAGARDE, « Destinées
de l'arrêt Rivière », JDI 1971, pp. 241
à 257.
* 165 Contrairement à
son homologue français qui parle de « résidence
habituelle, commune ou séparée ». Cf. art. 311-15 de la
loi française de 1972, précitée.
* 166 Le législateur
français a quant à lui pris le soin de poser une règle de
rattachement englobant tout à la fois les effets de la possession
d'état d'enfant légitime et d'enfant naturel. L'art. 311-15 de la
loi française de 1972 dispose à cet égard
que : « Toutefois, si l'enfant légitime et ses
père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et
mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou
séparée, la possession d'état produit toutes les
conséquences qui en découlent selon la loi française, lors
même que les autres éléments de la filiation auraient pu
dépendre d'une loi étrangère ».
* 167Nous estimons que pour
plus de clarté, l'article 326 de l'Avant-projet de code devrait
plutôt figurer dans les dispositions générales applicables
à la filiation légitime et à la filiation naturelle. Il
pourra être rédigé de la manière
suivante : « Lorsque l'enfant légitime et ses
père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et
mère sont camerounais ou résident au Cameroun, la possession
d'état produit toutes les conséquences qui en découlent
conformément à la loi camerounaise ».
* 168 J. MASSIP, G. MORIN,
J-L. AUBERT, « La loi du 3 janvier 1972 sur la filiation »,
Défrénois 1972, pp. 523 et ss.
* 169 Dans une tentative de
simplification, le Sénat français, avait proposé de faire
régir, aux conditions de résidence prévues par le projet
de loi de 1972, « la filiation ... par la loi
française ». V. I. FADLALLAH, op. cit. n° 311, p. 283.
* 170 V. A. PONSARD,
« La loi française du 3 janvier 1972 et les conflits de lois
en matière de filiation », JDI 1972, n° 20, p.
778.
* 171 C'est une analyse
empruntée à MM. BATIFFOL et LAGARDE. V. en ce sens, H. BATIFFOL
et P. LAGARDE, op. cit., p.10.
* 172 L'art. 311-14 de cette
loi dispose en effet que : « La filiation est régie
par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de
l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de
l'enfant ».
* 173 JOAN CR, 7 oct. 1971,
p. 4301.
* 174 V. P. BOUREL,
«Filiation. Introduction générale. Etablissement de la
filiation : détermination de la règle de
conflit », J.- cl. Dr. Int., fasc. 548-1, n° 34. Aussi,
I. FADLALLAH, La famille légitime en droit international
privé (le domaine de la loi applicable aux effets du mariage),
Paris, Dalloz, 1977, n° 301, pp. 272 et ss.
* 175 V. H. BATIFFOL et P.
LAGARDE, « l'improvisation de nouvelles règles de conflit de
lois en matière de filiation », RCDIP 1972, pp. 5 et
ss. Voir également BOUREL (P.), op. cit., n°37.
* 176 I. FADLALLAH, op.
cit., n° 298, p. 271.
* 177 V. A. PONSARD,
« la loi française du 3 janvier 1972 et les conflits de lois
en matière de filiation », JDI 1972, n° 14, p.
775. Sur l'ensemble de cette critique, v. P.BOUREL, op. cit., n° 34 et ss.
Et les auteurs cités.
* 178 F. TERRE et D.
FENOUILLET, op. cit., n°752, p.623.
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