Section 2/ : Appréciation de la
Viabilité Juridique Des SFD
1 : Le dispositif juridique et institutionnel.
La restructuration bancaire des années 1980 avait
permis de mettre en place un cadre légal et réglementaire
suscitant l'émergence des coopératives de crédit en vue de
favoriser la collecte de l'épargne et la distribution de crédit
en milieu rural et urbain.
La loi 95_03 du 15 janvier 1995 portant réglementation
des institutions mutualiste ou coopératives d'épargne et de
crédit et le décret d'application n° 97_1106 du 11 novembre
1997 précisent le cadre et les modalités de fonctionnement de ces
institutions.
Ces textes législatifs et réglementaires fixent
un certain nombre de règles à respecter ; telles que :
Ø La sécurité des opérations
financières
Ø La protection des déposants ;
Ø L'autonomie financière des institutions
Ces textes sont complétés par une convention
cadre adopté par le conseil des ministres l'UEMOA lors de la
séance du 4 juin 1996, étendant leur champ d'application aux
groupements d'épargne et de crédit non dotés de la
personnalité morale et aux organisations non mutualistes ayant des
activités d'épargne et de crédit, à savoir les ONG
et autre projets menant des activités de développement en milieu
urbain et rural.
Le dispositif est centré sur les principes de la
mutualité en vertu desquels les groupements de personnes se constituent
dans un souci d'entre aide et de solidarité, sans but lucratif.
L'objectif visé par ces nouvelles structures est la fourniture aux
membres de services financiers de proximité.
Les normes de gestion :
Les institutions mutualistes sont soumises à des
règles et normes de gestion (instruction de la BCEAO).
Le contrôle des règles et norme de gestion par
les institutions et du ressort du ministre chargé des finances (cellule
AT / CPEC) qui, en vertu de l'article 66 de la loi 95_03, peut
procéder ou faire procéder au contrôle des institutions
à tous les niveaux d'intervention.
L'objet de ce contrôle est de veiller à la
santé et fonctionnement harmonieux de ces institutions dans le but de
garantir la sécurité des déposants, la protection des
usagers, et de conforter la crédibilité du système
financier décentralisé.
2 : Appréciation critique du
dispositif actuel.
Selon la loi 95_03 précitée, les groupements
coopératifs et mutualistes ont une activité civile, dans la
mesure où ils n'agissent qu'au profit de leurs membres ; ils sont
alors censés ne pas s'interposer dans la circulation des produits ni
agir avec une intension spéculative. Il en est le même lorsqu'ils
sont amenés à accomplir des actes d'intermédiaires tels
que des achats à des tiers suivis de reventes à leurs membres et
même s'ils prélèvent à l'occasion de ces
opérations un bénéfice pourvu qu'ils restituent celui-ci
à leurs membres sous forme de ristourne.
Toute fois, la coopérative comme la mutuelle fait acte
de commerce dans 2 cas :
· Si elle prend la forme d'une société
commerciale car la commercialité par la forme l'emporte sur le
caractère civil de l'action coopérative ; cette règle
ne s'applique pas aux sociétés coopératives agricoles qui
ne peuvent jamais être commerciales par la forme : la loi leur donne
un statut autonome ;
· Si elle ne mesure pas ses services exclusivement
à ses membres et en fait profiter des tiers de façon
habituelle.
Le choix une forme sociale pour réaliser l'objet d'une
entreprise doit obéir à la prise en compte et de motivations
diverses. Les contraintes peuvent être liées à la nature de
l'activité ou au statut de l'entrepreneur.
L'acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE ouvre des perspectives intéressantes aux
mutuelles en leur offrant un cadre juridique cohérent pour
réaliser leur objet et en permettant aux partenaires en particulier
l'Etat et les autorités monétaires d'exercer un contrôle
adapté de leur fonctionnement.
Nous rappelons les différentes formes sociales
prévues par les traités de l'OHADA et proposons quelques pistes
de réflexion pour un meilleur cadre juridique et institutionnel
d'exercice des activités des mutuelles.
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