3 : Perspectives offertes par le traité
de l'OHADA .
Toute personne, quelque soit sa nationalité,
désirant exercer en société, une activité
commerciale sur les territoires de l'un des Etats parties (traité de
l'OHADA), doit choisir, l'une des formes de sociétés qui convient
à l'activité envisagée, parmi celles prévues par
l'acte uniforme relative au droit des sociétés commerciales et
du groupement d'intérêt économique entré en vigueur
le 1 janvier 1998.
Ces formes de sociétés sont
présentées ci après :
Ø La société en non collectif (SNC)
Ø La société en commandite simple
(SCS)
Ø La société en participation (SEP)
Ø La société de fait
Ø La société à
responsabilité limitée (SARL)
Ø La société anonyme (SA)
Ø Le groupement d'intérêt
économique (GIE)
Du fait de leur statut, les institutions mutualistes
d'épargne et de crédit évoluent en dehors des
règles du droit combi aire malgré leur objet et l'importance de
leurs activités. Il suffit de rappeler qu'il existe aujourd'hui au
Sénégal plus de 600SFD. Et que les quatre les plus importants (a
savoir ACEP, CMS, CEC, PAMECAS) contrôle un volume d'épargne de
prés de 9M et un volume de crédit octroyés de plus de 13M
de FCFA. Le but non lucratif qui caractérise certaines de ses
institutions en leur permet plus de servir toutes les opportunités
commerciales et financière nécessaires à leur
évolution et à la pérennisation de leurs
activités.
A l'image des SARL, les grands réseaux d'épargne
et de crédit ayant une certaines taille doivent pouvoir se transformer
pour mobiliser des capitaux (appel public à l'épargne),
effectuer certaines opérations spéculative et commerciales, mieux
cerner leur sociétariat et s'insérer correctement dans le circuit
économique.
4 : Simplification du dispositif
institutionnel des institutions mutualistes
Le dispositif institutionnel des SFD mérite
d'être simplifie. En effet, la mutuelle du SFD est partagée entre
la BCEAO et le ministre des finances via la cellule d'assistance technique. Le
contrôle des SFD est ainsi du ressort de la BCEAO et du ministre de
l'économie et des finances sans une ligne de partage claire ne sois
tracé par rapport à leurs prérogatives.
En effet, l'article 66 de la loi 95_03 du 15 janvier 1995
dispose : « le ministre peut procéder ou faire
procéder à tout contrôle des institution ».
L'article 67 poursuit : « la banque centrale et
la commission bancaire peuvent, de leur propre initiative ou à la
demande du ministre, procéder à des contrôles de sur place
des organes financiers.... ».
Ainsi se superposent divers dispositifs (PARMEC, cellule
AT/CPEC). Et organes de contrôle dont les méthodes d'intervention
et redondances contribuent largement à la lourdeur d'un système
déjà diffus et mal appréhendé par ses propres
acteurs.
a : Des mécanismes de
garantie peu opérants
Techniques et pratiques de garantie des institutions
mutualistes étendue des garanties.
L'action d'un crédit est généralement
soumise à des conditions tenant à son caractère
« self liquidating » et à sa
« sécurisation ». Les institutions mutualistes et
regroupement d'épargne et de crédit ont mis en place un
système de garanties classique composé de sûretés
personnelles (mobilières ou immobilières). Les
sûretés permettent de garantir l'exécution des obligations
de leurs débiteurs et de limiter les risques d'impayés.
b: Une brève présentation
de ces différentes sûretés permet de mieux
appréhender leur efficacité.
Ø Le cautionnement est un contrat par lequel la caution
s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter
l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même
Ø Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est
remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour
garantir le paiement d'une dette.
Ø Le nantissement du fond de commerce porte
généralement sur le clientèle, le non commercial, le droit
au bail commercial et les licences d'exploitations, le matériel faisant
partie du fonds de commerce peut être nanti en même temps que les
autres éléments du fonds de commerce.
Ø Le matériel servant l'équipement de
l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf usagé, peut
faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La
même sûreté peut être consentie au tiers ayant
garantie les engagements des acquéreurs envers le vendeur par
cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi
qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaire
à l'achat.
Ø L'hypothèque est une sûreté
réelle immobilière qui confère à son titulaire un
droit de suite et un droit de préférence. L'hypothèque
conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du
droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable
d'en disposer. L'acte uniforme portant organisation des sûretés
dispose en autre que « seuls les immeubles immatriculés
peuvent faire l'objet d'une hypothèque... ».
v Choix des garanties
Le chois des garantis par le SFD s'appuie souvent sur le type
de crédit octroyé :
Ø Les crédits de groupe reposent sur le principe
du cautionnement solidaire et aucune garantie réelle n'est
demandée. Ils s'adressent plus aux groupements GIE et organisation.
Malgré les difficultés de réalisation de cette
sûreté personnelle et la propension comme des groupements (en
particulier ceux intervenant dans le secteur de l'agriculteur) aux
impayés, cette forme de garantie est la plus usité e milieu
rural
Ø Les crédits individuels exigent la
constitution de garanties réelle et parfois de garanties personnelles
(aval, caution...)
Le système de garanties mis en oeuvre par les
institutions mutualistes doit ce pendant faire l'objet d'une réflexion
approfondie. Les garanties formelles (nantissement, gage, warrant,
hypothèque, cautionnement, aval etc....) telles que prévues par
l'acte uniforme portant l'organisation des sûretés (traités
de l'OHADA) sont difficilement exigible compte tenu de la nature des promoteurs
et de la complexité des problèmes fonciers au
Sénégal d'autre part, les risques élevés que
présentent les garanties liées au patrimoine rural (cheptel,
peines et soins...) ont poussé naturellement les SFD à prospecter
d'autre techniques tout aussi aléatoires que la caution morale et le
parrainage qui ne présente aucune force coérative au plan
juridique.
v Efficience du système
L'efficacité du système de garantie
dépend dans une large mesure de la valeur de la garantie proposée
aux SFD (couverture suffisant en cas de défaillance du debiteur) et du
respect des procédures d'inscription et de réalisation de la
garantie.
v Expertise des garanties
La plupart des garanties prises par les SFD ne fond pas
l'objet d'une expertise réelle pratiquée par des services
indépendants (cadastre, experts ou cabinets d'expertise,
agrées...)
Le manque de moyens financier et technique fait que l'on se
borne souvent à une simple description du bien à garantir ou
à une observation physique sans s'interroger sur l'identité du
titulaire du droit, la capacité d'en disposer, les procurations, la
requête des doits de réels...
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