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Microfinance et lutte contre la pauvreté au sénégal


par Nountié Conde
Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR - Maitrise 2007
  

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3 : Perspectives offertes par le traité de l'OHADA .

Toute personne, quelque soit sa nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur les territoires de l'un des Etats parties (traité de l'OHADA), doit choisir, l'une des formes de sociétés qui convient à l'activité envisagée, parmi celles prévues par l'acte uniforme relative au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique entré en vigueur le 1 janvier 1998.

Ces formes de sociétés sont présentées ci après :

Ø La société en non collectif (SNC)

Ø La société en commandite simple (SCS)

Ø La société en participation (SEP)

Ø La société de fait

Ø La société à responsabilité limitée (SARL)

Ø La société anonyme (SA)

Ø Le groupement d'intérêt économique (GIE)

Du fait de leur statut, les institutions mutualistes d'épargne et de crédit évoluent en dehors des règles du droit combi aire malgré leur objet et l'importance de leurs activités. Il suffit de rappeler qu'il existe aujourd'hui au Sénégal plus de 600SFD. Et que les quatre les plus importants (a savoir ACEP, CMS, CEC, PAMECAS) contrôle un volume d'épargne de prés de 9M et un volume de crédit octroyés de plus de 13M de FCFA. Le but non lucratif qui caractérise certaines de ses institutions en leur permet plus de servir toutes les opportunités commerciales et financière nécessaires à leur évolution et à la pérennisation de leurs activités.

A l'image des SARL, les grands réseaux d'épargne et de crédit ayant une certaines taille doivent pouvoir se transformer pour mobiliser des capitaux (appel public à l'épargne), effectuer certaines opérations spéculative et commerciales, mieux cerner leur sociétariat et s'insérer correctement dans le circuit économique.

4 : Simplification du dispositif institutionnel des institutions mutualistes

Le dispositif institutionnel des SFD mérite d'être simplifie. En effet, la mutuelle du SFD est partagée entre la BCEAO et le ministre des finances via la cellule d'assistance technique. Le contrôle des SFD est ainsi du ressort de la BCEAO et du ministre de l'économie et des finances sans une ligne de partage claire ne sois tracé par rapport à leurs prérogatives.

En effet, l'article 66 de la loi 95_03 du 15 janvier 1995 dispose : « le ministre peut procéder ou faire procéder à tout contrôle des institution ».

L'article 67 poursuit : « la banque centrale et la commission bancaire peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du ministre, procéder à des contrôles de sur place des organes financiers.... ».

Ainsi se superposent divers dispositifs (PARMEC, cellule AT/CPEC). Et organes de contrôle dont les méthodes d'intervention et redondances contribuent largement à la lourdeur d'un système déjà diffus et mal appréhendé par ses propres acteurs.

a : Des mécanismes de garantie peu opérants

Techniques et pratiques de garantie des institutions mutualistes étendue des garanties.

L'action d'un crédit est généralement soumise à des conditions tenant à son caractère « self liquidating » et à sa « sécurisation ». Les institutions mutualistes et regroupement d'épargne et de crédit ont mis en place un système de garanties classique composé de sûretés personnelles (mobilières ou immobilières). Les sûretés permettent de garantir l'exécution des obligations de leurs débiteurs et de limiter les risques d'impayés.

b: Une brève présentation de ces différentes sûretés permet de mieux appréhender leur efficacité.

Ø Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même

Ø Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette.

Ø Le nantissement du fond de commerce porte généralement sur le clientèle, le non commercial, le droit au bail commercial et les licences d'exploitations, le matériel faisant partie du fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds de commerce.

Ø Le matériel servant l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garantie les engagements des acquéreurs envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaire à l'achat.

Ø L'hypothèque est une sûreté réelle immobilière qui confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer. L'acte uniforme portant organisation des sûretés dispose en autre que « seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque... ».

v Choix des garanties

Le chois des garantis par le SFD s'appuie souvent sur le type de crédit octroyé :

Ø Les crédits de groupe reposent sur le principe du cautionnement solidaire et aucune garantie réelle n'est demandée. Ils s'adressent plus aux groupements GIE et organisation. Malgré les difficultés de réalisation de cette sûreté personnelle et la propension comme des groupements (en particulier ceux intervenant dans le secteur de l'agriculteur) aux impayés, cette forme de garantie est la plus usité e milieu rural

Ø Les crédits individuels exigent la constitution de garanties réelle et parfois de garanties personnelles (aval, caution...)

Le système de garanties mis en oeuvre par les institutions mutualistes doit ce pendant faire l'objet d'une réflexion approfondie. Les garanties formelles (nantissement, gage, warrant, hypothèque, cautionnement, aval etc....) telles que prévues par l'acte uniforme portant l'organisation des sûretés (traités de l'OHADA) sont difficilement exigible compte tenu de la nature des promoteurs et de la complexité des problèmes fonciers au Sénégal d'autre part, les risques élevés que présentent les garanties liées au patrimoine rural (cheptel, peines et soins...) ont poussé naturellement les SFD à prospecter d'autre techniques tout aussi aléatoires que la caution morale et le parrainage qui ne présente aucune force coérative au plan juridique.

v Efficience du système

L'efficacité du système de garantie dépend dans une large mesure de la valeur de la garantie proposée aux SFD (couverture suffisant en cas de défaillance du debiteur) et du respect des procédures d'inscription et de réalisation de la garantie.

v Expertise des garanties

La plupart des garanties prises par les SFD ne fond pas l'objet d'une expertise réelle pratiquée par des services indépendants (cadastre, experts ou cabinets d'expertise, agrées...)

Le manque de moyens financier et technique fait que l'on se borne souvent à une simple description du bien à garantir ou à une observation physique sans s'interroger sur l'identité du titulaire du droit, la capacité d'en disposer, les procurations, la requête des doits de réels...

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard