INTRODUCTION
I. POSITION DU PROBLEME
Le rôle que joue la justice internationale à
l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l l'humanité a
déjà été la préoccupation de bien des
recherches.
Dans son étude, Wilfrid Jean Didier1(*) s'est préoccupé
d'étudier la Justice Internationale en signifiant au monde que les
règles jusqu'à présent étudiées montrent que
la répression reste liée à l'organisation
étatique ; l'étape suivante de l'entraide internationale
consiste en une codification de Droit Pénal International en
l'établissement d'organes internationaux aptes à rendre la
justice répressive. Il poursuit en disant que tout ceci semble
procéder de l'utopie et il est plus que difficile de vaincre la
répugnance des Etats à consentir à de sérieuses
limitations de souveraineté.
Au terme de sa recherche, il abouti aux résultats selon
lesquels la vraie Justice Internationale n'existe pas les crimes de guerre et
crimes contre l'humanité, s'ils dénotent donc une relative
internationalisation, restent néanmoins des infractions dont la
répression effective est assurée par des organes nationaux selon
un Droit intégré au système juridique interne. Ici,
l'Auteur ne voit pas le rôle que joue la Justice internationale et nie
même son existence.
Un autre auteur dont le nom est MOVA SAKANYI s'est posé
la question de savoir ce qu'était la place des Droits de l'Homme dans le
système international. Dans son investigation l'auteur fait remarquer
que « les enceintes internationales au lieu de poser les
prémices d'une unification apparaissent comme des caisses de
résonance ; parfois elles ne sont que les portes paroles d'un
nouveau conformisme, d'une nouvelle idéologie
dominante... »2(*)
Notre étude se démarque des travaux
antérieurs en ce sens qu'elle se propose d'étudier le rôle
de la Cour Pénale Internationale en tant que Justice Internationale
à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité commis sen République Démocratique du Congo.
Le professeur OTEMIKONGO MANDEFU définit la
problématique comme étant un ensemble d'éléments ou
d'informations formant le problème.3(*)
La République Démocratique du Congo est un Etat
partisan de la répression des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité d'autant plus qu'il a ratifié le traité Rome le
17.07.1998 portant « Statut de la Cour Pénale
Internationale »4(*) et qu'il est du système moniste avec la
primauté du droit International. Ainsi, le traité de Rome fait
partie de l'Arsenal Juridique congolais et de ce fait l'article sept du statut
de Rome qui prévoit les crimes contre l'humanité et l'article
huit du statut de Rome qui prévoit les crimes de guerre, sont à
considérer comme des éléments légaux de ces
crimes en République Démocratique du Congo. Il sied cependant que
le Congo s'en dote d'une loi d'application qui adaptera le traité de
Rome au Droit positif congolais auquel il est encore contraire.
On ne s'étonnera pas que le Droit International
pénal soit défini et accepté par les Etats eux-mêmes
quant à la répression des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité.
On ne s'étonnera pas que le Droit International
pénal soit défini et accepté que les Etats eux-mêmes
quant à la répression des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité. Il se trouve dès lors que, la situation d'un Etat
dépend bel et bien de l'efficacité de son Droit. Cependant, la
situation tant socio - politique qu'économique mais surtout le droit
congolais avec ses juridictions ne permettent pas aux cours et tribunaux
congolais d'être capables de s'occuper des crimes aussi graves.
Eu égard à ce qui précède, notre
préoccupation est celle-ci : « la Cour Pénale
Internationale (CPI) joue-t-elle un rôle dans la répression des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en
République Démocratique du Congo ?
Dans l'affirmative, par quels mécanismes ladite Cour
procède-t-elle ?
L'hypothèse est une proposition de réponse
à la question posée, elle tend à formuler une relation
entre des faits significatifs.5(*) La question posée à la
problématique doit nécessairement trouver sa réponse dans
cette analyse. Pour ce faire, nous relevons que : plus la Cour
Pénale Internationale intervient dans la répression des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité au Congo, plus elle contribuerait
positivement à restaurer le respect stricto sensu des Droits de l'Homme
et à procéder à la réduction voire à la
suppression partielle ou totale des actes criminels graves dans cette ancienne
colonie belge, la RDC actuellement appelée.
Il convient de savoir que selon le Professeur ESISO ASSIA
AMANI, une hypothèse du travail est une idée directrice, une
tentative d'explication de fait formulé au début de la recherche
et destinée à guider l'investi et à être
abandonnée ou maintenue d'après le résultat de
l'observation. 6(*)
II.CADRE DE REFERENCE
Le travail que nous tenons à vous présenter se
fonde sur la branche du droit appelée Droit International Pénal.
III. MODELE OPERATOIRE
A. INTERET DU TRAVAIL
Le choix principal de cette étude consiste à
démontrer le niveau d'intervention de la Cour Pénale
Internationale à l'égard des crimes de guerre et contre
l'humanité commis au Congo-Kinshasa.
Ce travail comporte un double intérêt :
Scientifique et pratique. Sur le plan scientifique, cette étude
s'inscrit dans le domaine du Droit International Pénal qui n'est rien
d'autre que « le Droit Criminel relatif aux faits troublant l'ordre
public international qui constituent des infractions contre le Jus Gentium (par
exemple : crimes contre l'humanité) »7(*) de ce fait, elle sera une source
d'inspiration pour les futurs chercheurs en Droit International et autres
chercheurs. Sur le plan pratique, ce travail permettra d'ordonner le secteur de
la justice tant national qu'international en vue de réprimer
rigoureusement les auteurs des crimes aussi graves et de restaurer le respect
scrupuleux des Droits de l'Homme, « un véritable Etat de droit
planétaire... » 8(*)
B. METHODOLOGIE
La méthode, moyen de parvenir à un aspect de la
vérité, de répondre plus particulièrement à
la question « comment », est liée au problème
de l'explication.9(*)
En outre, quelle meilleure référence que cette
citation de Henri Capitant, dans sa préface au premier ouvrage de
méthodologie, qui a guidé des générations de
« thésards » : « Avoir de la
méthode, tout est là. Faute de ce fil conducteur, on perd un
temps précieux, on disperse ses efforts, on n'arrive pas à
dominer son sujet. »10(*)
La réalisation de toute oeuvre scientifique exige
l'utilisation d'une méthodologie appropriée pour
appréhender la réalité sociale qu'on étudie.
Ainsi, nous avons utilisé la méthode juridique
d'interprétation vérifiant la conformité du texte à
la loi en vue de vérifier nos hypothèses. « La
fidélité au texte légal est la première
règle à devoir suivre... C'est pour quoi tout juriste devant
appliquer le droit écrit est tenu d'aller consulter en premier lieu le
texte pour le comprendre et le confronter avec la situation juridique qui lui
est soumise... »11(*)
La fidélité au texte légal n'exclut par
le recours à d'autres méthodes logique juridique lorsque par
exemple le texte n'est pas clair à suffisance ou est ancien par rapport
à l'évolution de la société.
Pour y arriver, outre la consultation sur le site Internet,
nous avons fait recours à la technique documentaire qui nous a permis de
consulter les écrits nécessaires de certains auteurs qui ont fait
autorité dans ce domaine pour l'augmentation nécessaire des
idées relatives à la production de ce travail. La consultation
sur Internet nous a aidé à puiser également des banques
fiables de données pour la réalisation de ce travail.
Il convient de savoir que « les techniques sont des
procédés opératoires rigoureux, bien définis,
transmissibles, susceptibles d'être appliquées au genre de
problème et de phénomène en cause »12(*)
C. DELIMITATION DU TRAVAIL
La délimitation de ce travail comporte deux
paramètres : temporel et spatial. Sur le plan temporel, cette
étude partira de l'année 2002 jusqu'à 2005 d'autant plus
que la Cour Pénale Internationale a commencé à fonctionner
le 1er Juillet 2002, date de son entrée en vigueur pour les
Etats ayant ratifié son Statut. Sur le plan spatial, notre étude
sera menée en République Démocratique du Congo puisque la
quasi - totalité de la population congolaise a été victime
des actes criminels graves relevant de la compétence de ladite Cour.
IV. PLAN SOMMAIRE
Ce travail comprend deux grands chapitres à
savoir : primo, le fondement juridique des activités de la Cour
Pénale Internationale en Cour Pénale Internationale ;
secundo, les Procédures de la Cour Pénale Internationale en
République Démocratique du Congo. Une conclusion condensera notre
travail.
CHAPITRE PREMIER :
FONDEMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES DE LA C.P.I. EN COUR PENALE
INTERNATIONALE.
L'objet de ce chapitre consiste d'une part à donner
quelques principes directeurs du Droit Pénal applicable devant la Cour
Pénale Internationale, et d'autre part à donner les
conséquences juridiques issues de la ratification du Statut de Rome par
la République Démocratique du Congo.
SECTION 1 : QUELQUES
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.
Le statut de Rome reprend différents principes
généraux du Droit pénal international ayant pour objet
d'accroître l'efficacité de la lutte contre l'impunité des
crimes les plus graves. Parmi ces principes, nous pouvons citer :
§ 1. PRINCIPE DE
COMPLEMENTARITE1(*)
La Cour Pénale Internationale est une juridiction
complémentaire des juridictions nationales des Etats ratificateurs du
Statut de Rome2(*). A la
différence des deux Tribunaux spéciaux3(*), mis sur pied à la
suite de la seconde guerre mondiale par les puissances alliées qui
jugèrent les grands criminels allemands et japonais, les relations entre
la Cour Pénale internationale et les juridictions nationales sont
gouvernées par le principe de subsidiarité. Ainsi, la Cour
Pénale Internationale ne connaît d'une affaire que si les Etats
n'ont pas la volonté ou la capacité de juger eux - mêmes
les auteurs des crimes allégués.
Il convient de savoir que la C.P.I. n'a pas pour objectif de
remplacer les cours et tribunaux d'un quelconque Etat- partie. Elle agit
seulement si la justice du pays en question a de graves problèmes de
fonctionnement. La C.P.I. intervient dans la mesure où les magistrats de
l'Etat font leur travail avec complaisance ou ne le font pas du tout. La Cour
facilite alors le travail des tribunaux nationaux en prenant les affaires les
plus importantes et les plus sensibles.
§ 2. PRINCIPE DE NON BIS IN
IDEM4(*)
Ce principe stipule que sauf disposition contraire du
présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des
actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà
été condamné ou acquitté par elle ; nul ne
peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé
à l'article 5 pour lequel il a déjà été
condamné ou acquitté par la Cour ; enfin quiconque a
été jugé par une autre juridiction pour un comportement
tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être
jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction,
avait pour but de soustraire la personne concernée de sa
responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour ou n'a pas été ,au demeurant
,menée de manière indépendante ou impartiale, dans le
respect des garanties d'un procès équitable prévues par le
Droit International, mais d'une manière qui, dans les circonstances,
était incompatible avec l'intention de traduire
l'intéressé en justice.
A la question de savoir si la C.P.I. ou les Tribunaux d'un
Etat partie peuvent rejuger les affaires sur lesquelles l'un ou l'autre s'est
déjà prononcé, nous dirons non, en principe en ce sens que
nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes crimes. Un
Tribunal national ne peut pas revenir sur ce que la C.P.I. a déjà
jugé. Mais ce qui n'est pas le cas pour la C.P.I. puisque celle-ci peut
revenir sur les décisions des Tribunaux nationaux à titre
exceptionnel si le procès national avait pour but de soustraire la
personne concernée à sa responsabilité pénale pour
les crimes les plus graves ou si le procès n'a pas été
mené de manière indépendante ou impartiale. A titre
d'exemple, dans des circonstances où une autorité a
organisé un procès juste pour laver ses amis et incriminer ses
adversaires. Pourvu que ce soit pour des crimes différents, la C.P.I.
pourra juger des personnes qui ont déjà été
condamnées par un Tribunal national. Par exemple, dans le cas où
quelqu'un a été condamné pour un vol et pas pour un crime
contre l'humanité.
§ 3. L' OBLIGATION DE
COOPERATION JUDICIAIRE.
La coopération judiciaire entre la Cour Pénale
Internationale et les Etats parties au Statut de Rome est d'une importance
capitale d'autant plus que « La justice internationale existe parce
que les Etats, les hommes politiques, les mouvements d'opinion, les
organisations internationales, gouvernementales ou non, le reconnaissent et
l'invoquent parce qu'il serait totalement invraisemblable que tant de gens
consacrent tant de temps, d'énergie, d'intelligence et parfois d'argent
à poursuivre une chimère5(*). »
D'où, il y a nécessité et assistance
judiciaire au chapitre 11 du Statut de Rome de la CPI portant règlement
de procédure et preuve, est bel et bien prévue. Comment se
déroule cette coopération judiciaire ? Conformément
à la Règle 176 portant organes de la Cour compétents pour
transmettre et recevoir les communications en matière de
coopération internationale et d'assistance judicaire :
1. Une fois la Cour établie, le Greffier se procure
auprès du secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies toutes les communications qu'ont faites les Etats au titre des
paragraphes 1a) et 2 de l'article 87 du statut de Rome.
2. Le Greffier transmet les demandes de coopération
émanant des chambres et assure la réception des réponses,
des renseignements et des documents provenant des Etats requis. Le Bureau
assure la transmission des demandes de coopération du procureur et la
réception des réponses des renseignements et des documents
provenant des Etats requis.
3. Le Greffier reçoit les communications par lesquelles
les Etats font savoir qu'ils ont modifié leur choix quant à la
voie de transmission utilisée sur le plan national pour recevoir les
demandes de coopération ou quant à la langue dans laquelle ces
demandes doivent leur être adressées ; il communique ces
informations, selon qu'il convient aux Etats qui en font la demande.
4. La disposition 2 de la présente règle
s'applique mutatis mutandis lorsque la Cour demande des informations et des
documents à une organisation intergouvernementale ou fait appel à
sa coopération et a son assistance sous quelque autre forme.
5. Le Greffier transmet, selon qu'il convient, les
communications visées par les dispositions 1 et 3 ci-dessus et la
disposition 2 de la règle 177 à la Présidence ou au Bureau
du Procureur, ou aux deux.
Puisque il s'agit bien de l'obligation de coopération
judiciaire, ne serait-il pas mieux de se référer au Droit
pénal général qui stipule que « Toutefois, sur
un point au moins le Droit International Pénal aura connu un embryon de
réussite : il s'agit de la détermination de certaines
infractions spécifiques ? »6(*) La coopération
judiciaire est jeune par rapport à la Cour Pénale
Internationale mais vielle par rapport à la Cour Permanente de Justice
Internationale (C.P.J.I.) et à la Cour Internationale de Justice
(C.I.J.) puisque « Juste avant l'ouverture de la Conférence de
San Francisco, un comité de juristes présidé par J. Bas
devant proposa de ne pas maintenir la C.P.J.I. et d'instituer une juridiction
nouvelle. Plusieurs considérations militaient en faveur de cette
solution. Les unes étaient politiques : les Nations Unies avaient
décidé d'exclure, dans l'immédiat, les Etats ex-ennemis de
toute coopération internationale ; or, certains d'entre eux
restaient parties au Statut de la C.P.J.I. D'autres raisons étaient plus
techniques. Le renouvellement des juges de la C.P.J.I. dépendait d'une
décision d'organes de la S.D.N. (Société des Nations),
qui n'étaient plus en mesure de le réaliser le processus de
dissolution de la S.D.N. était déjà entamé7(*). Il ressort donc de cette
citation qu'il est une obligation de coopération judiciaire entre la
Cour et les Etats ayant ratifié le Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale.
§ 4. NECESSITE DE LOI DE
MISE EN OEUVRE
La Cour Pénale Internationale (C.P.I), entrée en
vigueur le 1ère Juillet 2002, est la première
juridiction pénale internationale permanente, contrairement aux
juridictions ad hoc tel que le Tribunal Pénal International pour le
Rwanda, créé en 1994 en vue de punir les auteurs du
génocide et, le Tribunal Pénal pour l'ex - Yougoslavie qui sont
dotés d'une compétence territoriale et temporelle limitée
à un conflit spécifique.
« Depuis la création de la FIDH, la lutte
contre l'arbitraire et l'impunité constitue une priorité dans la
mise en oeuvre de ses activités. Elle s'est impliquée totalement
dans les négociations à Rome et de depuis Rome en particulier au
sein du comité de pilotage de la coalition internationale pour la CPI.
Aussi, la FIDH s'est elle vivement félicitée de la
création de la CPI qui constitue une avancée majeure dans le
combat contre l'impunité »8(*).
Le statut de Rome prévoit le principe de
complémentarité (article 1er du statut). Ce qui est un
élément de grande ampleur que plusieurs Etats apprécient
hormis quelques uns. D'une façon plus accessible à tous,
l'article premier du statut de Rome souligne avec acuité le rôle
capital et la responsabilité première des juridictions nationales
dans la répression des crimes les plus graves et tout cela en
conformité avec les normes universelles de protection des droits
humains.
Dès lors, il se pose un problème pour que la
C.P.I puisse mener en toute sécurité ses enquêtes et
poursuites contre les auteurs des crimes graves commis dans un Etat bien que
partie au statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
Cependant malgré l'appel en faveur de la CPI pris
à Pretoria, Afrique du Sud, le 16 Mai 2002, seuls 20 Etats ont
ratifié le statut de la CPI et aucun des Etats ayant ratifié le
statut de Rome de la CPI n'a passé une loi d'adaptation interne du
statut de la CPI. Quoi qu'il en soit il y a nécessité de mise en
oeuvre d'une justice internationale effective et universelle. La loi de mise en
oeuvre reste une condition sine qua non pour que la Cour soit plus Universelle,
effective et indépendante.
L'adoption du statut de Rome de la Cour (CPI) le 17 Juillet
1998, suivie de son entrée en vigueur le 1er Juillet 2002,
ont non seulement signifié l'instauration d'une nouvelle Cour
Pénale Internationale permanente, mais aussi la mise en place d'un
nouveau système judiciaire international en vue de mettre un terme
à l'impunité pour les crimes les plus graves. La CPI est
fondée sur le principe de complémentarité en vertu du quel
l'obligation d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites contre les
auteurs des crimes prévus à l'article 5 du statut de la CPI ,
relève en premier lieu des juridictions nationales.
Aujourd'hui, malgré la ratification du Statut par les
60 Etats nécessaires à l'entrée en vigueur de la Cour le
11 Avril 2002, les Etats parties jusque-là, ne manifestent pas leur
volonté en vue d'une adaptation interne du statut de Rome permettant
à la CPI de remplir efficacement sont rôle fondamental.
Dans le souci majeur de répondre à la
problématique axée sur la nécessité de lois de mise
en oeuvre, l'Amnistie International publie les lignes directrices afin d'aider
les Etats dans la tâche importante consistant à adopter leur
législation et à élaborer les lois nécessaires
à la mise en application du Statut de Rome. Ce texte complète
« le document publié en Juillet 2000 par
l'organisation »9(*). « Le présent document examine en
détail les obligations des Etats telles qu'elles découlent du
Statut de Rome et du Droit international : ceux-ci leur demandent, entre
autres choses de promulguer et de mettre en oeuvre les lois nécessaires
pour garantir une efficacité maximale du nouveau système
judiciaire international. Il est à noter que, tout en étant
consacré à la mise en application du Statut de Rome, ce document
contient des recommandations aux Etats pour qu'ils incorporent dans leur
législation nationale d'autres crimes graves relevant du Droit
International. Par ailleurs, il met en lumière les aspects du Statut de
Rome qui ne sont pas conformes au droit international et qui ne doivent pas
être intégrés à la législation
nationale »1(*)0.
C'est de cette manière que les Etats sont
appelés à oeuvrer en toute transparence à toutes les
étapes de l'élaboration de la législation notamment en
consultant la société civile, des groupes nationaux et
internationaux dont Amnesty International et d'autres organisations non
gouvernementales internationales, le Comité International de la Croix -
Rouge (CICR), des organes juridiques professionnels nationaux, des
organisations de femmes et de victimes, entre autres, peuvent souhaiter
participer au processus et émettre des recommandations afin que la
législation de leur pays contiennent les dispositions les plus
complètes et les fermes possibles , permettant de traiter les crimes en
question et engagent les autorités nationales à coopérer
pleinement avec la CPI.
On se rend en dernière analyse compte de la
nécessité inéluctable de lois de mise en oeuvre par les
Etats parties au statut de Rome. Dès lors, les Etats parties doivent
faire de leur mieux pour l'adaptation interne du statut de Rome dans leurs
législations nationales.
§ 5. COMPETENCE
MATERIELLE
La Cour Pénale Internationale (CPI) est la
première juridiction pénale internationale permanente ayant
« compétence à l'égard des crimes les plus
graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale » (extrait du préambule du statut de Rome
adopté le 17 Juillet 1998) qui sont les crimes de guerre, les crimes
contre l'humanité, le génocide et le crime d'agression (article 5
al. 1 du statut de Rome).
Puisqu'il s'avère indispensable de définir par
des différents concepts de crimes prévus à l'article 5 du
statut de Rome de la CPI, un savant du nom de Robert MERTON1(*)1 note à ce propos
qu'une recherche consciente de ses besoins ne peut passer outre la
nécessité de classifier ces concepts car une exigence essentielle
de la recherche est que les concepts soient définis avec clarté
suffisante pour permettre de procéder et d'éviter toute
équivoque.
a) Crimes de génocide.
L'article 6 du Statut de Rome définit le crime de
génocide comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du
groupe ; atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale des membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle ; mesures visant à entraîner les
naissances au sein du groupe ainsi que le transfert forcé d'enfants du
groupe à un autre groupe.
En effet, il convient de savoir que le terme
« génocide », du latin genus= la race,... et cidere
= tuer) fut créé par Raphaël Lemkin en 1944, lors de la
deuxième guerre mondiale.
Le 11 décembre 1946 : 1ère
définition du génocide : « le génocide est
le refus du droit à l'existence de groupes entiers, de même que
l'homicide est le refus du droit à l'existence d'un individu ; un
tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes portes à
l'humanité qui se trouve ainsi privée des rapports culturels ou
autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi
qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies (...) »1(*)2. C'est un crime du droit des
gens que le monde civilisé condamne et pour lequel les auteurs
principaux et leurs complices, qu'ils soient des personnes privées, des
fonctionnaires ou des hommes d'Etat, doivent être punis, qu'ils
s'agissent pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou pour d'autres
motifs. « En 1946, ce fut la constitution à l'ONU d'une
commission des Droits de l'Homme, qui entend les plaintes adressées par
les victimes, mais sans pouvoir d'examiner les affaires intérieures des
Etats, restera inefficace. D'où l'ONU crée une commission du
Droit International le 21 Nov. 1947. Et l'ONU, le 09 Décembre 1948 signe
" La Convention pour la Prévention et la Répression du crime
de génocide". Abordons ne fût-ce que son préambule :
les parties contractantes, considérant que l'Assemblée
Générale des Nations Unies (...) a déclaré que le
génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit
et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne ;
reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire, le
génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité
d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est
nécessaire, conviennent de ce qui suit : Art.1. (...) le
génocide qu'ils soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est
un crime de droit des gens ; qu'elles s'engagent à prévenir
et à punir ; Art.2 : « Le génocide s'entend
de l'un de quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de
détruire, en tant ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) meurtre de membres du groupe,
b) atteinte à l'intégrité physique ou
mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
e) transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe » (En 1997, cette convention est signée par 142
Etats sur 185).
Il ressort donc que l'article 6 du Statut de Rome n'a fait que
rependre la définition de la « convention pour la
prévention et la répression du crime de
génocide » signé par l'ONU le 9 Décembre 1948,
en son Article 2.
L'exemple typique reste celui de du génocide commis au
Rwanda et dans le souci de réprimer ces crimes internationaux en
Afrique, fut crée en 1994, le Tribunal Pénal International pour
le Rwanda. (TPIR)
b) Crimes contre l'humanité :
L'art. 7 du statut de Rome définit le crime contre
l'humanité comme l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il
est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque : meurtre ; extermination ;
réduction en esclavage ; déportation ou transfert
forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du
droit international ; tortures ; viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel,
religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour ; disparitions forcées de personnes ; crime d'apartheid
ainsi que d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
Nous osons croire que remonter au passé nous permettra
de bien comprendre la notion du crime contre l'humanité.
Déjà l'année 1870 connut la « première
conférence de la Haye » pour la paix : création
d'un tribunal international et conventions pour humaniser les hostilités
dues aux rivalités coloniales et en 1907, ce fut la Deuxième
Conférence de Haye : Echec du principe d'arbitrage. Quelques
années plus tard, en 1952, c'est la première apparition du terme
de « crime contre l'humanité »1(*)3. Le 08 Août 1945 voit
apparaître les Accords de Londres sur les Chefs d'inculpation Nazis et ce
fut la première mention juridique de « crime contre
l'humanité : l'assassinat, l'extermination, la réduction en
esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre
toutes populations avant ou pendant la guerre ou bien les persécution
pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou
persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du
droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime rentrant dans la compétence du Tribunal ou en liaison avec ce
crime »1(*)4.
Ainsi, nous nous rendons compte de la pertinence de crime
contre l'humanité, qui est un crime dégradant l'homme dans asa
totalité. Le monde se voyait déjà préoccupé
par ce fléau depuis longtemps, mais comment remédier à
cela ? « Une autre infraction dont l'émergence a des
causes internationales est le crime contre l'humanité défini par
le statut du Tribunal de Nuremberg annexé à l'Accord de Londres
du 8 août 1945 et par la résolution des Nations Unies du 13
février 1946 visant l'assassinat, l'extermination, la réduction
en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre
toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre ou bien les
persécutions pour des motifs politiques, raciaux où religieux. Le
crime contre l'humanité est une infraction de Droit commun qui se
distingue du crime de guerre comme l'a jugé la Cour de Cassation (crim.,
6 févr. 1975, affaire Touvier, B. n° 42 ; D.1975, 385, rapport
Chapar et note Coste-Floret ; R.S.C. 1976, 97, Obs. Vitu).»1(*)5
Le crime contre l'humanité est un défit majeur
auquel touts les Etats inexceptionnellement doivent faire face afin de le
bouter dehors. Pourtant, Wilfrid Jeandidier dit que depuis lors, si les projets
de création d'une juridiction internationale permanente n'ont pas
manqué aucun n'a abouti, et le même phénomène se
constate à propos de l'entreprise ambitieuse de codification du Droit
International Pénal1(*)6.
Avec l'arrivée triomphale de la CPI, je crois bien que
Wilfrid Jeandidier aura trouvé une réponse favorable à son
souci majeur puis que la CPI est une réalité aujourd'hui.
C. Crime de guerre : (l'art. 8 du Statut de Rome)
Aux fins du Statut, on entend par « crime de
guerre » :
- Les infractions graves aux conventions de Genève du
12 Août 1949, tels que l'homicide intentionnel, la torture, la prise
d'otage, l'attaque délibérée contre une population civile,
le bombardement des villes ou villages qui ne sont pas défendus et qui
ne sont pas des objectifs militaires... La Cour a compétence pour les
crimes de guerre en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le
cadre d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle.
- Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux : les attaques
délibérées contre la population civile et les biens
civils , le transfert de population, le fait d'affamer
délibérément la population, les mutilations et
expériences médicales ou scientifiques, ainsi que les atteintes
à la dignité de la personne. Sont aussi considérés
comme crimes de guerre, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, les grossesses forcées, et la stérilisation
forcée, le fait d'enrôler ou de faire participe des enfants de
moins de quinze ans aux hostilités.
- Les violations graves commises dans le cadre des conflits ne
présentant pas de caractère international. En 1928, le Pacte
Briand-Kellog condamne le recours à la guerre pour le règlement
des conflits. Quelques années plus tard, en 1942, c'est alors la
conférence de Saint James Palace sur le crime de guerre et sa
répression ; la déclaration fixe comme but de guerre le
châtiment contre les criminels par juridiction organisée. Puisque
c'était une question de grande ampleur, le 20 Oct. 1943, voit-on la
Constitution de la Commission des Nations Unies sur les crimes de guerre. Et
avec les Accords de Londres sur les chefs d'inculpation nazis le 08 Août
1945, la Déclaration Constitutive du Tribunal Militaire International en
son Article 6 définit les crimes de guerre comme étant
« les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations
comprennent sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais
traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour
tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés,
l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des
personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics
ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la
dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ».
C'est ainsi que diverses conventions internationales
(conventions de la Haye de 1899 et 1977, conventions de Genève et
protocoles additionnels de 1949 et 1977) ont délimité le concept
de crime de guerre en énumérant les comportements illicites.
« Cette infraction, qui recouvre toutes les violations
délibérées des lois et coutumes de la guerre, consiste
notamment selon les textes en l'homicide intentionnel, la torture ou les
traitements inhumains y compris les expériences biologiques, le fait de
causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé
notamment avec l'emploi d'armes chimiques ou
bactériologiques »1(*)7.
Il n'est un secret pour personne que le crime de guerre est un
crime grave réduisant la dimension de la personne humaine qui est
« un individu ayant droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne »1(*)8.
b) Crime d'agression
Le crime d'agression figure également dans le Statut
mais ses rédacteurs ont remis à une ultérieure date le
soin d'en préciser la définition.
L'article 6 du Statut de la Déclaration constitutive du
Tribunal Militaire International définit les « crimes contre la
paix » comme étant : la direction, la préparation,
le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une
guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux,
ou la participation à un plan concerté ou à un complot
pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui
précèdent. On s'aperçoit dès lors que le Statut de
Rome ne s'est pas encore bien fixé sur la définition du crime
d'agression, à la lumière de la déclaration constitutive
du T.M.I, je dirai de même que le crime d'agression fait partie prenante
de crimes contre la paix et je souhaiterai que la Cour Pénale
Internationale puisse adopter dans un futur proche l'article 6 de la
Déclaration constitutive du Tribunal Militaire International quant
à ce qui concerne la définition du crime d'agression. J'ose
croire que plusieurs requêtes des Etats parties dont la R .D.C,
victimes des crimes d'agression, traînent d'autant plus que la CPI n'est
pas jusque-là précise en cette matière.
Néanmoins, la CPI est compétente pour le crime
d'agression bien qu'il n'ait pas encore une nette définition.
§ 6. LE DEFAUT DE
PERTINENCE DE LA QUALITE OFFICIELLE (Art. 27 du Statut de Rome de la CPI)
L'article 27 préconise qu'il n'y a pas
d'immunité devant la C.P.I. Par ce principe, les Chefs d'Etats ou de
gouvernement, les membres d'un gouvernement, ou d'un parlement, les
représentants élus ou agent d'un Etat, ne peuvent en aucun cas
être exonérés de la responsabilité pénale. En
outre, la qualité officielle ne peut constituer, en tant que telle, un
motif de réduction de la responsabilité du supérieur
hiérarchique. L'alinéa 2 de l'art. 27 stipule « les
immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en
vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour
d'exercer sa compétence à l'égard de cette
personne ». L'article 28, complétant bien sûr l'art. 27
du Statut affirme que les chefs militaires et autres supérieurs
hiérarchiques doivent répondre des crimes commis par leurs
subordonnés. De même « tout crime commis relevant de la
compétence de la Cour, perpétré sur ordre d'un
gouvernement ou d'un supérieur militaire ou civil, n'exonère pas
la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale (l'Article
33 du Statuts de Rome de la CPI). Autre principe d'importance prévu par
le Statut : les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se
prescrivent pas C'est-à-dire quelque soit le temps on vous poursuivra
pour le crime commis. « Signalons encore que la loi française
du 26 Décembre 1964 a déclaré imprescriptibles les crimes
contre l'humanité et que la chambre criminelle retient cette
imprescriptibilité quelle que soit la date de commission des faits
(crim. 26 Janv. 1984, deuxième arrêt Barbie, B. n° 34 ;
J.C.P. 1984, II., 20 197, rapport le Gunehec, concl. Dontenwille et note
Ruzié)... Enfin le dernier arrêt Barbie (crim., 3 juin 1988, B.
n° 246 ; G.P. 1988, 2,745, concl. E. Robert ; J.C.P. 1988 II,
21149, rapport Angevin) qui rejette le pourvoi de l'intéressé
contre l'arrêt de la Cour d'assises du Rhône l'ayant
condamné à la réclusion criminelle à
perpétuité, juge que le principe d'imprescriptibilité fait
obstacle à ce qu'une règle que de droit d'interne permette
à une personne déclarée coupable d'un crime contre
l'humanité de se soustraire à l'action de la justice en raison du
temps écoulé, que ce soit depuis les actes incriminés ou
depuis une précédente condamnation, dès lors qu'aucune
peine n'a été subie »1(*)9. Autres principes sont : la
non-retroactivité de la CPI : c'est-à-dire elle n'est
compétente que pour les crimes du Statut de Rome commis après
son entrée en vigueur ; Non bis in idem : principe selon
lequel une personne déjà jugée pour un fait
délictueux, ne peut être poursuivi à nouveaux pour le
même fait.
SECTION 2 :
RATIFICATION DU STATUT DE ROME PAR LA RDC : CONSEQUENCES JURIDIQUES.
Le 17 Juillet 1998
s'achevait à Rome la Conférence des Nations Unies où 120
Etats adoptaient le Statut portant création de la Cour Pénale
Internationale. Seuls sept Etats ont voté contre dont la Chine et les
Etats Unies et 21 se sont abstenus. Moins de 4 ans après la signature du
Statut de Rome, le 11 Avril 2002, le seuil de 60 ratifications
nécessaires à l'entrée en vigueur de la Cour fut atteint.
Le 1er Juillet 2002, c'est l'entrée en vigueur de la CPI.
Pour les Etats ayant ratifié et les élections des juges de la
C.P.I. A partir de Mars 2003, c'est le début effectif de la CPI. Dans
cette section, nos tenterons de donner quelques conséquences juridiques
découlant de cette ratification par la République
Démocratique du Congo.
§ 1. APERÇU SUR LA
RATIFICATION PAR LA R .D.C.
« Au plan
juridique, plusieurs conventions internationales commencent à organiser
un Droit public mondial commun à tous les Etats à partir du
moment où une fraction suffisante d'entre eux les ont
ratifiées... Si tous les Etats qui le souhaitent peuvent y participer,
tous n'y sont pas pour autant égaux ».13(*)
Ce n'est que normal si
plusieurs Etats optent pour une mondialisation du Droit. Mais certains d'entre
eux ne veulent pas ratifier des traités en l'occurrence celui de Rome,
pour un véritable universalisme juridique. Mais la RDC, sachant bien que
la lutte contre l'impunité représente un facteur essentiel de
prévention des conflits, de réconciliation et de conflits
récurrents, l'Afrique centrale en général et la RDC en
particulier ne faisant pas exception, a ratifié le Statut de Rome, qui
est les traité international qui crée la Cour Pénale
Internationale, différente des autres tribunaux pénaux
internationaux qui ont été créés par une
décision du Conseil de Sécurité de l'ONU pour juger des
crimes internationaux commis à une période précise et dans
un seul pays comme en Yougoslavie, au Rwanda ou en Sierra Leone
créé en Janvier 2002 pour réprimer des crimes aussi graves
commis pendant la guerre.
En République
Démocratique du Congo, la C.P.I. suit la situation depuis septembre
2003. Elle s'intéresse aux crimes, aux groupes armés
impliqués violant systématiquement les Droits de l'Homme, ainsi
qu'à l'exploitation illégale des ressources naturelles qui
finance la guerre. « C'est dans ce cadre que le Président
Congolais Joseph. Kabila a déposé un Janvier 2003 une plainte
contre les auteurs des massacres perpétrés en Ituri. Un mois
après sa prise de fonction le 13 Juin 2003, le Procureur de la Cour
Pénale Internationale, Louis Moreno-Ocampo, a annoncé que le
premier cas dont se chargera la Cour portera sur le conflit en Ituri, qui a
fait 50.000 victimes et n'est toujours pas apaisé à ce jour. La
Cour a reçu six dossiers sur la question rapportant de nombreux
crimes : amputations, décapitations, cannibalisme, intimidations
sexuelles des femmes, transmission du SIDA par le viol, esclavage pour
l'exploitation des mines, exploitation illégale de l'or et du
pétrole, ventes d'armes par des entreprises »14(*). Je dirai en outre qu'il ne
s'agissait pas seulement de l'Ituri mais le Président Kabila, chef du
gouvernement, a saisi la C.P.I de l'ensemble de la situation en R.D.C pour tous
les crimes commis depuis le 1er Juillet 2002. En réponse
à cette demande, la CPI a déclenché les enquêtes le
23 Juin 2004. Je voudrais que la RDC ne soit pas dans le sillage des Etats non
ratificateurs du statut de Rome. Or, depuis le 1er Juillet 1998, date à
la quelle les Etats Unis ont voté contre le Statut, ces derniers ont
réussi à construire un arsenal juridique et politique complexe
visant à garantir que jamais leurs nationaux seraient poursuivis ou
jugés par la CPI. Analysé dans sa globalité, cet arsenal
ne saurait être distingué des moyens mis en oeuvre par les
Américains pour lutter contre le terrorisme. Les démarches
à américaines visent à donner carte blanche aux dirigeants
militaires et civils américains, impliqués dans le contre
terrorisme et autres opérations militaires sur des théâtres
extérieurs, en leur octroyant une garantie en amont que tout
« débordement » ou « dommage
collatéral » sera couvert par une impunité absolue
empêchant toute poursuite pénale ailleurs que devant les
juridictions américaines. Ils ont déjà réussi
à signer des accords d'impunités sur la base notamment d'une
interprétation erronée de l'article 98 du statut de Rome. Ces
accords violent l'esprit et la lettre du statut de la CPI. C'est avec grand
regret que nous signalons que la Mauritanie et la Gambie ont d'ores et
déjà signé un accord bilatéral avec les Etats-Unis.
Cette mauvaise conception selon la quelle toute action internationale de grande
ampleur repose en effet sur la puissance et la volonté
américaines, doit être
« pulvérisée ».
« Les
droits humains ont été formalisés par la D.U.D.H.
votée par l'ONU en 1948 puis par divers instruments juridiques. A partir
du précédent de Nuremberg, des Tribunaux Internationaux naissent.
Le plus important d'entre eux sera certainement la Cour Pénale
Internationale dont les statuts ont été approuvés en
1998.On ne saurait sous-estimer l'importance de la mondialisation du Droit, car
un ensemble commun de normes juridiques est un facteur puissant d'unification.
Le monde commence à posséder ainsi l'embryon d'un unique Etat de
droit ». 15(*)
Pourquoi dès lors se soustraire au rythme d'un monde qui se veut global
sur le plan juridique ? Non, cela n'est pas concevable. L'exemple
américain est à ne pas adopter. « Toutes les tentatives
pour établir des juridictions internationales proprement dites dans un
cadre privé interétatique on été des
échecs ».16(*) Pourtant la CPI est une réalité connue
par tous et elle fonctionne normalement. C'est une juridiction internationale
permanente.
Enfin, la ratification
par la RDC du Statut de Rome a des conséquences juridiques en ce sens
que la CPI représente un grand espoir pour un avenir pacifique radieux
en RDC par la restauration du respect stricto sensu des droits de l'homme. Vu
que l'Etat congolais a ratifié le statut de Rome, la conséquence
majeure sur le plan juridique serait qu'elle incorpore cela dans son arsenal
juridique national afin que la CPI puisse enquêter en toute
sécurité sur son territoire et poursuivre les auteurs des crimes
graves troublant l'ordre public international. La RDC l'a-t-elle
déjà fait ou le fera-t-elle par après ? C'est ce que
nous verrons dans le second paragraphe.
§ 2. NECESSITE DE LOI DE
MISE EN OEUVRE.
Puisse qu'il est nécessaire que chaque Etat partie
incorpore dans sa législation nationale des crimes graves relevant de la
compétence de la CPI et du droit international, il serait dès
lors inconcevable qu'il refuse de promulguer et de mettre en oeuvre les lois
nécessaires pour garantir une efficacité maximale du nouveau
système judiciaire international qui, à la suite de Justice et
Paix-France, est « le plus important de tous les tribunaux
internationaux ». mais la RDC qui a connu des crimes graves :
crimes contre l'humanité : actes graves commis contre une
population civile dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique pour des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique ou religieux (Art.7 du statut de Rome) et de guerre : infractions
graves aux conventions de Genève de 1949 et aux protocoles de 1977,
commises en période de conflit armé (art.8 du Statut de Rome),
n'a qu'à les intégrer dans son système juridique national.
C'est cette incorporation qui rendra la Cour vraiment universelle et que la CPI
pourra dès lors remplir son rôle fondamental de mener les
enquêtes en toute sécurité. Ainsi, on se rendra compte
d'une réelle coopération judiciaire entre la CPI et les Etats
fidèles au Statut de Rome.
Un certain nombre d'Etats parmi ceux qui ont entrepris
d'élaborer une nouvelle législation, notamment la RDC, le
Sénégal et le Royaume-Uni , ont mis en place des processus
respectant la transparence et incluant la consultation de la
société civile, ce qui a permis des améliorations
importantes du projet initial.
Situation déplorable : ce projet de loi
d'adaptation interne des crimes graves relevant de la compétence de la
CPI, traîne jusqu'à nos jours au parlement. Nous osons croire que
le parlement actuel devra faire de son mieux pour traiter cette question en
toute sérénité pour qu'il y ait effectivité de la
présence de la CPI en République Démocratique du Congo.
N'est-ce pas là une conséquence juridique issue du fait que la
RDC a ratifié le statut de Rome qu'elle éprouve aujourd'hui une
difficulté quant à ce qui est de son adaptation interne dans son
droit positif. Ratifier un statut est une chose, son adaptation interne est une
autre chose.
§ 3. L'OBLIGATION DE
COOPERATION JUDICIAIRE
Dans ce paragraphe, nous tacherons de montrer une autre
conséquence issue de la ratification par la RDC du Statut de Rome :
une obligation de signer des accords avec la CPI.
A. ACCORD DE
COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA RDC ET LA CPI
Le but de la CPI est de promouvoir le Droit International
et son mandat est de juger les individus et non les Etats (qui est du ressort
de la Cour Internationale de Justice). La naissance d'une juridiction
permanente universelle est un grand pas en avant vers l'universalité des
droits de l'homme. Elle traduit la volonté de responsabiliser les
acteurs politiques. Elle va bel et bien tenir ainsi un rôle à la
fois préventif et dissuasif. Pour ces raisons, la Conférence de
San Francisco établit ,tout à la fois,la Charte des Nations
Unies et le Statut de la Cour Internationale de Justice(C.I.J.) selon
l'article 92 de la Charte : « La Cour Internationale de Justice
constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne
conformément à un Statut, établi sur la base du Statut de
la Cour Permanente de Justice Internationale et annexé à la
présente Charte dont il fait partie
intégrante. »17(*)
Cependant, la CPI n'est pas comme une agence ou un bureau
de l'ONU. Elle est une organisation internationale indépendante de
l'ONU. Toutefois, elle peut collaborer avec l'ONU si cela est
nécessaire. « La Cour est liée aux Nations Unies par un
accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des Etats
parties au présent Statut puis conclu par le Président de la cour
au nom de celle-ci ».18(*) Une des conséquences majeures qui pèse
sur les Etats ratificateurs dont la RDC, reste la question relative à
l'Accord de coopération judiciaire entre la CPI et les Etats
ratificateurs. En outre « la CPI ne peut remplir ses fonctions
qu'avec la coopération sans réserve des Etats. A titre d'exemple,
ceux-ci doivent aider la CPI a recueillir des éléments de
preuve ; participer à la protection des victimes et des
témoins ; arrêter les accusés et les remettre à
la CPI ; rechercher les avoirs des personnes condamnées et les
geler en vue de leur confiscation et du paiement d'amendes et des
réparations ; exécuter les condamnations prononcées
par la CPI entre autres choses ».19(*) Vu que la RDC a connu des crimes contre
l`humanité et des crimes de guerre, il s'est avéré
opportun pour elle de voir la CPI intervenir efficacement pour réprimer
les auteurs des crimes graves qui heureusement relèvent de sa
compétence. Après près de cinq années de guerre,
rythmée par les massacres, les vols et les viols, la RDC a mis sur pied
un gouvernement de transition qui a pris naissance le 30 juin 2003,
après qu'un accord de paix ait été signé en
Décembre 2002 à Pretoria (Afrique du sud) par le gouvernement de
Kinshasa et les différentes parties du conflit. Le gouvernement de
transition « inclusif » répond à la logique
de « 1+4 » : un Président (Joseph KABILA
KABANGE) et quatre vices présidents représentant toutes les
forces en présence à savoir Jean-Pierre BEMBA (Président
du MLC), Azarias RUBERWA (Leader du RCD-Goma), Arthur Zaidi N'GOMA (qui a
évincé Etienne TSHISEKEDI comme porte parole de l'opposition
politique) et Yerodia N'DOMBASSI (qui représente le gouvernement
KABILA). Chacune de ces composantes a en charge une commission. Au nom de
l'indispensable réconciliation, l'amnistie pour les délits
politiques, a été décrétée au Congo, seul
reste en débat la classification de l'assassinat d'un chef d'Etat dans
la catégorie des infractions politiques. Mais il n'en est rien pour les
crimes pour lesquels la benjamine cour pénale Internationale (CPI) est
compétente. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais a
signé en Octobre 2004 un accord de coopération judiciaire avec le
Bureau du Procureur de la CPI et un accord de coopération judiciaire
intérimaire sur les immunités et les privilèges de la CPI
que nous allons également analyser.
B. ACCORD SUR LES
IMMUNITES ET PRIVILEGES
La CPI peut juger tous les officiels. Elle les
considère tous égaux, qu'ils soient chef de l'Etat , membre du
gouvernement, sénateurs, députés, etc. et qu'ils soient
encore en fonction ou pas. Les immunités qui les protègent ne
s'appliquent pas pour des crimes aussi graves tels que les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité. Au cours des guerres survenues en RDC par
exemple, beaucoup de personnes ont été tuées,
torturées, exterminées, d'autres ont été
forcées à fuir et des milliers de femmes violées ou
réduites en esclavage. Bien des villages ont été
méchamment incendiés après leurs pillages. Pas
d'immunité devant la CPI (art. 27 du Statut de Rome). Et comme la RDC a
ratifié le statut de Rome, il lui a fallu signer un accord sur les
immunités et privilèges avec la CPI. comme le stipule l'Article
27 du Statut de Rome, aucune immunité n'est prise en compte par la CPI.
« Les immunités ou règles des
procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertu du Droit interne ou du
Droit International, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa
compétence à l'égard de cette personne » (Art.
27, al.2).
C'est ainsi que le 13 octobre 2004 la Cour Pénale
Internationale a signé avec la RDC un protocole d'accord sur les
privilèges et immunités qui lui permettra de poursuivre son
enquête sur les crimes commis notamment à Bunia, dans le Nord-Est
du pays où s'est rendue une délégation de la CPI le 29
Septembre 2004. Selon la CPI, cet accord devrait faciliter ses activités
sur le territoire congolais dans l'attente de la ratification par les
autorités congolaises de l'Accord sur les Privilèges et
Immunités de la Cour Pénale Internationale (APIC). Il garantit
notamment que la Cour pourra mener ses activités sur le terrain avec
toutes les garanties d'indépendance, de sécurité et de
confidentialité. Cet accord doit encore être confirmé par
la ratification par le parlement congolais d'un accord effectif sur les
immunités et privilèges de la Cour, ce qui permettrait à
la cour de mener des instructions en toute liberté sur tout le
territoire congolais conformément au Statut de Rome. La RDC doit ainsi
ratifier en urgence tous les instruments juridiques dont la Cour a besoin dans
le cadre de l'exécution de son mandat. En tant qu'Etat partie au Statut
de Rome, il doit préparer le terrain pour les enquêtes
prévues par la CPI. Cela implique l'adoption d'un projet de loi de mise
en oeuvre du Statut de Rome afin qu'existe une législation incorporant
les dispositions du Statut de Rome dans l'ordonnancement juridique national. Un
projet a été élaboré par des experts et
complété par la Commission Permanente de Réforme du Droit
congolais, mais il n'a pas encore été porté à
l'ordre du jour du conseil du gouvernement de transition et il doit encore
être inscrit dans le programme du travail du parlement. Espérons
que le parlement actuel du gouvernement de la troisième
République, s'en occupera.
Il est ainsi paradoxal que
la CPI soit saisie d'une plainte émanant de la RDC sans que les
fondements juridiques de la cour ne soient incorporés dans ses textes
juridiques. Remarquons que la ratification par la RDC a connu plusieurs
conséquences dont l'accord sur les immunités et les
privilèges.
CHAPITRE DEUXIEME :
PROCEDURES DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
A la différence l'objet du premier chapitre, celui
du deuxième consiste à démontrer les procédures
par lesquelles la Cour Pénale Internationale parvient à exercer
son rôle fondamental en République Démocratique du Congo
d'autant plus que la RDC est l'un des pays ratificateurs du Statut de Rome
.D'une part, nous tâcherons d'aborder le fondement de ces
procédures et d' autre part, nous ferons une étude
monographique c'est -à- dire analyser les procédures de la CPI
à l'égard du Congolais Thomas LUBANGA, prévenu des crimes
aussi graves.
SECTION 1 : FONDEMENT
Dans cette section, nous essaierons de montrer les
procédures par lesquelles la CPI arrive ou est arrivée ou encore
arrivera à exercer avec force la noble mission qui lui est
dévolue en République Démocratique du Congo.
§ 1 REQUETE DE RENVOI
Conformément au Règlement de Procédure
et preuve, devant la CPI, il y a « défèrement en vertu
du paragraphe 2 de l'article 18 : l'Etat qui demande un
défèrement doit le faire par écrit et fournir des
renseignements sur l'enquête qu'il mène, en tenant compte dudit
paragraphe. Le Procureur peut lui demander de plus amples
renseignements »20(*)
D'une manière plus accessible à tous ,la
règle suivante21(*)
explicite mieux : « La demande présentée par le
Procureur à la chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de
l'article 18 est faite par écrit ; elle est motivée. Le
procureur communique à la chambre préliminaire les informations
fournies par l'Etat en application de la règle 53. Le procureur avise
par écrit l'Etat qu'il a fait une demande à la chambre
préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 18, en exposant
brièvement ses motifs ». Conformément à la
Règle 55 sur la Procédure concernant le paragraphe 2 de l'article
18, la chambre préliminaire arrête la procédure à
suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement de
l'instance. Elle peut tenir une audience. Elle examine la demande du Procureur
et les observations éventuellement présentées par l'Etat
qui a demandé que le soin de l'enquête lui soit
déféré conformément au paragraphe 2 de l'article
18 ; elle prend en considération les circonstances
énumérées à l'article 17 pour décider
d'autoriser ou non l'enquête .
C'est bien la procédure par laquelle la Cour
Pénale Internationale intervient ou a intervenu pour poursuivre les
auteurs des crimes graves relevant de sa compétence en RDC.
Celle-ci a demandé à la Cour d'assumer sa
responsabilité sur son territoire et lui a rassuré qu'elle
était prête à faire une requête de renvoie de sa
situation (par écrit) devant ladite Cour.
Et comme nous l'avons d'ailleurs dit, depuis 2004, le
Président Kabila, chef du gouvernement a saisi le Bureau du Procureur de
l'ensemble de la situation en RDC pour tous les crimes commis depuis le
1erJuillet 2002.
C'est dans cette optique que la radio de Mission de l'ONU en
République Démocratique du Congo (RDC) avait annoncé le 29
Septembre qu'une délégation de la Cour pénale
internationale s'était rendue à Bunia, en Ituri la province du
Nord-Est de la RDC dans le cadre de son enquête sur les crimes commis
dans les pays où, selon la Cour, entre 5000 et 8000 meurtres auraient
été perpétrés depuis le 1er Juillet
2002.
La requête de renvoi est une des procédures
appliquées par la CPI en République Démocratique du Congo
et que nous devons encourager pour la restauration stricto sensu des Droits de
l'homme en RDC.
Tous les Etats Parties peuvent demander à la CPI
d'enquêter sur une situation. Le Conseil de Sécurité des
Nations Unies peut déclencher une enquête de sa propre initiative
sur la base d'informations reçues notamment de victimes d'ONG, etc. Les
organes principaux de la CPI sont le bureau du Procureur (enquêtes et
poursuites), les chambres (jugement) et le greffe (soutien administratif).
C'est le premier mécanisme par lequel la Cour
pénale Internationale fonde sa raison de poursuivre les auteurs des
crimes graves en RDC.
Cependant, ce mécanisme suppose qu'il existe au
départ une coopération judiciaire étroite entre la RDC et
la CPI.
§ 2. ACCORD DE COOPERATION
JUDICIAIRE ENTRE LA R.D.C. ET LA C.P.I.
« Combien de
millions de morts faudra-t-il encore avant que la sagesse des Européens
enterrant la guerre ente eux après 1945 fasse école dans tous les
continents ? »22(*) Nous croyons qu'aujourd'hui, la plupart d' Etats
Africains et d'autres veulent voir les Etats coopérer judiciairement en
vue d'assurer la répression des auteurs des actes criminels graves
troublant l'ordre public international tels que les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité. La RDC n'a pas échappé à
cette opportunité d'autant plus qu'elle a signé en Octobre 2004
un Accord de coopération judiciaire avec le Bureau du Procureur de la
CPI.
Le fait que le premier dossier de la CPI soit liée
au Congo représente un défi non seulement les institutions
judiciaires y sont à reconstruire quasi-totalement, mais la
priorité donnée à la réussite de la transition par
le monde politique international a rendu le plus souvent secondaire à
ses yeux la lutte conte l'impunité. Cependant, on peut
légitimement se demander comment sans la coopération judicaire
bilatérale entre la RDC et la CPI, la paix et la reconstruction pourront
durablement advenir, puis comment la CPI aurait pu faire l'impasse sur ce pays,
car comme le déclarait fin 203 l'émissaire de l'ONU pour les
« Human Rights in DRC » (Droits de l'homme en RDC), Julia
Motos : «La République Démocratique du Congo est un des
pires endroits de la planète pour les droits humains ».
Cette procédure de coopération judiciaire est
d'une haute considération. « ... L'interdiction du recours
à la force constitue tout à la fois, une incitation à
accorder la priorité aux moyens pacifiques et une garantie de leur
efficacité. Mais elle apparaîtra comme une utopie si elle n'est
pas accompagnée sur le plan institutionnel de procédures et de
moyens destinés à réprimer tout recours à la force
et à assurer de contrainte unilatérale, le respect de toutes les
règles de droit ».23(*)On peut tout faire, mais si la procédure est
mauvaise, on ne pourra que retomber dans le chaos. Nous saluons ce
mécanisme de coopération judiciaire en vue de faciliter la CPI
à accomplir sa mission en R.D.C.
La CPI est une opportunité pour les victimes d'obtenir
réparation et protection. C'est dans cette perspective que s'inscrit
notre démarche (procédure). A ce sujet les violences sexuelles
perpétrées contre les femmes sont l'une des manifestations les
plus horribles de la guerre qui a éclaté en RDC. Ces violences
ont été commises par tous les belligérants
impliqués dans ce conflit. Elles ont pris au fil des ans des proportions
telles que les organisations de droits humains locales et internationales ainsi
que les organisations des femmes actives sur le terrain, ont parlé
« de guerre dans la guerre » dont la version anglaise
serait « war in war » et de « guerre contre les
femmes » (War against women). Au début de l'année
2003, le Conseil de Sécurité avait stigmatisé les
violences et abus sexuels, utilisés comme armes de guerre. Ces violences
sont des crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité relevant de
la compétence de la CPI, qui d'ailleurs font l'objet de cette
étude. L'amnistie internationale (International Amnesty) a publié
fin Octobre 2004, un rapport qui compile de multiples témoignages sur
les crimes contre l'humanité commis en République
Démocratique du Congo. « Il est important de noter que les 4
conventions de Genève (De la Convention Internationale du 09
Décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime
de génocide, à la Convention Internationale du 26 Novembre 1968
relative à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité) insistent sur la nécessité de
punir les individus qui violent les règles du Droit humanitaire... Elles
s'engagent aussi à rechercher les coupables pour les
déférer à leurs propres Tribunaux ou à les
extrader. Ces dispositions consacrent ainsi le principe de
l'universalité de la répression des crimes de guerre et crimes
contre l'humanité. »24(*) Et dans cette même ligne d'idée, la loi
belge du 16 Juin 1993 invoque la notion de « compétence
universelle » à la justice belge en matière de crimes
internationaux et de crimes contre l'humanité et cela quelle que soit la
nationalité de la victime ou du criminel. La vaste étendue de
cette compétence pose des problèmes diplomatiques à la
Belgique (plainte contre Tommy Frank, George Bush,...), si bien que la chambre
des représentants abroge cette loi le 1er Août 2003. Il
ne faut pas dès lors confondre la notion de
« compétence universelle de la CPI » avec celle
préconisée par les Conventions de Genève et d'autres
Etats. Coopérer, c'est bien s'entendre sur un problème
posé en vue de trouver une solution quelconque génératrice
de la paix sociale à laquelle tout le monde aspire.
« On considère l'homme comme l'être
doté de conscience et volonté et donc de discernement pour savoir
distinguer le bien et le mal. Lorsqu'il fait du mal, c'est qu'il le fait sur
base d'une volonté délibérée ».25(*)
Cur ne pas coopérer judiciairement pour réprimer
les actes criminels graves commis par ce délinquant ? C'est bien
l'oeuvre de la CPI en République Démocratique du Congo.
Marie-Anne SWARTENBROEKV26(*), philosophe et juriste à Bruxelles,
néanmoins précise que la création du Tribunal Pénal
International ne peut pas être un prétexte, une caution purement
symbolique pour calmer les consciences blessées par le génocide
et les autres crimes contre l'humanité commis au Rwanda.. « Sa
création n'exclut en rien la responsabilité des Etats dans la
répression des crimes de la compétence du Tribunal International.
Bien au contraire, ces crimes fondent la compétence universelle.
Celle-ci doit être exercée »26(*). Même si la CPI aide les Etats, ceux-ci ne
doivent pas oublier leurs responsabilités.
Avec le concours de la CPI, la RDC veut à tout prix
restaurer la « Paix et liberté »27(*) quasi-totale sur toute
l'étendue de son territoire. La RDC devra également devenir une
société où le respect des « Droits de l'homme et
morale »28(*)
fait la règle. Coopérer avec la CPI sur le plan judiciaire, est
pour la RDC un salut mais à devoir conserver le plus longtemps possible.
§ 3. ACCORD SUR LES
IMMUNITES ET PRIVILEGES
ET comme nous l'écrivions :
« coopérer, s'est s'entendre sur un problème
posé en vue de trouver une solution quelconque génératrice
de la paix sociale à laquelle tout le monde aspire ».29(*) C'est ainsi que la RDC en date
du 13 Octobre 2004 signe un Protocole d'accord sur les privilèges et
immunités de la Cour, avec la Cour Pénale Internationale. La
signature de cet accord intervient quelques jours après la conclusion,
le 06 Octobre, d'un accord de coopération judicaire entre la RDC et le
Bureau du Procureur de la CPI. Il convient de savoir que l'Accord sur les
immunités et les privilèges reste jusque-là le dernier
mécanisme par lequel la Cour Pénale Internationale
procède, en vue d'intervenir sur le territoire congolais.
« Le maintien de la paix et la prévention
des conflits armés constituent les préoccupations essentielles de
l'Organisation des Nations Unies (United Nations Organization). Le respect des
Droits de l'homme en tout temps et en tous lieux est un principe de
l'Organisation».30(*)
Et faut-il immuniser et privilégier ces responsables des crimes graves
réduisant la dimension de la personne humaine ? Nous osons croire
que le principe de non immunité prévu dans l'article 27 du Statut
de Rome doit rester d'application. Il n'existe pas de qualité officielle
devant la CPI. Toute personne de n'importe quel rang social, peut s'il commet
des crimes relevant de la compétence de la CPI être objet de
poursuite judicaire devant ladite Cour.
SECTION 2 :
PROCEDURES : CAS DE THOMAS LUBANGA.
Nous essaierons d'étudier le mécanisme
adopté par la Cour Pénale Internationale dans l'affaire THOMAS
LUBANGA DYILO, à travers un exposé, aussi objectif que possible.
§1. PORTEE D'EXCUTION DU
MANDAT D'ARRET INTERNATIONAL CONTRE THOMAS LUBANGA DYILO.
« L'arrestation de Thomas Lubanga offre aux
victimes des crimes horribles commis en Ituri un espoir de voir la justice
enfin rendue. Les citoyens congolais ont déjà enduré des
souffrances bien trop terribles. Il est plus que temps de mettre un terme
à la culture d'impunité et la CPI a fait son premier pas vers cet
objectif », a déclaré Richard DICKER, Directeur du
Programme de Justice Internationale des Human Rights Watch..
L'Ituri est l'une des régions les plus durement
frappées par la guerre dévastatrice du Congo, qui est toujours en
cours. Le conflit local entre les groupes ethniques Hema et Lendu,
commencé en 1999, a été exacerbé par les forces
militaires ougandaises et aggravé par un conflit armé
International plus large en RDC. « Dans la spirale du conflit et avec
la multiplication des groupes armés, selon les Nations Unies, plus de
soixante mille civils ont été massacrés en Ituri. En plus
des abus commis par l'Union des Patriotes Congolais (UPC), de graves violations
des droits humains ont été commises par d'autres groupes, dont le
Front Nationaliste et Intégrationniste (FNI), une milice Lendu
dirigée par Floribert Ndjabu ».31(*) Un autre auteur aborde ce
problème in his verbis: « Nous en viendrions à nier des
valeurs fondamentales non seulement pour la vie des personnes ou des familles,
mais pour la société elle-même. N'est-ce pas cette atroce
vérité qu'évoque l'expression cruelle : une
civilisation de la mort ? »32(*)
« Forcer de jeunes enfants à
participer à la guerre est un crime grave, mais le Procureur de la CPI
doit aussi exiger d'autres chefs d'accusation à l'encontre des
milices pour massacres, tortures et viols. Il est vital que Thomas Lubanga,
Floribert Ndjabu et d'autres qui ont commis des crimes dans ce conflit
meurtrier soient tenus, pour responsables et traduits en Justice. La CPI doit
lancer un signal fort, affirmant que ces crimes seront punis », dixit
Dicker .Le 17 Mars 2006, la Cour Pénale Internationale (CPI) a
annoncé qu'elle a délivré son premier mandat d'arrêt
dans le cadre de son enquête en République Démocratique du
Congo, et le suspect a été arrêté et est en route
pour la Haye. Ce qui constitue un premier pas bienvenu vers une fin de
l'impunité au Congo. Mais il est nécessaire de faire plus a
déclaré Human Rights Watch. Près de deux ans après
que le procureur de la CPI ait annoncé l'ouverture de l'enquête,
la Cour a lancé un mandat d'arrêt sous scellé contre Thomas
Lubanga, dirigeant de l'Union des Patriotes Congolais (UPC), un groupe
armé responsable de crimes de guerre et de crimes contre
l'Humanité en Ituri région du Nord-Est de la République
Démocratique du Congo (RDC). Le mandat dont les scellés sont
déjà levés, accuse Lubanga de l'enrôlement et de la
conscription d'enfants soldats qui ont été utilisés pour
participer activement au conflit.
Les opinions sont diverses concernant le conflit en
Ituri.L'archevêque Emmanuel Kataliko, (1999,
décédé), pense que « le conflit ethnique de
l'Ituri devient de plus en plus un conflit des ressources naturelles. Les
milices ethniques soutenues par des pays voisins se battent pour le
contrôle de cette région riche en minerais. Des pays
étrangers, en collaboration avec leurs amis congolais, organisent des
luttes pour les ressources naturelles ». Colette Braeckman,
journaliste belge et spécialiste des questions politiques et militaires
d'Afrique Centrale donne sa position selon laquelle « Il n'y a pas de
tabous dans cette province. Le monde entier est intéressé par ses
richesses. Des firmes multinationales s'installent pour la recherche de leurs
profits ».
Le conflit en Ituri ainsi que d'autres dans l'Est de la RDC,
démontre la participation de forces non congolaises. La région de
l'Ituri en particulier est devenu un champ de bataille où s'affrontent
l'Ouganda, le Rwanda et l. RDC. Ces gouvernements ont fourni un soutient
politique et militaire aux groupes armés congolais. De nombreuses
preuves attestent de leurs fréquentes violations du Droit international
humanitaire qui n'est rien d'autre que « la partie du droit
international qui traite de la protection des victimes des conflits
armés et des situations similaires catastrophes, déplacements
massifs des populations,....). » 33(*)
Le Procureur de la CPI Louis Moreno Ocampo, a
déclaré à plusieurs reprises qu'il traduirait en justice
les individus qui se sont rendus responsables des crimes les plus graves. De
nouveau Richard Dicker déclare que « le procureur devrait
aussi mener une enquête sur ceux qui ont armé et aidé les
groupes et milices qui opèrent en Ituri, y compris des acteurs
clés au pouvoir à Kinshasa, Kampala , Kigali. Les crimes
commis en Ituri font partie d'un conflit plus large qui s'étend à
la région des Grands Lacs, et la Cour devrait enfin déchirer le
voile d'impunité qui s'étire au-delà des
frontières du Congo. »
Le champ d'application du conflit tribalo- ethnique de
l'Ituri est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. La CPI basée à
la Haye, dispose d'un large soutien international. En 2003, les Etats ont
élu les dix-huit premiers juges de la Cour et procureur. Le 14 Octobre
2005, la Cour a levé les scellés dont faisaient l'objet ses
premiers mandats d'arrêt pour lancer les arrestations de Joseph Kony, de
Vincent OTTI et de trois officiers de l'Armée de Résistance du
seigneur en Ouganda. Il n'ont jusque - là pas encore été
appréhendés. Lubanga, Ndjabu et d'autres ont été
arrêtés par les autorités congolaises après
l'assassinat de neuf soldats des forces de maintien de la paix des Nations
Unies en Ituri en février 2005. Ils ont été accusés
de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité,
mais n'ont pas été traduits en justice. Les autorités
congolaises déclaraient qu'elles attendaient que la CPI puissent
terminer son enquête avant de prendre d'autres mesures. A la suite de ces
attaques menées par le FNI, l'UPC et d'autres groupes armés, des
centaines de milliers de civils ont fui leurs maisons et se sont
réfugiés dans la forêt afin d'échapper à
leurs assaillants. Beaucoup d'entre eux n'ont pas survécu. L'un des
survivants a décrit la région d'Ituri comme étant
« couverte de sang » (covered in blood).
Comme l'a raconté une femme à un
enquêteur de Human Rghts Watch, « Ils ont capturé les
femmes de la campagne tout autour... ils les ont mises dans une maison, leur
ont attaché les mains, ont fermé la porte et les ont
brûlées ».
Donc, le mandat d'arrêt international est la
procédure première adoptée par la CPI dans l'affaire
Lubanga et qui prouve suffisamment sa détermination à poursuivre
les auteurs d'actes criminels graves commis en RDC, plus
particulièrement en Ituri.
§2. LA REQUETE
D'ARRESTATON ET DE REMISE DE THOMAS LUBANGA A LA COUR PENALE INTERNATIONALE.
La RDC est plus que jamais déterminée
à lutter contre l'arbitraire et l'impunité. Thomas Lubanga est le
Chef de file de l'Union des Patriotes Congolais (UPC ; milice active dans
le Nord-Est de la RDC), une organisation soupçonnée de nombreuses
exactions en Ituri, région du Nord-Est de la RDC plongée dans
l'anarchie. « Thomas Lubanga Dyilo a été
arrêté et transféré à la Cour Pénale
Internationale, précise dans un communiqué le Tribunal. Le
suspect qui doit répondre de crimes de guerre, est attendu Vendredi, aux
Pays-Bas ». 34(*)
Disons qu'il a voyagé a bord d'un avion de
l'armée française. Le Quai d'Orsay a salué cette
arrestation. « La France salue la remise à la Cour
Pénale Internationale de Thomas Lubanga. Avec le concours de
l'armée française, ce denier a pu être immédiatement
transféré de Kinshasa à la Haye où il
comparaîtra prochainement devant les juges de la Cour Pénale
Internationale », a dit le porte - parole du ministère
français des affaires étrangères, Jean - Baptiste
Mattéi. «Il s'agit d'un premier mandat d'arrêt
délivré par le procureur de la CPI dans le cadre de son
enquête sur la RDC. Cette arrestation constitue une étape
importante dans la lutte contre l'impunité qui a trop longtemps
régné dans la région des Grands Lacs », a
souligné le Quai d'Orsay. Richard Dicker35(*) a précisé que « L'arrestation
de Thomas Lubanga offre aux victimes des crimes horribles commis en Ituri un
espoir de voir la justice enfin rendue ».
Michel Verwilghen, en 1993, déclara
que « La Construction de la démocratie ne s'improvise
pas. Elle ne s'instaure et ne se perpétue pas par miracle. Elle
s'installe progressivement en s'inspirant d'un ensemble de dispositions
constitutionnelles et juridiques ; toutes inspirées par un objectif
fondamental : le respect des droits de la personne humaine. »
Même en cas de guerre il y a de dispositions
légales prévues au niveau tant national qu'international et qu'il
faudra nécessairement observer. Pourtant selon BRETON, le jus in
bello (droit de la guerre) est « l'ensemble de règles
juridiques applicables à la conduite des hostilités, aux rapports
entre les belligérants et aux relations entre les belligérants et
les tiers au conflit aux conditions dans lesquelles les hostilités
prennent fin et la paix est rétablie » 36(*)
Créée en 2002 en tant que première
juridiction internationale permanente appelée à juger des
individus, la CPI a ouvert des enquêtes sur des crimes de guerre
perpétrés en RDC.
Les Etats - unis sont fermement opposés à cette
nouvelle Cour, qu'ils craignent de voir engager des poursuites contre leurs
soldats et ressortissants pour des raisons d'ordre politique.
Arrêté en Mars 2005 à Kinshasa, Thomas Lubanga est le Chef
de l'UPC, un groupe rebelle de l'ethnie Hema enregistré comme partie
politique. Sa formation est accusée d'avoir participé aux
violences qui ont fait 60000 morts depuis 1999 en Ituri, province du Nord-Est
de la RDC où neuf casques bleus ont été tués en
février 2005. « Lubanga est notamment accusé d'avoir
enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans sa milice et de les
avoir fait participer aux hostilités », a
précisé la CPI dans son communiqué. Selon de sources
militaires onusiennes, il pourrait avoir commandité de Kinshasa
l'attaque contre les casques bleus bangladais. D'autres miliciens
soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire ont
été arrêtés et emprisonnés dans la capitale
congolaise.
On entend par « remise » le fait pour
un Etat de livrer une personne à la Cour en application du
présent statut (Art. 102 al. a du statut de Rome). L'article 91 du
statut stipule : « 1) une demande d'arrestation et de
remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite
par tout moyen laissant une trace écrite, à condition
d'être confirmée selon les modalités prévues
à l'article 87, paragraphe1, alinéa a) ; 2) Si la demande
concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt délivré par la chambre préliminaire en vertu
de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant
les pièces justificatives suivantes : le signalement de la personne
recherchée, une copie du mandant d'arrêt et les documents, les
déclarations et voire les renseignements qui peuvent être
exigés dans l'Etat requis pour procéder à la
remise.... »
Les procédures de l'arrestation et de la remise
à la Cour du Congolais Lubanga sont conformes au Statut de Rome.
« Pendant la période à l'examen, le
Bureau du Procureur a effectué 45 missions d'enquête dans six pays
pour réunir des preuves et recueillir des témoignages sur la
situation en République Démocratique du Congo. Comme il a
été dit plus haut, ces enquêtes ont permis notamment, de
délivrer un mandat d'arrêt et, ultérieurement, d'obtenir
l'arrestation et la remise de Monsieur LUBANGA Dyilo. Poursuivant ses
enquêtes sur la situation en RDC, le Bureau du Procureur a ouvert, un
deuxième dossier. Il continue d'étudier la possibilité
d'en ouvrir un troisième. Dans la conduite et l'organisation de ces
enquêtes, la Cour a bénéficié de la
nécessaire coopération du Gouvernement de la RDC et de la Mission
de l'organisation des Nations Unies en RDC ( MONUC) ainsi que de divers autres
acteurs. » 37(*)
Draper voit « le droit humanitaire non plus comme
dans la doctrine, une alternative au droit de la paix, mais comme un
régime exceptionnel et dérogative aux droits de l'homme et,
pourrait-on ajouter parfois même complémentaire si ce n'est
parallèle aux droits de l'homme ».38(*)
Il y a aujourd'hui une forte nécessité de revoir
en aide aux victimes des différentes atrocités connues en Ituri
et pour ce, nous pourrons simplement nous référons à la
conception « drapérienne » du droit humanitaire.
Le rôle de la CPI en RDC n'est aujourd'hui un secret
pour personne. C'est un grand soulagement pour bien des congolais.
« Le droit international est un droit positif parce qu' il est
reconnu comme tel par les Etats, ceux-là mêmes qui y sont
assujettis au premier chef, et par les juges nationaux et internationaux,
ceux-là mêmes qui doivent assurer son
application. ».39(*)
Et nous partageons ce point de vue axé sur la
positivité de la Cour Pénale Internationale entant que
juridiction internationale permanente. « La mondialisation est une
évolution à maîtriser, précisément afin
qu'elle puisse porter pour le plus grand nombre possible d'hommes, et d'abords
pour les plus pauvres, des fruits des justice et de paix ».40(*) L'arrestation et la remise
à la Cour de Thomas Lubanga est un mécanisme de grande taille
adopté par la CPI et qui est l'oeuvre de la CPI en collaboration avec le
gouvernement congolais et la MONUC, saluée par tous ceux qui veulent
vivre la restauration des droits de l'homme dans cette partie de la
République Démocratique du Congo, un bonheur non seulement pour
la RDC mais aussi pour toute l'Afrique pourquoi pas le monde entier.
L'arrestation et la remise à la Cour de Thomas Lubanga
est un mécanisme de grande taille adopté par la CPI et qui est
l'oeuvre de la CPI en collaboration avec le gouvernement congolais et la MONUC,
saluée par tous ceux qui veulent vivre la restauration des droits de
l'homme dans cette partie de la République Démocratique du Congo,
un bonheur non seulement pour la RDC mais aussi pour toute l'Afrique pourquoi
pas le monde entier.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail qui a porté
sur le rôle de la Cour Pénale Internationale à
l'égard des crimes de guerre et des crimes contre humanité
commis en République Démocratique du Congo de 2002 à 2005.
L'objectif poursuivi a été d'étudier le
niveau d'intervention de la CPI dans la répression des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité commis en RDC.
La préoccupation majeure de cette étude consiste
à évaluer l'incidence de cette juridiction internationale sur le
gouvernement congolais quant à la répression des crimes graves
commis sur son territoire, d'étudier les mécanismes par lesquels
la Cour a procédé afin d'être active sur le terrain
congolais, creuset où fusionnent des auteurs des crimes de guerre et des
crimes contre humanité.
Consécutivement à cet objectif, nous nous
sommes posés un certain nombre de questions à savoir :
- la Cour Pénale Internationale joue-t-elle un
rôle dans la répression des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité commis en RDC ?
- dans l'affirmative, par quels mécanismes
procède-t-elle ?
Par conséquent, nous avons relevé que plus la
CPI intervient dans la répression des crimes aussi graves commis au
Congo, plus elle contribuerait à la mise en application du respect des
Droits de l'homme sur toute l'étendue de la RDC.. Cette contribution
fera en sorte que « adveniat juris regnum » sur tout le
territoire national de la RDC.
En effet, d'après notre étude, la R.D.C
pendant une période précise de son histoire a connu de graves
violations des droits de l'homme dans le cadre des conflits armés. Bien
des personnes ont été torturées ou traitées
inhumainement ; des atteintes graves à l'intégrité
physique ont été faites.
En outre, il faut remarquer l'inefficacité des cours
et tribunaux congolais à poursuivre les auteurs de tous ces crimes
graves perpétrés en RDC. Par des accords de coopération
judicaire et sur les privilèges et immunités en attendant
l'adaptation interne de dispositions légales de la CPI dans son arsenal
juridique national ,la CPI a intervenu sur le terrain et a même
lancé son premier mandat international contre un sujet congolais ;
elle poursuit son bon homme de chemin.
Ce qui d'ailleurs restaure un climat serein et prouve à
suffisance que le respect des Human Rights (Droits de l'homme) seront
d'application sur l'Etat congolais.
Au demeurant il importe au
pouvoir législatif congolais de doter la République
démocratique du Congo d'une loi d'Application du traité de Rome.
En effet seule cette loi pourra contourner les incapacités et le
manque de volonté des pouvoirs publics congolais à poursuivre ou
remettre à la Cour pénale internationale les gros poissons(ainsi
qualifiés les officiels congolais sur qui pèsent des gros
soupçons de crimes internationaux et qui relèvent de la
compétence de la cour).La procédure et les juridictions
habilitées à poursuivre les petits poissons(ainsi
qualifiés les membres non dirigeants des mouvements et pouvoirs sous les
ordres de qui les crimes de la compétence de la cour pénale ont
été commis) jailliront également de ladite loi.
Il est une obligation pour la RDC à l'instar
d'autres Etats ayant ratifié le Statut de Rome, d'élaborer une
loi de mise en oeuvre et de coopérer judiciairement avec la CPI. Et ce
sont-là quelques conséquences juridiques issues de la
ratification par la RDC du Statut de Rome.
Concernant les procédures de la CPI en RDC, la
Cour procède par la requête de renvoi, l'Accord de
coopération judiciaire entre elle et la RDC ainsi que l'Accord sur les
immunités et privilèges. Toutefois, il conviendrait de remarquer
que dans le cas de Thomas Lubanga, la Cour a primo, procédé par
le mandat d'arrêt international, secundo, par la requête
d'arrestation et de remise à la Cour. Ce mandat fût
exécuté par le procureur général de la
République démocratique du Congo à qui il a
été adressé en vue de contourner justement les laxismes
des pouvoirs congolais pour poursuivre les gros poissons dont nous avons
parlé ci haut. La communauté internationale devra continuer
à mettre la pression sur le gouvernement et le parlement congolais pour
les amener à voter ladite loi et ne pas épargner ainsi les gros
poissons ci dessus qualifiés contre qui la Cour ne devra pas
hésiter à continuer de lancer des mandats d'arrêts
internationaux même si ceux-ci sont proches des responsables politiques
congolais. Ces-derniers ne peuvent pas hésiter de leur accorder
protection et absolution au nom d'une prétendue paix et cohésion
sociale. Or aucun pays sortant de la guerre comme le Congo ne peut se
développer sans une véritable réconciliation qui passe
nécessairement par la justice.
Au terme de ce travail scientifique, nous
ne prétendons pas avoir épousé toutes les questions
relatives à notre objet d'étude. Ainsi, pour des raisons
liées à l'imperfection de toute oeuvre humaine, toutes les
critiques et suggestions sont et seront les bienvenues.
C'est pour cette raison qu'en s'inspirant librement de ce
travail comme cadre de référence, d'autres chercheurs feraient
mieux d'aborder cette étude à fond sous d'autres cieux.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES.
1.Traité de Rome du 17 Juillet 1998 portant statut de
la cour pénale internationale,in
http://www.icc.cpi.int.
2.Règlement de procédure et de preuve devant la
cour pénale internationale,in
http://www.icc.cpi.int.
II. DOCTRINE
A -OUVRAGES.
1. CHRESTIEN JP., Rwanda- les medias du
génocide, Paris, Karthala, 1995.
2. Dailllier P.et. Pellet A., Droit International
Public, 7ème éd., Paris, Montchrestien,
2002.
3. HENRI CAPITANT, La Thèse de Doctorat en
Droit, 4ème édition, Paris Dalloz, 1991.
4. LAMY E., Introduction à l'étude du
Droit, P.U.Z., 1975.
5. MADELEINE GRAWITZ, Méthodes des Sciences
Sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2001.
6. MOVA SAKANYI, « Introduction au Droit
International Humanitaire. De la Protection des victimes de guerre ou droit
d'ingérence humanitaire », Lubumbashi, ACRIS, 1994.
7. WILFRID Jean Didier, Droit Pénal
Général, 2ème.édition ; Paris,
Montchrestien, 1991.
8. WOYTYILA Jean Paul II, Entrez dans
l'Espérance, Paris, Plon, 1994, p. 300.
B- ARTICLES ET REVUES
9. Amnesty international, Document public, index Al : IOR
40/013/Septembre 2004.
10. Cour Pénale Internationale, « Document
diffusé lors de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des
Peuples (extrait) », 32ème session ordinaire, du 17
au 31 octobre 2002- Banjul , Gambie. Nouvelles Rationalités Africaines
(NORAF), Avril 1987.
11. Cour Pénale Internationale, « Liste
des principes à respecter en vue d'une mise en oeuvre efficace de la
cour pénale internationale, index Al : IOR 40/011/00 »,
Juillet 2000.
12. DRAPER, G.I.A.D., «The Relationship between the
Human Rights Regime and the Law of Armed conflicts» in Institut
International de droit humanitaire, San Remo, 24-27 Sept.1970, Lugano,
1971.
13. Ethiques et société, Facultés
catholiques de Kinshasa, 1980, pp. 141-149
14. « Le Droit International Humanitaire et les
Droits de l'homme », in Fiche d'information N° 13.
15. Zacharie Arnaud et Malvoisin Olivier,
« Rapport de mission en RDC sur les enjeux de la lutte contre
l'impunité et de la construction d'un Etat de Droit
(Extrait) », Kinshasa du 25 octobre - 4 novembre 2004.
C- TRAVAUX DE FIN DE CYCLE, SYLLABUS ET NOTES DE
COURS
1. BISSOHONG ALBERT, Le Rôle de la Cour
Pénale Internationale à l'égard des crimes de Guerre et
des crimes contre l'humanité commis en République
Démocratique du Congo de 2002 à 2005, T.F.C Inédit
Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007.
2. ESISO ASSIA AMANI, Méthode de recherche en
sciences sociales, Cours inédit, 2ème Graduat
sociologie et 3ème Graduat, SPA, FSSAP, UNIKIS, 2000-2001
3. LISALIKO BASAKI J., La Perception de la taxe de
Promotion de l'Industrie (T.P.I) et son Incidence sur l'Economie de la ville de
Kisangani de 2001 à 2005, T.F.C. Inédit, Faculté de
Sciences Economiques et de Gestion, UNIKIS, 2005-2006.
4-LUZOLO BAMBI LESSA, Droit Pénal
Général, Cours Inédit, 2ème
Graduat, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005-2006.
5-LUZOLO BAMBI LESSA, L'Evolution du Droit
Pénal, Cours Inédit, 3ème Graduat,
Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007
6-OTEMIKONGO MANDEFU, L'initiation à la recherche
scientifique, Cours Inédit, 2ème Graduat,
Faculté de Droit, UNIKIS, 2005-2006 .
III- NETOGRAPHIE
1. http : // www.icc- cpi int
2. http : // www. un. org
3. hhtp : // hrw.org.
4. hhtp : // www. spcm.org
5.http: // www. societecivile.cd.
TABLE DES MATIERES
PAGES
DEDICACE
AVANT PROPOS
LISTE DES ABBREVIATIONS
INTRODUCTION
1
CHAPITRE PREMIER : FONDEMENT JURIDIQUE
DES ACTIVITES DE LA C.P.I. EN COUR PENALE INTERNATIONALE.
6
SECTION 1 : QUELQUES PRINCIPES
DIRECTEURS DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE.
6
§ 1. PRINCIPE DE COMPLEMENTARITE
6
§ 2. PRINCIPE DE NON BIS IN IDEM
7
§ 3. L' OBLIGATION DE COOPERATION
JUDICIAIRE.
8
§ 4. NECESSITE DE LOI DE MISE EN OEUVRE
9
§ 5. COMPETENCE MATERIELLE
12
§ 6. LE DEFAUT DE PERTINENCE DE LA
QUALITE OFFICIELLE (Art. 27 du Statut de Rome de la CPI)
17
SECTION 2 : RATIFICATION DU STATUT DE
ROME PAR LA RDC : CONSEQUENCES JURIDIQUES.
19
§ 1. APERÇU SUR LA RATIFICATION PAR LA
R .D.C.
19
§ 2. NECESSITE DE LOI DE MISE EN OEUVRE.
21
§ 3. L'OBLIGATION DE COOPERATION JUDICIARE
22
A.
ACCORD DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA RDC ET LA
CPI
22
B.
ACCORD SUR LES IMMUNITES ET PRIVILEGES
24
CHAPITRE DEUXIEME : PROCEDURES DE LA
COUR PENALE INTERNATIONALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
26
SECTION 1 : FONDEMENT
26
§ 1 REQUETE DE RENVOI
26
§ 2. ACCORD DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA
R.D.C. ET LA C.P.I.
28
§ 3. ACCORD SUR LES IMMUNITES ET
PRIVILEGES
30
SECTION 2 : PROCEDURES : CAS DE
THOMAS LUBANGA.
31
§1. PORTEE D'EXCUTION DU MANDAT D'ARRET
INTERNATIONAL CONTRE THOMAS LUBANGA DYILO.
31
§2. LA REQUETE D'ARRESTATON ET DE REMISE DE
THOMAS LUBANGA A LA COUR PENALE INTERNATIONALE.
34
CONCLUSION
38
BIBLIOGRAPHIE 41
TABLE DES MATIERES 44
UNIVERSITE DE KISANGANI
B.P. 2012
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
LE ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE A L'EGARD DES
CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE COMMIS EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
DE 2002 A 2005
PAR
BISSOHONG ALBERT
Travail de fin de cycle
Présenté et défendu en vue de
l'obtention
du titre de Gradué en Droit
Option : Droit Public
Directeur : Luzolo BAMBI LESSA
Professeur
Encadreur : MAKAYA KIELA
Chef de Travaux
ANNEE ACADEMIQUE 2006 - 2007
PREMIERE SESSION
DEDICACE
Au Grand Maître de l'Histoire de l'humanité, Lui
dont la grandeur d'amour est incommensurable, Lui dont la bonté est
sans égale ; Lui qui éclaire nos intelligences ;
Aux BISSOHONG ;
A tous ceux qui m'ont assuré une formation solide dans
le domaine des sciences juridiques ;
A tous ceux qui aspirent à un véritable
universalisme juridique et à la restauration des Droits de l'Homme
à l'échelle planétaire ;
A tous ceux que j'ai singulièrement chéris mais
qui ont bien voulu arrêter prématurément leur
pèlerinage terrestre ;
A tous sans distinction de sexe, de race, de
nationalité ;
A toutes les générations à
venir ;
Je dédie ce présent travail scientifique.
AVANT - PROPOS
Au terme de ce travail, fruit de dur labeur qui sanctionne la
fin de mon premier cycle universitaire à la Faculté de Droit de
l'Université de Kisangani, je voudrais exprimer mes sentiments de
gratitude les plus profonds à tous ceux qui, de tendance confondue,
m'ont prêté mains fortes pour faire de l'idée de ce travail
une réalité.
Praised be to The almighty God ! (Gloire soit rendu
à Dieu Tout - Puissant!), pour m'avoir donné le souffle de vie,
pour m'avoir assuré une protection sans pareille depuis mon bas
âge jusqu'à mon âge actuel.
Mes hommages de profonde et respectueuse considération
à mes parents BISSOHONG ROLAND et SHADA MASUDI MARGUERITE, qui n'ont pas
tardé à m'encourager à suivre la voie de sciences
juridiques à l'Université et qui m'ont appris pour reprendre
l'expression de Victor Hugo, que « ceux qui vivent, ce sont ceux qui
luttent ».
Je tiens aussi à exprimer ma profonde reconnaissance
à tous les Professeurs qui m'ont solidement édifié dans le
domaine du Droit et d'autres disciplines.
Que mes remerciements rejoignent aussi inexceptionnellement
les enseignants de l'Université de Kisangani.
En plus, je suis particulièrement reconnaissant au
Professeur LUZOLO BAMBI LESSA , lui qui est non seulement l'objet d'une
merveilleuse théorie , mais aussi se trouve au centre de
« l'ethos humain », et au Chef de Travaux Serge MAKAYA
KIELA qui, en dépit de leurs innombrables services pour la direction
m'ont été assez bénéfiques.
Je ne peux omettre de rendre hommage à toutes les
autorités académiques, scientifiques et administratives de
l'université de Kisangani en général et celles de la
Faculté de droit en particulier ainsi que tous mes formateurs depuis le
bas âge jusqu'à l'âge adulte
Je pense à tous mes frères et soeurs :
BISSSOHONG PHILIPPE, BISSOHONG FRANKLIN, B. ROLAND ROGER, NGO B . LUCIE,
B. GLOIRE et au Benjamin MAGLOIRE B. que la « Force Suprême a
prématurément voulu récupérer, pour leur amour et
soutien fraternels combien louables à mon endroit. Je pense
également à tous mes grands parents vivants comme morts je peux
citer : Feu KILIMALIMA ALBERT, BONAVENTURE RAMAZANI, HELEINE KATUSI,
Regrettée LUCIE ADELPHINE KATUSI ; et à tous mes oncles et
tantes, je peux citer : KATETE BETU, ANGELE SHE, NICOLE SHE.
A combien d'anonyme je voudrais ici rendre hommage en leur
exprimant ma plus profonde gratitude pour leur engagement et leur
dévouement sans limite ! Ils apportent la confirmation de la
vérité selon laquelle l'homme ne se réalise
lui-même que dans la mesure où il sait se donner aux autres de
manière désintéressée.
Je remercie le Fond Social de la République pour
l'octroi de bourse d'excellence dont j'étais l'un des
bénéficiaires en 2005 et le gouvernement de la
3ème République pour la bourse m'octroyée en
2007.
Je tiens aussi à mentionner les encouragements et
conseils que j'ai reçus de papa TALY AKOMO Joseph, de Maman
Clémentine MASIALA, Pauline ESSOGO, de Papa AISHA MAKOBA, Don MBIYA, du
Père ZENON SENDEKE, de Mr. l'Abbé Delphin KAMBALE, du Pasteur
MAKOMBO, de Papa Bertin ACHIDI(UNDSS/SECURITY ADVISER), etc.
Ma reconnaissance s'adresse également à tous mes
amis et amies à savoir : Robert MATCHONGANI à
l'Université de Lubumbashi, Franck ATUBA NGBINGBI à
l'Université de Kinshasa, à LOGO MANDE et MUKOMBOZI VANGI, tous
évoluant à l'Université de Goma, ETONGO à
l'Université de Lubumbashi, DENISE SADY MBOMBO à
l'Université de Kisangani, VIVIANE ASERA évoluant à
l'Institut Panafricain de santé Communautaire, et à tant d'autres
que je ne saurai mentionner ici, la liste étant longue.
Que l'OCHA,le Petit Séminaire de Fataki(Diocèse
de Bunia), le collège des Missionnaires d'Afrique, Pères Blancs(
Institut Ujio Wa Heri/ Bunia), Claude Saint-Amand ,WILLIAM SHAKESPEARE,
COMBONI, Maître KISEMBO NDJOZA, Odette Ndjango ,FEZA
Françoise,Colette MATCHOZI et tous les camarades étudiants ,
trouvent ici également l'expression de mon profond remerciement.
Que toute personne non citée dans ce travail qui de
près ou de loin a apporté une aide de quelque nature que ce soit
,trouve ici l'expression de ma profonde gratitude.
ABREVIATIONS UTILISEES
C.P.I. : Cour Pénale Internationale
C.P.J.I. : Cour Permanente de Justice Internationale
C.I.J. : Cour Internationale de Justice
D.U.D.H. : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
D.I.H. : Droit International Humanitaire
D.I.P. : Droit International Pénal
D.P.I. : Droit Pénal International
D.I.P. : Droit International Public
S.d.N. : Société des Nations
F.I.D.H. : Commission Africaine des Droits de l'Homme
T.P.I.R. : Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
A.I. : Amnesty International
C.I.C.R. : Comité International de la
Croix-Rouge
O.N.U. : Organisation des Nations Unies
C.P.R.C.G. : Convention pour la Prévention et la
Répression du Crime de Génocide
T.M.I. : Tribunal Militaire International
A.P.I.C. : Accord sur les Privilèges et
Immunités de la Cour Pénale Internationale
C.P.R.D.C. : Commission Permanente de Réforme du
Droit Congolais
O.N.G. : Organisation Non Gouvernementale
U.P.C. : Union des Patriotes Congolais
F.N.I. : Front Nationaliste et
Intégrationniste
M.O.N.U.C. : Mission de l'Organisation des Nations
Unies en République Démocratique
du Congo
R.D.C. : République Démocratique du Congo
M.L.C. : Mouvement de Libération du Congo
R.C.D. : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie.
* 1 Wilfrid Jean-Didier,
Droit Pénal Général, 2ème
éd., Paris, Montchrestien, 1991, pp. 210-212.
* 2 MOVA SAKANYI,
« Introduction au Droit International Humanitaire. De la
protection des victimes de guerre au droit d'ingérence
humanitaire », Lubumbashi, ACRIS, 1994, p. 116.
* 3 OTEMIKONGO MANDEFU,
Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique,
2ème Graduat, Faculté de Droit, UNIKIS,
2005-2006,inédit.
* 4http: //www.icc-cpi.int.
* 5 MADELEINE GRAWITZ,
Méthodes des Sciences Sociales, 11ème
édition ; Paris, Dalloz, 2001, p. 398.
* 6 ESISO ASSIA AMANI, Cours de
Méthode de Recherche en Sciences Sociales,
2ème Graduat Sociologie et 3ème Graduat
SPA, FSSAP, UNIKIS, 2OOO-2OO1,inédit.
* 7 Jean Didier WILFRID, Op.
Cit., p. 64 .
* 8 Justice et Paix,
Maîtriser la Mondialisation, Paris, Ed. Bayard, 1999, p.118.
* 9 MADELEINE GRAWITZ, Op.
Cit., p. 49.
* 10 H. CAPITANT, La
thèse de Doctorat en Droit, 4ème édition,
Paris, Dalloz, 1991.
* 11 E.LAMY ., Introduction
à l'étude du droit, P.U.Z., 1975. p. 228.
* 12 M. GRAWITZ,
Méthodes des Sciences Sociales, 6ème Ed.,
Paris, Dalloz, 1984, p. 349.
* 1 Traité de Rome
portant Statut de la CPI-art.17 in http://www.icc.cpi.int.
* 2 LUZOLO BAMBI
LESSA,Cours de Droit pénal général,
2ème Graduat, Faculté de Droit, UNIKIS,
2005-2006,inédit.
* 3 Jean Didier Wilfrid,
Op. Cit., p. 211.
* 4 Traité de Rome
portant Statut de la CPI-art.20,in http://www.icc.cpi.int.
* 5 Daillier(P) et
Pellet(A), Droit International Public, 7ème
éd., Montchrestien,Paris, 2002, p. 88.
* 6 Jean Didier Wilfrid ,
Op. Cit., p. 211.
* 7 Daillier(P) et Pellet(A),
Op. Cit., p. 889.
* 8 La Cour Pénale
Internationale, Document diffusé lors de la Commission Africaine des
Droits de l'homme et des Peuples (extrait), 32ème Session
Ordinaire, Du 17 au 31 Octobre 2002-Banjul, Gambie.
* 9 Cour Pénale
Internationale, Liste des Principes à respecter en vue d'une mise en
oeuvre efficace de la Cour Pénale Internationale (Index Al : IOR
40/011/00), juillet 2000.
* 10 Amnesty International,
Document Public, Index Al : IOR 40/013/ Septembre 2004.
* 11 R.Merton.,
Eléments de théories et de méthodes sociologiques,
Cité par LISALIKO BASAKI, la perception de la taxe de promotion de
l'industrie (TPI) et son incidence sur l'économie de la ville de
Kisangani de 2001 à 2005, TFC Inédit, Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion, UNIKIS 2005-2006, p.5.
* 12 Résolution 96 du
Tribunal Militaire International de Nuremberg.
* 13 Dans une
déclaration de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie
condamnant les massacres des Arméniens par les Turcs en 1915.
* 14 Déclaration
Constitutive du Tribunal Militaire International-Art.6 du Statut.
* 15Jean Didier Wilfrid ,
Op. Cit., p. 211.
* 16 Ibidem, p.
211.
* 17 Idem.
* 18 Déclaration
Universelle des Droits de l'homme Art. 3, adoptée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 217A(III) Du 10
Décembre 1948.
* 19 Jean Didier Wilfrid ,
Op. Cit., p. 212.
* 13 Justice et Paix,
Op .Cit.,p.111
* 14 Arnaud Zacharie et Olivier
Malvoisin, « Rapport de mission en RDC sur les enjeux de la
lutte contre l'impunité et de la construction d'un Etat de Droit
(Extrait) », Kinshasa du 25 Octobre -4 Novembre 2004Disponible
également sur http : //www.un.org
* 15 Justice et Paix, Op.
Cit., p.34.
* 16 P. Daillier et A. Pellet,
Op. Cit., p.887.
* 17 P. Daillier et A. Pellet,
Op. Cit., p.890.
* 18 Traité de Rome du
17 juillet 1998 portant Statut de la CPI- Art.2,in
http://www.icc.cpi.int.
* 19 Amnesty International,
Document Public, Index AL : IOR 40/013/2004,EFAI.
* 20 Règle 53 devant la
CPI,in http://www.icc.cpi.int.
* 21 Règle 54 devant la
CPI in Ibidem.
* 22 Justice et Paix, Op.
Cit., p.122.
* 23 Daillier(P) et Pellet(A)
Op.Cit.,p.989.
* 24 MOVA Sakanyi,
Op.Cit.,p.103.
* 25 LUZOLO Bambi Lessa,,Cours
d'Evolution du Droit Pénal, Faculté de Droit,
UNIKIS,2006-2007,inédit.
* 26 MOVA SAKANYI, Op.
Cit., p.105.
* 26 CHRESTIEN(J.P), Rwanda-les
médias du génocide, Paris, Karthala, 1995, p.16.
* 27 Paru dans Nouvelles
Rationalités Africaines (NORAF), Avril 1987, pp.553-564, sous le titre
Libres pour créer la paix.
* 28 Ethiques et
Société, Facultés Catholiques de Kinshasa, 1980,
pp.141-149, « Fondements moraux de la Déclaration
universelle des Droits de l'homme ».
* 29 BISSOHONG ALBERT, L e
Rôle de la Cour Pénale Internationale à l'égard des
crimes de Guerre et des crimes contre l'Humanité commis en
République Démocratique du Congo de 2002 à 2005,
T.F.C. , Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007,p.29.
* 30 « Le Droit
International Humanitaire et les Droits de l'homme », in Fiche
d'information n° 13, p.7 .
* 31 Hrw.org/french
* 32 Jean Paul II, Entrez
dans l'Espérance, Plon, Paris, 1994, p.300.
* 33 Mova Sakanyi,
Op.Cit.,p.7.
* 34 http : //
www.spcm. Org.
* 35 Cité par BISSOHONG
A., Op.Cit., p.31.
* 36 P.BRETTON , Le droit
de la guerre, Cité par MOVA SAKANYI, Op Cit., p. 95.
* 37 http : // www.
societecivile. Cd.
* 38 DRAPER, G.I.A.D.,
« The relationship between the Human Rights Regime and the Law of
Armed conflicts»,in Institut International de droit humanitaire, Actes
du congrès international de droit humanitaire, San Remo, 24-27
sept.1970, Lugano, 1971, p. 147.
* 39 P. Daillier et A. Pellet,
Op. Cit., p. 88.
* 40 Justice et Paix, Op.
Cit., p. 1.
|