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Le role de la cour pénale internationale à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en R.D. Congo de 2002 à 2005

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Graduat 2007
  

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INTRODUCTION

I. POSITION DU PROBLEME

Le rôle que joue la justice internationale à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l l'humanité a déjà été la préoccupation de bien des recherches.

Dans son étude, Wilfrid Jean Didier1(*) s'est préoccupé d'étudier la Justice Internationale en signifiant au monde que les règles jusqu'à présent étudiées montrent que la répression reste liée à l'organisation étatique ; l'étape suivante de l'entraide internationale consiste en une codification de Droit Pénal International en l'établissement d'organes internationaux aptes à rendre la justice répressive. Il poursuit en disant que tout ceci semble procéder de l'utopie et il est plus que difficile de vaincre la répugnance des Etats à consentir à de sérieuses limitations de souveraineté.

Au terme de sa recherche, il abouti aux résultats selon lesquels la vraie Justice Internationale n'existe pas les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, s'ils dénotent donc une relative internationalisation, restent néanmoins des infractions dont la répression effective est assurée par des organes nationaux selon un Droit intégré au système juridique interne. Ici, l'Auteur ne voit pas le rôle que joue la Justice internationale et nie même son existence.

Un autre auteur dont le nom est MOVA SAKANYI s'est posé la question de savoir ce qu'était la place des Droits de l'Homme dans le système international. Dans son investigation l'auteur fait remarquer que « les enceintes internationales au lieu de poser les prémices d'une unification apparaissent comme des caisses de résonance ; parfois elles ne sont que les portes paroles d'un nouveau conformisme, d'une nouvelle idéologie dominante... »2(*)

Notre étude se démarque des travaux antérieurs en ce sens qu'elle se propose d'étudier le rôle de la Cour Pénale Internationale en tant que Justice Internationale à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis sen République Démocratique du Congo.

Le professeur OTEMIKONGO MANDEFU définit la problématique comme étant un ensemble d'éléments ou d'informations formant le problème.3(*)

La République Démocratique du Congo est un Etat partisan de la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité d'autant plus qu'il a ratifié le traité Rome le 17.07.1998 portant « Statut de la Cour Pénale Internationale »4(*) et qu'il est du système moniste avec la primauté du droit International. Ainsi, le traité de Rome fait partie de l'Arsenal Juridique congolais et de ce fait l'article sept du statut de Rome qui prévoit les crimes contre l'humanité et l'article huit du statut de Rome qui prévoit les crimes de guerre, sont à considérer comme des éléments légaux de ces crimes en République Démocratique du Congo. Il sied cependant que le Congo s'en dote d'une loi d'application qui adaptera le traité de Rome au Droit positif congolais auquel il est encore contraire.

On ne s'étonnera pas que le Droit International pénal soit défini et accepté par les Etats eux-mêmes quant à la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

On ne s'étonnera pas que le Droit International pénal soit défini et accepté que les Etats eux-mêmes quant à la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il se trouve dès lors que, la situation d'un Etat dépend bel et bien de l'efficacité de son Droit. Cependant, la situation tant socio - politique qu'économique mais surtout le droit congolais avec ses juridictions ne permettent pas aux cours et tribunaux congolais d'être capables de s'occuper des crimes aussi graves.

Eu égard à ce qui précède, notre préoccupation est celle-ci : « la Cour Pénale Internationale (CPI) joue-t-elle un rôle dans la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en République Démocratique du Congo ?

Dans l'affirmative, par quels mécanismes ladite Cour procède-t-elle ?

L'hypothèse est une proposition de réponse à la question posée, elle tend à formuler une relation entre des faits significatifs.5(*) La question posée à la problématique doit nécessairement trouver sa réponse dans cette analyse. Pour ce faire, nous relevons que : plus la Cour Pénale Internationale intervient dans la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Congo, plus elle contribuerait positivement à restaurer le respect stricto sensu des Droits de l'Homme et à procéder à la réduction voire à la suppression partielle ou totale des actes criminels graves dans cette ancienne colonie belge, la RDC actuellement appelée.

Il convient de savoir que selon le Professeur ESISO ASSIA AMANI, une hypothèse du travail est une idée directrice, une tentative d'explication de fait formulé au début de la recherche et destinée à guider l'investi et à être abandonnée ou maintenue d'après le résultat de l'observation. 6(*)

II.CADRE DE REFERENCE

Le travail que nous tenons à vous présenter se fonde sur la branche du droit appelée Droit International Pénal.

III. MODELE OPERATOIRE

A. INTERET DU TRAVAIL

Le choix principal de cette étude consiste à démontrer le niveau d'intervention de la Cour Pénale Internationale à l'égard des crimes de guerre et contre l'humanité commis au Congo-Kinshasa.

Ce travail comporte un double intérêt : Scientifique et pratique. Sur le plan scientifique, cette étude s'inscrit dans le domaine du Droit International Pénal qui n'est rien d'autre que « le Droit Criminel relatif aux faits troublant l'ordre public international qui constituent des infractions contre le Jus Gentium (par exemple : crimes contre l'humanité) »7(*) de ce fait, elle sera une source d'inspiration pour les futurs chercheurs en Droit International et autres chercheurs. Sur le plan pratique, ce travail permettra d'ordonner le secteur de la justice tant national qu'international en vue de réprimer rigoureusement les auteurs des crimes aussi graves et de restaurer le respect scrupuleux des Droits de l'Homme, « un véritable Etat de droit planétaire... » 8(*)

B. METHODOLOGIE

La méthode, moyen de parvenir à un aspect de la vérité, de répondre plus particulièrement à la question « comment », est liée au problème de l'explication.9(*)

En outre, quelle meilleure référence que cette citation de Henri Capitant, dans sa préface au premier ouvrage de méthodologie, qui a guidé des générations de « thésards » : « Avoir de la méthode, tout est là. Faute de ce fil conducteur, on perd un temps précieux, on disperse ses efforts, on n'arrive pas à dominer son sujet. »10(*)

La réalisation de toute oeuvre scientifique exige l'utilisation d'une méthodologie appropriée pour appréhender la réalité sociale qu'on étudie.

Ainsi, nous avons utilisé la méthode juridique d'interprétation vérifiant la conformité du texte à la loi en vue de vérifier nos hypothèses. « La fidélité au texte légal est la première règle à devoir suivre... C'est pour quoi tout juriste devant appliquer le droit écrit est tenu d'aller consulter en premier lieu le texte pour le comprendre et le confronter avec la situation juridique qui lui est soumise... »11(*)

La fidélité au texte légal n'exclut par le recours à d'autres méthodes logique juridique lorsque par exemple le texte n'est pas clair à suffisance ou est ancien par rapport à l'évolution de la société.

Pour y arriver, outre la consultation sur le site Internet, nous avons fait recours à la technique documentaire qui nous a permis de consulter les écrits nécessaires de certains auteurs qui ont fait autorité dans ce domaine pour l'augmentation nécessaire des idées relatives à la production de ce travail. La consultation sur Internet nous a aidé à puiser également des banques fiables de données pour la réalisation de ce travail.

Il convient de savoir que « les techniques sont des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliquées au genre de problème et de phénomène en cause »12(*)

C. DELIMITATION DU TRAVAIL

La délimitation de ce travail comporte deux paramètres : temporel et spatial. Sur le plan temporel, cette étude partira de l'année 2002 jusqu'à 2005 d'autant plus que la Cour Pénale Internationale a commencé à fonctionner le 1er Juillet 2002, date de son entrée en vigueur pour les Etats ayant ratifié son Statut. Sur le plan spatial, notre étude sera menée en République Démocratique du Congo puisque la quasi - totalité de la population congolaise a été victime des actes criminels graves relevant de la compétence de ladite Cour.

IV. PLAN SOMMAIRE

Ce travail comprend deux grands chapitres à savoir : primo, le fondement juridique des activités de la Cour Pénale Internationale en Cour Pénale Internationale ; secundo, les Procédures de la Cour Pénale Internationale en République Démocratique du Congo. Une conclusion condensera notre travail.

CHAPITRE PREMIER : FONDEMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES DE LA C.P.I. EN COUR PENALE INTERNATIONALE.

L'objet de ce chapitre consiste d'une part à donner quelques principes directeurs du Droit Pénal applicable devant la Cour Pénale Internationale, et d'autre part à donner les conséquences juridiques issues de la ratification du Statut de Rome par la République Démocratique du Congo.

SECTION 1 : QUELQUES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.

Le statut de Rome reprend différents principes généraux du Droit pénal international ayant pour objet d'accroître l'efficacité de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Parmi ces principes, nous pouvons citer :

§ 1. PRINCIPE DE COMPLEMENTARITE1(*)

La Cour Pénale Internationale est une juridiction complémentaire des juridictions nationales des Etats ratificateurs du Statut de Rome2(*). A la différence des deux Tribunaux spéciaux3(*), mis sur pied à la suite de la seconde guerre mondiale par les puissances alliées qui jugèrent les grands criminels allemands et japonais, les relations entre la Cour Pénale internationale et les juridictions nationales sont gouvernées par le principe de subsidiarité. Ainsi, la Cour Pénale Internationale ne connaît d'une affaire que si les Etats n'ont pas la volonté ou la capacité de juger eux - mêmes les auteurs des crimes allégués.

Il convient de savoir que la C.P.I. n'a pas pour objectif de remplacer les cours et tribunaux d'un quelconque Etat- partie. Elle agit seulement si la justice du pays en question a de graves problèmes de fonctionnement. La C.P.I. intervient dans la mesure où les magistrats de l'Etat font leur travail avec complaisance ou ne le font pas du tout. La Cour facilite alors le travail des tribunaux nationaux en prenant les affaires les plus importantes et les plus sensibles.

§ 2. PRINCIPE DE NON BIS IN IDEM4(*)

Ce principe stipule que sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle ; nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour ; enfin quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction, avait pour but de soustraire la personne concernée de sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ou n'a pas été ,au demeurant ,menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le Droit International, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

A la question de savoir si la C.P.I. ou les Tribunaux d'un Etat partie peuvent rejuger les affaires sur lesquelles l'un ou l'autre s'est déjà prononcé, nous dirons non, en principe en ce sens que nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes crimes. Un Tribunal national ne peut pas revenir sur ce que la C.P.I. a déjà jugé. Mais ce qui n'est pas le cas pour la C.P.I. puisque celle-ci peut revenir sur les décisions des Tribunaux nationaux à titre exceptionnel si le procès national avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes les plus graves ou si le procès n'a pas été mené de manière indépendante ou impartiale. A titre d'exemple, dans des circonstances où une autorité a organisé un procès juste pour laver ses amis et incriminer ses adversaires. Pourvu que ce soit pour des crimes différents, la C.P.I. pourra juger des personnes qui ont déjà été condamnées par un Tribunal national. Par exemple, dans le cas où quelqu'un a été condamné pour un vol et pas pour un crime contre l'humanité.

§ 3. L' OBLIGATION DE COOPERATION JUDICIAIRE.

La coopération judiciaire entre la Cour Pénale Internationale et les Etats parties au Statut de Rome est d'une importance capitale d'autant plus que « La justice internationale existe parce que les Etats, les hommes politiques, les mouvements d'opinion, les organisations internationales, gouvernementales ou non, le reconnaissent et l'invoquent parce qu'il serait totalement invraisemblable que tant de gens consacrent tant de temps, d'énergie, d'intelligence et parfois d'argent à poursuivre une chimère5(*). »

D'où, il y a nécessité et assistance judiciaire au chapitre 11 du Statut de Rome de la CPI portant règlement de procédure et preuve, est bel et bien prévue. Comment se déroule cette coopération judiciaire ? Conformément à la Règle 176 portant organes de la Cour compétents pour transmettre et recevoir les communications en matière de coopération internationale et d'assistance judicaire :

1. Une fois la Cour établie, le Greffier se procure auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies toutes les communications qu'ont faites les Etats au titre des paragraphes 1a) et 2 de l'article 87 du statut de Rome.

2. Le Greffier transmet les demandes de coopération émanant des chambres et assure la réception des réponses, des renseignements et des documents provenant des Etats requis. Le Bureau assure la transmission des demandes de coopération du procureur et la réception des réponses des renseignements et des documents provenant des Etats requis.

3. Le Greffier reçoit les communications par lesquelles les Etats font savoir qu'ils ont modifié leur choix quant à la voie de transmission utilisée sur le plan national pour recevoir les demandes de coopération ou quant à la langue dans laquelle ces demandes doivent leur être adressées ; il communique ces informations, selon qu'il convient aux Etats qui en font la demande.

4. La disposition 2 de la présente règle s'applique mutatis mutandis lorsque la Cour demande des informations et des documents à une organisation intergouvernementale ou fait appel à sa coopération et a son assistance sous quelque autre forme.

5. Le Greffier transmet, selon qu'il convient, les communications visées par les dispositions 1 et 3 ci-dessus et la disposition 2 de la règle 177 à la Présidence ou au Bureau du Procureur, ou aux deux.

Puisque il s'agit bien de l'obligation de coopération judiciaire, ne serait-il pas mieux de se référer au Droit pénal général qui stipule que « Toutefois, sur un point au moins le Droit International Pénal aura connu un embryon de réussite : il s'agit de la détermination de certaines infractions spécifiques ? »6(*) La coopération judiciaire est jeune par rapport à la Cour Pénale Internationale mais vielle par rapport à la Cour Permanente de Justice Internationale (C.P.J.I.) et à la Cour Internationale de Justice (C.I.J.) puisque « Juste avant l'ouverture de la Conférence de San Francisco, un comité de juristes présidé par J. Bas devant proposa de ne pas maintenir la C.P.J.I. et d'instituer une juridiction nouvelle. Plusieurs considérations militaient en faveur de cette solution. Les unes étaient politiques : les Nations Unies avaient décidé d'exclure, dans l'immédiat, les Etats ex-ennemis de toute coopération internationale ; or, certains d'entre eux restaient parties au Statut de la C.P.J.I. D'autres raisons étaient plus techniques. Le renouvellement des juges de la C.P.J.I. dépendait d'une décision d'organes de la S.D.N. (Société des Nations), qui n'étaient plus en mesure de le réaliser le processus de dissolution de la S.D.N. était déjà entamé7(*). Il ressort donc de cette citation qu'il est une obligation de coopération judiciaire entre la Cour et les Etats ayant ratifié le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.

§ 4. NECESSITE DE LOI DE MISE EN OEUVRE

La Cour Pénale Internationale (C.P.I), entrée en vigueur le 1ère Juillet 2002, est la première juridiction pénale internationale permanente, contrairement aux juridictions ad hoc tel que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, créé en 1994 en vue de punir les auteurs du génocide et, le Tribunal Pénal pour l'ex - Yougoslavie qui sont dotés d'une compétence territoriale et temporelle limitée à un conflit spécifique.

« Depuis la création de la FIDH, la lutte contre l'arbitraire et l'impunité constitue une priorité dans la mise en oeuvre de ses activités. Elle s'est impliquée totalement dans les négociations à Rome et de depuis Rome en particulier au sein du comité de pilotage de la coalition internationale pour la CPI. Aussi, la FIDH s'est elle vivement félicitée de la création de la CPI qui constitue une avancée majeure dans le combat contre l'impunité »8(*).

Le statut de Rome prévoit le principe de complémentarité (article 1er du statut). Ce qui est un élément de grande ampleur que plusieurs Etats apprécient hormis quelques uns. D'une façon plus accessible à tous, l'article premier du statut de Rome souligne avec acuité le rôle capital et la responsabilité première des juridictions nationales dans la répression des crimes les plus graves et tout cela en conformité avec les normes universelles de protection des droits humains.

Dès lors, il se pose un problème pour que la C.P.I puisse mener en toute sécurité ses enquêtes et poursuites contre les auteurs des crimes graves commis dans un Etat bien que partie au statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.

Cependant malgré l'appel en faveur de la CPI pris à Pretoria, Afrique du Sud, le 16 Mai 2002, seuls 20 Etats ont ratifié le statut de la CPI et aucun des Etats ayant ratifié le statut de Rome de la CPI n'a passé une loi d'adaptation interne du statut de la CPI. Quoi qu'il en soit il y a nécessité de mise en oeuvre d'une justice internationale effective et universelle. La loi de mise en oeuvre reste une condition sine qua non pour que la Cour soit plus Universelle, effective et indépendante.

L'adoption du statut de Rome de la Cour (CPI) le 17 Juillet 1998, suivie de son entrée en vigueur le 1er Juillet 2002, ont non seulement signifié l'instauration d'une nouvelle Cour Pénale Internationale permanente, mais aussi la mise en place d'un nouveau système judiciaire international en vue de mettre un terme à l'impunité pour les crimes les plus graves. La CPI est fondée sur le principe de complémentarité en vertu du quel l'obligation d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites contre les auteurs des crimes prévus à l'article 5 du statut de la CPI , relève en premier lieu des juridictions nationales.

Aujourd'hui, malgré la ratification du Statut par les 60 Etats nécessaires à l'entrée en vigueur de la Cour le 11 Avril 2002, les Etats parties jusque-là, ne manifestent pas leur volonté en vue d'une adaptation interne du statut de Rome permettant à la CPI de remplir efficacement sont rôle fondamental.

Dans le souci majeur de répondre à la problématique axée sur la nécessité de lois de mise en oeuvre, l'Amnistie International publie les lignes directrices afin d'aider les Etats dans la tâche importante consistant à adopter leur législation et à élaborer les lois nécessaires à la mise en application du Statut de Rome. Ce texte complète « le document publié en Juillet 2000 par l'organisation »9(*). « Le présent document examine en détail les obligations des Etats telles qu'elles découlent du Statut de Rome et du Droit international : ceux-ci leur demandent, entre autres choses de promulguer et de mettre en oeuvre les lois nécessaires pour garantir une efficacité maximale du nouveau système judiciaire international. Il est à noter que, tout en étant consacré à la mise en application du Statut de Rome, ce document contient des recommandations aux Etats pour qu'ils incorporent dans leur législation nationale d'autres crimes graves relevant du Droit International. Par ailleurs, il met en lumière les aspects du Statut de Rome qui ne sont pas conformes au droit international et qui ne doivent pas être intégrés à la législation nationale »1(*)0.

C'est de cette manière que les Etats sont appelés à oeuvrer en toute transparence à toutes les étapes de l'élaboration de la législation notamment en consultant la société civile, des groupes nationaux et internationaux dont Amnesty International et d'autres organisations non gouvernementales internationales, le Comité International de la Croix - Rouge (CICR), des organes juridiques professionnels nationaux, des organisations de femmes et de victimes, entre autres, peuvent souhaiter participer au processus et émettre des recommandations afin que la législation de leur pays contiennent les dispositions les plus complètes et les fermes possibles , permettant de traiter les crimes en question et engagent les autorités nationales à coopérer pleinement avec la CPI.

On se rend en dernière analyse compte de la nécessité inéluctable de lois de mise en oeuvre par les Etats parties au statut de Rome. Dès lors, les Etats parties doivent faire de leur mieux pour l'adaptation interne du statut de Rome dans leurs législations nationales.

§ 5. COMPETENCE MATERIELLE

La Cour Pénale Internationale (CPI) est la première juridiction pénale internationale permanente ayant « compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale » (extrait du préambule du statut de Rome adopté le 17 Juillet 1998) qui sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et le crime d'agression (article 5 al. 1 du statut de Rome).

Puisqu'il s'avère indispensable de définir par des différents concepts de crimes prévus à l'article 5 du statut de Rome de la CPI, un savant du nom de Robert MERTON1(*)1 note à ce propos qu'une recherche consciente de ses besoins ne peut passer outre la nécessité de classifier ces concepts car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts soient définis avec clarté suffisante pour permettre de procéder et d'éviter toute équivoque.

a) Crimes de génocide.

L'article 6 du Statut de Rome définit le crime de génocide comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraîner les naissances au sein du groupe ainsi que le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

En effet, il convient de savoir que le terme « génocide », du latin genus= la race,... et cidere = tuer) fut créé par Raphaël Lemkin en 1944, lors de la deuxième guerre mondiale.

Le 11 décembre 1946 : 1ère définition du génocide : « le génocide est le refus du droit à l'existence de groupes entiers, de même que l'homicide est le refus du droit à l'existence d'un individu ; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes portes à l'humanité qui se trouve ainsi privée des rapports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies (...) »1(*)2. C'est un crime du droit des gens que le monde civilisé condamne et pour lequel les auteurs principaux et leurs complices, qu'ils soient des personnes privées, des fonctionnaires ou des hommes d'Etat, doivent être punis, qu'ils s'agissent pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou pour d'autres motifs. « En 1946, ce fut la constitution à l'ONU d'une commission des Droits de l'Homme, qui entend les plaintes adressées par les victimes, mais sans pouvoir d'examiner les affaires intérieures des Etats, restera inefficace. D'où l'ONU crée une commission du Droit International le 21 Nov. 1947. Et l'ONU, le 09 Décembre 1948 signe " La Convention pour la Prévention et la Répression du crime de génocide". Abordons ne fût-ce que son préambule : les parties contractantes, considérant que l'Assemblée Générale des Nations Unies (...) a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne ; reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire, le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire, conviennent de ce qui suit : Art.1. (...) le génocide qu'ils soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime de droit des gens ; qu'elles s'engagent à prévenir et à punir ; Art.2 : «  Le génocide s'entend de l'un de quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tant ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe,

b) atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe » (En 1997, cette convention est signée par 142 Etats sur 185).

Il ressort donc que l'article 6 du Statut de Rome n'a fait que rependre la définition de la « convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » signé par l'ONU le 9 Décembre 1948, en son Article 2.

L'exemple typique reste celui de du génocide commis au Rwanda et dans le souci de réprimer ces crimes internationaux en Afrique, fut crée en 1994, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. (TPIR)

b) Crimes contre l'humanité :

L'art. 7 du statut de Rome définit le crime contre l'humanité comme l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : meurtre ; extermination ; réduction en esclavage ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; tortures ; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; disparitions forcées de personnes ; crime d'apartheid ainsi que d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Nous osons croire que remonter au passé nous permettra de bien comprendre la notion du crime contre l'humanité. Déjà l'année 1870 connut la « première conférence de la Haye » pour la paix : création d'un tribunal international et conventions pour humaniser les hostilités dues aux rivalités coloniales et en 1907, ce fut la Deuxième Conférence de Haye : Echec du principe d'arbitrage. Quelques années plus tard, en 1952, c'est la première apparition du terme de « crime contre l'humanité »1(*)3. Le 08 Août 1945 voit apparaître les Accords de Londres sur les Chefs d'inculpation Nazis et ce fut la première mention juridique de « crime contre l'humanité : l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations avant ou pendant la guerre ou bien les persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal ou en liaison avec ce crime »1(*)4.

Ainsi, nous nous rendons compte de la pertinence de crime contre l'humanité, qui est un crime dégradant l'homme dans asa totalité. Le monde se voyait déjà préoccupé par ce fléau depuis longtemps, mais comment remédier à cela ? « Une autre infraction dont l'émergence a des causes internationales est le crime contre l'humanité défini par le statut du Tribunal de Nuremberg annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945 et par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946 visant l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux où religieux. Le crime contre l'humanité est une infraction de Droit commun qui se distingue du crime de guerre comme l'a jugé la Cour de Cassation (crim., 6 févr. 1975, affaire Touvier, B. n° 42 ; D.1975, 385, rapport Chapar et note Coste-Floret ; R.S.C. 1976, 97, Obs. Vitu).»1(*)5

Le crime contre l'humanité est un défit majeur auquel touts les Etats inexceptionnellement doivent faire face afin de le bouter dehors. Pourtant, Wilfrid Jeandidier dit que depuis lors, si les projets de création d'une juridiction internationale permanente n'ont pas manqué aucun n'a abouti, et le même phénomène se constate à propos de l'entreprise ambitieuse de codification du Droit International Pénal1(*)6.

Avec l'arrivée triomphale de la CPI, je crois bien que Wilfrid Jeandidier aura trouvé une réponse favorable à son souci majeur puis que la CPI est une réalité aujourd'hui.

C. Crime de guerre : (l'art. 8 du Statut de Rome)

Aux fins du Statut, on entend par « crime de guerre » :

- Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 Août 1949, tels que l'homicide intentionnel, la torture, la prise d'otage, l'attaque délibérée contre une population civile, le bombardement des villes ou villages qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires... La Cour a compétence pour les crimes de guerre  en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

- Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux : les attaques délibérées contre la population civile et les biens civils , le transfert de population, le fait d'affamer délibérément la population, les mutilations et expériences médicales ou scientifiques, ainsi que les atteintes à la dignité de la personne. Sont aussi considérés comme crimes de guerre, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, et la stérilisation forcée, le fait d'enrôler ou de faire participe des enfants de moins de quinze ans aux hostilités.

- Les violations graves commises dans le cadre des conflits ne présentant pas de caractère international. En 1928, le Pacte Briand-Kellog condamne le recours à la guerre pour le règlement des conflits. Quelques années plus tard, en 1942, c'est alors la conférence de Saint James Palace sur le crime de guerre et sa répression ; la déclaration fixe comme but de guerre le châtiment contre les criminels par juridiction organisée. Puisque c'était une question de grande ampleur, le 20 Oct. 1943, voit-on la Constitution de la Commission des Nations Unies sur les crimes de guerre. Et avec les Accords de Londres sur les chefs d'inculpation nazis le 08 Août 1945, la Déclaration Constitutive du Tribunal Militaire International en son Article 6 définit les crimes de guerre comme étant « les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ».

C'est ainsi que diverses conventions internationales (conventions de la Haye de 1899 et 1977, conventions de Genève et protocoles additionnels de 1949 et 1977) ont délimité le concept de crime de guerre en énumérant les comportements illicites. «  Cette infraction, qui recouvre toutes les violations délibérées des lois et coutumes de la guerre, consiste notamment selon les textes en l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé notamment avec l'emploi d'armes chimiques ou bactériologiques »1(*)7.

Il n'est un secret pour personne que le crime de guerre est un crime grave réduisant la dimension de la personne humaine qui est « un individu ayant droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »1(*)8.

b) Crime d'agression

Le crime d'agression figure également dans le Statut mais ses rédacteurs ont remis à une ultérieure date le soin d'en préciser la définition.

L'article 6 du Statut de la Déclaration constitutive du Tribunal Militaire International définit les « crimes contre la paix » comme étant : la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent. On s'aperçoit dès lors que le Statut de Rome ne s'est pas encore bien fixé sur la définition du crime d'agression, à la lumière de la déclaration constitutive du T.M.I, je dirai de même que le crime d'agression fait partie prenante de crimes contre la paix et je souhaiterai que la Cour Pénale Internationale puisse adopter dans un futur proche l'article 6 de la Déclaration constitutive du Tribunal Militaire International quant à ce qui concerne la définition du crime d'agression. J'ose croire que plusieurs requêtes des Etats parties dont la R .D.C, victimes des crimes d'agression, traînent d'autant plus que la CPI n'est pas jusque-là précise en cette matière.

Néanmoins, la CPI est compétente pour le crime d'agression bien qu'il n'ait pas encore une nette définition. 

§ 6. LE DEFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITE OFFICIELLE (Art. 27 du Statut de Rome de la CPI)

L'article 27 préconise qu'il n'y a pas d'immunité devant la C.P.I. Par ce principe, les Chefs d'Etats ou de gouvernement, les membres d'un gouvernement, ou d'un parlement, les représentants élus ou agent d'un Etat, ne peuvent en aucun cas être exonérés de la responsabilité pénale. En outre, la qualité officielle ne peut constituer, en tant que telle, un motif de réduction de la responsabilité du supérieur hiérarchique. L'alinéa 2 de l'art. 27 stipule « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ». L'article 28, complétant bien sûr l'art. 27 du Statut affirme que les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des crimes commis par leurs subordonnés. De même « tout crime commis relevant de la compétence de la Cour, perpétré sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale (l'Article 33 du Statuts de Rome de la CPI). Autre principe d'importance prévu par le Statut : les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas C'est-à-dire quelque soit le temps on vous poursuivra pour le crime commis. « Signalons encore que la loi française du 26 Décembre 1964 a déclaré imprescriptibles les crimes contre l'humanité et que la chambre criminelle retient cette imprescriptibilité quelle que soit la date de commission des faits (crim. 26 Janv. 1984, deuxième arrêt Barbie, B. n° 34 ; J.C.P. 1984, II., 20 197, rapport le Gunehec, concl. Dontenwille et note Ruzié)... Enfin le dernier arrêt Barbie (crim., 3 juin 1988, B. n° 246 ; G.P. 1988, 2,745, concl. E. Robert ; J.C.P. 1988 II, 21149, rapport Angevin) qui rejette le pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt de la Cour d'assises du Rhône l'ayant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, juge que le principe d'imprescriptibilité fait obstacle à ce qu'une règle que de droit d'interne permette à une personne déclarée coupable d'un crime contre l'humanité de se soustraire à l'action de la justice en raison du temps écoulé, que ce soit depuis les actes incriminés ou depuis une précédente condamnation, dès lors qu'aucune peine n'a été subie »1(*)9. Autres principes sont : la non-retroactivité de la CPI : c'est-à-dire elle n'est compétente que pour les crimes du Statut de Rome commis après son entrée en vigueur ; Non bis in idem : principe selon lequel une personne déjà jugée pour un fait délictueux, ne peut être poursuivi à nouveaux pour le même fait.

SECTION 2 : RATIFICATION DU STATUT DE ROME PAR LA RDC : CONSEQUENCES JURIDIQUES.

Le 17 Juillet 1998 s'achevait à Rome la Conférence des Nations Unies où 120 Etats adoptaient le Statut portant création de la Cour Pénale Internationale. Seuls sept Etats ont voté contre dont la Chine et les Etats Unies et 21 se sont abstenus. Moins de 4 ans après la signature du Statut de Rome, le 11 Avril 2002, le seuil de 60 ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur de la Cour fut atteint. Le 1er Juillet 2002, c'est l'entrée en vigueur de la CPI. Pour les Etats ayant ratifié et les élections des juges de la C.P.I. A partir de Mars 2003, c'est le début effectif de la CPI. Dans cette section, nos tenterons de donner quelques conséquences juridiques découlant de cette ratification par la République Démocratique du Congo.

§ 1. APERÇU SUR LA RATIFICATION PAR LA R .D.C.

« Au plan juridique, plusieurs conventions internationales commencent à organiser un Droit public mondial commun à tous les Etats à partir du moment où une fraction suffisante d'entre eux les ont ratifiées... Si tous les Etats qui le souhaitent peuvent y participer, tous n'y sont pas pour autant égaux ».13(*)

Ce n'est que normal si plusieurs Etats optent pour une mondialisation du Droit. Mais certains d'entre eux ne veulent pas ratifier des traités en l'occurrence celui de Rome, pour un véritable universalisme juridique. Mais la RDC, sachant bien que la lutte contre l'impunité représente un facteur essentiel de prévention des conflits, de réconciliation et de conflits récurrents, l'Afrique centrale en général et la RDC en particulier ne faisant pas exception, a ratifié le Statut de Rome, qui est les traité international qui crée la Cour Pénale Internationale, différente des autres tribunaux pénaux internationaux qui ont été créés par une décision du Conseil de Sécurité de l'ONU pour juger des crimes internationaux commis à une période précise et dans un seul pays comme en Yougoslavie, au Rwanda ou en Sierra Leone créé en Janvier 2002 pour réprimer des crimes aussi graves commis pendant la guerre.

En République Démocratique du Congo, la C.P.I. suit la situation depuis septembre 2003. Elle s'intéresse aux crimes, aux groupes armés impliqués violant systématiquement les Droits de l'Homme, ainsi qu'à l'exploitation illégale des ressources naturelles qui finance la guerre. « C'est dans ce cadre que le Président Congolais Joseph. Kabila a déposé un Janvier 2003 une plainte contre les auteurs des massacres perpétrés en Ituri. Un mois après sa prise de fonction le 13 Juin 2003, le Procureur de la Cour Pénale Internationale, Louis Moreno-Ocampo, a annoncé que le premier cas dont se chargera la Cour portera sur le conflit en Ituri, qui a fait 50.000 victimes et n'est toujours pas apaisé à ce jour. La Cour a reçu six dossiers sur la question rapportant de nombreux crimes : amputations, décapitations, cannibalisme, intimidations sexuelles des femmes, transmission du SIDA par le viol, esclavage pour l'exploitation des mines, exploitation illégale de l'or et du pétrole, ventes d'armes par des entreprises »14(*). Je dirai en outre qu'il ne s'agissait pas seulement de l'Ituri mais le Président Kabila, chef du gouvernement, a saisi la C.P.I de l'ensemble de la situation en R.D.C pour tous les crimes commis depuis le 1er Juillet 2002. En réponse à cette demande, la CPI a déclenché les enquêtes le 23 Juin 2004. Je voudrais que la RDC ne soit pas dans le sillage des Etats non ratificateurs du statut de Rome. Or, depuis le 1er Juillet 1998, date à la quelle les Etats Unis ont voté contre le Statut, ces derniers ont réussi à construire un arsenal juridique et politique complexe visant à garantir que jamais leurs nationaux seraient poursuivis ou jugés par la CPI. Analysé dans sa globalité, cet arsenal ne saurait être distingué des moyens mis en oeuvre par les Américains pour lutter contre le terrorisme. Les démarches à américaines visent à donner carte blanche aux dirigeants militaires et civils américains, impliqués dans le contre terrorisme et autres opérations militaires sur des théâtres extérieurs, en leur octroyant une garantie en amont que tout « débordement »  ou  « dommage collatéral » sera couvert par une impunité absolue empêchant toute poursuite pénale ailleurs que devant les juridictions américaines. Ils ont déjà réussi à signer des accords d'impunités sur la base notamment d'une interprétation erronée de l'article 98 du statut de Rome. Ces accords violent l'esprit et la lettre du statut de la CPI. C'est avec grand regret que nous signalons que la Mauritanie et la Gambie ont d'ores et déjà signé un accord bilatéral avec les Etats-Unis. Cette mauvaise conception selon la quelle toute action internationale de grande ampleur repose en effet sur la puissance et la volonté américaines, doit être « pulvérisée ».

«  Les droits humains ont été formalisés par la D.U.D.H. votée par l'ONU en 1948 puis par divers instruments juridiques. A partir du précédent de Nuremberg, des Tribunaux Internationaux naissent. Le plus important d'entre eux sera certainement la Cour Pénale Internationale dont les statuts ont été approuvés en 1998.On ne saurait sous-estimer l'importance de la mondialisation du Droit, car un ensemble commun de normes juridiques est un facteur puissant d'unification. Le monde commence à posséder ainsi l'embryon d'un unique Etat de droit ». 15(*) Pourquoi dès lors se soustraire au rythme d'un monde qui se veut global sur le plan juridique ? Non, cela n'est pas concevable. L'exemple américain est à ne pas adopter. « Toutes les tentatives pour établir des juridictions internationales proprement dites dans un cadre privé interétatique on été des échecs ».16(*) Pourtant la CPI est une réalité connue par tous et elle fonctionne normalement. C'est une juridiction internationale permanente.

Enfin, la ratification par la RDC du Statut de Rome a des conséquences juridiques en ce sens que la CPI représente un grand espoir pour un avenir pacifique radieux en RDC par la restauration du respect stricto sensu des droits de l'homme. Vu que l'Etat congolais a ratifié le statut de Rome, la conséquence majeure sur le plan juridique serait qu'elle incorpore cela dans son arsenal juridique national afin que la CPI puisse enquêter en toute sécurité sur son territoire et poursuivre les auteurs des crimes graves troublant l'ordre public international. La RDC l'a-t-elle déjà fait ou le fera-t-elle par après ? C'est ce que nous verrons dans le second paragraphe.

§ 2. NECESSITE DE LOI DE MISE EN OEUVRE.

Puisse qu'il est nécessaire que chaque Etat partie incorpore dans sa législation nationale des crimes graves relevant de la compétence de la CPI et du droit international, il serait dès lors inconcevable qu'il refuse de promulguer et de mettre en oeuvre les lois nécessaires pour garantir une efficacité maximale du nouveau système judiciaire international qui, à la suite de Justice et Paix-France, est « le plus important de tous les tribunaux internationaux ». mais la RDC qui a connu des crimes graves : crimes contre l'humanité : actes graves commis contre une population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique ou religieux (Art.7 du statut de Rome) et de guerre : infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et aux protocoles de 1977, commises en période de conflit armé (art.8 du Statut de Rome), n'a qu'à les intégrer dans son système juridique national. C'est cette incorporation qui rendra la Cour vraiment universelle et que la CPI pourra dès lors remplir son rôle fondamental de mener les enquêtes en toute sécurité. Ainsi, on se rendra compte d'une réelle coopération judiciaire entre la CPI et les Etats fidèles au Statut de Rome.

Un certain nombre d'Etats parmi ceux qui ont entrepris d'élaborer une nouvelle législation, notamment la RDC, le Sénégal et le Royaume-Uni , ont mis en place des processus respectant la transparence et incluant la consultation de la société civile, ce qui a permis des améliorations importantes du projet initial.

Situation déplorable : ce projet de loi d'adaptation interne des crimes graves relevant de la compétence de la CPI, traîne jusqu'à nos jours au parlement. Nous osons croire que le parlement actuel devra faire de son mieux pour traiter cette question en toute sérénité pour qu'il y ait effectivité de la présence de la CPI en République Démocratique du Congo. N'est-ce pas là une conséquence juridique issue du fait que la RDC a ratifié le statut de Rome qu'elle éprouve aujourd'hui une difficulté quant à ce qui est de son adaptation interne dans son droit positif. Ratifier un statut est une chose, son adaptation interne est une autre chose.

§ 3. L'OBLIGATION DE COOPERATION JUDICIAIRE

Dans ce paragraphe, nous tacherons de montrer une autre conséquence issue de la ratification par la RDC du Statut de Rome : une obligation de signer des accords avec la CPI.

A. ACCORD DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA RDC ET LA CPI

Le but de la CPI est de promouvoir le Droit International et son mandat est de juger les individus et non les Etats (qui est du ressort de la Cour Internationale de Justice). La naissance d'une juridiction permanente universelle est un grand pas en avant vers l'universalité des droits de l'homme. Elle traduit la volonté de responsabiliser les acteurs politiques. Elle va bel et bien tenir ainsi un rôle à la fois préventif et dissuasif. Pour ces raisons, la Conférence de San Francisco établit ,tout à la fois,la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour Internationale de Justice(C.I.J.) selon l'article 92 de la Charte : « La Cour Internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut, établi sur la base du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. »17(*)

Cependant, la CPI n'est pas comme une agence ou un bureau de l'ONU. Elle est une organisation internationale indépendante de l'ONU. Toutefois, elle peut collaborer avec l'ONU si cela est nécessaire. « La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des Etats parties au présent Statut puis conclu par le Président de la cour au nom de celle-ci ».18(*) Une des conséquences majeures qui pèse sur les Etats ratificateurs dont la RDC, reste la question relative à l'Accord de coopération judiciaire entre la CPI et les Etats ratificateurs. En outre « la CPI ne peut remplir ses fonctions qu'avec la coopération sans réserve des Etats. A titre d'exemple, ceux-ci doivent aider la CPI a recueillir des éléments de preuve ; participer à la protection des victimes et des témoins ; arrêter les accusés et les remettre à la CPI ; rechercher les avoirs des personnes condamnées et les geler en vue de leur confiscation et du paiement d'amendes et des réparations ; exécuter les condamnations prononcées par la CPI entre autres choses ».19(*) Vu que la RDC a connu des crimes contre l`humanité et des crimes de guerre, il s'est avéré opportun pour elle de voir la CPI intervenir efficacement pour réprimer les auteurs des crimes graves qui heureusement relèvent de sa compétence. Après près de cinq années de guerre, rythmée par les massacres, les vols et les viols, la RDC a mis sur pied un gouvernement de transition qui a pris naissance le 30 juin 2003, après qu'un accord de paix ait été signé en Décembre 2002 à Pretoria (Afrique du sud) par le gouvernement de Kinshasa et les différentes parties du conflit. Le gouvernement de transition « inclusif » répond à la logique de « 1+4 » : un Président (Joseph KABILA KABANGE) et quatre vices présidents représentant toutes les forces en présence à savoir Jean-Pierre BEMBA (Président du MLC), Azarias RUBERWA (Leader du RCD-Goma), Arthur Zaidi N'GOMA (qui a évincé Etienne TSHISEKEDI comme porte parole de l'opposition politique) et Yerodia N'DOMBASSI (qui représente le gouvernement KABILA). Chacune de ces composantes a en charge une commission. Au nom de l'indispensable réconciliation, l'amnistie pour les délits politiques, a été décrétée au Congo, seul reste en débat la classification de l'assassinat d'un chef d'Etat dans la catégorie des infractions politiques. Mais il n'en est rien pour les crimes pour lesquels la benjamine cour pénale Internationale (CPI) est compétente. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais a signé en Octobre 2004 un accord de coopération judiciaire avec le Bureau du Procureur de la CPI et un accord de coopération judiciaire intérimaire sur les immunités et les privilèges de la CPI que nous allons également analyser.

B. ACCORD SUR LES IMMUNITES ET PRIVILEGES

La CPI peut juger tous les officiels. Elle les considère tous égaux, qu'ils soient chef de l'Etat , membre du gouvernement, sénateurs, députés, etc. et qu'ils soient encore en fonction ou pas. Les immunités qui les protègent ne s'appliquent pas pour des crimes aussi graves tels que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Au cours des guerres survenues en RDC par exemple, beaucoup de personnes ont été tuées, torturées, exterminées, d'autres ont été forcées à fuir et des milliers de femmes violées ou réduites en esclavage. Bien des villages ont été méchamment incendiés après leurs pillages. Pas d'immunité devant la CPI (art. 27 du Statut de Rome). Et comme la RDC a ratifié le statut de Rome, il lui a fallu signer un accord sur les immunités et privilèges avec la CPI. comme le stipule l'Article 27 du Statut de Rome, aucune immunité n'est prise en compte par la CPI.

«  Les immunités ou règles des procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du Droit interne ou du Droit International, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne » (Art. 27, al.2).

C'est ainsi que le 13 octobre 2004 la Cour Pénale Internationale a signé avec la RDC un protocole d'accord sur les privilèges et immunités qui lui permettra de poursuivre son enquête sur les crimes commis notamment à Bunia, dans le Nord-Est du pays où s'est rendue une délégation de la CPI le 29 Septembre 2004. Selon la CPI, cet accord devrait faciliter ses activités sur le territoire congolais dans l'attente de la ratification par les autorités congolaises de l'Accord sur les Privilèges et Immunités de la Cour Pénale Internationale (APIC). Il garantit notamment que la Cour pourra mener ses activités sur le terrain avec toutes les garanties d'indépendance, de sécurité et de confidentialité. Cet accord doit encore être confirmé par la ratification par le parlement congolais d'un accord effectif sur les immunités et privilèges de la Cour, ce qui permettrait à la cour de mener des instructions en toute liberté sur tout le territoire congolais conformément au Statut de Rome. La RDC doit ainsi ratifier en urgence tous les instruments juridiques dont la Cour a besoin dans le cadre de l'exécution de son mandat. En tant qu'Etat partie au Statut de Rome, il doit préparer le terrain pour les enquêtes prévues par la CPI. Cela implique l'adoption d'un projet de loi de mise en oeuvre du Statut de Rome afin qu'existe une législation incorporant les dispositions du Statut de Rome dans l'ordonnancement juridique national. Un projet a été élaboré par des experts et complété par la Commission Permanente de Réforme du Droit congolais, mais il n'a pas encore été porté à l'ordre du jour du conseil du gouvernement de transition et il doit encore être inscrit dans le programme du travail du parlement. Espérons que le parlement actuel du gouvernement de la troisième République, s'en occupera.

Il est ainsi paradoxal que la CPI soit saisie d'une plainte émanant de la RDC sans que les fondements juridiques de la cour ne soient incorporés dans ses textes juridiques. Remarquons que la ratification par la RDC a connu plusieurs conséquences dont l'accord sur les immunités et les privilèges.

CHAPITRE DEUXIEME : PROCEDURES DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

A la différence l'objet du premier chapitre, celui du deuxième consiste à démontrer les procédures par lesquelles la Cour Pénale Internationale parvient à exercer son rôle fondamental en République Démocratique du Congo d'autant plus que la RDC est l'un des pays ratificateurs du Statut de Rome .D'une part, nous tâcherons d'aborder le fondement de ces procédures et d' autre part, nous ferons une étude monographique c'est -à- dire analyser les procédures de la CPI à l'égard du Congolais Thomas LUBANGA, prévenu des crimes aussi graves.

SECTION 1 : FONDEMENT

Dans cette section, nous essaierons de montrer les procédures par lesquelles la CPI arrive ou est arrivée ou encore arrivera à exercer avec force la noble mission qui lui est dévolue en République Démocratique du Congo.

§ 1 REQUETE DE RENVOI

Conformément au Règlement de Procédure et preuve, devant la CPI, il y a « défèrement en vertu du paragraphe 2 de l'article 18 : l'Etat qui demande un  défèrement doit le faire par écrit et fournir des renseignements sur l'enquête qu'il mène, en tenant compte dudit paragraphe. Le Procureur peut lui demander de plus amples renseignements »20(*)

D'une manière plus accessible à tous ,la règle suivante21(*) explicite mieux : « La demande présentée par le Procureur à la chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 18 est faite par écrit ; elle est motivée. Le procureur communique à la chambre préliminaire les informations fournies par l'Etat en application de la règle 53. Le procureur avise par écrit l'Etat qu'il a fait une demande à la chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 18, en exposant brièvement ses motifs ». Conformément à la Règle 55 sur la Procédure concernant le paragraphe 2 de l'article 18, la chambre préliminaire arrête la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement de l'instance. Elle peut tenir une audience. Elle examine la demande du Procureur et les observations éventuellement présentées par l'Etat qui a demandé que le soin de l'enquête lui soit déféré conformément au paragraphe 2 de l'article 18 ; elle prend en considération les circonstances énumérées à l'article 17 pour décider d'autoriser ou non l'enquête .

C'est bien la procédure par laquelle la Cour Pénale Internationale intervient ou a intervenu pour poursuivre les auteurs des crimes graves relevant de sa compétence en RDC.

Celle-ci a demandé à la Cour d'assumer sa responsabilité sur son territoire et lui a rassuré qu'elle était prête à faire une requête de renvoie de sa situation (par écrit) devant ladite Cour.

Et comme nous l'avons d'ailleurs dit, depuis 2004, le Président Kabila, chef du gouvernement a saisi le Bureau du Procureur de l'ensemble de la situation en RDC pour tous les crimes commis depuis le 1erJuillet 2002.

C'est dans cette optique que la radio de Mission de l'ONU en République Démocratique du Congo (RDC) avait annoncé le 29 Septembre qu'une délégation de la Cour pénale internationale s'était rendue à Bunia, en Ituri la province du Nord-Est de la RDC dans le cadre de son enquête sur les crimes commis dans les pays où, selon la Cour, entre 5000 et 8000 meurtres auraient été perpétrés depuis le 1er Juillet 2002.

La requête de renvoi est une des procédures appliquées par la CPI en République Démocratique du Congo et que nous devons encourager pour la restauration stricto sensu des Droits de l'homme en RDC.

Tous les Etats Parties peuvent demander à la CPI d'enquêter sur une situation. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies peut déclencher une enquête de sa propre initiative sur la base d'informations reçues notamment de victimes d'ONG, etc. Les organes principaux de la CPI sont le bureau du Procureur (enquêtes et poursuites), les chambres (jugement) et le greffe (soutien administratif).

C'est le premier mécanisme par lequel la Cour pénale Internationale fonde sa raison de poursuivre les auteurs des crimes graves en RDC.

Cependant, ce mécanisme suppose qu'il existe au départ une coopération judiciaire étroite entre la RDC et la CPI.

§ 2. ACCORD DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA R.D.C. ET LA C.P.I.

« Combien de millions de morts faudra-t-il encore avant que la sagesse des Européens enterrant la guerre ente eux après 1945 fasse école dans tous les continents ? »22(*) Nous croyons qu'aujourd'hui, la plupart d' Etats Africains et d'autres veulent voir les Etats coopérer judiciairement en vue d'assurer la répression des auteurs des actes criminels graves troublant l'ordre public international tels que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La RDC n'a pas échappé à cette opportunité d'autant plus qu'elle a signé en Octobre 2004 un Accord de coopération judiciaire avec le Bureau du Procureur de la CPI.

Le fait que le premier dossier de la CPI soit liée au Congo représente un défi non seulement les institutions judiciaires y sont à reconstruire quasi-totalement, mais la priorité donnée à la réussite de la transition par le monde politique international a rendu le plus souvent secondaire à ses yeux la lutte conte l'impunité. Cependant, on peut légitimement se demander comment sans la coopération judicaire bilatérale entre la RDC et la CPI, la paix et la reconstruction pourront durablement advenir, puis comment la CPI aurait pu faire l'impasse sur ce pays, car comme le déclarait fin 203 l'émissaire de l'ONU pour les « Human Rights in DRC » (Droits de l'homme en RDC), Julia Motos : «La République Démocratique du Congo est un des pires endroits de la planète pour les droits humains ».

Cette procédure de coopération judiciaire est d'une haute considération. « ... L'interdiction du recours à la force constitue tout à la fois, une incitation à accorder la priorité aux moyens pacifiques et une garantie de leur efficacité. Mais elle apparaîtra comme une utopie si elle n'est pas accompagnée sur le plan institutionnel de procédures et de moyens destinés à réprimer tout recours à la force et à assurer de contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles de droit ».23(*)On peut tout faire, mais si la procédure est mauvaise, on ne pourra que retomber dans le chaos. Nous saluons ce mécanisme de coopération judiciaire en vue de faciliter la CPI à accomplir sa mission en R.D.C.

La CPI est une opportunité pour les victimes d'obtenir réparation et protection. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre démarche (procédure). A ce sujet les violences sexuelles perpétrées contre les femmes sont l'une des manifestations les plus horribles de la guerre qui a éclaté en RDC. Ces violences ont été commises par tous les belligérants impliqués dans ce conflit. Elles ont pris au fil des ans des proportions telles que les organisations de droits humains locales et internationales ainsi que les organisations des femmes actives sur le terrain, ont parlé « de guerre dans la guerre » dont la version anglaise serait « war in war » et de « guerre contre les femmes » (War against women). Au début de l'année 2003, le Conseil de Sécurité avait stigmatisé les violences et abus sexuels, utilisés comme armes de guerre. Ces violences sont des crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la CPI, qui d'ailleurs font l'objet de cette étude. L'amnistie internationale (International Amnesty) a publié fin Octobre 2004, un rapport qui compile de multiples témoignages sur les crimes contre l'humanité commis en République Démocratique du Congo. « Il est important de noter que les 4 conventions de Genève (De la Convention Internationale du 09 Décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la Convention Internationale du 26 Novembre 1968 relative à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité) insistent sur la nécessité de punir les individus qui violent les règles du Droit humanitaire... Elles s'engagent aussi à rechercher les coupables pour les déférer à leurs propres Tribunaux ou à les extrader. Ces dispositions consacrent ainsi le principe de l'universalité de la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. »24(*) Et dans cette même ligne d'idée, la loi belge du 16 Juin 1993 invoque la notion de « compétence universelle » à la justice belge en matière de crimes internationaux et de crimes contre l'humanité et cela quelle que soit la nationalité de la victime ou du criminel. La vaste étendue de cette compétence pose des problèmes diplomatiques à la Belgique (plainte contre Tommy Frank, George Bush,...), si bien que la chambre des représentants abroge cette loi le 1er Août 2003. Il ne faut pas dès lors confondre la notion de « compétence universelle de la CPI » avec celle préconisée par les Conventions de Genève et d'autres Etats. Coopérer, c'est bien s'entendre sur un problème posé en vue de trouver une solution quelconque génératrice de la paix sociale à laquelle tout le monde aspire.

« On considère l'homme comme l'être doté de conscience et volonté et donc de discernement pour savoir distinguer le bien et le mal. Lorsqu'il fait du mal, c'est qu'il le fait sur base d'une volonté délibérée ».25(*)

Cur ne pas coopérer judiciairement pour réprimer les actes criminels graves commis par ce délinquant ? C'est bien l'oeuvre de la CPI en République Démocratique du Congo. Marie-Anne SWARTENBROEKV26(*), philosophe et juriste à Bruxelles, néanmoins précise que la création du Tribunal Pénal International ne peut pas être un prétexte, une caution purement symbolique pour calmer les consciences blessées par le génocide et les autres crimes contre l'humanité commis au Rwanda.. « Sa création n'exclut en rien la responsabilité des Etats dans la répression des crimes de la compétence du Tribunal International. Bien au contraire, ces crimes fondent la compétence universelle. Celle-ci doit être exercée »26(*). Même si la CPI aide les Etats, ceux-ci ne doivent pas oublier leurs responsabilités.

Avec le concours de la CPI, la RDC veut à tout prix restaurer la « Paix et liberté »27(*) quasi-totale sur toute l'étendue de son territoire. La RDC devra également devenir une société où le respect des « Droits de l'homme et morale »28(*) fait la règle. Coopérer avec la CPI sur le plan judiciaire, est pour la RDC un salut mais à devoir conserver le plus longtemps possible.

§ 3. ACCORD SUR LES IMMUNITES ET PRIVILEGES

ET comme nous l'écrivions : « coopérer, s'est s'entendre sur un problème posé en vue de trouver une solution quelconque génératrice de la paix sociale à laquelle tout le monde aspire ».29(*) C'est ainsi que la RDC en date du 13 Octobre 2004 signe un Protocole d'accord sur les privilèges et immunités de la Cour, avec la Cour Pénale Internationale. La signature de cet accord intervient quelques jours après la conclusion, le 06 Octobre, d'un accord de coopération judicaire entre la RDC et le Bureau du Procureur de la CPI. Il convient de savoir que l'Accord sur les immunités et les privilèges reste jusque-là le dernier mécanisme par lequel la Cour Pénale Internationale procède, en vue d'intervenir sur le territoire congolais.

« Le maintien de la paix et la prévention des conflits armés constituent les préoccupations essentielles de l'Organisation des Nations Unies (United Nations Organization). Le respect des Droits de l'homme en tout temps et en tous lieux est un principe de l'Organisation».30(*) Et faut-il immuniser et privilégier ces responsables des crimes graves réduisant la dimension de la personne humaine ? Nous osons croire que le principe de non immunité prévu dans l'article 27 du Statut de Rome doit rester d'application. Il n'existe pas de qualité officielle devant la CPI. Toute personne de n'importe quel rang social, peut s'il commet des crimes relevant de la compétence de la CPI être objet de poursuite judicaire devant ladite Cour.

SECTION 2 : PROCEDURES : CAS DE THOMAS LUBANGA.

Nous essaierons d'étudier le mécanisme adopté par la Cour Pénale Internationale dans l'affaire THOMAS LUBANGA DYILO, à travers un exposé, aussi objectif que possible.

§1. PORTEE D'EXCUTION DU MANDAT D'ARRET INTERNATIONAL CONTRE THOMAS LUBANGA DYILO.

«  L'arrestation de Thomas Lubanga offre aux victimes des crimes horribles commis en Ituri un espoir de voir la justice enfin rendue. Les citoyens congolais ont déjà enduré des souffrances bien trop terribles. Il est plus que temps de mettre un terme à la culture d'impunité et la CPI a fait son premier pas vers cet objectif », a déclaré Richard DICKER, Directeur du Programme de Justice Internationale des Human Rights Watch..

L'Ituri est l'une des régions les plus durement frappées par la guerre dévastatrice du Congo, qui est toujours en cours. Le conflit local entre les groupes ethniques Hema et Lendu, commencé en 1999, a été exacerbé par les forces militaires ougandaises et aggravé par un conflit armé International plus large en RDC. « Dans la spirale du conflit et avec la multiplication des groupes armés, selon les Nations Unies, plus de soixante mille civils ont été massacrés en Ituri. En plus des abus commis par l'Union des Patriotes Congolais (UPC), de graves violations des droits humains ont été commises par d'autres groupes, dont le Front Nationaliste et Intégrationniste (FNI), une milice Lendu dirigée par Floribert Ndjabu ».31(*) Un autre auteur aborde ce problème in his verbis: « Nous en viendrions à nier des valeurs fondamentales non seulement pour la vie des personnes ou des familles, mais pour la société elle-même. N'est-ce pas cette atroce vérité qu'évoque l'expression cruelle : une civilisation de la mort ? »32(*)

« Forcer de jeunes enfants à participer à la guerre est un crime grave, mais le Procureur de la CPI doit aussi exiger d'autres chefs d'accusation à l'encontre des milices pour massacres, tortures et viols. Il est vital que Thomas Lubanga, Floribert Ndjabu et d'autres qui ont commis des crimes dans ce conflit meurtrier soient tenus, pour responsables et traduits en Justice. La CPI doit lancer un signal fort, affirmant que ces crimes seront punis », dixit Dicker .Le 17 Mars 2006, la Cour Pénale Internationale (CPI) a annoncé qu'elle a délivré son premier mandat d'arrêt dans le cadre de son enquête en République Démocratique du Congo, et le suspect a été arrêté et est en route pour la Haye. Ce qui constitue un premier pas bienvenu vers une fin de l'impunité au Congo. Mais il est nécessaire de faire plus a déclaré Human Rights Watch. Près de deux ans après que le procureur de la CPI ait annoncé l'ouverture de l'enquête, la Cour a lancé un mandat d'arrêt sous scellé contre Thomas Lubanga, dirigeant de l'Union des Patriotes Congolais (UPC), un groupe armé responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'Humanité en Ituri région du Nord-Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Le mandat dont les scellés sont déjà levés, accuse Lubanga de l'enrôlement et de la conscription d'enfants soldats qui ont été utilisés pour participer activement au conflit.

Les opinions sont diverses concernant le conflit en Ituri.L'archevêque Emmanuel Kataliko, (1999, décédé), pense que « le conflit ethnique de l'Ituri devient de plus en plus un conflit des ressources naturelles. Les milices ethniques soutenues par des pays voisins se battent pour le contrôle de cette région riche en minerais. Des pays étrangers, en collaboration avec leurs amis congolais, organisent des luttes pour les ressources naturelles ». Colette Braeckman, journaliste belge et spécialiste des questions politiques et militaires d'Afrique Centrale donne sa position selon laquelle « Il n'y a pas de tabous dans cette province. Le monde entier est intéressé par ses richesses. Des firmes multinationales s'installent pour la recherche de leurs profits ».

Le conflit en Ituri ainsi que d'autres dans l'Est de la RDC, démontre la participation de forces non congolaises. La région de l'Ituri en particulier est devenu un champ de bataille où s'affrontent l'Ouganda, le Rwanda et l. RDC. Ces gouvernements ont fourni un soutient politique et militaire aux groupes armés congolais. De nombreuses preuves attestent de leurs fréquentes violations du Droit international humanitaire qui n'est rien d'autre que «  la partie du droit international qui traite de la protection des victimes des conflits armés et des situations similaires catastrophes, déplacements massifs des populations,....). » 33(*)

Le Procureur de la CPI Louis Moreno Ocampo, a déclaré à plusieurs reprises qu'il traduirait en justice les individus qui se sont rendus responsables des crimes les plus graves. De nouveau Richard Dicker déclare que « le procureur devrait aussi mener une enquête sur ceux qui ont armé et aidé les groupes et milices qui opèrent en Ituri, y compris des acteurs clés au pouvoir à Kinshasa, Kampala , Kigali. Les crimes commis en Ituri font partie d'un conflit plus large qui s'étend à la région des Grands Lacs, et la Cour devrait enfin déchirer le voile d'impunité qui s'étire au-delà des frontières du Congo. »

Le champ d'application du conflit tribalo- ethnique de l'Ituri est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. La CPI basée à la Haye, dispose d'un large soutien international. En 2003, les Etats ont élu les dix-huit premiers juges de la Cour et procureur. Le 14 Octobre 2005, la Cour a levé les scellés dont faisaient l'objet ses premiers mandats d'arrêt pour lancer les arrestations de Joseph Kony, de Vincent OTTI et de trois officiers de l'Armée de Résistance du seigneur en Ouganda. Il n'ont jusque - là pas encore été appréhendés. Lubanga, Ndjabu et d'autres ont été arrêtés par les autorités congolaises après l'assassinat de neuf soldats des forces de maintien de la paix des Nations Unies en Ituri en février 2005. Ils ont été accusés de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais n'ont pas été traduits en justice. Les autorités congolaises déclaraient qu'elles attendaient que la CPI puissent terminer son enquête avant de prendre d'autres mesures. A la suite de ces attaques menées par le FNI, l'UPC et d'autres groupes armés, des centaines de milliers de civils ont fui leurs maisons et se sont réfugiés dans la forêt afin d'échapper à leurs assaillants. Beaucoup d'entre eux n'ont pas survécu. L'un des survivants a décrit la région d'Ituri comme étant « couverte de sang » (covered in blood).

Comme l'a raconté une femme à un enquêteur de Human Rghts Watch, « Ils ont capturé les femmes de la campagne tout autour... ils les ont mises dans une maison, leur ont attaché les mains, ont fermé la porte et les ont brûlées ».

Donc, le mandat d'arrêt international est la procédure première adoptée par la CPI dans l'affaire Lubanga et qui prouve suffisamment sa détermination à poursuivre les auteurs d'actes criminels graves commis en RDC, plus particulièrement en Ituri.

§2. LA REQUETE D'ARRESTATON ET DE REMISE DE THOMAS LUBANGA A LA COUR PENALE INTERNATIONALE.

La RDC est plus que jamais déterminée à lutter contre l'arbitraire et l'impunité. Thomas Lubanga est le Chef de file de l'Union des Patriotes Congolais (UPC ; milice active dans le Nord-Est de la RDC), une organisation soupçonnée de nombreuses exactions en Ituri, région du Nord-Est de la RDC plongée dans l'anarchie. « Thomas Lubanga Dyilo a été arrêté et transféré à la Cour Pénale Internationale, précise dans un communiqué le Tribunal. Le suspect qui doit répondre de crimes de guerre, est attendu Vendredi, aux Pays-Bas ». 34(*)

Disons qu'il a voyagé a bord d'un avion de l'armée française. Le Quai d'Orsay a salué cette arrestation. « La France salue la remise à la Cour Pénale Internationale de Thomas Lubanga. Avec le concours de l'armée française, ce denier a pu être immédiatement transféré de Kinshasa à la Haye où il comparaîtra prochainement devant les juges de la Cour Pénale Internationale », a dit le porte - parole du ministère français des affaires étrangères, Jean - Baptiste Mattéi. «Il s'agit d'un premier mandat d'arrêt délivré par le procureur de la CPI dans le cadre de son enquête sur la RDC. Cette arrestation constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité qui a trop longtemps régné dans la région des Grands Lacs », a souligné le Quai d'Orsay. Richard Dicker35(*) a précisé que « L'arrestation de Thomas Lubanga offre aux victimes des crimes horribles commis en Ituri un espoir de voir la justice enfin rendue ».

Michel Verwilghen, en 1993, déclara que « La Construction de la démocratie ne s'improvise pas. Elle ne s'instaure et ne se perpétue pas par miracle. Elle s'installe progressivement en s'inspirant d'un ensemble de dispositions constitutionnelles et juridiques ; toutes inspirées par un objectif fondamental : le respect des droits de la personne humaine. »

Même en cas de guerre il y a de dispositions légales prévues au niveau tant national qu'international et qu'il faudra nécessairement observer. Pourtant selon BRETON, le jus in bello  (droit de la guerre) est « l'ensemble de règles juridiques applicables à la conduite des hostilités, aux rapports entre les belligérants et aux relations entre les belligérants et les tiers au conflit aux conditions dans lesquelles les hostilités prennent fin et la paix est rétablie » 36(*)

Créée en 2002 en tant que première juridiction internationale permanente appelée à juger des individus, la CPI a ouvert des enquêtes sur des crimes de guerre perpétrés en RDC.

Les Etats - unis sont fermement opposés à cette nouvelle Cour, qu'ils craignent de voir engager des poursuites contre leurs soldats et ressortissants pour des raisons d'ordre politique. Arrêté en Mars 2005 à Kinshasa, Thomas Lubanga est le Chef de l'UPC, un groupe rebelle de l'ethnie Hema enregistré comme partie politique. Sa formation est accusée d'avoir participé aux violences qui ont fait 60000 morts depuis 1999 en Ituri, province du Nord-Est de la RDC où neuf casques bleus ont été tués en février 2005. « Lubanga est notamment accusé d'avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans sa milice et de les avoir fait participer aux hostilités », a précisé la CPI dans son communiqué. Selon de sources militaires onusiennes, il pourrait avoir commandité de Kinshasa l'attaque contre les casques bleus bangladais. D'autres miliciens soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire ont été arrêtés et emprisonnés dans la capitale congolaise.

On entend par « remise » le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en application du présent statut (Art. 102 al. a du statut de Rome). L'article 91 du statut stipule : « 1) une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe1, alinéa a) ; 2) Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes : le signalement de la personne recherchée, une copie du mandant d'arrêt et les documents, les déclarations et voire les renseignements qui peuvent être exigés dans l'Etat requis pour procéder à la remise.... » 

Les procédures de l'arrestation et de la remise à la Cour du Congolais Lubanga sont conformes au Statut de Rome.

« Pendant la période à l'examen, le Bureau du Procureur a effectué 45 missions d'enquête dans six pays pour réunir des preuves et recueillir des témoignages sur la situation en République Démocratique du Congo. Comme il a été dit plus haut, ces enquêtes ont permis notamment, de délivrer un mandat d'arrêt et, ultérieurement, d'obtenir l'arrestation et la remise de Monsieur LUBANGA Dyilo. Poursuivant ses enquêtes sur la situation en RDC, le Bureau du Procureur a ouvert, un deuxième dossier. Il continue d'étudier la possibilité d'en ouvrir un troisième. Dans la conduite et l'organisation de ces enquêtes, la Cour a bénéficié de la nécessaire coopération du Gouvernement de la RDC et de la Mission de l'organisation des Nations Unies en RDC ( MONUC) ainsi que de divers autres acteurs. » 37(*)

Draper voit « le droit humanitaire non plus comme dans la doctrine, une alternative au droit de la paix, mais comme un régime exceptionnel et dérogative aux droits de l'homme et, pourrait-on ajouter parfois même complémentaire si ce n'est parallèle aux droits de l'homme ».38(*)

Il y a aujourd'hui une forte nécessité de revoir en aide aux victimes des différentes atrocités connues en Ituri et pour ce, nous pourrons simplement nous référons à la conception « drapérienne » du droit humanitaire.

Le rôle de la CPI en RDC n'est aujourd'hui un secret pour personne. C'est un grand soulagement pour bien des congolais. « Le droit international est un droit positif parce qu' il est reconnu comme tel par les Etats, ceux-là mêmes qui y sont assujettis au premier chef, et par les juges nationaux et internationaux, ceux-là mêmes qui doivent assurer son application. ».39(*)

Et nous partageons ce point de vue axé sur la positivité de la Cour Pénale Internationale entant que juridiction internationale permanente. « La mondialisation est une évolution à maîtriser, précisément afin qu'elle puisse porter pour le plus grand nombre possible d'hommes, et d'abords pour les plus pauvres, des fruits des justice et de paix ».40(*) L'arrestation et la remise à la Cour de Thomas Lubanga est un mécanisme de grande taille adopté par la CPI et qui est l'oeuvre de la CPI en collaboration avec le gouvernement congolais et la MONUC, saluée par tous ceux qui veulent vivre la restauration des droits de l'homme dans cette partie de la République Démocratique du Congo, un bonheur non seulement pour la RDC mais aussi pour toute l'Afrique pourquoi pas le monde entier.

L'arrestation et la remise à la Cour de Thomas Lubanga est un mécanisme de grande taille adopté par la CPI et qui est l'oeuvre de la CPI en collaboration avec le gouvernement congolais et la MONUC, saluée par tous ceux qui veulent vivre la restauration des droits de l'homme dans cette partie de la République Démocratique du Congo, un bonheur non seulement pour la RDC mais aussi pour toute l'Afrique pourquoi pas le monde entier.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail qui a porté sur le rôle de la Cour Pénale Internationale à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre humanité commis en République Démocratique du Congo de 2002 à 2005.

L'objectif poursuivi a été d'étudier le niveau d'intervention de la CPI dans la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en RDC.

La préoccupation majeure de cette étude consiste à évaluer l'incidence de cette juridiction internationale sur le gouvernement congolais quant à la répression des crimes graves commis sur son territoire, d'étudier les mécanismes par lesquels la Cour a procédé afin d'être active sur le terrain congolais, creuset où fusionnent des auteurs des crimes de guerre et des crimes contre humanité.

Consécutivement à cet objectif, nous nous sommes posés un certain nombre de questions à savoir :

- la Cour Pénale Internationale joue-t-elle un rôle dans la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en RDC ?

- dans l'affirmative, par quels mécanismes procède-t-elle ?

Par conséquent, nous avons relevé que plus la CPI intervient dans la répression des crimes aussi graves commis au Congo, plus elle contribuerait à la mise en application du respect des Droits de l'homme sur toute l'étendue de la RDC.. Cette contribution fera en sorte que « adveniat juris regnum » sur tout le territoire national de la RDC.

En effet, d'après notre étude, la R.D.C pendant une période précise de son histoire a connu de graves violations des droits de l'homme dans le cadre des conflits armés. Bien des personnes ont été torturées ou traitées inhumainement ; des atteintes graves à l'intégrité physique ont été faites.

En outre, il faut remarquer l'inefficacité des cours et tribunaux congolais à poursuivre les auteurs de tous ces crimes graves perpétrés en RDC. Par des accords de coopération judicaire et sur les privilèges et immunités en attendant l'adaptation interne de dispositions légales de la CPI dans son arsenal juridique national ,la CPI a intervenu sur le terrain et a même lancé son premier mandat international contre un sujet congolais ; elle poursuit son bon homme de chemin.

Ce qui d'ailleurs restaure un climat serein et prouve à suffisance que le respect des Human Rights (Droits de l'homme) seront d'application sur l'Etat congolais.

Au demeurant il importe au pouvoir législatif congolais de doter la République démocratique du Congo d'une loi d'Application du traité de Rome. En effet seule cette loi pourra contourner les incapacités et le manque de volonté des pouvoirs publics congolais à poursuivre ou remettre à la Cour pénale internationale les gros poissons(ainsi qualifiés les officiels congolais sur qui pèsent des gros soupçons de crimes internationaux et qui relèvent de la compétence de la cour).La procédure et les juridictions habilitées à poursuivre les petits poissons(ainsi qualifiés les membres non dirigeants des mouvements et pouvoirs sous les ordres de qui les crimes de la compétence de la cour pénale ont été commis) jailliront également de ladite loi.

Il est une obligation pour la RDC à l'instar d'autres Etats ayant ratifié le Statut de Rome, d'élaborer une loi de mise en oeuvre et de coopérer judiciairement avec la CPI. Et ce sont-là quelques conséquences juridiques issues de la ratification par la RDC du Statut de Rome.

Concernant les procédures de la CPI en RDC,  la Cour procède par la requête de renvoi, l'Accord de coopération judiciaire entre elle et la RDC ainsi que l'Accord sur les immunités et privilèges. Toutefois, il conviendrait de remarquer que dans le cas de Thomas Lubanga, la Cour a primo, procédé par le mandat d'arrêt international, secundo, par la requête d'arrestation et de remise à la Cour. Ce mandat fût exécuté par le procureur général de la République démocratique du Congo à qui il a été adressé en vue de contourner justement les laxismes des pouvoirs congolais pour poursuivre les gros poissons dont nous avons parlé ci haut. La communauté internationale devra continuer à mettre la pression sur le gouvernement et le parlement congolais pour les amener à voter ladite loi et ne pas épargner ainsi les gros poissons ci dessus qualifiés contre qui la Cour ne devra pas hésiter à continuer de lancer des mandats d'arrêts internationaux même si ceux-ci sont proches des responsables politiques congolais. Ces-derniers ne peuvent pas hésiter de leur accorder protection et absolution au nom d'une prétendue paix et cohésion sociale. Or aucun pays sortant de la guerre comme le Congo ne peut se développer sans une véritable réconciliation qui passe nécessairement par la justice.

Au terme de ce travail scientifique, nous ne prétendons pas avoir épousé toutes les questions relatives à notre objet d'étude. Ainsi, pour des raisons liées à l'imperfection de toute oeuvre humaine, toutes les critiques et suggestions sont et seront les bienvenues.

C'est pour cette raison qu'en s'inspirant librement de ce travail comme cadre de référence, d'autres chercheurs feraient mieux d'aborder cette étude à fond sous d'autres cieux.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES.

1.Traité de Rome du 17 Juillet 1998 portant statut de la cour pénale internationale,in http://www.icc.cpi.int.

2.Règlement de procédure et de preuve devant la cour pénale internationale,in http://www.icc.cpi.int.

II. DOCTRINE

A -OUVRAGES.

1. CHRESTIEN JP., Rwanda- les medias du génocide, Paris, Karthala, 1995.

2. Dailllier P.et. Pellet A., Droit International Public, 7ème éd., Paris, Montchrestien, 2002.

3. HENRI CAPITANT, La Thèse de Doctorat en Droit, 4ème édition, Paris Dalloz, 1991.

4. LAMY E., Introduction à l'étude du Droit, P.U.Z., 1975.

5. MADELEINE GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2001.

6. MOVA SAKANYI, « Introduction au Droit International Humanitaire. De la Protection des victimes de guerre ou droit d'ingérence humanitaire », Lubumbashi, ACRIS, 1994.

7. WILFRID Jean Didier, Droit Pénal Général, 2ème.édition ; Paris, Montchrestien, 1991.

8. WOYTYILA Jean Paul II, Entrez dans l'Espérance, Paris, Plon, 1994, p. 300.

B- ARTICLES ET REVUES

9. Amnesty international, Document public, index Al : IOR 40/013/Septembre 2004.

10. Cour Pénale Internationale, « Document diffusé lors de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (extrait) », 32ème session ordinaire, du 17 au 31 octobre 2002- Banjul , Gambie. Nouvelles Rationalités Africaines (NORAF), Avril 1987.

11. Cour Pénale Internationale, «  Liste des principes à respecter en vue d'une mise en oeuvre efficace de la cour pénale internationale, index Al : IOR 40/011/00 », Juillet 2000.

12. DRAPER, G.I.A.D., «The Relationship between the Human Rights Regime and the Law of Armed conflicts» in Institut International de droit humanitaire, San Remo, 24-27 Sept.1970, Lugano, 1971.

13. Ethiques et société, Facultés catholiques de Kinshasa, 1980, pp. 141-149

14. « Le Droit International Humanitaire et les Droits de l'homme », in Fiche d'information N° 13.

15. Zacharie Arnaud et Malvoisin Olivier, « Rapport de mission en RDC sur les enjeux de la lutte contre l'impunité et de la construction d'un Etat de Droit (Extrait) », Kinshasa du 25 octobre - 4 novembre 2004.

C- TRAVAUX DE FIN DE CYCLE, SYLLABUS ET NOTES DE COURS

1. BISSOHONG ALBERT, Le Rôle de la Cour Pénale Internationale à l'égard des crimes de Guerre et des crimes contre l'humanité commis en République Démocratique du Congo de 2002 à 2005, T.F.C Inédit Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007.

2. ESISO ASSIA AMANI, Méthode de recherche en sciences sociales, Cours inédit, 2ème Graduat sociologie et 3ème Graduat, SPA, FSSAP, UNIKIS, 2000-2001

3. LISALIKO BASAKI J., La Perception de la taxe de Promotion de l'Industrie (T.P.I) et son Incidence sur l'Economie de la ville de Kisangani de 2001 à 2005, T.F.C. Inédit, Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, UNIKIS, 2005-2006.

4-LUZOLO BAMBI LESSA, Droit Pénal Général, Cours Inédit, 2ème Graduat, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005-2006.  

5-LUZOLO BAMBI LESSA, L'Evolution du Droit Pénal, Cours Inédit, 3ème Graduat, Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007

6-OTEMIKONGO MANDEFU, L'initiation à la recherche scientifique, Cours Inédit, 2ème Graduat, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005-2006 .

III- NETOGRAPHIE

1. http : // www.icc- cpi int

2. http : // www. un. org

3. hhtp : // hrw.org.

4. hhtp : // www. spcm.org

5.http: // www. societecivile.cd.

TABLE DES MATIERES

PAGES

DEDICACE

AVANT PROPOS

LISTE DES ABBREVIATIONS

INTRODUCTION 1

CHAPITRE PREMIER : FONDEMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES DE LA C.P.I. EN COUR PENALE INTERNATIONALE. 6

SECTION 1 : QUELQUES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE. 6

§ 1. PRINCIPE DE COMPLEMENTARITE 6

§ 2. PRINCIPE DE NON BIS IN IDEM 7

§ 3. L' OBLIGATION DE COOPERATION JUDICIAIRE. 8

§ 4. NECESSITE DE LOI DE MISE EN OEUVRE 9

§ 5. COMPETENCE MATERIELLE 12

§ 6. LE DEFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITE OFFICIELLE (Art. 27 du Statut de Rome de la CPI) 17

SECTION 2 : RATIFICATION DU STATUT DE ROME PAR LA RDC : CONSEQUENCES JURIDIQUES. 19

§ 1. APERÇU SUR LA RATIFICATION PAR LA R .D.C. 19

§ 2. NECESSITE DE LOI DE MISE EN OEUVRE. 21

§ 3. L'OBLIGATION DE COOPERATION JUDICIARE 22

A. ACCORD DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA RDC ET LA CPI 22

B. ACCORD SUR LES IMMUNITES ET PRIVILEGES 24

CHAPITRE DEUXIEME : PROCEDURES DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 26

SECTION 1 : FONDEMENT 26

§ 1 REQUETE DE RENVOI 26

§ 2. ACCORD DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA R.D.C. ET LA C.P.I. 28

§ 3. ACCORD SUR LES IMMUNITES ET PRIVILEGES 30

SECTION 2 : PROCEDURES : CAS DE THOMAS LUBANGA. 31

§1. PORTEE D'EXCUTION DU MANDAT D'ARRET INTERNATIONAL CONTRE THOMAS LUBANGA DYILO. 31

§2. LA REQUETE D'ARRESTATON ET DE REMISE DE THOMAS LUBANGA A LA COUR PENALE INTERNATIONALE. 34

CONCLUSION 38

BIBLIOGRAPHIE 41

TABLE DES MATIERES 44

UNIVERSITE DE KISANGANI

B.P. 2012

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

LE ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE A L'EGARD DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE COMMIS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DE 2002 A 2005

PAR

BISSOHONG ALBERT

Travail de fin de cycle

Présenté et défendu en vue de l'obtention

du titre de Gradué en Droit

Option : Droit Public

Directeur : Luzolo BAMBI LESSA

Professeur 

Encadreur : MAKAYA KIELA

Chef de Travaux

ANNEE ACADEMIQUE 2006 - 2007

PREMIERE SESSION

DEDICACE

Au Grand Maître de l'Histoire de l'humanité, Lui dont la grandeur d'amour est incommensurable, Lui dont la bonté est sans égale ; Lui qui éclaire nos intelligences ;

Aux BISSOHONG ;

A tous ceux qui m'ont assuré une formation solide dans le domaine des sciences juridiques ;

A tous ceux qui aspirent à un véritable universalisme juridique et à la restauration des Droits de l'Homme à l'échelle planétaire ;

A tous ceux que j'ai singulièrement chéris mais qui ont bien voulu arrêter prématurément leur pèlerinage terrestre ;

A tous sans distinction de sexe, de race, de nationalité ;

A toutes les générations à venir ;

Je dédie ce présent travail scientifique.

AVANT - PROPOS

Au terme de ce travail, fruit de dur labeur qui sanctionne la fin de mon premier cycle universitaire à la Faculté de Droit de l'Université de Kisangani, je voudrais exprimer mes sentiments de gratitude les plus profonds à tous ceux qui, de tendance confondue, m'ont prêté mains fortes pour faire de l'idée de ce travail une réalité.

Praised be to The almighty God ! (Gloire soit rendu à Dieu Tout - Puissant!), pour m'avoir donné le souffle de vie, pour m'avoir assuré une protection sans pareille depuis mon bas âge jusqu'à mon âge actuel.

Mes hommages de profonde et respectueuse considération à mes parents BISSOHONG ROLAND et SHADA MASUDI MARGUERITE, qui n'ont pas tardé à m'encourager à suivre la voie de sciences juridiques à l'Université et qui m'ont appris pour reprendre l'expression de Victor Hugo, que « ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ».

Je tiens aussi à exprimer ma profonde reconnaissance à tous les Professeurs qui m'ont solidement édifié dans le domaine du Droit et d'autres disciplines.

Que mes remerciements rejoignent aussi inexceptionnellement les enseignants de l'Université de Kisangani.

En plus, je suis particulièrement reconnaissant au Professeur LUZOLO BAMBI LESSA , lui qui est non seulement l'objet d'une merveilleuse théorie , mais aussi se trouve au centre de « l'ethos humain », et au Chef de Travaux Serge MAKAYA KIELA qui, en dépit de leurs innombrables services pour la direction m'ont été assez bénéfiques.

Je ne peux omettre de rendre hommage à toutes les autorités académiques, scientifiques et administratives de l'université de Kisangani en général et celles de la Faculté de droit en particulier ainsi que tous mes formateurs depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte

Je pense à tous mes frères et soeurs : BISSSOHONG PHILIPPE, BISSOHONG FRANKLIN, B. ROLAND ROGER, NGO B . LUCIE, B. GLOIRE et au Benjamin MAGLOIRE B. que la « Force Suprême a prématurément voulu récupérer, pour leur amour et soutien fraternels combien louables à mon endroit. Je pense également à tous mes grands parents vivants comme morts je peux citer : Feu KILIMALIMA ALBERT, BONAVENTURE RAMAZANI, HELEINE KATUSI, Regrettée LUCIE ADELPHINE KATUSI ; et à tous mes oncles et tantes, je peux citer : KATETE BETU, ANGELE SHE, NICOLE SHE.

A combien d'anonyme je voudrais ici rendre hommage en leur exprimant ma plus profonde gratitude pour leur engagement et leur dévouement sans limite ! Ils apportent la confirmation de la vérité selon laquelle l'homme ne se réalise lui-même que dans la mesure où il sait se donner aux autres de manière désintéressée.

Je remercie le Fond Social de la République pour l'octroi de bourse d'excellence dont j'étais l'un des bénéficiaires en 2005 et le gouvernement de la 3ème République pour la bourse m'octroyée en 2007.

Je tiens aussi à mentionner les encouragements et conseils que j'ai reçus de papa TALY AKOMO Joseph, de Maman Clémentine MASIALA, Pauline ESSOGO, de Papa AISHA MAKOBA, Don MBIYA, du Père ZENON SENDEKE, de Mr. l'Abbé Delphin KAMBALE, du Pasteur MAKOMBO, de Papa Bertin ACHIDI(UNDSS/SECURITY ADVISER), etc.

Ma reconnaissance s'adresse également à tous mes amis et amies à savoir : Robert MATCHONGANI à l'Université de Lubumbashi, Franck ATUBA NGBINGBI à l'Université de Kinshasa, à LOGO MANDE et MUKOMBOZI VANGI, tous évoluant à l'Université de Goma, ETONGO à l'Université de Lubumbashi, DENISE SADY MBOMBO à l'Université de Kisangani, VIVIANE ASERA évoluant à l'Institut Panafricain de santé Communautaire, et à tant d'autres que je ne saurai mentionner ici, la liste étant longue.

Que l'OCHA,le Petit Séminaire de Fataki(Diocèse de Bunia), le collège des Missionnaires d'Afrique, Pères Blancs( Institut Ujio Wa Heri/ Bunia), Claude Saint-Amand ,WILLIAM SHAKESPEARE, COMBONI, Maître KISEMBO NDJOZA, Odette Ndjango ,FEZA Françoise,Colette MATCHOZI et tous les camarades étudiants , trouvent ici également l'expression de mon profond remerciement.

Que toute personne non citée dans ce travail qui de près ou de loin a apporté une aide de quelque nature que ce soit ,trouve ici l'expression de ma profonde gratitude.

ABREVIATIONS UTILISEES

C.P.I.  : Cour Pénale Internationale

C.P.J.I.  : Cour Permanente de Justice Internationale

C.I.J.  : Cour Internationale de Justice

D.U.D.H.  : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

D.I.H.  : Droit International Humanitaire

D.I.P.  : Droit International Pénal

D.P.I.  : Droit Pénal International

D.I.P.  : Droit International Public

S.d.N.  : Société des Nations

F.I.D.H.  : Commission Africaine des Droits de l'Homme

T.P.I.R.  : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

A.I.  : Amnesty International

C.I.C.R.  : Comité International de la Croix-Rouge

O.N.U.  : Organisation des Nations Unies

C.P.R.C.G.  : Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide

T.M.I.  : Tribunal Militaire International

A.P.I.C.  : Accord sur les Privilèges et Immunités de la Cour Pénale Internationale

C.P.R.D.C.  : Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais

O.N.G.  : Organisation Non Gouvernementale

U.P.C.  : Union des Patriotes Congolais

F.N.I.  : Front Nationaliste et Intégrationniste

M.O.N.U.C.  : Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique

du Congo

R.D.C.  : République Démocratique du Congo

M.L.C.  : Mouvement de Libération du Congo

R.C.D.  : Rassemblement Congolais pour la Démocratie.

* 1 Wilfrid Jean-Didier, Droit Pénal Général, 2ème éd., Paris, Montchrestien, 1991, pp. 210-212.

* 2 MOVA SAKANYI, « Introduction au Droit International Humanitaire. De la protection des victimes de guerre au droit d'ingérence humanitaire », Lubumbashi, ACRIS, 1994, p. 116.

* 3 OTEMIKONGO MANDEFU, Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique, 2ème Graduat, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005-2006,inédit.

* 4http: //www.icc-cpi.int.

* 5 MADELEINE GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, 11ème édition ; Paris, Dalloz, 2001, p. 398.

* 6 ESISO ASSIA AMANI, Cours de Méthode de Recherche en Sciences Sociales, 2ème Graduat Sociologie et 3ème Graduat SPA, FSSAP, UNIKIS, 2OOO-2OO1,inédit.

* 7 Jean Didier WILFRID, Op. Cit., p. 64 .

* 8 Justice et Paix, Maîtriser la Mondialisation, Paris, Ed. Bayard, 1999, p.118.

* 9 MADELEINE GRAWITZ, Op. Cit., p. 49.

* 10 H. CAPITANT, La thèse de Doctorat en Droit, 4ème édition, Paris, Dalloz, 1991.

* 11 E.LAMY ., Introduction à l'étude du droit, P.U.Z., 1975. p. 228.

* 12 M. GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, 6ème Ed., Paris, Dalloz, 1984, p. 349.

* 1 Traité de Rome portant Statut de la CPI-art.17 in http://www.icc.cpi.int.

* 2 LUZOLO BAMBI LESSA,Cours de Droit pénal général, 2ème Graduat, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005-2006,inédit.

* 3 Jean Didier Wilfrid, Op. Cit., p. 211.

* 4 Traité de Rome portant Statut de la CPI-art.20,in http://www.icc.cpi.int.

* 5 Daillier(P) et Pellet(A), Droit International Public, 7ème éd., Montchrestien,Paris, 2002, p. 88.

* 6 Jean Didier Wilfrid , Op. Cit., p. 211.

* 7 Daillier(P) et Pellet(A), Op. Cit., p. 889.

* 8 La Cour Pénale Internationale, Document diffusé lors de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (extrait), 32ème Session Ordinaire, Du 17 au 31 Octobre 2002-Banjul, Gambie.

* 9 Cour Pénale Internationale, Liste des Principes à respecter en vue d'une mise en oeuvre efficace de la Cour Pénale Internationale (Index Al : IOR 40/011/00), juillet 2000.

* 10 Amnesty International, Document Public, Index Al : IOR 40/013/ Septembre 2004.

* 11 R.Merton., Eléments de théories et de méthodes sociologiques, Cité par LISALIKO BASAKI, la perception de la taxe de promotion de l'industrie (TPI) et son incidence sur l'économie de la ville de Kisangani de 2001 à 2005, TFC Inédit, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, UNIKIS 2005-2006, p.5.

* 12 Résolution 96 du Tribunal Militaire International de Nuremberg.

* 13 Dans une déclaration de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie condamnant les massacres des Arméniens par les Turcs en 1915.

* 14 Déclaration Constitutive du Tribunal Militaire International-Art.6 du Statut.

* 15Jean Didier Wilfrid , Op. Cit., p. 211.

* 16 Ibidem, p. 211.

* 17 Idem.

* 18 Déclaration Universelle des Droits de l'homme Art. 3, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217A(III) Du 10 Décembre 1948.

* 19 Jean Didier Wilfrid , Op. Cit., p. 212.

* 13 Justice et Paix, Op .Cit.,p.111

* 14 Arnaud Zacharie et Olivier Malvoisin, «  Rapport de mission en RDC sur les enjeux de la lutte contre l'impunité et de la construction d'un Etat de Droit (Extrait) », Kinshasa du 25 Octobre -4 Novembre 2004Disponible également sur http : //www.un.org

* 15 Justice et Paix, Op. Cit., p.34.

* 16 P. Daillier et A. Pellet, Op. Cit., p.887.

* 17 P. Daillier et A. Pellet, Op. Cit., p.890.

* 18 Traité de Rome du 17 juillet 1998 portant Statut de la CPI- Art.2,in http://www.icc.cpi.int.

* 19 Amnesty International, Document Public, Index AL : IOR 40/013/2004,EFAI.

* 20 Règle 53 devant la CPI,in http://www.icc.cpi.int.

* 21 Règle 54 devant la CPI in Ibidem.

* 22 Justice et Paix, Op. Cit., p.122.

* 23 Daillier(P) et Pellet(A) Op.Cit.,p.989.

* 24 MOVA Sakanyi, Op.Cit.,p.103.

* 25 LUZOLO Bambi Lessa,,Cours d'Evolution du Droit Pénal, Faculté de Droit, UNIKIS,2006-2007,inédit.

* 26 MOVA SAKANYI, Op. Cit., p.105.

* 26 CHRESTIEN(J.P), Rwanda-les médias du génocide, Paris, Karthala, 1995, p.16.

* 27 Paru dans Nouvelles Rationalités Africaines (NORAF), Avril 1987, pp.553-564, sous le titre Libres pour créer la paix.

* 28 Ethiques et Société, Facultés Catholiques de Kinshasa, 1980, pp.141-149, « Fondements moraux de la Déclaration universelle des Droits de l'homme ».

* 29 BISSOHONG ALBERT, L e Rôle de la Cour Pénale Internationale à l'égard des crimes de Guerre et des crimes contre l'Humanité commis en République Démocratique du Congo de 2002 à 2005, T.F.C. , Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007,p.29.

* 30 « Le Droit International Humanitaire et les Droits de l'homme », in Fiche d'information n° 13, p.7 .

* 31 Hrw.org/french

* 32 Jean Paul II, Entrez dans l'Espérance, Plon, Paris, 1994, p.300.

* 33 Mova Sakanyi, Op.Cit.,p.7.

* 34 http : // www.spcm. Org.

* 35 Cité par BISSOHONG A., Op.Cit., p.31.

* 36 P.BRETTON , Le droit de la guerre, Cité par MOVA SAKANYI, Op Cit., p. 95.

* 37 http : // www. societecivile. Cd.

* 38 DRAPER, G.I.A.D., « The relationship between the Human Rights Regime and the Law of Armed conflicts»,in Institut International de droit humanitaire, Actes du congrès international de droit humanitaire, San Remo, 24-27 sept.1970, Lugano, 1971, p. 147.

* 39 P. Daillier et A. Pellet, Op. Cit., p. 88.

* 40 Justice et Paix, Op. Cit., p. 1.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand