Mémoire de DEA
Thème : REFLEXIONS CRITIQUES SUR
LE SYSTEME DE PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES OHADA
Mémoire soutenu publiquement en vue de l'obtention du
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA)
PAR
MOHO FOPA ERIC ARISTIDE
Maîtrise ès droit des Affaires et de
l'entreprise, Faculté des Sciences juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang-Cameroun
Mail :
foperic@yahoo.fr
Sous la direction de
Pascal NGUIHE KANTE
Chargé de cours
DEDICACE
-A mes parents, Monsieur FOPA Jean
Robespierre et Madame FOPA, née NJUNE
Anne-Marie ;
-A mes frères et soeurs.
Pour leur indéfectible sollicitude et leur
dévouement à mon égard.
REMERCIEMENTS
Au moment où ce travail arrive à terme, il
m'importe particulièrement d'adresser ma très vive reconnaissance
à tous ceux dont le concours a été d'un apport
précieux pour sa réalisation. Ainsi :
Ma gratitude va d'abord à l'endroit du Docteur
NGUIHE KANTE Pascal, qui n'a ménagé aucun effort
pour diriger mes travaux de recherche et dont la disponibilité,
l'expérience, les conseils et les critiques toujours bienveillants m'ont
été d'un profit inextimable.
Ma gratitude s'adresse ensuite au Professeur
ANOUKAHA François, Doyen de la faculté, qui n'a
cessé de s'investir personnellement pour le rayonnement de notre
formation.
J'exprime également ma reconnaissance à la
famille TCHIO de Dschang, pour tout le soutien qu'elle m'a
apporté.
Je remercie particulièrement mes amis et camarades de
promotion notamment, FANSI Paul Marcellin (Université
de Yaoundé 2), KONTCHOP Hilarion, TCHABO
SONTANG Hervé, KENFACK K. Fidèle,
MAGUEU Joëlle, RAMADANE NDOH, pour les
échanges très enrichissantes qui ont marqué le quotidien
de nos recherches.
Ma reconnaissance va également à l'endroit de
mes amis KAMENI NGANGUE Flore, DEUYAMP
DJIEUGA Rodrigue, PETANGOUE MONKAM Adolphe,
SEKAM Caroline et NGAGOUE Gaëlle, pour
leur soutien constant et bienveillant.
J'exprime également ma reconnaissance à Madame
FOPA Micheline, pour ses conseils et son soutien permanent
à mon endroit.
Enfin, je pense à toutes les autres personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à son aboutissement.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art : Article
AUDCG : Acte uniforme OHADA, portant
organisation du droit commercial général
AUDSCGIE : Acte uniforme OHADA, portant
organisation du droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique.
AUPCAP : Acte uniforme OHADA, portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
AUS : Acte uniforme OHADA, portant
organisation des sûretés.
CA : Cour d'Appel
Cass. Civ : Chambre civile de la Cour de
Cassation française.
Cass. Com. : Chambre commerciale de la
Cour de Cassation française.
Com : Chambre commerciale de la Cour de
Cassation française.
Coll : Collection
E: Economica
éd: Edition
Ib : Au même endroit
Inf. Rap. : Information rapide
JCP: Jurisclasseur périodique
LGDJ : Librairie générale
de droit et de jurisprudence
N° : Numéro
Obs. : Observations
OHADA : Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.
Op. Cit. : Opere citatere (cité
plus haut)
P. : Page
Préc. : Précité
PUA : Presse universitaire d'Afrique
PUF : Presse universitaire d'Afrique
RCCM : Registre de commerce et de
crédit mobilier
Req : Requête
Rev. Soc. : Revue sociale
Rev. Stés : revue des
sociétés
SA : Société anonyme
SARL : Société à
responsabilité limitée
Sv : Suivant
T : Tome
TGI : Tribunal de Grande Instance
Vol : Volume
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
...................................................................1
TITRE I : UN SYSTEME DE PREVENTION DETECTION
PEU SATISFAISANT.
...............................................................................................8
CHAPITRE I: LES INSUFFISANCES DES MECANISMES
DE
PREVENTION-DETECTION.........................................................................................................9
SECTION I : Les limites de
l'alerte declenchee par les commissaires aux
comptes...........10
SECTION II : Les resultats mitiges de la
detection des difficultes par les associes............18
CHAPITRE II: LES PISTES D'UNE AMELIORATION
POSSIBLE DU SYSTEME DE
PREVENTION-DETECTION...............................................................24
SECTION I : Le souhait d'une reformulation
des conditions de mise en oeuvre des mesures
preventives.................................................................................25
SECTION II : L'indispensable multiplication
des organes de detection.........................30
TITRE II : LES OBSTACLES AU PLEIN RENDEMENT
DE LA PREVENTION-TRAITEMENT OU REGLEMENT
PREVENTIF...................................38
CHAPITRE I : L'INCERTITUDE DANS LES
CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA
PROCEDURE............................................................................40
SECTION I : L'imprecision du critere
d'ouverture.................................................41
SECTION II : Les pouvoirs exorbitants
reconnus au debiteur.....................................46
CHAPITRE II : L'EFFICACITE RESTREINTE DES
MESURES ENVISAGEES..........58
SECTION I : Une insecurite juridique grave
pour les partenaires de l'entreprise..............59
SECTION II : Les limites susceptibles
d'entraver la bonne execution des mesures prises...66
CONCLUSION DU TITRE
II.........................................................................69
CONCLUSION
GENERALE.........................................................................70
INTRODUCTION GENERALE
Faire la part belle aux entreprises en difficulté de
nos jours relève d'une logique implacable en Afrique en
général et dans sa zone subsaharienne en particulier. La
situation économique des entreprises n'y est point reluisante du fait de
la crise économique à laquelle on peut ajouter les récents
progrès technologiques et industriels, et le phénomène de
la mondialisation qui affectent les entreprises tant du secteur privé
que public. Pour cela, plusieurs entreprises ont inéluctablement
été vouées à la mort. Cette situation a
entraîné et entraîne encore des conséquences
économiques et sociales considérables. L'une des
difficultés majeures rencontrées par ces entreprises était
l'obsolescence de la réglementation laissée par le
législateur colonial1(*). La nécessité d'une réforme
s'imposait donc avec acuité.
Dans le dessein de se défaire de ce boulet historique,
les pays francophones d'Afrique ont décidé d'adopter un
instrument juridique commun mieux adapté à leur contexte.
Décidant ainsi de rompre avec le passé dans ce qu'il y'a de
rétrograde au développement2(*), ils ont institué le Traité relatif
à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (Traité
OHADA)3(*).
L'objectif de ce traité est de favoriser au plan
économique le développement et l'intégration
régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire
par l'élaboration d'un même droit des affaires moderne
« clair, simple, sécurisant les
relations et les opérations
économiques »4(*). Pour cela, plusieurs
matières ont retenu l'attention du législateur parmi lesquelles
les procédures collectives d'apurement du passif dont l'Acte uniforme y
relatif est entré en vigueur le 1er janvier 1999.
Cet Acte arrive fort opportunément non seulement pour
instaurer une homogénéité législative d'envergure
régionale5(*), mais
aussi pour faire siennes les nouvelles orientations du droit de la
faillite6(*). A cet effet,
il vise plusieurs objectifs : la protection des créanciers
impayés et leur désintéressement, la sanction et
l'élimination des débiteurs qui n'honorent pas leurs engagements
et la sauvegarde des entreprises viables même au prix d'une certaine
entorse aux droits des créanciers7(*). Cela étant, l'Acte Uniforme portant
organisation des procédures collectives (AUPCAP) veut non seulement
guérir l'entreprise des difficultés qui l'affectent8(*), mais aussi et surtout à
empêcher la survenance d'une situation irrémédiablement
compromise. Il consacre ainsi le volet préventif des procédures
collectives, ce qui est louable et capital pour la sauvegarde des entreprises
et l'impulsion des économies nationales.
Le terme prévention relève plus du vocabulaire
médical et militaire que juridique9(*). Prévenir, c'est d'abord informer d'une chose
fâcheuse pour qu'on y remédie. En ce sens, l'information est au
centre de la prévention et suppose une grande vigilance des personnes
intéressées ; ensuite, prévenir signifie aller au
devant d'un besoin pour mieux le satisfaire ou encore, empêcher par des
précautions un mal ou un abus. Ainsi, la prévention des
difficultés des entreprises est l'ensemble des mesures et des
institutions destinées à informer, empêcher ou limiter la
survenance de celles-ci en essayant d'en supprimer les causes et les moyens.
A l'article 2 alinéa 1 de l'AUPCAP, le
législateur donne une conception large de l'entreprise en y englobant
toute personne physique ou morale commerçante, toute personne morale de
droit privé non commerçante et toute entreprise publique ayant la
forme d'une personne morale de droit privé.
Le droit de la prévention est assez récent et
n'a été expressément consacré en France qu'à
partir de 196710(*). Son
institution est justifiée car la prévention est devenue un
impératif à une époque où la protection des
entreprises fait partie des enjeux majeurs des procédures collectives.
Avec la modernité en effet, une conception à dominance
économique est apparue dans les Etats et se donne pour objectif la
permanence des entreprises viables compte non tenu des appréciations
portées sur les agissements des dirigeants. Face à l'ampleur de
l'enjeu, les simples techniques de redressement sont devenues insuffisantes. Il
fallait donc redéfinir les règles du jeu. C'est dans cette
logique que le législateur OHADA a prévu des mesures qui en
amont, sont destinées à éviter des situations
irrémédiablement compromises.
Il est cependant difficile de fixer à l'avance des
critères de prévention présentant un caractère de
généralité couvrant toutes les Entreprises. Très
souvent, ceux retenus ont tendance à ne considérer que l'aspect
financier et comptable. Toutefois, la prévention est
aménagée dans le but de s'attaquer aux racines du mal et
l'éradiquer sans en attendre les manifestations. Il s'agit plus
précisément de tuer les difficultés dans l'oeuf11(*), c'est-à-dire les
étouffer dès leur survenance quand on n'a pas pu
l'empêcher.
Les indices annonciateurs des difficultés
réelles ou potentielles sont nombreux. Ils peuvent être internes
ou externes à l'entreprise considérée. Les
difficultés d'origine interne sont plus graves et plus faciles à
déceler. Elles peuvent provenir de la forme sociale qui ne correspond
pas à la dimension de l'entreprise12(*). Elles peuvent aussi être la conséquence
d'une mauvaise gestion résultant par exemple d'une comptabilité
inexistante, d'un personnel pléthorique, d'une incohérence de la
politique adoptée, des détournements ou des malversations commis
par un dirigeant, un comptable ou un employé indélicat ou
même d'une confusion des patrimoines13(*). On peut de même mentionner certains facteurs
humains comme les mésententes entre associés, les conflits
sociaux et surtout les défaillances de la direction, liées par
exemple à son caractère statique, à son vieillissement ou
à son incapacité à s'adapter à l'évolution
de l'environnement des affaires. A cela s'ajoute souvent la gestion
paternaliste des entreprises africaines par leurs dirigeants.
Pour les difficultés d'origine externe, il faut prendre
en compte tous les problèmes qui naissent de l'environnement
économique de l'entreprise. Elles proviennent généralement
des effets de la concurrence, de la fluctuation des coûts des produits ou
de la monnaie, du poids de certaines charges.
Concrètement, les signes par lesquels les
difficultés se manifestent sont divers. Comme signes de crise
avérée, on peut noter des reports d'échéances, des
refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes ou
d'approbation par l'assemblée générale, des licenciements
collectifs d'un nombre important de travailleurs. On pourra aussi relever la
perte d'une part importante du capital ou des fonds propres, la diminution du
crédit fournisseurs, le départ volontaire des cadres ou des
dirigeants entre autres.
Seulement, les choses sont plus compliquées qu'il ne
paraît à première vue car plusieurs obstacles comme le
secret des affaires ou de l'hétérogénéité
des modes de gestion sont de nature à entraver une meilleure
connaissance de la situation économique de l'entreprise. Ainsi, il sera
difficile de tirer d'une cession de contrôle, d'une demande de prêt
ou d'un report d'échéance, les conséquences d'une
difficulté naissante ou déjà survenue. A cela, on doit
ajouter le cas de nombreuses entreprises en difficulté qui sont
maintenues en vie de manière artificielle par leur société
mère, par les banques ou par les pouvoirs publics14(*).
Tout ceci rend le droit de la prévention très
subtil. Pour cette raison, le législateur OHADA a consacré
plusieurs moyens juridiques et comptables dans le but d'éviter que
l'entreprise ne tombe en état de cessation des paiements. Certes toute
règle juridique contribue à la prévention des
difficultés dans la mesure où elle facilite le bon fonctionnement
et le développement des entreprises15(*). Mais en insistant particulièrement sur
certaines d'entre elles, le législateur a davantage voulu attirer
l'attention sur le poids et l'intérêt de la prévention en
l'état actuel du droit des affaires.
Partant des observations de la doctrine d'après
lesquelles prévenir signifie mettre en place des possibilités
d'alerte ou de règlement amiable des difficultés16(*), nous pouvons, sans
prétendre relever toutes les techniques de prévention, dire
qu'elles sont regroupées en deux grandes catégories dans le
contexte de l'OHADA: d'une part, les mécanismes de
prévention-détection et d'autre part un mécanisme de
prévention-traitement.
Les premières ont pour but, à tout moment de la
vie de l'entreprise, de repérer les faits de nature à porter
atteinte à sa bonne gestion. Elles donnent la priorité à
l'information. Le législateur a pris conscience du rôle primordial
de la transparence dans une saine gestion de l'entreprise. En effet, aucun chef
d'entreprise,aucun dirigeant ne saurait gérer efficacement une situation
qui se dégrade s'il n'a connaissance de la nature et de l'étendue
des difficultés que rencontre son entreprise. En ce sens, le
législateur OHADA insiste sur la clarté et la précision
des comptes tant en ce qui concerne les personnes physiques que
morales17(*)
commerçantes. Désormais, toute société
d'une certaine importance devra publier des comptes récapitulant dans un
document unique sa situation et ses résultats. Mais
régulièrement, on assiste en Afrique à de nombreuses
défaillances de la comptabilité. Il n'est pas rare dans cette
optique de rencontrer une comptabilité mal tenue, pas suffisamment
élaborée ou tout simplement inexistante18(*). De même, malgré
les grands progrès en la matière, il est établi que les
comptes établis par les sociétés commerciales africaines
sont moins probants et efficaces que dans les pays occidentaux. Outre la tenue
d'une comptabilité, la prévention-détection est
constituée entre autres de l'alerte et de l'expertise de gestion.
Les techniques de prévention-détection supposent
l'intervention de tous ceux qui oeuvrent de près ou de loin à la
gestion de l'entreprise. Elles mettent à leur charge des obligations
dont le non respect peut dans certains cas entraîner des sanctions. Le
souci du législateur peut être résumé en une
phrase : « plus d'information pour une meilleure
détection »19(*). Il s'agira donc avant tout d'amener les dirigeants
à prendre conscience de la situation actuelle et de l'évolution
réelle de l'entreprise.
Les mécanismes de prévention-traitement sont
aussi de divers ordres. Ils se manifestent parfois par le remplacement des
dirigeants20(*) ou des
reports d'échéances21(*). La prévention-traitement peut aussi consister
en la prise des mesures de renflouement en dehors de toute intervention du
juge. Ces mesures peuvent être internes22(*) ou externes23(*). Dans la même lancée, l'Etat intervient
quelques fois pour juguler à temps les difficultés susceptibles
d'entraîner la cessation des paiements de certaines entreprises24(*). Cependant, au titre de
mécanisme de prévention-traitement des difficultés des
entreprises, l'AUPCAP ne prévoit que le règlement
préventif. Il a une fonction curative et vise à assainir
l'entreprise qui connaît un début de difficultés au moyen
d'un concordat préventif. Seul le règlement préventif sera
retenu dans le cadre de notre étude dans la mesure où c'est le
seul mécanisme de prévention-traitement spécifiquement
prévu pour résorber en amont des difficultés. Ici en
effet, les difficultés certes déjà réelles n'ont
pas encore abouti à une cessation des paiements mais exigent une prompte
intervention de plusieurs organes afin d'éviter le pire25(*).
Par ailleurs, les sanctions patrimoniales et pénales
susceptibles de frapper les dirigeants sociaux jouent à n'en point
douter un rôle hautement préventif. En effet, même si elles
ne sont plus extrêmement sévères comme jadis, elles
dénotent néanmoins le souci du législateur d'éviter
le caractère irrémédiable de certaines difficultés.
Elles n'ont plus essentiellement pour but d'éliminer les
débiteurs fautifs de la vie sociale, mais constituent surtout des moyens
de dissuasion pour les dirigeants animés par des intentions
malveillantes26(*).
Aujourd'hui plus que par le passé, la prévention
est au coeur des procédures collectives et du droit des
sociétés en général. Elle y est d'ailleurs
privilégiée. Il a ainsi été jugé que lors
d'une action en liquidation des biens, si on se rend compte que le
débiteur présente des chances de redressement et propose un
concordat conforme à l'article 15 de l'AUPCAP, il y' a lieu de
l'homologuer et d'admettre ce dernier en règlement
préventif27(*).
Cette situation révèle quelque peu la fragilité du droit
de la prévention OHADA, car si les erreurs d'appréciation de
cette envergure existent, c'est que les règles en la matière
peuvent prêter à équivoque.
Bien plus, le quotidien de l'espace juridique OHADA est
marqué par des dépôts de bilan multiples de la part des
entreprises de tous les secteurs, résultant des difficultés de
tous genres. Bien que les chiffres soient difficiles à fournir faute de
statistiques fiables, la situation est alarmante pour des pays en quête
d'un rayonnement économique. Cette situation suscite des
interrogations : le système de prévention des
difficultés des entreprises OHADA est-il efficace ? Quels sont des
obstacles à son plein rendement ? L'option du législateur
africain est-il réellement adapté à son contexte ?
À quelle condition l'efficacité peut-elle être
rehaussée ?
Globalement, c'est une évidence que le système
de prévention des difficultés des entreprises OHADA pris en ses
deux volets peut nettement être amélioré afin d'être
pleinement efficace. En effet, le système de
prévention-détection est loin d'être pleinement
satisfaisant (titre 1) tout comme la prévention-traitement connaît
de nombreux obstacles à son plein rendement (titre 2).
TITRE I : UN SYSTEME DE
PREVENTION- DETECTION PEU SATISFAISANT.
Il n'est jamais trop tôt pour prévoir les
difficultés d'une entreprise. En effet, l'efficacité de la
prévention résulte à n'en point douter de la
rapidité avec laquelle les maux susceptibles de troubler le bien
être de la société sont mis à jour et combattus. Les
difficultés qui affectent l'entreprise sont toujours de nature à
s'amplifier avec le temps. Elles prennent ainsi des proportions importantes et
deviennent par conséquent difficiles à résoudre. Ici,
l'expression « il vaut mieux prévenir que
guérir » revêt tout son sens. Ceci
exige un système d'information effectif et omniprésent, car pour
mieux prévenir, il faut pouvoir mieux informer28(*). Il est donc plus question
d'anticiper sur les difficultés afin de mieux les parer.
Le législateur africain a pris conscience de cette
nécessité en protégeant par de nombreuses dispositions de
l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt économique (AUDSCGIE),
l'entreprise contre l'ouverture d'une procédure collective. Dans cette
logique, il a élargi la notion d'entreprise en difficultés
à toutes les situations couvertes par les procédures d'alerte et
d'expertise de gestion29(*). Il ressort ainsi clairement des articles 150 et
suivants de l'AUDSCGIE que le commissaire aux comptes, au cas où il en
existe et les associés, peuvent déclencher la procédure
d'alerte et d'expertise de gestion en cas de nécessité. La
doctrine pour sa part affirme qu'une bonne utilisation de ces procédures
aboutit généralement à de bons résultats en
favorisant l'élaboration des plans de redressement viables30(*).
Mais ces techniques de prévention-détection se
révèlent souvent illusoires du fait de nombreuses insuffisances
qu'elles présentent (chapitre I), pourtant leur amélioration
reste possible (chapitre II).
CHAPITRE I : LES
INSUFFISANCES DES MECANISMES DE PREVENTION DETECTION.
Les mécanismes de prévention-détection
consistent, en amont de la cessation des paiements, à repérer
tout indice de crise susceptible d'enliser le fonctionnement de l'entreprise et
de le résoudre le plus tôt possible. Pour ce faire, il existe deux
procédures majeures permettant la réalisation de cet
objectif : la procédure d'alerte et la procédure d'expertise
de gestion.
La procédure d'alerte est celle par laquelle les
commissaires aux comptes ou les associés demandent des explications aux
dirigeants lorsqu'ils constatent des faits de nature à troubler la
continuité de l'exploitation31(*). Le terme alerte est bien choisi car ce n'est pas
encore le temps des alarmes ou même des conflits. Il ne s'agit que de
prévenir les dirigeants des écueils prévisibles32(*). Ainsi, pour une bonne
utilisation de l'alerte, les organes concernés doivent rester en
éveil afin de diagnostiquer à temps les difficultés,
qu'ils soient internes ou externes. C'est dire que les alertes sont de deux
types : l'alerte interne et l'alerte externe.
L'alerte interne est mise en oeuvre par les organes normaux de
la société. C'est la raison pour laquelle elle est parfaitement
intégrée dans le droit des sociétés
commerciales33(*) et non
dans celui des procédures collectives34(*). Elle peut être mise en oeuvre par les
associés.
L'alerte externe quant à elle suppose l'intervention
des personnes externes à l'entreprise. Contrairement à d'autres
législations, l'OHADA n'y s'est pas beaucoup investi35(*). L'AUDSCGIE ne l'a
organisé qu'en faveur des commissaires aux comptes. Cela peut se
comprendre aisément dans la mesure où cette forme d'alerte
nécessite toujours l'existence d'un réseau important de
professionnels bien organisé que les Etats membres de l'OHADA ne
fournissent pas toujours.
L'expertise de gestion quant à elle est l'apanage des
seuls associés. En effet, organisée par les articles 159 et 160
de l'AUDSCGIE, elle permet à ceux-ci pris collectivement ou
individuellement et représentant au moins le cinquième du capital
social, de demander au président de la juridiction compétente du
siège social la désignation d'un ou de plusieurs experts
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. Elle est très restrictive quant à
son domaine et aux organes qui l'exercent.
En matière de prévention donc, les rôles
sont clairement définis. Mais cette clarification ne doit aucunement
masquer les limites de la procédure d'alerte déclenchée
par les commissaires aux comptes (section 1) ou les résultats
mitigés de la détection des difficultés par les
associés (section 2).
SECTION I : LES LIMITES DE
L'ALERTE DECLENCHEE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
En plus des fonctions traditionnellement reconnues aux
commissaires aux comptes, le législateur OHADA a mis à leur
charge une tâche supplémentaire et non des moindres consistant
à déclencher l'alerte au sein des sociétés
où ils exercent leur mandat. Cet élargissement de leurs fonctions
s'est logiquement accompagné d'un renforcement de leur
indépendance vis-à-vis tant des autres organes de la
société que de la société elle-même36(*). La procédure d'alerte
émanant des commissaires aux comptes est organisée de
manière différente selon qu'on se trouve dans une
société anonyme ou non37(*). Le commissaire aux comptes déclenche l'alerte
lorsqu'il relève « tout fait de nature
à compromettre la continuité de
l'exploitation ». Mais comme on peut le
constater, ce critère tel qu'énoncé n'offre pas toutes les
précisions souhaitées (paragraphe 1), tout comme cette
procédure d'alerte prise globalement recèle de nombreuses
imperfections (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I :
L'IMPRECISION DU CRITERE DE MISE EN OEUVRE.
De nombreuses difficultés découlent de cette
imprécision. Mais avant de les mentionner (B), il conviendra d'abord de
rechercher le sens même du critère (A).
A- Le sens du
critère.
Des dispositions des articles 150 et 153, il ressort que le
commissaire aux comptes demande des explications soit au gérant, soit au
président du conseil d'administration ou au président directeur
général ou à l'administrateur général sur
tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen des documents qui lui
sont communiqués ou dont il a connaissance à l'occasion de
l'exercice de sa mission. Ainsi, que ce soit dans les sociétés
anonymes ou dans les sociétés autres qu'anonymes, l'alerte est
déclenchée par le commissaire aux comptes lorsqu'il relève
«tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation ». A cet
effet, il est tenu d'attirer l'attention des dirigeants sur le danger encouru.
Mais quel est le véritable sens de cette notion ?
Le législateur n'a pas cru devoir détailler
davantage ce critère. Il s'en est tenu à une formule très
souple susceptible de se dilater à l'excès. Il convient cependant
de s'accorder avec la doctrine que ce critère d'origine comptable a une
double dimension car présentant à la fois un aspect
économique et financier38(*) . On peut ainsi relever comme éléments
y découlant, l'accumulation de mauvais résultats, les emprunts
exorbitants ou non justifiés, l'inscription inquiétante des
privilèges et nantissements, des injonctions de payer à
répétition, une trésorerie négative et même
des conflits sociaux. Tout ceci implique une analyse des difficultés
propres auxquelles l'entreprise fait face ou du contexte particulier dans
lequel elle vit.
Le fait considéré ne doit pas obligatoirement
compromettre la continuité de l'exploitation mais être simplement
de nature à le faire. Mais il faut que le fait soit tout de même
suffisamment grave pour affecter la continuité de l'exploitation et que
le risque soit en mesure de se réaliser dans un avenir
prévisible. Ne sont pas ainsi pris en compte des faits qui, de par leur
caractère improbable ou lointain, ne peuvent en l'état actuel de
la situation de la société affecter sérieusement son
exploitation. Il en sera ainsi par exemple d'une insuffisance des
investissements en matière de recherche ou encore d'un niveau technique
insuffisant de l'encadrement39(*).
De tout évidence, un indice du critère pris
individuellement ne saurait justifier l'alerte. Son déclenchement
suppose en réalité l'existence conjointe des deux faisceaux
d'indices que sont le
« fait »
considéré et la capacité pour ce fait de
« compromettre le continuité de
l'exploitation ». Il n'est cependant pas
nécessaire qu'il y ait plusieurs faits comme en France. Un seul fait
suffit, à condition d'être en mesure de compromettre
l'exploitation.
Le commissaire aux comptes est donc appelé à
agir avec tact et finesse car une mauvaise appréciation de la situation
peut provoquer des difficultés imparables.
B- Les difficultés
d'appréhension du critère.
Si la démarche choisie par le législateur est
plus « scientifique et plus
rationnelle », il n'en demeure pas moins
qu'elle n'est pas très féconde40(*). Certes, cette formule offre au commissaire aux
comptes une liberté d'action considérable, mais ce dernier ne
doit agir que dans le cadre strict de l'exercice de sa mission. L'essentiel
reste qu'il agisse en se conformant à l'esprit du texte41(*). Il doit s'assurer que le fait
allégué est réellement de nature à nuire à
la continuité de l'exploitation. L'absence de précision du
critère lui impose de se référer à sa conscience,
à son expérience ou tout simplement à son intuition. Ce
qui pourrait l'impliquer accidentellement dans la gestion de la
société.
Mais on peut toujours se demander si le commissaire aux
comptes a l'obligation de rechercher systématiquement les faits devant
donner lieu à l'alerte ou alors s'il doit simplement porter à la
connaissance des dirigeants les seuls faits relevés à l'occasion
de ses fonctions normales. Il serait mieux de retenir une interprétation
large car une interprétation restrictive priverait l'alerte d'une partie
de son utilité42(*). Pourtant, le législateur africain semble bien
relier l'alerte aux connaissances qu'a le commissaire aux comptes à
l'occasion de l'exercice de sa mission43(*). Or, le commissaire aux comptes est un tiers
à la gestion de la société44(*). Il lui est formellement interdit de s'immiscer dans
la gestion de celle-ci45(*). Le droit d'alerte doit donc être
concilié avec le principe de non immixtion des commissaires aux comptes
dans la gestion.
En principe, l'exercice du droit d'alerte, s'il élargit
la mission du commissaire aux comptes, ne constitue pas une immixtion. C'est
pourquoi ce dernier doit s'abstenir de proposer la moindre solution une fois
l'alerte déclenchée. A défaut, il s'immiscerait dans la
gestion. Toutes ces garanties sont cependant fragilisées par le
caractère vague du critère de mise en oeuvre de l'alerte en ce
sens qu'il offre un très grand champ d'action au commissaire aux
comptes. En effet, il bénéficie d'un pouvoir
d'appréciation très large quant à l'opportunité de
l'alerte. En plus, certaines missions légales du commissaire aux comptes
sont très proches d'une immixtion dans la gestion, notamment la
convocation de l'Assemblée Générale en cas de carence des
dirigeants. C'est la raison pour laquelle une partie de la doctrine estime que
l'exercice de l'alerte implique nécessairement une immixtion du
commissaire aux comptes dans la gestion46(*). On assiste en effet à une dérive de
ses fonctions de contrôle des comptes vers la surveillance de la gestion.
Son devoir d'alerte le conduit inévitablement à faire
apprécier la gestion. Bref, l'Acte uniforme précité
consacre implicitement un droit de regard et d'appréciation de la
gestion par le commissaire aux comptes47(*).
Par ailleurs, la détermination de la date de
déclenchement de l'alerte est particulièrement délicate.
Si l'alerte est trop tardive, elle risque de ne pas pouvoir redresser une
situation définitivement sans issue. En effet, les commissaires aux
comptes agiront très souvent quand la situation est déjà
profondément dégradée. Ils ne feront alors que constater
la cessation des paiements ou annoncer l'imminence de celle-ci48(*). L'alerte, à l'instar
de la prévention en général, perdra ainsi de sa fonction
première qui est de veiller et ne pas être surpris par les
difficultés afin d'avoir le temps de réagir aisément et
d'organiser la défense ou la résistance.
Le critère de mise en oeuvre de l'alerte tel que
formulé par le législateur exige une prudence dans son
utilisation. A défaut, il pourra causer des difficultés nouvelles
à l'entreprise qu'il est censé protéger. Ce qui traduit
déjà les nombreuses imperfections de ladite procédure.
PARAGRAPHE II : LES
IMPERFECTIONS DE L'ALERTE DECLENCHEE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
Malgré sa très grande importance, la
procédure d'alerte présente aussi de nombreux
inconvénients. En effet, l'alerte a toujours un caractère
perturbateur et est susceptible, si elle n'est pas bien utilisée, de
porter atteinte à la crédibilité de l'entreprise (A). En
plus, la procédure d'alerte par les commissaires aux comptes telle que
conçue par l'OHADA n'a pas été adaptée à
toutes les personnes morales susceptibles de faire l'objet d'une
procédure collective (B).
A- Les risques d'atteinte à
la crédibilité de l'entreprise.
En principe, l'alerte doit rester confidentielle aussi
longtemps que possible pour être efficace. Cette exigence est souhaitable
pour la sécurité de toutes les personnes qui ont des
intérêts vis-à-vis de l'entreprise. L'alerte est toujours
perturbatrice pour les dirigeants et même pour la
société49(*)
. Elle est susceptible de nuire à l'entreprise car
« la sonnette
d'alarme » une fois tirée peut alimenter
maladroitement les rumeurs ou éveiller les concurrents. Elle peut aussi
susciter chez les partenaires de la société des doutes sur sa
capacité à exécuter ses obligations futures. Ils pourront
être alors tentés de revoir leurs relations avec l'entreprise.
Ceci peut se manifester concrètement par l'exigence de leur part des
garanties exorbitantes ou tout simplement par la volonté de rompre ces
relations.
Pour toutes ces raisons, l'alerte est destinée à
rester interne à l'entreprise c'est-à-dire à ne pas
être divulguée en dehors des personnes directement
concernées. A cet égard, les commissaires aux comptes sont
astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions50(*). Ceci est
dû au fait que les commissaires aux comptes sont « des
confidents nécessaires » appelés à
connaître des données dont la divulgation pourrait nuire à
la société. Ils ont le droit de tout savoir mais pas de tout
dire. Mais en réalité, les informations relatives à
l'alerte peuvent être connues des tiers du fait des indiscrétions
ou des maladresses. Ce risque est d'autant plus grand que les commissaires aux
comptes, par peur d'engager leur responsabilité pour n'avoir pas
déclenché l'alerte, agiront prématurément en cas de
simple doute sur la véracité de l'information dont ils ont
connaissance. A vrai dire, ils sont protégés dans l'exercice de
leur mission d'alerte dans la mesure où leur responsabilité ne
peut être engagée pour la divulgation des faits dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de ses fonctions51(*). Ils bénéficient donc d'une sorte
d'immunité s'ils déclarent une alerte alors que la situation
n'est pas compromise et que leur initiative intempestive cause préjudice
à l'entreprise.
Ces observations ne valent cependant que pour certaines
entreprises puisque de nombreuses organisations sociétales
prévues par l'OHADA brillent par l'absence en leur sein d'un dispositif
d'alerte.
B - L'absence d'un dispositif
d'alerte par les commissaires aux comptes dans de nombreuses entreprises.
Cette situation peut s'observer notamment dans les personnes
morales non commerçantes (1) et dans de nombreuses
sociétés commerciales (2).
1- les personnes
morales non commerçantes.
Aux articles 2 et 4 de l'acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le
législateur OHADA soumet également aux procédures
collectives les personnes morales de droit privé non
commerçantes. Par conséquent, rien ne s'oppose à
l'application à leur égard du droit de la prévention.
Les personnes morales de droit privé non
commerçantes sont des groupements qui exercent pour l'essentiel les
activités d'animation artisanale, culturelle, sportive, humanitaire et
économique sans réelle volonté de spéculation et
poursuivent pour la plupart des buts d'intérêt
général sans partage de bénéfices entre leurs
membres52(*). Elles sont
pour l'essentiel constituées par des coopératives,
sociétés civiles immobilières, mutuelles, fondations et
associations. De l'exercice de leurs activités, peuvent naître des
difficultés d'ordre structurel, économique ou financier
nécessitant l'ouverture d'une procédure collective53(*). Il serait alors
indiqué, pour éviter les inconvénients d'une telle
procédure, de prendre des mesures préventives. Malheureusement,
ces personnes morales ne sont pas très souvent dotées d'un
dispositif d'alerte comme nombre de sociétés
commerciales54(*).
Tout part du constat concret selon lequel dans les pays
membres de l'OHADA, seuls les commerçants personnes physiques ou morales
se soumettent généralement aux obligations comptables
conformément aux dispositions de l'Acte uniforme sur le droit commercial
général55(*). Les autres personnes morales de droit privé
ne se sentent pas très concernés par la tenue d'une
comptabilité régulière malgré les dispositions
claires de l'article 2 de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation
des comptabilités des entreprises. De même, elles fonctionnent
très souvent sans commissaires aux comptes, la désignation de ces
derniers y étant purement facultative. Quand bien même ces
derniers existent, ils sont simplement désignés parmi les membres
de l'association et ne justifient pas des compétences nécessaires
pour l'exercice de la profession. C'est le cas précisément des
associations tontinières qui pullulent au Cameroun avec désormais
un réel impact sur l'économie nationale. Cette situation rend
difficile l'application à leur égard des procédures
collectives d'apurement du passif.
Les textes étant clairs en la matière, il
revient aux promoteurs et dirigeants de telles structures de s'en
imprégner véritablement pour une gestion rationnelle et une
meilleure adaptation aux techniques préventives des difficultés.
2- L'absence de
commissaires aux comptes dans de nombreuses entreprises
commerciales.
Toutes les sociétés ne sont pas
tenues de nommer en leur sein des commissaires aux comptes. Ceci est vrai pour
les personnes morales non commerçantes, mais aussi pour certaines
entreprises commerciales. Ainsi, seules les sociétés anonymes
doivent obligatoirement désigner des commissaires aux comptes devant
assurer le contrôle de leur gestion (article 10 AUDSCGIE)56(*). Pour les autres
sociétés, la nomination des commissaires aux comptes est
facultative. Ainsi, l'article 376 de l'AUDSCGIE précise que seules les
sociétés à responsabilité limitée disposant
d'un capital supérieur à dix millions (10 000 000) de
Francs CFA ou réalisant un chiffre d'affaire annuel supérieur
à deux cents cinquante millions (250 000 000) de francs CFA ou
encore possédant un effectif permanent supérieur à
cinquante (50) personnes sont obligées de désigner des
commissaires aux comptes. En dehors de ces hypothèses, les SARL ne sont
pas astreintes à cette formalité, pas plus que les autres
sociétés de personnes. Cette situation peut mettre à mal
la transparence dans ces sociétés et partant les
opérations de dépistage des difficultés. On peut redouter
des déguisements de la situation financière et économique
réelle dans ces sociétés où les dirigeants peuvent
être tenus solidairement et indéfiniment du passif social57(*). La crainte de la faillite
pourra ainsi les pousser à retarder à l'extrême la prise
des mesures qui auraient été salutaires si elles avaient
été prises plus tôt58(*). Cette hypothèse navrante peut
déjà traduire le caractère mitigé des
résultats de la détection des difficultés par les
associés.
SECTION II : LES RESULTATS
MITIGES DE LA DETECTION DES DIFFICULTES PAR LES ASSOCIES.
Les associés ne jouent pas un rôle de prou dans
la prévention des difficultés des entreprises. Ils sont
« les parents pauvres de la prévention
des difficultés »59(*). Cette situation est
étonnante car l'intérêt des associés à la
bonne marche de l'entreprise n'est plus à démontrer. Cependant,
ils peuvent tout de même mettre en oeuvre l'alerte et l'expertise de
gestion en cas de nécessité. Ces procédures permettent aux
associés d'attirer l'attention des dirigeants sur une gestion anormale.
Seulement, plusieurs raisons peuvent nous amener à douter de leur
efficacité, que ce soit au niveau de l'alerte (paragraphe 1) ou de
l'expertise de gestion (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : AU
NIVEAU DU DROIT D'ALERTE DES ASSOCIES.
Les associés ont le droit de s'informer de temps
à autre sur la gestion de la société. Ils peuvent à
cet effet consulter au siège social, dans les limites fixées par
la loi, tous les documents et pièces comptables susceptibles de leur
fournir des renseignements exacts sur la situation de l'entreprise. Ils ont
donc en principe une parfaite connaissance des difficultés qui peuvent
affecter l'entreprise60(*). A l'instar des commissaires aux comptes, ils peuvent
valablement demander des explications aux dirigeants lorsqu'ils relèvent
des faits de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. C'est le droit d'alerte des associés prévus
à l'article 157 et suivants de l'AUDSCGIE et dont la possibilité
de mise en oeuvre a été largement restreinte par le
législateur. En effet, il se caractérise par son caractère
facultatif (A) et limitatif (B).
A- Le caractère
facultatif.
Tout associé ou tout actionnaire peut adresser par
écrit des questions au gérant ou au principal dirigeant de la SA,
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. Ces dispositions des articles 157 et 158 de l'AUDSCGIE
comportent certes des innovations louables61(*), mais il n'en demeure pas moins que son
caractère facultatif constitue l'une de ses principales limites.
En effet, des articles précités, il ressort que
les associés ont simplement la faculté et non le devoir de
déclencher l'alerte. Cette faculté se traduit clairement par
l'utilisation dans ces articles du verbe
« pouvoir » et
non « devoir ».
C'est dire qu'à la différence des commissaires aux comptes, les
associés ne sont pas obligatoirement tenus, en cas de constat des
indices de difficulté, de mettre en branle la procédure d'alerte.
On peut alors penser qu'ils ne se préoccuperont véritablement de
l'alerte que lorsqu'ils sentiront leurs intérêts
véritablement menacés ou alors dans les sociétés
où il n'existe pas de commissaires aux comptes.
La conséquence logique de cette faculté est que
les associés ne pourront en aucun cas voir leur responsabilité
engagée en cas d'abstention. Tout au plus pourraient-ils, en cas de
dégâts, subir personnellement des remords sur le plan moral.
Inversement, leur responsabilité ne pourra être engagée
pour alerte non fondée. Aussi peut-on craindre des actions menées
par simple complaisance ou de manière irresponsable62(*). C'est certainement pour
éviter des actions superflues que le législateur a limité
les possibilités d'alerte par les associés, ce qui n'est pas de
nature à favoriser son efficacité.
B- Le caractère
limité.
Les difficultés peuvent apparaître dans
l'entreprise à tout moment de sa vie. Tout comme les faits
« de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation » peuvent
se manifester toutes les fois qu'un acte inopportun est posé par les
dirigeants, ou encore lorsque l'environnement juridique ou économique de
la société est négativement influencé. Ils ne sont
donc pas a priori appelés à être numériquement
limités. Or contrairement aux commissaires aux comptes qui doivent
déclencher l'alerte toutes les fois que la situation de l'entreprise est
préoccupante, les associés ne peuvent exercer leur pouvoir
d'alerte que deux fois par exercice. Au-delà, l'associé n'est
plus recevable à poser par écrit des questions aux dirigeants,
sauf à l'occasion des assemblées générales. Cette
limitation des pouvoirs de contrôle de la société par les
associés est assez curieuse quand on sait que dans plusieurs
sociétés, il n'existe pas de commissaires aux comptes
chargés d'assurer un contrôle suivi des comptes.
Les associés n'ont donc pas
« les mains
libres » comme les commissaires aux comptes en
matière d'alerte. A la différence de ces derniers qui ont le
pouvoir d'inviter les dirigeants de la société anonyme à
faire délibérer le conseil d'administration ou l'administrateur
général à se prononcer sur les faits relevés en cas
d'insatisfaction63(*), les
associés n'ont nullement cette possibilité. Bien plus, le
commissaire aux comptes peut établir un rapport spécial qui est
présenté à la prochaine assemblée
générale en cas d'inobservation par les dirigeants de leurs
obligations face à l'alerte, ou si en dépit des décisions
prises, la continuité de l'exploitation reste compromise. Toutes choses
que l'associé ne peut décider dans le cadre de l'exercice de son
droit d'alerte. Tout au plus, devra-t-il obligatoirement passer par le
commissaire aux comptes s'il veut aboutir à de tels résultats.
Ceci résulte de ce qu'il est tenu d'adresser une copie de la question et
de sa réponse au commissaire s'il en existe64(*). On peut donc penser que les
commissaires aux comptes ont un droit de regard sur les résultats de
l'alerte obtenus par les associés dans la mesure où ils ne
convoqueront le conseil d'administration ou l'assemblée
générale qu'après s'être assurés de la
réalité de la menace.
En définitive, la procédure d'alerte par les
associés est d'une efficacité limitée. Il est à
craindre qu'elle ne permette en fin de compte à l'associé que de
prendre date, en montrant qu'il a eu connaissance des difficultés qu'a
rencontré l'entreprise à un moment donné.
L'efficacité de l'alerte est donc finalement très restreinte au
même titre que l'expertise de gestion.
PARAGRAPHE II : AU NIVEAU
DE L'EXPERTISE DE GESTION.
L'AUDSCGIE a institué une nouvelle mesure d'information
d'une importance capitale : l'expertise de gestion (A) encore
appelée expertise de minorité65(*). Prévue par les articles 159 et 160 dudit
acte, elle constitue à côté de l'alerte une mesure
supplémentaire de détection des difficultés des
entreprises reconnue aux associés. Elle présente cependant de
nombreuses limites rendant difficile sa mise en oeuvre (B).
A- La notion d'expertise de
gestion.
L'expertise de gestion d'après l'article 159 AUDSCGIE,
consiste pour les associés représentant au moins le
cinquième du capital social à demander soit individuellement,
soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, au président de la
juridiction compétente du siège social, la désignation
d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur
une ou plusieurs opérations de gestion. Au regard de ces dispositions,
« l'expertise de gestion est la possibilité offerte aux
associés, même minoritaires, qui représentent une fraction
raisonnable du capital social de faire ouvrir une enquête sur une ou
plusieurs opérations de gestion, enquête destinée à
renforcer le droit des associés de contrôler la gestion d'une
société »66(*).
Elle traduit un souci de protection plus efficace des
minorités dans un monde des sociétés commerciales
où la loi par excellence est celle de la majorité. Cela est une
réalité dans les sociétés de capitaux et les SARL
où les résolutions les plus importantes sont prises à la
majorité des associés réunie en assemblée
générale67(*). Or, dans ces relations, les conflits ne sont pas
exclus et sont de nature à paralyser le fonctionnement de la
société et même provoquer sa dissolution68(*). L'expertise de gestion peut
donc aider à contourner de telles situations.
L'Acte uniforme s'est inspiré en la matière du
droit français69(*). Mais contrairement à ce droit, il institue
cette mesure au profit des associés représentant au moins le
cinquième du capital social70(*). En plus, l'article 159 de l'Acte uniforme
précité ne fait aucune distinction parmi les associés
pouvant user de cette mesure. En effet, l'expertise de gestion peut être
demandée par tous les associés sans distinction, à
condition qu'ils détiennent au moins le cinquième du capital
social71(*).
L'expertise de gestion est concrètement
décidée par le président de la juridiction
compétente du siège social. Celui-ci désigne un expert et
détermine l'étendue de sa mission. Le juge dispose en la
matière d'un pouvoir d'appréciation, ce qui l'oblige à
vérifier le caractère sérieux de la demande. Pour ce
faire, il doit s'assurer que l'expertise a une finalité sociale. L'objet
de l'expertise de gestion est en effet la
« recherche de l'intérêt
social »72(*). Mais l'intérêt social peut être
en corrélation avec les intérêts propres des
demandeurs73(*). Dans tous
les cas, l'expertise de gestion sera refusée si elle est
sollicitée pour satisfaire les intérêts personnels des
minorités74(*).
Par contre, l'expertise sera autorisée lorsqu'il est
établi que des associés ne sont pas suffisamment informés
sur les opérations de gestion ou encore lorsqu'ils émettent des
doutes sur la sincérité et le sérieux des
résolutions prises en assemblées75(*).
Le domaine de l'expertise est limité par l'article 159
précité qui précise que la mission de l'expert porte sur
« une ou plusieurs opérations de
gestion ». L'expertise de gestion ne vise pas
un contrôle ou une critique de l'ensemble de la gestion. Pour que la
demande soit admise par le juge, elle doit être suffisamment
motivée et invoquer avec précision les faits sur lesquels il
demande des éclaircissements. L'expertise ne doit pas être un
moyen de faire procéder à un audit de la société
afin de mettre à jour d'éventuelles
irrégularités76(*). Cependant, il est à se demander si la notion
« d'opération de gestion » doit donner lieu
à une interprétation large ou restrictive. Le législateur
OHADA des sociétés commerciales n'a pas apporté de
réponse à cette question. En France, cette notion a donné
lieu à une interprétation suffisamment large pour ne pas se
limiter uniquement aux actes du conseil d'administration ou de son
président. Elle doit inclure les décisions de l'assemblée
générale77(*).
Le rapport de l'expert est adressé aux associés
demandeurs et non au juge. Ce rapport leur permettra de mieux étayer
leurs critiques sur une ou plusieurs opérations de gestions. Le plus
souvent en effet, les associés qui contestent les opérations de
gestions ne disposent pas d'assez d'éléments sur lesquels fonder
leurs contestations. Ledit rapport pourra aisément permettre aux
associés de « déclencher les hostilités avec
les dirigeants sociaux »78(*). Ils peuvent ainsi demander leur révocation ou
l'annulation des décisions jugées abusives ou même mettre
en jeu leur responsabilité.
A l'évidence, l'expertise de gestion est très
utile pour les associés, car elle leur permet de mieux exercer leur
pouvoir de contrôle malgré de nombreuses limites qui
l'entourent.
B- Les limites de l'expertise de
gestion.
Elles sont liées à l'intrusion des tiers dans la
société (1) et à l'absence de
célérité de la procédure (2).
1- L'intrusion des
tiers dans la société.
L'un des inconvénients majeurs de
l'expertise de gestion est qu'elle entraîne une intrusion flagrante de la
justice dans la société. Le juge dispose en la matière
d'une faculté totale d'appréciation79(*). Mais il ne doit en aucun cas
se faire juge des opérations de gestion critiquées et de
l'évolution financière de la société. Il doit se
borner à apprécier s'il y a lieu ou non de faire droit à
la demande. Après avoir désigné l'expert, il se charge
ensuite de circonscrire l'étendue de sa mission. A l'évidence, eu
égard au caractère flexible de la notion d'opération de
gestion, le juge sera porté à l'étendre à souhait,
et en fonction des circonstances. A l'instar du juge français, nul doute
que par ses décisions, il apportera plus de précisions au domaine
de l'expertise de gestion80(*)
Pour l'accomplissement de cette mission, l'expert dispose d'un
droit d'accès à tous les documents de la société
qui peuvent lui être utiles. Le secret des affaires ne lui est donc pas
opposé. Par conséquent, bien que l'expert soit lui-même
astreint au secret professionnel, les risques d'indiscrétion ne sont pas
à négliger.
Dans la même logique, il convient de relever avec la
jurisprudence française que l'expertise de gestion
« peut nuire au crédit de la
société par le doute qu'elle fait planer sur une opération
sociale »81(*). La mesure est en effet rapidement connue du public
de par l'intervention des autorités judiciaires.
Par ailleurs, la procédure d'expertise de gestion se
caractérise souvent par sa lenteur.
2- L'absence de
célérité de la procédure.
De l'article 159 précité, il ressort
que la demande d'expertise est adressée au président de la
juridiction compétente du siège social. Cette prescription est
à n'en point douter destinée à permettre à la
mesure d'être prise rapidement. Cela peut aisément se comprendre
dans la mesure où la gestion déplorée par les
associés peut être de nature à se dégrader
rapidement. Curieusement cependant, le législateur n'a cru devoir
expressément soumettre la demande d'expertise de gestion à la
procédure d'urgence. Pour que le juge statut en
référé, il revient à l'associé de prouver
l'existence de l'urgence. A défaut, le président du tribunal
saisi, pourra se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur
à mieux se pourvoir82(*).
Une institutionnalisation expresse de la procédure de
référé en la matière aurait permis d'écarter
tout doute dans l'esprit des associés et surtout des juges.
Quand bien même le juge de référé
est saisi, les décisions n'interviennent pas assez rapidement. Une
analyse de la jurisprudence dans l'espace OHADA révèle que les
décisions interviennent souvent une année après
l'introduction de la demande. Dans une espèce soumise à la Cour
d'appel d'Abidjan, l'exploit avait été formé le 12 janvier
2000 en contestation d'une décision qui en premier ressort rejetait
l'expertise de gestion, la décision du juge d'appel n'intervint
finalement que le 02 janvier 200183(*). L'arrêt ayant infirmé la
décision du premier juge, on est en droit de se demander quel est
l'intérêt de la mesure prise un an après la demande.
Dans les autres cas, la décision intervient plus d'un
mois après l'introduction de la demande84(*).
L'expertise de gestion est donc en réalité une
procédure assez longue alors que toutes les procédures de
détection des difficultés doivent être rapides85(*).
En définitive, le caractère restrictif de ces
techniques de détection des difficultés des entreprises ne permet
de contrer qu'une partie des difficultés que connaît l'entreprise.
Le plus souvent, compte tenu de la nature des organes destinés à
user de ces mesures, la détection n'est véritablement mise en
oeuvre que lorsque les signes des défaillances sont déjà
visibles. Pourtant, l'aspect invisible peut être plus profonde. Il est
donc nécessaire, pour une plus grande appréhension des signes
tant visibles qu'invisibles des difficultés qui pourraient affecter
l'entreprise, que le système soit nettement amélioré.
CHAPITRE II : LES
PISTES D'UNE AMELIORATION POSSIBLE DU SYSTEME DE PREVENTION-DETECTION.
Il semble évident de nos jours qu'il se crée
dans l'espace OHADA plus d'entreprises qu'il n'en meurt par la voie des
procédures collectives. Mais la proportion des entreprises sous le coup
de ces procédures ou appelées à en subir dans un avenir
proche reste importante. Pourtant, le leitmotiv des Etats membres de
l'organisation reste le développement et la lutte contre la
pauvreté. Toutes choses qui ne seront menées à bien que si
nos entreprises sont en bonne santé et en mesure d'offrir de nouvelles
opportunités d'emplois. Pour cela, elles doivent être à
l'abri de tout fait de nature à affecter négativement leur
aisance. Aussi, les juristes doivent mettre sur pied un système de
détection des difficultés plus à même
d'étendre ses ramifications à tous les niveaux de
l'entreprise.
La meilleure façon d'y parvenir consiste à
épurer le système actuel de ses nombreuses insuffisances et
à le renforcer efficacement. L'enjeu étant de prévenir
à temps l'ouverture d'une procédure collective, il conviendra
d'abord de reformuler avec précision les conditions de mise en oeuvre
des procédures de prévention-détection (section 1).
Ensuite, certains signes précurseurs des difficultés peuvent
échapper aux organes de contrôle actuellement
institués ; il sera aussi judicieux d'envisager une extension de
ces organes (section 2).
SECTION I : LE SOUHAIT
D'UNE REFORMULATION DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES MESURES
PREVENTIVES.
Les critères de déclenchement des mesures de
détection des difficultés des entreprises tels que
formulés par le législateur OHADA n'ont pas toujours permis
à ses utilisateurs de les employer à bon escient. Les uns sont
vagues et trop imprécis (cas des alertes), l'autre n'existe simplement
pas (cas de l'expertise de gestion). En plus, les pouvoirs des organes
chargés de leur mise en oeuvre ne leur permettent pas toujours de
prendre à temps toutes les initiatives qui pourraient s'avérer
salutaires pour l'entreprise concernée. Le législateur africain
gagnerait non seulement à clarifier les critères d'ouverture des
procédures de prévention-détection (paragraphe I) mais
aussi à renforcer les pouvoirs des organes chargés de la mise en
oeuvre de ces procédures (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA
CLARIFICATION DES CRITERES DE MISE EN OEUVRE.
Ces critères méritent une meilleure
clarté qu'il s'agisse de l'alerte (A) ou de l'expertise de gestion
(B).
A- De l'alerte.
Nous l'avons dit, les articles 150, 153, 157 et 158 disposent
en général que l'alerte doit être déclenchée
par le commissaire aux comptes ou les associés dès lors qu'ils
constatent l'existence des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation. Cette formule s'inspire du droit
français lui-même inspiré par la notion de
« going
concern » du droit anglo-saxon. Mais la formule
retenue n'est pas très juridique et donne une grande marge de manoeuvre
aux commissaires aux comptes et aux associés.
« Seule une vision globale
permet une prévision
réaliste »86(*). C'est certainement cette
idée qui a animé le législateur. Son souci a peut
être été de concevoir un critère permettant un
diagnostic toujours anticipé. Malheureusement, ce critère s'est
révélé tellement vague qu'il est de nature à porter
des doutes sur une société en réalité saine. Par
conséquent, le législateur devra faire preuve de plus de
clarté. Il conviendrait de préciser la notion de fait de nature
à compromettre la continuité de l'exploitation de manière
à ce que l'on établisse clairement, grâce à des
critères aussi objectifs que possible le seuil que l'on ne doit pas
franchir pour prétendre au déclenchement de l'alerte. Pour cela,
l'alerte devra reposer uniquement sur des éléments certains,
potentiels ou avérés, mais toujours susceptibles d'affecter
l'exploitation avec une probabilité suffisante. Une telle
démarche aura le mérite d'aider les commissaires aux comptes et
surtout les associés dans leurs fonctions d'alerte et permettra ainsi
d'éviter des actions inopportunes. En effet, les suites de l`alerte
sont parfois si importantes que son déclenchement gagnerait à
être minutieusement encadré. Ainsi, étant donné que
les commissaires aux comptes et les associés n'usent en la
matière que d'une capacité d'analyse propre87(*), il est souhaitable à
notre sens que le critère de mise en oeuvre qui est la seule
véritable condition de cette procédure présente toutes les
garanties possibles.
La même démarche pourra être
envisagée pour ce qui est de l'expertise de gestion.
B - De l'expertise de gestion.
Le législateur n'a posé aucun critère
permettant aux associés de demander l'expertise de gestion. Il dispose
simplement à l'article 159 de l'AUDSCGIE que
« un ou plusieurs associés
représentant au moins le cinquième du capital social peuvent,
soit individuellement, soit en se groupant, sous quelques formes que ce soit,
demander au président de la juridiction compétente du
siège social, la désignation d'un ou de plusieurs experts
chargés de faire un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion ». Mais le législateur n'a
apporté aucune précision sur le caractère desdites
opérations de gestion. On peut logiquement penser qu'il s'agit des
opérations de gestion jugées inopportunes. Le législateur
aurait au moins dû fixer un point d'ancrage sur lequel devront se fonder
les associés dans l'exercice de leurs pouvoirs.
En l'absence de critère, les associés se
retrouveront libres d'agir au gré de leur désir. Ils pourront le
faire de manière purement irresponsable ou dilatoire dans le seul but
d'entraver la gestion d'un dirigeant qui leur est antipathique. Cette situation
s'avère dangereuse car l'expertise de gestion, à l'instar de
l'alerte, peut être préjudiciable à l'entreprise dès
l'instant où elle est simplement envisagée. Le risque semble plus
élevé ici parce que les associés minoritaires seront
tentés de demander l'expertise de gestion toutes les fois qu'ils
considéreront qu'une opération de gestion est critiquable. En
l'absence d'orientations ou de canalisation légales, ils n'useront que
de leur capacité d'analyse propre ou de leur intuition. Les risques
d'encombrement des prétoires sont bien réels.
Au demeurant, le législateur aurait pu, comme son
homologue français, préciser que l'expertise de gestion sera
déclenchée à l'encontre d'une ou de plusieurs
opérations de gestion « a
priori » contestables88(*).
Une telle précision, bien que restant vague, aura le
mérite d'attirer très souvent l'attention des associés,
qui dans notre contexte, ne disposent pas toujours suffisamment de
connaissances en matière de gestion des entreprises.
Bien plus, elle permettrait une meilleure canalisation des
pouvoirs des associés en matière de prévention. Seulement,
ces pouvoirs restent bien limités et il est loisible qu'ils soient
renforcés.
PARAGRAPHE II :
RENFORCEMENT DES POUVOIRS DES ORGANES CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES
DE PREVENTION DETECTION.
La mise en oeuvre des procédures de
prévention-détection incombe prioritairement aux organes de
contrôle que sont les commissaires aux comptes et les associés.
Leurs pouvoirs d'initiative en la matière restent néanmoins
limités. Pourtant, la prévention plus que toute autre
matière, mérite une attention particulière. Il vaut
toujours mieux tuer le mal à la source. Ainsi, pour une meilleure
appréhension des difficultés, il est nécessaire
d'opérer un renforcement des pouvoirs préventifs tant des
associés (A) que des commissaires aux comptes (B).
A- Le renforcement des pouvoirs des
associés.
Les associés ne jouent un rôle dans la
détection des difficultés des entreprises que de façon
limitée et facultative. Pourtant, leur intérêt à la
survie de l'entreprise parait supérieur à d'autres
intérêts particuliers car ils sont à la base de la
société. Auréolés de cette qualité donc, ils
devraient être en mesure d'exercer un contrôle permanent de la
gestion de l'unité économique dont ils sont les principaux
soutiens. Il est donc difficilement concevable que leur pouvoir d'alerte soit
limité à demander des explications aux dirigeants deux fois par
exercice seulement. Il est alors souhaitable que l'exercice du pouvoir d'alerte
par les associés soit possible toutes les fois qu'ils relèvent
des faits de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise.
Cette solution qui renforce leur pouvoir de contrôle leur permet de mieux
veiller au bien-être économique et financier de l'entreprise. Cela
ne semble pas être de nature à poser des difficultés
surtout si elles sont accompagnées des mesures énergiques
destinées à l'entourer d'une plus grande
confidentialité.
Dans le même ordre d'idées, à
défaut de multiplier les possibilités d'alerte, on pourra tout
simplement consolider la situation existante. Ainsi, on pourra d'abord
contraindre les associés à exercer leur pouvoir d'alerte
dès lors qu'ils relèvent des faits compromettants. Il est
question ici d'annuler le caractère facultatif de leur droit d'alerte.
Avec cette mesure, il est certain que si l'omission coupable dans ce cadre est
passible de sanction, les associés se sentiront plus concernés
par la prévention. A l'évidence, cette solution sera salutaire
pour tous, car le bon fonctionnement de l'entreprise entraînera par voie
de conséquence la satisfaction de tous les intérêts
catégoriels en présence89(*).
Ensuite, il pourra être conféré aux
associés les mêmes pouvoirs que ceux reconnus aux commissaires aux
comptes en matière d'alerte. Leur rôle ne se limitera donc plus
aux questions écrites dont les réponses seront transmises aux
commissaires aux comptes. Ils pourront dans cette logique, avoir la
possibilité de saisir le président du Conseil d'administration et
l'inviter à faire délibérer le conseil d'administration
sur les faits en cause. Ils pourront aussi, dans ce cadre, se voir
reconnaître le pouvoir de convoquer l'assemblée
générale lorsque la dégradation de la situation perdure.
Bref, tout le mécanisme d'alerte dévolu aux commissaires aux
comptes pourra être étendu aux associés dans le but d'une
meilleure appréhension des difficultés de l'entreprise.
Toutefois, il est aussi à noter que les nombreuses
inadéquations liées à la mission d'alerte du commissaire
aux comptes ne peuvent être réduites que si les pouvoirs de
celui-ci sont également élargis.
B- Le renforcement des pouvoirs du
commissaire aux comptes.
La fonction nouvelle confiée aux commissaires aux
comptes vient élargir son domaine de compétence. Elle
s'accompagne d'un infléchissement des fonctions traditionnellement
dévolues à ceux-ci. Cette extension devrait en principe
être suivie d'une révision non seulement des prérogatives
reconnues aux commissaires, mais aussi des obligations à leur charge.
Le commissaire aux comptes bénéficie toujours de
certaines prérogatives lui permettant de mener à bien ses
missions de contrôle des comptes de la société. Ainsi
dispose t-il d'un droit à l'information qui rappelle celui que la loi
reconnaît aux actionnaires90(*). Ils doivent aussi disposer d'un pouvoir
d'investigation.
Seulement, ces prérogatives semblent n'avoir pas
été adaptées à la mission nouvelle d'alerte de
l'OHADA. De la lecture des dispositions des articles 150 et 153 de l'AUDSCGIE,
il apparaît de manière non équivoque que le commissaire aux
comptes n'est pas tenu de rechercher systématiquement les faits donnant
lieu à l'alerte. Il doit se limiter aux conséquences
tirées des constatations faites dans l'exercice normal de ses fonctions.
Tout laisse croire qu'en la matière, il ne dispose d'aucun pouvoir
exprès d'investigation lui permettant d'aller au devant des signes
annonciateurs de l'alerte. Or, la société contrôlée
doit être pour lui une maison transparente. C'est dire que rien ne doit
l'empêcher d'accéder aux informations qu'il recherche. Il est
même aujourd'hui admis en France qu'il puisse poursuivre ses recherches
dans les comptes des personnes physiques ou morales distinctes de la
société contrôlée, mais ayant des
intérêts liés à celle-ci. C'est le cas par exemple
des sociétés qui forment un groupe avec la société
contrôlée91(*). Une reconnaissance de cette prérogative
à ce niveau conduira certainement à un meilleur rendement.
Mais cela nécessite une révision de
l'interdiction faite au commissaire de s'immiscer dans la gestion de
l'entreprise. En effet, il est évident que la mise en oeuvre du
mécanisme d'alerte par les commissaires aux comptes les oblige à
s'immiscer dans la gestion. Ceci est vrai dans la mesure où ils peuvent
faire délibérer le conseil d'administration ou convoquer
l'assemblée générale des associés. Ces actes sont
assurément des actes de gestion. On peut alors justement
s'étonner de ce que le législateur n'ait pas révisé
le principe de non immixtion des commissaires aux comptes lorsqu'il a
consacré la procédure d'alerte.
Pour une meilleure rentabilité, il sera aussi
souhaitable d'envisager une multiplication des organes de détection.
SECTION II :
L'INDISPENSABLE MULTIPLICATION DES ORGANES DE DETECTION.
En l'état actuel du droit OHADA, les mécanismes
de prévention-détection sont purement internes en ce sens qu'ils
sont mis en oeuvre par les organes internes à la société,
à savoir le commissaire aux comptes et les associés. Pourtant,
ils ne sont pas les seuls à disposer des connaissances parfaites de la
situation de l'entreprise sur le plan interne. Les salariés peuvent
aussi aisément jouer un rôle de détection non
négligeable. Une fonction de détection mise à leur charge
pourra pallier les manquements des autres organes de contrôle (paragraphe
I).
Par ailleurs, dans le système juridique OHADA, il
n'existe aucun dispositif qui, hors de la société, permet une
vision externe et globale des difficultés. Aussi serait-il loisible de
mettre sur pied des moyens de détection précoces des
difficultés sur le plan externe. Mais étant donné que la
réalisation de cet objectif nécessite des moyens matériels
et techniques importants que les Etats membres de l'OHADA ne sont pas toujours
en mesure d'offrir, on pourrait limiter l'extension des organes sur le plan
externe aux seules autorités judiciaires (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : SUR LE PLAN
INTERNE : LA RECONNAISSANCE D'UN POUVOIR DE DETECTION AUX SALARIES.
Plusieurs raisons militent en faveur de cette reconnaissance
(A). Pour cela, les salariés pourront librement employer des moyens qui
seront mis à leur disposition (B).
A- Les raisons.
Les salariés ne sont pas étrangers à la
survie de l'entreprise en difficulté. A l'évidence, leur emploi
est nettement menacé. Par conséquent, ils ne doivent demeurer
extérieurs à la défaillance de l'unité
économique qui les emploie92(*). Plus que de simples sujets passifs à qui les
mesures de sauvetage s'imposent, ils doivent pouvoir jouer un rôle actif
et être aussi souvent à l'origine des mesures de
prévention. En effet, comme tous les créanciers, les
salariés ont intérêt à ce que l'entreprise en
difficulté revienne à de meilleurs rendements, ce qui est
une garantie pour le paiement des salaires échus ou à
échoir. En plus, l'emploi étant très souvent leur
principale source de revenus, sa perte sera pour eux une difficulté
supplémentaire.
Par ailleurs, les salariés participant quotidiennement
à la vie de l'entreprise, sont souvent les premiers à constater
les difficultés de celle-ci. En effet, ils sont constants à des
postes qui facilitent l'observation desdites difficultés : c'est le
cas des employés au service de la compatibilité et de la caisse.
De même, les difficultés financières se manifesteront
très rapidement par des difficultés de paiement des salaires
(arriérés, paiement avec retard...) ou des mises en chômage
technique, voire des licenciements négociés.
Les salariés peuvent donc être en possession d'un
certain nombre d'informations qui pourront s'avérer très utiles
à la prévention. Ces informations pourraient être
systématiquement centralisées au niveau des représentants
du personnel. Ces derniers disposant des pouvoirs de détection mis
à leur actif, devront alors attirer l'attention des dirigeants.
B- Les moyens de détection
des difficultés par les salariés.
D'emblée, il convient de relever que la mise en oeuvre
de ces moyens de détection sera confiée aux
délégués du personnel. Ils sont en effet les mieux
à l'écoute des salariés en ce sens que non seulement ils
sont élus par eux, mais aussi ils jouent le rôle
d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur.
S'agissant à présent des moyens de
détection mis à leur disposition, il sera d'abord utile de leur
reconnaître un droit d'alerte93(*). Ainsi, les informations connues du
délégué du personnel seront portées en discussion
devant les dirigeants de l'entreprise. Cette discussion pourra alors être
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion entre le
délégué et le chef d'entreprise. Puis, le
procès-verbal de la réunion pourra en cas de besoin94(*) être communiqué
au conseil d'administration ou aux associés. La mission d'alerte du
délégué du personnel s'arrêterait donc à ce
niveau car il n'aura pas le pouvoir de faire délibérer le conseil
d'administration ou de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires. Le résultat obtenu pourra être communiqué au
commissaire aux comptes qui en cas de nécessité pourra poursuivre
la procédure. En tout état de cause, le
délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de sa
mission d'alerte, devra garder confidentielles toutes les informations dont il
a connaissance.
Ensuite, il pourra être accordé au
délégué du personnel la possibilité de demander au
président de la juridiction compétente la désignation d'un
expert de gestion. L'expertise ainsi obtenue lui permettra d'être
éclairé au même titre que les associés sur certaines
opérations de gestion. Les éclaircissements obtenus devront
permettre aux représentants du personnel de mieux fonder leur
contestation ou leur droit d'alerte.
C'est donc finalement de la consécration d'un pouvoir
de contrôle au profit du personnel qu'il s'agira. Cela se justifie
aisément dans la mesure où les salariés font partie
intégrante de l'entreprise et sont capables de jouer un rôle
effectif de prévention95(*). A l'évidence, la prévention sera
renforcée sur le plan interne. Les efforts similaires sur le plan
externe pourront aussi rehausser l'éclat de la prévention des
difficultés des entreprises dans l'espace OHADA.
PARAGRAPHE II : SUR LE
PLAN EXTERNE : RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE DETECTION AUX AUTORITES
JUDICIAIRES.
Le système de prévention des difficultés
des entreprises OHADA n'est pas favorable à l'intervention des organes
extérieurs à l'entreprise. Le législateur OHADA semble
ainsi faire sienne la tradition du droit français des
sociétés qui n'admettait pas un contrôle externe de la
gestion96(*). Pourtant, le
droit des sociétés est en pleine évolution et il serait
temps pour le législateur de prendre conscience de la
nécessité d'un accroissement de l'interventionnisme
économique afin de favoriser la prévention des
difficultés. Pour ce faire, il sera nécessaire de confier
à certaines conditions un pouvoir de détection aux
autorités judiciaires que sont notamment le président du tribunal
compétent (A) et le ministère public (B).
A- L'alerte par le Président
du Tribunal compétent.
Le président du tribunal compétent en
matière commerciale doit pouvoir jouer un rôle important et
essentiel en matière d'alerte. Il pourra à cet effet intervenir
lorsque l'entreprise connaît des difficultés de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation. Il pourra être
renseigné de cet état de choses par divers organes de la
société. Il s'agira par exemple des dirigeants de
l'entreprise eux-mêmes qui portent à sa connaissance des
difficultés auxquelles ils sont confrontés. De même, les
commissaires aux comptes qui constatent l'échec de l'alerte qu'ils ont
engagé pourront également faire part de cette situation au juge
compétent pour l'amener à user de son autorité à
l'encontre des dirigeants. Il pourra dans la même logique être
informé par le greffe de sa juridiction qui met à sa disposition
des informations relatives aux difficultés des entreprises dont il a
connaissance. Le greffier devra lui signaler des injonctions de payer
récurrentes, les inscriptions massives des privilèges du
trésor et des sûretés, le non dépôt des
comptes annuels etc.
Pour bien mener à bien sa mission, le président
pourra lui-même organiser un réseau d'information au sein de sa
juridiction en prenant en compte des réalités locales. Mais le
législateur devra aussi s'investir dans cette tâche en
réunissant autour du président du tribunal l'ensemble des acteurs
de la prévention notamment les banques et établissements de
crédit, les commissaires aux comptes, les associés et même
les créanciers, chacun apportant à son niveau le plus grand
nombre d'informations sur les entreprises. Par la suite, les informations
recueillies, après avoir été soigneusement
recoupées, permettront au Président du Tribunal de faire
convoquer les entreprises concernées dans le strict respect de la
confidentialité. La convocation des dirigeants aura pour but de
rechercher les mesures propres à redresser la situation. L'alerte aura
ici pour but une concertation entre le président et les dirigeants afin
de parvenir à un sauvetage de l'entreprise. Le président n'aura
aucun pouvoir de contrainte, mais seulement un rôle d'information et de
mise en garde97(*).
Néanmoins, il est évident que le succès d'une telle
opération dépendra de son
« charisme », de
son autorité ou de son influence98(*).
Pour l'essentiel donc, le président n'agira pas en
qualité d'organe juridictionnel mais en tant que conseiller capable
d'apporter son aide ou son arbitrage aux entreprises en période
difficile. Les représentants du ministère public par contre
pourront agir avec beaucoup plus d'autorité.
B- La détection des
difficultés par le ministère public.
En matière commerciale, l'intervention du
ministère public est rare99(*). Pour ce qui est du contrôle des
sociétés, le ministère public joue un rôle
très important en tant que gardien de l'ordre public économique.
Ses actions à caractère pénal sont en fait très
efficaces au maintien du bon ordre économique. En matière de
procédures collectives, les pouvoirs du ministère public ont
connu une profonde évolution avec l'AUPCAP. Désormais, il
intervient pour exercer des compétences qui lui sont propres. C'est le
cas en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens.
Ici, à côté de son pouvoir de supervision des
opérations engagées, certaines actions spécifiques lui
sont reconnues.100(*)
Mais son rôle en matière de détection est
inexistant. Pourtant, il est évident que compte tenu des missions qu'il
est appelé à remplir, les représentants du
ministère public peuvent être mis au courant des
difficultés que connaît les entreprises. Ses représentants
sont ainsi régulièrement informés à la suite des
plaintes d'actionnaires, des créanciers ou à la suite des faits
portés à leur connaissance par les commissaires aux
comptes101(*). Ainsi,
ils pourront aisément, sur la base de ces informations, attirer
l'attention des dirigeants sur l'état des difficultés
réelles ou potentielles de leur entreprise.
En décidant de mettre le ministère public
à l'écart de la prévention, le législateur OHADA
limite de réelles possibilités de performances de cette
procédure.. En effet, étant donné que les
procédés de contrôle de l'entreprise ont été
limités sur le plan interne, le ministère public en tant que
garant de l'ordre public et de l'intérêt général
pourra bien se voir conférer un pouvoir de détection. Ce ci ne
sera qu'une logique dans la mesure où depuis longtemps la sauvegarde des
entreprises et le maintien de l'activité et de l'emploi, et l'apurement
du passif intéressent les pouvoirs publics en raison de leur impact sur
d'autres entreprises et sur l'ensemble de l'économie.
Le pouvoir de détection des autorités
judiciaires aura le privilège de pallier les nombreuses
incohérences et inadaptations de la prévention -détection
organisée par le législateur OHADA. En fait, ce système de
prévention favorise les grosses structures économiques au
détriment des petites entreprises qui pullulent pourtant en Afrique. Or,
ces entreprises ne peuvent ni se doter des commissaires aux comptes, ni fournir
de possibilités d'alerte efficaces provenant des associés. Elles
se singularisent presque toujours par leur caractère unipersonnel et
leurs dirigeants présentent le plus souvent un déficit criard en
matière de gestion d'entreprise.102(*)
Tous ces constats rendent la
prévention-détection purement illusoire dans ces
sociétés, nombre de celles-ci passent une grande partie de leur
vie dans les difficultés prévisibles sans qu'aucune mesure ne
soit concrètement prise en leur faveur. C'est la raison pour laquelle le
secteur informel est le plus instable et le plus incertain en Afrique
malgré son importance. Face à ces limites, l'exercice de la
prévention par le juge, et surtout par le ministère public pourra
favoriser un contrôle salutaire des petites et moyennes entreprises en
zone OHADA.
CONCLUSION DU TITRE I.
En définitive, le constat est simple : la
prévention-détection reste insatisfaisante et les nombreuses
limites qui lui sont inhérentes sont au coeur de cet état de
choses. En effet, les mécanismes existants ne sont pas suffisamment
adaptés au contexte. De même, la complexité de certains
d'entre eux est de nature à rendre incertaine leur application. En plus,
les mesures prévues n'interviennent pas toujours assez rapidement pour
enrayer les difficultés survenues.
Le caractère restrictif de ces techniques de
détection des difficultés des entreprises ne permet de contrer
qu'une partie des difficultés qui minent l'entreprise. Le plus souvent,
compte tenu de la nature des organes destinés à user de ces
mesures, la détection n'est véritablement mise en oeuvre que
lorsque les signes des défaillances sont déjà visibles.
Pourtant, l'aspect invisible peut être plus profond. Il est donc
nécessaire, pour une plus grande appréhension des signes tant
visibles qu'invisibles des difficultés qui pourraient affecter
l'entreprise, que le système soit nettement amélioré.
Cette amélioration devra s'inscrire dans le sens d'une
plus grande clarification des critères de mise en oeuvre des mesures
prévues. En plus, l'effort devra être poussé jusqu'à
la multiplication des organes de mise en oeuvre desdites mesures ainsi
qu'à un renforcement substantiel de leurs pouvoirs. Ceci permettra aux
professionnels concernés de rassurer le dirigeant sur la
prévention et l'informer en amont dès la survenance
des difficultés juridiques, économiques ou financières
avérées ou prévisibles. Par un traitement bien en amont
des difficultés des entreprises donc, on espèrera limiter la
casse. Bien plus, on pourra éviter la survenance de nombreux
désagréments qu'implique le règlement préventif qui
constitue la prévention- traitement.
TITRE II : LES
OBSTACLES AU PLEIN RENDEMENT DE LA PREVENTION-TRAITEMENT OU REGLEMENT
PREVENTIF
« La prévention est au
coeur des préoccupations
législatives »103(*). Ce souci se traduit dans le
cadre des procédures collectives OHADA par la mise sur pied d'une
procédure préventive appelée règlement
préventif. Mais en réalité, contrairement à ce que
peut laisser penser sa dénomination, le règlement
préventif joue en réalité deux fonctions indissociablement
liées : une fonction préventive et une fonction curative. La
fonction préventive est imposée par les conditions de la
procédure tandis que la fonction curative est liée à sa
finalité104(*).
En effet, le règlement préventif est une
procédure destinée à éviter la cessation des
paiements ou la cessation d'activités au moyen d'un concordat
préventif105(*).
Il est organisé par les articles 5 à 24 dudit Acte uniforme. Tout
en s'inspirant de la procédure de suspension provisoire des poursuites
de l'ordonnance française du 23 septembre 1967 et du règlement
amiable de la loi toujours française du 1er mars
1984106(*), il les
remplace en tentant de les rendre plus efficace107(*).
Le règlement préventif a un domaine
d'application très étendu. Il couvre toutes les entreprises
quelle que soit leur forme (individuelle, collective, entreprises publiques
constituées sous la forme d'une personne morale de droit
privé).
Il accorde aussi une place de choix à la liberté
contractuelle108(*). A
travers lui en effet, vont se négocier des délais et remises de
dettes entre les créanciers et le débiteur. De ce fait, le
règlement préventif semble également s'inspirer du
concordat amiable qu'il est toujours loisible de conclure entre le
débiteur et ses créanciers. En contrepartie de ces sacrifices
consentis par les créanciers, le débiteur sera tenu de
prévoir un plan de redressement fiable de l'entreprise. Les
interventions de l'autorité judiciaire sont destinées à
sécuriser l'accord passé en le préservant d'un certain
nombre de risques tels que la rupture abusive de l'égalité entre
les créanciers, la fraude, la poursuite abusive de l'exploitation,
etc.109(*). Dans cette
logique, l'expert désigné à l'occasion par le
président du tribunal favorise les négociations entre le
débiteur et ses créanciers.
La procédure de règlement préventif
s'ouvre à l'initiative du débiteur et donne lieu à la
prise de certaines mesures dans le but d'assurer le sauvetage de l'entreprise.
Toutefois, cette procédure est parsemée d'embûches
empêchant sa pleine efficacité. En effet, les mesures
envisagées ne sont pas exemptes de contestations (chapitre II), à
l'image des conditions d'ouverture du règlement préventif dont
les contours sont incertains (chapitre I).
CHAPITRE I :
L'INCERTITUDE DANS LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE.
Le règlement préventif est le
« talon
d'Achille » de la prévention des
difficultés des entreprises dans la réglementation OHADA. Il est
susceptible de conférer des avantages non négligeables aux
entreprises concernées. Dès lors, afin d'éviter que
celles-ci ne soient tentées de l'utiliser à des fins purement
dilatoires, sa mise en oeuvre est juridiquement encadrée. Aussi,
plusieurs conditions tenant au fond et à la forme sont exigées
pour son déclenchement.
Concrètement, le débiteur qui fait face à
des difficultés économiques et financières sans que sa
situation ne soit irrémédiablement compromise, peut demander
l'ouverture d'une procédure de règlement préventif en
vertu de l'article 2 al. 1. Il y a urgence avec cependant une
possibilité pour les choses d'être encore sauvées. Pour ce
faire, le débiteur et lui tout seul est habilité à
adresser au président de la juridiction compétente une
requête exposant sa situation économique et financière avec
les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement de son
passif110(*). La
requête doit en outre être accompagnée des documents
prévus à l'article 6 de l'AUPCAP et d'une offre de concordat
conforme à l'article 7.
De ce qui précède, il apparaît clairement
que l'article 2 al 1 pose le critère d'ouverture du règlement
préventif mais en de termes imprécis et délicats (section
1). Ce critère est combiné à des conditions de forme qu'on
peut à juste titre qualifier de restrictives en ce sens qu'elles
imposent une initiative exclusive du débiteur en la matière
(section 2).
SECTION I : L'IMPRECISION
DU CRITERE D'OUVERTURE.
L'article 2 al. 1 de l'AUPCAP dispose que
« le règlement préventif est
applicable à toute personne physique ou morale commerçante et
à toutes personne morale de droit privé non commerçante,
à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de
droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît
une situation économique et financière difficile mais non
irrémédiablement compromise ».
Ainsi, la procédure de règlement préventif ne peut
s'appliquer qu'aux entreprises où la situation économique et
financière n'est pas désespérément
dégradée. Le législateur a certainement voulu anticiper
autant que faire se peut sur la menace de cessation des paiements en adoptant
un critère souple. Mais ce souci l'a finalement conduit à une
absence de définition précise (paragraphe I), ce qui rend cette
notion de « pré cessation des
paiements » difficile à distinguer de la
cessation des paiements à laquelle on l'oppose (paragraphe II).
Après ces constats navrants, il est évident que
pour aboutir à une meilleure utilisation et combler amplement les
espoirs fondés sur le règlement préventif, il serait
prudent de réaménager le critère commandant son ouverture
(paragraphe III).
PARAGRAPHE I : UNE ABSENCE
DE DEFINITION LEGALE PRECISE.
La condition imposée à l'article 2 al. 1 de
l'AUPCAP apparaît bien difficile à définir d'un point de
vue théorique et par conséquent fort délicate à
mettre en oeuvre111(*).
A priori, pour bénéficier de l'ouverture
d'une procédure de règlement préventif, l'entreprise ne
doit pas être dans une situation économique et financière
sans issue. Le renvoi à des difficultés économiques est
important et se situe en droite ligne du règlement amiable
français qui, depuis la réforme de 1984, a également pris
en compte le critère économique112(*). Cette orientation a été
confirmée et renforcée par la nouvelle réforme intervenue
en 2005113(*). Le
débiteur peut invoquer des difficultés résultant de la
conjoncture et du contexte économique ou des difficultés
financières dont la résolution dépasse le cadre habituel
de gestion.
Selon la lettre du texte OHADA cependant, il semble que le
cumul des difficultés de nature économique et financière
soit nécessaire, car l'acte uniforme en son article 2 parle de
« difficultés économiques et
financières ». La question se pose alors
de savoir si cette exigence est volontaire et traduit le souci du
législateur de limiter le domaine d'application de la procédure
du règlement préventif, ou alors s'il s'agit d'une simple
maladresse législative. En effet, une lecture stricte du texte sus
cité imposerait de refuser l'ouverture du règlement
préventif à l'entreprise qui connaîtrait seulement des
difficultés économiques. De même, le bénéfice
de la procédure ne sera pas accordé si l'entreprise ne
connaît que des difficultés financières. Une telle solution
serait regrettable dans la mesure où, très souvent, les
difficultés économiques vont de pair avec les difficultés
financières ou sont susceptibles de les entraîner rapidement dans
leur sillage et vice versa. Donc, une interprétation souple du
critère est souhaitable et le critère économique doit
être interprété de manière large. Aussi, toute
difficulté, quelle que soit son origine, devra aisément fonder
l'octroi du règlement préventif114(*).
Au demeurant, le recours au règlement préventif
suppose une évaluation minutieuse des chances de survie de l'entreprise
en relation avec les difficultés qu'elle rencontre. Ces
difficultés ne doivent pas être minimes ou provisoires. Elles
doivent être sérieuses pour traduire une situation qui aboutirait
à terme à l'impossibilité de la continuité de
l'activité si des mesures appropriées ne sont pas
prises115(*).
Pour son information, le Président du Tribunal saisi
dispose des documents fournis par le débiteur lors de sa
requête116(*) et
d'un état de la situation économique et financière de
l'entreprise doublé des perspectives de redressement envisagées
par ce dernier117(*).
Elle obtient aussi des informations supplémentaires à la suite du
rapport de l'expert et de l'audition du débiteur118(*).
Le critère de l'article 2 al. 1 de l'AUPCAP est certes
large, mais la clarté n'est pas sa caractéristique principale. La
détermination de sa signification précise est délicate.
L'on peut alors craindre, au regard des leçons tirées du droit
comparé, que les entreprises ne recourent au règlement
préventif que pour des motifs purement dilatoires alors même
qu'elles ne traversent que des difficultés passagères119(*).
Il est aussi à craindre que le règlement
préventif soit très souvent invoqué alors que la situation
est déjà profondément compromise par l'effectivité
de la cessation des paiements120(*). Ce constat résulte du malaise
éprouvé en pratique pour distinguer cette situation de
«pré cessation des
paiements » de la cessation des paiements
elle-même.
PARAGRAPHE II : UNE
DISTINCTION MALAISEE PAR RAPPORT A LA CESSATION DES PAIEMENTS.
La frontière entre la prévention et le
traitement des difficultés des entreprises est actuellement la cessation
des paiements. L'entreprise, pour bénéficier du règlement
préventif, ne doit pas se trouver en cessation des paiements. C'est
justement cet état de cessation des paiements que le recours à
cette procédure est destiné à éviter121(*). Mais, il est à
redouter que l'imprécision de son critère de mise en oeuvre ne le
rende incapable de jouer pleinement ce rôle, surtout que les limites ne
sont pas étanches entre le critère de l'article 2 al. 1 et la
cessation des paiements.
L'article 25 de l'AUPCAP donne une définition de la
cessation des paiements en précisant que l'entreprise concernée
doit être dans « l'impossibilité de
faire face à son passif exigible avec son actif
disponible ». Originairement donnée par
la chambre commerciale de la Cour de cassation française122(*), cette définition
n'est pas facile à cerner car elle évoque deux notions assez
délicates à l'entendement : l'actif disponible et le passif
exigible. L'importante jurisprudence combinée aux récents
débats doctrinaux en la matière en France l'attestent
assurément123(*).
Le passif exigible correspond au passif échu,
c'est-à-dire le passif qui n'a pas été payé, alors
qu'il aurait dû l'être124(*).
L'actif disponible quant à lui renvoie aux sommes dont
l'entreprise peut disposer immédiatement soit parce qu'elles sont
liquides, soit parce que leur conversion est possible à tout moment. Il
s'agit plus précisément de la trésorerie de
l'entreprise125(*).
Le débiteur doit cependant être dans
l'impossibilité de « faire
face » avec l'actif disponible au passif
exigible. Ce qui peut se traduire par l'arrêt de service de caisse,
l'émission des chèques sans provision ou même l'utilisation
des moyens ruineux ou frauduleux par le débiteur pour faire face
à ses échéances126(*).
Dans l'ensemble, les éléments constitutifs de la
cessation des paiements et de la « situation
difficile mais non irrémédiablement
compromise » peuvent être les mêmes
avec cependant une différence de degré ou d'appréciation.
A la vérité, la cessation des paiements n'est pas toujours
synonyme de situation irrémédiablement compromise. Dans certains
cas de cessation des paiements en effet, l'entreprise peut encore être
sauvée. Il appartiendra au juge de décider de l'avenir de la
société en analysant son degré de difficultés.
Ainsi, si la cessation des paiements est avérée sans que pour
autant tout espoir ne soit perdu, le juge prononcera le redressement
judiciaire. Dans le cas contraire, c'est la liquidation des biens qui sera
prononcée. C'est dire qu'en définitive, une situation
irrémédiablement compromise est un état de cessation des
paiements profond et irréversible. En somme, on peut penser que la
situation difficile non irrémédiablement compromise pourra dans
certains cas se traduire par une cessation des paiements partielle. Ainsi, dans
une affaire soumise à son jugement, le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de déclarer une
société en cessation des paiements malgré le fait qu'elle
n'était plus en mesure de payer certains de ses
créanciers127(*).
Le législateur français semble avoir pris en
compte cette considération en prévoyant dans la loi de sauvegarde
des entreprises du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, la possibilité d'ouverture de la procédure de
conciliation au profit d'un débiteur en cessation des paiements, mais
pas depuis plus de 45 jours. Dès lors, on peut valablement s'accorder
avec la doctrine qui estime que la situation financière difficile est
une cessation des paiements virtuelle128(*).
La situation difficile non irrémédiablement
compromise est donc définie négativement par rapport à la
cessation des paiements par le législateur OHADA. Cette orientation
ouvre la voie aux risques graves de confusion, d'erreurs et de conflits
d'appréciation pouvant aboutir au prononcé de la cessation des
paiements alors que l'entreprise peut encore être sauvée.
Inversement, on pourra décider du règlement préventif
alors que la cessation des paiements est réellement
avérée. Cette situation est susceptible d'avoir des
conséquences désastreuses quand on sait que tout doute sur les
comptes d'une entreprise peut lui être fatal129(*).
Ces imprécisions sont très souvent à
l'origine des divergences de vue entre le débiteur et ses
créanciers. Le premier, soucieux de son redressement, opte volontiers
pour le règlement préventif alors que les créanciers
seront plus favorables à la liquidation des biens, mieux à
même de leur assurer un désintéressement immédiat.
Dans l'affaire société BOULANGERIE 2000 précitée,
tous les principaux créanciers déclaraient l'entreprise en
cessation des paiements et exigeaient sa liquidation. Le débiteur quant
à lui, en demandant le bénéfice du règlement
préventif, s'efforçait de démontrer que sa situation bien
que difficile était loin de se confondre avec la cessation des
paiements. Il revint donc au juge de trancher la question130(*).
A l'évidence, les choses ne sont pas suffisamment
claires dans un domaine où le salut exige une précision
d'analyse. Malgré l'intervention de l'article 15 de l'AUPCAP qui impose
au juge de prononcer « d'office et à tout
moment le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens», il reste encore très possible de voir
le règlement préventif conforter les abus de certains
débiteurs qui tentent d'échapper au moins momentanément
aux procédures collectives les plus graves. Un
réaménagement du critère d'ouverture de cette
procédure préventive est donc à souhaiter.
PARAGRAPHE III : POUR UN REAMENAGEMENT DU CRITERE
D'OUVERTURE.
Pour que le règlement préventif ait un rendement
plus satisfaisant, il est nécessaire qu'à sa base, sa mise en
oeuvre soit d'une aisance évidente. Ce qui ne veut pas dire que ses
possibilités d'utilisation soient multipliées à
l'infinie131(*), mais
plutôt que le critère d'ouverture soit utilisé à bon
escient. Le règlement préventif dont l'admission emporte des
effets notoires sur les acteurs économiques en cause a pour seul
critère d'ouverture la situation économique et financière
non irrémédiablement compromise. Mais seulement, la loi
n'énumère pas les éléments caractéristiques
de cette situation, laissant ainsi le soin à la juridiction saisie de
l'apprécier souverainement sur la base du rapport de l'expert. Cette
solution peut donc, dans certains cas, générer des
difficultés compte tenu du caractère souple du critère
retenu. Une révision du critère est donc souhaitable et doit
aller dans le sens d'une meilleure clarification. Ledit critère doit
gagner en précision et surtout se démarquer de la notion de
cessation des paiements à laquelle on l'oppose.
En effet, la prévention est affectée par la
définition de la cessation des paiements qui l'a entachée
d'insécurité132(*). Même s'il est vrai que l'esprit du
législateur OHADA situe les difficultés économiques et
financières à l'aube de la cessation des paiements, il n'en
demeure pas moins que le règlement préventif ne sera souvent
demandé que lorsque le débiteur se trouve déjà dans
l'impossibilité de faire face à une partie non négligeable
de son passif exigible133(*).
Au demeurant, un critère beaucoup plus clair et
précis devra rationnellement guider le débiteur dans sa
démarche ; il pourra dès lors l'employer utilement chaque
fois que le besoin se fera sentir, surtout qu'il est le seul habilité
à engager la procédure.
SECTION II : LES POUVOIRS
EXORBITANTS RECONNUS AU DEBITEUR.
Le législateur a aménagé de façon
assez restrictive les conditions de forme du règlement préventif
en conférant tous les droits au seul débiteur. Le débiteur
et lui seul est habilité à former la requête introductive
d'instance (paragraphe I) et à élaborer l'offre de concordat
préventif (paragraphe II).
PARAGRAPHE I :
L'INTRODUCTION DE LA REQUETE EXCLUSIVEMENT PAR LE DEBITEUR
En règle générale, ni les
créanciers, ni le ministère public ne peuvent demander
l'ouverture du règlement préventif. Le tribunal compétent
ne peut non plus se saisir d'office puisque l'acte uniforme accorde ce pouvoir
au seul débiteur. Cette démarche, raisonnable à certains
égards (A), présente néanmoins de nombreux
inconvénients (B).
A- Les raisons.
Le recours au règlement préventif s'apparente
à un acte de gestion134(*). C'est au débiteur qu'il appartient de saisir
par requête le président du tribunal compétent (article 5).
Cette solution peut paraître louable en ce sens où le
débiteur est incontestablement le bien placé pour mieux
apprécier la gravité de sa situation. En tant que
commerçant personne physique ou représentant légal d'une
personne morale, il est celui qui vit au jour le jour la situation
réelle de l'entreprise et est par conséquent apte à
décider de l'opportunité de la demande. De même, il peut
facilement fournir les documents exigés à l'appui de la demande
par l'article 6 de l'AUPCAP.
Par ailleurs, l'entreprise étant en mesure
d'exécuter ses obligations, on ne peut pas encore lui imposer une
procédure collective. Ainsi, dès qu'il le juge nécessaire,
le débiteur saisit le président de la juridiction
compétente par voie de requête exposant sa situation
économique et financière avec les perspectives de
redressement.
L'exclusion des créanciers parait fondée car la
société est encore en mesure de faire face à ses
obligations. Ces derniers n'ont aucun intérêt à accomplir
une telle démarche qui tendrait à limiter leurs droits. Il est
impensable en effet qu'ils déclenchent une procédure dont l'effet
principal est de retarder, voire compromettre leurs chances d'obtenir paiement
de leurs créances.
L'exclusion du tribunal et du ministère public peut
s'expliquer par des difficultés d'appréciation que ceux-ci
peuvent rencontrer sur le terrain. Le déclenchement du règlement
préventif suppose une appréciation minutieuse et précise
de la situation de l'entreprise qui ne relève nullement de la
compétence des organes judiciaires. Leur laisser la possibilité
de déclencher le règlement préventif entraînerait
par voie de conséquence l'immixtion indésirable des
autorités judiciaires dans la gestion de l'entreprise. De
surcroît, elle pourrait favoriser des déclenchements très
précoces ou inopportuns risquant de provoquer la faillite de
l'entreprise.
L'acte uniforme confère la faculté de saisine de
la juridiction compétente au débiteur sans aucune autre
précision. Toutefois, la notion de débiteur doit être
interprétée de manière large135(*).
Quoiqu'il en soit, cette importante prérogative
accordée au débiteur ne va pas sans inconvénients.
B- Les manquements.
Le législateur OHADA en laissant l'apanage de la
saisine au débiteur provoque un certain nombre de manquements ou de
difficultés en la matière.
D'abord, l'acte uniforme ne contient aucune disposition qui
oblige le débiteur à recourir au règlement
préventif. Seul le critère très vague de l'article 2 al. 1
est retenu. Il apparaît que le débiteur est pratiquement libre
d'engager la procédure ou non. La faculté qui lui est reconnue en
la matière semble ne souffrir d'aucune exception. Aucun délai
n'est imposé en fonction de la survenance des difficultés. Il
apprécie d'ailleurs souverainement ces difficultés. Il a certes
intérêt à ce que la mesure intervienne rapidement car une
intervention rapide et justifiée peut s'avérer salutaire. Mais
très souvent aussi, il gardera l'espoir d'une résolution de ses
difficultés dans la plus grande discrétion et surtout sans
attirer l'attention d'un grand nombre de personnes136(*). Le secret des affaires et
l'espérance de voir du jour au lendemain la conjoncture redevenir
favorable, pousseront le débiteur à hésiter quant à
l'engagement d'une procédure de règlement préventif
faisant intervenir le juge.
Le débiteur pourra aussi être beaucoup plus
tenté par des négociations privées avec ses principaux
créanciers dans le but d'obtenir des remises et des délais de
paiement favorables. Pour cela, il optera volontiers pour la solution des
accords amiables. Seulement, à l'analyse du droit comparé, ces
accords n'ont pas obtenu le succès escompté137(*). Pratiquement,
« tous les arrangements conclus par voie extra
légale contribueront à isoler la justice des
réalités de la vie sociale, lui réservant de
préférence les affaires irrémédiablement
compromises »138(*). Le risque de voir le recours du débiteur
intervenir trop tard resurgit à ce niveau. Certes, l'article 197 al. 5
de l'AUPCAP frappe de faillite personnelle « la
poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire
l'entreprise qu'à la cessation des
paiements ». Mais il serait toujours abusif de
faire une application systématique de cette sanction pénale du
seul fait de l'absence ou du caractère tardif de la saisine du juge. Ces
faits ne peuvent à eux seuls caractériser les actes visés
à l'article 197, car pour fonder une sanction, un manque de diligence
doit par exemple s'accompagner d'une poursuite abusive de
l'exploitation139(*).
Ensuite, le déclenchement d'une procédure de
règlement préventif ne pourra jamais apparaître comme la
conséquence inévitable d'une procédure d'alerte. Il en est
de même des questions écrites sur la situation sociale pouvant
être posées par les associés. Inversement, l'absence
d'alerte ne lui interdit pas de recourir à cette
procédure140(*).
Enfin, le débiteur a la possibilité de produire
avec la demande les documents comptables exigés à l'appui de sa
demande. Ces documents doivent être datés, signés,
certifiés conformes et sincères par le requérant (article
6 AUPCAP). Tous les documents exigés sont assurément pertinents,
mais leur nombre élevé et la difficulté de les
établir rapidement pourraient conduire à user abondamment de
l'exception qui consiste en l'indication des motifs de l'absence ou du
caractère incomplet de telle ou telle pièce,
particulièrement pour les petites et moyennes entreprises141(*). Certains documents
exigés supposent une bonne organisation et un suivi comptable permanent
et sophistiqué que les petites entreprises ne sont pas toujours en
mesure d'offrir. Ce sera très souvent le cas des commerçants
personnes physiques et des petites sociétés familiales dont le
nombre n'est pas à négliger dans l'aire géographique
OHADA.
La requête introductive d'instance en matière de
règlement préventif ainsi laissé à la charge du
seul débiteur ne pourra recevoir une suite que si elle est
accompagnée d'une offre de concordat dont l'élaboration est aussi
exclusivement confiée au débiteur.
PARAGRAPHE II :
L'ELABORATION DU CONCORDAT PREVENTIF PAR LE DEBITEUR.
De l'article 7 de l'AUPCAP, il ressort clairement que le
débiteur doit déposer une offre de concordat à peine
d'irrecevabilité de sa demande. Cette prescription traduit
déjà l'importance du concordat (A) dont l'élaboration est
soumise à certaines conditions, lesquelles conditions recèlent
une part d'ambiguïté (B).
A- L'importance du concordat.
Le concordat est un document qui présente un plan de
redressement de l'entreprise et de règlement de son passif
envisagé par le débiteur. Le concordat préventif doit
être clairement distingué du concordat amiable. Cette
dernière notion désigne un accord passé entre le
débiteur et ses créanciers au terme duquel les créanciers
accordent des délais de paiements ou des remises de dettes à leur
débiteur afin d'éviter la cessation des paiements ou l'ouverture
d'une procédure collective. Ce concordat ne fait pas l'objet d'une
homologation judiciaire. Malgré les réticences de la doctrine, il
est parfaitement licite142(*). Il est d'un intérêt majeur dans le
droit des procédures collectives OHADA en général et dans
son volet préventif en particulier. En effet, le législateur
africain a tenu à le revaloriser malgré sa disparition en France
depuis la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises.
L'importance du concordat réside en ce qu'il est
destiné à prévoir soit un règlement intégral
des créanciers à plus ou moins longue échéance,
soit un remboursement partiel immédiat des créances à
défaut de combiner les deux procédés. Son fondement reste
et demeure le remboursement des créanciers dans les délais les
plus favorables possibles. Pour cela, le débiteur doit parvenir avec eux
à des accords individuels ou collectifs, en vue d'obtenir des remises et
des délais. Il est parfaitement établi que le concordat est la
pierre angulaire de la procédure de règlement préventif
car tout au long du déroulement de la procédure, les organes du
règlement préventif s'attèleront à
l'exécution du concordat proposé par le débiteur et
homologué par le juge compétent.
C'est la raison pour laquelle le concordat doit être
sérieux et présenter des possibilités réelles
d'exécution. A défaut, le débiteur s'expose à des
procédures collectives plus graves. Le juge peut en effet prononcer
d'office la liquidation judiciaire lorsqu'il constate que l'offre de concordat
du débiteur est irréalisable143(*).
La validité du concordat proposé par le
débiteur est néanmoins soumise à certaines conditions
rigoureuses et parfois entachées d'ambiguïté.
B- L'ambiguïté des
conditions d'élaboration du concordat préventif.
L'essentiel des conditions d'élaboration du concordat
préventif tient à son contenu (1) et au délai de son
dépôt (2). Mais à l'analyse, il ressort que ces conditions
sont souvent ambiguës.
1- De par le
contenu.
L'offre de concordat préventif doit
préciser les mesures et conditions envisagées pour le
redressement de l'entreprise. L'acte uniforme en son article 7 est à cet
égard d'une « redoutable
précision »144(*). Il fournit avec
précision des mesures ou conditions de redressement de l'entreprise qui
se résument grosso modo en des mesures tendant à la continuation
de l'entreprise et son assainissement d'une part et d'autre part, aux
modalités et garanties du règlement de son passif145(*). On peut dès lors
relever que le débiteur conçoit seul les pistes de redressement
qui intéressent aussi grandement les créanciers. Ceci d'autant
plus que les modalités de continuation de l'entreprise telles que les
délais et remises sont demandés aux créanciers qui ne sont
pas tenus de les consentir146(*). Rien ne les y oblige d'ailleurs. Ils ne le feront
que de manière délibérée. Malgré les bons
offices de l'expert, les créanciers peuvent se montrer réticents
à concéder de telles mesures. Déjà, l'offre de
concordat fournit par le débiteur aura pour effet immédiat de
susciter leur méfiance. Il est à redouter qu'entre le moment
où l'offre de concordat est présentée et la date
prévue pour son homologation, les créanciers non interdits de
poursuite soient plutôt enclins à exiger leur
désintéressement par crainte d'une insolvabilité future du
débiteur. Ce dernier n'ayant pas encore cessé ses paiements,
pourra difficilement échapper aux paiements de ses créanciers les
plus diligents.
En plus, de l'article 15 de l'AUPCAP, il ressort que, outre le
respect des conditions de validité, le concordat doit respecter l'ordre
public et l'intérêt collectif. Il doit également être
sérieux. Malheureusement, ces deux dernières conditions manquent
de précisions.
Les notions d'intérêt collectif et d'ordre public
peuvent se dilater à l'extrême. Dans cette perspective, de
nombreux concordats pouvant valablement aboutir à la sauvegarde de
l'entreprise seront écartés parce que contraires à l'ordre
public et à l'intérêt collectif. La notion
d'intérêt mérite d'ailleurs d'être
spécifiée, car met en commun une multitude
d'intérêts contradictoires. L'intérêt principal des
procédures collectives OHADA est le paiement des
créanciers147(*),
en contradiction avec l'intérêt de l'entreprise. Pourtant
l'intérêt de l'entreprise, parce que fédérant tous
les intérêts en présence, peut à juste titre
être considéré comme l'intérêt collectif. Or,
le concordat dépendant du bon vouloir des créanciers, ceux-ci
seront portés à préserver premièrement leurs
intérêts égoïstes148(*).
Par ailleurs, le concordat ne peut être homologué
que s'il est sérieux. C'est au juge qu'il revient d'apprécier le
caractère sérieux du concordat. Mais, sur quelles bases le juge
apprécie-t-il ce caractère ? Devant le mutisme du
législateur, il est évident que le juge disposera des pouvoirs
d'appréciation très étendus en la matière. Il devra
à cet effet s'inspirer du rapport de l'expert. Toutefois, rien ne
l'oblige à se conformer à ce rapport. En somme,
l'appréciation du sérieux du concordat résultera de
l'intime conviction du juge. Si le concordat n'est pas sérieux, le juge
pourra être amené à prononcer la liquidation des
biens149(*). Cette
situation ne sera pas rare en pratique, car la durée du délai
exigé pour le dépôt du concordat n'est pas de nature
à faciliter l'établissement d'un concordat sérieux par le
débiteur.
2- De par le
délai du dépôt.
L'offre de concordat doit être déposée en
même temps que les documents accompagnant la requête ou au plus
tard dans les trente jours qui suivent le dépôt desdits documents.
A défaut, l'offre est irrecevable. La durée de ce
délai150(*)
parait trop brève pour permettre d'élaborer une offre
sérieuse au regard des importantes questions qui doivent y être
traitées151(*).
Cette limitation de délai tend à réserver la
procédure aux entreprises bien structurées. En ce sens, seules
les sociétés les plus importantes ayant une comptabilité
régulière et suffisamment transparente pourront facilement
accomplir cette tâche. A l'inverse, les petites entreprises qui se
multiplient dans l'aire OHADA, ne pourront jamais établir une offre de
concordat dans le délai exigé. Ainsi, quand bien même le
concordat interviendra, il sera très souvent dépourvu de
sérieux et de précisions. Or de l'article 15 al. 2 de l'AUPCAP,
il ressort que la juridiction n'homologue le concordat que si celui-ci
présente des possibilités sérieuses de redressement de
l'entreprise, de règlement de son passif et des garanties suffisantes
d'exécution. A défaut, la juridiction sera amenée à
refuser l'homologation et par conséquent annuler l'ordonnance de
suspension des poursuites comme il l'a fait dans l'espèce Boulangerie
2000 précitée. Pire, conformément à l'article 15
précité, la juridiction compétente pourra d'office
prononcer la liquidation des biens avec toutes les conséquences de
droit152(*).
La doctrine pense qu'il aurait été judicieux
d'exiger le dépôt du projet du concordat en même temps que
la requête eu égard à l'absence de délai
prévu à cet effet. Ainsi, la décision d'ouvrir la
procédure ne sera prise qu'après le dépôt du projet
de concordat153(*). Mais
avec une telle solution, il est à craindre pour le débiteur
lucide qui constate à temps ses difficultés. Il est toujours
possible que la situation se détériore rapidement si des mesures
appropriées ne sont pas prises rapidement. A cela, on peut ajouter le
fait que pour nombre de dirigeants des petites et moyennes entreprises, l
élaboration d'un concordat ne doit pas être aisée et pourra
prendre un temps suffisamment long pour que l'entreprise sombre dans la
cessation des paiements.
Dans tous les cas, il doit être conseillé au
débiteur d'élaborer une offre de concordat avant d'introduire sa
requête si l'état de ses difficultés le permet. La solution
la plus plausible semble à notre avis être celle d'un allongement
du délai en la matière. Cette solution devra permettre au
débiteur de jauger à merveille les possibilités de
réalisation des mesures qu'il propose. Cela aura pour effet de rehausser
leur efficacité. Un tel résultat pourra aussi être obtenu
si les pouvoirs de mise en oeuvre du règlement préventif sont
révisés.
PARAGRAPHE III : LA
NECESSITE D'UNE REVISION DES POUVOIRS DE MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT
PREVENTIF.
Le règlement préventif a été
conçu comme une mesure purement volontaire. C'est au débiteur
qu'il appartient de solliciter son ouverture à son profit. Ce monopole
s'accommode bien de la thèse qui voit dans le règlement
préventif une technique contractuelle. Mais cette solution est de nature
à drainer de nombreuses difficultés. Dès lors, il serait
souhaitable de revoir cette situation en octroyant des possibilités de
saisine aux autres organes intéressés par la procédure. Il
pourra en être ainsi des créanciers (A) et des autorités
judiciaires (B) qui peuvent tous à un moment donné avoir
connaissance des difficultés que rencontre l'entreprise.
A- Une extension des pouvoirs de
mise en oeuvre aux créanciers.
Il sera peut être bénéfique d'accorder un
minimum de pouvoir aux créanciers leur permettant d'oeuvrer activement
à la mise en oeuvre du règlement préventif. Ceci est
d'autant plus nécessaire que les créanciers sont d'une importance
capitale dans l'aboutissement de cette procédure.
En effet, une initiative exclusive du débiteur pourra
se heurter à une opposition ou une résistance de leur
part154(*) et dans ce
cas, les chances de survie de l'entreprise n'en seront que largement
compromises. Pourtant, accorder une possibilité de saisine aux
créanciers aidera à résoudre bien de
difficultés.
D'emblée, il convient de relever que les
créanciers souffrent toujours durement lors d'une procédure
collective. Si aujourd'hui le sort du dirigeant a été
dissocié de celui de l'entreprise155(*), le créancier quant à lui perd
toujours son argent. C'est pour cette raison que les procédures
collectives modernes essaient d'établir un meilleur équilibre
entre les intérêts en présence. Le règlement
préventif OHADA se situe parfaitement dans cette logique. Comme le
souligne l'article 2 al. 1 de l'AUPCAP, le règlement préventif
vise « à éviter la cessation des
paiements ou la cessation d'activités de l'entreprise et à
permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat
préventif ».
Mais le rôle des créanciers à la base n'a
pas été envisagé. Or, les créanciers pourraient
mieux accepter les atteintes à leurs droits individuels s'ils sont eux
même à l'origine de cette procédure, contrairement à
l'hypothèse où celle-ci leur est imposée. Dans ce dernier
cas, il n'est pas exclu qu'ils la considèrent comme une injustice
à leur encontre.
Une participation active des créanciers à l
élaboration de l'offre de concordat pourra aussi être
envisagée. Elle présenterait l'avantage d'assurer une
homologation certaine à cette offre. Le concordat ainsi proposé
fournirait clairement les solutions de redressement et sera prêt à
recevoir une exécution de la part de tous. Il serait ainsi souhaitable,
pour plus de réalisme en la matière, d'offrir aux
créanciers les mêmes pouvoirs que ceux qui leur sont
confiés en matière d'élaboration du concordat de
redressement.
Par ailleurs, les autorités judiciaires pourront aussi
se voir accorder plus de pouvoirs renforçant leur rôle en
matière de déclenchement du règlement préventif.
B- La reconnaissance d'un
rôle prépondérant aux autorités judiciaires.
Les autorités judiciaires visées ici sont le
ministère public et le tribunal ou son président.
En règle générale, le ministère
public ne peut demander l'ouverture d'une procédure de règlement
préventif, pas plus que le tribunal qui ne peut se saisir d'office.
Cette exclusion est décevante dans la mesure où l'un comme
l'autre peut avoir connaissance des difficultés de l'entreprise. Bien
plus, le ministère public en tant que garant de l'intérêt
général, pourrait valablement intervenir lorsqu'il a des
éléments suffisants lui permettant d'établir avec
certitude les difficultés de l'entreprise. Dans cette logique, il pourra
tenir ses informations soit des créanciers, soit à partir des
informations fournies par les organes de contrôle (associés,
commissaires aux comptes).
Pourtant, « permettre au
tribunal de se saisir d'office ou au ministère de le saisir
suppose...une sécurité juridique
accrue »156(*). La solution posée par l'article 29 et
permettant à la juridiction compétente de se saisir d'office en
cas de cessation des paiements peut parfaitement être transposée
dans le cadre du règlement préventif. Aussi, le tribunal
compétent pourra se saisir d'office sur la base des informations
fournies par le représentant du ministère public, des
commissaires aux comptes, les associés ou les membres des personnes
morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui
indiquent les faits de nature à motiver sa décision157(*).
Par ailleurs, à s'en tenir à la lettre de l'acte
uniforme, le président du tribunal compétent ne joue pas un
rôle prépondérant au niveau de l'ouverture de la
procédure. En effet, il semble avoir les mains liées. L'article 8
ne lui accorde aucune liberté d'appréciation en disposant que
« dès le dépôt de la
proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans
délai, au président de la juridiction compétente qui rend
une décision de suspension des poursuites
individuelles ». Ledit texte semble donc
exclure toute possibilité pour le président de se prononcer
à cette étape sur un éventuel manque de sérieux,
fusse-t-il apparent du projet de concordat. La juridiction est donc
confinée à un automatisme difficilement justifiable qui risque de
générer bien des abus. Enfermée dans un tel automatisme,
le juge ne pourra que prononcer la suspension des poursuites individuelles
même si la situation irrémédiablement compromise de
l'entreprise est parfaitement visible. Les débiteurs indélicats
pourront alors profiter de cette impuissance du juge pour échapper au
moins momentanément aux poursuites de certains créanciers. Ces
risques d'abus sont d'autant plus réels que la décision de
suspension des poursuites n'est susceptible d'aucune voie de recours
d'après l'article 22158(*). De tout ce qui précède, il est
à se demander si le législateur n'a pas volontairement
manifesté à l'égard du président de la juridiction
compétente une certaine défiance.
Il aurait peut être été plus simple et
plus efficace de laisser au tribunal, et non à son président le
pouvoir de décider de l'ouverture du règlement préventif.
Ainsi, face à une demande trop tardive ou inopportune, il pourra
directement prononcer des mesures plus graves et partant plus
appropriées, sans avoir à prendre des mesures dérogatoires
aux droits des créanciers qui, en fin compte ne serviront à
rien159(*).
En définitive, les conditions d'ouverture du
règlement préventif sont dominées par le critère de
la situation difficile non irrémédiablement compromise
très souple à l'appréciation et par le monopole de saisine
de la juridiction compétente confié au débiteur. Ces
éléments réunis, conditionnent l'intervention du juge qui
dispose à la phase d'ouverture des pouvoirs très limités
par les textes. Pourtant, l'intervention du juge n'est pas un obstacle à
l'épanouissement de la procédure. Le renforcement de ces pouvoirs
en la matière n'aura pas, à notre sens, des conséquences
désagréables.
Il est aussi regrettable que le législateur n'ait pas
prévu des possibilités alternatives de saisine à l'actif
des autres organes permettant ainsi de combler des éventuelles attitudes
laxistes du débiteur.
Par conséquent, malgré les précautions
prises, le règlement préventif risque d'être trop
insuffisant pour éviter la cessation des paiements non seulement
à cause du caractère restrictif des conditions d'ouverture, ou
plus important encore, à cause de l'efficacité restreinte des
mesures prises.
CHAPITRE II :
L'EFFICACITE RESTREINTE DES MESURES ENVISAGEES.
Le but du règlement préventif est
d'éviter, à travers les mesures exceptionnelles, la cessation des
paiements de l'entreprise concernée. Ces mesures proposées par le
débiteur et consenties par les créanciers sont
entérinées par le tribunal compétent à travers une
homologation en audience non publique. En effet, dès le
dépôt de la proposition de concordat par le débiteur,
celle-ci est transmise sans délai au président de la juridiction
compétente qui rend une décision de suspension des poursuites et
désigne un expert. L'expert est chargé de faire un rapport sur la
situation économique et financière de l'entreprise, les
perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis
ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres
mesures contenues dans la proposition du concordat préventif selon
l'article 8 AUPCAP. En plus, l'expert assiste le débiteur dans ses
négociations avec ses créanciers, relatives aux propositions
concordataires lorsque celles-ci ne sont pas encore consenties par les
créanciers.
Le seul accord des créanciers ne suffit cependant pas.
En vertu de l'article 15 de l'AUPCAP, la juridiction compétente
homologue le concordat si les conditions exigées pour sa validité
sont réunies. A défaut, le concordat ne sera pas
homologué. Dans ce cas, la juridiction annule la décision
prévue à l'article 8 et cette annulation remet les parties en
l'état où elles se trouvaient antérieurement à la
décision d'ouverture160(*). Mais lorsque le concordat est accepté, le
dénouement de la procédure consistera en l'exécution des
mesures qu'il contient.
Quoiqu'il en soit, l'ouverture du règlement
préventif, à l'instar de toute autre procédure collective
emporte des effets désagréables à l'égard des
partenaires de l'entreprise. Ces derniers se retrouvent inéluctablement
dans une situation d'insécurité juridique grave (section I) que
le paradoxe de certaines mesures concordataires est loin de faire
disparaître (section II).
SECTION I : UNE INSECURITE
JURIDIQUE POUR LES PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE.
Dès l'ouverture de la procédure collective, les
partenaires de l'entreprise sont plus ou moins directement affectés.
Leurs droits sont automatiquement restreints, ce qui est paradoxal car
l'entreprise a besoin d'eux. Elle doit en effet poursuivre ses activités
pour être en mesure de tenir ses engagements. Pour cela, il est
nécessaire que les partenaires soient mis en confiance. Ils doivent
être rassurés d'une meilleure protection de leurs droits. Mais il
est plutôt à noter que la survenance de la procédure de
règlement préventif perturbe considérablement les rapports
de l'entreprise avec ses partenaires et plus particulièrement ses
créanciers (paragraphe 1). Parallèlement, la libre gestion du
débiteur est de nature à créer des risques
supplémentaires (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : L'EBRANLEMENT
DES DROITS DES CREANCIERS.
Les créanciers ont un rôle important à
jouer dans le dénouement de la procédure de règlement
préventif. En effet, le concordat préventif qui est la plaque
tournante de cette procédure, ne pourra être homologué et
exécuté que d'après leur bon vouloir. Pourtant, on peut
déjà regretter que dans son déroulement, la
procédure de règlement préventif, telle que prévue
ne laisse pas une place suffisamment importante aux créanciers. Dans
cette même lancée, les droits des créanciers subissent
d'énormes restrictions qu'il s'agissent des créanciers de salaire
(A) ou des autres créanciers (B).
A- Les créanciers de
salaire.
Pour que l'entreprise visée par le règlement
préventif ait quelques chances de survie, elle doit
impérativement réduire ses charges. Très souvent, pour y
parvenir, les dirigeants choisissent de prendre des mesures affectant l'emploi.
Cette option semble s'expliquer par des facilités découlant de sa
mise en oeuvre161(*).
Cette solution n'est point contradictoire avec les dispositions du code
camerounais du travail du 14 août 1992 duquel il ressort que
l'intérêt de l'entreprise signifie sa bonne marche. En cas de
difficulté, l'employeur peut prendre des mesures portant atteinte aux
droits des salariés dans le but d'assurer le sauvetage de cette
dernière.
Ces mesures interviennent alors que le salaire, plus que toute
autre créance, nécessite une très grande protection eu
égard à son caractère alimentaire. Ce caractère
impose que son paiement soit garanti en cas d'ouverture d'une procédure
collective, au moins pour des salaires échus162(*). En plus, il ressort des
dispositions du droit des sûretés et du droit du travail que les
créanciers de salaire bénéficient d'une double
protection : le super privilège et le privilège du
salaire163(*). Mais la
particularité du règlement préventif est telle qu'on ne
peut protéger les salaires à l'infini. Payer les salaires
à tout prix risque d'aboutir à des injustices164(*). Afin de réduire ce
risque, le législateur OHADA des procédures collectives a
prévu des possibilités de licenciement dans le cadre du
règlement préventif. Aussi, figure au nombre des mesures pouvant
être mentionnées dans le concordat, les licenciements pour motif
économiques devant intervenir dans des conditions prévues par les
dispositions du code de travail.
Assurément, ces licenciements doivent intervenir
après des accords négociés, car le règlement
préventif a avant tout une nature contractuelle. Mais cette
négociation n'est pas libre, elle est imposée par le code du
travail165(*). Ainsi, il
ne sera pas étonnant de voir plus apparaître à ce niveau
des accords d'adhésion que des accords négociés avec une
nette domination de l'employeur. L'intérêt de l'entreprise limite
la portée de l'obligation légale consistant à rechercher
préalablement, et d'accord parties, les mesures alternatives aux
licenciements en cas de difficultés166(*). Les mesures alternatives peuvent concerner la
rémunération et consisteront alors en la réduction des
primes, indemnités et autres avantages ou même la réduction
des salaires167(*).
Elles peuvent aussi concerner le travail et consisteront par exemple en la
réduction des horaires de travail et la mise en chômage
technique.
Malgré toutes ces restrictions aux droits des
salariés, ils demeurent mieux protégés que les autres
créanciers. D'après l'article 15 al. 2 en effet, il ne peut leur
être imposé aucun délai ni aucune remise contrairement aux
autres créanciers.
B- Les autres créanciers du
débiteur.
Les autres créanciers subissent globalement de
nombreuses restrictions à leurs droits (1) et font l'objet d'un
traitement qui n'est pas toujours égalitaire (2).
1- Les restrictions
des droits des créanciers.
Dès le dépôt de l'offre de concordat par
le débiteur, le président du tribunal prend une décision
de suspension des poursuites. Cette mesure est destinée à
conserver un caractère collectif à la procédure et de
respecter le principe d'égalité des créanciers. Dans cette
logique, toute action en justice, voie d'exécution ou mesure
conservatoire émanant des créanciers antérieurs est
suspendue ou interdite168(*). Le législateur emploie ici des formules
générales permettant de couvrir un plus grand nombre de domaine.
Il en sera ainsi des éventuelles demandes des créanciers tendant
à l'ouverture d'une procédure de redressement, des
exécutions volontaires ou forcées, même celles
fondées sur un jugement passé en force de chose jugée. Il
s'agira non seulement des actions en justice stricto sensu, mais aussi des
saisies et des astreintes. Toute action nouvelle née
antérieurement au jugement d'ouverture est également interdite.
Mais rien n'interdit à un créancier d'agir en justice pour faire
reconnaître le principe de sa créance dès lors qu'il limite
sa prétention et ne cherche pas à obtenir une condamnation au
paiement d'une somme d'argent169(*).
Le principe de suspension ou d'interdiction des poursuites
individuelles est général. Il touche tous les créanciers
chirographaires ou privilégiés, même munis de
privilèges généraux ou de sûretés
réelles spéciales. L'article 9 de l'acte uniforme
précité ajoute que sont également visés les
créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, d'un
gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque. La liste n'est
qu'indicative comme l'atteste l'emploi de l'adverbe notamment.
A l'évidence, les sûretés, quelle que
soit leur nature, ne résistent pas au règlement préventif
alors même que la situation du débiteur n'est pas encore
désespérée. Les créanciers qui en
bénéficient ne perdent pas leur garantie, mais ne peuvent les
réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat
auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé170(*). Ils verront leurs efforts
fournis dans le but d'entourer leurs créances de garanties
momentanément anéantis pour les besoins de sauvetage d'une
entreprise par hypothèse encore viable. Si le droit de réaliser
la sûreté se trouve ainsi suspendu, il en est de même e
fortiori de celui de constituer des nouvelles sûretés171(*). En plus, d'après
l'article 22 de l'AUPCAP, la décision de suspension des poursuites n'est
susceptible d'aucune voie de recours. Cela est regrettable dans la mesure
où les créanciers intéressés pourront avoir des
contestations plus ou moins fondées à soulever.
La suspension des poursuites est obligatoire comme intervenant
de plein droit dans le cadre de l'OHADA, contrairement au règlement
amiable français où elle était facultative172(*). Cependant, les
créanciers peuvent, pour recevoir paiement de leurs dettes
échues, valablement saisir les cautions ou les coobligés du
débiteur. Ces derniers ne bénéficient pas des
délais et remises accordés au débiteur173(*). Cette disposition
s'explique par la nature contractuelle du concordat qui, en tant que tel, ne
peut produire des effets qu'à l'égard des contractants. On peut
cependant penser que cette disposition ne soit pas de nature à
encourager les éventuelles cautions à garantir les obligations du
débiteur. En effet, leur obligation étant accessoire à
celle du débiteur, les cautions accepteront difficilement le paiement
des créanciers alors même que le débiteur n'est pas encore
insolvable. C'est certainement pour éviter ces
désagréments que la loi de sauvegarde des entreprises en France
précitée, permet aux cautions et coobligés de se
prévaloir de l'accord homologué174(*). Mais on peut s'interroger sur la situation du
débiteur qui s'est constitué caution de sa propre entreprise.
Pourra t-il valablement désintéresser ses créanciers quand
on sait qu'il pourra toujours voir son sort lié à celui de
l'entreprise plus tard ?175(*)
Toutefois, on peut se permettre de penser que le principe de
la libre négociation des délais et remises pourra permettre
à certains créanciers d'échapper à cette
restriction. Ceci est vrai si l'offre de concordat ne comporte pas de
délais supérieurs à deux ans. A défaut, il ressort
de l'article 15 al. 2, 3° que la juridiction compétente peut rendre
ces délais opposables aux créanciers qui n'ont consenti aucun
délai ni remise sauf si ces délais mettent en péril
l'entreprise de ces derniers176(*).
2- Le traitement
inégalitaire des créanciers.
Les créanciers dont le débiteur fait l'objet
d'une procédure collective ne sont pas tous traités de la
même manière. Déjà, la suspension des poursuites ne
concerne que le paiement des créances désignées par le
débiteur, c'est-à-dire sans doute les créances pour
lesquelles il a demandé la suspension des poursuites dans le cadre de sa
requête introductive d'instance. Ainsi, les créanciers qui n'ont
pas été visées par le débiteur échappent
à l'interdiction. Même s'il est vrai que le débiteur a
intérêt à désigner toutes ses créances
antérieures, ou du moins les plus importantes pour s'assurer un plus
grand bénéfice de la protection judiciaire, il demeure vrai qu'il
pourrait être tenté de favoriser certains créanciers en
omettant sciemment de les mentionner dans sa requête177(*). Force est donc de constater
qu'il peut exister des collusions frauduleuses entre le débiteur et
certains créanciers. Ce qui aboutira à des discriminations
tolérées effectuées par le débiteur, surtout quand
on sait qu'il a la possibilité de choisir librement et sans
contrôle les créanciers qui seront soumis à la suspension
des poursuites.
La survenance de la procédure de règlement
préventif est loin de mettre fin à toute activité du
débiteur178(*).
Aussi, plusieurs nouveaux engagements vont naître de la continuation
d'activités. Toutes ces activités vont faire apparaître de
nouveaux créanciers qui auront besoin des garanties suffisantes à
la réalisation effective de leurs créances. Il va donc falloir
les convaincre en arguant de la crédibilité de l'entreprise. Mais
très souvent, les fournisseurs seront les premiers à
réagir au moindre signe annonciateur d'une difficulté. C'est pour
pallier à leur réticence qu'ils sont traités de
façon privilégiée aux créanciers antérieurs.
En effet, ils ne connaissent aucune restriction à leurs droits et sont
payés par priorité aux créanciers antérieurs. Mais
tous les créanciers ont en commun le même débiteur à
savoir le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier conserve
sa liberté de gestion, ce qui ne va pas sans présenter un certain
nombre de risques.
PARAGRAPHE II : LA PORTEE
DE LA LIBRE GESTION DU DEBITEUR.
Si avant l'homologation du concordat, le débiteur voit
ses pouvoirs de gestion limités (A), ceux-ci lui sont entièrement
rétablis dès que la décision de règlement
préventif est passée en force de chose jugée (B).
A- Avant l'homologation du
concordat.
Cette période est caractérisée par des
restrictions importantes aux pouvoirs de gestion du débiteur. Il lui est
fait interdiction à l'article 11 de l'AUPCAP de payer tout ou partie des
créances antérieures179(*) et d'accomplir certains actes de gestion.
En clair, l'article 11 interdit au débiteur sous peine
de sanction, « de faire aucun acte de
disposition étranger à l'exploitation de l'entreprise, ni
consentir aucune sûreté ».
Il lui est également interdit de
désintéresser les cautions qui ont acquitté les
créances nées antérieurement à la décision
de suspension des poursuites individuelles. Cette prescription qui semble se
justifier par la nécessité de préserver le crédit
de l'entreprise, gage de tous ses créanciers, est tout de même de
nature à porter un coup sérieux aux cautions en cause. Celles-ci
se voient inévitablement imposer les effets d'une procédure
à laquelle elles sont étrangères.
Le débiteur n'est en aucun cas dessaisi, mais sa
gestion reste cantonnée aux actes d'administration courante. Les actes
de disposition sont interdits, à l'exception de ceux concernant le
fonctionnement normal de l'entreprise.
Le contrôle est assuré par l'expert. Ce dernier
est chargé de signaler toute violation de ces prescriptions par le
débiteur. Ce manquement est sanctionné par
l'inopposabilité de plein droit par l'article 11 précité.
Mais on s'interroge sur le choix du législateur en faveur de
l'inopposabilité et non pas de la nullité. A la différence
de la nullité en effet, l'inopposabilité n'anéantit pas
rétroactivement l'acte frauduleux. Elle le prive seulement d'effet
à l'égard des tiers, c'est-à-dire des autres
créanciers180(*).
Les actes en cause sont donc valables entre les parties mais sont inopposables
à la procédure et de plein droit.
Ces restrictions ne sont cependant pas absolues. Le
président du tribunal peut autoriser le débiteur à
s'acquitter de tout ou partie d'une créance antérieure ou
à accomplir un acte de disposition étranger à
l'exploitation de l'entreprise ou enfin à consentir une
sûreté181(*).
Ces nombreuses restrictions au principe de l'interdiction des
paiements peuvent être sources de contentieux importants. Elles
aboutissent à la rupture du principe d'égalité des
créanciers et sont contraires à l'esprit de la procédure,
qui est avant tout collective.
Les limites posées aux pouvoirs de gestion du
débiteur avant l'homologation du concordat sont indispensables afin de
permettre à l'expert de mieux accomplir sa mission. En plus, elles
maintiennent en l'état la situation du débiteur en vue de
l'exécution du concordat homologué. Une fois le concordat
homologué, le débiteur recouvre la liberté de gestion de
son patrimoine sans restriction aucune.
B- Après
l'homologation du concordat.
L'essentiel du déroulement de la procédure de
règlement préventif consiste en l'exécution fidèle
de l'accord préventif conclu entre le débiteur et ses
créanciers et entériné par le tribunal compétent.
Pour ce faire, ce dernier devra tenir à ses engagements. C'est la raison
pour laquelle le débiteur recouvre entièrement sa liberté
quant à l'administration et la gestion de ses biens dès que la
décision du règlement préventif est passée en force
de chose jugée182(*).
Le débiteur n'est ni dessaisi, ni assisté dans
sa gestion. Le législateur lui accorde sa pleine confiance pour la suite
de la gestion de l'entreprise. Il retrouve l'intégralité de ses
pouvoirs sous réserve cependant du respect des engagements
concordataires, auquel veillent les organes mis en place183(*). En effet, l'article 16
AUPCAP permet à la juridiction de désigner des organes
chargés de surveiller l'exécution du concordat
préventif184(*).
Le jugement d'homologation n'entraîne donc pas des
effets notables sur les pouvoirs de gestion du débiteur185(*). Cela peut s'expliquer par
le fait que le débiteur n'étant pas encore en cessation des
paiements, peut encore faire face à ses obligations. Mais il est
à craindre que le débiteur ayant déjà failli une
première fois puisse encore connaître des difficultés,
surtout si celles-ci sont liées à ses compétences
personnelles. Une nouvelle défaillance du débiteur sera
inévitablement plus grave car il ne peut bénéficier d'une
autre procédure de règlement préventif avant l'expiration
d'un délai de cinq ans186(*). Cette possibilité est d'autant plus
plausible que la désignation de certains organes chargés
d'assurer le contrôle de l'exécution de l'accord préventif
relève de la faculté du juge compétent187(*).
En fin de compte, les personnes concernées par le
règlement préventif sont sur des charbons ardents et risquent
à tout moment de voir leurs difficultés prendre de l'ampleur.
Ceci s'explique non seulement par la situation d'insécurité dans
laquelle ils se trouvent, mais aussi par les nombreuses limites qui sont de
nature à entraver la bonne exécution des mesures
envisagées.
SECTION II : LES LIMITES
SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA BONNE EXECUTION DES MESURES PRISES.
Elles tiennent principalement aux organes de contrôle
(paragraphe 1) et à la publicité du règlement
préventif (paragraphe2).
PARAGRAPHE I : LES LIMITES
LIEES AUX ORGANES DE CONTROLE.
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que dans de nombreux cas, la
bonne exécution du concordat ne sera assurée que si elle est
étroitement surveillée. Pour cela, le législateur a
prévu des mesures de contrôle. Il prévoit en effet à
l'article 16 que le tribunal qui homologue le concordat doit désigner un
juge commissaire. Celui-ci est chargé de faciliter l'exécution du
plan.
De même, ce tribunal peut désigner un syndic et
des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du
concordat préventif dans les meilleures conditions. En effet, le syndic
et les contrôleurs surveillent ensemble ou séparément les
actes du débiteur. Ils doivent régulièrement rendre compte
au juge commissaire et surtout signaler les manquements dont le débiteur
peut se rendre coupable. Il en sera ainsi des paiements non autorisés ou
de la conclusion de certains contrats sans autorisation.
Toutefois, on peut s'étonner de ce que le
législateur n'ait pas cru bon devoir rendre la désignation de ces
derniers obligatoire, particulièrement le syndic. En effet, la
juridiction qui homologue le concordat semble ne pas être
impérativement tenue de les désigner. Ceci s'interprète de
l'emploi à l'article 16 précité du verbe
« pouvoir » et
non « devoir ».
Cela laisse croire que le tribunal juge librement de l'opportunité de
leur nomination. On peut alors craindre que le débiteur qui est libre
dans sa gestion ne commette d'autres manquements, compromettant
sérieusement les chances de survie de l'entreprise et partant
d'apurement de son passif.
Par ailleurs, il est bien étonnant que ce soit à
la fin de la procédure que l'on mette sur pied tous ces organes
importants, en particulier le juge commissaire188(*). Ceci est d'autant plus
curieux que dès le dépôt de l'offre de concordat, les
droits des créanciers subissent déjà de graves atteintes.
Certes l'expert désigné est, entre autres, chargé de
signaler à la juridiction compétente les éventuels
manquements du débiteur, mais on peut émettre des doutes quant
à sa capacité à assurer tout seul cette mission. Le
soutien d'un autre organe des procédures collectives comme le syndic ou
le juge commissaire sera certainement très apprécié.
D'autres limites à la bonne exécution des
mesures concordataires sont liées au caractère public de la
procédure.
PARAGRAPHE II : LES
LIMITES LIEES A LA PUBLICITE DU REGLEMENT PREVENTIF.
Des dispositions de l'article 17 de l'AUPCAP, il ressort
clairement que la décision du règlement préventif est
publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37. De
ces derniers articles, il ressort que la publicité doit être faite
d'office par le greffier et sans délai au registre du commerce et du
crédit mobilier189(*). Par la suite, la décision doit être
insérée au journal officiel dans les 15 jours de son
prononcé, toujours d'office par le greffier ou à défaut
par le syndic190(*).
Toutes les conditions sont donc réunies pour que toute personne le
désirant puisse être mise au courant l'existence de la
procédure. Pourtant, il est constant qu'en matière de
prévention, la discrétion est un gage d'efficacité.
En dehors de cette hypothèse prévue, il est
évident que la suspension des poursuites ne pourra en aucun cas rester
confidentielle. Dès son prononcé, elle va inéluctablement
se propager dans l'environnement immédiat du débiteur et
même au-delà. Pourtant, une prévention réussie est
avant tout un pari sur la restauration de la confiance à l'égard
des créanciers non seulement antérieurs, mais aussi et surtout
postérieurs. Assurément l'état dans lequel se trouve
l'entreprise, porté à la connaissance de ces derniers sera
plutôt de nature à nourrir leur méfiance. Ce risque est
d'autant plus grand que les tiers qui traitent avec une entreprise faisant
l'objet d'une procédure collective peuvent engager leur
responsabilité sur la base de l'article118 de l'AUPCAP.
La publicité est donc comme une épée de
Damoclès qui plane sur la prévention toute entière. C'est
un gage de transparence qui a malheureusement pour effet d'attirer la
susceptibilité des partenaires de l'entreprise. C'est certainement pour
cette raison que le législateur français a fait de la
confidentialité la caractéristique principale du règlement
amiable dans le but de lui réserver les meilleures chances de
succès.
CONCLUSION DU TITRE II.
L'étude des insuffisances du système de
prévention-traitement OHADA qui se confine au règlement
préventif permet de constater qu'aux contours incertains de ses
conditions d'ouverture, s'ajoutent un lot de mesures envisagées dont
l'efficacité réelle est discutée. Après ce constat,
on ne peut que déplorer les nombreuses imprécisions et
manquements relatifs aux conditions et effets du règlement
préventif. Il en résultera certainement un contentieux toujours
regrettable. Ce contentieux sera très souvent inhérent à
l'application même des textes. Il est aussi à craindre que
certains créanciers ne bénéficient des faveurs
injustifiées, ce qui aura pour effet de nourrir l'hostilité des
autres quant à l'octroi des délais et remises en faveur du
débiteur.
L'idéal serait que le débiteur soit toujours au
parfum de sa véritable situation comptable et financière. Cela
devra en effet favoriser une prise de conscience rapide des éventuelles
difficultés qu'il pourra rencontrer. Or cette hypothèse risque
d'être d'une rareté inouïe dans la mesure où elle ne
pourra être valablement assurée que par des entreprises
parfaitement structurées. D'où la crainte de voir le
règlement préventif être finalement la chose des seules
grandes entreprises.
Pourtant, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le
législateur OHADA a voulu faire du règlement préventif
« le talon
d'Achille » de la prévention. Son
organisation dans le cadre des procédures collectives d'apurement du
passif est à cet égard très significative. Mais
paradoxalement, le débiteur reste seul juge de l'opportunité de
son déclenchement et rien ne semble véritablement l'obliger
à y recourir. En plus, les éventuelles léthargies du
débiteur à y recourir seront plus perçues comme l'espoir
de voir du jour au lendemain la conjoncture redevenir favorable ou encore comme
la crainte d'une faillite future. Cette dernière crainte peut se
justifier eu égard aux nombreuses limites que présente le
règlement préventif. Bien plus, ces constats navrants peuvent
nous amener à dire que très souvent, le règlement
préventif sera l'antichambre de la faillite si rien n'est fait pour
renforcer son efficacité pratique
CONCLUSION GENERALE.
Somme toute, on constate qu'il existe peu de textes en
matière de prévention des difficultés de l'entreprise
OHADA. A cette rareté de textes, s'ajoutent les nombreuses
imprécisions qui caractérisent la question. Pourtant, en Afrique,
beaucoup d'entreprises commerciales en proie à des difficultés de
tout genre « vivotent, végètent et disparaissent
sans qu'une procédure collective ait été
ouverte »191(*). Dans ce contexte où la situation
économique et managériale ne plaident pas toujours en faveur des
entreprises, il est évident que c'est par un développement
judicieux de la prévention que l'on pourra assurer à temps le
sauvetage d'un grand nombre d'entreprises en proie aux difficultés.
La prévention ne peut cependant pas être
développée à l'infini. Il faut aussi bien accepter que le
pourcentage des entreprises qui peuvent être redressées restera
sans doute très faible : la mortalité d'un grand nombre
d'entreprises est inévitable, et il faut l'admettre pour mieux
étudier l'impact réel de la prévention192(*). A la vérité,
toute réforme ou réaménagement du système de
prévention des difficultés des entreprises OHADA ne saurait
changer le caractère inexorable de la mortalité des entreprises
résultant de la conjoncture, de l'incompétence ou de l'ignorance
des dirigeants, de l'inadaptation au marché et à la concurrence,
de l'insuffisance des capitaux propres. Pas plus que le développement de
la prévention ne sera en mesure de changer la mentalité des
dirigeants africains qui optent souvent volontiers pour une gestion
paternaliste ou familiale de la société au détriment de la
compétence. Mais le renforcement de la prévention pourra avoir
pour effet d'inciter les dirigeants à y recourir de plus en plus.
En définitive donc, le succès de la
matière ne dépend pas seulement d'une meilleure
réglementation, mais aussi et surtout de l'adhésion et du franc
jeu des dirigeants africains qui sont en tout état de cause, les moteurs
de la prévention.
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· ROUSSEL-GALLE, « OHADA et difficultés
des entreprises, Etude critique des conditions et effets de l'ouverture de la
procédure de règlement préventif »,
1ere partie, in Revue jurisprudentielle commerciale, 2001,
pp. 9-19 ; et 2eme partie, pp. 62-69.
· SAWADOGO (FM), « Traité et actes
uniformes annotés et commentés », Juriscope,
1999, pp 859-1035.
· TEBOUL (G), « La cessation des paiements, une
définition ne varietur », Colloque Droit et commerce à
Deauville tenu les 3 et 4 avril 2004 in Les entreprises en
difficulté : Nouvel Essai, moins de liquidation pour plus de
prévention, mythe ou réalité ? , Hors
série, 48e année, 2004, pp. 14-42.
· TIGER (PH), « Les procédures
collectives après cessation des paiement sen droit harmonisé de
l'OHADA », in les petites affiches N° 205 du 13 octobre
2004, pp. 35-51.
III - LEGISLATION
- Acte uniforme OHADA, portant organisation du droit
commercial général ;
- Acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique ;
- Acte uniforme OHADA, portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif ;
- Acte uniforme OHADA, portant organisation des
sûretés ;
- Loi française N° 84-148 du 1er mars
1984 relative à la prévention et au règlement
amiable ;
- Loi française du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation des entreprises ;
- Loi française N° 2005-845 du 26 juillet 2005
relative à la sauvegarde des entreprises.
TABLE DES MATIERES.
DEDICACE.....................................................................................................i
REMERCIEMENTS........................................................................................ii
PRINCIPALES
ABREVIATIONS.......................................................................iii
SOMMAIRE....................................................................................................iv
INTRODUCTION GENERALE
1
TITRE I : UN
SYSTEME DE PREVENTION- DETECTION PEU SATISFAISANT.
8
CHAPITRE I :
LES INSUFFISANCES DES MECANISMES DE PREVENTION DETECTION.
9
SECTION I :
LES LIMITES DE L'ALERTE DECLENCHEE PAR LES COMMISSAIRES AUX
COMPTES.
10
PARAGRAPHE I :
L'IMPRECISION DU CRITERE DE MISE EN OEUVRE.
11
A- Le sens du
critère.
11
B- Les difficultés
d'appréhension du critère.
12
PARAGRAPHE II :
LES IMPERFECTIONS DE L'ALERTE DECLENCHEE PAR LES COMMISSAIRES AUX
COMPTES.
14
A- Les risques d'atteinte à la
crédibilité de l'entreprise.
14
B - L'absence d'un dispositif d'alerte par les
commissaires aux comptes dans de nombreuses entreprises.
15
1- les personnes morales non
commerçantes.
15
2-L'absence de commissaires aux comptes
dans de nombreuses entreprises commerciales.
16
SECTION II :
LES RESULTATS MITIGES DE LA DETECTION DES DIFFICULTES PAR LES
ASSOCIES.
17
PARAGRAPHE I :
AU NIVEAU DU DROIT D'ALERTE DES ASSOCIES.
17
A- Le caractère facultatif.
18
B- Le caractère limité.
19
PARAGRAPHE II :
AU NIVEAU DE L'EXPERTISE DE GESTION.
20
A- La notion d'expertise de gestion.
20
B- Les limites de l'expertise de
gestion.
22
1-
L'intrusion des tiers dans la
société.
22
2-
L'absence de célérité de la
procédure.
23
CHAPITRE II :
LES PISTES D'UNE AMELIORATION POSSIBLE DU SYSTEME DE
PREVENTION-DETECTION.
25
SECTION I : LE
SOUHAIT D'UNE REFORMULATION DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES MESURES
PREVENTIVES.
25
PARAGRAPHE I :
LA CLARIFICATION DES CRITERES DE MISE EN OEUVRE.
26
A- De l'alerte.
26
B- De l'expertise de
gestion.
27
PARAGRAPHE II :
RENFORCEMENT DES POUVOIRS DES ORGANES CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE DES
MESURES DE PREVENTION DETECTION.
28
A- Le renforcement des
pouvoirs des associés.
28
B- Le renforcement des pouvoirs du commissaire aux
comptes.
29
SECTION II :
L'INDISPENSABLE MULTIPLICATION DES ORGANES DE DETECTION.
30
PARAGRAPHE I :
SUR LE PLAN INTERNE : LA RECONNAISSANCE D'UN POUVOIR DE DETECTION
AUX SALARIES.
31
A- Les raisons.
31
B- Les moyens de
détection des difficultés par les salariés.
32
PARAGRAPHE II :
SUR LE PLAN EXTERNE : RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE DETECTION AUX
AUTORITES JUDICIAIRES.
33
A- L'alerte par le président du
tribunal compétent.
33
B- La détection des
difficultés par le ministère public.
34
TITRE II : UNE EFFICACITE RELATIVE DE
LA PREVENTION- TRAITEMENT OU REGLEMENT PREVENTIF.
38
CHAPITRE I : L'INCERTITUDE DANS LES
CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE.
40
SECTION I : L'IMPRECISION DU CRITERE
D'OUVERTURE.
41
PARAGRAPHE I :
UNE ABSENCE DE DEFINITION LEGALE PRECISE.
41
PARAGRAPHE II :
UNE DISTINCTION MALAISEE PAR RAPPORT A LA CESSATION DES
PAIEMENTS.
43
SECTION II :
LES POUVOIRS EXORBITANTS RECONNUS AU DEBITEUR.
46
PARAGRAPHE I : L'INTRODUCTION DE LA
REQUETE EXCLUSIVEMENT PAR LE DEBITEUR
47
A- Les raisons.
47
B- Les manquements.
48
PARAGRAPHE II : L'ELABORATION DU
CONCORDAT PREVENTIF PAR LE DEBITEUR.
50
A- L'importance du concordat.
50
B- L'ambiguïté des conditions
d'élaboration du concordat préventif.
51
1- De
par le contenu.
51
2- De
par le délai du dépôt.
53
PARAGRAPHE III : LA NECESSITE D'UNE
REVISION DES POUVOIRS DE MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT
PREVENTIF.
54
A- Une extension des pouvoirs de mise en
oeuvre aux créanciers.
54
B- La reconnaissance d'un rôle
prépondérant aux autorités judiciaires.
55
CHAPITRE II : L'EFFICACITE RESTREINTE
DES MESURES ENVISAGEES.
58
SECTION I : UNE INSECURITE JURIDIQUE
GRAVE POUR LES PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE.
59
PARAGRAPHE I : L'EBRANLEMENT DES DROITS DES
CREANCIERS.
59
A- Les créanciers de salaire.
59
B- Les autres créanciers du
débiteur.
61
1- Les restrictions des droits des
créanciers.
61
2- Le traitement inégalitaire
des créanciers.
63
PARAGRAPHE II : LA PORTEE DE LA LIBRE
GESTION DU DEBITEUR.
64
A- Avant l'homologation du concordat.
64
B- Après l'homologation du
concordat.
65
SECTION
II : LES LIMITES SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA BONNE
EXECUTION DES MESURES PRISES.
66
PARAGRAPHE
I : LES LIMITES LIEES AUX ORGANES DE
GESTION.
66
PARAGRAPHE II :
LES LIMITES LIEES A LA PUBLICITE DU REGLEMENT PREVENTIF.
67
CONCLUSION DU TITRE
II......................................................................................................69
CONCLUSION
GENERALE......................................................................................................70
ANNEXES....................................................................................................71
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................79
TABLE DES
MATIERES..................................................................................83
* 1 Il faut bien le dire,
tous les pays francophones d'Afrique, à l'exception du Mali et du
Sénégal, étaient plus ou moins restés
fidèles aux dispositions du Code de Commerce légué par le
colonisateur français.
* 2 De même que sur le
constat « d'insécurité juridique et
judiciaire » dans laquelle évoluaient les acteurs du
monde des affaires.
* 3 Ce traité a
été signé le 17 octobre 1993 à Port Louis en Iles
Maurice, par 16 pays d'Afrique francophone.
* 4 Voir PAILLUSSEAU (J),
« Le droit de l'OHADA, un droit très important et
original » in la semaine juridique, entreprises et
affaires, N°5, 28 octobre 2004. p. 1.
* 5 Voir TIGER (Ph),
« Les procédures collectives après cessation des
paiements en droit harmonisé OHADA » in Petites
affiches N° 205 du 13 octobre 2004, p.36.
* 6 Voir POUGOUE (PG) et
KALIEU (Y), L'organisation des procédures collectives d'apurement du
passif OHADA, PUA, 1999, p. 4.
* 7 Cf. SAWADOGO (FM), OHADA,
Droit des entreprises en difficulté, Bruyant, Bruxelles, 2002, p.4;
ROUSSEL-GALLE, « OHADA et difficultés des
entreprises, Etude critique des conditions et effets de l'ouverture de la
procédure de règlement préventif »,
première partie, in Revue jurisprudentielle commerciale, 2001,
P.10.
* 8 Lorsque cela est encore
possible.
* 9 Voir GUYON (Y), Droit des
affaires, T.2, Entreprises en difficultés, 6e éd.,
1997, Economica, p. 37.
* 10 Ordonnance du 23
septembre 1967 qui institue une procédure sélective dite de
suspension des poursuites, réservée aux entreprises dont la
survie est compatible avec l'intérêt des créanciers.
* 11 Voir PEROCHON (F) ,
Entreprises en difficultés, Instruments de crédit et de paiement,
LGDJ, 1992, p. 12.
* 12 En ce sens, les SARL
correspondent plus aux petites et moyennes entreprises alors que les SA
siéent mieux aux affaires plus importantes.
* 13 La confusion des
patrimoines est une réalité palpable en Afrique où
très souvent, le patrimoine personnel des dirigeants n'est pas
dissocié de celui de l'entreprise. Les conséquences de cette
confusion sont déplorables. En effet, parvenu à une telle
situation, non seulement l'appréciation de la gestion n'est plus facile,
mais aussi, la survenance de certaines difficultés touchant
personnellement le dirigeant se répercute inévitablement sur
l'entreprise. Cf SAWADOGO (FM) Op. Cit., P. 28.
* 14 Très souvent,
cet état de choses abouti à une situation
désespérée et les entreprises ayant
bénéficié de ces mesures dilatoires finissent par
déposer le bilan. C'est le cas de plusieurs entreprises publiques et
parapubliques du Cameroun comme la BATA, la SOTUC...Voir NGUIHE KANTE (P), Les
techniques de sauvetage des entreprises en difficulté en droit
camerounais, thèse de doctorat, Yaoundé, 1999, p.10.
* 15 Voir GUYON (Y) Ib.
* 16 CHAPUT (Y), Droit de la
prévention et du règlement amiable des difficultés des
entreprises, PUF, 1986, N°2.
* 17 Son souci en la
matière est grand qu'il a adopté un acte uniforme portant
organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises. Cet
acte comprend deux volets, l'un portant sur les comptes personnels et l'autre
sur les comptes consolidés et combinés des entreprises,
entrés respectivement en vigueur le 1er janvier 2001 et le
1er janvier 2002.
* 18 Cette situation
regrettable ne permet de maîtriser ni les échéances, ni les
prix et les coûts de revient des activités effectuées. Cf
SAWADOGO (FM) Op. Cit., P27.
* 19 Cf. PETIET (B),
« La prévention, plus d'information pour une meilleure
détection » in Entreprises en difficulté :
Nouvel Essai, moins de liquidation pour plus de prévention, mythe ou
réalité ?, Colloque Droit et commerce à
Deauville tenu les 3 et 4 avril 2004, Hors série, 48e
année, 2004, p. 49.
* 20 Les dirigeants
indélicats ou incompétents pouvant être à l'origine
des difficultés de l'entreprise, leur remplacement aura pour but de
permettre à celle-ci de retrouver son équilibre. Ce remplacement
se traduira dans les société par un vote au sein de l'organe
compétent qui peut être soit l'assemblée des
associés ou des actionnaires, soit le conseil d'administration. Dans les
entreprises individuelles, il peut prendre la forme d'une cession d'entreprise
ou du fonds de commerce ou même la mise de ce fonds en
location-gérance.
* 21 Ces reports peuvent
être amiables ou judiciaires. Les reports d'échéances
amiables ne seront véritablement bénéfiques que s'ils
concernent les créanciers les plus importants.
Par ailleurs, le juge peut accorder des délais de
paiements au débiteur sur la base de l'article 39 de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
des créances et les voies d'exécution.
* 22 Ainsi, les
associés des sociétés de personnes pourraient contribuer
par des avances sans intérêts ou des apports non
rémunérés. Dans les sociétés de capitaux,
les mesures de renflouement prendront surtout la forme d'avances ou de
prêts remboursables ou encore des souscriptions à une augmentation
de capitaux.
* 23 Les solutions externes
se manifesteront généralement par des prêts ou des
crédits bancaires. Elles pourront aussi consister en certaines mesures
extra bancaires comme des prêts obligataires ou des augmentations des
capitaux.
* 24 L'impact
socioéconomique de la disparition des entreprises d'une certaine taille
est d'une telle ampleur aujourd'hui que l'Etat ne saurait rester
indifférent à leur égard. Bien qu'originellement
cantonnée aux entreprises du secteur public, cette intervention
s'observe de plus en plus dans le secteur privé de nos jours. Pour le
cas particulier du Burkina Faso, le Professeur SAWADOGO cite le cas de la COFA,
la SONACAB, la BRAKINA, la BATA...Cf, ouvrage préc., p. 54.
* 25 Contrairement aux
mesures de renflouement, au remplacement des dirigeants ou même à
l'intervention de l'Etat qui peuvent aussi intervenir après cessation
des paiements.
* 26 Lorsqu'on
prévoit des sanctions en effet, ce n'est pas parce que l'on veut avoir
le plaisir de les voir appliquer. C'est au contraire pour empêcher la
commission des faits incriminés. Cf. SAWADOGO (FM), ouvrage
préc., p.3.
* 27 Voir Tribunal
régional hors classe de Dakar, Jgt commercial N° 6 du 9 janvier
2004, affaires Iprès contre Eurafricaines d'industries, Ohadata
J-04-259, http://www.ohada.com
* 28 Voir PETIET (B), Ib.
* 29Voir en ce sens NGUIHE
KANTE (P), « Réflexions sur la notion d'entreprise en
difficulté dans l'Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif » in Les
annales de la faculté des sciences juridiques et politique de
l'Université de Dschang, T5, PUA, 2001, p. 100.
On ne peut nier que le recours à ces mesures
préventives traduit déjà un état de
dysfonctionnement de l'entreprise. Toutefois, ce dysfonctionnement est en
principe encore naissant. L'idéal serait d'user de ces mesures à
bon escient et surtout en temps opportun pour éviter le pire.
* 30 Voir en ce sens POUGOUE
(PG), ANOUKAHA (F), et (J), Le droit des sociétés commerciales et
du GIE OHADA, coll. Droit uniforme, PUA, 1999, p.82.
* 31 Par cette
procédure, le législateur OHADA s'est arrimé aux
réformes récentes du droit des sociétés dont la
volonté est d'améliorer l'information fournie sur le
fonctionnement des sociétés. La procédure d'alerte est
d'ailleurs une innovation pour la plupart des pays membres de l'OHADA, dont les
droits ignoraient le mécanisme. Voir en ce sens SAWADOGO (FM) ouvrage
préc., p.36.
Voir aussi JEANTIN (M), Droit commercial, instrument de
paiement et de crédit, entreprises en difficultés, 4e
éd. Précis Dalloz, 1995, p.274.
* 32 Cf. CHAPUT (Y), Droit
de la prévention et du règlement amiable des difficultés
des entreprises, PUF, 1986, N° 40.
* 33 Cf. Art. 150 à
158 de l'AUDSCGIE.
*
34 SAWADOGO (FM), Traité et
actes uniformes annotés et commentés, Juriscope, 1999, p.870.
* 35 La législation
française notamment développe largement la procédure
d'alerte externe et la met à l'actif du président du tribunal de
commerce, des groupements de préventions agrées, du commissaire
aux comptes notamment.
* 36 Cf Art. 697 à
700 AUDSCGIE qui prévoient les incompatibilités aux fonctions des
commissaires aux comptes.
* 37 Dans tous les cas,
l'alerte est déclenchée par une demande adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au dirigeant
social concerné. Ce dernier est tenu de répondre par le
même procédé et dans sa réponse, il doit donner une
analyse de la situation et le cas échéant les mesures
envisagées. Ensuite, dans les sociétés anonymes, la
procédure peut connaître une autre phase si le commissaire aux
comptes constate que l'exploitation demeure compromise. Il peut ainsi aller
jusqu'à convoquer de toute urgence une Assemblée
Générale des associés. Cf Art. 153 à 156 de
l'AUDSCGIE.
* 38 Voir en ce sens,
JEANTIN (M), préc., pp 277 et 278 ; NGUIHE KANTE (P), article
préc., p.96.
* 39 Voir MESTRE et FLORES,
Lamy, Sociétés, 1994, cités par JEANTIN (M). préc.,
p. 278.
* 40Cf NGUIHE KANTE (P),
article préc., p.97.
* 41 Articles 150 et 153 de
l'AUDSCGIE.
* 42 GUYON (Y), Droit des
affaires T2 préc., p. 56.
* 43 Cf Art. 150 et 153
préc.
* 44 Voir NJOYA NKAMGA (B),
Les interventions des tiers dans la gestion des sociétés
commerciales, mémoire, DEA, Dschang, FSJP, 2000.
* 45 Voir article 712 AUDSCGIE.
Bien plus, il peut engager sa responsabilité tant à
l'égard de la société que des tiers des
conséquences dommageables ou des fautes qu'il pourrait commettre dans
l'exercice de ses fonctions selon l'article 725 AUDSCGIE.
* 46 BLANC (G), La situation
des commissaires aux comptes après la loi du 1er mars 1984,
JCP, 1984, éd. E., cité par JEANTIN (M), p. 279.
* 47 ANOUKAHA (F), CISSE (A),
DIOUF (N), NGUEBOU TOUKAM (J), POGOUE (PG) et SAMB (M), OHADA,
Sociétés commerciales et GIE, Bruyant Bruxelles, 2002, p. 171.
* 48 GUYON (Y), Droit des
affaires, T2 préc. p. 53.
* 49 Voir NGUIHE KANTE (P),
article préc. p.97.
* 50 Article 717 AUDSCGIE
* 51 Cf Art. 725 al. 2 de
l'AUDSCGIE.
*
52 Cf TCHEUMALIEU
FANSI (MR), L'application des procédures collectives aux personnes
morales de droit privé non commerçantes, mémoire, DEA,
2001, p. 9.
* 53 Bien que n'étant
pas commerçantes, certaines d'entre elles peuvent
régulièrement se livrer à des activités lucratives.
Il s'agit de la « paracommercialité ». voir en ce
sens GUYON (Y), « Le monde associatif », Rapport de
synthèse présenté au 92e congrès des
notaires de France, Rap Defrenois, 1996, note 17, cité par TCHEUMALIEU
FANSI Op. Cit., p. 14.
* 54 Cette absence peut
s'expliquer par le fait ces groupements poursuivent le plus souvent des buts
d'intérêt général et de réalisation des
oeuvres gratuites (cas des associations et des fondations).
* 55 Cf Art. 13 et suivants
de l'AUDCG.
* 56 A raison d'un
commissaire titulaire et d'un suppléant si la société ne
fait pas publiquement appel à l'épargne et deux commissaires
titulaires et deux suppléants si la société fait
publiquement appel à l'épargne.
* 57 S'ils sont en
même temps associés.
* 58 Contrairement au
commissaire aux comptes qui doit agir rapidement sous peine d'engager sa
responsabilité, les associés sont totalement libre de
dénoncer les difficultés ou pas. Or l'espérance d'un
retour à meilleure fortune ou alors de voir la conjoncture redevenir
favorable incitera les dirigeants à retarder autant que faire ce peut la
mise en oeuvre de l'alerte.
* 59 GUYON (Y), Droit des
affaires T2 préc., p.61.
* 60 Dans de nombreuses
sociétés de capitaux néanmoins, les associés sont
souvent très loin de la réalité de l'entreprise. Ils ne
sont généralement en contact avec elles que par le biais des
nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bien plus, ils
ne participent aux assemblées que par mandataires interposés. Il
en est ainsi notamment des sociétés de grande importance.
* 61 Ces articles n'exigent
aucune condition liée à un pourcentage de capital à
détenir par l'associé, contrairement à la France où
l'actionnaire ou le groupe d'actionnaires doit détenir au moins le
dixième du capital social.
* 62 Contrairement aux
commissaires aux comptes qui doivent au préalable s'assurer de la
réalité des faits en question. Ces faits sont connus par lui
à l'occasion de l'exercice de contrôle des comptes ou de l'examen
des documents qui lui sont communiqués. Voir en ce sens NGUIHE KANTE
(P), article préc., p. 98.
* 63 Article 155 AUDSCGIE
* 64 Cf Art. 157 et 158
AUDSCGIE.
* 65 Cf POUGOUE (PG),
ANOUKAHA (F) et NGUEBOU (J) Op. Cit., p. 86 ; CHARTIER (Y), Droit des
affaires, T2, Les sociétés commerciales, PUF, 1992, p. 334.
* 66 Cf CA de Cotonou,
Arrêt N° 256/2000 du 17/8/2000, Affaire Société
continentale des pétroles et d'investissements C/ Etat béninois,
http://www.juriscope.net
* 67 C'est ce qui ressort
des articles 349 pour les SARL et 550 pour les SA.
* 68 Cf TGI de Douala, Jgt
N° 587 du 05-9-1991, affaire établissement AUBERY, citée par
POUGOUE (PG), ANOUKAHA (F) et NGUEBOU (J) Ib.
* 69 Notamment de l'article
226 de la loi de 1966 modifiée par la loi 84/148 du 1er mars
1984 sur le règlement amiable.
* 70 En France, l'expertise
de gestion est demandée à l'initiative d'actionnaires
détenant au moins 10% des actions.
* 71 En droit
français, l'expertise de gestion est limitée aux associés
des SARL et SA, voir GUYON (Y), droit des affaires T1, préc. P.62.
* 72 Voir Paris, 22 juin
1978, Rev, soc.1979, 333, notes CHARTIER, cité par CHARTIER (Y), ouvrage
préc. p. 335.
* 73 Cf MERLE (Ph), Droit
commercial, sociétés commerciales, 3e éd.,
Précis Dalloz, 1992, p. 440.
* 74 Voir Cass. Com., 22
mars 1988, Rev., soc. 1988, p. 227, cité par CHARTIER Ib.
* 75 Voir Tribunal
régional de Niamey, ordonnance de référé N°
245 du 22 Octobre 2002, affaire Abass HAMMOUD c/ Jacques Claude LACOUR et Dame
Evelyne Dorothée FLAMBARD, Ohadata J- 04- 80, http:// www.
Ohada.com
* 76 Voir en ce sens POUGOUE
(PG), ANOUKAHA (F) et NGUEBOU (J) Ib.
* 77 Voir CHARTIER Op. Cit.,
p. 337.
* 78 Voir en ce sens POUGOUE
(PG), ANOUKAHA (F) et NGUEBOU (J) Ib
* 79 Voir POUGOUE (PG),
ANOUKAHA (F) et NGUEBOU (J) Op. Cit., p.86 et 87.
* 80 En France, certaines
décisions du juge ont été taxées d'audacieuses par
la doctrine. Ce fut notamment le cas quand la Cour de Cassation a admis que la
mission de l'expert s'étende le cas à plusieurs
sociétés d'un même groupe. Voir Cass. Com., 10 mai 1988,
Bull. Civ., IV, N° 160, p. 111, cité par CHARTIER (Y), Op. Cit., p.
337.
* 81 Paris, 12 janvier 1977,
JCP, 1978, II, 1823, notes Chartier, cité par CHARTIER (Y) Ib.
* 82 Voir tribunal
régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé
N° 901, du 9 août 1999, affaire Hassane Yacine c/
société nattes industries, Hibrahima Yazback et autres, Ohadata
J-02-198, http://www.ohada.com
* 83 Voir CA d'Abidjan,
cinquième chambre civile, arrêt N° 10 du 02 janvier 2001,
affaire polyclinique Avicennes c/ bassit Assad, ohadata j-02-113,
http://www.ohada.com
* 84 Voir tribunal
régional de Niamey préc. où la décision a
été rendue le 22 octobre 2002 en faveur d'une demande introduite
le 09 septembre 2002 ; CA d'Abidjan, arrêt N° 376 du 02 mars
2004, affaire Matalock Procces-ci SARL c/ Tourreguitart Clussela, ohadata
j-04-489, http://www.ohada.com
* 85 Voir GUYON (Y) Droit
des affaires T2 préc., p. 62.
* 86 GUYON (Y). Droit des
affaires T2 préc., p. 53.
* 87 Contrairement à
l'expertise de gestion où le juge intervient pour apprécier
l'opportunité de la messure
* 88 Loi de 1966, article 64
al. 2 et 226 ; Voir GUYON (Y)., Droit des affaires, T1, Droit commercial
général et sociétés, 8e éd.
E.,1994.
* 89 L'intérêt
de l'entreprise englobe en effet tous les autres intérêts que ce
soit ceux des créanciers, des salariés, des dirigeants, etc.
* 90 Les commissaires aux
comptes doivent en effet être convoqués à toutes les
assemblées générales d'associés et reçoivent
à l'occasion les mêmes informations que ces derniers. En plus, ils
doivent également être convoqués aux réunions du
conseil d'administration s'il en existe.
* 91 En effet, les
procédés modernes de gestion multiplient les relations entre
sociétés d'un même groupe. Cf GUYON (Y), Droit des
affaires, T1 préc., p.381 et Sv.
* 92 Voir SAINT-HALARY-HOUIN
(C), Droit des entreprises en difficulté, 2e édition,
Montchrestien, 1996, p. 87.
* 93 A l'instar de la
législation française ou l'article L.432-5 du code de travail
accorde un droit d'alerte aux délégués du personnel.
* 94 Notamment en cas
d'échec de la discussion ou en cas de persistance des
difficultés.
* 95 Voir SAINT-ALARY-HOUIN
(C), Op. Cit., p.87.
* 96 Voir SAINT-ALARY-HOUIN
(C), Op. Cit., p. 97.
* 97 C'est le cas
actuellement en France. Voir GUYON (Y), Droit des affaires T2 préc., p.
64.
* 98 Voir SAINT-HALARY-HOUIN
(C). Op. Cit., p.101.
* 99 Au Cameroun, la
présence d'un représentant du ministère public lors des
audiences commerciales est purement facultative. En France, l'intervention du
ministère public devant le tribunal de commerce est récente. Elle
remonte à la loi du 10 juillet 1970.
* 100 Plusieurs cas de
saisine d'office par le tribunal ne seront possibles que sur la base des
informations fournies par le ministère public. Cf Art. 29 AUPCAP. De
même, il est appelé à initier certaines voies de recours en
cas de besoin ; Cf Art. 222 de l'AUPCAP.
* 101 Cf Art. 716
AUDSCGIE.
* 102 Ils n'ont en
général aucune connaissance des textes organisant le
fonctionnement et le contrôle des sociétés.
* 103 ROUSSEL-GALLE (Ph),
Op. Cit., p.9.
* 104 Voir NGUIHE KANTE
(P)., thèse préc., p. 118 et Sv.
En effet, de par les conditions, la procédure de
règlement préventif dont l'introduction est laissée au
débiteur est destinée à éviter la cessation des
paiements ou la cessation d'activités de l'entreprise à travers
la prise d'un certain nombre de mesures qui sont réellement curatives.
Il en est ainsi de l'octroi des remises et des délais par les
créanciers, des licenciements pour motif économiques, cessions
partielles d'actifs, location gérance...
* 105 Cf article 2 de
l'AUPCAP.
* 106 Le règlement
amiable a été récemment remplacé en France par la
procédure de conciliation par la nouvelle loi des procédures
collectives à savoir la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005
portant sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er
janvier 2006.
* 107 Voir SAWADOGO (F M),
ouvrage préc., p.56 ; ROUSSEL-GALLE préc., P.10.
Tout comme le concordat amiable français, il repose sur
une base contractuelle et comme la suspension des poursuites, il exige
l'intervention du juge et l'élaboration d'un plan de redressement.
* 108 Voir CA d'Abidjan,
Arrêt N°1129 du 8 Novembre 2002, Mr Jean MAZUET C/ GOMP- CI,
Ohadata J-03-291,
http://www.ohada.com dans lequel le
juge rappelle cette nature contractuelle même après homologation
du concordat.
* 109 Voir en ce sens,
GOMEZ (J R), OHADA, entreprises en difficulté, lecture de l'acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif à la lumière du droit français,
Bajag Meri, 2003, p. 31.
* 110 Cf Art. 5 AUPCAP
* 111 Voir NGUIHE KANTE
(P), Thèse préc., Ib.
* 112 L'article 35 de la
loi française N° 84-148 du 1er mars 1984 disposait que
l'ouverture du règlement amiable a lieu à la suite des
difficultés «juridiques, économiques ou
financières ».
* 113 En effet, la loi
N°2005-845 du 26 juillet 2005 dite loi de sauvegarde des entreprises en
son article 5 prévoit que la procédure de conciliation est
ouverte au profit des « personnes exerçant une
activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une
difficulté juridique, économique ou financière,
avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation
des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».
* 114 Voir en ce sens
ROUSSEL-GALLE (Ph). Op. Cit., p. 14.
* 115 En ce sens, voir
TIGER (Ph), le droit des affaires en Afrique, OHADA, PUF, coll. Que sait-je,
1999, p. 110, cité par ROUSSEL-GALLE Ib ; A propos du
règlement amiable français, voir GUYON Y. Droit des affaires T2.,
p.92 ;
* 116 Cf Art. 6 AUPCAP
* 117 Cf Art. 7 AUPCAP
* 118 Cf Art. 12, 13 et 14
AUPCAP.
* 119 Voir SAWADOGO (FM)
ouvrage préc., p. 60
* 120 Voir SAWADOGO (FM).
Ib.
* 121 Cf Art. 2 AUPCAP.
* 122Voir Cass. Com, 14
février 1978, info, note Honorat, cité par GUYON préc. P.
130.
* 123 Voir ROUSSEL-GALLE
(Ph), Op. Cit., p. 15 ; TEBOUL (G)., « la cessation des
paiements : une décision ne varietur ? » in
Jurisprudence commerciale, Entreprises en difficultés :
nouvel essai préc. P18 et Sv.
* 124 Voir POUGOUE (PG) et
KALIEU (Y). Op. Cit., p. 20 ; GUYON (Y), Droit des affaires T2
préc., p. 131 et 132.
* 125 Voir POUGOUE (PG) et
KALIEU (Y), Op. Cit., p. 21.
* 126 Il s'agit par exemple
des emprunts onéreux, des ventes à perte. La cessation des
paiements peut même être constatée alors même qu'une
seule dette échue est impayée, voir Cass. Com. 7décembre
1983 d. 1984, inf. Rap., 260, obs. A. Honorat ; Cass. Com., 8 mars 1994
Dr. Stés, mai 1994, N° 90, obs. CHAPUT (Y), cités par
JEANTIN (M), préc. P. 366.
* 127 Voir TGI de
Ouagadougou (BF), Jgt N° 286 du 03 novembre 2004, requête de la
société BOULANGERIE 2000 aux fins de règlement
préventif, Ohadata J-05-233, http://www.ohada.com
* 128 Cf DERRIDA (F),
« Les dangers de la faillite pour la pratique notariale »
cité par NGUIHE KANTE, thèse préc. P.122.
* 129 Certaines grandes
affaires de ces dernières années ayant défrayé la
chronique sur la scène internationale nous fournissent des illustrations
patentes notamment les affaires VIVENDI, PARMALAT, ADECCO, WORLDCOM. Voir en ce
sens TEBOUL (G) Op. Cit., p. 17.
* 130 En l'espèce,
malgré le rejet du concordat, le TGI refusa de déclarer le
débiteur en cessation des paiements au détriment de ses
créanciers. Voir dans le même sens l'affaire PRES c/ EURAFRICAINES
D'INDUSTRIES précitée.
* 131 Auquel cas de
nombreuses demandes non fondées risquent d'encombrer les
prétoires et auront pour conséquence de jeter un peu plus de
discrédit sur la procédure de règlement
préventif
* 132 Cf TEBOUL (G). Op.
Cit., p.34.
* 133 Voir Affaire
société BOULANGERIE 2000 préc.
* 134 Les actes de gestion
englobent les actes d'administration et de disposition dès lors qu'ils
contribuent à la réalisation de l'objet social ; voir MERLE
(Ph), Droit commercial, sociétés commerciale, 7e
éd., Dalloz, 2000.
* 135 Il semble
évident que le législateur vise les commerçants personnes
physiques, les dirigeants de droit des personnes morales et leurs
représentants. Les doutes peuvent toutefois exister pour les dirigeants
de fait. Mais en analysant les articles 194, 196 et 197 AUPCAP, on remarque que
ces derniers, qu'ils soient « rémunérés ou non,
apparents ou occultes », encourent la faillite personnelle. Par
conséquent, on peut déduire qu'ils doivent nécessairement
se voir reconnaître le droit de demander l'ouverture d'une
procédure de règlement préventif.
Voir en ce sens ROUSSEL-GALLE (Ph), Op. Cit., p. 17.
* 136 Ainsi, sans recourir
au juge, le débiteur cherchera à négocier des
délais et remises avec ses principaux créanciers.
* 137 Ces accords amiables
s'étaient très vite heurtés en France à des
difficultés importantes d'application et à l'hostilité de
la doctrine. Ils laissaient craindre la pratique des traitements
privilégiés à l'égard de certains
créanciers, notamment des paiements préférentiels ou des
garanties nouvelles pour des dettes antérieurement contractées.
C'est pour ces raisons que l'idée du concordat amiable a
été quelque peu abandonnée ; voir JEANTIN M. op.
Cit., p. 271 et s.
* 138 Voir HOUIN (R), Les
aspects économiques de la faillite et du règlement judiciaire,
rapport de l'inspection générale des finances, T. 20, Sirey,
1970. p.
* 139 Voir ROUSSEL-GALLE
(Ph), Op. Cit., p. 17.
* 140 En ce sens,
ISSAH-SAYEGH (J), Présentation du projet d'acte uniforme de l'OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution, du droit des sûretés et des
procédure collectives d'apurement du passif, Rev. Personnes, p.204.
* 141 Voir SAWADOGO (FM).
Ouvrage préc., p. 61 et Sv.
* 142 Cf SAWADOGO (FM),
ouvrage préc., P. 45 et Sv.
* 143 Voir TGI de
Ouagadougou (Burkina Faso), Jgt N°20 du 29 janvier 2003, requête de
la société IFEX aux fins d'être admise au
bénéfice du règlement préventif, ohadata j-04-44,
http://www.ohada.com
* 144 Ce texte peut
parfaitement être comparé à l'article 27 de l'AU relatif au
contenu de l'offre de concordat dans le cadre du redressement judiciaire. Ces
deux textes sont presque identiques.
* 145 Voir SAWADOGO (FM),
ouvrage préc., p. 63 ; pour plus de détails, Cf art. 7
AUPCAP.
* 146 Voir affaire
société BOULANGERIE 2000 préc. En l'espèce, tous
les créanciers ayant rejeté l'offre de concordat
préventif, le tribunal fut obligé d'annuler l'ordonnance de
suspension des poursuites antérieurement prise.
* 147 Cf SAWADOGO (FM),
ouvrage préc., p.5.
* 148 Voir affaire
BOULANGERIE 2000 préc.
* 149 Voir affaire IFEX
préc.
* 150 Notamment lorsque
l'offre de concordat n'est pas déposée en même temps que
les documents prévus à l'article.
* 151 Voir SAWADOGO (FM),
Traités et Actes uniformes annotés et commentés
préc., p. 885.
* 152 Voir affaire
société IFEX préc.
* 153 Voir ROUSSEL-GALLE
(Ph), Op. Cit., p.19.
* 154 Voir affaire
société BOULANGERIE 2000 préc.
* 155 Autrefois, le failli
pouvait même subir une condamnation à mort : voir ordonnance
de 1673 en France. En outre, il pouvait faire l'objet d'une
incarcération ou d'une garde à vue. Voir en ce sens, POUGOUE (PG)
et KALIEU (Y), Op. Cit., p. 4.
* 156 Voir ROUSSEL-GALLE
(Ph) , Op. Cit., p. 16.
* 157 Voir article 29
AUPCAP.
* 158 Cette disposition
semble avoir été instituée en faveur de l'entreprise et
plus précisément de son sauvetage ; voir en ce sens SAWADOGO
(FM), Traité et actes uniformes commentés et annotés
préc., p. 894.
* 159 Voir en ce sens
ROUSSEL-GALLE (Ph), Op. Cit., p. 63
* 160 Voir article 15 al.
3.
* 161 Voir NGUIHE KANTE
(P),, thèse préc., p. 28.
* 162 Voir POUGOUE (PG), et
KALIEU (Y), Op. Cit., p. 60.
* 163 Le super
privilège porte sur la fraction insaisissable du salaire et a
bénéficié dans le cadre des procédures collectives
OHADA d'une attention particulière, car l'article 96 de l'AU sur les
sûretés prévoit qu'il doit être payé
rapidement. Le privilège des salaires quant à lui garanti aux
termes de l'article 107-3 de l'AU sur les sûretés, un an de
salaire ayant précédé le jugement d'ouverture de la
procédure.
* 164 Voir POUGOUE (PG), et
KALIEU (Y), Op. Cit., Ib.
* 165 Voir les articles 40
et 42 du code camerounais du travail du 14 août 1992.
* 166 Voir POUGOUE (PG).,
« Le petit séisme du 14 août 1994 », RJA,
1994, p. 12 et s.
* 167 Mais dans tous les
cas, le SMIG ne doit faire l'objet d'aucune réduction. Voir en ce sens
la lettre circulaire N° 02/MTPS/ST/JRD du 14 mars1995 sur le champ
d'application et l'incidence du SMIG sur la fixation des salaires
catégoriels, Juridis périodique, N° 25, p.29 et s.
* 168 Voir article
9AUPCAP.
* 169 Voir CA d'Abidjan,
Chambre Civile et Commerciale, arrêt N°633 du 11 juin 2004,
Société DAFNE et un autre c/ SGBCI CI, Ohadata j-05-261,
http://www.ohada.com
Il en est de même des actions telles les actions en
nullité, résolution ou rescision d'un contrat pourront être
poursuivies.
* 170 Voir article 18 de
l'AUPCAP.
* 171 Cf ANOUKAHA (F), Le
droit des sûretés dans l'acte uniforme OHADA, PUF, 1998, p. 71.
* 172 Elle n'était
décidée qu'en cas de nécessité notamment lorsque le
conciliateur se heurte à l'intransigeance de certains créanciers
qui veulent saisir les actifs de l'entreprise. Voir GUYON (Y), Droit des
affaires T2 préc., p. 95.
* 173 Voir article 18 al. 3
AUPCAP.
* 174 Dans la
procédure de conciliation, le conciliateur a pour mission de favoriser
la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers d'un
accord amiable. La procédure est en principe confidentielle. Toutefois,
le débiteur peut demander l'homologation de l'accord intervenu. C'est de
cet accord que les cautions et coobligés peuvent se prévaloir.
* 175 Voir les articles 183
à 188 AUPCAP.
* 176 En effet, la
recherche d'une entreprise ne doit pas conduire à mettre une autre en
péril.
* 177 Voir SAWADOGO (FM),
Actes uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif, commentaires, Edicef, ed. FFA, 2000, p. 34.
* 178 Celle-ci est
maintenue dans le but de permettre à l'entreprise d'avoir des fonds
nécessaires pour tenir ses engagements vis-à-vis de ses
créanciers et aussi améliorer sa condition économique et
financière nécessaire à son redressement.
* 179 Il ne s'agit
cependant que des créances visées par la décision de
suspension des poursuites à savoir celles désignées par le
débiteur. Les autres créanciers peuvent valablement être
payés par le débiteur.
* 180 Voir TERRE (F).,
SIMLER (Ph) et LAQUETTE (Y), Droit civil, les obligations, Dalloz,
7e éd., 1999, N° 76.
* 181 Voir article 11
AUPCAP
Mais, il est évident que de telles décisions
doivent être limitées car elles sont non seulement contraire au
principe d'égalité des créanciers, mais pire, elle
contribuer à diminuer l'actif de l'entreprise, gage des
créanciers.
* 182 Voir l'article 18 al.
5.
* 183 Voir SAWADOGO (FM),
Ouvrage préc., p. 72.
* 184 Ce sont le syndic,
les contrôleurs et le juge commissaire.
* 185 Voir POUGOUE (PG) et
KALIEU (Y), Op. Cit., p 70.
* 186 Voir article 5 al. 3
AUPCAP
* 187 L'article 16 AUPCAP
ne rend obligatoire que la désignation du juge commissaire ; pour
le syndic et les contrôleurs, leur désignation est purement
facultative.
* 188 Voir SAWADOGO (FM),
Traités et actes uniformes annotés et commentés, Op. Cit.,
notes sous article 16 AUPCAP, p. 891.
* 189 Cf Art. 36 AUPCAP.
* 190 Cf Aart. 37
AUPCAP.
* 191 Cf SAWADOGO (FM),
Ouvrage préc., p. 5.
* 192 Cf TEBOUL (G), Op.
Cit., p. 33.
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