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La cohérence de la double conditionnalité des institutions de Bretton Woods

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par Cédric LAVERIE
Université Paris X - D.E.A. de Droit des Relations Economiques Internationales et Communautaires 2001
  

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B. Le principe de non-intervention

La base du principe de non-intervention est l'article 2, paragraphe 7, de la Charte de Nations Unies (successeur de l'article 15, paragraphe 8, du Pacte de la SDN) qui prévoit que « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

Ce paragraphe 7 de l'article 2 qui est relativement vague a été précisé par des résolutions des Nations Unies. On peut citer la Déclaration de l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté (résolution 2131(XX)) et la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV)) qui proscrivent sous le même énoncé « toute forme d'ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels 71(*)». On peut citer aussi la Déclaration d'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats (résolution 36/103)

Il existe aussi une série de textes onusiens proscrivant l'intervention indirecte comme les résolutions 1803 (XVII), 2158 (XXI), 2542 (XXIV) sur l'intervention indirecte au travers de sociétés étrangères ou de mouvements de capitaux72(*) ou encore la résolution 31/91 qui considère le refus ou la menace de refus d'assistance au développement économique comme une forme d'intervention indirecte.

Ce principe a été réaffirmé par la CIJ dans l'affaire du Nicaragua73(*) où elle énonce que « L'importante doctrine de la non-intervention dans les affaires des Etats est tout aussi essentielle pour la paix et le progrès de l'humanité puisqu'elle est indispensable au bien-être de la communauté internationale. Le principe de la non-intervention doit être considéré comme une règle de droit absolue et sacrée» et précise ses éléments constitutifs74(*) « L'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement (choix du système politique, économique, social et culturel et formulation des relations extérieures, par exemple). L'intervention est illicite lorsque à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte,... ».

Toutefois, malgré sa réaffirmation et ces précisions, ce principe reste difficile à apprécier. En effet, en particulier dans le domaine de l'aide, la séparation entre la coopération et l'interventionnisme semble assez mince. Et c'est cette mince séparation qui donne au principe de non-intervention lui-même une dimension politique et idéologique. En effet, l'interventionnisme peut être vu soit comme une excuse facile pour certains gouvernement pour faire « passer la pilule » à la population pour des mesures impopulaires ou au contraire utiliser la coopération comme un moyen d'ingérence.

* 71 Paragraphe 1 de la résolution 2131 (XX) et troisième principe alinéa 1 de la résolution 2625 (XXV)

* 72 J.M Sorel, Les aspects juridiques de la conditionalité du Fonds Monétaire International, Thèse de Droit Public, Université Paris 13, 13 septembre 1990, p 996

* 73 Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) [fond] , Arrêt du 27 juin 1986,

http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions/csummaries/cnussommaire860627.htm, 01/11/2001

* 74 P. Dailler et A. Pellet, Droit International Public (Nguyen Quoc Dinh), LGDJ, Paris, 1999, p 439

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