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La cohérence de la double conditionnalité des institutions de Bretton Woods

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par Cédric LAVERIE
Université Paris X - D.E.A. de Droit des Relations Economiques Internationales et Communautaires 2001
  

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Paragraphe 2 : La prise en compte des principes par les institutions de Bretton Woods

Ces principes de protection de la souveraineté dans le cadre de l'obtention de l'assistance financière concerne en premier lieu les relations bilatérales mais il s'applique aussi aux organisations internationales. Les pays fournisseurs d'aide ne les respectent que très peu mais le FMI et la Banque, en tant qu'organisations internationales se doivent de s'y conformer. Elles ont pour cela mis en place une rhétorique basée sur le consensus et la neutralité afin d'échapper à toute attaque contre elles au niveau de l'intervention et de la discrimination. Mais cette rhétorique est biaisée dans sa conception par le postulat de neutralité de l'économie et de l'expertise fournie par ces institutions.

A. L'affirmation du respect des principes par les institutions de Bretton Woods

Les institutions de Bretton Woods se doivent elles aussi de respecter ces principes, car en tant qu'organisations internationales elles sont soumises au droit international comme l'a rappelé la CIJ dans l'affaire de l'Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte.

D'ailleurs, elles affirment au travers de leur littérature le respect de ces principes et la protection de la souveraineté de leurs Etats membres.

Le Statut de la Banque comporte même un article75(*) de son statut qui lui interdit de se laisser influencer dans ses décisions par l'orientation politique de ses Etats membres.

Le Statut du FMI n'interdit pas explicitement la prise en compte de considérations politiques mais néanmoins son analyse par J. Gold76(*) conclut à leur interdiction pour l'accès aux ressources du Fonds.

La conditionnalité est au centre du débat sur le respect par les institutions de Bretton Woods de la souveraineté des Etats concernés par leurs programmes. Le Fonds et la Banque voient dans la conditionnalité un instrument consensuel mais elle peut être vue comme un instrument d'ingérence comme dans la définition donnée par Killick77(*) qui la perçoit comme un élément coercitif et non pas consensuel qui consiste en l'usage du pouvoir financier pour promouvoir les objectifs du donneur. C'est à dire que la conditionnalité impose une action de la part des gouvernements sans laquelle l'aide ne sera pas donnée ou renouvelée ce qui peut aboutir à des actions faites uniquement pour satisfaire les volontés du prêteur.

Pour P. Dhonte78(*), la conditionnalité a été à ses origines le fruit d'un consensus entre les membres du FMI sur les problèmes de balance des paiements et les moyens d'y remédier. La conditionnalité reflétait uniquement ce consensus et donc ne portait en aucun cas atteinte à la souveraineté des membres. Il conçoit cependant que, à partir des années 70, le consensus s'est effrité et la conditionnalité a commencé à apparaître comme une imposition. Mais la perception de la conditionnalité a de nouveau changé dans les années 90 avec le développement de l'économie de marché dans la plupart des pays réconciliant les modèles économiques des pays et le contenu de la conditionnalité. La conclusion de P.Dhonte est que la conditionnalité est redevenue consensuelle car elle est redevenue une volonté partagée et représente un élément important de la crédibilité de ces pays vis à vis des marchés financiers.

La Banque79(*), quant à elle voit la conditionnalité comme « an evolving process in support of a policy compact based on mutual commitment » et elle doit donc être considérée comme « a credible indicator of commitment by the Bank and its partners to support a mutually agreed reform process, not an attempt to force externally designed policy changes on unwilling governments». La conditionnalité n'est donc en rien coercitive et ne représente que le soutien de la Banque aux reformes engagées par les pays. On retrouve aussi le concept de crédibilité vis à vis de l'extérieur que donne la conditionnalité au travers du support de la Banque. La conditionnalité est donc la base d'une solution gagnant-gagnant pour la Banque et le pays (bien que des auteurs comme Killick la perçoive comme une solution gagnant-perdant au profit des prêteurs).

La vision des institutions de Bretton Woods de la conditionnalité est donc consensuelle. Le pays désire mettre en oeuvre des reformes et il est soutenu financièrement, techniquement et en terme de crédibilité par le Fonds et/ou la Banque.

Le coté technique est aussi assez important dans l'affirmation du respect des principes de la souveraineté. Il représente, en effet, les moyens pour arriver à l'objectif « consensuellement » défini. Le coté technique est un élément central de la défense des institutions de Bretton Woods, il leur permet d'utiliser la neutralité de ce terme pour justifier le contenu de la conditionnalité. J.M.Sorel définit ainsi la rhétorique de l'action du Fonds: « Le Fonds se cantonne à des règles d'action (« policies»)  sans se préoccuper de l'aspect «politique» de celles ci («political») ou de son essence «politique» (« politics ») 80(*)».

L'action se différencie donc de son but, tout comme l'élément économique se différencie de son origine politique. C'est cette séparation qui permet aux institutions de Bretton Woods de justifier la neutralité de leurs conditions.

C'est donc la combinaison du consensus et de la neutralité qui doit empêcher les institutions de Bretton Woods de sombrer dans l'interventionnisme et la discrimination.

* 75 Article IV section 10 des statuts de la BIRD : « The Bank and its officers shall not interfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in Article I. »

* 76 J. Gold, « Political Considerations are prohibited by Articles of Agreement when the Fund considers requests for the use of resources », IMF Survey, 1983

* 77 T.Killick, R.Gunatilaka and A.Marr. Aid and the Political Economy of Policy Change. Overseas Development Institute, London, 1998, p10-11

* 78 P. Dhonte, « Conditionality as an Instrument of Borrower Credibility », FMI, février 1997, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ppaa/ppaa9702.pdf, 15/08/2001

* 79 W.Branson, N.Hanna, « Ownership and Conditionality », OED Working Paper Series No. 8, World Bank, summer 2000, http://www-wds.worldbank.org/pdf_content/00009494600101105374280/multi_page.pdf

* 80 J.M Sorel, Les aspects juridiques de la conditionalité du Fonds Monétaire International, Thèse de Droit Public, Université Paris 13, 13 septembre 1990, p 973-74

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius