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Le témoignage dans la procédure pénale au Cameroun

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par Jean-Marie TAMNOU DJIPEU
Université de Douala - DEA 2006
  

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Paragraphe II : Le serment : une obligation sévèrement sanctionnée.

Le serment a été institué pour assurer la sincérité des déclarations et pour se rapprocher davantage de la vérité indispensable au juge pour prendre une décision juste. Pour ce faire, la loi l'a comme pour toute obligation assortie de sanctions qui touchent aussi bien la décision intervenue (A) que la personne du témoin (B).

A- Une sanction rigoureuse : la nullité de la décision intervenue suite à sa violation.

La position du législateur dans la mise en oeuvre de cette nullité n'est pas uniforme. La rédaction du CIC et l'application qui en a été faite par la jurisprudence sanctionnait par la nullité toute décision dans laquelle le témoignage n'était pas assermenté ou même que la formule du serment était tronquée (1). Le CPP semble avoir adopté une position moins nette et l'on serait curieux de voir l'application qui en sera faite par le juge sur ce point (2).

1- La mise en ouvre de la nullité par la jurisprudence du CIC

Il est à noter de prime abord que le défaut de prestation de serment à l'information Judiciaire n'a pas pour effet de vicier la procédure.86(*) Il en résulte que les dépositions reçues à ce stade ne sont considérées dans la procédure que comme éléments d'appréciation. Par voie de conséquence, la nullité d'une audition au cours de l'instruction ne peut avoir de conséquence sur la validité des débats qui suivent l'ordonnance de renvoi lorsque la règle du débat oral a été observée à l'audition et que dès lors tout a pu librement être débattu par la défense. 86(*)

A l'audience par contre, il était de Jurisprudence constante que les témoins avant leur audition devaient sous peine de nullité de la décision à intervenir prêter serment. 86(*) C'est une mesure d'ordre public susceptible d'être soulevée en tout état de cause y compris pour la première fois devant la Cour suprême. 86(*) En témoigne cet arrêt de la Cour suprême dans lequel les juges d'appel avaient tardivement fait prêter serment à un témoin qui n'avait pas rempli cette exigence devant le premier Juge. Le juge suprême a cassé cette décision motif pris de ce que la Cour d'appel devait constater la nullité d'une telle déposition et si besoin entendre d'autres témoins86(*).

En plus les témoins devaient prêter le serment prescrit par la loi. Sous l'empire du CIC, il était contenu dans l'art 155 qui obligeait tout témoin à jurer de "dire toute la vérité et rien que la vérité".

Cette formule substantielle et sacramentelle ne devrait comporter aucun retranchement, pourtant les louvoiements des juges suprêmes ne facilitaient pas toujours la tâche aux justiciables.

Ils avaient décidé dans une espèce de casser un arrêt au motif que la formule "oui les témoins en leur déposition serment préalablement prêté de dire la vérité rien que la vérité" n'est pas conforme aux prescriptions de la loi, 86(*) alors qu'ils avaient admis en 1975 que les formules" dire la vérité et rien que la vérité" et dire toute la vérité et rien que la vérité" étaient suffisantes à satisfaire les voeux de la loi, celle d'inciter celui qui fait le serment à révéler l'intégralité de ce qu'il sait des faits.86(*)

Cette jurisprudence suscite plusieurs remarques. Les juges suprêmes n'entendent pas les témoins mais se fient uniquement sur la décision rédigée à base des extraits des plumitifs d'audience. Or les greffiers à l'audience ne peuvent pas tout écrire. C'est donc à cet effet qu'ils ne mentionnent qu'une formule lapidaire alors que le témoin aurait prononcé la bonne formule.

Fort heureusement aujourd'hui, le législateur du CPP a pris des mesures pour garantir la stricte observation du serment. Le greffier qui a été déchargé de la tenue du plumitif au profit du président a pour tâche et entre autres de faire prêter serment aux témoins.

Cette jurisprudence illustre parfaitement la place prépondérante qu'occupe le serment dans l'administration de la preuve testimoniale. Le CPP semble s'inscrire dans le même sillage.

2- La position moins nette du CPP.

A la lecture du CPP l'on peut penser que le législateur a supprimé la nullité qui sanctionnait le défaut de prestation de serment. En effet la formule du CIC était sans équivoque et son art 155 disposait clairement que "les témoins feront à l'audience sous peine de nullité le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité." L'art 183 du CPP 86(*)qui est porteur de cette obligation86(*) ne contient pas cette mention "sous peine de nullité". Est-ce à dire que le législateur a supprimé cette nullité ? Nous ne le pensons pas puisqu'une éventuelle suppression portera gravement atteinte à l'efficacité de ce mode de preuve.

Il est incontestablement admis que le serment est une formalité d'ordre public puisque sa violation peut être invoquée par les deux plaideurs et relevée d'office par le ministère public ou le tribunal. Or l'article 3 du CPP sanctionne par la nullité toute violation d'une règle de procédure pénale lorsqu'elle porte atteinte à un principe d'ordre public. Le serment étant une formalité d'ordre public, nous pensons que sa violation obéira au régime de cet article. Le législateur est même allé plus loin en prévoyant des sanctions pénales pour cette obligation impérieuse.

B- Le serment : une obligation pénalement répréhensible.

Le témoin qui a prêté serment a une obligation qui est celle de dire la vérité, d'être sincère dans ses déclarations car celles-ci auront parfois une influence capitale sur la décision du juge.

Pour lui donner plus de force, le législateur et la jurisprudence ont fait de la prestation du serment la condition essentielle du faux témoignage (1) et en plus réprime le refus de prêter serment. (2)

1- La déposition assermentée, condition essentielle du faux témoignage.

Tout témoin qui vient déposer a une obligation impérieuse qui est celle d'aider la justice à découvrir la vérité. Pour cette raison, il doit être porteur d'une qualité indispensable qu'est la bonne foi. Il ne doit dire que ce qu'il sait sous peine d'être poursuivi pour faux témoignage qui résulte d'une déposition faite sous serment devant un magistrat ou un OPJ agissant en exécution d'une commission rogatoire et contraire à la vérité. 87(*)

Cette exigence n'apparaît pas clairement dans le CP et même le CPP. C'est dire qu'en matière de faux témoignage ce n'est pas tellement le mensonge qu'on réprime, mais plutôt la trahison du serment.

C'est à la jurisprudence que l'on doit se référer pour constater qu'elle a dans une espèce décidé que les personnes qui déposent en justice à titre de simples renseignements échappent à l'application de la législation sur le faux témoignage. Excède ses pouvoirs le jugement qui condamne pour faux témoignage une personne entendue sans prestation de serment87(*).

2- Une infraction autonome : le refus de prêter serment

A l'exception de ceux que la loi a expressément dispensée du serment, tout le monde doit remplir cette obligation .Pour les en inciter et dissuader toute personne rebelle, le législateur sanctionne à titre de témoin défaillant toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui hors le cas d'excuse légitime ne comparait pas ou refuse de prêter serment ou de déposer.87(*) Le contrevenant risque une peine privative de liberté pouvant aller de 6 jours à deux mois et une amende de 1 000 à 50 000 francs. C'est une sanction un peu sévère en ce que le témoin qui s'est efforcé de comparaître avant de refuser de prêter serment est passible de la même peine que celui qui n'a même pas daigné répondre à la citation. Mais vu l'importance de l'obligation qu'elle réprime et sa place dans la recherche de la vérité, cette sanction mérite d'être maintenue même si sa mise en oeuvre sur le plan pratique est un peu difficile et d'ailleurs peu fréquente.

En somme l'obligation de prêter serment est d'une importance indéniable dans la bonne administration de la preuve par témoignage. Elle garantit la véracité des déclarations ouvrant de ce fait la voie aux sanctions pénales pour un éventuel faux témoignage qui peut être commis au cours de l'audition.

SECTION II : L'AFFIRMATION DU CARACTERE MIXTE DE LA PROCEDURE PENALE DANS L'AUDITION DES TEMOINS.

L'étape la plus importante dans l'administration du témoignage reste incontestablement celle de l'audition du témoin. En effet, celui qui s'est présenté devant l'OPJ ou le juge doit dire tout ce qu'il sait des faits objets de la poursuite. Sa déposition n'est pas recueillie d'une manière désordonnée mais suivant une procédure et des techniques que le législateur a organisées pour une recherche efficiente de la vérité que se soit pendant l'information judiciaire (paragraphe 1) qu'a la phase du jugement (Paragraphe2).

Paragraphe I : Une procédure foncièrement inquisitoire a l'information judiciaire.

Les règles applicables à l'audition des témoins diffèrent sensiblement d'une phase de procédure à l'autre. Alors qu'elles sont plutôt de type inquisitoire pendant l'instruction, (A) elles connaîssent un régime beaucoup plus accusatoire lors de la procédure de jugement (B).87(*)

A- Le pouvoir inquisitorial du juge d'instruction dans la mise en oeuvre du témoignage.

Aux termes de l'art 180 CPP, le juge d'instruction peut convoquer ou faire citer devant lui tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Cela se comprend aisément quand on sait que le juge d'instruction est à la quête constante des charges supplémentaires pour motiver son ordonnance. Il ne cherche pas à démontrer que la personne dénoncée est bien coupable des faits qu'on lui reproche, mais il s'efforce de savoir quelle est la vérité objective.87(*)

Instruisant à charge et à décharge, il aura besoin d'être le plus éclairé possible car de sa décision dépend la suite du procès, l'inculpé se trouvant en position de force puisque le doute lui profite.

Assisté dans sa mission par les OPJ chez qui il peut confier la recherche et l'audition des témoins par commission rogatoire, le juge d'instruction a les pleins pouvoirs pour contraindre un témoin récalcitrant par le biais du mandat d'amener. Il est le seul juge de l'opportunité, il peut entendre tous les témoins désignés ou non par l'inculpé, le plaignant ou le parquet. Mais également il peut refuser de procéder à une audition sollicitée du moment où il estime sans intérêt pour l'information.88(*) A ce sujet ne peut-on pas dire que les droits de la défense sont violés ? A cette question le législateur n'a pas donné une position nette.

En France par exemple, la jurisprudence décidait que la partie civile ou le prévenu ne pouvait se rétracter derrière ce refus pour exciper une violation des droits de la défense.89(*) Mais depuis l'intervention du législateur par une loi du 4 janvier 1993,90(*) les parties peuvent saisir le juge par requête motivée aux fins de citation et d'audition d'un témoin. Si le juge d'instruction n'entend pas faire droit à cette demande, il doit rendre une ordonnance susceptible de recours devant la chambre de l'instruction.

Au Cameroun, c'est encore au CPP qu'on doit se référer pour avoir la position pas très nette du législateur par rapport à ce problème. En effet l'art 254 du CPP donne la possibilité aux parties de saisir le juge d'instruction si elles estiment qu'un de ses actes a fait grief aux droits de la défense et à une bonne administration de la justice. Le refus du juge doit être motivé par une ordonnance susceptible de recours devant la chambre du contrôle de l'instruction. Mais curieusement quand on se penche sur les nullités des actes d'information, on constate qu'aucune ordonnance ne fait allusion à ce schéma. Est-ce à dire que le juge d'instruction a l'opportunité dans la convocation et l'audition des témoins ? Pas du tout puisque le CPP en son article 254 précise que la partie qui estime qu'un acte d'instruction a violé ses droits peut adresser une requête au juge d'instruction. Si celui-ci n'entend pas procéder à la mesure sollicitée, il rend une ordonnance de rejet susceptible de recours devant la chambre de contrôle de l'instruction.91(*)

De même si l'audition est sollicitée par le parquet par un réquisitoire supplétif, le refus du juge d'instruction doit également se matérialiser par une ordonnance dite du plus ample informé, notifiée au Procureur dans les 24 heures de sa prise et susceptible d'appel par le Procureur devant la chambre du contrôle de l'instruction dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.

Ce caractère inquisitorial se vérifie également au niveau de la confrontation qui a reçu une meilleure organisation par le CPP.

B- L'organisation de la confrontation par le juge d'instruction

Notons d'abord que le CIC ne renfermait aucune règle relative à la déposition des témoins pendant les enquêtes de police qu'il ignorait d'ailleurs. Le CPP a un peu évolué sur ce point puisqu'il évoque d'une manière sommaire que le témoin convoqué est tenu de comparaître et de déposer. Aucune allusion n'a été faite concernant les modalités techniques de l'audition. C'est toujours à la pratique policière qu'on doit se référer pour constater que les témoins sont entendus séparément et parfois confrontés entre eux ou avec le délinquant92(*) pour essayer d'élucider certaines contradictions. L'audition se clôture par un PV qui est signé par toutes les personnes qui y ont pris part.

C'est donc à l'information judiciaire qu'elle est plus organisée. Le législateur du CPP a pris des mesures pour améliorer la recherche de la vérité tout en garantissant la protection de l'inculpé.

Ici également, les témoins sont entendus séparément et autant que possible en présence de l'inculpé.

Les services de l'interprète deviennent nécessaires lorsque le témoin s'exprime dans une langue qui n'est pas comprise du greffier, du juge d'instruction et même des parties. Dans un pays comme le nôtre où il existe une multitude de langues vernaculaires et un taux d'analphabétisme un peu élevé, le recours à l'interprétariat s'avère indispensable. L'interprète doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment de traduire fidèlement les paroles sous peine de cassation de la décision à intervenir92(*).

L'essentiel de la déposition est recueillie par le greffier qui a l'obligation de donner au témoin pour lecture, puisque comme le constatait Edmond LOCARD, la déposition écrite n'est qu'un cadavre momifié où ce qu'il pourrait subsister d'utile et de sincère a définitivement disparu.92(*)Le greffier ne pouvant pas tout prendre, cette relecture permet au témoin de s'assurer que la transcription est exacte et qu'il n'existe aucune contradiction.

En ce qui est spécifiquement de la confrontation, le Pacte International des Nations Unis Relatif aux Droits Civils et Politiques92(*) dispose en son article 14 que l'accusé a droit à un certains nombre de garanties dont celle d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge. C'est donc la confrontation que vise explicitement ce texte. C'est un procédé d'instruction qui consiste pour le juge à mettre en présence plusieurs personnes en vue de comparer leurs dires.93(*) C'est un jeu de questions réponses, interpellations observations94(*). En matière de témoignage, elle se réalise quand les témoins sont confrontés entre eux ou mis ensemble avec l'inculpé, ceci pour donner l'opportunité à tout un chacun de contredire les déclarations de son interlocuteur. C'est un acte d'instruction qui présente un intérêt capital dans la recherche de la vérité dans la mesure où elle permet au juge d'instruction de déceler les contradictions et les réticences et savoir de quel côté se trouve la vérité.

Vivement recommandée dans la phase d'information judiciaire, elle n'était pourtant pas règlementée par le CIC. Elle dépendait donc de la libre discrétion du juge d'instruction qui en appréciait souverainement l'opportunité. Ce qui ne permettait pas à l'inculpé ou à toute autre partie de se plaindre quand elle n'avait pas été procédée.

Le CPP sur ce point a effectué une avancée remarquable en organisant minutieusement les confrontations. C'est au juge d'instruction qu'il revient de le préparer en informant les avocats concernés et en mettant à leur disposition 24 heures avant dans son cabinet, le dossier de procédure.94(*) La confrontation est sauf cas de force majeure impérative lorsqu'il est question d'un témoignage à charge. Cela est d'autant plus vrai quand on sait que c'est un témoignage périlleux pour l'inculpé qui vise seulement à renforcer les charges qui pèsent sur lui et augmenter la probabilité du renvoi devant le tribunal.

C'est donc pour conforter les droits de l'inculpé bénéficiant toujours de la présomption d'innocence et assurer l'observation du principe du contradictoire que le législateur a organisé cette mesure indispensable pour le déroulement de l'instruction. C'est un acte qui vise un double objectif, à savoir sauvegarder les droits de la défense et accroître les chances de la découverte de la vérité.

Pour authentifier le PV et éviter qu'il soit modifié postérieurement à l'audition, chaque page doit être paraphée par le témoin, le juge d'instruction et l'inculpé. Les ratures et surcharges doivent elles aussi être approuvées et le témoin doit signer ou apposer ses empreintes digitales.

De toute évidence, on constate une nette évolution dans l'organisation de l'audition des témoins à l'instruction. C'est sans doute une manifestation du "dynamisme juridique" et du perfectionnement des règles de droit. Le même constat se vérifie également au niveau de la phase de jugement.

Paragraphe II : La manifestation du caractère accusatoire de la procédure pénale dans l'audition des témoins a la phase de jugement

Comme on l'a relevé à l'introduction, le CPP a été le fruit d'une combinaison de la procédure pénale romano germanique et anglo-saxonne. L'une des manifestations de cet éclectisme accomplie est sans aucun doute l'organisation de l'audition du témoin à l'audience. Secret et écrit à l'instruction préparatoire, elle connaît un régime plus accusatoire à l'audience de jugement dominé ici par le caractère oral mais surtout contradictoire.

Mais il faut noter que pour que l'audition ait valablement lieu, chaque partie doit conformément à l'art 414 al 1et 2 du CPP et cinq jours au moins avant l'ouverture des débats faire connaître à l'autre la liste de ses témoins. En cas d'inobservation de cette formalité, les témoins ne peuvent être entendus qu'avec l'accord des parties. Dans le cas contraire, l'audition ne peut avoir lieu95(*).

Nous pensons que c'est une bonne chose par ce qu'elle permet aux parties de procéder à certaines investigations sur la personne et la personnalité des futurs témoins. Mais, les parties peuvent-elles s'opposer à l'audition d'un témoin ? Cette hypothèse paraît un peu difficile avec le CPP. Hormis quelques cas d'incompatibilités, les parties n'ont aucun pouvoir de s'opposer à ce qu'un témoin soit entendu puisque quelque soit la relation qui peut exister entre le témoin et les parties, le juge conserve son pouvoir d'appréciation.

Dès l'ouverture de l'audience, le juge s'assure de la présence des témoins et leur demande de se retirer dans une salle appropriée en attendant d'être appelés. Il doit ensuite prendre des dispositions pour éviter toute concertation entre eux avant leur déposition. Une mesure qui vise à éviter des témoignages concordants et mensongers qui risqueraient d'induire le juge en erreur.

En pratique, c'est souvent la force de maintien de l'ordre qui surveille ceux-ci et les conduits devant le juge lorsqu'ils sont appelés suivant l'ordre établi par l'article 330 al2 CPP.96(*) On doit relever pour le déplorer le manque d'infrastructure aménagé à cette fin, ce qui ne facilite pas toujours la tâche et perturbe la bonne administration de cette preuve.

Trois étapes importantes empruntées à la procédure pénale anglo-saxonne dominent l'audition des témoins à l'audience.

A- L'examination in chief

Les innovations du CPP en matière de témoignage ont presque rendue impropre l'expression d'audition du témoin à l'audience. Avec son entrée en vigueur, on utilise beaucoup plus l'expression " interrogatoire du témoin". Ceci puisque le témoin à l'instar du prévenu, subit un interrogatoire qui vise à renseigner le prétoire sur les moindres détails de l'infraction. Cet interrogatoire commence par une étape dénommée examination in chief. Entendu aux termes de l'article 331 al 1 du CPP comme l'interrogatoire du témoin par la partie qui l'a fait citer, l'examination in chief est une étape au cours de laquelle le témoin est invite à dire tout ce qu'il sait sur les faits objets de la cause.

Avec les premières audiences appliquant le CPP, on constate que les justiciables et même certains avocats ont du mal à maîtriser cette technique anglo-saxonne. Parfois même, la partie qui a fait citer le témoin est incapable de lui poser les questions alors que c'est l'objectif principal de cette étape. On espère qu'avec la large vulgarisation de cette loi, les justiciables pourront maîtriser cette innovation qui est capitale dans la recherche de la vérité. Une prérogative similaire est reconnue à la partie adverse.

* 110 Cs arrêt n° 233 du 24 août 1971, Bull n° 25 page 3180

* 111Crim 24 février 1927 Bull. Crim n° 64

* 112Cs arrêt n° 115 du 28 Avril 1964, 154 du 29 février 1996, cass crim 13 octobre 1995

* 113EYIKE (V), CIC et pratiques Judiciaires Camerounaise Page137

* 114Cs arrêt n° 328/P du 24 Juin 1982

* 115 Cs arrêt n° 171 du 17 Avril 1985

* 116EYIKE (V) op.cit Page 138

* 117 "Je jure de dire la vérité toute la vérité et rien que la vérité que la vérité".

* 86 Toute fois il convient de noter que cette formule est différente de celle que les témoins prononcent devant le tribunal militaire ("je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité"), le code de procédure pénale n'ayant pas abrogé l'ordonnance 72 /5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire

* 119 BOULOC (B),, MATSOUPLOU (H) droit pénal et procédure pénale 16ème édition Sirey 2006 page 211 .

* 120C S arrêt n°99 du 18 Février 1969.

* 121Article 173 CP.

* 122 GUINCHARD (S), MONTAGNIER (V) op.cit Page 56

* 87 STEFANI (G) LEVASSEUR (G), BOULOC (B) procédure pénale Page 579

* 88 DAVID (P), "le témoin" encyclopédie Dalloz 2002

* 89 Cass crim 4janvier 1934

* 90 Loi portant reforme du code de procédure pénale français

* 91 Art 254 al 1 CPP

* 126 S'il y'en existe puisque les auteurs de l'infraction peuvent être en cavale.

* 127 CS, arrêt n°279/P du 18 Août 1983, RCD n° 29 1985.

* 128LOCARD (E) cité par NDJERE (E) op. cit Page73.

* 92 Pacte voté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966

* 93 GUINCHARD (S) MONTAGNIER (C) op. cit.. Page 134.

* 131NDJERE (E), op. cit. Page 79.

* 94 Article 172 al 3 CPP.

* 95 Art 414 al 3 CPP

* 134 Les témoins du Ministère public sont entendus les premiers suivi de ceux de la partie civile et enfin ceux de la défense

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