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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

Disponible en mode multipage

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Université de Toulouse I- Sciences Sociales

Master 2 recherche - Droit Fondamental des Affaires

Déclaration des risques dans les assurances de dommages de

l'entreprise

Rédigé par : Moussa O. M. OULD EBA,
Sous la direction de Monsieur le professeur G. JAZOTTES

Année universitaire 2007-2008

À cette source inépuisable d'amour, Ma mère

À mon père

À toute ma famille et tous les amis.

REMERCIEMENT

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude au professeur JAZOTTES pour son soutien et ses précieux conseils.

Je témoigne également ma reconnaissance aux professeurs MASCALA et

SAINT-ALARY-HOUIN pour m'avoir accueilli au sein du Master.

Enfin, je remercie l'ensemble des professeurs et des intervenants qui ont bien voulu partager leurs connaissances avec nous.

Liste d'abréviation

A

Al. Alinéa

Al. Autre

Arr. Arrêté

Art. Article

Ass. Plén. Assemblé Plénière de la Cour de cassation

B

BLD Bulletin législatif

Bull. civ. Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de

cassation

Bull. crim. Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de
cassation

C

CA Cour d'appel

Cass. Cassation

CCA Commission des clauses abusive

Ch. Mixte Arrêt d'une chambre mixte de la Cour de cassation

CNA : Conseil National des Assurances

D

Décr. Décret

F

FCA Fédération française des courtiers d'assurances

FFCA Fédération française des sociétés d'assurance

J

JCP Juris-classeur périodique

JCP E Juris-classeur, édition Entreprise

N

N° Numéro

NCPC Nouveau Code de procédure civile

O

Obs. Observation

Ord. Ordonnance

P

P. Page

Préc. Précèdent

R

RC : Responsabilité civile

RCA. Responsabilité civile et assurances

Règl. Règlement

RGAT Revue générale des assurances terrestre

RGDA Revue générale du droit des assurances

R. J. Com. Revue de jurisprudence commerciale

S

s. Et suivant

T

t. Tome

TRI : Tous Risques Informatiques

Sommaire
6

Introduction

1- La transparence est devenue aujourd'hui l'un des maîtres mots de la vie politique, sociale et juridique. Mot quasi-magique et un peu flou, sous la bannière duquel on range, de manière plus ou moins convaincante, des règles diverses relevant de domaines variés : transparence de la vie publique, transparence des marchés financiers, transparence tarifaire, etc. ...1

La transparence en droit commun prend la forme d'une sincère et exacte information. Elle tient une place de plus en plus importante dans les obligations des professionnels dans tous les secteurs de la vie professionnelle2. Cette obligation est fondée sur deux idées principales :

· D'une part, le principe posé par l'article 1602 du Code civil qui prévoit que le vendeur est tenu de communiquer à l'acheteur une information claire et compréhensible. En cas d'ambiguïté, le pacte s'interprétera en faveur de l'acheteur3.

· D'autre part, sur le devoir de loyauté des contractants au moment de la formation du contrat et lors de son exécution4.

2- L'art. L.134-1 du Code de la consommation oblige, les professionnels, vendeurs ou prestataires de services à remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande,

1 J. MESTRE, Transparence et droit des contrats : RJ com., n° spécial, nov. 1993 p. 77.

2 M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en matière d'assurance, J- Cl., Civ., Fasc. 6, 2005, p. 1.

3 La Cour de cassation a appliqué cet article à une vente d'ordinateur dont le bon de commande ne précisait pas la capacité réelle de l`ordinateur. L'acheteur prétendait que la capacité est inférieure de 54 % à ce qu'il attendait. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel aurait dû rechercher si le vendeur s'était expliqué clairement sur la capacité de cet ordinateur (Cass. 1re civ. 13 oct. 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 287). -

4 Cette notion est fondée sur article 1116 du Code civil qui dispose que : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l`une des parties sont telles, qu`il est évident que, sans ces manoeuvres, l`autre partie n`aurait pas contracté». Ainsi l'article 1134 du Code civil prévoit que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

un exemplaire des conventions. Le consommateur doit pouvoir avoir accès librement à l'information. Il doit être informé des caractéristiques essentielles du produit ou du service sans avoir besoin de faire une demande orale auprès du vendeur. Dans ce sens, tous les moyens d'information sont possibles. Ainsi, les mentions, en cas d'écrit, doivent être facilement compréhensibles, rédigées en français, inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, et clairement lisibles5.

Toutefois, la notion d'obligation d'information obéit à deux conditions cumulatives:

· La première est relative à la connaissance du contenu même de l'information par le débiteur éventuel de cette information.

· La deuxième condition est relative à l'importance de cette information aux yeux du cocontractant.

3- C'est dans cet aspect, que se situe l'obligation d'information en droit des assurances6. La notion est bien reconnue, mais avec une grande spécificité. En effet, elle ne consiste pas seulement en une obligation d'information mise à la charge du professionnel qui doit informer le non professionnel. Mais, simultanément, il incombe à ce dernier une obligation de même nature7.

5 V., A. FAVRE ROCHEX, Assurances terrestres- Contrat d'assurance- Règles communes- Cadre législatif et réglementaire, J- Cl, civ. Fasc. 505-10, cote 11,2001.

6 Cass. 1re civ. 13 oct. 1993: Bull. civ. 1993, I, n° 287 ; JCP G 1994, I, 3757, n° 7, obs. BILLAU ; D. 1994, jur. p. 211 ; D. 1994, chron. p. 115, obs. TOURNAFOND.

7 Pour l'obligation de l'assureur, l'art. L. 112-2 du Code des assurances dispose que : « l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat». À défaut de quoi les clauses sont inopposables à l'assuré. Il lui incombe la preuve de leur connaissance. « Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet ainsi à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ». De plus, l'art. L. 112-4 du Code des assurances énumère les renseignements de la base qui doivent se retrouver dans toutes les polices. Il s'agit :« - les et domiciles des parties contractantes;- la chose ou la personne assurée;- la nature des risques garantis;- le montent à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie;- la prime ou la cotisation de l'assurance;;- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française;- l'adresse du siège social de l'assureur et le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture;- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture ».

Il s'agit pour l'assuré, selon l'article L. 113-2 du Code des assurances, de l`obligation de déclaration de risque et celle du sinistre.

Vu l'importance de la déclaration du risque dans la conclusion et même dans l'exécution du contrat d'assurance, il convient de lui prêter la plus grande attention. D'une part, c'est à partir de cette déclaration que l'assuré va rentrer, pour la première fois, dans la première phase de transparence, qui réside dans son obligation d'information. C'est dans cette période précontractuelle que l'assuré va prouver sa sincérité dans ses relations contractuelles. D`autre part, l'exactitude de cette déclaration est la condition nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles. Elle permet de bien exécuter le contrat, et d'éviter, en plus, tous les problèmes en cas de survenance de sinistre.

Toutefois, il faut souligner que la qualité de l'assuré et la catégorie d'assurance jouent un rôle primordial dans la détermination de cette déclaration qui varie selon ces données. En effet, on s'intéresse surtout à la déclaration de risque dans les assurances de dommages de l'entreprise. À ce titre, il est nécessaire de s'attacher à l'évolution adaptée au régime de cette déclaration, après avoir distingué ces notions d'autres notions voisines.

I- A la recherche d'une définition

Il convient d'identifier les notions du sujet tout en cherchant des définitions qui lui sont propres. Il s'agit de définir la déclaration, le risque, et les assurances de dommages de l`entreprise.

1- La déclaration

4- D'après le nouveau Petit Robert, le mot « déclaration » veut dire l'action de déclarer: faire connaître un sentiment, une volonté, une vérité. En droit commun des obligations, elle désigne toutes les informations objectives sur le contenu des produits ou des services qui doivent faire l'objet d'une description précise8. Elle englobe, donc, la simple information et le conseil.

L'information suppose que le proposant se fasse connaître. Alors que le conseil

8 M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en matière d'assurance, op. Cit. p. 4 et 5.

suppose que le proposant ait une attitude active, qu'en s'adaptant selon la complexité du produit. Il suppose qu`« il fasse comprendre son intérêt, explique son fonctionnement, prenne en compte la situation personnelle et les réels besoins du client, l'oriente vers les différentes possibilités, l'éclaire et le guide dans ses choix. Le proposant a aussi à mettre en garde son client, attirer son attention en lui faisant part de son opinion personnelle et de ses suggestions »9.

5- Elle se distingue de la déclaration de sinistre. Cette dernière désigne une obligation mise à la charge de l'assuré d'informer l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie dès lors qu'il en a connaissance10. Elle est régie par l'article L. 113-2 4° du Code des assurances qui dispose que l`assuré est obligé «de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l`assureur». Sa justification se trouve dans le fait que l'assureur devra supporter le poids du sinistre. Il est donc nécessaire qu'il soit prévenu dès que possible afin d'être en mesure de défendre ses intérêts11. Sa différence avec la déclaration de risques se manifeste à deux égards.

D'une part, à la différence de la déclaration de sinistre, la déclaration du risque doit être réalisée initialement, au moment de la conclusion du contrat. Il s'agit d'une proposition de contracter faite par l`assuré ou son représentant. L'assuré fait une offre à l'assureur, en lui donnant les informations nécessaires à l'appréciation du risque à garantir. Sur la base de ces informations, l'entreprise d'assurance accepte ou non, de couvrir ce risque, et détermine, en cas d'acceptation, le montant de la prime ou cotisation.

D'autre part, l'objet de ces deux déclarations est différent. Dans la déclaration du risque l'objet est le risque à garantir ; c'est à dire les circonstances connues par l'assuré lors de la conclusion du contrat ou celles nouvelles ou aggravantes en cours de contrat. Alors que l'objet de la déclaration de sinistre est la survenance du sinistre. Il constitue un sinistre, en matière d`assurances de dommages, tout dommage patrimonial subi par

9 M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en matière d'assurance, op. Cit. p. 5.

10 G. CORNU. Vocabulaire Juridique, PUF éd. 2007. P. 869; V. aussi Assurances des Risques d'Entreprise, op. Cit. p. 167.

11 Y. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, Dalloz, 12ème éd, Paris, 2005, p. 361.

l'assuré.

2- Le risque

6- Le risque, désigne soit l'événement aléatoire, fait générateur du sinistre, soit l'objet de la garantie, c'est-à-dire l'élément du patrimoine, l'activité ou la personne menacées par l'événement et auxquelles s'applique la garantie, soit encore, le dommage lui-même12. Dans le droit des assurances, le risque est un mot clé parmi les plus importants éléments de l'assurance; risque, prime, et sinistre13. Il est le plus fondamental et détermine les deux autres éléments car le calcul de la prime, comme la réalisation du sinistre, sont tous deux fonctions du risque assuré14. Pour l'assurabilité du risque, certaines caractéristiques doivent être réunies. En effet, il doit être licite, incertain, futur et fortuit15.

7- Dans les assurances de dommages, le risque qui doit être déclaré est toutes les circonstances connues de l'assuré et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. Il peut concerner les informations liées à la personnalité de l'assuré, sa moralité, sa diligence ou sa solvabilité16. Ces sont aussi les circonstances des biens assurés. Il s'agit là, à titre d`exemple, de déclarer la valeur de la marchandise entreposée dans les locaux, qu'elle soit assurée ou non. Cette valeur a une grande importance, tant pour le calcul de la prime que pour l'importance de stock et donc pour l'étendue du risque de l'inflammation ou de prorogation d'incendie17.

8- En outre, la déclaration des autres assurances souscrites afin de couvrir les mêmes risques est une obligation imposée par l'art 12 1-4 du Code des assurances18. Il en est de même la déclaration des assureurs antérieurs et les raisons d'éviction. Avant la réforme de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, le candidat à l'assurance était tenu

12 V. dans ce sens C. COLLE, contrat d'assurances: la conclusion, JCl, V° Assurances, Fasc. 10, Cote : 02,2004.

13 V. C. COLLE, Assurances terrestres. - Contrat d'assurance : Conclusion. Objet du risque. Déclaration du risque, J- Cl, Fasc. 10: assurances, Cote : 06,2002, p. 22 et 23.

14 Y. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op. Cit. p. 253.

15 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, DELMAS, 1re éd. Paris, 1997, p.1 18.

16 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996, p.82.

17 1re civ. 14 juin. 1984, Argus 1984 p. 2375

18 V. J. KULLMANN et al. Lamy assurances, Paris, 2008, p. 149.

de déclarer, dans la proposition d'assurance, « toutes les circonstances connues de lui » et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge19. L'assuré était tenu de faire une déclaration spontanée20. Il devait donc, de son propre chef, indiquer les éléments liés au risque et qui sont susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la nature et l'étendue de ce risque21.

9- Désormais, c'est à l'assureur de prendre l'initiative. L'assuré n'est plus tenu que de répondre exactement, aux questions posées. Il suffit, pour lui, d'avoir répondu de façon claire, précise et complète au questionnaire pour avoir rempli son obligation de déclaration et être à l'abri de toute sanction. Ce principe est confirmé dans un arrêt de principe où la Cour de cassation a dispensé l'assuré de répondre au-delà du questionnaire, même en cas d'omission ou de réticence des éléments essentielles, si l'assureur n'a pas posé une question sur les circonstances concernées22.

10- Ensuite, l'assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux risques, selon l`article L. 113-2 3° du Code des assurances. Cette déclaration de risque en cours du contrat, est l'une des spécificités des assurances de dommages, car en assurance vie, les circonstances nouvelles sont l`objet même de cette garantie.

3- Les assurances de dommages

11- les assurances de dommages sont tous les contrats qui couvrent l'assuré contre les conséquences d'un sinistre sur son patrimoine. Elles ont pour objet d'indemniser l'assuré de ce préjudice patrimonial. Leur caractère, strictement indemnitaire, les oppose aux assurances de personnes. A ce titre, elles permettent uniquement de compenser, en tout ou partie les pertes pécuniaires subies par l'assuré23.

En fait, dans les assurances de dommages le préjudice ne peut pas être chiffré à l'avance. La connaissance de l'indemnisation est liée à la survenance de sinistre. Elle est

19 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.

20 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.

21 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op, cit, p.82.

22 Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. Noguéro; RDI 2007. 320, obs., P. Dessuet.

23 J. BONNARD, droit des assurances, Lexis Nexis, 2è éd. 2007, p. 5 et 6.

en fonction du dommage réellement subi par l'assuré. Mais pour éviter l`enrichissement de l`assuré, le législateur a prévu dans l'article L. 121-1 du Code des assurances une limite maximum à l'indemnité : le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ce texte est d'ordre public et aucune clause de la police ne peut y faire obstacle. Cependant, il ne s'agit là que d'une limite maximum et l'indemnité peut, pour des raisons différentes, être inférieure au montant de ce dommage. Ce principe repose autant sur la crainte des sinistres volontaires, dont la preuve est souvent difficile. Il s'applique aux assurances de biens et de responsabilité, mais jamais aux assurances de personnes.

12- Les assurances des biens et de responsabilités sont les deux grandes catégories d'assurances de dommages. En effet, lorsque le préjudice subit résulte de la destruction, de la dégradation ou de la disparition d'un bien du patrimoine de l'assuré, il s'agit des assurances des biens. Alors que lorsque le préjudice résulte de l'obligation dans laquelle l'assuré se trouve d'indemniser les dommages qu'il a causés à autrui, il s'agit des assurances de responsabilité.

13- Les premières ont pour objet l'indemnisation de l'assuré des dommages résultant de la destruction, de la dégradation ou de la disparition d'un bien de son patrimoine. Elles sont soumises aux règles générales du Code des assurances applicables aux assurances de dommages (comme l'article L. 113-1 concernant les exclusions formelles et limitées) ainsi qu'à des règles particulières pour certaines d'entre elles (C. assur. Titre II). On cite à titre d'exemple l'assurance directe contre l'incendie, l'assurance contre la grêle, l'assurance contre le vol et la perte, l'assurance contre les bris de glace, dégâts ou détériorations aux machines ou aux immeubles, dégâts des eaux, etc....

En outre, sont aussi qualifiées d'assurances des biens, d'une manière artificielle, selon J. BONNARD, les assurances de protection juridique et les garanties d'assistance. Elles garantissent, respectivement, à l'assuré des prestations de conseils juridiques et les difficultés qu'il rencontre24.

14- Quant aux assurances de responsabilités civiles de l'entreprise, elles sont définies comme les assurances qui couvrent les conséquences pécuniaires de l'engagement de la responsabilité de l'assuré. La responsabilité civile est l'obligation

24 J. BONNARD, droit des assurances, op, cit, p. ,6

légale qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui25. Elle vise, non pas à sanctionner, mais à réparer. La réparation ne dépend pas, en générale, de la gravité de l'acte générateur du dommage.

15- L'assurance de responsabilité met en présence trois personnes : l'assureur de responsabilité, son assuré qui est responsable d'un dommage; un tiers au contrat d'assurance qui est victime du dommage et parfois une quatrième personne qui est l'assureur de la victime. En général, elle comprend l'assurance de la responsabilité civile d'exploitation, l'assurance de responsabilité civile des produits, l'assurance de responsabilité civile professionnelle et l'assurance de responsabilité civile contre l'atteinte à l'environnement.

II- Historique

16- Pour certains auteurs, la loi de 1930 était une bonne loi, et même novatrice tant qu'elle recherche un juste équilibre entre l'assureur et l'assuré. En effet, il semble que les auteurs de cette loi, tout en codifiant les usages suivis par les compagnies et les règles techniques posées par la jurisprudence, ont essayé de protéger les assurés contre les abus des compagnies26. D'autres, au contraire, avaient des doutes sur la conformité de cette loi aux intérêts des consommateurs des assurances. Il s'agit, notamment, des associations de consommateurs et de la Commission des clauses abusives.

17- La Commission des clauses abusives a examiné, maintes fois, les contrats d'assurances élaborés par les compagnies d'assurance pour certains types de risques. Cet examen a donné lieu à quatre recommandations27 qui ont été adressées aux pouvoirs publics dans l'objectif de prendre l'initiative pour opérer des modifications législatives.

25 C. ELISHBERG, Risques et assurances de responsabilité civile, 4ème éd. L'Argus, Paris, 2002, p. 16.

26 Le contrat d'assurance est l'exemple type du contrat d'adhésion. En effet, en raison de la puissance économique de l'assureur, l'assuré ne peut, bien souvent, qu'adhérer à l'ensemble des clauses des polices types qui lui sont proposées. Or ces contrats types rédigés par les compagnies peuvent comporter des clauses draconiennes pour l'assuré.

27 Il s'agit des quatre recommandations suivantes :- une recommandation du 20 septembre 1985 en matière de contrats multirisques habitation;- une recommandation du 19 mai 1989 en matière de

contrats automobile;- une recommandation du 10 novembre 1989 en matière d'assurances complémentaires à un contrat de crédit; - une recommandation du 10 novembre 1989 en matière de contrats « dommages ouvrages »

La Commission a adressé plusieurs critiques très sévères, car plus d'une cinquantaine de clauses rédigées par les compagnies ont été jugées abusives. Autrement dit, ces clauses « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »28.

18- Un seul exemple suffira pour illustrer notre propos. Il s'agit de celui de la déclaration du risque. En effet, l'ancien système, issu de la loi de 1930, invitait l'assuré à déclarer à son assureur tout ce qui pouvait être utile à celui-ci pour avoir une idée exacte du risque à garantir. La difficulté d'un tel dispositif étant que l'assuré ne pouvait savoir quelles informations allaient se révéler pertinentes pour l'assureur. Ce dernier découvrait souvent, au moment de délivrer sa garantie, que des informations importantes pour sa mutualité n'avaient pas été délivrées par l'assuré et demandait alors la nullité du contrat.

19- Le procédé était condamné par la Commission des clauses abusives qui recommandait que l'assureur en tant que véritable professionnel du contrat d'assurance, doit proposer à chaque candidat à l'assurance un questionnaire comprenant autant de questions claires et précises que nécessaires pour lui29. De ce fait, l'assureur peut se faire une idée exacte du risque à garantir pour chaque type d'assurance. En effet, l'expérience des compagnies dans les diverses branches d'assurance, permet à l'assureur d'établir des questionnaires de plus en plus minutieux. C'est afin d'éviter qu'une question et, par voie de conséquence qu'un risque ne soit pas omis de l'analyse.

20- En outre, la présence d'un questionnaire n'a pas conduit la Cour de cassation à proclamer une suppression radicale de l'exigence de la déclaration spontanée. En effet, le questionnaire a permis d'évaluer l'exactitude des déclarations faites à l'assureur. C'est dès 1985 que la Cour de cassation a admis que les juges du fond sont en droit de considérer que l'exactitude de déclarations faites par l'assuré doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur dans son questionnaire30.

28 V. art. L. 132-1 du code de la consommation.

29 Recomm. N°85-04, 20 sept. 1985 cité in Lamy assurance, op.cit, p.41. V. aussi l'article L. 113-2 du Code des assurances dans sa nouvelle rédaction après la réforme de 1989.

30 Cass. 1re civ, 2 juill. 1985, n°84-12.605, RGAT 1985, p.534, note F. CHAPUISAT ; D. 1986, jur, p. 509, note C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Gaz. Pal. 1985, 2, pan. p. 355, note A. PIEDELIEVRE.

21- De plus, le fait que l'assureur s'abstienne de poser une question peut permettre au déclarant d'être dispensé de l'obligation de déclaration spontanée à ce propos précis. En ce sens, la décision d'une Cour d'appel, qui avait cru pouvoir retenir qu'il n'incombe pas à l'assureur de faire remplir un questionnaire médical qui couvrirait toutes les hypothèses d'état de santé de l'assuré, a été cassée. En effet, pour cette Cour, ce dernier était tenu de l'obligation de sincérité qui consistait à déclarer toute circonstance connue de lui : en d'autres termes, cette obligation impliquait de ne pas s'arrêter aux seules questions posées. La cour de cassation a clairement dit qu'il ne peut être fait grief à l'assuré de ne pas avoir fait de déclaration au-delà de la seule question posée31. En assurances de dommages, cette solution est confirmée par l'arrêt de principe de la première chambre civile précité32.

22- C'est à travers de cette évolution législative et jurisprudentielle que les règles spéciales de la déclaration de risque dans les assurances de dommages sont développées d'une façon plus ou moins dérogatoire au droit commun des obligations d`information. Cette dérogation relative trouve sa justification à la fois dans la nature du contrat d'assurance et dans la qualité des parties.

Il serait pourtant légitime de savoir quelle est l'incidence de cette évolution sur cette notion dans son aspect théorique et pratique. Autrement dit, dans la mesure où l'obligation de déclaration de risque est une déclaration spéciale, quelles seront les incidences du droit commun des obligations d'information sur l'obligation de déclaration de risque (Titre I) et les conséquences du non respect de cette obligation (Titre II). Il s'agit donc de cerner toutes les spécificités qui ont une incidence sur l'exécution ou l'inexécution de cette obligation.

31 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT 1993, p.547, note MAURICE.

32 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. DESSUET; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

Titre I- L'obligation de déclaration de risque

Selon l'article L. 113-2 du Code des assurances, 'assuré est obligé: 1° « De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus... ».

On précise tout d'abord, que les circonstances qui doivent être déclarées sont des indicateurs qui permettent à l'assureur, de contrôler les conditions de l'assurabilité du risque, d'évaluer la probabilité de réalisation du risque et de faire une estimation du coût de la prime éventuelle. Elles sont, donc, les éléments qui permettent d'apprécier le risque par l'assureur. En générale, il s'agit de la description du bien assuré, son environnement, sa situation et la nature des activités industrielles exercées par l'assuré. Mais, en plus, l'assureur peut demander des renseignements sur les sinistres antérieurs, les assureurs précédents et la raison de l'éviction.

A ce titre, l'obligation de déclaration du risque se distingue de l'obligation d'information en droit commun. En effet, le débiteur de cette obligation n'est pas le professionnel qui doit informer le consommateur ou le non professionnel. C'est à ce dernier qu'il pèse cette obligation. Il est évident que dans les assurances de dommages de l'entreprise, le consommateur d'assurances est une entreprise, mais sa qualité de non professionnel, par rapport à l'assureur reste acquise. La question qui se pose est, donc, de savoir, compte tenu de ses caractéristiques, comment peut-on, exécuter cette obligation ?

La réponse à cette question suppose de dévoiler les caractéristiques de cette déclaration (chapitre I) qui doivent être pris en considération en ce qui concerne son exécution (chapitre II).

Chapitre I- Les caractéristiques de la déclaration des risques

2 3- La spécificité de la déclaration du risque par rapport à l'obligation générale d'information en droit commun, relève des caractères essentiels du contrat d'assurances et de la qualité du débiteur de cette obligation. D'une part, le contrat d'assurance est un contrat à une exécution successive et son caractère consensuel suppose que l'assureur soit toujours informé de toutes les modifications de l'objet du contrat, pour que son consentement ne soit pas mis en cause. L'assuré doit, donc, porter à la connaissance de son assureur, au fur et à mesure de l'exécution du contrat, toutes les circonstances du risque. D'autre part, l'originalité de la déclaration du risque consiste dans le caractère formel et ferme. C'est une déclaration formelle dans la mesure où elle est bien organisée par le législateur: compte tenu du respect des certaines conditions relatives aux informations qui doivent être déclarées, la forme de cette déclaration doit être respectée. Il s'agit :

- d'un formulaire de la déclaration pour la déclaration initiale

- d'une lettre recommandée pour la déclaration en cours de contrat

- des différents documents échangés entre les parties pour les grands risques qui demandent des expertises et des études statistiques.

24- De plus, c'est une déclaration encadrée. Elle est limitée par la nature des informations concernées. En effet, certaines conditions doivent être acquises pour que l'assuré soit tenu de telle obligation: L'importance, la connaissance et l'influence sur l'opinion de l'assureur. C'est à ce dernier de prendre l'initiative de poser des questions. C'est donc une autre limite qui consiste dans le périmètre des questions comprises dans le formulaire élaboré par l'assureur. Cet encadrement au périmètre du questionnaire fermé, est la conséquence d'une réforme essentielle survenue aux niveaux des modalités de la déclaration du risque. Il en résulte que l'originalité de la déclaration du risque apparaît au niveau de ses modalités (section I), mais aussi au niveau de son encadrement organisé par le législateur (section II).

Section I- Les modalités de la déclaration

La couverture des risques proposés et la fixation du montant de la prime supposent la déclaration préalable à la formation du contrat, pour que l'assureur soit en mesure de prendre une décision. Ensuite, l'exécution successive du contrat d'assurance suppose que les risques peuvent se modifier en cours de contrat et notamment s'aggraver. Ces circonstances nouvelles pour être comprises dans le contrat, doivent être déclarées à l'assureur. Cela veut dire que cette dualité de déclaration, lors de la conclusion du contrat et au cours de l'exécution de celui-ci, est la conséquence naturelle de la combinaison du caractère successif de l'exécution du contrat d'assurance et de son caractère consensuel. L'assuré est, donc, tenu de déclarer tous les risques, non seulement lors de la conclusion du contrat (paragraphe I), mais aussi en cours de celui-ci (paragraphe II).

Paragraphe I- La déclaration initiale

25- L'obligation essentielle de l'assuré réside dans la déclaration initiale. Du point de vue de l'assureur, elle lui permet, eu égard aux réponses fournies par l'assuré, d'envisager, d'accorder ou pas une garantie. Le candidat à l'assurance doit faire connaître à l'assureur le risque qu'il souhaite garantir et lui fournir tous les éléments susceptibles de lui faire évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le coût. De la part de l'assuré, cette déclaration va lui permettre de pouvoir cerner le contours de sa futur assurance et de voir sa prime ajustée aux réponses avancées par lui. C'est, en quelque sorte, la référence unique de l'exactitude de ses réponses, lors d'une éventuelle vérification par son assureur.

Cette déclaration a une technique spécifique développée chronologiquement par la pratique professionnelle. L'assuré était obligé, avec la déclaration spontanée (A), de transmettre à l'assureur toutes les informations qu'il estime lui-même utiles à l'appréciation du risque par l'assureur. Alors qu'avec le système du questionnaire (B), il attend que l`assureur pose des questions pour lui répondre

A- La déclaration spontanée

26- Le système de la déclaration spontanée veut que l'assuré, lui-même, signale toutes les circonstances connues de lui, qui sont de nature à influer sur l'appréciation du risque, alors même que l'assureur ne lui aurait pas posé des questions à leur propos. L'assuré avait donc un devoir d'initiative. C'est ainsi, avant la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, que le candidat à l'assurance devait déclarer dans la proposition d'assurance, « toutes les circonstances connues de lui »33 et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. L'assuré était tenu de faire une déclaration spontanée. Il devait donc, de son propre chef, indiquer les éléments liés au risque et qui sont susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la nature et l'étendue de ce risque34.

27 - Tout le problème consistait à savoir comment l'assuré peut déterminer, parmi les éléments connus de lui, ceux qui aient effectivement une incidence sur l'opinion que l'assureur peut se faire du risque35. Il est possible qu'il déclare quelques informations inutiles. Il en est de même le fait qu'il oublie de transmettre ou n'arrive pas à préciser celles, particulièrement, importantes à l`appréciation du risque par son assureur.

Certaines décisions ont affirmé que l'assuré doit déclarer, spontanément, les circonstances « qu'il doit savoir susceptibles d'influencer l'opinion du risque et d'amener l'assureur, soit à le refuser, soit à majorer le taux de prime »36. Le juge du fond relève que « l'assuré ne pouvait manquer de savoir » que la fracture d'une vertèbre était de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur37.

28- Le principe même du caractère spontané de la déclaration est resté longtemps rappelé dans toute sa rigueur : alors que le questionnaire établi par l'assureur à propos du risque garanti n'avait pas été remis à l'assuré, celui-ci ne pouvait arguer de cette

33 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.

34 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op, cit, p.82.

35 Sur cette question, v. Lamy assurances, op, cit, p. 144 et suivant.

36 Cass. 1re civ. 2 nov. 1954, RGAT 1955, p. 37, note BESSON et Cass. 1re civ. 26 janv. 1948, RGAT 1955, p. 48, note BESSON.

37 Cass. 1re civ. 18 janv. 1989, n°87-11.116, RGAT 1989, p. 404, note J.- L. AUBERT.

opinion pour justifier le défaut de déclaration spontanée38 . Il s'agit, en l'espèce, une société qui avait souscrit un contrat d'assurance contre le vol sur ses magasins sans déclarer que son précédent contrat avait été résilié à la suite de plusieurs sinistres. La nullité du contrat réclamée par l'assureur a été refusée par la Cour de Paris au motif que le questionnaire n'avait pas été soumis à l'assuré. La Cour de cassation avait rappelé dans son arrêt que la déclaration doit être spontanée. C'est l'application rigoureuse de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui ne tient pas compte de l'évolution qui s'annonçait depuis quelques années39.

29- L'arrêt de la première chambre civile du 2 juillet 1985, avait annoncé un revirement en considérant que l'exactitude des déclarations de l'assuré, selon l'ancien article L. 113-2 2°, devait s'apprécier en fonction des questions posées. Les circonstances non visées dans le questionnaire sont présumées sans influence sur l'opinion de l'assureur. Il n'y a pas un devoir de renseignement au-delà du questionnaire40.

Si l'assuré a déclaré par écrit les circonstances du risque qu'il veut faire assurer, notamment dans la proposition d'assurance, on peut y trouver les déclarations inexactes et en déduire les déclarations non réalisées par le biais de la comparaison. En revanche, si aucun élément de preuve ne permet d'établir le contenu de la déclaration, on ne saurait pour autant en conclure que la déclaration n'aurait pas été faite, mais il serait également inimaginable que l'assureur a accepté de garantir un risque sans information.

Dès lors, puisqu'il incombe à l'assureur de prouver l'inexactitude ou le défaut de la déclaration, il a été jugé que s'il ne fournit en justice aucun élément sur les indications que l'assuré lui a présentées lors de la conclusion du contrat, il devient impossible de déterminer si elles ont été incomplètes ou inexactes. La fausse déclaration ne peut donc être reprochée à l'assuré41.

30- La Commission des clauses abusives a critiqué le principe de la déclaration spontanée, qui laisse l'assuré dans l'ignorance des circonstances qui ont une incidence

38 Cass. 1re civ. 7 févr. 1990, n°88-13.957, RGAT 1990, p. 311, note R. MAURICE.

39 Cour de cassation 1rè ch. CIV/ 07/02/1990, RGDA, 1990, p. 313, note R. Maurice

40 1re civ. 2 juill.1985, D. 1986. p. 509, note H. GROUTEL.

41 Cass. 1re civ. 4 déc. 1984, n°8 3-14.460, D. 1985, I. R., p. 190, obs. C-J. BERR et H. GROUT.

sur l'opinion de l'assureur quant au risque qu'il prend en charge42. Elle a notamment recommandé l'usage systématique du questionnaire clair et précis. La loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 a écarté le régime de la déclaration spontanée pour adopter celui du questionnaire, consacrant ainsi cette évolution jurisprudentielle.

B- Système du questionnaire

31- À l'occasion de la réforme de certaines dispositions du Code des assurances par la loi du 31 décembre 1989, le législateur a imposé à l'assuré de remplir un questionnaire établi par l'assureur. Selon l'article L. 112-3 du Code des assurances, le questionnaire est un écrit élaboré par l'assureur ou son représentant, dans lequel figurent un certain nombre de questions relatives au risque assuré. De même, l'article L. 113-2 du Code des assurances al. 2° ajoute: « l`assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l`assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur le risque qu`il prend en charge».

32- Désormais, l'assuré n'est plus tenu à déclarer, spontanément, les circonstances connues de lui. L'article L. 112-3 du Code des assurances oblige l'assureur à questionner lui même le proposant au sujet des circonstances qui peuvent permettre d'évaluer le risque. Cet article précise encore que lorsque l'assureur a posé des questions par écrit, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

33- Il en résulte que si l'assureur s'abstienne de poser une question, l'assuré peut être dispensé de l'obligation de déclaration spontanée à ce propos précis. En ce sens, la décision d'une Cour d'appel, qui avait cru pouvoir retenir qu'il n'incombe pas à l'assureur de faire remplir un questionnaire médical qui couvrirait toutes les hypothèses d'état de santé de l'assuré, a été cassée. En effet, pour cette Cour, ce dernier était tenu de l'obligation de sincérité qui consistait à déclarer toute circonstance connue de lui : en d'autres termes, cette obligation impliquait de ne pas s'arrêter aux seules questions posées. La cour de cassation a clairement dit qu'il ne peut être fait grief à l'assuré de ne pas avoir fait de déclaration au-delà de la seule question posée43.

42 Recomm. Comm. Cl. Abusives n°85-04, 20 sept. 1985, BOSP 6 déc. 1985, relative aux contrats multirisques habitation, et le commentaire de J. BIGOT, RGAT 1986, p.151.

43 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT 1993, p.547, note MAURICE.

34- En assurances de dommages, cette solution est confirmée par l'arrêt de principe de la première chambre civile précité44. Il s'agit en l'espèce d'une société de gestion qui a souscrit une assurance de la responsabilité professionnelle après avoir été informée d'une poursuite engagée à son encontre par la Commission des opérations de la bourse. Alors qu'aucune question, sur cette circonstance capitale, ne lui a été posée, elle s'abstient d'en informer son assureur. La Cour d'appel de Paris en déduit qu'en s'abstenant de déclarer une circonstance essentielle pour l'appréciation de risque, la société avait agi de manière délibérée, dans le but de tromper l'assureur.

35- En droit commun, cette réticence se serait analysée en un dol sanctionné par la jurisprudence au moyen de la nullité. En droit des assurances, l'article L. 113-8 du Code des assurances permet de parvenir à la même solution. Mais, la Cour de cassation reprend le texte du Code des assurances dans son visa, pour en faire une autre lecture. Elle a affirmé que l'assureur ne peut pas prétendre à la mise en oeuvre2 de ce texte, corollaire de la règle énoncée par l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances, selon lequel, l'assuré « est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».

36- Toutefois, l'assureur n'est pas tenu de formuler ses questions par écrit. Il peut en plus demander, oralement, les explications nécessaires et consigner les réponses données par l'assuré à ce propos dans les conditions particulières du contrat d'assurance. En fait, l'assuré est tenu de répondre à toutes les questions qui figurent dans le questionnaire, proprement dit, ou une lettre, un fax, etc., ou même lorsque la demande est simplement verbale45.

44 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. DESSUET; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

45 Lamy assurances, 2008, op. Cit. p. 145.

Paragraphe II- La déclaration en cours de contrat

L'art. L. 113-2 3° du Code des assurances oblige l'assuré à « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ». La déclaration des circonstances nouvelles, qui ont pour effet d'aggraver le risque ou d'en créer de nouveaux, est imposée par cet article.

Toutefois, certaines conditions relatives aux circonstances nouvelles doivent être acquises. Se pose donc la question du régime de la déclaration (A). Dans ce sens, l'obligation de déclaration du risque en cours de contrat n'est que le prolongement de l'obligation de la déclaration initiale, dans la mesure où le consentement de l'assureur a uniquement porté sur cette dernière. Il a donné son consentement pour un risque déterminé ou, au moins, un risque déterminable. Il n'a pas accordé sa garantie pour un risque différent. En effet, toute modification survenue, depuis lors, doit être déclarée. Même si certaines conditions, plus ou moins importantes, relatives à la nature de cette modification, doivent être remplies (B).

A- Le régime de la déclaration

La persistance de l'équilibre est au prix de l'information permanente relative aux circonstances qui modifient l'objet même du consentement de l'assureur46. C'est à l'assuré qu'il combe de l'apporter47. A ce stade, il est tenu, conformément aux dispositions de l'article 113-2 4° du Code des assurances, à déclarer par une lettre recommandée, les circonstances nouvelles à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Le délai peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

37- Les circonstances à déclarer doivent respecter un certain nombre de conditions. D'abord, elles doivent être postérieures à la conclusion du contrat. La date qui doit être prise en compte est celle de la formation du contrat et non de sa prise

46 Ibid, p718.

47 J. KULLMANN et al, Traité de droit des assurances, Tome 3, Le contrat d'assurance, L.G.D.J., 2002, p.708.

d'effet. Il n'y a pas aggravation de risque si le risque envisagé était englobé dans la déclaration initiale48.

38- D'autre part, elles doivent modifier l'opinion de risque, soit quant à sa probabilité, soit quant à l'importance des dommages éventuels. L'assuré doit déclarer toute modification de l'objet du risque connue de lui, même s'il la considère comme négligeable. Il ne lui appartient pas de se substituer à l'assureur dans l'opinion que celui-ci est amené à se faire du risque49.

39- De plus, la modification doit consister en une aggravation de l'état initial du risque ou en la création d'un risque nouveau. Ce dernier doit entraîner l'inexactitude ou la caducité des réponses données par l'assuré lors de la déclaration initiale. Il en résulte que les circonstances nouvelles à déclarer s'apprécient en fonction du questionnaire élaboré par l'assureur. C'est par la comparaison que l'assuré peut connaître son obligation de déclaration des circonstances nouvelles. Autrement dit, cette déclaration est liée à la phase de formation du contrat ou à celle de la précédente modification du contrat, relative au risque garanti50.

En conséquence, l'assuré n'est pas tenu de déclarer une circonstance nouvelle susceptible d'aggraver son risque, dès lors qu'elle ne rend pas erronées les réponses données dans le formulaire initial. Les circonstances à déclarer sont celles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le risque, soit d'en créer de nouveaux risques. Il s'agit, selon l'art. L.1 13-4 du Code des assurances, d'un nouvel état de choses qui, s'il avait existé lors de la conclusion du contrat, aurait conduit l'assureur, compte tenu de l'augmentation de la probabilité ou de l'intensité du risque, à refuser de contracter ou à contracter moyennant une prime plus élevée.

B- L'objet de la déclaration

40- L'obligation de déclarer porte sur l'aggravation des risques ou les risques nouveaux. L'aggravation de risque a été prévue par la loi de 1930, alors que la déclaration des risques nouveaux a été ajoutée par la loi du 31 décembre 1989. L'art. L.

48 Cass. 1re civ. 7 av. 1965 : RGAT 1965, p. 459.

49 CA Paris, 14 févr. 1986 : Gaz. Pal, 1987, 1, somme. p. 109.

50 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op. Cit, P.140-141; V. aussi, J. BIGOT et al, p.712 et suivant.

113-2 du Code des assurances mentionne l'aggravation du risque sans la définir. En revanche, l'art. L. 113-4 donne une indication logique sur cette notion : « en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée... ».

41- Elle, est donc précisée, comme étant telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée. Désormais, le risque présente un nouveau visage qui, s'il avait été connu lors de la souscription, aurait conduit l'assureur à refuser ou accepter avec une prime plus forte.

Mais se pose, alors, le problème de la qualification. La question est délicate, notamment, à propos de réaction de l'assureur au regard des obligations de prévention imposées par le contrat d'assurances, mais aussi dans le cas de l'acquisition par l'assuré d'un bien de même nature que celui déjà garanti. A cet égard, la jurisprudence balance entre plusieurs qualifications, dans l'hypothèse du manquement de mesures de prévention, imposée par le contrat: exclusion de risque, condition de garantie, obligation contractuelle ou aggravation de risque... 51

A l'origine, le traitement des ces deux notions étaient différent. Si la circonstance nouvelle est constitutive d'une aggravation, la déclaration dans le délai légal fait entrer, de plein droit, la nouvelle situation dans la garantie. Mais le non respect de l'obligation de la déclaration par l'assuré relève du champ d'application des articles L.1 13-8 et L. 113-9 du Code des assurances.

Par contre, si la situation nouvelle entraîne des risques nouveaux, l'accord de l'assureur doit être acquis préalablement, pour que le nouveau risque puisse être garanti. Par conséquent, en cas de survenance d'un sinistre en l'absence de cet accord, l'assureur ne doit aucune indemnité52.

42- La loi du 31 décembre 1989, précise que les circonstances qui doivent être déclarées s'apprécient par rapport aux réponses faites dans le formulaire et non plus seulement par référence aux clauses de la police. En effet et dans les deux cas, les

51 Cass. 1re civ. 27 nouv.1985.n°84-31.600, RGAT1986, p.107, note J. KULLMANN.

52 H. GROUTEL, RCA, 1990 Ch. 3 N°24 -26

circonstances nouvelles provoquent une modification de situation contractuelle et notamment, les éléments tenant au risque initialement garanti. C'est-à-dire que celui-ci a changé, soit car il est devenu plus lourd pour l'assureur, soit parce qu'un autre risque s'y est ajouté. Par ailleurs, il peut y avoir des circonstances nouvelles qui, en réalité, aggravent le risque, ou en créent de nouveaux, mais qui ne sont pas liées aux réponses données au questionnaire dans la mesure où elles ne les rendent pas caduques ou inexactes53.

Ces sont donc les spécificités des modalités de la déclaration du risque qui découlent dans la nature du contrat d'assurance et la qualité des cocontractants. C'est aussi, et pour les mêmes raisons le caractère ferme de cette déclaration. Il s'agit la nécessité de l'encadrement de cette obligation, par le périmètre du questionnaire fermé et la nature des circonstances.

53 J. BIGOT, la loi du 1989 portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du marché européen, JCP G 1990 N° 343/ 38

Section II- L'encadrement de la déclaration

43- L'appréciation de l'incidence du risque sur la décision de l'assureur a été mise à la charge de l'assuré. Ce dernier a été tenu de porter à la connaissance de son assureur toutes les circonstances connues de lui et qui ont une incidence sur l'appréciation du risque. C'était théoriquement difficile, du coté de l'assuré, de savoir parmi les informations connues de lui celles qui présentent une importance aux yeux de l'assureur. Il peut délivrer des informations inutiles ou oublier de déclarer d'autres qu'il considère sans incidence sur le risque.

44- En effet, le risque de l'engagement de sa responsabilité, à ce titre, avait fait l'objet du critique de la Commission des clauses abusives, dans la mesure où il n'est pas, en générale, un juriste ou un spécialiste de la matière dans ses enjeux théoriques et techniques. Ce pourquoi la pratique d'assurance avait pu limité ce risque par l'adoption d'un formulaire de la déclaration qui présentait en quelque sorte la lumière qui guide l'assuré. Mais la question demeurait l'objet d'une grande divergence jurisprudentielle et doctrinale.

45- Le législateur de 1989 a voulu mettre fin à l'incertitude juridique qui découle dans le caractère spontané de l'obligation d'information de l'assuré. Désormais, c'est à l'assureur d'interroger l'assuré sur les circonstances qu'il trouve, lui-même, nécessaires pour l'appréciation du risque. L'assuré n'est plus tenu qu'à répondre aux questions de l'assureur.

C'est pourquoi l'obligation de déclaration du risque est une obligation encadrée. Cet encadrement est lié au périmètre du questionnaire mais aussi à la nature des circonstances de risque. D'une part, le procédé du questionnaire a pour finalité de corriger l'incertitude juridique provenant de la technique spontanée. A cet égard, le défaut de la déclaration des circonstances dont le proposant pouvait légitimement ignorer l'importance aux yeux de son assureur, ne peut plus être sanctionné54. D'autre part, l'assureur qui réclame l'inexécution de la déclaration doit prouver la connaissance des circonstances concernées, leur importance et leur influence sur les risques.

Il s'agit donc d'affirmer que l'obligation de la déclaration du risque est une

54 Cour de cassation ch. 1ère ch. civ. 24 nouv. 1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN.

obligation encadrée. Cette déclaration est très organisée par rapport à l'obligation d'information en droit commun, quant à la forme, mais aussi quant au fond. Du coté de la forme, cette déclaration doit être faite par le biais d'un formulaire élaboré par l'assureur ou par une lettre recommandée dans un délai précis (paragraphe I). Quant au fond, les conditions du droit commun sont ici plus spéciales et plus techniques (paragraphe II).

Paragraphe I- Au niveau de la forme

La formalité de la déclaration doit être respectée, lors de la conclusion du contrat (A), mais aussi au cours de son exécution (B).

A- Lors de la conclusion du contrat

46- La déclaration du risque lors de la conclusion du contrat prend la forme d'un document appelé « le formulaire de la déclaration ». Pour des raisons techniques et dans le souci de cerner toutes les circonstances du risque possibles, les assureurs utilisent ce formulaire. Dans le cadre d'une déclaration spontané, le rôle du formulaire de la déclaration était limité, dans la mesure où il ne comprend, en générale, que quelques explications complémentaires. Ce qui est pris en compte dans cette modalité de la déclaration est surtout les initiatives de l'assuré qui était obligé de déclarer toutes les circonstances connues de lui et qui ont une incidence sur l'opinion de l'assureur55.

47- Depuis la suppression de la déclaration spontanée, le formulaire de la déclaration est devenu le moyen nécessaire pour l'exécution de déclaration du risque. La justification est très simple. D'une part, le fait que l'assuré n'est plus tenu qu'à répondre aux questions de son assureur, suppose que ce dernier prépare bien ses questions. C'est à lui de prendre l'initiative, en précisant les informations qu'il estime nécessaires pour l'appréciation du risque. D'autre part, dans la mesure où l'assureur ne peut plus se plaindre d'une réticence de la part de l'assuré, s'il a oublié de poser une question sur les circonstances concernées, l'utilisation du formulaire devient le moyen efficace pour lutter contre ce souci.

Cela veut dire que l'élaboration des formulaires typiques pour chaque catégorie de risques est une nécessité de la pratique d'assurances. Toutefois, l'assureur n'est pas tenu

55 n° 26 et s.

de formuler toutes ses questions par écrit. Il peut, en plus, demander oralement les explications nécessaires et consigner les réponses données par l'assuré à ce propos dans les conditions particulières du contrat d'assurance.

48- S'agissant, la formulation des questions, la jurisprudence s'est penchée sur une question très importante. Il s'agit de savoir si la formulation du document comprend exclusivement des questions auxquelles doivent être apportées des réponses, ou s'il est valable d'utiliser des phrases pré-rédigées, sous lesquelles l'assuré signera. La chambre civile de la Cour de cassation a accepté les deux méthodes dans le domaine de l`assurance vie. En revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas adopté la même solution56.

Selon cette jurisprudence, les formules utilisées par l'assureur, par voie écrite ou verbale doivent être impérativement, interrogatives. Par conséquent, l'inexactitude de la déclaration pré-imprimée et les précisions spontanément, apportées par l'assuré ne peuvent être qualifiées des fausses déclarations au sens des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances.

Certains auteurs trouvent que cette conception est contraire à l'esprit tant de du droit des assurances que du principe générale de la bonne foi exigé dans toutes les relations contractuelles. Selon cette doctrine, toute déclaration par l'assuré, en répondant à une question ou en prenant l'initiative doit entrer dans le champ d'application des sanctions légales, quand elle est inexacte57.

49- On rappelle, enfin, que la finalité du questionnaire fermé est l'encadrement de

56 Selon la chambre civile de la Cour de cassation, la Cour d'appel a relevé que les emprunteurs avaient été en mesure de comprendre la portée de la déclaration de bonne santé qu'ils avaient signé lors de leurs adhésions à l'assurance de groupe n'avait pas à recherché si le prêteur aurait dû leur faire remplir un questionnaire de la santé (V. cass. 1re civ. 24 nov. 1999, n° 97- 19.022, RGDA 2000, p. 55, note J. KULLMANN. Quant à la chambre criminelle de la Cour de cassation, il s'agit en espèce qu'elle a approuvé la position d'une Cour d'appel d'avoir décider que l'assureur n'a pas prouvé la mauvaise foi de l'assuré dans la mesure où sans le mention de déclaration de l'absence de retrait de permis de conduire et de prise de connaissance de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la signature de l'assuré n'est pas précédée de la mention « lu et approuvé », qu'il n'est pas établi que celui-ci ait lu les conditions particulières, ni, en l'absence de questionnaire, qu'il ait été interrogé sur ses antécédents( V. cass., crime., 28 sept. 1999, n° 98 -84. 313, RGDA 2000, p. 52, J. KULLMANN

57 J. Kullmann, Traité de droit des assurances, Tome 3, Le contrat d'assurance, op, cit, p. 55

cette déclaration. Cela est justifié dans la mesure où il met fin à la sanction du défaut de la déclaration des circonstances dont le proposant pouvait légitimement ignorer l'importance aux yeux de son assureur58. Il en est de même pour la déclaration en cours de contrat qui doit être par une lettre recommandée dans un délai précis.

B- En cours du contrat

Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances, la déclaration à l'assureur doit être notifiée par une lettre recommandée dans un délai de quinze jours à partir du moment où l'assuré a eu la connaissance des circonstances nouvelles.

a- La lettre recommandée

50 - L'article L. 113-2, 3°, du Code des assurances, prévoit que l'assuré doit déclarer les circonstances nouvelles à l'assureur, par une lettre recommandée. La loi exige que la lettre soit à la fois recommandée et assortie d'un accusé de réception. Mais la question qui se pose est de savoir quelle est la porté du caractère substantiel de cette formalité et notamment, l'hypothèse d'un courrier électronique.

51- Pour certains auteurs, l'exactitude de la déclaration suppose le respect de cette condition. Elle n'est correcte qu'à la condition d'avoir été émise par une lettre recommandée avec accusé de réception59. D'autres estiment que cette obligation peut être exécutée par toute autre voie dès qu'on peut prouver que l'assureur a effectivement été informé60. Du coté de l'assuré, cette solution est plus avantageuse et mérite d'être adoptée. Il en est de même à propos de la modification du contrat, et comme cela devra l'être dans le cadre de l'interruption de la prescription, selon J. KULLMANN61.

Toutefois, il faut signaler que l'article L. 113-4 du code des assurances précise que l'assureur qui manifeste son consentement au maintien du contrat, après avoir été informé de l'aggravation de risque, de quelque manière que ce soit, ne peut plus se prévaloir du défaut de la formalité exigée.

58 Cour de cassation ch. 1ère ch. civ. 24 nouv. 1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN.

59 V. PICARD et BESSON, Les assurances terrestres, LGDJ, 5éme éd. 1982, n°8 1, p.140.

60 Voir A. FAIVRE- ROCHEX et G. COURTIEU, le droit du contrat d'assurance terrestre, LGDJ, 1998 n°1-234 p.115 ; Lamy assurance 2008, p 153.

61 Traité de droit des assurances, op, cit, p.715.

52- Quant à la déclaration sous format numérique, la loi sur la confiance dans l'économie numérique n° 2004-575 21 juin 2004 a incorporé les règles de l'art. 9-1 de la directive européenne sur le commerce électronique n° 2000-31, 08/06/2000. L'ordonnance n° 2005-647 du 16 juin 2005 relative à la déclaration du risque par voie électronique consacre le principe de la validité des courriers électroniques simples ou recommandée. Elle traite, cependant, l'accomplissement de certaines formalités nécessaire pour la lettre recommandée électronique62. En effet, le principe est que lorsque l'écrit sur papier est soumis aux conditions particulières, le courrier électronique doit remplir des conditions équivalentes.

De sa part, le Code civile, dans son nouvel article 1369-8, dispose que « une lettre recommandée relative à la conclusion ou l'exécution d'un contrat, peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire». On précise, en outre, que la lettre recommandée doit respecter le délai légal de quinze jours.

b- Le délai

53 - Une distinction était opérée par l'ancien article L. 113-4 du Code des assurances suivant l'origine de la circonstance aggravante. Si la circonstance nouvelle est la conséquence du comportement de l'assuré, la déclaration devait être préalable à la réalisation de ce fait. Alors que dans le cas contraire la déclaration devait être faite dans un délai maximal de huit jours à compter du jour où il en avait pris la connaissance63. Le législateur avait, donc, fait preuve d'une certaine logique par laquelle l'obligation de la déclaration ne porte que sur les circonstances nouvelles connues par l'assuré. Cette prise de connaissance pouvait être immédiate quand l'aggravation provenait de son propre fait ou plus ou moins tardive dans les cas contraires.

54- Depuis la reforme opérée par la loi du 31 décembre 1989, c'est l'article L. 113-2 du Code des assurances qui régit cette question. Cet article précise que la circonstance nouvelle doit être déclarée par l'assuré « dans un délai de quinze jours à parti du moment où il en a eu connaissance ». Il n'existe plus de distinction fondée sur

62 Pour cette question voir Lamy assurances, op, cit, p. 2039 et suivant.

63 Lamy, op.cit, p. 153.

l'origine de la circonstance nouvelle. L'obligation de la déclaration préalable a disparu. Il apparaît logique le maintien de cette distinction, quand l'aggravation est issue de la volonté de l'assuré. Il en est de même, à fortiori, lorsque les nouvelles circonstances supposent des garanties nouvelles64.

Paragraphe II- Au niveau du contenu

L'obligation d'information, en droit commun, suppose tout d'abord la connaissance du contenu et ensuite son importance aux yeux du contractant. Il s'agit, en droit des assurances, d'une part, la connaissance de risque (A) et d'autre part, l'importance des circonstances à déclarer et leur influence sur l'opinion de l'assureur (B).

A- La connaissance des risques

Il s'agit, d'une part, la connaissance des circonstances par l'assuré et son assureur. La connaissance du risque par ce dernier réside dans le périmètre de ses questions. A ce titre, l'assuré n'est tenu de déclarer que les circonstances connues de lui et qui ont fait l'objet d'une question posée par l'assureur.

55- Quant à la connaissance du risque par l'assuré, le principe est qu'on ne peut pas être tenu de révéler ce que l'on ignore65. La Cour de cassation a admet deux exceptions sur ce principe. Il s'agit d'une présomption irréfragable de connaissance de l'information par le professionnel, dès lors que celle-ci entre dans le domaine de sa spécialité. Quant à la seconde exception, elle est fondée sur l'existence, à la charge du professionnel, d'une obligation de s'informer pour informer66. Cette technique est désormais bien connue en matière de vente, où une jurisprudence constante assimile le vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi; c'est-à-dire à celui qui connaissait les vices cachés de la chose vendue67.

En droit des assurances, l'article L.113-2 du Code des assurances, dans sa

64 V. Traité de droit des assurances, op, cit, p.71 5.

65 V Thèse de Mme FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : LGDJ 1992, N° 244.

66 Sur cette obligation, v. spécialement Mme. FABRE-MAHNAN, op. Cit, n° 246 s. - J. GHESTIN, op. Cit. N° 640.

67 V. spécialement Cass. 1re civ. 21 nov. 1972 : JCP G 1974, II, 17890, note J. GHESTIN.

rédaction issue de la loi du 13 juillet 1930, précisait que l'assuré est tenu de déclarer les circonstances connues de lui. Cette expression a disparue à l'occasion de la réforme du 31 décembre 1989, la loi n° 89-1014. L'intérêt d'ignorer un fait peut ici être observé. Parfois, l'idée de conscience intervient 68: on peut connaître un fait, mais ne pas être conscient de sa correspondance avec la question posée par l'assureur, qui ne peut pas, ensuite, reprocher une inexactitude dans la déclaration69.

56- La preuve de la connaissance des circonstances par l'assuré incombe sur l`assureur. Ce dernier doit prouver que l'assuré avait connaissance des circonstances qu'il aurait dû avancer à l'occasion de certaines questions posées. En effet, il doit prouver qu'il a effectivement posé les questions nécessaires, mais que l'assuré n'y a pas répondu correctement70.

57- S'agissant la connaissance des circonstances par l'assureur, elle réside dans la rédaction du formulaire de la déclaration. A cet égard, les circonstances doivent faire l'objet d'une question de la part de l'assureur. Par conséquent, la déclaration de l'assuré est provoquée et guidée par l'assureur selon la jurisprudence71.

En l'espèce, une société de gestion de portefeuilles, a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle après avoir été informée, d'une action engagée à son encontre par la Commission des opérations de bourse. Aucune question ne lui ayant été posée sur cette circonstance, la société s'abstint d'en informer l'assureur, moyennant quoi on ne peut pas dire qu'elle fut d'une parfaite loyauté. Une Cour d'appel lui a reproché de s'être « abstenue, d'une manière qui n'a pu qu'être délibérée et destinée à tromper la société d'assurance, d'aviser celle-ci de la procédure de contrôle en cours, réticence qui était de nature à modifier l'opinion qu'elle se faisait du risque à assurer ».

58- En dépit de ce contexte défavorable pour la société de gestion de portefeuilles, il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas constaté que l'assureur avait posé une

68 Voir J. BIGOT, « Discrimination, droit européen et national », R. du Courtage, Juillet 1993, n°673, p.675.

69 Cass. . 1re civ. 6 janv. 1994, n° 91-20.095, n° 30, RGAT, 1994, p.474, note F. CHARDIN.

70 Cass. 1re civ. 7 Juill. 1987, D. 1988, p. 158.

71 Civ. 2ème 15 fève. 2007, Bull. civ. II n° 36

question qui aurait dû conduire l'assuré à déclarer les circonstances concernées72. La solution peut apparaître drastique. Elle s'inscrit pourtant dans les objectifs de la réforme de la loi du 31 décembre 1989. En effet, le législateur a voulu substituer à la déclaration spontanée de l'assuré, une déclaration encadrée et guidée par les questions de l'assureur. C'est, donc, la justification de la seconde condition relative à la déclaration du risque.

B- L'importance des risques

59- L'assuré doit seulement déclarer les circonstances connues de lui et qui ont une importance aux yeux de son assureur. Il s'agit de celles qui pourraient inciter l'assureur à demander une prime plus élevée, à limiter la garantie, ou même à la refuser, en raison de la probabilité de la survenance du sinistre et de la possibilité d'invoquer la responsabilité de l'assuré ou de voir la sienne engagée, par exemple. Autrement dit, pour que le risque soit obligatoirement déclaré, il faut que les circonstances connues par l'assuré aient une incidence sur l'opinion de l'assureur. Cette condition tient à la connaissance, par l'assuré, de l'importance que revêt l'information chez son assureur.

60- Avant la réforme du 1989, c'était l'assuré qui doit apprécier l'importance des circonstances et leur influence sur l'opinion de l'assureur. L'ancien article L. 113-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1930, précisait que l'assuré est tenu de déclarer les circonstances connues de lui. Dans le cadre d'une déclaration spontanée, c'est à l'assuré qu'il incombe de déterminer si telle ou telle circonstance connue de lui a ou non une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur. L'objet même de déclaration, lors de la souscription et en cours de contrat, dépend de cette incidence73.

61- En conséquence, les sanctions d'une déclaration inexacte ou incomplète, avec ou sans mauvaise foi, supposent toujours que l'inexactitude ou l'omission ait porté sur une circonstance qui avait une telle incidence. Par contre, il importera peu que le risque omis n'ait pas eu d'influence sur le sinistre, dès lors que dès l'origine, l'opinion du risque de l'assureur a été faussée. L'assuré doit, donc, lors de la déclaration du risque,

72 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. Dessuet; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

73 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op, cit, p.82.

tenir compte de l'opinion de l'assureur74. L'inconvénient de ce système réside dans le fait que l'assuré n'étant pas, le plus souvent, un juriste ou un spécialiste de la matière dans ses enjeux techniques. Il lui était difficile de remplir son obligation de manière satisfaisante. C'est la raison pour laquelle la commission des clauses abusives a lutté contre ce système.

62- Depuis la loi du 31 décembre 1989, la déclaration rendue obligatoire par les dispositions légales n'est plus spontanée. Elle est cantonnée aux circonstances qui correspondent aux questions posées par l'assureur. C'est donc à ce dernier qu'il appartient de préciser les circonstances qui lui permettent d'évaluer correctement le risque à garantir. En effet, il ne saurait être fait grief à l'assuré en l'absence d'interpellation précise de ne pas avoir spontanément déclaré l'existence d'incidents ou de sinistres antérieurs à la souscription du contrat. L'assureur qui n'a pas posé des questions, en ce sens, ne peut, à l'appui de sa demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence, se prévaloir des conditions générales du contrat d'assurance75.

63- En droit commun, l'article 1315 du Code civile oblige celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver76. Dans ce sens, l'assureur qui demande l'application de l'une des sanctions prévues par les articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances, doit prouver l'incidence des circonstances non déclarées sur son opinion. C'est à lui qu'il incombe de prouver que la circonstance non déclarée ou inexactement déclarée était de nature à lui permettre d'apprécier le risque77. Il doit prouver que s'il avait eu connaissance de la circonstance en cause, il n'aurait pas accordé sa garantie ou il aurait appliqué une prime plus élevée. Il convient de s'attacher ici à deux cas différents. Le juge du fond est en principe tenu de répondre aux moyens de l'assureur qui soutiennent la réalité d'une telle incidence. Si sa décision, positive ou

74 V. n° 26 et s.

75 Voir Cass. 2em civ. 15 Fève., 2007, Dalloz, 2007, p. 1635, note DAVID ; CA Paris, 19e ch., sect. B, 24 janv. 2002 : Juris-Data n° 2002-16669.

76 Dans un sens large, établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique. Dans un sens plus restreint, procédé utilisé à cette fin. Lorsque les moyens de preuve sont préalablement déterminés et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le contraire, elle est dite libre. V. R. GUILLIEN et J. VINCENT, 13me éd., 2001, p. 434.

77 Cass. Crime., 13 novembre 1986, n°8592. p. 67 note J. BIGOT.

négative, ne fait pas apparaître la recherche de celle ci, elle doit être cassée78.

En outre, le problème de l'incidence surgit quand l'assureur se prévaut soit de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, soit de la réduction proportionnelle pour une déclaration inexacte de bonne foi (les articles L. 113-8 et L. 113-9 de code des assurances), soit de la première à titre principal et de la seconde à titre subsidiaire. Or, s'il ne fonde sa demande que sur l'art. L. 113-8 du Code des assurances, sans viser l'article L. 113-9 du dit Code, il est tenu de prouver, en premier lieu, que la circonstance en cause avait un incidence sur l'opinion du risque, et en second lieu, que la fausse déclaration a été réalisée de mauvaise foi. Si le juge estime que la mauvaise foi n'est pas démontrée, la sanction légale devient inapplicable pour ce seul motif. C'est à dire, pour certain qu'il est inutile de chercher la réalité de l'incidence de la circonstance sur l'opinion du risque79.

64- En effet, il n'est guère possible de procéder à une classification efficiente des critères qui conduisent le juge du fond à déterminer si la circonstance litigieuse avait ou non une incidence sur l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque. Il convient de rappeler une distinction classique qui tient au caractère objectif ou subjectif de cette incidence80.

De ce qui précède, il est possible d'affirmer que la déclaration du risque est une obligation d'information spécifique. D'une part, c'est une déclaration formelle dans la mesure où le législateur, en organisant les modalités de cette déclaration a voulu plus de transparence et plus d'efficacité. D'autre part, c'est une déclaration encadrée et guidée par le questionnaire élaboré par l'assureur. En effet, l'exécution de cette déclaration suppose, non seulement la sincérité de l'assuré mais aussi le concours de l'assureur dans la mesure où l'exactitude des réponses du déclarant doit s'apprécier en fonction des questions posées, de leur clarté et de leur précision81.

78 Cass. 1re civ. 22 juillet. 1986, n°85-10.751, RGAT 1987, p.146, note J. KULLMANN; Cass. 1re civ. 24 nov. 1999, n°97-19.488, Resp. Civ. Et assur. 2000, comm. n°102.

79 J. KULLMANN et al, op.cit, p. 177.

80 V. PICARD et BESSON, Traité général des assurances terrestres, tome I, LGDJ, 1938, n° 139, p. 280.

81 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, RGAT 1993, p.547, note R. MAURICE ; 6 janv. 1994, RGAT, 1994,

p.474, note F. CHARDDIN ; 16 fév. 1994, RGAT, 1994, p.466, note A. FABRE ROCHEX.

Chapitre II- L'exécution de la déclaration

65- L'exécution de la déclaration de risque suppose non seulement la sincérité de l'assuré, mais aussi la collaboration de l'assureur.

D'une part, le candidat à l'assurance doit faire connaître à l'assureur le risque qu'il souhaite garantir et lui fournir tous les éléments susceptibles de lui faire évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le coût. Du coté de l'assuré, cette déclaration va lui permettre de pouvoir cerner le contours de sa futur assurance et de voir sa prime ajustée aux réponses avancées aux questions de l'assureur.

D'autre part, l'exécution parfaite de cette déclaration est la condition nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles. C'est à partir des questions posées par l'assureur que la réclamation éventuelle pour une fausse déclaration ou une déclaration irrégulière peut être fondée. C'est ainsi à partir des réponses avancées par l'assuré que la vérification de l'exactitude de la déclaration doit être effectuée. Autrement dit, l'obligation de déclaration du risque consiste dans la sincérité de l'assuré (section I). Mais l'exécution de cette obligation suppose le concours de l'assureur, le créancier de cette obligation (section II).

Section I- La sincérité de l'assuré

Le candidat à l'assurance était obligé de déclarer dans la proposition d'assurance, « toutes les circonstances connues de lui »82 et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. Il devait donc, de son propre chef, indiquer les éléments liés au risque et qui sont susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la nature et l'étendue de ce risque.83 De puis la loi de 1989, l`assuré n'est plus tenu à une déclaration spontané. Désormais, son obligation consiste à faire remplir un questionnaire établi par son assureur (paragraphe I), et à porter à la connaissance de ce dernier toutes les circonstances nouvelles liées à ce questionnaire (paragraphe II).

Paragraphe I- Les réponses exactes aux questions posées

L'assuré est tenu « de répondre exactement aux questions posées par l`assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur le risque qu`il prend en charge», selon l'article L. 113-2 2° du Code des assurances. Il ne s'agit que de répondre exactement aux questions posées par l'assureur (A). Toutefois, il peut toujours avancer, spontanément, des informations complémentaires, s'il estime qu'elles sont importantes pour le bon fonctionnement du contrat (B).

A- Les réponses exactes

66- Tout d'abord, l'assuré n'est tenu que de répondre exactement au

questionnaire. En principe, il suffit, pour lui, d'avoir répondu de façon claire, précise et complète au questionnaire pour avoir rempli son obligation de déclaration et être à l'abri de toute sanction. Cela a été confirmé dans un arrêt de principe où la Cour de cassation a dispensé l'assuré de donner des informations, au-delà du questionnaire, même en cas d'omission ou de réticence d`une information capitale, si l'assureur n'a pas posé une question sur les circonstances concernées84.

82 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.

83 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996, p.82.

84 V. n° 21 et s.

67- En droit commun, cette réticence se serait analysée en un dol sanctionné par la jurisprudence au moyen de la nullité. En droit des assurances, l'article L. 113-8 du Code des assurances permet de parvenir à la même solution. Mais, la Cour de cassation reprend le texte du Code des assurances dans son visa, pour en faire une autre lecture. Elle a affirmé que l'assureur ne peut pas prétendre à la mise en oeuvre de ce texte, corollaire de la règle énoncée par l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances85.

68- Par conséquent, c'est à l'assureur de poser les questions fondamentales pour l'appréciation du risque à garantir. A défaut de quoi, il ne peut plus se plaindre de quoi que ce soit. Avant la réforme et dans le cadre de la déclaration spontanée, c'était à l'assuré de deviner, en quelque sorte, les circonstances qui seraient importantes pour l'assureur86.

69- En second lieu, l'assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer des risques nouveaux. Mais la question qui se pose est celle des circonstances survenues entre la déclaration initiale et le moment de la prise d'effet du contrat. Il faut supposer qu'entre le moment où le questionnaire a été rempli par l'assuré et le point du départ d'effet du contrat, des circonstances nouvelles sont intervenues ayant pour incidence de rendre caduques ou inexactes des renseignements donnés en réponse au questionnaire.

Si la loi a envisagé la déclaration au moment de la souscription, et celle qui doit intervenir en cours de contrat, elle ne dit aucun mot sur cette période intermédiaire, au cours de laquelle aucune question supplémentaire n'est pas posée87.

On trouve cette période intermédiaire surtout dans les risques complexes. L'importance de ces opérations suppose différentes études et expertises par les deux parties. C'est-à-dire que les parties contractants, pour garantir l'exécution de leurs prochaines obligations, doivent rester longtemps dans la phase d'échange de documents dit questions-réponses qui portent sur la nature juridique du risque à garantir et les autres

85 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. Dessuet; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. Groutel; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

86 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op, cit, p.82.

87 V. J. BIGOT, Discrimination, droit européen et national, R. du Courtage, Juillet 1993, n°673, p. 677.

éléments du contrat d`assurance88.

La Cour de cassation a estimé que le souscripteur doit prendre l'initiative d'en déclarer à l'assureur. Après avoir répondu aux questions posées, « l'assuré doit déclarer ensuite, avant la conclusion du contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque»89.

Cependant, la nature de cette déclaration suppose certaines précisions. En fait, elle n'est pas une obligation de déclaration de risque en cours de contrat, en raison des risques nouveaux, puisque le contrat d'assurance n'est pas encore conclu. Par conséquent, le régime légal applicable est le régime de la déclaration du risque initiale et n'est pas le régime légal de l'aggravation de risque. De plus, cette déclaration doit être comprise comme un prolongement de l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, et non pas une obligation de déclaration spontanée.

B- La possibilité d'une déclaration spontanée

70- L'obligation de déclaration du risque est parfaitement exécutée dès lors que les réponses exactes ont été données aux questions de l'assureur. Mais la loi n'interdit pas à l'assuré de faire des déclarations spontanées, même en l'absence du tout questionnaire. Le cantonnement légal de l'obligation de déclaration du risque au questionnaire de l'assureur n'implique pas que l'assuré ne puisse plus donner des informations au-delà du questionnaire. Il reste libre d'aller au-delà du jeu question réponse, en délivrant, de son propre chef, d'autres informations relatives aux risques.

71- D'ailleurs, c'est ce qui se fait couramment pour l'assurance des grands risques industriels et environnementaux, ainsi que les circonstances qui peuvent justifier une diminution de prime. En pratique, le courtier d'assurance prend le contact avec un assureur et lui fournit, pour le compte du candidat à l'assurance, les éléments nécessaires pour l'appréciation des ces grands risques qui supposent plus de coopération et plus de concours. L'importance de maintien des conditions de l'assurabilité du risque,

88 V. Lamy assurances, op.cit, p. 768 et s.

89 cass.1er civ. 31 mars 1998, n°95-21.986, n° 612, RGDA 1998, p.254 note A. FAIVRE-ROCHEX. RCA. 1998, comm. n°215, obs. H. GROUTEL.

par exemple, peut motiver l'assuré à procéder à cette déclaration. Mais d'autre part, une telle déclaration est souvent motivée en raison des circonstances nouvelles qui peuvent aboutir à une diminution de prime.

72- Quoi qu'il en soit, la fausseté de la circonstance déclarée à l'initiative de l'assuré devrait être entendue comme constitutive d'une fausse déclaration. Ce qui est désormais interdit par la loi, c'est de sanctionner, sur le fondement des articles L. 113-8 et L.113-9 du Code des assurances, un candidat à l'assurance qui n'aurait pas fournit des informations très importantes pour apprécier le risque mais qui n'ont pas fait l'objet des questions de l'assureur90. En revanche, elle n'est pas question que l'assuré qui a pris l'initiative d'une déclaration spontanée soit dispensé de la sincérité et l'exactitude de ses déclarations.

73- En effet, le nouveau système du questionnaire ne remet pas en cause la nécessité d'une déclaration exacte; elle ne concerne que les modalités du concours que le candidat à l'assurance doit apporter à l'assureur. Le législateur a voulu justement que les sanctions prévues en cas de fausse déclaration ne soient pas applicables pour la réticence ayant concerné un élément du risque qui n'a pas fait l'objet d'une question posée par l'assureur à l'assuré. C est le devoir d'initiative qui pesait sur le candidat à l'assurance qui est supprimé91.

De plus, en cours d'exécution de contrat, l'assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles. Cette obligation s'imposera de la même façon que pour les informations résultant, initialement, du questionnaire de l'assureur. C'est-à-dire que une fois déclarées, spontanément ou en répondant à une question les circonstances nouvelles doivent être déclarées92.

Paragraphe II- La déclaration des circonstances nouvelles

L'assuré est tenu, en cours d'exécution de contrat, de déclarer« les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus », selon l'article, L.1 13-2 du

90 H. GROUTEL, RCA, chronique 3 p. 5.

91 Lamy assurances, op. Cit. p. 146

92 Lamy assurances, op. Cit. p. 146.

Code des assurances. En assurance vie, une telle obligation est exclue, car l'objet de cette assurance porte sur les aggravations ou les risques nouveaux qui concerne la santé de l'assuré et son vieillissement. Son champ d'application est seul les assurances de dommages. Mais encore, il doit s'agit des circonstances nouvelles qui ont pour effet d'aggraver le risque (A) ou d'en créer des risques nouveaux (B).

A- L'aggravation de risque

74- Cette notion est précisée par l'article 113-4 du Code des assurances, comme étant telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée. Elle doit être distinguée de l'augmentation de la valeur des biens assurés. Ainsi l'adjonction des nouveaux biens. Il s'agit justement des circonstances aggravantes des éléments du risque déjà assuré.

En effet, elle se tient, pour la doctrine, soit dans les chances de réalisation du risque qui se trouvent augmentées en raison de circonstances nouvelles, soit dans l'étendue des conséquences d'un sinistre. Dans le premier cas, c'est la probabilité qui est en cause, et dans le second, c'est l'intensité.

75- Quant à la probabilité, il faut d'abord tenir compte des éléments mécaniques de multiplication possible de sinistre, ou de leur fréquence. En ce sens, il peut s'agir des sujets qui créent le risque, comme les salariés dont l'activité peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité de leur commettant. A titre d'exemple, le nouveau recrutement pour un assuré contre la responsabilité des préposés, doit être déclaré. Dans la mesure où ce risque est mentionné au formulaire de la déclaration, il s'aggrave en raison de ce nouveau recrutement93.

76- Quant à l'intensité, elle peut être observée, lorsque après la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur supportera seul le poids de l'indemnisation, mais il faut observer qu'il dispose alors d'une arme toute différente, celle de l'exception de subrogation tel définit l'art. L.121-12 du code des assurances94.

Il reste la masse de décisions qui semblent fondées sur le cumul des critères de

93 Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op. Cit. p. 259.

94 V. Traité du droit, op, cit. p.708.

probabilité et d'intensité. Par exemple un assuré devenu hôtelier peut être considéré comme créant plus de risques que lorsqu'il était agriculteur. En l'occurrence, l'assuré avait déclaré la profession d'agriculteur lors de la conclusion du contrat95.

77- Toutefois, il appartient à l'assureur d'établir que le fait non déclaré aggravait effectivement le risque96. Par ailleurs, il ne faut pas que le risque aggravé ait été exclu à l'avance par la police. En ce cas, l'assuré n'a droit à aucune garantie de la part de l'assureur97. Il est parfois difficile de distinguer les causes d'aggravation exclues, qui entraînent la non assurance, des causes d'aggravation non exclues, dont le défaut de déclaration, en cas de bonne foi de l'assuré, n'entraîne que la réduction de l'indemnité. Il s'agit d'une question d'interprétation de la volonté des parties98.

78- Par contre, il arrive parfois, que la déclaration des circonstances nouvelles soit avantageuse pour l'assuré ; c'est le cas de la diminution des risques. Dans ce cas, l'art. L.113-4 du code des assurances qui organise cette situation, prévoit que « l'assuré a le droit en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'est pas couru ».

79- Le texte est muet sur les modalités de l'information par l'assuré à l'assureur. Tout moyen sera efficace à condition qu'il fournisse la preuve de l'information donnée à l'assureur99. La diminution doit s'apprécier par rapport aux circonstances déclarées lors de la souscription ou de renouvellement du contrat100. En effet, la disparition des circonstances aggravantes constitue en fait un cas particulier de diminution des risques.

Le fait que pour tous les risques courants, l'assureur détermine le taux de prime

95 Cass. 1re civ. - mais 1979, n° 77-11.957, n°462, RGAT, 1980, p. 40.

96 Cass. 1re civ. 7 janv. 1953 : Bull. civ. I, n° 8. - 22 janv. 2002 : Juris-Data n° 2002-012738.

97 Cass. 1re civ. 19 juin 1963 : RGAT 1964, p. 56.

98 Cass. civ. 16 juin 1938 : S. 1938, 1, p. 283. - 5 mars 1943 : RGAT 1943, p. 283. - Cass. 1re civ. 10 juin 1953 : RGAT 1953, p. 247. - 31 janv. 1961 : RGAT 1961, p. 472. - 10 juin 1969 : RGAT 1969, p. 504. - 25 nov. 1986 : JCP G 1987, IV, p. 41 ; D. 1987, somm. p. 181.

99 V. Assurances des risques d'entreprise, op, cit, p. 129.

100 Assurances des risques d'entreprise, op, cit, p. 129.

par référence à un tarif, justifie l'incidence de cette disparition à la prime. Si les circonstances particulières mentionnées dans la police ont entraîné une surprime par rapport au tarif de base, leur disparition doit s'accompagner d'une suppression corrélative de la surprime prévue par l'art. L. 113-7 du Code des assurances101.

80- Toutefois, l'assuré peut utiliser la procédure de la modification du contrat mentionnée à l'article L. 112-2, al. 2, du Code des assurances. Il doit informer son assureur de la disparition des circonstances aggravantes, par lettre recommandée et lui proposer la suppression de la surprime. Le silence de l'assureur, dans le délai de dix jours, vaut acceptation de la proposition. Si l'assureur refuse, l'assuré peut résilier le contrat par simple lettre recommandée. La garantie prend fin trente jours après la dénonciation au terme de l'article L. 113-4, al. 4 du code des assurances102.

Après s`être attaché aux risques aggravés et diminués il convient de s`attacher aux nouveaux risques.

B- Les risques nouveaux

81- Le régime de la déclaration en cours de contrat est le même pour le risque aggravé et le risque nouveau. Justement le risque doit être fait l'objet du questionnaire de l'assureur pour qu'il soit concerné par cette déclaration, alors que le risque nouveau, étranger au contrat ? reste en dehors de la garantie. Cela veut dire que les circonstances qui résultent de l'évolution du risque déjà déclaré entrent dans le champ d'application de l'art. L. 113-2, 3° du Code des assurances, alors que les garanties nouvelles sont étrangères aux obligations des parties. Mais la question délicate est celle de distinguer entre le risque nouveau et la garantie nouvelle.

82- En réalité, le concept du risque nouveau recouvre deux situations : les circonstances résultat de l'évolution des éléments qui ont déjà fait l'objet des questions de l'assureur et celles étrangères aux déclarations déjà réalisées et qui n'ont pas donné lieu à aucune question dans le formulaire initial. C'est-à-dire, la distinction entre la notion des circonstances nouvelles et les actes juridiques qui correspondent à des assurances nouvelles, étrangers à l'art. L. 113-2 du code des assurances103. Ces

101 Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op. Cit, p.265.

102 V. Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op, cit, p.266.

103 V. H. GROUTEL, le contrat d'assurance, connaissance du droit, Dalloz, 1995, p.76 et suivant.

difficultés méritent d'être signalées et les réponses ne seront pas certaines tant que, d'une façon générale, la jurisprudence n'aura pas précisé ce que recouvre la notion de risque nouveau figurant dans l'art. L. 113-2 du Code des assurances.

83- Il n'est pas certain que la réforme législative suffise à arrêter les contentieux issus de la qualification qui oscille entre risque non assuré et risque nouveau non déclaré. Le juge, en exerçant son pouvoir de qualification, devra tenir compte des stipulations contractuelles104. Ainsi, quand la police d'assurance précise que pour les biens supérieurs à une certaine valeur la garantie est accordée au cas par cas après accord préalable de l'assureur, il est certain que l'on ne se trouve pas, pour un tel bien, dans le cadre d'une aggravation de risque non déclaré, mais un risque nouveau, comme l'indique la définition contractuelle du risque garanti.

84- On trouve l'importance de la distinction, surtout dans les risques environnementaux. En effet le risque nouveau, lié à l'objet du contrat va être couvert par celui-ci, au moins jusqu'à la résiliation permise par L'art. L. 113-4 du Code des assurances et sous réserve de l'application des sanctions prévues par l'art. L. 113-2 (en cas de déclaration tardive des circonstances nouvelles ou aggravantes et d'omission ou de déclaration inexacte de celles-ci). Le changement de la composition des effluents liquides ou atmosphériques, même si les normes de l'arrêté d'autorisation restent respectées, peut constituer une aggravation. C'est le cas de la mise en fonctionnement sur le site d'une nouvelle unité d'exploitation concourant à l'activité déclarée105.

85- Par contre, dans le cas de la mise en exploitation d'une activité nouvelle ou du changement total d'activité, la garantie ne peut prendre effet qu'après une nouvelle étude des conditions techniques du risque. Le déplacement pourrait créer non pas des risques nouveaux au sens de l'art. L. 113-2 du Code des assurances, mais un risque fondamentalement différent du celui initialement couvert et donc, étranger à l'objet des garanties prévue lors de la conclusion du contrat. Par exemple l'ajout d'un nouveau bien, étranger par sa nature à ceux initialement déclarés, répond à la notion légale de risque nouveau. Le risque étranger à l'objet initial du contrat ne peut être couvert que par un avenant explicite au contrat ou par un autre contrat106.

104 V. Lamy assurance, op, cit, p.151.

105 Cass. 1re civ. 21 Juin 1988, n° 86-15. 842, RGAT 1988, p. 848, note R. BOUT.

106 V. V. H. GROUTEL, le contrat d'assurance, connaissance du droit, op, cit, p.76 et suivant

Enfin, on note que la sincérité de déclaration de l'assuré, lors de la conclusion du contrat ou en cours de son exécution, doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur. C'est ce qui justifie la question de son concours.

Section II- Le concours de l'assureur

Désormais, l'assuré n'est plus tenu à déclarer spontanément les circonstances connues de lui. L'article L. 112-3 du Code des assurances oblige l'assureur à questionner, lui-même, le proposant au sujet des circonstances qui peuvent permettre d'évaluer le risque. Cet article précise, encore, que lorsque l'assureur a posé des questions par écrit il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

A ce titre, le concours de l'assureur se manifeste par l'élaboration des questions précises et claires (paragraphe I) qui évitera l'ambiguïté des réponses et assurera la vérification de la déclaration dans le cas nécessaire (paragraphe II).

Paragraphe I- Élaboration du questionnaire fermé

86- D'après l'article L. 112-3 du Code des assurances, le questionnaire est un écrit élaboré par l'assureur ou son représentant dans lequel figurent un certain nombre de questions relatives au risque assuré. De même, l'article L. 113-2 du Code des assurances 2° ajoute que « l`assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l`assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur le risque qu`il prend en charge».

En effet, l'assuré est tenu de répondre à toutes les questions qui figurent dans le questionnaire proprement dit ou une lettre, un fax, etc., ou même lorsque la demande est simplement verbale107. Mais certaines conditions doivent être acquises. Ainsi, l'article L. 112-3 al. 4 exige le caractère précis (A) et limitatif (B) du questionnaire.

107 Lamy assurances, op. Cit. p. 145.

A- Le caractère précis

87- La déclaration de l'assuré est provoquée et guidée par l'assureur. L'article L. 112-3 al. 4 exige le caractère précis du questionnaire: « lorsque, avant la conclusion du contrat, l`assureur a posé des questions par l`écrit à l`assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu`une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ». Il en résulte de cet article que si l'assureur pose une question vague à l'assuré, il ne peut pas reprocher à ce dernier une réponse de même nature108.

L'obligation de déclaration de risque par l'assuré, au sens du Code des assurances, suppose, simplement, la réponse à des questions précises de la part de l'assureur. A défaut d'établir la preuve que les questions ont été bien posées, l'assureur ne pourra plus établir la fausse déclaration de l'assuré, avec les conséquences très lourdes que le Code des assurances y attache en ce cas109.

88- Toutefois, l'assureur n'est pas tenu de cantonner ses interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque qu`il est invité à garantir et que l`assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur pour apprécier ce risque. A défaut de quoi il s`expose aux sanctions de l`article L 113-8 du Code des assurances, si le manquement à cette obligation à exercer une influence sur l`opinion de l`assureur.

89- Certains auteurs ont estimé que, même après la loi de 1989, la jurisprudence ne semblait pas encore constante110, bien que, souvent, elle paraissait confirmer les dispositions légales. Dans un esprit de respect de la bonne foi, notamment, d'autres décisions ont pu privilégier une déclaration spontanée de l'assuré. Le but du questionnaire aurait été de simplement guider l'assuré pour parfaire sa déclaration, point de le dispenser de révéler les circonstances connues de lui et pertinentes pour l'appréciation du risque111.

108 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op, cit, p. 139.

109 Civ. 1re, 24 juin. Arrêt n° 1205 publié au Bull. civ. RGDA 1997. 1009, note L. FONLLADOSA ; civ. 3ème 28 mars 2007 arrêt n° 297, RDI ; 2007. 223, obs. P. DES SUET.

110 BEIGNIER, Droit du contrat d'assurance, PUF, coll. Droit fondamental, 1re éd., 1999, n°73 s.

111 Civ. 1re, 31 mars 1998, Bull. civ. I, n° 130; RCA 1998, n°215, note GROUTEL; RGDA 1998.253, note FAVRE ROCHEX.

B- Le caractère limitatif

90- La question qui se pose à cet égard est de savoir si, en cas où le questionnaire n'a pas prévu la question, peut-on réintroduire une obligation d'information spontanée autre que le questionnaire?

La réponse à cette question n'est pas semblable à celle antérieure à la réforme. Sous l'empire de l'art. L.1 13-2 du Code des assurances dans son ancienne rédaction datant de la loi du 13 juillet 1930, l'assuré avait l'obligation de déclarer exactement et spontanément les circonstances connues de lui et qui sont susceptibles d'intéresser l'assureur, même en présence d'un questionnaire. Lorsque le questionnaire est incomplet, il appartenait au souscripteur de réparer l'omission de l'assureur. Les questions posées par l'assureur et qui figurent dans la proposition d'assurance n'ont pour but que d'attirer l'intention de l'assuré112.

91- Cependant, la jurisprudence a connu une grande évolution. Lorsque l'assureur avait recueilli la déclaration du souscripteur par un questionnaire, les circonstances non visées sont considérées comme indifférentes. Les juges ont estimé que l'assureur, en limitant les questions posées, il délimitait l'objet de la déclaration. Autrement dit, c'est sur cette limite que devaient porter les réponses de l'assuré. En effet, toutes les informations à donner au-delà du questionnaire sont présumées sans intérêt113. Dès lors, « la sincérité et l`exactitude des déclarations faites devaient s`apprécier en fonction des questions posées, et qu`il ne saurait être fait grief à l`assuré de n`avoir pas fournir des réponses dépassent le cadre de ces questions»114. L'assuré n'est tenu de déclarer spontanément que si l'assureur s'était abstenu de tout questionnaire.

92- Après la loi du 31 décembre 1989, il s'agit des circonstances objectives ou subjectives connues du candidat à l'assurance et qui sont susceptibles d'influer sur l'opinion de l'assureur115. L'assuré n'est tenu que de répondre exactement au

112 1re civ. 3 déc. 1974, Bull. civ. I, n° 317

113 Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n° 90-81.187 inédit, cité in recueil D. 2007- n° 23, p. 1637.

114 Civ. 1re, 7 déc. 1982, Bull. civ. I, n° 348.

115 Civ. 1re 22 mai 2002, Bull. civ. I, n° 136, D. 2002.IR. « l`assureur n`est pas tenu de cantonner ses interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque qu`il est invité à garantir et que l`assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l`assureur pour apprécier ce risque, à défaut de quoi il s`expose aux sanctions de l`article L 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le

questionnaire qui n'est plus ouvert mais limitatif, selon la jurisprudence précitée116. En effet, c'est à l'assureur de poser les questions fondamentales pour l'appréciation des risques à garantir. A défaut, il ne peut ensuite se plaindre de quoi que ce soit.

Il en résulte que la déclaration de risque se démarque de l'obligation d'information en droit commun où il suffit de prouver l'existence des manoeuvres, d'une réticence dolosive ou d'un dol, par le concours de l'assureur qui se manifeste aussi dans la vérification de la sincérité de la déclaration.

Paragraphe II- La vérification de la déclaration

On a vu que l'assuré est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature de modifier l'opinion de l'assureur. C'est l'assuré qui est donc, le responsable de cette obligation. Mais cette obligation ne fait pas obstacle que l'assureur procède lui-même à certaines enquêtes et vérifications.

93- L'objectif de la réforme de 1989 était la protection de l'assuré inattentif mais de bonne foi. Selon certains auteurs, avec le système de questionnaire fermé, la réforme pourrait avoir pour conséquence de protéger l'assuré compétent, vigilant et de mauvaise foi117. En effet, il est nécessaire, parfois de vérifier les réponses du candidat à l'assurance. Mais peut-on considérer que l'assureur est obligé de procéder à cette vérification?

La Cour de cassation a répondu à cette question par le négatif. Il n'est en rien tenue de vérifier la sincérité ou l'exactitude des réponses du candidat à l'assurance118. Il est de même pour ses représentants, tel qu'un agent général119. Justement, c'est un droit pour lui et très logiquement il recourt à cette vérification, notamment pour les grands risques120. A ce titre, il peut faire contrôler, l'exactitude et la sincérité des réponses

manquement à cette obligation à exercer une influence sur l`opinion de l`assureur».

116 V. n° 21 et s.

117 D. NOGURO, « Questionnaire fermé, réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d`un contrat d`assurance», D. n°23, 2007, p.1638.

118 Cass. 1re civ. 30 sept. 1997: Resp. civ. assur. 1997, n° 382.

119 Cass. 1re civ. 25 nov.1980: Bull. civ. 1980, I, n°302; D. 1981.

120 Cass. 1re civ. 30 sept. 1997, RGDA 1997 p. 1072, note A. Favre-Rochex ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 382

initiales données par l'assuré (A), et parfois se rendre aux lieux des risques (B). A- Le contrôle de l'exactitude des déclarations

94- Tout simplement, la vérification peut se faire par le biais de son réseau et de ses inspecteurs des risques, des banquiers, du fisc ou organismes sociaux, voire par des agences spécialisées dans le renseignement commercial.

De plus, c'est aussi par le biais du système du questionnaire, en comparant les réponses d'hier à celles qu'il devrait donner aujourd'hui avec la modification du risque121. Dans ce sens, le législateur a limité l'obligation de déclaration en cours de contrat à l'aide d'un système permettant d'établir une comparaison entre ce qui existait initialement et ce qui a changé. Les articles L.1 13-8 et L.1 13-9 ne peuvent être mises en oeuvre pour les circonstances nouvelles si aucune question n'a été posée à leurs propos et si l'assuré n'a lui-même, spontanément, fourni aucune précision à leur égard122.

95- Avant la réforme le questionnaire élaboré par l'assureur a permis de vérifier l'exactitude des réponses du candidat à l'assurance. En effet, la Cour de cassation dès 1985 a admis que les juges du fond sont en droit de faire référence aux questions posées par l'assureur dans son questionnaire pour apprécier l'exactitude de déclaration du risque123.

Si l'assuré a déclaré par écrit les circonstances du risque qu'il veut faire assurer, notamment dans la proposition d'assurance, on peut y trouver les déclarations inexactes et en déduire les déclarations non réalisées par le biais de la comparaison. En revanche, si aucun élément de preuve ne permet pas d'établir le contenu de la déclaration, on ne saurait pour autant en conclure que la déclaration n'aurait pas été faite.

96- Dès lors, puisqu'il incombe à l'assureur de prouver l'inexactitude ou le défaut de déclaration, il a été jugé que s'il ne fournit en justice aucun élément sur les indications que l'assuré lui a présentées, lors de la conclusion du contrat, il devient impossible de déterminer si elles ont été incomplètes ou inexactes. La fausse déclaration

121 Cass. 1re civ. 23 avr. 1991: Resp. Civ. Assur. 1991, comm. 221. Cass. 1re civ. 2 juill. 1985 : D. 1986, p. 509, note H. GROUTEL.

122 V. JEROME KULLMANN, Traité du Droit des assurances, op. Cit, P. 716-717.

123 Cass. 1re civ. 2 juillet 1985, RGDA 1985 534 note F. CHAPUISAT.

ne peut donc être reprochée à l'assuré124.

La loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 a écarté le régime de la déclaration spontanée pour adopter celui du questionnaire, consacrant ainsi l'évolution jurisprudentielle qui avait eu lieu au cours des années 85-89. Dans cette réforme le concours de l'assureur est une condition nécessaire pour la bonne exécution de déclaration de risque par l'assuré. Il peut aussi se manifester dans la visite du site par l'assureur.

B- La visite du site

97- La technique de la visite du risque est habituellement utilisée par les assureurs, surtout pour les grands risques industriels et environnementaux125. La visite peut être réalisée par l'assureur lui même ou l'un de ses salariés, un inspecteur ou un technicien. Dans les assurances de la responsabilité civile contre l'atteinte à l'environnement, la visite peut être faite soit par un ingénieur spécialisé de la société d'assurance auprès de laquelle l'affaire est apportée, soit par un ingénieur environnemental du groupement Assurpol.

98- A ce titre, dans les risques environnementaux l'assureur ou son représentant, « aura à tout moment le droit de visiter, sous préavis, les installations exploitées par l`assuré et/ou de contrôler ou faire contrôler les conditions de réalisation de ses activités». Cette clause constitue l'article 10 de l'actuel contrat de référence Assurpol. En fait, cet article permet à l'assureur de vérifier les conditions d'assurabilité du risque et de savoir si ces conditions demeurent remplies126. Le délai de préavis n'est pas précisé par ce texte. Mais, en tout cas, il doit être convenu avec l'assuré sur la date de la visite.

99- En cas de pluralité des sites, il est possible de déterminer certains sites représentatifs de la branche d'activité du groupe et des contraintes environnementales présumés127. La discussion avec l'assuré est nécessaire pour la représentativité de ce

124 Cass. 1re civ. 4 déc. 1984, n°8 3-14.460, D. 1985, I. R., p. 190, obs. C-J. BERR et H. GROUTEL.

125 Cass. 1re Civ. 2 mai 1977, RGAT 1978 p. 42, note A. BESSON.

126 Lamy assurance, op, cit. p. 770

127 Lamy assurances, op. Cit. p. 768

choix. Ce dernier doit donc coopérer avec son assureur pour que le risque reste assurable et pour que le règlement des sinistres ne donne pas lieu à aucun problème. C'est dans ce concept de partenariat que l'on doit comprendre l'esprit de cette vérification. En effet, la vérification profite en quelque sorte à l'assuré128.

100- Tout d'abord, elle permet de contrôler l'existence des conditions de l'assurabilité du risque. A défaut de l'accomplissement de ces conditions, l'assureur peut indiquer à l'assuré la mesure de prévention nécessaire pour que les circonstances nouvelles, qui ont une incidence sur le risque, remplissent ces conditions.

De plus, cette visite implique la connaissance du risque par l'assureur. Il ne peut plus, par la suite, soutenir qu'il n'a pu apprécié les circonstances influant sur son opinion. Il a été proposé de voir dans le procédé de l'enquête le signe d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir, par la suite d'une déclaration inexacte ou incomplète129. Cependant, il semble préférable de comprendre cette solution comme une présomption simple de connaissance du risque130.

Enfin après avoir vu les spécificités de la déclaration du risque qui doivent être prises en compte dans l'exécution de cette obligation, il sera important de s'intéresser à la conséquence des irrégularités de la déclaration du risque.

128 V. Lamy assurances, op, cit, p.770.

129 Cass. 1re Civ. 2 mai 1977 RGAT 1978 p. 42, note A. BESSON.

130 Lamy assurances, op. Cit. p. 148.

Titre II- L'inexactitude de la déclaration

101- Conformément aux dispositions de l'art. 1135 du Code civil, les obligations contractuelles mises à la charge des contractants ne sont pas seulement les obligations principales du contrat ou celles expressément stipulées par les contractants, mais aussi les obligations que la loi ou la jurisprudence rattachent au contrat. L'inexécution de l'une de ces obligations peut revêtir des formes diverses. Elle peut être totale, comme par exemple le refus d'exécuter. En plus, elle peut être une mauvaise exécution ou encore, elle peut résulter d'un retard dans l'exécution. Dans tous les cas, elle s'apprécie au regard du contenu de l'obligation mise à la charge du contractant.

A ce propos, on s'intéresse précisément à l'inexécution de la déclaration de risque en assurances de dommages de l'entreprise. Elle est régie par les articles L.113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Ces articles ne visent expressément que la déclaration de risque lors de la conclusion du contrat. La jurisprudence a étendu le domaine à l'hypothèse de l'obligation de déclaration des circonstances nouvelles aggravant le risque ou en créant des risques nouveaux131.

102- En outre, l'art. L. 111-2 du Code des assurances ne mentionne pas que ces dispositions sont susceptibles d'être modifiées par les parties. Le problème délicat est donc celui de savoir si les parties peuvent exclure ou limiter ces sanctions132. En droit commun, ces stipulations sont valables et efficaces sauf dol ou faute lourde du débiteur et à condition de respecter l'obligation fondamentale du contrat133. Cependant, certains auteurs trouvent que "les clauses limitatives de responsabilité devraient en principe être nulles comme contraires à l'ordre public"134. Selon cette doctrine, pour la validité de clauses limitatives de la responsabilité, trois conditions doivent être remplies : il faut qu'elles soient stipulées entre professionnels de même spécialité, que le créancier ait la possibilité de découvrir lui-même l'information ; et qu'elles ne soient pas contraires à

131 Cass. 1re civ.29 sep. 1941, D.1943.10 note Besson ; Cass. Ch. Réuni. 8 Juillet 1953, RGAT 1953.232 note BOSSON.

132 Cass. 1re civ.27 nouv.1985. RGAT 1986, observation J. Kullmann ; Cass. 1re civ. 9 avr. 1991 RGAT, p. 419, note JKULLMANN.

133 Cass. 1re civ. 22 nov. 1978 : JCP G 1979, II, 19139, note G. VINEY.

134 Thèse de Mme FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : op, cit, n° 585.

l'obligation contractuelle fondamentale135.

103- Toutefois, l'inexécution de l'obligation doit être prouvée. En fait, la victime doit établir un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage subi. Il peut arriver, parfois, que le dommage subi par un contractant n'ait fait que coïncider avec l'exécution du contrat.

En effet, l'application des articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances, suppose, d'une part, l'existence du caractère inexact de la déclaration et d'autre part, que l'opinion du risque par l'assureur soit faussée. La mauvaise foi de l'assuré ne suffit pas tant que l'assureur ne prouve que la fausse déclaration ait, effectivement, disposé d'une influence sur l'opinion du risque136. Cependant, l'inexactitude de la déclaration peut provenir du manquement de l'assuré à son obligation (Chapitre I), mais aussi d'une erreur ou d'une faute commise par l'intermédiaire d'assurances (Chapitre II).

135 FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie op, cit, n° 562 et s ; B. PETIT, contrats et obligation, obligation d'information, JCl, N. R. V° Contrats et obligations, Fasc. 23.

136 Cass. Crim., 8 août 1995, n°94-86. 165, RGDA 1996, p. 78 note F. CHARDIN ; Lamy assurances, op, cit, p. 174. Et s.

Chapitre I- Le manquement de la part de l'assuré

104- La déclaration inexacte ou incomplète empêche l'assureur d'avoir une vision correcte sur le risque qu'il va garantir. En droit commun on distingue deux situations tenant à la présence ou à l'absence de la mauvaise foi du débiteur de l'obligation. En droit des assurances, avant la loi 1930, toutes les irrégularités de la déclaration du risque devaient entraîner la nullité du contrat tout entier, même si l'assuré avait fait une omission ou une inexactitude, par négligence mais sans aucune mauvaise foi. L'ancien art. 348 du Code de commerce édictait la nullité du contrat, quand la fausse déclaration avait diminué l'opinion du risque ou lorsqu'il y a eu changement du sujet.

Cette règle visait, à l'origine, les assurances maritimes, mais elle a été étendue par la jurisprudence aux assurances terrestres. La brutalité de cette règle qui ne tient pas compte de la bonne ou de la mauvaise foi du déclarant a conduit les assureurs à prendre en considération l'intention de l'assuré. A titre d'exemple, la police type d'incendie de 1913 distingue la mauvaise foi de l'assuré qui entraîne la nullité du contrat de la bonne foi qui entraîne justement une réduction proportionnelle137. Cette distinction a été adoptée par loi de 1930.

Par ailleurs, l'art. L. 113-8 du Code des assurances aménage le régime de la nullité en cas de mauvaise foi puisque l'assureur est autorisé à conserver les primes payées, les primes échues pouvant être exigées à titre de dommages-intérêts. Quant à l'assuré de bonne foi, la nullité est formellement écartée, selon le régime de l'art. L1 13-9 du Code des assurances. Il en résulte que les sanctions du manquement à l'obligation de déclaration du risque par l'assuré varient selon la mauvaise (section I) ou la bonne foi de l'assuré (section II).

137 V. dans ce sens, Lamy assur, op, cit. p. 156 et s.

Section I- La mauvaise foi de l'assuré

105- La mauvaise foi de l'assuré, dans la déclaration du risque, peut être défini comme l'intention de provoquer chez l'assureur une appréciation erronée du risque. L'art. L. 113-8 du Code des assurances dispose que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre(...) Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages intérêts ».

Il en résulte que la mauvaise foi, constituée de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle est une notion légale, car spécialement établie par l'art. L. 113-8 du Code des assurances. Le juge du fond tient compte des qualités personnelles de l'assuré, de sa conscience, et de la rédaction même des questions posées138. La mauvaise foi est écartée quand le juge constate que l'assuré ne pouvait, selon ses qualités personnelles, comprendre les questions posées. L'incompréhension peut exclure directement le soupçon de mauvaise foi139. En effet, la qualification d'une faute intentionnelle ((Paragraphe I)) doit prendre en compte ces différentes considérations pour que les sanctions soient applicables ((Paragraphe II).

Paragraphe I La fausse déclaration intentionnelle

106- La faute intentionnelle est un cas d'exclusion légale de garantie. L'aléa propre à l'assurance disparaît avec la faute intentionnelle de l'assuré. Dès lors, l'assureur n'est pas tenu de fournir la garantie. La Cour de cassation définit la faute intentionnelle comme étant la volonté de l'assuré de réaliser l'action ou l'omission génératrice du dommage ainsi que l'entier dommage qui en découle140. Cela peut être pour assurer l'acceptation de l'assureur à garantir le risque ou encore pour obtenir une

138 V. 87 et s.

139 Cass.1re civ.17 nouv.1987, n°86-10.552, RGAT 1988, p. 21, note J. BIGOT.

140 Cas. 1re civ. 12 Juin 1974 : Bulletin civ. 1974, n° 181 ; Cas. 1er civ. RGDA 2004, p. 370, note J. KULLMANN.

prime inférieure à ce qu'elle devrait être... Mais la charge de la preuve incombe à l'assureur (B). Ce dernier doit prouver le caractère intentionnel de déclaration de l'assuré (A).

A- Le caractère intentionnel

107- Il convient de signaler que la fausse déclaration n'évoque pas à elle même la mauvaise foi de l'assuré. Autrement dit, l'irrégularité de la déclaration peut être la conséquence d'une négligence de la part de l'assuré ou d'une mauvaise compréhension des questions posées. Mais le fait que l'assuré a menti peut permettre de dévoiler sa mauvaise foi. En effet, la jurisprudence retient souvent le mensonge de l'assuré pour établir sa mauvaise foi. Il en ressort que l'inexactitude de la déclaration conduit à la qualifier de mensongère. L'intention de tromper l'assureur résulte directement de la grossièreté de la fausse déclaration.

Pour le juge, la qualification du silence et de la déclaration inexacte dépend du résultat voulu et atteint par l'assuré. Ce dernier peut avoir cherché à échapper à centaines investigations complémentaires de l'assureur. La question qui se pose est celle du pouvoir d'appréciation.

108- Le juge du fond est souverain pour apprécier la fausse déclaration141. Aux termes de l'art. L. 113-8 du Code des assurances, il y a mauvaise foi « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ». Toutefois, l'assuré est toujours présumé de bonne foi et par conséquent, la preuve de sa mauvaise foi incombe à l'assureur. C'est à la Cour de cassation d'exercer son contrôle normatif.

D'après l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation doit s'assurer que les juges du fond ont bien « donné ou restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ». La Cour admet le pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier le caractère intentionnel de la fausse déclaration142. Elle l'a clairement affirmé dans plusieurs arrêts au cours de l'année 2000143.

141 Cass. 1er civ. 28 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-00 1220.

142 Css.1re civ. 17 Juillet 1990, no 89-12-577, RGAT 1990.

143 Cass.1er civ.15, juin 2000, n°98-22.087, RGDA, 2000, p.816, note A. FAIVRE ROCHEX ; Cass. Crim., 30 oct.2000, n°99-87.330, BULL. crim. n°3 19.

En effet, la Cour de cassation devrait vérifier, si le juge du fond a correctement recherché les éléments de la mauvaise foi. En outre, elle devrait vérifier la motivation de décisions. De ce fait, le juge du fond doit rechercher si la déclaration inexacte a été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur144.

109- L'analyse de la jurisprudence montre que l'attitude de la Cour de cassation est critiquée dans la mesure où une telle position n'est pas toujours le cas, surtout en matière d'appréciation de l'incidence de la circonstance incriminée sur l'opinion du risque145. Certains auteurs retirent de la jurisprudence l'impression que d'ordinaire, la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain du juge du fond qui a écarté la mauvaise foi et va jusqu'à n'exiger aucune explication de la part du juge qui a retenu la mauvaise foi146.

110- Quant à la date d'appréciation de la mauvaise foi, deux hypothèses sont prises en considération. S'il s'agit de l'obligation de la déclaration du risque lors de la conclusion du contrat, elle s'apprécie au jour de la conclusion du contrat147. En ce qui concerne l'obligation de la déclaration du risque en cours du contrat, la mauvaise foi s'apprécie au jour où cette déclaration a été faite148. Toutefois, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'assureur.

B- La preuve

111- La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, pèse sur l'assureur qui, comme pour toute déclaration irrégulière, doit démontrer que le manquement du déclarant a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir. Mais surtout, il doit prouver qu'en l'occurrence, ce manquement a été intentionnel149. Cette règle est d'autant plus importante, le fait par l'assureur d'invoquer, sans preuve, la mauvaise foi de l'assuré peut constituer une imprudence qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts. Il faut insister aussi sur le fait que ce n'est pas le doute sur la

144 Cass.1re civ.2 mars 1990, n°88-17.955, RGAT 1990, p.603 note J. KULLMANN

145 Cass.1re civ.20 Janv., 1993, n°90-10.736, RGAT 1993, p.280, note F. MAURICE.

146 Cass.1re civ.1er Juillet; 1980. N° 79-12.924, RGAT, 1981, p.188, note A. BESSON.

147 Cass., crim. 29 Janv. 1991, RGAT 1991. 551, note MARGEATet LANDEL.

148 Cass.1re civ. 16 mars 1971, Bull. civ. n°84, RGAT, 1980, note Besson.

149 Cass.1re civ. 10 mars 1987, n° 85-14.457, n° 331, RGAT, 1987. 391, note J. BIGOT.

bonne foi qui permet au juge de retenir la mauvaise foi, mais au contraire, tout doute sur la mauvaise foi doit amener à écarter celle-ci.

112- Cependant, une question se pose : comment l'assureur peut prouver la mauvaise foi de l'assuré ?

Les moyens de preuve sont variés. Mais surtout il faut mettre l'accent sur le questionnaire, l'expertise et tous documents qui émanent de l'assuré.

Selon une lecture interprétative de la jurisprudence des articles L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du Code des assurances, il ressort que la sincérité et l'exactitude de la déclaration de l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur150. En fait, le formulaire de la déclaration du risque et les réponses données aux questions posées par l'assureur, constituent une référence pour comparer ce que l'assuré a déclaré ou omis de déclarer et ce qu'il savait réellement.

De ce qui précède, le questionnaire ne sert pas seulement à déterminer les circonstances que l'assuré doit déclarer, mais aussi à analyser son éventuelle mauvaise foi. En plus, les actes non établis par l'assuré peuvent être encore utilisés par l'assureur à l'appui de sa démonstration de la mauvaise foi151.

En outre, l'expertise permet à l'assureur d'apporter des indices permettant de conforter son allégation de la mauvaise foi de l'assuré. S'il est demandé au juge de l'ordonner, celui-ci en apprécie souverainement l'opportunité, et n'est pas obligé de suivre les conclusions de l'expert.

Enfin, le caractère de la mauvaise foi peut être démontré à l'aide de tous documents qui émanent de l'assuré, surtout dans la déclaration des risques complexes, comme les risques industriels ou environnementaux. C'est donc, l'ensemble des questions-réponses échangées lors de la conclusion du contrat ou lors de la modification du contrat152.

150 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT 1993, p.547, note F. MAURICE

151 V. Traité du Droit, op, cit, p.750 et suivant.

152 Voir Lamy assurances édition 2007, p. 760.

Paragraphe II- La sanction de la fausse déclaration intentionnelle

113- La sanction de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré consiste en la nullité du contrat et la restitution des primes. Cette sanction s'applique quelque soit le moment où l'inexactitude est produite, même dans le cas de la déclaration initiale.

La loi du 13 juillet 1930 a pensé à la protection des assureurs contre la mauvaise foi des assurés dans la mesure où l'existence d'un dol en dehors de manoeuvres caractérisées n'était pas facilement acceptée par la jurisprudence.

On précise notamment que la nullité du contrat est subordonnée à deux conditions. D'une part, il faut que la fausse déclaration ou la réticence de l'assuré change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur. D'autre part, il faut qu'elle provienne de la mauvaise foi de l'assuré. Autrement dit, il faut prouver l'intention de tromper l'assureur153. L'acte déclenchant la sanction de la nullité est donc, le fait par l'assuré de ne pas déclarer ou de déclarer faussement, lors de la conclusion ou en cours de contrat, toutes les circonstances connues de lui. Ces circonstances doivent être de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge

A- La portée de la nullité

114- L'art. L. 113-8 du Code des assurances n'écarte pas les causes ordinaires de la nullité du contrat. En fait, cet article propose une cause spécifique complémentaire. Les sanctions prévues par le droit commun contre l'erreur, la violence et le dol, sont utilisées rarement dans les litiges relatifs à l'assurance.

Sur le plan théorique, l'assuré pourrait agir en nullité du contrat pour erreur sur le montant de la prime et la qualité qui est substantielle dans l'opération d'assurance. Alors que l'assureur pourrait agir pour dol, à condition qu'il prouve qu'à cause des manoeuvres de l'assuré qu'il aurait conclu le contrat. L'art. L. 113-8 du Code des assurances exige un changement dans l'objet ou dans l'application du risque. A l'inverse, l'erreur non provoquée de l'assureur sur l'objet du risque n'est plus cause de nullité154.

153 Contrats et obligations- nullité ou rescision des conventions- cas de nullité, Fasc. 126 et 127 n° 12.

154 Assurances des Risques d'Entreprise, op. Cit. p. 130.

115- Si l'assureur prouve l'incidence de la circonstance en cause sur l'opinion du risque et la mauvaise foi de l'assuré, il peut demander la nullité du contrat. Le régime du droit commun de la nullité n'est strictement pas appliqué. Cette nullité, selon J. KULLMANN155, « connaît des aspects si particuliers que l'on peut s'interroger sur l'adéquation du terme employé par le législateur ». C'est un cas de nullité tout à fait spécifique du droit de l'assurance puisqu'il joue même pour les inexactitudes dans la déclaration des circonstances aggravantes, c'est à dire postérieures à la conclusion du contrat.

116- De plus, l'art. L. 113-8 du Code des assurances prévoit l'annulation rétroactive du contrat. En droit commun, la nullité anéantit le contrat qui est censé n'avoir jamais existé. Comme tous les contrats successifs, le contrat d'assurances résiste à une telle dissolution rétroactive. En effet, elle prend effet au jour où devait être faite la déclaration dont la fausseté est la cause156.

117- Cette nullité est opposable aux bénéficiaires du contrat et aux victimes qui agissent par l'action directe en assurance de responsabilité157. Elle est également opposable, avant règlement, au bénéficiaire de l'assurance pour compte, au porteur de la police, aux attributaires de l'indemnité visés à l'article L. 121-13, aux tiers lésés dans l'assurance de responsabilité et, en général, à tout bénéficiaire de la garantie158.

Il convient, cependant, de nuancer le principe d'opposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers. L'assureur de responsabilité civile peut vouloir opposer à la victime la nullité du contrat fondée sur la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations. Si la nullité fait l'objet d'un litige, il n'est pas rare que la victime obtienne une condamnation de l'assureur à lui verser une provision. Ce n'est qu'au jour où l'assureur disposera de la décision établissant la nullité du contrat qu'il pourra demander au tiers lésé la restitution de l'indemnité versée par provision159.

155 Lamy assurances, op. Cit. p.202.

156 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance- règles communes- le risque, objet du contrat, Fasc. 505-20 n° 55.

157 Cass. 1re civ. 1er déc. 1993 : RGAT 1994, p. 74, note J. BEAUCHARD; Resp. civ. et assur. 1994, comm. n° 96.

158 Cass. crim. 31 mai 1988 : RGAT 1988, p. 805, note F. CHAPUISAT.

159 Lamy assurances, op, cit, p.166.

B- Les effets de la nullité

118- Tout d'abord, la nullité du contrat implique la disparition rétroactive de la garantie due par l'assureur. En effet, l'assureur pourra demander à l'assuré le remboursement de toutes indemnités versées pour régler des sinistres antérieurs.

Pourtant l'art. L. 113-8 alinéas 2 dispose, autrement, que « les primes payées demeurent alors acquises à l`assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ». Ce qui permet à l'assureur de conserver les primes payées à titre de dommages et intérêts160. En droit commun, la rétroactivité de la nullité commanderait la restitution des primes à l'assuré. Or, cet article édicte une sorte de peine privée en permettant à l'assureur de conserver toutes les primes encaissées et même de percevoir les primes échues si elles ne lui ont pas encore était payées161.

119- Cependant la nullité peut être tenue en échec si l'assureur a eu connaissance du risque réel162. La preuve de cette connaissance des faits incombe à l'assuré. Cela ne signifie toutefois pas que l'assureur est obligé à vérifier les circonstances du risque. Son abstention n'exonère pas le proposant des conséquences de sa fausse déclaration intentionnelle163.

120- Il en est même de l'hypothèse de la renonciation. En effet, la nullité peut être tenue en échec par la renonciation de l'assureur résultant d'un comportement non équivoque164. A cet égard, en assurance de responsabilité, la jurisprudence considère que la renonciation à la nullité en faveur de la victime emporte renonciation à l'égard de l'assuré165. Dans la relation entre l'assuré et l'assureur, la nullité « efface le contrat rétroactivement au jour où la déclaration devait être faite : la vie contractuelle, antérieure à cette date, n'est pas remise en cause. Le contrat n'a donc pas existé lorsque la fausse déclaration ou la réticence s'appliquent aux déclarations du proposant

160 J. BONNARD, droit des assurances, op. Cit. p.109.

161 V. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op, cit, p. 270.

162 Cass. 1re civ. 23 janv. Et 11 févr. 1963 : RGAT 1963, p. 470 ; D. 1964, somm. p. 33. - Cass. 1re civ. 23 nov. 1999 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. n° 103.

163 Cass. 1re civ. 1er mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, pan. Jur. p. 182.

164 Cass. 1re civ, 19 déc. 1983 : RGAT 1985, p. 46.

165 Cass. 1re civ. 11 janv. 1989 : Bull. civ. I, n° 6. - 10 mars 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. n ° 240.

antérieures à la souscription »166.

121- Par ailleurs, même si le législateur ne le précise pas, il va de soi que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ou réticence de mauvaise foi de l'assuré, est une nullité relative. En ce sens, c'est l'assureur seulement qui peut l'invoquer167. Par contre, le délai de prescription de l'action n'est pas celui de la nullité relative prévue à l'article 1304 du Code civile. C'est le délai de deux ans propre au droit des assurances.

122- Enfin, toutes ces particularités conduisent d'ailleurs les spécialistes du droit des assurances à douter qu'il s'agisse d'une nullité de type traditionnel, et à penser qu'on est plutôt en présence d'une sanction originale, s'apparentant à la déchéance et à la peine privée168. Toutefois, si l'intention de tromper n'est pas alléguée ou n'est pas prouvée, le contrat d'assurance n'est pas nul et l'assuré est de bonne foi.

166 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance- règles communes- le risque, objet du contrat, Fasc. 505-20 n° 60

167 Contrats et obligations- nullité ou rescision des conventions- cas de nullité, Fasc. 126 et 127 n° 13.

168 M. PICARD et A. Besson, Les assurances terrestres, t. 1, le contrat d'assurance, LGDJ, 5e éd. 1982, n° 91

Section II- La bonne foi de l'assuré

L'assuré est de bonne foi lorsqu'il a déclaré inexactement, mais sans intention de fraude, une circonstance connue de lui. En général, contrairement à la mauvaise foi, il manque l'intention de tromper. La recherche de l'absence d'intention de tromper relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Mais, en principe, cette bonne foi se présume tant pour une fausse déclaration non intentionnelle (Paragraphe I) que pour une déclaration tardive (Paragraphe II).

Paragraphe I L'inexécution non intentionnelle

L'art. L. 113-9 du Code des assurances précise que si l'inexactitude est démontrée, mais que la mauvaise foi du déclarant n'est pas établie, le contrat d'assurance n'est pas nul. L'existence de la bonne foi (A) de l'assuré ou l'impuissance de l'assureur à démontrer la mauvaise foi de l'assuré déclenchent les dispositions de cet article qui prévoit que les conséquences de cette irrégularité de déclaration du risque (B) sont différentes selon le moment de la découverte de l'inexécution.

A- Fausse déclaration non intentionnelle

123- Il y a une fausse déclaration non intentionnelle lorsque l'assuré est de bonne foi. La bonne foi est une notion consacrée par le droit commun. Elle a une vocation générale et le juge du fond est seul compétent pour l'apprécier. Elle est exigée, non seulement lors de l'exécution des obligations, mais aussi dans la période précontractuelle.

En droit commun, l'art. 1134 du Code civil, dispose que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. L'obligation d'exécuter de bonne foi se rattache facilement à la confiance dans la mesure où la bonne foi et la confiance sont revêtues des mêmes connotations morales et subjectives. Être de bonne foi avec son cocontractant, c'est se comporter loyalement, ne pas trahir la confiance qui l'a incité à accepter de contracter au moment de la formation du contrat169.

124- En droit des assurances, la loyauté de l'assuré est absolument nécessaire pour

169 V. CAURA, Secret et Contrat, ANRT, 2001, p. 208.

le maintien de l'équité de la relation contractuelle170. Dans les sanctions de l'obligation de déclaration du risque, le Code des assurances tient, expressément, compte de la bonne foi. De sa part, la jurisprudence annonce que cette déclaration doit être effectuée avec loyauté et sincérité par l'assuré. Cela est en vertu de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle171.

Afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l'élaboration et à la vie du contrat, l'assuré est tenu de déclarer la réalité du risque sans intention frauduleuse de tromper l'assureur. Il est tenu de la déclarer, en cas des circonstances nouvelles qui pourraient modifier l'opinion du risque172.

125- Cependant, la loi présume que l'assuré est de bonne foi. Il est de bonne foi lorsqu'il n'y a eu de sa part aucune intention de tromper en omettant ou en déclarant, de manière inexacte, le risque ou les circonstances nouvelles connues de lui. C'est à l'assureur de montrer la mauvaise foi à travers une fausse déclaration intentionnelle ou une réticence dolosive intentionnelle.

126- La recherche de l'absence de cette intention relève du pouvoir souverain de l'appréciation du juge du fond. Le juge du fond tient compte des qualités personnelles de l'assuré de sa conscience, pour un étranger, son niveau de compréhension de la langue française et de la rédaction même des questions posées173. Cependant, l'inexécution peut consister au simple retard dans le délai légal.

B- La déclaration tardive

127- En cours de contrat, les nouvelles circonstances qui répondent aux conditions légales de la déclaration des circonstances nouvelles doivent être déclarées dans un délai de quinze jours.

Si la déclaration n'est pas réalisée complètement, l'assureur a le droit de choisir entre le maintien du contrat avec une augmentation de prime ou la résiliation du contrat. En tout cas, l'art. L. 113-9 du Code des assurances interdit à l'assureur d'aggraver

170 Ibid, p. 203.

171 Cass. 1re civ. 7 Juin 2001 RGDA, 2001, p. 685, note J. KULLMANN.

172 Cass. 1re civ. 28 mars 2000, n° 97-1 8737: Bull. civ. 2000, I, n° 101.

173 Cass. Crim., 13 mai 1996, RGDA 1997, p. 118, note LANDELL.

contractuellement le sort de l'assuré : il ne peut pas stipuler une sanction qui priverait l'assuré, purement et simplement de toute indemnité174.

128- En revanche, si l'assuré déclare, mais en retard, les circonstances nouvelles, les dispositions de l'art. L. 113-2 du Code des assurances permettent à l'assureur de prévoir et d'invoquer la déchéance175. C'est une sanction sévère pour l'assuré, dans la mesure où elle a pour effet, de le priver de la garantie de son sinistre, tout en maintenant le contrat en vigueur, c'est-à-dire la perte du droit à l'indemnité.

129- Avant la loi de 1930, l'habitude était de sanctionner tout retard par l'assuré, au moyen d'une déchéance176. Mais elle était inopposable à la victime, du fait qu'elle trouvait son origine dans des circonstances postérieures au sinistre. La sévérité de cette disposition a conduit à la réforme de 1930.

Désormais, le simple retard apporté par l'assuré à des productions de pièces, ne pourra pas être sanctionné par une déchéance. L'assureur a justement le droit de réclamer à l'assuré « une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ». La sanction applicable est donc désormais expressément prévue par la loi. Il en résulte pour la jurisprudence en s'appuyant sur ce fait qu'il est interdit de stipuler une autre sanction, telle que l'inopposabilité à l'assureur des pièces non transmises et de leurs suites177.

130- Selon l'art. L. 113-2 du Code des assurances, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. La loi est muette quant à ce préjudice. On peut conclure que la déchéance est encourue dès que le préjudice causé par le retard est démontré. Le droit à l'indemnité est perdu ou ne l'est pas et une simple réduction de l'indemnité, même importante, ne serait qu'une perte partielle du droit.

Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Enfin, cette sanction n'est valable que si elle est prévue par une clause rédigée en caractères très apparents dans la police.

174 Lamy assurances, op. Cit, p. 157 et s.

175 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op. Cit, p. 148.

176 V. Cass. civ. 30 nov. 1921 : DP 1922, 1, p. 38, 2e esp.

177 Cass. 1re civ. 20 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 104 ; RGAT 1984, p. 408.

Paragraphe II Les sanctions du caractère non intentionnel

Lorsque la bonne foi de l'assuré est établie, ce sont les dispositions de l'art L. 113-9 du code des assurances qui s'applique. Ces dernières prévoient que les conséquences de cette irrégularité de la déclaration des risques sont différentes selon que la découverte de cette inexactitude a eu lieu avant (A) ou après le sinistre (B).

A- La découverte avant le sinistre

Lorsque la découverte de l'inexactitude est antérieure au sinistre, les possibilités ouvertes à l'assureur, sont celles offertes par les articles L.113-4 et L. 113-9 du Code des assurances. En effet, ces textes écartent la nullité du contrat. Ils permettent à l'assureur d'opter pour la continuation du contrat moyennant une augmentation de la prime ou alors pour sa résiliation.

131- Tout d'abord, la proposition d'augmentation de la prime permet de maintenir le contrat d'assurance, si elle est acceptée par l'assuré178. L'art. L. 113-4 prévoit que l'assuré a un délai de trente jours pour répondre et que s'il garde le silence ou refuse l'augmentation de la prime, l'assureur a le droit de résilier le contrat à condition d'avoir informé l'assuré par une lettre de proposition de cette faculté. Ce texte n'exige pas l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une simple lettre est donc suffisante179.

132- Par contre, dans l'hypothèse du maintien du contrat sans surprime, le consentement de l'assureur peut être exprès ou tacite. L'art. L. 113-4, alinéa 3 du Code des assurances ajoute qu'il « ne peut plus se prévaloir de l'aggravation du risque, quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité »180.

133- Quant à la résiliation, l'assureur doit, par une lettre recommandée, informer l'assuré de sa décision de résilier le contrat. Avant la loi du 31 décembre 1989,

178 V., J. KULLMANN et al, Traité de droit des Assurances, op. Cit. p.733 et s.

179 V. CA Toulouse, 2e ch., 2e sect., 19 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-150068.

180 Cass. 1re civ. 4 nov. 1976 : RGAT 1977, p. 355. - 14 juin 1978 : JCP G 1978, IV, p. 251 ; Bull. civ. I, n° 230 ; CA Rouen, 4 juill. 1985 : Gaz. Pal. 1986, 2, somm. p. 276.

l'assureur avait le droit de demander en justice une indemnité de résiliation, si deux conditions étaient réunies : d'une part, l'aggravation devait être due à l'assuré lui-même et d'autre part, la résiliation devait être consécutive au refus de la proposition de maintien de la garantie avec augmentation de prime181.

Avec la reforme du 1989, l'article L.1 13-4 du code des assurances est muet sur une telle indemnité : Il prévoit, en plus, que cette résiliation « ne peut prendre effet que dix jours après notification ». Le même article ajoute que « la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendent laquelle le risque n 'a pas couru » doit être restituée.

134- De son coté, la Cour de cassation a établit un lien entre la circonstance mal ou non déclarée, lors de la souscription, et le risque mal apprécié par l'assureur. Si l'aggravation ne touche que l'un d'entre eux, les autres demeurent dans leur état premier. Une application très littérale de l'article L.113-4 du Code des assurances conduirait à résilier toutes les garanties. Il n'est pas cependant exclu que le caractère excessif d'une telle solution appelle, de la part du juge, le même procédé de découpage adopté à propos de l'incorrecte déclaration initiale du risque182.

On précise enfin que les assureurs préfèrent, souvent, le maintien du contrat. Ce choix est justifié par l'économie du contrat. L'analyse des circonstances nouvelles et la restitution de la portion de prime ou de cotisation afférente peuvent être de bons motifs pour prendre cette décision.

B- La découverte après la survenance du sinistre

135- Si la constatation de l'inexactitude « n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avaient été complètement et exactement déclarés »183. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec celui de la règle proportionnelle des capitaux qui intervient quand on constate qu'au jour du sinistre la valeur du bien assuré est supérieure à la valeur qui a été initialement assurée 184. En

181 Lamy assurances, op, cit, p.154.

182 V. Traité de droit des assurances, op, cit, p.720.

183 V. J. BONNARD, Droit des Assurances, Litec, 2007, p. 110-111

184 Ibid.

l'occurrence, c'est la prime payée qui s'avère inférieure à la prime qui aurait due être payée si la déclaration des risques avait été exactement réalisée185.

136- La sanction de l'article L. 113-9 est en principe opposable, après sinistre, à l'assuré, au bénéficiaire et à tous les tiers y compris les tiers lésés en assurance de responsabilité186. Conformément aux disposition de l'article L. 113-17 du Code des assurances, l'assureur qui assume sans réserve la défense de l'assuré ou la direction du procès, est considéré comme renonçant à l'exception s'il avait connaissance de l'omission ou de la déclaration inexacte.

137- On précise enfin que l'article L.1 13-10 du Code des assurances permet dans les assurances à primes variables de déroger aux dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Dans cette catégorie d'assurances, les fluctuations des stocks, de marchandises, des salariés et l'évaluation du chiffre d'affaire ont une grande influence sur les modalités de la déclaration. D'une part, l'assuré est obligé de déclarer en début de période, mais également en fin. D'autre part, les deux parties doivent convenir, par le biais d'une stipulation contractuelle, de réduire les sanctions quant à l'omission ou la mauvaise déclaration.

En effet, l'assuré de bonne foi devra payer, en cas d'irrégularité, le montant de la prime réellement due après intégration des éléments mal déclarés. De plus il sera débiteur d'une indemnité limitée à 50% de la prime omise.

Une stipulation contractuelle devra être prévue expressément dans le contrat d'assurance pour sanctionner ce type de comportement. La première chambre civile de la Cour de cassation187, contrairement à la troisième188, écarte l'application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances lorsque les parties mentionnent dans le contrat l'article L. 113-10 pour sanctionner cette mauvaise déclaration. En outre elle n'assimile pas ces mauvaises déclarations à des manquements à une condition de la garantie.

185 J. KULLMANN et al, op. Cit. p. 735.

186 V. E. KAUF, Assurances des risques d'entreprise, op. Cit. p.135.

187 Cass. 1re civ. 10 mars 2004, R.C.A. 2004, com. 202, note H. GROUTEL.

188 Cass. 3e civ. 17 décembre 2003, n° 02-16.096 : Bull. civ. 2003, III, n° 236.

Chapitre II Le manquement de la part des intermédiaires d'assurances

138- En principe, la présence d'un intermédiaire d'assurance ne s'impose pas pour la conclusion du contrat. Mais la pratique montre l'importance de son rôle dans les opérations d'assurances. D'une part, les rapports entre l'assuré et l'assureur ne sont pas limités à la conclusion du contrat. En effet, l'exécution du contrat exige des contacts fréquents entre les parties. De plus, du coté de l'assureur, l'économie d'assurance et la concurrence du marché l'incite à aller vers l'assuré : un meilleur service de l'assuré et une organisation rationnelle de l'entreprise d'assurances. De sa part, l'assuré qui n'est pas, en général, un professionnel ou un spécialiste de la matière, se trouve toujours dans l'obligation de demander une assistance juridique et technique189.

139- En effet, la Directive européenne 2002/92/ CE du 9 décembre 2002190, constate le rôle essentiel joué par les intermédiaires d'assurance dans l'Union Européenne. L'objectif de la Directive était de déterminer l'harmonisation au niveau européen de la réglementation relative aux différentes catégories d'intermédiaires d'assurance et de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement dans tous les pays de la Communauté191. Pour cette raison, elle instaure une égalité de traitement entre les différents intervenants dans la distribution des produits d'assurance.

L'article 2 de cette Directive définit l'intermédiation en assurance comme « toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre».

140- Selon l'art. L. 511-1 du Code des assurances, sont qualifiés d'intermédiaires d'assurances ceux qui présentent des opérations d'assurance. Cette présentation est définie, par cet article, comme étant « le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou

189 V. D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, JCl, fasc. 130.

190 Journal Officiel des communautés européennes 15 Janvier 2003, relative à l'intermédiation en assurance, transposée dans la loi française au 15 janvier 2005. Elle abroge la Directive 77/92/CEE.

191 Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en matière d'assurance, JCl, fasc. 6 n° 94.

adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ».

141- Il en résulte que l'intermédiaire d'assurance a pour mission de vendre des prestations d'assurance, mais il peut être aussi autorisé, par l'assuré ou par l'assureur, selon le cas, à effectuer des actes liés, soit à la détermination ou la sélection des risques, soit à l'exécution du contrat.

En effet, l'intermédiaire ne représente plus seulement les intérêts d'autrui, mais directement la volonté d'autrui. La volonté du représentant « s'efface derrière celle du représenté. Il suffit pour cela qu'un tel pouvoir de représentation lui ait été donné par le représentant. L'essentielle des difficultés que peut engendrer ce procédé réside dans le risque de dépassement de pouvoir par le représentant. Théoriquement, le représenté ne sera pas engagé. On peut craindre que le cocontractant, abusé par l'apparence du pouvoir, ait cru le contrat valablement conclu. C'est un défaut qui n'est pas insurmontable. Il ne peut conduire à écarter un procédé qui permet d'atteindre le premier objectif recherché : établir une relation juridique directe entre l'assureur et l'assuré »192.

C'est pour cette raison qu'on pose la question de la transparence voire même de l'obligation d'information et de conseil des intermédiaires d'assurances. A ce titre, ils sont tenus d'une obligation générale d'informer et de renseigner leurs cocontractants (Section I). Le manquement à cette obligation peut entraîner l'engagement de leurs responsabilités (Section II).

192 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, op, cit, n°4.

Section I- Les obligations des intermédiaires d'assurances

L'intermédiation en assurances est réservée aux catégories de personnes visées à l'article R. 511-2, I du Code des assurances. Le nouvel article R. 511-2 étend désormais à six catégories de personnes le droit de présenter des opérations d'assurance et de capitalisation. Il s'agit du courtier, de l'agent général, du mandataire d'assurances, des mandataires d'intermédiaire d'assurance, des personnes physiques salariées commises à cet effet et des intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

142- Tout d'abord, l'intermédiaire d'assurance doit être immatriculé sur un registre unique qui sera librement accessible au public. Il suffit ensuite que la loi pose les conditions auxquelles tout candidat doit répondre pour obtenir et conserver son immatriculation. En effet, il doit pouvoir présenter une garantie pour couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle193.

En outre, ils sont soumis à un certain nombre d'informations précontractuelles relatives à leur identité et à la nature du contrat proposé. En particulier, la jurisprudence a crée une obligation d'information et de conseil mise à la charge des intermédiaires d'assurances. Du fait que la mission des intermédiaires d'assurances n'est pas la même, l'étendue de leur devoir d'information et de conseil doit prendre en considération cette différence, ainsi que de la qualité juridique de l'intermédiaire et des circonstances de fait.

Vu l'importance du rôle joué par le courtier et l'agent général dans les opérations des assurances, il convient de s'intéresser de plus près à l'obligation d'information et de conseil mise à leur charge. Toutefois, le manquement à l'obligation de la déclaration du risque ne concerne pas toutes leurs obligations. Il provient, souvent, soit d'une inexécution de la part du courtier d'assurance de son devoir de conseil (paragraphe I) ou d'une faute commise par l'agent général d'assurance qui ne respecte pas son obligation d'information et de renseignement (paragraphe II).

193 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, op, cit, n°81.

Paragraphe I : L'obligation d'information et de conseil mise à la charge du courtier d'assurance

143- Cette notion trouve son fondement légal dans l'art. 1135 du Code civil qui annonce que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature». Ainsi, l'art. L. 111-1 du Code de la consommation qui oblige le professionnel à mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien ou de service, avant la conclusion du contrat.

On précise tout d'abord que le devoir de conseil est d'origine jurisprudentielle. D'après la Cour de cassation, l'intermédiaire a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information194. L'art. L. 520-1 du Code des assurances prévoit des dispositions légales sur lesquelles repose l'obligation d'information et de conseil195.

144- Il existe, cependant, une distinction entre l'obligation d'information et de renseignement et l'obligation de conseil. La première porte sur la transmission d'une information générique, alors que le conseil induit une appréciation critique de cette information au regard de la situation particulière de l'assuré196.

En effet, le devoir d'information et de conseil implique une appréciation de la situation du client pour orienter au mieux ce choix. A ce titre, le courtier, en tant que commerçant indépendant et professionnel d'assurance, assume une très vaste obligation d'information. Il s'agit d'un devoir d'information et de conseil envers son client197. Le futur assuré n'a pas le temps et surtout ne possède pas la compétence juridique et technique nécessaire pour la conclusion et l'exécution du contrat. Il s'adresse au courtier d'assurance pour gérer au mieux ses intérêts et assurer l'exécution parfaite du contrat.

Cependant, ce besoin d'information varie selon la qualité des parties, notamment

194 Cass. 1re Civ. 6 nouv. 1984. n° 83-14.020 Bull. civ. I, n°91.

195 La jurisprudence s'est basée sur l'art.1 135 du Code civil comme un fondement juridique pour l'obligation d'information et de conseil.

196 V., Lamy assurance, 2007, op, cit, p. 1960.

197 CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2002 : RCA. 2002, comm. 373.

la capacité technique du client à se renseigner lui-même198. L'assuré est un non professionnel par rapport au courtier, professionnel d'assurance. A ce titre, ce dernier est soumis à une obligation d'information et de conseil au profit du ce premier. Il convient donc de s'intéresser à sa qualité juridique et professionnel (A) avant d'analyser son obligation d'information et de conseil (B).

A- La qualité du courtier d'assurance

145- Le courtier d'assurances est défini par l'objet de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle. Cette activité est définie comme une opération par laquelle un intermédiaire met en relation deux personnes en vue de la conclusion du contrat199. Elle constitue un acte de commerce par sa nature (L'art. L. 110-1 du Code de commerce).

146- En effet, le courtier d'assurances qui pratique de manière habituelle les opérations du courtage en assurances, est à la fois un commerçant et un intermédiaire d'assurance200. En l'occurrence, il doit s'inscrire au Registre du commerce et des sociétés. C'est cette inscription même qui lui confère la qualité requise par l'art. R. 511-2 du Code des assurances pour présenter des opérations d'assurance au public.

Le défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés ne permet pas de se soustraire aux obligations et responsabilités inhérentes à la qualité de courtier qui résulterait de l'activité de courtage d'assurance exercée en fait. D'où l'intérêt de la précision complémentaire du texte : « ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ». C'est-à-dire en dehors de tout lien d'exclusivité contractuelle avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

147- Généralement, le courtier d'assurance est mandataire de l'assuré201. Il représente l'assuré auprès de l'assureur. Sur le plan pratique, il étudie le risque d'un client pour chercher les meilleures conditions pour la conclusion du contrat d`assurance. Il s'engage à prendre en charge la recherche d'une garantie d'assurance susceptible de répondre aux besoins du client. Selon la jurisprudence, son rôle « ne se limite pas à mettre en présence le futur assuré et son futur assureur et à laisser ces derniers discuter

198 TGI Dunkerque, 7 déc. 1983, RGAT 1985, p. 133.

199 V. n° 140.

200 Cass. Com., 13 nov. 1978: Bull. civ. IV, n° 258.

201 Cass. 1re civ. 15 mai 1990: Bull. civ. I, n° 103.

entre eux les clauses du contrat à intervenir. L'assuré s'adresse au courtier parce que lui même n'a pas le temps et la compétence technique et juridique indispensable lors de la discussion sur la rédaction initiale de la police et de la modification susceptible d'y être ultérieurement apportée. Il le considère comme ayant les connaissances qui lui font défaut pour gérer, au mieux, ses intérêts et assurer dans les meilleurs conditions la couverture des risques considérés »202.

148-Tous les actes accomplis par le courtier, pour le compte et au nom de l'assuré, sont réputés accomplis par le mandant, lui-même203. L'assuré, mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son courtier conformément au pouvoir qu'il lui a donné204. Il est responsable vis-à-vis de son mandant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution, y compris une fausse déclaration. Comme tout mandataire, il doit exécuter, sans faute, la mission qui lui a été confiée par le mandant et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution du mandat et des fautes qu'il commet dans sa gestion. Pour cette raison, il est soumis à une obligation générale de prudence et de diligence dans la gestion des intérêts de son mandant, conformément aux dispositions des articles 1991et 1992 du Code civil. En effet, il doit être « un guide sûr et un conseiller expérimenté »205. Ce rôle essentiel distingue le courtier de l'agent général d'assurance206.

149- Cependant, le courtier peut être le mandataire de l'assureur. Ainsi lorsque l'assureur confère au courtier d'assurances la qualité de mandataire réel en lui confiant les attestations d'assurance à son en-tête et en lui laissant la possibilité de les délivrer207. C'est aussi le cas pour le mandat apparent, si aux yeux des tiers, le courtier a donné le sentiment qu'il agissait en qualité de mandataire de l'assureur208. A ce titre, il engage l'assureur comme un agent général. L'assureur peut alors se trouver contraint d'exécuter

202 CA Paris, 14 Avril. 1962, RGAT 1965, p. 175.

203 V. Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op. Cit, n° 135.

204 Cass. 1re civ. 5 déc. 2000 : RGDA 2001, p. 151, note J. Roussel

205 Cass. 1re civ. 10 nov. 1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 493 ; RGAT 1965, p. 175, note. A.B. ; JCP G 1965, II, 13981, note P. P

206 V. n° 158.

207 Cass. 1re ch. civ. 16 juill. 1991 : RGAT 1992, p. 191, note D. Langé

208 J. BONNARD, droit des assurances op. Cit, p. 304.

le contrat d'assurance ou d'endosser une responsabilité du fait des fautes du courtier209. C'est pourquoi, le courtier d'assurance, en tant que mandataire de l'assuré ou de l'assureur, est soumis à un devoir d'information et de conseil.

B- le devoir d'information et de conseil

150- Tout d'abord, lors de la souscription du contrat, le courtier doit s'enquérir auprès de son client de ses antécédents. Il engage sa responsabilité lorsque l'assuré fait une fausse déclaration lors de l'établissement de la police, sur les sinistres antérieurs et qu'il ne l'en a pas dissuadé ou lorsqu' il s'est associé à la fraude en affirmant à l'assureur que les déclarations de l'assuré étaient exactes210.

151- De plus, il doit répondre à la demande d'assurance qui lui est formulée et mettre au courant son client de ses démarches auprès de l'assureur. Il est tenu à « un devoir de conseil et d'exacte information, qui implique qu'il rende compte à son client du résultat de ses diligences, tout en l'avertissant des conséquences et des risques pouvant en résulter pour la régularité et la sécurité de sa situation»211.

152- En effet, le courtier d'assurance doit mettre en garde l'assuré contre les conséquences d'une déclaration inexacte, mais aussi l'aider à faire cette déclaration. Dans ce sens, il doit être un guide sûr et un conseiller expérimenté212. Il en résulte que le courtier n'est plus seulement un intermédiaire faisant des actes d'entremise, mais qu'il doit aussi participer à la formation du contrat. Il doit mettre en garde son client et veiller à l'exactitude des renseignements recueillis auprès du tiers213.

153- En outre, une obligation de mise en garde s'ajoute à l'obligation de conseil. En effet, le courtier d'assurance ou l'agent général qui a remplacé l'assuré, dans le cadre de la proposition d'assurance ou la déclaration des risques nouveaux, doit mettre en garde ce dernier contre les conséquences d'une déclaration inexacte214. Il peut, ainsi, lui

209 V. BONNARD, Droit des assurances, op. Cit, p.46.

210 Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op. Cit, n° 151.

211 CA Nancy, 1er oct. 2002.

212 Cass. 1er civ. 10 nouv. 1964, RGAT 1965, p. 176, note BESSON; civ. I, 10 nouv. 1994, RGAT 64-157.

213 V. CONSTANT ELIASHBERG, op. Cit, p.318 et s.

214 V., PATRICE FIL, op. Cit, p. 79 et s.

apporter son aide pour les réponses données à l'assureur, surtout celles relatives à l'estimation de la valeur des biens assurés, pour éviter l'application de la règle de réduction proportionnelle des capitaux.

154- Cependant il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré : ainsi dans une assurance pertes d'exploitation, il n'est pas tenu de vérifier les données comptables ou le calcul de son client pour déterminer le risque à garantir215. Le devoir de conseil est une obligation de moyens qui s'impose au courtier lorsque celui-ci a pour mission de faire pour l'assuré la déclaration des éléments nécessaires à l'appréciation du risque par l'assureur. Il n'a pas pour mission de rechercher les informations que lui dissimulerait son client et n'est pas garant de leur exactitude. Mais, puisqu'il est un professionnel d'assurance, on lui appréciera plus sévèrement le fait qu'il n'ait pas déclaré, dans la proposition, les éléments connus de lui dont l'information est nécessaire pour l'appréciation du risque.

155- Enfin, le courtier d'assurance n'est pas responsable si l'assuré lui a fourni de fausses déclarations ou lorsqu'il n'était pas au courant des informations erronées216. Il ne peut être responsable de ce qu'il a ignoré, par exemple la résiliation d'un contrat précédemment conclu. Son obligation d'information et de conseil n'est pas illimitée. La limite de cette obligation réside, parfois, clairement ou explicitement, dans les termes de la police d'assurance217. Ce qui permet d'éviter l'engagement de sa responsabilité.

Paragraphe II- L'obligation d'information et de conseil mise à la charge de l'agent général d'assurance

156- Cette obligation consiste en une information du client sur les caractéristiques du produit ou de la prestation de services et des conditions et précautions requises pour son utilisation ou sa résiliation218. La spécificité en droit des assurances est que la gestion technique et financière exercée par des entreprises anonymes. Ainsi, les consommateurs d'assurance sont en contact directe et proche avec les intermédiaires

215 Cass. 1re civ, 14 nov. 2001 : RGDA 2002, p. 478, note J. ROUSSEL.

216 Cass. 1re civ. 1 8 janv. 1 965 : RGAT 1 966, p. 42, note A.B.

217 TGI, La Roche-sur-Yon, 17 av. 1986, RGAT 1987, p. 898.

218 Lamy assurances, 2007, op, cit, p. 1963 et s.

d'assurance219. Ce qui pose la question de la protection, même si le consommateur d'assurance est une personne morale, une entreprise.

157- En principe, l'agent général représente les intérêts de l'assureur. Pour ce faire, il met ses services en vue de la souscription et de la gestion du contrat pour le compte de l`assureur qu`il représente à l'égard du public et des assurés. Sa mission est totalement définie dans le traité de nomination : il est chargé de rechercher et de faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte de l'entreprise d'assurance. Il peut également gérer les contrats d'assurance. Cependant, il peut arriver que l'agent général d'assurance représente les intérêts de l'assuré. La validité de cette représentation est reconnue par la jurisprudence220. En effet, même en conservant sa qualité comme mandataire de l'assureur, il peut aussi assister l'assuré (A). Cela veut dire que son obligation d'information et de conseil a tendance à s'élargir (B).

A- La qualité de l'agent général d'assurance

158- L'agent général est une personne qui exerce une profession libérale. En conséquence, contrairement au courtier d'assurance, il n'a pas la qualité du commerçant221. Il est régi par un statut qui a été négocié et établi par les organisations professionnelles des agents généraux d`assurance. Il exerce son activité, soit en qualité de personne physique, soit en forme de personne morale. Cette dernière doit être une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée222.

159- La jurisprudence et le statut des agents généraux retiennent la qualification du mandat223. En l'occurrence, la convention qui lie l'assureur à l'agent général, ne constitue, ni un contrat du travail, ni un contrat d'entreprise. C'est un mandat qui se distingue, selon l'article L. 520-1, II, A du Code des assurances, par « l'obligation contractuelle de travailler exclusivement pour une ou plusieurs entreprises d'assurance». Cependant, cette exclusivité doit être entendue au regard des catégories d'assurance

219 Y. LAMBERT FAUVRE, Droit des assurances, op, cit. p. 124 et s.

220 Cass. 1re civ. 12 déc. 1995 : RGDA 1996, p. 498, note D. LANGE.

221 V. J. BONNARD. Droit et pratique des assurances, op, cit. p. 60.

222 V., J. BONNARD, Droit des assurances, op. Cit. p. 43.

223 Cass. civ. 29 av. 1931: RGAT, p. 745.

offertes par l'entreprise. En effet, un agent peut être titulaire de plusieurs mandats d'agents généraux d'assurance dès lors que les entreprises représentées ne sont pas en concurrence pour les contrats qu'elles proposent224.

160- Dans l'exercice de ce mandat, l'agent général met ses services, en vue de la souscription et de la gestion du contrat pour le compte de l`assureur. A ce titre, il conclut les contrats d'assurance au nom de ce dernier. D'une part, l'assureur est tenu d'exécuter les engagements contractés par son agent. D'autre part, ce dernier n'a aucun lien juridique avec le souscripteur de la police d'assurance, qui est juridiquement un tiers par rapport à lui. Toutefois il doit respecter la limite de sa mission, à défaut, il engage sa responsabilité.

161- Cependant, il peut devenir le mandataire de l'assuré à l'égard de l'entreprise d'assurance. Le statut des agents généraux d'assurance « ne fait pas obstacle à l'établissement d'un mandat dans les relations de l'agent général avec tel ou tel de ses clients »225. C'est le cas de l'agent qui rédige la proposition d'assurance et qui complète le questionnaire joint en fonction des informations données par l'assuré.

A l'origine, la jurisprudence considère que l'agent agissait en tant que mandataire de l'assuré. En fait, si on caractérise le mandat donné par l'assuré à l'agent général, on exclue par la même sa qualité en tant que mandataire de l'assureur pour la même opération. Pour écarter cette qualité, il suffit d'évoquer une espèce dans laquelle il s'était chargé de la presque totalité des intérêts d'assurance du client et de leur défense face à l'assureur226.

224 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, op. Cit, n° 54.

225 Cass. 1re civ. 12 déc. 1995 : RGDA 1996, p. 498, note D. LANGE.

226 En l'espèce, l'assureur avait limité la garantie contre le vol, dans une affaire apportée par son agent général à hauteur des trois-quarts du risque. Le client avait demandé la possibilité d'avoir une garantie complémentaire même chez un autre assureur. L'agent a faussement confirmé l'obtention de cette garantie. Après la survenance du sinistre, le client entend faire supporter à l'assureur son découvert d'assurance causé par la faute de l'agent dont il doit répondre. La Cour de cassation relève que « bénéficiant, par dérogation aux obligations de sa mission, de la permission de placer auprès d'autres assureurs des risques non couverts par sa société, l'agent général n'agit plus, ce faisant, en qualité de mandataire de celle-ci... La cour d'appel a pu déduire que M.... avait agi en qualité de courtier ». L'assureur dont il est habituellement l'agent général ne saurait certes répondre de ses fautes s'il ne l'a pas chargé de rechercher la garantie complémentaire du risque non couvert. V. Cass. 1re civ. 2 nov. 1954 : Bull. civ. 1954, I, n° 306 ; RGAT 1955, p. 37; Cass. 1re civ. 2 avr. 1974 : Bull. civ.

En suite, la Cour de cassation227 a opéré une distinction suivant les tâches effectuées par l'agent général d'assurances. Il a proposé le contrat d'assurance en tant que mandataire de l'assuré, mais pour la transmission des pièces à la compagnie d'assurance, il était le mandataire de l'assureur228. Les juges du fond doivent vérifier si l'agent général n'a pas agi en tant que mandataire occasionnel de l'assuré229.

162- Quoiqu'il en soit, la preuve de ce mandat doit être rapportée ; certains arrêts se réfèrent sur la théorie du mandat apparent. C'est le cas lorsque l'assuré demande des renseignements personnalisés à l'agent général. Ce dernier sollicite de sa part une démarche étrangère aux prestations de l'entreprise d'assurance230. De même, il est le mandataire de l'assuré lorsque ce dernier demande à l'agent général de remplir, à sa place, la proposition d'assurance231. Dans les deux cas de figure, il est soumis à l'obligation d'information.

B- L'obligation d'information et de renseignement

163- La jurisprudence a mis à la charge de l'agent général une obligation d'information et de conseil vis-à-vis du preneur d'assurance. Il est investi d'une obligation de conseil vis-à-vis du souscripteur. La jurisprudence juge que c'est en tant que professionnel d'assurance qu'il assume l'obligation d'information et de conseil232. Il en résulte qu'en cas de manquement à cette obligation, en raison de sa faute, sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil233.

1974, I, n° 104 ; D. 1975, jurispr. p. 665, note C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Cass. 1re civ. 21 oct. 1975 : Bull. civ. 1975, I, n° 280 ; JCP G 1976, II, 18408, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL ; D. 1977, jur. p. 180, note C.-J. BERR et H. GROUTEL.

227 Cass. 1re civ. 14 déc. 1976 : Bull. civ. 1976, I, 400 ; D. 1977, inf. rap. p. 180, note C.-J. Berr et H. Groutel.

228 Cass. 1re civ. 21 mai 1990 : Bull. civ. 1990, I, n° 110 ; RCA. 1990, comm. 311 ; D. 1990, inf. rap. p. 147 ; RGAT 1990, p. 647, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL

229 V. Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 131 et s.

230 Cass. 1re civ. 1er mars 1988, RGAT 1988. 383, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL

231 V., J. BONNARD, droit et pratique des assurances, op. Cit, p. 64.

232 Cass. 1re civ. 28 oct. 1986 : RGAT 1986, p. 610, obs. M. PAUFFIN de SAINT-MOREL. - CA Montpellier, 1re ch., 7 déc. 1988 : Juris-Data n° 1988-003130. - CA Orléans, 14 févr. 1996 : JurisData n° 1996-041391. - CA Toulouse, 12 mai 1997 : Juris-Data n° 1997-042808

233 V. Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 111.

164- Cette obligation d'information est seulement au profit de l'assuré et la Cour de cassation a confirmé la décision d'une Cour d'appel qui a pris cette solution à propos d'une assurance de dommages incendie234.

Cependant l'évolution jurisprudentielle entraîne un infléchissement à ce principe. En effet, l'obligation d'information et de conseil de l'agent général d'assurance a tendance à s'élargir. A ce titre l'agent général d'assurance est soumis à une obligation générale de vérification. La Cour de cassation en invoquant le fondement contractuel de l'article 1147 du Code civil annonce que l'agent général « répond des conséquences de ses propres erreurs » 235.

Il doit se cantonner à l'information et au conseil et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris des décisions à la place de l'assuré : l'agent n'a pas « à se substituer à l'assuré dans le choix entre, d'une part, une économie conséquente sur les primes et les charges et d'autre part, la perte potentielle en cas de vol » ; sur un avenant demandé par l'assuré et supprimant la garantie vol. De même, on ne peut reprocher à l'agent général le défaut de souscription d'une garantie optionnelle « honoraires d'expert », car il n'a pas à "se substituer à l'assuré pour la souscription de garanties »236.

165- Il est en faute s'il a contribué à une fausse déclaration. C'est le cas pour le mandataire de l'assureur qui, par sa faute, dans la déclaration de la superficie développée du château assuré, avait conduit à une indemnisation proportionnelle au risque déclaré237. C'est ainsi lorsqu'il laisse souscrire par des locataires présentés par erreur comme les propriétaires, un contrat d'assurance incendie qui exclut la garantie incendie des risques locatifs238. Il en est de même lorsqu'il « reporte sur la proposition d'assurance destinée à la compagnie, au vu des mesures effectuées par ses soins, une superficie développée de l'immeuble inférieure à la réalité »239.

166- En revanche, il n'est pas tenu, lors de la déclaration du risque, de «vérifier

234 Cass. 1re civ. 4 juill. 2000 : RGDA 2000, p. 954, note J. ROUSSEL.

235 Cass. civ. 10 mai 2000 : RGDA 2000, p. 960, comm. J. ROUSSEL.

236 Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 1 13.

237 Cass. 1re civ. 21 nov. 1979 : JCP G 1981, II, 19511, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL.

238 Cass. 1re civ. 10 mai 2000 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. 277 ; Juris-Data n° 2000-001920 ; RGDA 2000, p. 960, note J. ROUSSEL.

239 Cass. 2e civ. 4 janv. 2006 : RGDA 2006, p. 201, note J. ROUSSEL.

l'étendue et l'exactitude des déclarations de l'assuré, le contrat étant conclu de bonne foi»240. Il en est de même lorsque l'établissement de la proposition par l'agent général est faite en fonction des indications données par l'assuré. Autrement dit, « il n'incombe pas au mandataire de l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations du souscripteur quant à l'étendue du risque »241.

167- De plus, il n'est responsable des faits non-déclarés par l'assuré que s'il en a eu connaissance. La question est une question de fait et relève du pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond. La preuve n'est pas faite dans l'hypothèse où le proposant avait signé en blanc la proposition qu'avait remplie l'agent général242.

Enfin, on précise que la jurisprudence a posé un principe selon lequel l'obligation d'exactes informations est une obligation de résultat, alors que l'obligation de conseil est une obligation de moyen243. L'intérêt de la distinction porte sur le droit de la preuve. En cas de manquement à une obligation de résultat, le débiteur est présumé avoir commis une faute, s'il n'invoque pas une cause extérieure. Cependant, en cas de manquement d'une obligation de moyen, c'est au créancier d'établir la preuve que le débiteur a commis la faute244.

240 Cass. 1re civ. 13 janv. 1987 : RGAT 1987, p. 160. - Cass. 1re civ. 30 sept. 1997 : RGDA 1997, p. 1072, note A. FAVRE-ROCHEX.

241 Cass. Crim. 8 août 1 989 : RGAT 1 989, p. 907, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL.

242 Cass. 1re civ. 9 juin 1993 : RGAT 1994, p. 267, note D. LANGE ; RCA. 1993, comm. 351, obs. H. GROUTEL ; Cass. crim, 1 5 mars 1 990 : RCA. 1 990, comm. 267

243 Civ. 1, 7 mars 1989, D. 1989, IR, p. 94.

244 V. PATRICE FILL, op. Cit, p. 107.

Section II- L'engagement de la responsabilité des intermédiaires d'assurance

168- En droit commun, la responsabilité du mandataire à l'égard du mandant est, sauf exception, de nature contractuelle. Elle est par conséquent régie par les articles 1991 et suivants du Code civil. Au cas où ce texte est silencieux, à propos d'une question spécifique, les principes généraux de la responsabilité civile contractuelle seront applicables.

En effet, l'engagement de la responsabilité civile des intermédiaires d'assurance, ne peut résulter que de la méconnaissance de l'une de leurs obligations. Ceci pose, alors, la nécessité de la distinction entre les hypothèses de l'existence des conditions de la responsabilité du courtier et de l'agent général d'assurance (Paragraphe I), en tant que mandataires de l'assuré ou de l'assureur et les cas où la responsabilité de l'un ou de l'autre peut être engagée au nom de la responsabilité du commettant du fait (Paragraphe II).

Paragraphe I- Les conditions de la responsabilité des intermédiaires d'assurance

Ce sont les conditions générales de la responsabilité civile (A), mais aussi des cas particuliers à la déclaration des risques dans les assurances de dommages de l'entreprise (B).

A- Les conditions de la responsabilité en droit commun

169- Tout d'abord, l'engagement de la responsabilité civile suppose un dommage. Ce dommage doit être réparable et constituant une violation d'un intérêt légitime, juridiquement protégé245. Dans ce sens, on peut citer le dommage subi par l'assuré à cause de l'application de l'une des sanctions de la fausse déclaration, prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. On suppose que l'assureur a pu valablement opposer une cause de nullité ou de suspension du contrat d'assurance pour refuser sa garantie.

170- Les tribunaux reconnaissent l'existence d'un dommage réparable lorsque

245 V. FRANCIS CHAUMET, les Assurances de responsabilité civile de l'entreprise, D., 3ème éd. 2001, Paris, p. 20.

l'assureur est en droit de refuser la garantie ou de ne pas indemniser intégralement l'assuré, en raison d'une discordance entre le risque réel et le risque assuré246. De même, ils admettent la même solution dans le cas où l'assureur ne peut pas se prévaloir de la nullité du contrat encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré parce que c'était de la faute de l'agent général d'assurance247.

On suppose dans ce cas, que l'assuré a déclaré exactement les circonstances nouvelles, mais par négligence ou imprudence de l'agent général d'assurance, l'assureur n'a pas reçu les informations suffisantes pour prendre sa décision. Mais, le silence gardé par ce dernier pendant les dix jours, à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, est assimilé à un consentement à la garantie proposée248.

171- La seconde condition de l'engagement de la responsabilité civile du mandataire est la faute commise par lui. Dans l'exercice de sa mission, le mandataire d'assurance commet une faute en n'exécutant pas les obligations auxquelles il est tenu. Il s'agit du manquement, de sa part, à son obligation d'information et de conseil249. C'est le cas d'une fausse déclaration du risque par le courtier. En fait, il expose son client à l'annulation du contrat car il connaît parfaitement ses antécédents et n'attire pas son attention sur les conséquences d'une fausse déclaration250. En l'occurrence, il supportera seul la responsabilité de sa faute251.

172- Enfin pour que la responsabilité civile du mandataire d'assurance soit engagée, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise. Ce dommage subi par le mandat doit être en rapport direct avec la faute du mandataire.

B- Des cas particuliers de la responsabilité du mandataire

246 Cass. 1re civ. 26 av. 1977: Bull. civ. I, n° 184.

247 Cass. 1re civ. 21 mais1990, n° 87-12.308., RGAT 1990, p, 647.

248 Civ. 1re, 15 Juin 1999 : Bull. civ. I, n° 199 RCA 1999 ; Voir aussi Lamy assurances, op. Cit. p. 191.

249 Cass. 1re civ. 13 oct. 1987 RGAT 1987, p. 618 obs. M. PAUFFIN de SAINT MOREL.

250 Cass. 1re civ. 13 nov. 1985 : D. 1986, p. 525, note GROUTEL.

251 Cass. 1re civ. 9 déc. 1986 : RGAT 1987, p. 162.

173- Un courtier même mandataire de l'assureur engage sa responsabilité contractuelle en raison de sa faute personnelle pour manquement à l'obligation générale de prudence et de diligence. C'est une obligation imposée à tout mandataire dans la gestion des intérêts du mandant. Il engage aussi sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d'information de l'assuré qui s'impose spécifiquement à lui. C'est ainsi lorsqu'il laisse croire à son client que le risque qu'il voulait couvrir avait fait l'objet d'une garantie et que ce n'est pas le cas.

174- Par contre, il ne manque pas à son obligation si l'assuré ne lui fournit pas les informations nécessaires ou si les informations sont erronées. C'est l'hypothèse d'une réticence de la part de l'assuré en cas d'aggravation de risque ou de création de risque nouveau. A ce titre le courtier d'assurance n'est pas responsable en cas de modification de l'activité de l'assuré s'il n'en a pas eu connaissance. Il en est de même s'il n'a pas eu connaissance de la fraude de l'assuré.

175- De sa part, l'agent général d'assurance engage sa responsabilité personnelle s'il a laissé le client croire qu'il était régulièrement assuré alors qu'une faute de sa part, empêche la validité de la garantie. En pratique, ce dernier reçoit du candidat à l'assurance la proposition d'assurance pour qu'il la transmette à l'entreprise d'assurance dans le meilleur délai. En délivrant une attestation d'assurance portant mention du numéro de la note de couverture et de la période de validité du contrat, sans avoir établi la note de couverture et aviser l'assureur, il engage sa responsabilité personnelle252.

Paragraphe II- La responsabilité du commettant du fait

176- La responsabilité du commettant du fait du préposé est une des applications de la responsabilité du fait d'autrui. Le principe est la responsabilité, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de ses préposés dans les fonctions auxquelles on les a employé. Le lien de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge du commettant, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés253.

252 Cass. 1re civ. 7 juin 1979 : DS 1980, inf. rap. p. 178, note C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Cass. 1re civ. 15 nov. 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 607 ; RGAT 1966, p. 174,

253 Cass. Crim. 7 nov. 1968: Bull. crim. N° 291.

Conformément aux dispositions de l'art. 1384 al. 5 du Code civil, le commettant est responsable du fait de son préposé si les différentes conditions sont réunies: tout d'abord, il est nécessaire qu'il y ait un lien de préposition: On entend par lien de préposition un lien de subordination issu, généralement, d'un contrat de travail. La seconde condition est relative à un fait du préposé. Le plus souvent, le fait du préposé est fautif. La dernière condition est un lien avec les fonctions. Si le préposé agit en dehors de ses fonctions il commet un abus de fonction.

177- Conformément à un arrêt d'assemblée plénière du 19 mai 1988, l'abus de fonction se caractérise par un agissement du préposé en dehors de ses fonctions. « Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions »254 . Cette solution a été régulièrement appliquée ultérieurement par les différentes chambres de la Cour de cassation aux situations de détournements commis par les intermédiaires mandataires ou préposés255.

178- En ce qui concerne la responsabilité des différents protagonistes: commettant et préposés, différentes hypothèses sont envisageables:

- Si le préposé a agi en dehors de sa mission, la victime pourra agir contre le préposé et le commettant;

- Si le préposé a agi dans le cadre de sa mission, on retiendra seulement la responsabilité du commettant;

- Si le préposé a agi dans le cadre de sa mission, mais en ayant commis une faute pénale intentionnelle pour laquelle il a été condamné, on retiendra la responsabilité du commettant et du préposé256.

- Si le préposé a commis un abus de fonction, c'est-à-dire qu'il a agit en dehors de ses fonctions, on retiendra seulement la responsabilité du préposé.

En résumé, l'art. L. 511-1 du Code des assurances al. 2 dispose que l'entreprise

254 Cass. Ass. Plén. 19 mai 1988 : D. 1988, p. 513, note C. LAROUMET ; Gaz. Pal. 1988, 2, p. 640.

255 Cass. 1re civ. 28 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-004240; Cass. crim. 25 avr. 1989 : RGAT 1989, p. 902, obs. Pauffin de Saint-Morel ; Cass. crim. 16 févr. 2000, pourvoi n° 98-84.705.

256 Arrêt cousin Cass. Ass. Plén. 6 oct. 2006.

d'assurance est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civile, du dommage causé par ses employés ou mandataires, lesquels sont ici considérés comme des préposés257.

En effet, l'assureur est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité. Il ne peut se prévaloir de la nullité du contrat encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque ses employés ou mandataires ont eu connaissance de réticence ou de la fausse déclaration258.

257 V. MARIE-ANNICK PEANO, Responsabilité civile et assurances, é. JCl, 1988, n° 139. P. 213.

258 Cass. 1re civ. 21 mais1990, n° 87-12.308., RGAT 1990, p, 647.

Conclusion

179- De ce qui précède, il est nécessaire de préciser que la déclaration du risque est l'une des obligations absolument fondamentales de l'assuré. Il ne s'agit pas d'une obligation mise à la charge de l'assuré d'informer son assureur, mais c'est un système d'échange d'information durable. Ce système suppose la transparence dès le moment de la conclusion du contrat jusqu'à la survenance du sinistre.

D'une part, le contrat d'assurance est, avant tout, un contrat de bonne foi. Les simples réticences peuvent, en altérant l'appréciation du risque, fausser l'évaluation correcte du coût de la garantie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'assuré doit invoquer, non seulement, les arguments favorables à son propre intérêt, mais aussi toutes les circonstances connues de lui. Il permet à son assureur, par cette déclaration, de faire évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le coût. De plus, cette déclaration lui permettra de pouvoir cerner le contours de sa futur assurance et de voir sa prime ajustée aux réponses avancées par lui. C'est, en quelque sorte, la référence unique de l'exactitude de ses réponses lors d'une éventuelle vérification par son assureur.

180- D'autre part, c'est un contrat à exécution successive. En effet, son caractère consensuel suppose que l'assureur soit toujours au courant de toutes les circonstances du risque. Il doit être informé, au fur et à mesure de l'exécution du contrat. A défaut, son consentement peut être mis en cause car son consentement était pour un risque déterminé ou, au moins, un risque déterminable. Il n'a pas accordé sa garantie pour un risque différent. Dans ce sens, l'obligation de la déclaration du risque en cours de contrat n'est que le prolongement de l'obligation de la déclaration initiale, dans la mesure où le consentement de l'assureur a uniquement porté sur cette dernière.

181- En outre, c'est une déclaration organisée. Elle est limitée par la nature des informations concernées. Autrement dit, compte tenu du respect de la forme de cette déclaration, certaines conditions relatives au contenu doivent être respectées: L'importance, la connaissance et l'influence sur l'opinion de l'assureur. Cependant, c'est à ce dernier de prendre l'initiative de poser des questions. C'est donc une autre limite relative périmètre des questions comprises dans le formulaire élaboré par l'assureur. En effet, la sincérité de l'assuré dans l'exécution de son obligation suppose le concours de l'assureur qui doit poser des questions claires et précises. A défaut de quoi, il ne peut

plus prétendre à une fausse déclaration ou à une déclaration inexacte.

182- Toutefois, même si elles sont acquises, les sanctions du droit commun ne sont pas strictement applicables. A titre d'exemple, la nullité du contrat d'assurance est un cas de nullité tout à fait spécifique puisqu'elle joue même pour les inexactitudes dans la déclaration des circonstances aggravantes, c'est à dire postérieures à la conclusion du contrat.

De plus, en droit commun la nullité anéantit le contrat qui est censé n'avoir jamais existé. Comme tous les contrats successifs, le contrat d'assurances résiste à une telle dissolution rétroactive et la nullité prend effet au jour où devait être faite la déclaration dont la fausseté est la cause259. En effet, l'assureur pourra demander à l'assuré le remboursement de toutes indemnités versées pour régler des sinistres antérieurs.

Par contre, l'alinéa 2 de l'article L. 113-8 du Code des assurances dispose, autrement, que « les primes payées demeurent alors acquises à l`assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ». Ce qui permet à l'assureur de conserver les primes payées à titre de dommages et intérêts260. En droit commun, la rétroactivité de la nullité commanderait la restitution des primes à l'assuré. Or, cet article édicte une sorte de peine privée en permettant à l'assureur de conserver toutes les primes encaissées et même de percevoir les primes échues si elles ne lui ont pas encore été payées261.

183- Toutefois, l'intervention des intermédiaires d'assurances peut modifier les conséquences des irrégularités de déclaration du risque. Il s'agit de la possibilité de l'engagement de la responsabilité de ces mandataires en raison de leurs propres fautes mais aussi l'hypothèse du principe dans laquelle la responsabilité de l'assureur est engagée en raison de sa qualité du commettant du fait.

259 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance- règles communes- le risque, objet du contrat, op, cit. n° 55.

260 J. BONNARD, droit des assurances, op. Cit. p.109.

261 V. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op. Cit. p. 270.

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· MARIE-ANNICK PEANO, Responsabilité civile et assurances, é. JCl, 1988, n° 139.

· M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en matière d'assurance, J- Cl., Civ., Fasc. 6, 2005.

· M. DE JUGLART, L'obligation de renseignement dans les contrats : RTD civ. 1945, p. 1

· SM.-H. MALEVILLE, La responsabilité des intermédiaires professionnels au titre du devoir de conseil : JCP G 2000, I, 222


· N. THANH-BOURGEAIS et J. REVEL, La responsabilité du fabricant en cas de violation de l'obligation de renseigner le consommateur sur les dangers de la chose vendue : JCP G 1975, I, 2679

· P. ADDA, La responsabilité civile de l'agent d'assurances : Gaz. Pal. 1982, 1, doctr. p. 168

· P. LE TOURNEAU, De l'allégement de l'obligation de renseignements ou de conseil : D. 1987, chron. p. 101

· P. MISTRETTA, L'obligation d'information dans la théorie contractuelle : applications et inspirations d'une jurisprudence évolutive : Les petites affiches 5 juin 1998, p. 4

· R. SAVATIER, Les contrats de conseil professionnel en droit privé : D. 1972, chron. p. 137

La jurisprudence

· Cass. 1re civ. 2 nov. 1954, RGAT 1955, p. 37, note BESSON et Cass.

· Cass. 1er civ. 10 nouv. 1964, RGAT 1965, p. 176, note BESSON.

· Cass.1re civ. 16 mars 1971, Bull. civ. n°84, RGAT, 1980, note Besson.

· Cass. 1re civ. 10 mars 1980, n° 79.12.074, D. 1981, jur. p. 88, note C.-J. BERR et H. GROUTEL.

· Cass.1re civ.1er Juillet; 1980. n° 79-12.924, RGAT, 1981, p.188, note BESSON.

· Cass. 1re civ. 4 déc. 1984, n°8 3-14.460, D. 1985, I. R., p. 190, obs. C-J. BERR et H. GROUTEL.

· Cass. 1re civ. 2 juill. 1985, n°84-12.605, RGAT 1985, p.534, note F. CHAPUISAT.

· Cass. 1re civ. 13 nov. 1985 : D. 1986, p. 525, note GROUTEL.

· Cass. 1re civ. 27 nouv.1985.n°84-31.600, RGAT1986, p.107, note J. KULLMANN.

· Cass.1re civ. 10 mars 1987, n° 85-14.457, n° 331, RGAT, 1987. 391, note J. BIGOT.

· Cass. 1re civ., 13 oct. 1987 RGAT 1987, p. 618 obs. M. PAUFFIN de SAINT MOREL.

· Cass. 1re civ. 1er mars 1988, RGAT 1988. 383, note PAUFFIN de SAINT - MOREL.

· Cass. 1re civ. 18 janv. 1989, n°87-11.116, RGAT 1989, p. 404, note J.- L. AUBERT.


· Cass. 1re civ. 7 févr. 1990, n°88-13.957, RGAT 1990, p. 311, note MAURICE.

· Cass.1re civ.2 mars 1990, n°88-17.955, RGAT 1990, p.603 note J. KULLMANN.

· Cass. 1re civ., 15 mai. 1990: Bull. civ. 1990, I, n°103; RGAT 1991, p.48, note J. BIGOT.

· Cass., crim. 29 Janv. 1991, RGAT 1991. 551, note MARGEAT et LANDEL.

· Cass.1re civ.20 Janv., 1993, n°90-10.736, RGAT 1993, p.280, note MAURICE.

· Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT 1993, p.547, note MAURICE.

· Cass. 1re civ. 6 janv. 1994, n° 91-20.095, n° 30, RGAT, 1994, p.474, note F. CHARDIN.

· Cass. 1re civ. 2 mars 1994: RGAT 1994, p.469, note R. MAURICE.

· Cass. Crim., 8 août 1995, n°94-86. 165, RGDA 1996, p. 78 note F. Chardin.

· Cass. Crim., 13 mai 1996, RGDA 1997, p. 118, note LANDELL.

· Cass. 1re civ. 30 sept. 1997, RGDA 1997 p. 1072, note A. Favre-Rochex.

· Cass.1er civ. 31 mars 1998, n°95-21.986, n° 612, RGDA 1998, p.254 note A. FAIVRE-ROCHEX ; RCA. 1998, comm. n°215, obs. H. GROUTEL.

· Cass., crime. 28 sept. 1999, n° 98 -84. 313, RGDA 2000, p. 52, J. KULLMANN.


· Cour de cassation ch. 1ère ch. civ. 24 nouv. 1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN.

· Cass. 1re civ. 28 mars 2000, n° 97-18737 : Bull. civ. 2000, I, n° 101.

· Cass. 1re civ. 7 Juin 2001 RGDA, 2001, p. 685, note J. KULLMANN.

· Cass.1er civ.15, juin 2000, n°98-22.087, RGDA, 2000, p.816, note A. FAIVRE ROCHEX.

· Cass. 1re civ. 14 nov. 2001 : RGDA 2002, p. 478, note J. Roussel.

· Cass. 1re civ. 8 Juillet 2003 : RGDA 2003, p. 687, note LANGE.

· Cass. 1re civ. 10 mars 2004, R.C.A. 2004, com. 202, note H. Groutel.

· Cass. 2e civ. 4 janv. 2006 : RGDA 2006, p. 201, note J. Roussel.

· Cass. 2ème civ. 15 Fève., 2007, Dalloz, 2007, p. 1635, note DAVID ; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. DESSUET ; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

Index alphabétique

A

· Agent général d'assurance

- Définition : 158

- Faute : 165 et s. 175

- Mandataire de l'assureur : 159

- Mandataire de l'assuré : 160

- Mission : 159, 160

- Obligation 66, s. 163 et s.

- Responsabilité : 168 et s.

- Statut juridique 159

· Assurances

- Assurances des biens 12, 13, 22

- Assurances de dommages 11

- Assurances de responsabilité civile 12, 13, 14

B

· Bonne foi : 101, 123 et s.

C

· Clause abusive 17

· Commission de clauses abusives 17, et s.


· Courrier électronique : 52 et s.

· Courtier d'assurances

- Définition : 145, 146

- Faute : 168 et s. 173.

- Mandataire de l'agent général d'assurance - Mandataire de l'assureur : 147 et s.

- Mandataire de l'assuré : 149.

- Mission : 148

- Obligation : 150 et s ;

- Responsabilité : 168 et s. 173 et s. - Statut juridique : 146 et s.

D

· Déchéance : 128 et s.

· Déclaration

- Assurances ajustables

- Assurances antérieures 8

- Circonstances aggravantes : 40, 41, 69, et s. 74 et s.

- Circonstances nouvelles : 42, 81 et s. V. risque nouveau - Conditions : 2, 36, 37, 38, 39, 55 et s.

- Définition : 4,5

- En cours de contrat 34 et s.

- Exécution : 65 et s.

- Forme : 46 et s. V. lettre recommandée et questionnaire

- Initiale : 24, 25 et s.

- Inexécution : 104 et s. - Régime : 35 et s.

- Spontanée : 26 et s. 70 et s.

- Vérification : 93 et s. 94 et s.

- Tardive : 127 et s.

· Délai : 53, 54.

· Devoir

- Loyauté : 3

- de conseil : 150 et s. - Dol 23

F

· Fausse déclaration intentionnelle : 106 et s. 113 et s.

· Fausse déclaration non intentionnelle : 123 et s.

I

· Intermédiaire d'assurance : 138 et s. V. agent général et courtier - v. agent général et courtier

· information 2,3, 24, 143, 144, 156 et s. 163 et s.


· Lettre recommandée : 50, 51

M

· Mandataire

- V. Agent et courtier

· Mauvaise foi : 105 et s.

N

· Nullité du contrat : 114 et s.

O

· Obligation d'information : V. information

P

· Préposé : V. responsabilité du commettant du fait

· Preuve : 57, 96, 103, 111 et s.

· Prime

- Augmentation de prime : 131 et s.

- Restitution des primes 118

- Réduction : 135

Q

· Questionnaire fermé : 31et s. 47, 48, 49, 86, 87 et s.90 et s.

R

· Règle proportionnelle de capitaux : 135 et s.

· Résiliation : 133 et s.


· Responsabilité

- Commettant du fait : 176 et s.

- Conditions : 169 et s.

· Risque

- Conditions de l'assurabilité 7

- Définition : 6

- Diminution des risques : 78 et s.

- Risque nouveau 81 et s

- V. déclaration

S

· Sanction : 102, v. Augmentation de prime, nullité, résiliation,

restitution.

T

· Transparence : 1 et s.

V

· Visite : 97 et s. V. vérification.

Tables des matières






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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984