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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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2- Le risque

6- Le risque, désigne soit l'événement aléatoire, fait générateur du sinistre, soit l'objet de la garantie, c'est-à-dire l'élément du patrimoine, l'activité ou la personne menacées par l'événement et auxquelles s'applique la garantie, soit encore, le dommage lui-même12. Dans le droit des assurances, le risque est un mot clé parmi les plus importants éléments de l'assurance; risque, prime, et sinistre13. Il est le plus fondamental et détermine les deux autres éléments car le calcul de la prime, comme la réalisation du sinistre, sont tous deux fonctions du risque assuré14. Pour l'assurabilité du risque, certaines caractéristiques doivent être réunies. En effet, il doit être licite, incertain, futur et fortuit15.

7- Dans les assurances de dommages, le risque qui doit être déclaré est toutes les circonstances connues de l'assuré et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. Il peut concerner les informations liées à la personnalité de l'assuré, sa moralité, sa diligence ou sa solvabilité16. Ces sont aussi les circonstances des biens assurés. Il s'agit là, à titre d`exemple, de déclarer la valeur de la marchandise entreposée dans les locaux, qu'elle soit assurée ou non. Cette valeur a une grande importance, tant pour le calcul de la prime que pour l'importance de stock et donc pour l'étendue du risque de l'inflammation ou de prorogation d'incendie17.

8- En outre, la déclaration des autres assurances souscrites afin de couvrir les mêmes risques est une obligation imposée par l'art 12 1-4 du Code des assurances18. Il en est de même la déclaration des assureurs antérieurs et les raisons d'éviction. Avant la réforme de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, le candidat à l'assurance était tenu

12 V. dans ce sens C. COLLE, contrat d'assurances: la conclusion, JCl, V° Assurances, Fasc. 10, Cote : 02,2004.

13 V. C. COLLE, Assurances terrestres. - Contrat d'assurance : Conclusion. Objet du risque. Déclaration du risque, J- Cl, Fasc. 10: assurances, Cote : 06,2002, p. 22 et 23.

14 Y. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op. Cit. p. 253.

15 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, DELMAS, 1re éd. Paris, 1997, p.1 18.

16 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996, p.82.

17 1re civ. 14 juin. 1984, Argus 1984 p. 2375

18 V. J. KULLMANN et al. Lamy assurances, Paris, 2008, p. 149.

de déclarer, dans la proposition d'assurance, « toutes les circonstances connues de lui » et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge19. L'assuré était tenu de faire une déclaration spontanée20. Il devait donc, de son propre chef, indiquer les éléments liés au risque et qui sont susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la nature et l'étendue de ce risque21.

9- Désormais, c'est à l'assureur de prendre l'initiative. L'assuré n'est plus tenu que de répondre exactement, aux questions posées. Il suffit, pour lui, d'avoir répondu de façon claire, précise et complète au questionnaire pour avoir rempli son obligation de déclaration et être à l'abri de toute sanction. Ce principe est confirmé dans un arrêt de principe où la Cour de cassation a dispensé l'assuré de répondre au-delà du questionnaire, même en cas d'omission ou de réticence des éléments essentielles, si l'assureur n'a pas posé une question sur les circonstances concernées22.

10- Ensuite, l'assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux risques, selon l`article L. 113-2 3° du Code des assurances. Cette déclaration de risque en cours du contrat, est l'une des spécificités des assurances de dommages, car en assurance vie, les circonstances nouvelles sont l`objet même de cette garantie.

3- Les assurances de dommages

11- les assurances de dommages sont tous les contrats qui couvrent l'assuré contre les conséquences d'un sinistre sur son patrimoine. Elles ont pour objet d'indemniser l'assuré de ce préjudice patrimonial. Leur caractère, strictement indemnitaire, les oppose aux assurances de personnes. A ce titre, elles permettent uniquement de compenser, en tout ou partie les pertes pécuniaires subies par l'assuré23.

En fait, dans les assurances de dommages le préjudice ne peut pas être chiffré à l'avance. La connaissance de l'indemnisation est liée à la survenance de sinistre. Elle est

19 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.

20 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.

21 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op, cit, p.82.

22 Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. Noguéro; RDI 2007. 320, obs., P. Dessuet.

23 J. BONNARD, droit des assurances, Lexis Nexis, 2è éd. 2007, p. 5 et 6.

en fonction du dommage réellement subi par l'assuré. Mais pour éviter l`enrichissement de l`assuré, le législateur a prévu dans l'article L. 121-1 du Code des assurances une limite maximum à l'indemnité : le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ce texte est d'ordre public et aucune clause de la police ne peut y faire obstacle. Cependant, il ne s'agit là que d'une limite maximum et l'indemnité peut, pour des raisons différentes, être inférieure au montant de ce dommage. Ce principe repose autant sur la crainte des sinistres volontaires, dont la preuve est souvent difficile. Il s'applique aux assurances de biens et de responsabilité, mais jamais aux assurances de personnes.

12- Les assurances des biens et de responsabilités sont les deux grandes catégories d'assurances de dommages. En effet, lorsque le préjudice subit résulte de la destruction, de la dégradation ou de la disparition d'un bien du patrimoine de l'assuré, il s'agit des assurances des biens. Alors que lorsque le préjudice résulte de l'obligation dans laquelle l'assuré se trouve d'indemniser les dommages qu'il a causés à autrui, il s'agit des assurances de responsabilité.

13- Les premières ont pour objet l'indemnisation de l'assuré des dommages résultant de la destruction, de la dégradation ou de la disparition d'un bien de son patrimoine. Elles sont soumises aux règles générales du Code des assurances applicables aux assurances de dommages (comme l'article L. 113-1 concernant les exclusions formelles et limitées) ainsi qu'à des règles particulières pour certaines d'entre elles (C. assur. Titre II). On cite à titre d'exemple l'assurance directe contre l'incendie, l'assurance contre la grêle, l'assurance contre le vol et la perte, l'assurance contre les bris de glace, dégâts ou détériorations aux machines ou aux immeubles, dégâts des eaux, etc....

En outre, sont aussi qualifiées d'assurances des biens, d'une manière artificielle, selon J. BONNARD, les assurances de protection juridique et les garanties d'assistance. Elles garantissent, respectivement, à l'assuré des prestations de conseils juridiques et les difficultés qu'il rencontre24.

14- Quant aux assurances de responsabilités civiles de l'entreprise, elles sont définies comme les assurances qui couvrent les conséquences pécuniaires de l'engagement de la responsabilité de l'assuré. La responsabilité civile est l'obligation

24 J. BONNARD, droit des assurances, op, cit, p. ,6

légale qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui25. Elle vise, non pas à sanctionner, mais à réparer. La réparation ne dépend pas, en générale, de la gravité de l'acte générateur du dommage.

15- L'assurance de responsabilité met en présence trois personnes : l'assureur de responsabilité, son assuré qui est responsable d'un dommage; un tiers au contrat d'assurance qui est victime du dommage et parfois une quatrième personne qui est l'assureur de la victime. En général, elle comprend l'assurance de la responsabilité civile d'exploitation, l'assurance de responsabilité civile des produits, l'assurance de responsabilité civile professionnelle et l'assurance de responsabilité civile contre l'atteinte à l'environnement.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius