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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Paragraphe II- La sanction de la fausse déclaration intentionnelle

113- La sanction de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré consiste en la nullité du contrat et la restitution des primes. Cette sanction s'applique quelque soit le moment où l'inexactitude est produite, même dans le cas de la déclaration initiale.

La loi du 13 juillet 1930 a pensé à la protection des assureurs contre la mauvaise foi des assurés dans la mesure où l'existence d'un dol en dehors de manoeuvres caractérisées n'était pas facilement acceptée par la jurisprudence.

On précise notamment que la nullité du contrat est subordonnée à deux conditions. D'une part, il faut que la fausse déclaration ou la réticence de l'assuré change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur. D'autre part, il faut qu'elle provienne de la mauvaise foi de l'assuré. Autrement dit, il faut prouver l'intention de tromper l'assureur153. L'acte déclenchant la sanction de la nullité est donc, le fait par l'assuré de ne pas déclarer ou de déclarer faussement, lors de la conclusion ou en cours de contrat, toutes les circonstances connues de lui. Ces circonstances doivent être de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge

A- La portée de la nullité

114- L'art. L. 113-8 du Code des assurances n'écarte pas les causes ordinaires de la nullité du contrat. En fait, cet article propose une cause spécifique complémentaire. Les sanctions prévues par le droit commun contre l'erreur, la violence et le dol, sont utilisées rarement dans les litiges relatifs à l'assurance.

Sur le plan théorique, l'assuré pourrait agir en nullité du contrat pour erreur sur le montant de la prime et la qualité qui est substantielle dans l'opération d'assurance. Alors que l'assureur pourrait agir pour dol, à condition qu'il prouve qu'à cause des manoeuvres de l'assuré qu'il aurait conclu le contrat. L'art. L. 113-8 du Code des assurances exige un changement dans l'objet ou dans l'application du risque. A l'inverse, l'erreur non provoquée de l'assureur sur l'objet du risque n'est plus cause de nullité154.

153 Contrats et obligations- nullité ou rescision des conventions- cas de nullité, Fasc. 126 et 127 n° 12.

154 Assurances des Risques d'Entreprise, op. Cit. p. 130.

115- Si l'assureur prouve l'incidence de la circonstance en cause sur l'opinion du risque et la mauvaise foi de l'assuré, il peut demander la nullité du contrat. Le régime du droit commun de la nullité n'est strictement pas appliqué. Cette nullité, selon J. KULLMANN155, « connaît des aspects si particuliers que l'on peut s'interroger sur l'adéquation du terme employé par le législateur ». C'est un cas de nullité tout à fait spécifique du droit de l'assurance puisqu'il joue même pour les inexactitudes dans la déclaration des circonstances aggravantes, c'est à dire postérieures à la conclusion du contrat.

116- De plus, l'art. L. 113-8 du Code des assurances prévoit l'annulation rétroactive du contrat. En droit commun, la nullité anéantit le contrat qui est censé n'avoir jamais existé. Comme tous les contrats successifs, le contrat d'assurances résiste à une telle dissolution rétroactive. En effet, elle prend effet au jour où devait être faite la déclaration dont la fausseté est la cause156.

117- Cette nullité est opposable aux bénéficiaires du contrat et aux victimes qui agissent par l'action directe en assurance de responsabilité157. Elle est également opposable, avant règlement, au bénéficiaire de l'assurance pour compte, au porteur de la police, aux attributaires de l'indemnité visés à l'article L. 121-13, aux tiers lésés dans l'assurance de responsabilité et, en général, à tout bénéficiaire de la garantie158.

Il convient, cependant, de nuancer le principe d'opposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers. L'assureur de responsabilité civile peut vouloir opposer à la victime la nullité du contrat fondée sur la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations. Si la nullité fait l'objet d'un litige, il n'est pas rare que la victime obtienne une condamnation de l'assureur à lui verser une provision. Ce n'est qu'au jour où l'assureur disposera de la décision établissant la nullité du contrat qu'il pourra demander au tiers lésé la restitution de l'indemnité versée par provision159.

155 Lamy assurances, op. Cit. p.202.

156 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance- règles communes- le risque, objet du contrat, Fasc. 505-20 n° 55.

157 Cass. 1re civ. 1er déc. 1993 : RGAT 1994, p. 74, note J. BEAUCHARD; Resp. civ. et assur. 1994, comm. n° 96.

158 Cass. crim. 31 mai 1988 : RGAT 1988, p. 805, note F. CHAPUISAT.

159 Lamy assurances, op, cit, p.166.

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