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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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B- L'objet de la déclaration

40- L'obligation de déclarer porte sur l'aggravation des risques ou les risques nouveaux. L'aggravation de risque a été prévue par la loi de 1930, alors que la déclaration des risques nouveaux a été ajoutée par la loi du 31 décembre 1989. L'art. L.

48 Cass. 1re civ. 7 av. 1965 : RGAT 1965, p. 459.

49 CA Paris, 14 févr. 1986 : Gaz. Pal, 1987, 1, somme. p. 109.

50 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op. Cit, P.140-141; V. aussi, J. BIGOT et al, p.712 et suivant.

113-2 du Code des assurances mentionne l'aggravation du risque sans la définir. En revanche, l'art. L. 113-4 donne une indication logique sur cette notion : « en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée... ».

41- Elle, est donc précisée, comme étant telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée. Désormais, le risque présente un nouveau visage qui, s'il avait été connu lors de la souscription, aurait conduit l'assureur à refuser ou accepter avec une prime plus forte.

Mais se pose, alors, le problème de la qualification. La question est délicate, notamment, à propos de réaction de l'assureur au regard des obligations de prévention imposées par le contrat d'assurances, mais aussi dans le cas de l'acquisition par l'assuré d'un bien de même nature que celui déjà garanti. A cet égard, la jurisprudence balance entre plusieurs qualifications, dans l'hypothèse du manquement de mesures de prévention, imposée par le contrat: exclusion de risque, condition de garantie, obligation contractuelle ou aggravation de risque... 51

A l'origine, le traitement des ces deux notions étaient différent. Si la circonstance nouvelle est constitutive d'une aggravation, la déclaration dans le délai légal fait entrer, de plein droit, la nouvelle situation dans la garantie. Mais le non respect de l'obligation de la déclaration par l'assuré relève du champ d'application des articles L.1 13-8 et L. 113-9 du Code des assurances.

Par contre, si la situation nouvelle entraîne des risques nouveaux, l'accord de l'assureur doit être acquis préalablement, pour que le nouveau risque puisse être garanti. Par conséquent, en cas de survenance d'un sinistre en l'absence de cet accord, l'assureur ne doit aucune indemnité52.

42- La loi du 31 décembre 1989, précise que les circonstances qui doivent être déclarées s'apprécient par rapport aux réponses faites dans le formulaire et non plus seulement par référence aux clauses de la police. En effet et dans les deux cas, les

51 Cass. 1re civ. 27 nouv.1985.n°84-31.600, RGAT1986, p.107, note J. KULLMANN.

52 H. GROUTEL, RCA, 1990 Ch. 3 N°24 -26

circonstances nouvelles provoquent une modification de situation contractuelle et notamment, les éléments tenant au risque initialement garanti. C'est-à-dire que celui-ci a changé, soit car il est devenu plus lourd pour l'assureur, soit parce qu'un autre risque s'y est ajouté. Par ailleurs, il peut y avoir des circonstances nouvelles qui, en réalité, aggravent le risque, ou en créent de nouveaux, mais qui ne sont pas liées aux réponses données au questionnaire dans la mesure où elles ne les rendent pas caduques ou inexactes53.

Ces sont donc les spécificités des modalités de la déclaration du risque qui découlent dans la nature du contrat d'assurance et la qualité des cocontractants. C'est aussi, et pour les mêmes raisons le caractère ferme de cette déclaration. Il s'agit la nécessité de l'encadrement de cette obligation, par le périmètre du questionnaire fermé et la nature des circonstances.

53 J. BIGOT, la loi du 1989 portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du marché européen, JCP G 1990 N° 343/ 38

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