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Les garanties de crédits bancaires au Cameroun

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par Bertin KEMBOU YMELE
Université de DOUALA - DEA 2005
  

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Section 2 - L'usage méticuleux de certaines garanties spécifiques

Le banquier, à raison de la position qu'il occupe dans le circuit économique, est libre ou non de fournir du crédit à ceux qui en font la demande. Cette fourniture de crédit tient compte généralement de la qualité et de l'importance de l'opération à financer, de la capacité à rembourser et des risques pouvant survenir au cours de l'opération.

Diverses entreprises et autres prestataires de services ont recours au banquier pour le financement de leurs activités. Dans tous les cas, le banquier appréciera toujours le bien fondé du financement. Il mesurera aussi la portée du risque qu'il peut encourir et à partir de là, examiner avec minutie le dossier du crédit pour se décider sur la garantie proposée par le demandeur de crédit.

En guise de garantie pour son prêt, le demandeur de crédit peut offrir la créance résultant de l'ouvrage réalisé ou la marchandise, ou le plus souvent l'opération dont le prêt aura servi à la réalisation. Le banquier trouvera de ce fait comme sûreté soit la totalité, soit une partie du marché qu'il a financé. Le domaine de cette forme de garantie est très vaste. Ainsi ne pourront

Les garanties de crédit bancaires au Cameroun
Mémoire de DEA Droit des affaires, Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin
YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI KOKO

retenir notre attention, que quelques unes de ces sûretés les plus usitées. Ce qui nous conduit à nous attarder sur la garantie d'équipement des entreprises qui est le crédit-bail (§ 1), les garanties de financement des marchés (§ 2) et enfin, celles liées au financement du commerce extérieur (§ 3).

§ 1 - La garantie de l'équipement des entreprises : le crédit-bail208

Les entreprises recourent généralement à divers modes de financement de leurs investissements. Aussi procèdent-elles à des formes similaires pour financer leurs équipements. Ainsi entre autres moyens auxquels elles recourent, les entreprises peuvent utiliser la technique de crédit-bail, qui constitue une opération par laquelle un établissement de crédit achète un matériel afin de le louer à un utilisateur.

Le crédit-bail est une opération de crédit. Il figure au nombre des opérations énoncées par l'article 6 de l'annexe à la convention de la COBAC de 1992209. En tant que telle, il est pratiqué comme une opération de banque et est exclusivement pratiqué par les établissements de crédit ou les établissements financiers, soumis à la réglementation des banques. A ce titre, l'opération de crédit doit être garantie.

Le crédit-bail est un contrat par lequel un établissement de crédit achète des biens d'équipement ou du matériel d'outillage, en vue de les louer à une entreprise qui les utilise moyennant paiement d'un prix constitutif de loyers, assorti à terme d'une option d'achat à un prix résiduel210. L'opération de crédit-bail est avant tout une technique de financement garantie par la propriété que le crédit-bailleur conserve sur la chose pendant le temps de location211. Il convient de ce fait d'étudier d'abord la formation de la garantie liée au crédit- bail et ensuite la mise en jeu de la garantie.

A - La formation de la garantie attachée au contrat de crédit-bail

208 Notre objectif ici ne consiste pas à faire une description du mécanisme du contrat de crédit-bail, mais uniquement en quoi le crédit-bail constitue une opération de crédit.

209 Sont assimilées à des opérations de crédit le crédit-bail et de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

210 Le prix d'achat à l'échéance tient compte au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

211 F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz, 5é éd., 2001, p. 731, n° 833.

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Le financement par crédit-bail met en présence trois parties : le bailleur, le preneur et le fournisseur. Du point de la technique contractuelle, un entrepreneur souhaite se procurer un bien meuble ou immeuble dont il ne veut ou ne peut acquérir immédiatement. Il s'adresse donc à une société de crédit-bail - une société financière - pour obtenir un crédit qui lui sera ou non accordé. Quant le dossier est accepté, le client choisit le matériel en question chez un fabricant. La société de crédit-bail achète alors le bien choisi et le met en location pour une période déterminée.

Ce mode d'acquisition transfère la commande au bénéfice de la société de crédit-bail, qui deviendra juridiquement propriétaire du bien avant de le donner en crédit-bail à l'entreprise212. Le matériel en question, étant donné qu'il doit être utilisé par le preneur, est généralement choisi et commandé par ce dernier. Mais le contrat d'achat est établi au nom du bailleur213.

Le crédit-bail porte en fait sur le financement des biens d'équipement et d'investissement. En pratique, tous les biens d'équipement professionnel sont susceptibles d'être financés par le crédit-bail214. Toutefois, il a de plus en plus tendance à se développer et a été étendu à la location d'immeuble à usage industriel, aux locations d'usines construites d'après les plans du futur locataire, aux supermarchés, aux bâtiments à usage administratif, industriel et commercial et aux professions libérales215.

Bien que le preneur soit astreint au paiement d'un loyer convenu à l'avance pour l'utilisation des biens mis à sa disposition, le contrat de crédit-bail se trouve être plus caractéristique de « crédit » que de « bail ». Comme tel, il est marqué par l'intuitus personae. A moins qu'une clause du contrat le prévoit, la cession du contrat de crédit-bail à un nouveau preneur, permettrait tout juste à ce dernier de bénéficier de l'option qui est accordée en fin de contrat d'acquérir ou non le matériel loué. Mais cette mesure ne met pas totalement hors de portée le maintien éventuel des obligations du preneur d'origine, pourvu que cela soit stipulée dans le contrat d'origine216.

212 M. DE JUGLART et B. IPPOLITO, Traité de droit commercial, Banques et bourses, t. 7, 3ème éd., Montchrestien, 1991, p. 373, n° 315.

213 Le contrat se forme alors comme si l'établissement de crédit avait donné mandat à l'entreprise d'acquérir en son nom le matériel en question, voir notamment : M. VASSEUR, op. cit., p. 451 ou M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., n° 316.

214 M. VASSEUR, op. cit., p. 449 : la gamme des biens en question va du matériel simple et de valeur unitaire, à des biens dont le coût est très élevé comme des aéronefs, des navires, des plates formes de forage en mer...

215 M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., n° 315.

216 Ibid., p. 376, n° 321.

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Le contrat de crédit-bail est soumis à des conditions financières plus onéreuses que les autres opérations de crédit. Son taux peut être élevé sans être soumis à la loi sur l'usure. Et pour s'assurer le paiement ou le respect de ses engagements par le preneur, le crédit-bailleur prend en général d'autres sûretés217 ou bien un engagement de reprise du matériel par le fabricant.

Pour être opposable aux autres créanciers du débiteur - preneur - le contrat de crédit-bail, doit être publié. L'initiative de la publicité incombe à l'entreprise de crédit-bail. En ce qui concerne le matériel professionnel et l'outillage, la publicité doit être conforme aux règles applicables218 au nantissement du fonds de commerce219, assorti d'une clause de réserve de propriété. Pour ce qui est des immeubles, la publicité doit être conforme aux règles applicables aux hypothèques220.

Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers des opérations en cause, mais surtout, du droit de propriété du bailleur, de telle sorte que l'entreprise de crédit-bail « ne peut opposer aux créanciers ou ayants causes à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété221. A l'opposé, une publicité régulièrement accomplie produit plutôt des effets relativement à la mise en jeu de cette garantie.

B - La mise en jeu de la garantie attachée au contrat de crédit-bail

Au terme de la location, le preneur a en face de lui une triple option : soit renouveler le contrat avec de nouvelles conditions pour une nouvelle période, soit acquérir les biens en levant l'option de la promesse unilatérale de vente qui lui a été faite par l'établissement financier au départ, soit mettre fin définitivement au contrat en remettant le matériel avec paiement des arriérés. Et c'est là la difficulté, si tant est que l'établissement financier est resté propriétaire des biens.

Cette réserve de propriété qui lui est acquise lui permet de ne pas entrer en concours avec les autres créanciers du débiteur. Aussi, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du preneur, l'administrateur ou le syndic de redressement peut décider de continuer le contrat en cours sans que le crédit-bailleur puisse invoquer le non paiement des loyers antérieurs

217 Le banquier peut prendre comme sûretés et qui semble généralement le cas, soit un cautionnement, soit une assurance.

218 La publicité du contrat de crédit-bail est faite selon les règles prévues aux articles 49, 61 et 62 de l'AU DCG.

219 Voir supra, p. 45.

220Ibid., p. 30 et s.

221 H. MAZEAUD et alii, op. cit., n° 662 et également M. VASSEUR, op. cit., pp. 454-455.

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échus222. Et c'est là une des faiblesses du crédit-bail. D'où la réduction des avantages du crédit- bailleur en cas de redressement judiciaire du crédit-preneur223.

Toutefois, au cas où le crédit preneur lève l'option à l'échéance, le crédit-bailleur peut décider de conserver le titre de propriété, tant qu'il n'est pas entièrement payé224. Au cas où il décide de mettre fin au contrat, sans apurement de certains loyers échus, la propriété des biens n'étant pas automatiquement transférée au crédit preneur, nous pouvons convenir avec les professeurs M. CABRILLAC et MOULY que la récupération du bien ne s'apparente pas à la réalisation d'une sûreté puisqu'elle ne fait pas perdre pour autant au crédit-bailleur , la créance des loyers échus et impayés225. Ainsi, pour récupérer son dû, l'établissement de crédit mettra en oeuvre d'autres garanties prises à l'instar du cautionnement constitué ou l'assurance souscrite par le crédit preneur, pour se faire payer, et pourra, par une clause qu'on aurait insérée dans le contrat d'origine, remettre le matériel au fabricant. Ainsi, le contrat de crédit- bail comme garantie de crédit, retrouvera toute sa force et sa vigueur. En est-il de même des avances liées au financement des marchés ?

§ 2 - Les avances liées au financement des marchés

L'ouverture du crédit dépend très fortement de la nature de l'opération à financer. De la sorte, un crédit bancaire peut trouver sa sûreté dans un bien lié à l'opération de crédit. Le crédit dont il s'agit peut servir soit à l'achat des marchandises ou l'avance des fonds pour son acquisition, soit pour financer la réalisation de certains travaux. Il est donc question des avances sur marchandises (A) et des avances sur marchés (B).

A - Les avances sur marchandises

L'avance sur marchandises est une ouverture de crédit qui bénéficie à toute personne
physique ou morale exerçant une activité commerciale ou industrielle, parfois saisonnière,

222 L'on peut relever cette idée de la lecture de l'art. 107 AU PCAP ; voir également C. com., 8 décembre 1987, Bull. civ. IV, n° 266, D. 1988-52, note F. DERRIDA, selon lequel, l'administrateur d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé du redressement judiciaire sans qu'il puisse être fait distinction selon que les contrats ont été ou non conclu en considération de la personne, in Acte uniforme portant PCAP commenté par F. M. SAWADOGO, p. 897.

223 H. et L. MAZEAUD et alii, op. cit., p. 193, n° 57-1.

224 Il peut s'analyser comme un droit de rétention fictif.

225 Cité par H. et L. MAZEAUD et alii, op. cit., n° 57-1.

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nécessitant un stockage de matière première ou de produits finis. Elle facilite de ce fait le financement de l'achat des marchandises et la constitution des stocks, et son montant est déterminé selon les besoins réels, la valeur de la marchandise et la capacité de stockage.

Le crédit en lui-même est garanti par un stock de marchandises. Il peut s'agir soit d'une constitution de gage réel, soit d'avance sur titre représentatif de la marchandise. Relativement à la constitution du gage réel, le dessaisissement du débiteur est assuré par le dépôt chez un tiers détenteur, entrepositaire ou consignataire226.

La mise des marchandises entre les mains d'un tiers permet la création d'un titre appelé « bordereau de nantissement » qui peut circuler de mains à mains par le moyen de l'endossement. A l'échéance, le dernier porteur du bordereau est supposé être le propriétaire de la marchandise car il est probable qu'il ait remboursé au banquier les sommes qu'il a avancées pour financer l'acquisition des marchandises ou sa production227. En cas de vente de marchandises, l'éventuel acquéreur ne pourra prendre possession qu'en ayant payé le prix aux mains du porteur du titre. A défaut, le créancier nanti peut, au terme de l'article 93 al. 1er du code de commerce, faire procéder à la vente publique des marchandises nanties, huit jours après une simple mise en demeure faite au débiteur. Toutefois, souligne l'AUS, cette vente forcée ne peut avoir lieu qu'après échec de la vente amiable du débiteur. Il a même la possibilité de se faire attribuer le gage tel qu'il ressort de l'article 52-1 al. 2 de l'AUS. Mais à notre avis, cette dernière mesure ne peut profiter au banquier, tant il est certain qu'il est rare de s'attribuer un gage si ce n'est en vue de la vente pour son propre compte. Ce qui est favorable à une perte inutile du temps, puisque le banquier veut recouvrer aussi rapidement que possible ses fonds.

L'avance sur marchandises est une garantie très usitée dans le domaine des crédits à court terme, facilement réalisable. Elle permet autant au demandeur de crédit de financer ses opérations dans un laps de temps très court pour une rentrée des fonds très proche, qu'au banquier assuré de recouvrer ses débours dès l'opération réalisée.

226 Les marchandises sont confiées à un entrepositaire, pour la seule raison que le banquier ne dispose pas de local suffisant pour procéder à la garde personnelle du bien, car le gage dans ces conditions suppose la dépossession du débiteur.

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B - Les avances sur marchés

De nombreuses entreprises font de la réalisation des marchés, un secteur d'activités très important. Le marché à réaliser peut être un marché public ou privé. Peu importe. Il en est ainsi des entreprises du bâtiment ou de travaux publics, mais aussi d'un grand nombre d'entreprises industrielles ou de services de toutes branches. Le soumissionnaire dudit marché peut donc donner la créance y résultant en gage à son banquier en garantie du crédit qui lui est consenti.

Les règles imposées par les entreprises de crédit peuvent entraîner pour les entreprises demanderesses, des problèmes de trésoreries à raison de la complexité des procédures et la lourdeur administratives. Dans beaucoup de situations, la résolution de ces problèmes passe par des avances octroyées par des banques, moyennant remise en nantissement de la créance née de ce marché228.

L'avance de fonds peut être faite soit sous forme de crédit en compte, soit sous forme de découvert. Dans tous les cas, la garantie est assurée par la remise d'un « exemplaire spécial de marché »229 pour servir et valoir de nantissement. Le nantissement ainsi constitué est signifié au « comptable chargé du paiement »230. Cette signification a pour but de rendre le nantissement opposable tant aux tiers qu'au bénéficiaire231 du crédit lui-même. Ainsi le titulaire du marché ne peut prétendre au paiement, ni tout autre créancier de ce dernier. Sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti le montant de la créance ou de la part de la part de la créance qui lui a été donnée en nantissement.

Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement232.

227 Les avances sur marchandises peuvent porter soit sur l'acquisition des biens auprès d'un vendeur, soit pour la production des biens tant agricoles, industrielles qu'artisanaux...

228 Art. 79 -1 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics.

229 M. VASSEUR, op. cit., p. 358.

230C'est le comptable ou l'agent chargé du décaissement des fonds dans l'entreprise bénéficiaire de la prestation fournie par la soumissionnaire du marché, art. 79-3 du CMP.

231 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 191.

232 Art. 79-4 du CMP.

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Le nantissement pris avant le dépôt de bilan d'une entreprise en redressement judiciaire, dans la période suspecte est inopposable à la masse des créanciers233. Par contre, le nantissement pris antérieurement dans les conditions normales de constitution prime tous les autres créanciers. Le redressement judiciaire du débiteur ne suspend pas le droit pour le banquier de recevoir le paiement des sommes dues au titre du marché objet du nantissement régulièrement conclu.

A travers le nantissement, le banquier a le droit de surveiller la créance, c'est-à-dire la possibilité de recevoir du comptable chargé du paiement toutes informations sur le déroulement du marché ; également, le droit de recevoir tout paiement effectué au titre du marché dans la limite du nantissement234. En présence de plusieurs nantissements sur le même marché, les créanciers seront payés par ordre de signification, sous réserve de certains privilèges qui priment le nantissement235.

De la primauté de ces créanciers ressort la faiblesse du nantissement, s'il s'y ajoute l'absence du droit de rétention sur la créance. En effet, ni le juge français, ni le législateur n'ont admis pour le compte du créancier, l'exercice du droit de rétention236. Pourtant, on peut bien penser que la remise de l'exemplaire spécial du marché vaut dessaisissement du débiteur, auquel cas, à notre avis, le banquier devrait le conserver aussi longtemps que possible tant qu'il n'est pas entièrement payé.

Le droit de rétention peut porter sur toutes choses mobilières. Il est donc indifférent que la chose soit corporelle ou incorporelle. La créance de nantissement étant un bien meuble incorporel, il est nécessaire de lui appliquer le droit de rétention. Aussi, proposons-nous de reconnaître au banquier les mêmes droits que celui du banquier escompteur d'un effet de commerce237. On peut dès lors s'interroger sur les garanties du commerce international.

§ 3 - La garantie de financement des opérations du commerce international

Le phénomène de mondialisation des affaires a toujours mis en présence des opérateurs
économiques de nationalités différentes. De nos jours, les échanges sur l'échiquier

233 Art. 68-5 AU PCAP.

234 Art. 79-4 du CMP.

235 Art. 79-7 du CMP.

236 Nous pouvons tout simplement rattacher cette situation au privilège du prêteur de deniers que le législateur OHADA a organisé dans le sens des hypothèques légales forcées. Or, en matière d'hypothèque, il n'y a pas de droit de rétention.

237 Voir supra, pp. 55 et s.

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transfrontalier sont multiples et s'accroissent au fil du temps. Ce qui incite la pratique des opérations du commerce international à mettre en place des instruments tout à fait singuliers238.

Cette création tient notamment au fait que, très souvent l'exportateur ne connaît pas239 ou connaît mal son partenaire et hésite à expédier la marchandise sans être payé, ou avoir l'assurance de l'être. Parallèlement, l'acheteur qui n'a pas meilleure connaissance de son vendeur, répugne à payer sans être livré ou aussi assuré de l'être. Il se crée ainsi une forme de méfiance voire de prudence des uns vis à vis des autres. Ce qui conforte l'idée de garantie dans ce domaine.

Mais notre tâche ne consiste pas à analyser les garanties de paiement relatifs au commerce international. Seule nous intéresse la situation du banquier en cas d'émission de la lettre de crédit ou accréditif240 pour le paiement du vendeur exportateur. Ceci étant constitutif d'une ouverture de crédit, le banquier doit s'entourer d'un certain nombre de garanties. Entre autres garanties pratiquées en droit international, existent le cautionnement241, le crédit documentaire (A) et aussi et très récemment, la création de la lettre de crédit - standby (B).

A - Le crédit documentaire

Le crédit documentaire est une opération par laquelle le vendeur de marchandises transportées sur un navire tire une traite sur son acheteur et remet en garantie à son banquier pour faciliter l'escompte de sa traite, divers documents, parmi lesquels le connaissement, qui représente la marchandise transportée242. Le crédit documentaire fait intervenir automatiquement le système bancaire. C'est un instrument de règlement du prix de prestation commerciale. L'ouverture du crédit documentaire met en présence quatre partenaires : l'acheteur et sa banque, le vendeur et une banque établie dans son pays. D'ordinaire, c'est une technique de crédit qui a pour base première la fonction de paiement. La diversification de son usage a permis d'en faire une « opération de crédit même si, évidemment le produit en sert à assurer

238 C'est la pratique du commerce international qui a crée dans la pratique bancaire, l'usage de la lettre de change et le droit cambiaire, le crédit documentaire, M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., p. 445, n° 395 et plus récemment encore la lettre de crédit- standby, voir infra, p. 71.

239 Avec le développement des échanges et les commandes à travers Internet.

240Lettre adressée par le banquier au bénéficiaire en vue de lui signifier ses droits et lui indiquer aussi ses obligations. L'accréditif créé à la demande du client est parfois destiné à être remis par lui à un bénéficiaire dont il est débiteur. Le banquier se charge de payer ce dernier à concurrence d'une somme déterminée dans certaines conditions tout en prenant voire de se réserver certains droits.

241 Voir supra, p. 15.

242 R. GUILLIEN et I. VINCENT, op. cit., p. 163.

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le paiement de la transaction commerciale »243 et une garantie de crédit, seul point qui retiendra notre attention, du point de vue de sa mise en place (1) et du point de vue de sa réalisation (2).

1 - La mise en place de la garantie de crédit documentaire

La garantie de crédit documentaire ne peut être mise en place que du moment où le rapport donneur d'ordre et banquier vis à vis de son client est constitutif d'une ouverture de crédit. Cette ouverture de crédit est faite sur demande du donneur d'ordre à son banquier selon les termes convenus dans le contrat de base. Ce dernier fournit à son client un formulaire comportant les éléments d'information indispensable à ce sujet.

Ainsi, lorsque le banquier ouvre le crédit, la nature révocable244 ou irrévocable245 du crédit doit être déterminée. Il est également déterminé les conditions du crédit et vérification des documents exigés à cet effet. En cas de conformité des modalités de crédit, le banquier adresse un accréditif au bénéficiaire- vendeur exportateur. Il est à noter que ce dernier ne peut en aucun cas se prévaloir des rapports contractuels existant entre les banques ou entre le donneur d'ordre et la banque émettrice246.

L'ouverture du crédit constitue l'un des droits fondamentaux du banquier. Ce dernier doit s'entourer d'un certain nombre de garanties pour s'assurer du remboursement. Il peut s'entourer des garanties telles l'obligation pour le donneur d'ordre de lever les documents, de rembourser la banque247, le paiement des diverses commissions, le remboursement des avances qu'il a été amené à faire et, également, à fournir d'autres garanties exigées par la banque.

Pour honorer son engagement, le banquier est tenu au préalable par lui même de lever les
documents qui lui sont présentés. La réalisation du crédit par lui effectuée peut se faire soit
par paiement à vue, par acceptation - comme une lettre de change - soit par paiement différé,

243M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., p. 446, n° 395.

244 Lorsqu'il y a mise du crédit auprès du client sans engagement du banquier.

245 Lorsqu'il y a engagement personnel du banquier vis à vis de son client, ce qui peut s'analyser en une promesse de crédit par signature. D'où son caractère autonome et indépendant. Voir J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD op. cit., n° 765 et M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., p. 447, n° 396.

246 Article 6 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (Révision de 1983, Traité de droit commercial, Banque et bourse, op. cit., pp. 496-5 10).

247Article 16-a des RUU, ce qui est normal en matière de crédit bancaire.

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soit par négociation248. Le banquier qui fait toutefois un paiement utile doit mettre en oeuvre les garanties constituées pour le remboursement.

2 - La réalisation de la garantie de crédit documentaire

Les documents remis au banquier lors de la réalisation du crédit documentaire lui confèrent une sécurité indéniable. En effet, sa garantie est principalement constituée par le droit de gage sur la marchandise que lui reconnaissent les usages dès que les documents lui sont remis. Aussi, le dépôt de garantie exigé par le banquier à son client peut lui être d'un grand bénéfice.

En pratique, le problème des garanties constituées ne se pose que lorsque le client ne procède pas au remboursement des fonds mis à sa disposition par le banquier. Le banquier qui a payé, le vendeur détient les documents représentatifs de la marchandise. Ces documents lui transfèrent de plein droit la propriété des marchandises249.

Le banquier peut aussi demander au donneur d'ordre de lever les documents ayant permis l'ouverture de crédit. En contrepartie, ce dernier peut lui proposer les traites émises sur ses acquéreurs, ses propres clients et acceptées par eux. Ainsi, le banquier remplace son droit de gage sur les marchandises par le droit personnel contre les tirés accepteurs250. En cas d'entêtement du donneur d'ordres, le banquier est admis à procéder aussi à la réalisation des garanties constituées lors de l'ouverture du crédit.

De cette analyse, le crédit documentaire est un moyen très efficace permettant tant au vendeur
exportateur qu'à l'acheteur importateur de mobiliser la créance marchandise et d'obtenir du
crédit. L'immédiateté de cette mobilisation leur permettant de faire face à des difficultés

248 A cet effet, le banquier n'acceptera pas la traite, mais seulement l'escomptera sans disposer de recours contre le tireur ou les porteurs de bonne foi.

249Il peut en être ainsi du connaissement maritime dont la remise équivaut au transfert de la possession de la marchandise. Le banquier qui endosse le connaissement au profit du donneur d'ordre sans avoir été remboursé perd son gage et la caution qui s'est portée garant du paiement du prix peut se sentir du même coup libérée. Aussi, le connaissement maritime est négociable ; il indique l'état apparent de la marchandise lors de sa prise en charge par le transporteur. C'est pourquoi il est exigé qu'il soit net ou « clean ».. Mais les autres documents (factures, lettre de transport aérien, connaissement de transport combiné, facture de douane et autres) n'ont pas la même valeur. Leur remise à l'acheteur n'entraîne pas transfert de propriété. Ils ne sont négociables, bien que représentant la marchandise (Lettre de Transport Aérien, lettre de voiture) que s'il est ainsi stipulé.

250Voir notamment, J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 717, n° 776 ; J. M. MOUSSERON et alii, op cit., p. 422, n° 1013.

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financières qui se posent dans l'entreprise en attendant les résultats des marchés. C'est donc un moyen très rapide et très fiable pour l'obtention de crédit de courte durée.

Le banquier dispensateur de crédit trouve aussi une garantie très sûre car, s'il n'est pas remboursé, les documents lui donnent la pleine propriété de la marchandise, en plus du dépôt de garantie qui peut être constitué et toutes autres sûretés qui l'entourent. D'où le souci de stimuler les opérateurs économiques transfrontaliers pour qu'ils y recourent fréquemment pour ne pas immobiliser de fonds important en attendant le paiement qui pourra être fait par leurs correspondants. Le crédit documentaire remplit alors une triple fonction celle de paiement, celle de financement et celle de garantie. Sa fonction première est le paiement alors que ce n'est pas le cas de la lettre de crédit stand-by.

B - La lettre de crédit standby

La lettre de crédit standby (LCS) est un instrument très récent pratiqué dans le commerce international. Elle est née à la fin du vingtième siècle251 et sa pratique gagne du terrain dans les opérations du financement du commerce international. A cet effet, est considérée comme lettre de crédit standby, un engagement pris par une personne appelée « émetteur » - en général une banque - de payer sur instruction d'une autre appelée « donneur d'ordre », un certaine somme d'argent contre remise par le bénéficiaire de documents conformes en apparence aux stipulations de la lettre de crédit252. A cet effet, nous pouvons rechercher d'une part les caractéristiques de la LCS et d'autre part, ses fonctions.

1 - Les caractéristiques de la lettre de crédit stand-by

L'émission d'une LCS met en jeu un triple rapport juridique : au titre de rapport fondamental, le donneur d'ordres prend envers le bénéficiaire l'engagement de faire émettre une LCS par sa banque. Cette lettre contient les mentions relatives à la durée, le montant, le choix et le contenu des documents qui déterminent la mise en jeu de la garantie ; par la suite, le donneur d'ordres donne l'instruction à sa banque au moyen d'une lettre d'ordre, d'émettre une LCS conformément aux stipulations du rapport fondamental ; et enfin, la LCS est émise par le banquier au profit du bénéficiaire.

251 la lettre de crédit stand-by est née de la pratique aux Etats-Unis, et est plus basée sur les principes de l'autonomie de ses volontés.

252 J. M. MOUSSERON et autres, op. cit., p. 409, n° 997-1.

Les garanties de crédit bancaires au Cameroun
Mémoire de DEA Droit des affaires, Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin
YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI KOKO

Les parties qui s'entendent pour la création d'une LCS doivent être attentives à la nature des documents susceptibles d'apporter la preuve de la défaillance du donneur d'ordres. En pratique, l'engagement du banquier est irrévocable, indépendante et documentaire. Ce qui suppose que le banquier appelé en paiement ne peut opposer les exceptions tirées de son rapport avec le donneur d'ordres253.

La mise en jeu de l'obligation du banquier résulte tout simplement en pratique, d'une simple demande de paiement. Tout dépend, dans ce cas, des prescriptions contenues dans les documents. Il est possible que la LCS désigne une personne - tiers, expert, juridiction arbitrale ou judiciaire - de constater la mise en jeu de la garantie, selon les attributions qui lui ont été dévolues. Les conditions d'acceptation des documents sont prévues dans les Règles et Pratiques Internationales relatives aux Standby254 (RPIS) de la Chambre du Commerce Internationale255.

Le banquier n'est pas tenu d'informer le donneur d'ordres en cas d'appel à garantie. De même, il n'est pas tenu à la vérification des documents qui lui sont présentés. Sauf cas de fraude, il doit payer le montant de la LCS. En cas de refus de paiement, il doit notifier au bénéficiaire les irrégularités constatées dans un délai raisonnable256. Dès qu'il a payé, il dispose d'un recours en remboursement contre le donneur d'ordre.

2 - Les fonctions de la lettre de crédit standby

La LCS peut remplacer, dans certaines circonstances certaines garanties bancaires257 ou constituer en elle-même une véritable garantie. Elle recouvre des fonctions multiples : entre autres, elle peut servir comme garantie de paiement du prix d'une vente internationale. A ce titre, elle est envisagée d'un point de vue analogue à celui du crédit documentaire. A cet effet, elle est une garantie délivrée d'ordre de l'acheteur ou du débiteur, elle porte sur

253 J. M. MOUSSERON et alii, op. cit., p. 410, n° 997-3.

254 RPIS, Publication CCI, n° 590 F. éd. 1999.

255 L'émetteur a sept jours au maximum pour l'examen des documents. Des événements prévoient la possibilité de notifier un refus de paiement en cas d'irrégularité, de fraude ou de date expirée. La lettre standby doit comporter une date et une heure d'expiration et indiquer si les droits de tirage sont transférables : P. GARSUALT et S. PRIAMI, les opérations bancaires à l'international, Banque Editeur, Collection Banque ITB, 2001, p. 162.

256 Art. 5. 01des RPIS ; ce délai maximum varie entre 3 et 7 jours en fonction des circonstances de l'espèce.

257 Elle peut valablement remplacer la garantie de restitution d'acompte ou de bonne exécution des marchés de travaux ou de vente de biens d'équipement ou encore de garantie contre le défaut de paiement des biens de consommation...

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l'intégralité du prix à payer et sert de parachute de sécurité pour l'exportateur du fait que, la garantie sera mise en jeu en cas de défaillance de l'acheteur à l'échéance.

Egalement, c'est un instrument de garantie d'une obligation de faire. Ainsi, le banquier qui s'engage, le fait dans l'optique de rassurer l'exportateur que l'importateur - son client - réglera ses obligations au terme convenu. Elle est à ce titre très proche d'une lettre de garantie car le banquier s'engage du même coup à s'exécuter en cas de défaillance du débiteur.

Enfin et surtout, c'est un instrument de remboursement du capital et / ou des intérêts d'un emprunt. Elle confère de ce coup au banquier le droit de maintenir les documents des marchandises tant qu'il n'est pas remboursé par le donneur d'ordre. Les documents constitutifs représentent, et la créance marchandise qui lui est acquise dès le paiement du vendeur, et la garantie du prix qu'il a déboursé pour désintéresser le bénéficiaire. En vertu de ce titre, il peut imposer au débiteur de lui remettre toutes les traites tirées sur ses propres clients notamment, relatives à la vente des marchandises en question.

Ainsi, la LCS emprunte de nombreuses règles au crédit documentaire. De la sorte, lorsque les parties ne prévoient pas expressément l'application des RPIS, seules seront appliquées les RUU258 relatives au crédit documentaire. Ceci dénote largement l'autonomie de la volonté énoncée par les RPIS259 entrées en vigueur le 1er Janvier 1999.

L'intérêt de la lettre de crédit réside dans sa souplesse d'utilisation et dans sa célérité de réalisation. Tendant de plus en plus à concurrencer le crédit documentaire, son autonomie et son indépendance font d'elle une garantie plus usitée ces derniers temps dans le domaine international et surtout pour des crédits bancaires. Il convient donc, dans le cadre du Cameroun, où elle est encore très peu connue, de faire une très large publicité à ce sujet afin de permettre aux divers opérateurs économiques, de s'imprégner de cet outil dont l'utilité et la sécurité ne sont plus à décrire ou à démontrer.

Dès lors que la validité des garanties constituées est reconnue, parce que toutes les formalités requises ont été accomplies, le banquier est en droit de mettre en oeuvre la procédure de réalisation desdites sûretés. Il ressort de cela la mise en oeuvre des procédures de recouvrement des créances. Ainsi, l'institution des procédures de l'OHADA a mis en place des moyens de sécurisation du banquier dispensateur de crédit. Ce sera également le lieu

258 Règles et Usances Uniformes.

259 Les RPIS sont privées et ne sont applicables que si les parties y font expressément référence dans la lettre de crédit (RPIS, 1. 01-b), Publication ICC n° 590.

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d'analyser la position du banquier par rapport aux autres créanciers du débiteur lors de la distribution du prix de vente des biens mis en garantie.

DEUXIEME PARTIE :
LA SECURISATION DU BANQUIER
DISPENSATEUR DU CREDIT

La garantie constituée protège le banquier contre le risque de non remboursement. Il doit dès lors que le débiteur est défaillant, faire procéder à la réalisation de biens qui garantissent sa créance. De ce fait, la force du banquier réside dans le pouvoir qui lui est accordé par le législateur de vendre les biens de son débiteur pour se faire payer.

Ainsi, cette réalisation obéit aujourd'hui au régime de nouvelles règles élaborées par le législateur OHADA, qui a organisé les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution à travers son acte uniforme n°6. A travers ce texte, nous allons d'abord analyser l'efficacité des actions ouvertes au banquier pour le recouvrement des crédits (chapitre I) et ensuite la relative efficacité du banquier dans la distribution du prix qui ressort du produit de cette vente (chapitre II).

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CHAPITRE 1 :
L'EFFICACITE DES ACTIONS OUVERTES AU
BANQUIER POUR LE RECOUVREMENT DU
CREDIT

La profession bancaire joue un rôle très important dans la vie des affaires. Les fonds disponibles dans les caisses du banquier permettent le financement des entreprises et doivent de ce fait circuler. Pour ce faire, l'immobilisation relativement longue des sommes d'un banquier causerait un frein indéniable à l'évolution de l'économie nationale.

Fort de cela, il était temps de mettre à sa disposition des moyens efficaces pour contraindre ses débiteurs défaillants à s'exécuter. Aussi, de nombreuses procédures de droit commun permettent au banquier de recourir à l'exécution forcée sur les biens de ce dernier. Ainsi, l'apport de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution est capital. Il en ressort une amélioration des procédures de recouvrement (section 1) et un mécanisme de réalisation des garanties réelles constituées tout à fait singulier (section 2).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand