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Les garanties-propriétés

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par Dieynaba Sakho
Université Gaston Berger de Saint-louis - Maîtrise es sciences juridiques 2007
  

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SECTION 2/ LES MANIFESTATIONS INDIRECTES DES GARANTIES-PROPRIETES

Les parties peuvent de manière conventionnelle restreindre l'usage du droit de propriété du débiteur; c'est le cas lorsqu'il y a aménagement de garanties négatives (paragraphe 1). De même, le législateur peut aménager ce droit de propriété de manière à garantir la créance du porteur d'un effet de commerce. L'exemple le plus démonstratif est la propriété de la provision de la lettre de change (paragraphe 2) transférée au porteur.

Paragraphe 1/ Les garanties négatives

L'expression "sûretés négatives" est une appellation officieuse que la doctrine utilise pour embrasser diverses formules contractuelles restreignant la liberté d'action du débiteur ou l'astreignant à renseigner le créancier de façon à accroître les chances de paiement114(*). Les sûretés négatives sont surtout utilisées par les établissements de crédit qui y recourent largement. On peut les classer en fonction de l'avantage qu'elles procurent mais nous retiendrons un autre clivage qui tient à la spécialité (A) ou à la généralité (B) de l'objet sur lequel porte l'engagement du débiteur.

A- Les garanties négatives affectant un bien du patrimoine

Le débiteur s'engage à ne pas faire, sans l'accord du créancier, certaines opérations sur un bien déterminé, le plus souvent celui dont le créancier a financé l'achat. Les opérations ainsi interdites sont soit cumulativement, soit sélectivement l'aliénation, la constitution de sûretés, la concession d'un bail, d'une location-gérance, etc.

Lorsque la clause n'est qu'un engagement de ne pas faire ou est interprétée comme telle, sa validité est incontestable115(*) et sa transgression fait jouer les sanctions du droit commun. Le bénéficiaire peut obtenir la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts et, éventuellement, la résolution du prêt, ce qui équivaut à la déchéance du terme116(*), soit en vertu d'une stipulation en ce sens, soit par une décision judiciaire. Le créancier peut également obtenir des dommages-intérêts du cocontractant de son débiteur qui a coopéré à la violation de son engagement s'il parvient à démontrer qu'il l'a fait en connaissance de cause.

Le fait que ces précautions contractuelles affectent un bien déterminé ne doit pas faire illusion; elles ne constituent certainement pas de véritables sûretés. Elles ne font pas acquérir au stipulant un droit particulier sur le bien concerné qui lui donnerait un avantage sur les autres créanciers. Elles ne répondent donc ni au critère de l'affectation, ni à celui de la finalité, le paiement préférentiel. Ne visant qu'à maintenir un bien dans l'assiette du gage général du créancier, les formules contractuelles de ce type, si elles ne sont pas par là des sûretés, n'en sont pas moins des accessoires de la créance, puisqu'elles n'ont d'autre finalité que d'en renforcer la valeur économique.

B- Les garanties négatives affectant l'ensemble du patrimoine

Le débiteur peut s'engager à ne pas modifier l'actif de son patrimoine ou à ne pas en augmenter le passif en contractant un emprunt ou un crédit-bail. Il peut également s'engager à informer son créancier de certaines modifications qu'il apporterait à son patrimoine. Ces engagements ne sont valables que s'ils sont limités dans le temps.

Ces garanties apparaissent comme de classiques obligations de renseignement dont la transgression ne peut entraîner de sanctions qu'à l'égard du débiteur. Encore moins que les clauses affectant un bien déterminé, ces clauses ne peuvent accéder à la qualification de sûreté et même de garantie; elles ne sont que des moyens tendant à la protection de l'assiette du droit de gage général ou des moyens permettant d'en surveiller l'évolution.

Il est permis néanmoins d'y voir des accessoires de la créance; mais comme elles concernent tout le patrimoine et qu'elles se traduisent par un droit de veto ou de regard, elles postulent une grande confiance faite par le débiteur au créancier, un intuitu personae qui rend impossible leur transmission de plein droit avec la créance.

* 114 V. Chaput Y., Les sûretés négatives, Annales Faculté Droit Clermont, 1974, fasc. 11, p. 167et s.

* 115 Sous réserve que l'engagement soit limité dans le temps.

* 116 Mais en droit français, la déchéance du terme ne saurait être appliquée directement sur la base de l'article 1188 du code civil dès lors qu'on ne peut pas considérer les sûretés négatives comme de vraies sûretés.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault