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L'obligation de conseil du banquier dans les relations entre la banque et son client

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par Moussa Ba
Université de Dakar-Bourguiba - Maitrise droit de affaires 2007
  

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Partie É : Les contours de l'obligation de conseil du banquier

Il s'agira dans cette première partie de parler des mesures de l'obligation de conseil du banquier. Cela va être une tache difficile à réaliser pour des raisons diverses. L'obligation de conseil est insaisissable car c'est une obligation prétorienne.

De ce fait c'est à la volonté des espèces que l'obligation de conseil est apparue. C'est donc une sorte de panorama très impressionniste, il faut alors s'en éloigner pour le distinguer et en comprendre la portée. Il faut examiner les décisions de la jurisprudence sans se laisser égarer par l'une d'elle et ne pas confondre décision d'espèce et courant jurisprudentiel.

D'autre part s'il ne fait aucun doute que l'obligation existe, les décisions de la Cour de cassation sont très peu rares et souvent implicite. Se pose alors le problème d'interprétation. Comment parvient-on à délimiter les contours de l'obligation de conseil ? Le parallélisme avec le tableau permet de le savoir.

En effet puisque de par les contours on pourra mesurer la surface d'un terrain, il en va de même ici. Si on trouve le fondement de l'obligation de conseil (Chapitre ²), cela nous permettra de mesurer l'étendue de l'obligation de conseil du banquier (Chapitre ²²).

Chapitre ² : Le fondement de l'obligation de conseil du banquier

L'importance dans la recherche du fondement de l'obligation de conseil peut s'apprécier à deux niveaux.

Tout d'abord, c'est de ce fondement que va dépendre la sanction. Si l'obligation de conseil du banquier peut être considéré comme un devoir contractuel c'est alors la responsabilité délictuelle du banquier qui sera mise en jeu. A l'inverse, ça sera la responsabilité contractuelle du banquier qui sera mise en jeu. En effet même si c'est là l'aspect le plus intéressant, chercher le fondement de l'obligation de conseil, c'est déterminer, par contrecoup, qui est le créancier de l'obligation de conseil. Ainsi si l'on conçoit l'obligation de conseil comme une obligation contractuelle, alors dans ce cas seul le cocontractant sera créancier de l'obligation de conseil. Dans le cas contraire, si l'obligation de conseil est légale, alors tous les sujets de droit pourront se prévaloir à l'encontre du banquier de l'obligation de conseil.

Il serait nécessaire pour cela de rattacher l'obligation de conseil à l'exercice de sa profession. C'est alors dans l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales que se trouvera le fondement de l'obligation de conseil du banquier.

On voit ainsi que la réponse à la question du fondement de l'obligation de conseil du banquier peut être examiné en deux parties. L'obligation de conseil peut être une obligation contractuelle (Section ²).On peut aussi l'examiner sous l'angle d'une obligation professionnelle (Section ²²).

Section É : L'obligation contractuelle de conseil du banquier

La répétition étant pédagogique, il faut encore dire que l'obligation de conseil est apparue au gré des espèces. C'est d'abord l'étude ou l'examen de la jurisprudence qui montre le rattachement de l'obligation de conseil au contrat (§1). Mais comment ce rattachement est-il possible alors même que les parties n'ont pas voulu cette obligation ? Il faudra alors dans ce cas examiner la justification de ce rattachement (§2).

§1 : Le rattachement de l'obligation de conseil au contrat

Pour les juges, l'obligation de conseil est une obligation contractuelle autrement dit une obligation qui prend naissance dans le contrat conclu entre le banquier et son client. Ainsi un certains nombre de décisions vont dans ce sens. Il en est ainsi à titre d'exemple l'arrêt du 5 Novembre 1991, dit arrêt « Buon », rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation6. Il s'agissait dans cette affaire, un contrat de dépôt conclu entre la banque Populaire Bretagne Atlantique et Mr Jacques Buon. En effet Mr jacques Buon pratiquait par le biais de la banque des opérations boursières et spéculait de manière constant sur le cours de l'or. Ces opérations spéculatives n'ont pas donné les résultats escomptés autrement dit elles se sont soldée par des pertes. De ce fait la banque a alors réclamé Buon le règlement du solde débiteur de son compte de dépôt de titres. A cet effet le tribunal de grande instance et la Cour d'appel ont accueilli la demande de la banque et ont refusé d'engager la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de conseil.

Néanmoins, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel et au visa de l'article 7 du code des obligations civiles et commerciales, décident que « quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a l'obligation de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme ». Ainsi donc on voit bien que l'obligation de conseil est rattachée au contrat de dépôt de titre.

En d'autre terme la Cour de cassation précise encore que cette obligation existe quelles que soient les relations contractuelles entre le client et sa banque, c'est dire ainsi que même si le contrat ne le prévoit pas de manière spéciale, le banquier est tenu d'une obligation de conseil envers son client. Cette solution se retrouve dans diverses hypothèses. Il en est à titre d'exemple en matière d'octroi de crédit. En effet l'exemple le plus significatif est l'arrêt du 27 Juin 19957 rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation. Cette dernière, dans cette affaire, décide que le banquier est tenu, outre les obligations qui pèsent sur lui, d'une obligation de conseil envers

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6 Cass.com, 5 nov.1991, RJDA 1/92, no 68; Quot. jur.21 janv.1992, p.6; RTD com.1992.436, no22; Bull. Joly, 1993.292.

7 Cass.civ.1ere, 27 juin 1995, Bull.civ. I, no 287; J.C.P. éd.E. II ? 652, note Legeais (D.); R.T.D.civ., 1996, p.385

l'emprunteur, son cocontractant. Par là aussi c'est le contrat qui permet de découvrir une obligation de conseil à la charge du banquier. Même si la Cour de cassation ne se réfère pas aux règles régissant le contrat, on ne saurait dire ici que c'est une obligation de conseil qui est en cause. En effet la Cour de cassation se réfère le plus souvent à l'obligation des prêteurs envers l'emprunteur, autrement dit à l'obligation du contractant envers le cocontractant. Le problème était de savoir si le prêteur devait avertir l'emprunteur sur les risques qu'il courait en souscrivant le contrat de prêt. Cet arrêt qui, pour la 1ère fois reconnaît l'obligation de conseil du prêteur envers l'emprunteur lors de l'octroi de crédit a été plusieurs fois réaffirmé dans son principe depuis lors.

C'est ainsi que dans un autre arrêt du 23 Juin 19988, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné un crédit bailleur sur le fondement de l'article 63 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales pour n'avoir pas déconseillé aux cautions débitrices de ne pas prendre un tel engagement.

Ainsi si l'on constate que le rattachement au contrat de l'obligation de conseil ne renferme aucun doute, il est néanmoins important de se demander la question de savoir comment la Cour de cassation peut alors même que le contrat ne prévoit pas d'obligation de conseil à la charge du banquier, l'imposer malgré les termes du contrat.

§2 : La justification du rattachement du devoir de conseil au contrat

Ca sera une question classique que nous nous essayerons de nous poser ici. En effet, comme toutes les obligations d'information et de conseil que le juge à dégagées depuis très longtemps, la première fois à propos d'un vendeur de bicyclettes. L'interrogation s'articule dans les termes suivants : Quelle est le fondement de cette obligation de conseil contractuelle, accessoire à l'obligation principale du contrat ? Diverses réponses ont été apportées par la doctrine. Du point de vue du courant de l'autonomie de la volonté, ces obligations de conseil qui ont été découvertes par la jurisprudence sont l'expression implicite des cocontractants : les parties ont voulu l'obligation principale, certes, mais cela ne les empêchent pas de vouloir en même temps les obligations accessoires de conseil et d'information. Dés lors que les obligations contractuelles ne trouvent leur source que dans la volonté des parties il ne peut en être autrement.

C'est alors par une interprétation du contrat que le juge les met en lumière. Cette théorie demeure critiquable dans la mesure où des textes l'ont démenti. D'abord on estime que « les conventions s'exécutent de bonne foi ». Ensuite l'article 103 al 1 COCC dispose que « En l'absence de volonté exprimée, le

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8 Cass.com, 23 juin 1998, Bull.civ., IV, no208 ; J.C.P.éd.E., 1998, p. 1831, note Legeais (D.)

contrat obligent à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature ».

D'après ce qui suit on se rend compte alors que les conventions obligent à ce que les parties ont consentis mais aussi à ce qu'imposent la bonne foi, l'équité et la loi.

En effet les théoriciens de l'autonomie de la volonté pensent que la bonne foi et l'équité ne doivent se comprendre qu'à la lumière de la volonté des parties. Mais cette position semble être un chemin de plusieurs obstacles tant sur le plan de la théorie que sur le plan de la pratique jurisprudentielle.

Dés lors donc, concevoir que les parties ont véritablement voulus l'obligation de conseil apparaît de façon délicate. En effet partons de ce constat tiré du livre « Traité du droit civil : Les conditions de la responsabilité » sous la direction Ghestin, ces volontés sont soient inexistants soient non concordantes. Le banquier veut réaliser le plus de bénéfice possibles. De ce fait il doit vendre des services, comment envisager alors qu'il veuille conseiller le titulaire d'un compte à ne pas utiliser des services qui pourront être préjudiciables pour le client ?

De même une autre remarque visant à rejeter la position des théoriciens de l'autonomie de volonté est valable. La remarque sera fondée sur la pratique jurisprudentielle. En effet partons de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation, certaines idées vont marquer nos esprits.

Ainsi dans l'arrêt Buon, la Cour de Cassation vient reconnaître une obligation de conseil à la charge des banquiers « quelques soient les relations contractuelles » entre le client et sa banque. L'obligation de conseil est donc reconnue en l'espèce et cette reconnaissance est indifférente à la relation contractuelle qui existe entre le client et sa banque.

Des lors on peut ne plus soutenir l'idée que l'obligation de conseil trouve sa source dans la volonté des parties.

Cela est confirmé par plusieurs arrêts rendus par la Cour de Cassation.

Le contractant est donc créancier de l'obligation de conseil mais est-il le seul créancier de cette obligation de conseil ? Pour prétendre à une réponse affirmative, il faut reconnaître à la charge du banquier une obligation de conseil liée à l'exercice de sa profession.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld