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L'ordre public pénal et les pouvoirs privés économiques

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par Joseph KAMGA
Université de Nice Sophia Antipolis - Master 2 recherche en droit économique 2008
  

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Section II : Le recentrage autour des fraudes aux intérêts publics.

On approuve tout à fait l'importante croissance des acteurs économiques privés dans le sens d'une croissance économique, mais à condition que les intérêts publics ne soient pas sacrifiés à des intérêts privés et particuliers, et que les intérêts publics ne soient non plus dépendants de la puissance désormais réelle des pouvoirs privés économiques. C'est désormais une évidence que pour ces derniers, le droit pénal est avant tout un risque qu'il faudrait contourner, car ils n'apprécient pas la rigidité du droit pénal et souhaitent être libérés de toute entrave. Reste que les finalités du droit pénal ne permettent pas que les intérêts de la communauté cèdent devant ceux d'une catégorie d'acteurs.

C'est dans son rôle de répression des fraudes aux intérêts de la communauté que le droit pénal s'attachera à sévir contre les atteintes à la transparence et au libre accès aux marchés publics (§ 1) et à loyauté dans la pratique des affaires (§ 2).

§ 1 : La répression effective des atteintes à la liberté d'accès aux marchés
publics.

Les marchés publics « sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et les opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Telle est la définition qui ressort de l'article 1 du Code des marchés publics dans sa version de 2006. On se rend compte qu'il s'agit d'une opération dans laquelle la personne publique renonce à son pouvoir unilatéral et se situe sur le champ contractuel face à un opérateur économique public ou privé en vue de conclure un contrat répondant à ses besoins de travaux, de fournitures ou de services. Malgré la précision de la qualité publique ou privée de l'opérateur économique, dans les faits, les soumissionnaires aux marchés publics sont généralement des opérateurs privés, des entreprises. L'opération de marché public requiert une attention particulière de la part de la communauté des citoyens tant il est vrai que c'est elle qui la finance à travers l'impôt. C'est la raison pour laquelle, toute atteinte aux exigences de concurrence et de libre accès ou de transparence doit être réprimée.

Les marchés publics mettent en jeu les deniers publics, le montant global de la commande publique dans la Communauté européenne représentait 720 milliards d'euros en

137biens et service dans l'Europe des quinze, soit 11.5% du PIB des quinze pays réunis, et attirent les convoitises. Certaines entreprises peu scrupuleuses sollicitent les acheteurs publics pour obtenir des marchés et faussent les règles du jeu en la matière. De mrme, l'accès aux marchés publics est un enjeu majeur dans la mesure où les opérateurs économiques dominants tels les pouvoirs privés économiques auraient tendance à en priver les petites et moyennes entreprises par des pratiques contestables. Pourtant, l'une des vocations des marchés publics est de contribuer à la satisfaction de l'intérrt général pour lequel le droit pénal est utilisé afin de sanctionner les atteintes. Ceci passe généralement par une mise en concurrence des candidats potentiels. Or les grandes entreprises sont suspectées par les petites et moyennes entreprises de les écarter de l'attribution des marchés en recourant aux pratiques contestables qui tombent sous le coup des délits de favoritisme et de corruption. Celles-ci seraient fortement intéressées par l'obtention des marchés publics dans la mesure où elles procèdent généralement à la sous-traitance toujours dans le cadre du groupe, à la faveur de la diversification de leurs activités.

La pénalisation des marchés publics est donc un moyen d'encadrer les pouvoirs privés économiques et d'emprcher qu'ils ne spéculent au détriment des contribuables et n'utilisent leur puissance financière pour constituer des « barrières à l'entrée » pour la soumission aux marchés publics. Les manquements au devoir d'impartialité et de transparence dans la dévolution des marchés publics a une conséquence grave dans la mesure où le seul perdant est en fait le contribuable, car c'est lui qui finance les marchés et paie les « pots-de-vin » dans les prix des adjudications faussées ou dans la diminution de la qualité des travaux ou prestation attendus l'opérateur. C'est la raison pour laquelle le champ de la répression est large et atteint à la fois la personne privée économique par l'incrimination de la corruption et le fonctionnaire par l'incrimination du favoritisme. Cette répression ne concerne pas seulement l'auteur ou le coauteur de l'infraction, mais également toutes les personnes qui, à des degrés divers (complice ou recel), ont commis les faits constitutifs des délits de favoritisme, de prise illégale d'intérrts ou de corruption138.

137 F. GESCAUD, Livre vert de la Commission : les marchés publics doivent jouer l'ouverture, MOCI 19/26 décembre 1996, p. 15, cité par P. REIS, La concurrence et les marchés publics, Thèse Nice, 1999, p. 9

138 Voir article 432-14 du Code pénal réprimant le favoritisme: « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte

ans le cadre d'un marché globalisé, où un opérateur peut approvisionner plusieurs personnes publiques sur des espaces territoriaux différents, les risques sont encore plus grands et les probabilités de commissions des infractions aux règles de passation des marchés publics s'accroissent. C'est ainsi que dans le cadre de l'OCDE, les Etats membres ont décidé d'incriminer la corruption d'agents publics étrangers. Or les marchés publics étrangers constituent l'essentiel des parts de marché des grandes entreprises et l'enjeu majeur du commerce international. Mais il semble que la convention de Paris du 17 décembre 1997 sur la répression de la corruption d'agents publics étrangers ne résolve pas tout le problème dans la mesure où elle n'incrimine que la corruption active et ne vise pas la corruption passive du fonctionnaire étranger. Le fonctionnaire étranger est jouit d'une certaine impunité dès lors que l'acte se produit en dehors de la communauté européenne. Ce qui peut faire dire que les risque pour les entreprises de se faire prendre sont minces et que la convention n'est pas suffisante, mais les conséquences pour l'entreprise qui se fait prendre sont énormes.

Il paraît opportun que la compétence du juge répressif soit renforcée dans le domaine du contrôle des actes de l'achat public afin de mieux encadrer les grandes entreprises par la répression de leurs abus et favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Les marchés publics peuvent donc être un domaine dans lequel le droit pénal pourrait se focaliser à l'encontre des pouvoirs privés économiques dans la mesure où les infractions qui y sont commises ne requièrent pas généralement l'appréciation concurrente d'une autre autorité : elles sont constituées dès lors que l'acte matériel est caractérisé. Investies d'une plénitude de compétence renforcée par l'article 111-5 du Code pénal, les juridictions répressives ne sont pas tenues de renvoyer les questions préjudicielles au juge administratif et ont, par conséquent, le pouvoir de qualifier les marchés publics à l'origine des poursuites.

Toutefois, pour que la répression pénale frappe véritablement les personnes à l'origine des comportements fautifs, le juge pénal, face aux pouvoirs privés économiques devrait procéder par touches techniques, en puisant dans le droit pénal les mécanismes pouvant lui permettre de désigner le vrai responsable. Ainsi en sera-t-il lorsque le juge pénal fera recours à la caractérisation de la complicité pour sanctionner les centres de décision, généralement la maison-mère du groupe. Dans ce domaine, la justice américaine est en avance sur celle du

de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ». Voir aussi l'article 432-11 du Code pénal sur la corruption passive et l'article 432-12 du même Code sur la prise illégale d'intérêts.

reste des pays de l'OCDE dans la mesure où elle réprime efficacement les entreprises américaines pour des faits commis par leurs filiales à l'étranger alors, que dans d'autres pays de l'espace OCDE, l'efficacité du droit pénal tarde à se dévoiler. La pauvreté du contentieux dans le domaine des marchés publics internationaux est le signe mrme de l'inadaptation du droit des marchés publics à l'espace économique transnational. Le renforcement de la compétence du juge répressif en la matière viendrait remédier à la défaillance ou à la carence des contrôles administratifs dans les marchés de cette dimension. La pénalisation est donc un instrument de dissuasion et de moralisation du processus de dévolution des marchés publics. Il ressort donc de ce qui suit que le droit pénal peut avoir pour champ de prédilection les marchés publics et pourrait utiliser les qualifications de recel et de complicité pour réprimer les pouvoirs privés économiques. Mais le juge pénal pourrait aussi recourir à d'autres procédés pour réguler les pouvoirs privés économiques dans les domaines où les principes du droit pénal ne facilitent pas la répression automatique des comportements illicites : il pourra s'approprier les Codes de conduite privés.

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