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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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PARAGRAPHE II : LES FONCTIONS DU DIRECTOIRE DANS

L 'ORDRE EXTERNE

Les rapports de la société avec les tiers sont régis par un système qui n'échappe à la complexité que dans l'hypothèse du directeur général unique.

D'ailleurs sur le plan externe, le législateur n'a pas poussé jusqu'au bout la logique de la collégialité. En effet, à la lecture de l'article 232 il s'avère que ce n'est pas le directoire en tant qu'organe qui est censé toujours agir sur le plan externe. Or, l'exercice non collégial de la fonction de représentation peut altérer sensiblement la structure égalitaire et collective de l'organe de direction en portant incitations aux dépassements.

A -L'exercice du pouvoir de représentation

En principe seul le président du directoire ou le cas échéant le directeur général unique représente la société : un seul homme dispose de la signature sociale, tout est clair pour les tiers.

Mais, la situation s'assombrit si l'on observe que les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Or, la représentation de la société n'a pas été confiée à l'organe in globo mais seulement à sa seule personne174(*) .

La solution adoptée par le législateur peut présenter un risque de conférer au président une exclusivité dangereuse pour la société175(*) , et c'est dans un objectif d'assouplir l'organisation de la représentation que la loi a prévu certains aménagements statutaires.

Le régime qui réglemente le pouvoir de représentation de la société est plus simple quand on est en présence d'une société anonyme gérée par un seul directeur général unique176(*). Dans ce cas, le directeur général unique possède les attributions de gestion aussi bien internes, qu'externes.

A l'exception de ce cas, le pouvoir de représentation est exercé soit par le président du directoire seulement, soit par lui et par un ou plusieurs directeurs généraux selon les statuts. Mais cela n'empêche à dire que par une habilitation statutaire, le conseil de surveillance peut être autorisé à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres de l'organe du directoire. Les membres ainsi désignés ont à exercer le même pouvoir de représentation que celui qui a été attribué au président di directoire chargé initialement de cette tâche. En conséquence, cette adjonction n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions du président du directoire.

Selon les dispositions de l'article 232 al. 1CSC le président du directoire est la personne qui possède le pouvoir de représenter d'office la société.

« La société est incarnée en la personne de son président. Chaque fois qu'elle est mise en question, la société, personne morale, l'est à travers son président ; il en est de même chaque fois qu'elle agit contre les tiers. La volonté du président sert de volonté pour celle-ci »177(*) .

Le président possède la qualité et la capacité pour agir en justice au nom de la société, comme la S.A traditionnelle qui est représentée en justice par son président directeur général auquel la jurisprudence lui reconnaît implicitement ce pouvoir dans de nombreuses décisions178(*).

En fait, si le directoire pourrait consentir à certains de ses membres des délégations particulières, il ne doit pas en faire un usage fréquent. La collégialité et la généralité des pouvoirs du directoire font obstacle à un usage trop large de cette technique. En outre, la loi a prévu expressément que certaines tâches spécifiques de représentation sont réservées au président, tel que la désignation d'un commissaire aux apports179(*), ou d'un commissaire aux comptes180(*).

Toutefois, un auteur avait critiqué ce particularisme car « il nuit à l'égalité dans le directoire et rappelle fâcheusement le conseil d'administration, or rien dans la société de type nouveau ne donne au président la direction et la responsabilité du travail des autres membres du directoire »181(*). D'ailleurs, le législateur à travers l'al. 2 de l'art.232 CSC182(*), prévoit la possibilité de l'existence de directeurs généraux à coté du président du directoire. Ces directeurs seront dotés de par la loi du « même » pouvoir de représentation que le président du directoire, pouvoir entier, unique et indivisible. Ainsi, si les statuts le stipulent le conseil de surveillance peut nommer des directeurs généraux.

Dans ce cas, la primauté formelle du président du directoire, en tant que seul représentant de la société dans ses rapports avec les tiers, devient une primauté théorique. D'autre part, le directoire conservera ainsi une collégialité absolue dans l'exécution de ses attributions à savoir la représentation. Les directeurs généraux régulièrement nommés, sont considérés les égaux du président et non ses adjoints. Sur le plan externe et à l'égard des tiers, les représentants de la société sont égaux, « ils se trouvent chacun sur un pied d'égalité pour engager la société183(*) ».

Mais on doit préciser que si les statuts ne prévoient pas la nomination de directeurs généraux, la société n'est représentée sur le plan externe que par le président du directoire, personne habilitée par la loi à cette fonction.

Le représentant de la société qu'il soit légal184(*) ou statutaire185(*) a un pouvoir large de représentation.

* 174-Sur ce point il se rapproche du président du conseil d'administration ; ce dernier est- selon l'article 221 du CSC- le seul habilité à représenter la société.

* 175-R. CONTIN et M. DESLANDES : interrogations sur la société anonyme à directoire, D. 1977 ch. XLI spé. p 229.

* 176-C'est l'hypothèse de l'art.226 al.2 CSC

* 177-T.B.NASR, op.cit .n°162, p.195.

* 178-Voir par exemple Cass. Tunisienne n° 9175 du 1er novembre 1973, bulletin des arrêts de la cour de cassation, 1972-1973, p.81.

* 179-Art.306 al.1 CSC.

* 180-Art.265 al.2 CSC.

* 181-P.LE CANNU, op.cit. n°86, P.85.

* 182-« Les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. »

* 183-J.J.CAUSSAIN, J-CL, Fasc. 133-C, n°143, p.29.

* 184-le président.

* 185-Les directeurs généraux.

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