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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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b- le contrôle périodique

Le contrôle du conseil de surveillance sur la gestion est en premier lieu périodique, consistant dans la communication de la part du directoire de deux sortes de documents. Un contrôle périodique s'effectue par trimestre, et à la fin de chaque exercice.

D'abord, la seule énonciation légale concernant le rapport du directoire au conseil de surveillance est celle relative à sa périodicité, en effet, l'art.235 al.3 CSC dispose qu' « une fois par trimestre au moins, le directoire est tenue de présenter un rapport au conseil de surveillance ». Il ressort de cet article une obligation à l'encontre du conseil de surveillance de contrôler le rapport trimestriel qui lui est adressé chaque trimestre. En outre, il est possible de prévoir une clause en vertu de laquelle le conseil de surveillance puisse demander à tout moment en cours de trimestre au directoire un rapport sur une opération précise ou sur l'ensemble de la gestion jusqu'à cette date.

Ensuite, l'art.235 al.4 CSC : « après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le directoire est tenu de présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle son rapport relatif à la gestion sur les comptes de l'exercice ». De ce fait, le directoire doit présenter au conseil de surveillance les documents comptables après la clôture de chaque exercice.

Dans tous les cas, le contrôle du conseil de surveillance se concrétise à travers un rapport écrit qu'il prépare et présente à l'assemblée générale, dont il comprend ses observations aussi bien sur les comptes de l'exercice ainsi que sur le rapport qui lui est relatif, en plus des résultats de son contrôle. De même, il peut proposer à l'assemblée générale la révocation d'un ou de plusieurs membres du directoire comme sanction de la mauvaise gestion du directoire.205(*)

Ces pouvoirs sont très importants et influencent inéluctablement le fonctionnement du directoire, ils placent même l'organe de contrôle dans une position de force vis-à-vis l'organe de direction, d'autant plus que l'ensemble de ces compétences peut être accru par les statuts206(*).

B -La nature du contrôle

Le conseil de surveillance bénéficie encore de deux fonctions qui sont complémentaires puisqu'un véritable contrôle de gestion suppose au préalable suppose au préalable un contrôle comptable.

a- le contrôle de gestion

Ce contrôle résulte de l'article 235 CSC, il vise non seulement le contrôle de la régularité des décisions du directoire, mais son objet porte aussi sur l'opportunité de ses décisions207(*).

Le contrôle de régularité permet à la société de fonctionner conformément au droit positif en vigueur, c-à-d le conseil de surveillance doit détecter les irrégularités et les infractions à la réglementation en vigueur qui sont commises par les membres du directoire.

Ce contrôle oblige les membres du conseil de surveillance à signaler les irrégularités qu'ils ont découvertes à l'assemblée générale, sous peine d'engager leur responsabilité, non pour les actes de gestion irrégulière et des conséquences qui en découlent, mais pour avoir omis d'en informer l'assemblée générale.

Et pour ce qui est contrôle d'opportunité, le conseil de surveillance doit en outre apprécier l'opportunité des décisions du directoire et leur conformité à la politique générale de la société. En d'autre terme, le conseil va vérifier s'il y a adéquation entre les moyens utilisées et la réalisation des buts de la société, c-à-d il va dégager une appréciation des avantages et des inconvénients des actes du directoire et leur impacte sur la politique générale de la société.

On constate donc que le législateur intervient pour stipuler, comme l'a fait pour les commissaire aux comptes dans l'art .226 al.3 CSC , que le conseil de surveillance doit à son tour opérer tous ses contrôles à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de l'entreprise.

En revanche, le conseil de surveillance n'a pas le droit d'inviter les actionnaires pour approuver le rapport. Ce rapport doit être « une conclusion objective et incolore de telle manière qu'il éclaire les actionnaires, sans pour autant exercer sur eux une pression en vue de les influencer sur le sens du vote »208(*).

* 205-Art. 227 al.1 CSC.

* 206-Paul. Le Cannu, op.cit. n°110.

* 207-Idem. n°102, p.97.

* 208-T. B. Nasr, op. Cit. n°206, p.262.

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