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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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b- Pour le conseil de surveillance :

Selon l'art 239 al 1 C.S.C : « Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts qui ne peut excéder trois ans ».

Comme l'a fait pour les administrateurs, la loi laisse aux statuts le soin de fixer la durée des fonctions des membres du conseils de surveillance en imposant néanmoins une limite à cette durée.

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance doit être prévue par les statuts. Elle ne peut pas excéder trois ans, à la différence du Droit Français qui prévoit une durée plus longue107(*).

Les membres du conseil de surveillance peuvent être nommés, de par la loi et en cas de silence des statuts, pour une période maximale de trois ans, qui commence pour chacun des « à compter de la date de l'acceptation de sa nomination108(*) » . Ceci est vrai aussi pour le président et le vice président qui exercent leurs fonctions selon l'art 224 al 2 .C.S.C « pendant la durée du mandat du conseil de surveillance ».

Les membres du conseil de surveillance peuvent, en fait, être rééligibles conformément à l'art 239 al 3 C.S.C qui stipule que « les membres du conseil de surveillance sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts »109(*) .

Cette rééligibilité, bien que affirmée, « ne constitue pas pour autant une obligation dont la violation constituerait un abus de droit »110(*).

Les rédacteurs des statuts demeurent libres de choisir soit de réélire les mêmes membres soit, au contraire, de désigner une autre équipe de contrôle.

En effet, le fait de renouveler les membres de l'organe de contrôle permet de détruire les liens de complaisance ou de complicité qui aurait pu naître entre les membres du conseil de surveillance et ceux du directoire.

On remarque qu'en pratique il y a un problème qui est constaté au moment du renouvellement des organes, et cela est dû à la différence des durées légales maximales des mandats du directoire et du conseil de surveillance.

En fait, l'application de ces délais légaux maximums laisse un décalage entre le Directoire111(*) et le Conseil de Surveillance112(*) ce qui pose un problème quand au moment du renouvellement du mandat.

A ce propos, il y avait une certaine division au niveau de la doctrine ;

D'une part, une partie de la doctrine avait prôné ce décalage et a constaté dans l'application de différentes durées de mandats la possibilité pour la société d'éviter qu'elle se trouve à un certain moment « doublement décapitée113(*) ».Donc, avec une discordance dans l'appréciation des deux mandats, un organe sera maintenu et l'autre sera résolu.

D'autre part, une autre partie de la doctrine114(*) avait dénoncé à juste titre ce décalage, car il laisse la possibilité pour la société de se trouver en présence d'un directoire non assortie du conseil de surveillance, avec une difficulté de cohabitation.

En conséquence, ce nouveau conseil de surveillance a la possibilité de ne pas confirmer les membres du directoire qui existaient, et procédera à renouveler l'équipe dirigeante.

* 107-le droit français prévoit une durée de six ans est ce dans l'art 134 al. 1ère de la loi 1966.

* 108-J.J.CAUSSAIN,J-CL, Fasc.133-D, n°67, p.12.

* 109- la même solution de rééligibilité est aussi prévue dans l'art.134 al.2 de la loi française1966.

* 110-P. LE CANNU, th, précitée, n°418, P.321.

* 111-six ans.

* 112-trois ans.

* 113-J.J.CAUSSAIN,J-CL, Fasc.133-D, n°67, p.12, et H.LABORD, op.cit.p.35.

* 114-S.MARZOUK, Colloque : Le nouveau dans la loi sur les sociétés commerciales (en arabe), le 26 et 27 janvier 2001 à l'hôtel l'Orient- son intervention a porté sur « la S.A à directoire », p.5.

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