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Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais

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par Jacques Bisimwa Bisonga
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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§2. De la force probante des actes de l'état civil

Rédigés dans les formes prescrites, les actes de l'état civil ont la force probante des actes authentique. Ils font foi jusqu'à ce qu'une procédure spéciale ait prouvé leur fausseté.

Les extraits et les copies grâce auxquels le législateur oganise la publicité des actes de l'état civil semble être l'unique moyen des preuve des actes de l'état civil parcequ'ils sont les seuls à la disposition du public.

La loi précise, en effet, que ces derniers ainsi que les mentions portées sur le livret du menege ont la même valeur que les registres si ces extraits ou copies sont rédigés dans les conditions prévues par la loi.148(*)

1. Degré de la force probante des actes de l'état civil.

Les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription des faux. Il existe des difficultés d'attaquer un acte par inscription des faux des lorsque le code de la famille prévoit des procédures paticulières pour la réctification éventuelle des ates erronés de l'état civil. A ce sujet nous avons eu à dintinguer les irrégularités, les erreurs purement matérielles des autres omissions. Nous avons par la suite constater que le principe de la nullité semble être exclu dès lors que les irrégularités sont sanctionnées par une peine de sevitude penal et/ou d'une amende frappant l'officier de l'état civil ou toute personne ne comparant devant lui, sans oublier les dommages-intérêt pouvant y résulter.149(*)

Disons en outre que nulle part le code de la famille ne dit clairement que les actes de l'état civil pouvaient faire foi jusqu'à inscription de faux.

Cepandent, partant de l'article 99 de la loi surmentionnée qui prevoit à son alinéa sixième que «... Ces copies et extraits d'actes de l'état civil ainsi le certificat négatif font foi jusqu'à insciption de faut », nous avons compris que cela était possible pour les actes de l'etat civil aussi.

2.Les énonciations qui font foi jusqu'à inscrition de faux

Pour déterminer la force probante reconnue aux actes de l'état civil, il faut distinguer parmis les énonciations des ces derniers deux catégories : les énonciations relatives à des faits que l'officier de l'état civil a constatés lui-même et celles relatives à des faits que l'officier de l'état civil n'a pas constatés et qu'il s'est borné à relater sous la dictée des parties ou des déclarants.

Le code de la famille ne distingue pas ces deux catégories.

Pendant longtemps, la doctrine en a conclu que toutes les énonciations faisaient foi jusqu'à inscription de faux. Ce point de vue est aujourd'hui abandonné par la doctrine et jurisprudence.150(*)

En effet, seules font foi jusqu'à insription de faux les énonciations relatives aux constatations que l'officier de l'état civil a faites lui-même parcequ'on ne saurait les metre en doute sans du même coup contester véracité de l'officier de l'état civil qui est un officier public.

Les énonciations relatives aux faits que les parties ont déclarés à l'officier de l'état civil sans que celui-ci ait à les verifier, ne font foi que jusqu'à preuve du contraire. Elles n'auront qu'une force probante ordinaire.151(*)

Ici, point n'est bésoin de recourir à la procédure de l'inscription des faux car ont conteste la sincérité des parties ou des déclarants qui sont des simples particuliers et non plus celle de l'officier public.

Les autres énonciations qui figurent dans l'acte mais qui ne devraient pas s'y trouver n'aurons aucune force probante.

SECTION II : LA POSSESSION D'ETAT

§1.Définition

Le code de la famille consacre l'expression possession d'état dans plusieurs dispositions tout en ne donnant pas une définition globalisant de cette dernière.

A défaut de l'acte de l'état civil dit notamment l'article 438 du code de la famille, le mariage est prouvé par possession d'état d'époux, tout en precisant à son alinéa deuxième que deux personnes ont la possession d'état d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellemt comme époux et qu'elles sont considérées et traitées comme tels par leurs famille et la société.

L'article 633 de la loi surmentionnée qui prévoit la preuve de la filiation par la possession d'état à defaut de l'acte de l'état civil, precise qu' « une personne a la possesssion d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme étant l'enfant de cet homme ou de cette femme », en son alinéa deuxième.

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la possession d'état consiste dans l'exercice du fait des prérogatives attachées à celui-ci, indépendament du point de savoir si l'on en est vraiment titulaire.152(*)

Autrement dit, c'est l'exercice apparent d'un état déterminé.

Cette apparence résulte le plus souvent du fait qu'une personne se comporte omme si elle avait un état qui ne lui est pourtant pas officiellement reconnu.153(*)

La possession d'état ainsi considérée est la réunion des faits qui indiquent d'une part le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir mais aussi le lien d'alliance pouvant exister entre deux personnes d'autre part.

Il s'agit d'un faisceau d'indices concordants qui rendent l'existence de l'état venté probable.154(*)

* 148 Articles 99 et 149 du code de la famille.

* 149 Voir les articles 110, 114 et 115 du code de la famille.

* 150 MAZEAUD H. et CHABAS Fr., Droit Civil : Introduction, personnes, incapacités, Montchrestien, Paris, 1996, p. 144.

* 151 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p. 106.

* 152 TERRE Fr., et FENOUILLET D., Op. Cit., p.115

* 153 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.110

* 154 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.110

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