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Le pardon et la justice post conflits en Afrique. Etude comparative des dynamiques des acteurs et des institutions du dedans et du dehors (Afrique du Sud, Rwanda)

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par Alain-Roger Edou Mvelle
Université de Yaoundé 2 - DEA 2008
  

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ANNEXES

Annexes 1 : Affiche de recherche pour le TPIR

Annexe 3

Réconciliation et lutte contre l'impunité

Conférence de l'Organisation internationale de la Francophonie - Bénin, 29-30 septembre, 1er octobre 2005

"Pratiques constitutionnelles et politique en Afrique : dynamiques récentes"

Rapport final

1. Les termes du "dilemme"

Comment refonder le pacte social dans des sociétés profondément divisées par les conflits internationaux, les violences de la guerre civile ou les exactions d'un régime oppressif ? Comment faire face au passé afin de se tourner, avec confiance et soulagement, vers le futur ? Un terme aux contours indéfinis semble répondre à ces interrogations : la "réconciliation".

Suivant les situations considérées, la réconciliation repose sur des exigences diverses : la fin des hostilités, le règlement durable du conflit, le rétablissement de la confiance entre gouvernés et gouvernants, la reconnaissance des crimes passés, le respect des droits de l'Homme, notamment la jouissance des libertés fondamentales, le droit à la justice, ainsi que le droit au développement - soit les moyens financiers d'assurer la sécurité humaine au sens du Programme des Nations Unies pour le développement. La problématique naît du fait que la réconciliation concerne différents acteurs -les représentants d'un Etat, les forces militaires et politiques et la population civile- et que leurs exigences peuvent diverger, voire s'entrechoquer. Ainsi, toutes les instances nationales ou internationales qui se sont impliquées dans le règlement de situation de conflits, se sont inévitablement trouvées face à un dilemme : comment concilier la construction de la paix et le respect de la justice ?

Pour certains, ces deux objectifs sont contradictoires. La recherche inexorable de la justice constituerait un obstacle à la paix. Insister, partout et toujours, pour sanctionner ceux qui se sont rendus coupables de manquements graves aux droits de l'Homme et au droit international humanitaire, pourrait compromettre un processus de réconciliation fragilisé par le rôle politique qu'y peuvent tenir les anciens chefs de guerre criminels. Pour la FIDH, il ne saurait y avoir de véritable paix sans justice. Fermer les yeux sur l'impératif de la justice uniquement pour parvenir à un accord, hypothèquerait ce dernier.

L'expérience issue des nombreuses tentatives de réconciliation démontre qu'aucune paix durable n'a pu s'établir sans l'intervention indépendante du judiciaire. L'amnistie - ou bien souvent d'ailleurs l'auto-amnistie - et le pardon, dérogent au principe fondamental de la responsabilité sapant ainsi tout effort de prévention de nouveaux crimes, base d'une réconciliation. En effet l'oeuvre de justice ne s'exprime pas uniquement par la sanction mais

également par la prévention. La FIDH estime ainsi essentiel que les auteurs des crimes les plus graves - crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité - puissent être poursuivis et jugés pour asseoir une réconciliation dans la continuité. Pour saborder l'esprit de vengeance - terreau fertile à toute insécurité - il est primordial que les victimes de violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire aient droit à la vérité, la justice, la reconnaissance et la réparation.

2. L'impunité hypothèque tout effort de réconciliation

Chaque fois que des forces politiques ont souhaité oeuvrer pour la réconciliation nationale en faisant table rase du passé, via l'amnistie ou le pardon, la paix relative obtenue par de telles décisions s'est trouvée déchirée par la résurgence de conflits. L'impunité conférée aux auteurs de violations graves des droits de l'Homme ne permet pas la prévention de nouveaux crimes.

Sans être exhaustif, il suffit de se rappeler les conséquences de certaines mesures d'amnisties proclamées au nom de la réconciliation nationale pour comprendre que le blanc seing accordé aux criminels n'a pas l'effet d'apaisement souhaité.

En Côte d'ivoire, le président Gbagbo a décrété une amnistie pour les auteurs de violations des droits de l'Homme lors du Forum de la réconciliation nationale en décembre 2001. Il expliquait à cette occasion que si la poursuite des coupables est une "exigence certes légitime, le remède serait sans doute pire que le mal et ferait persister la discorde". Quelques mois plus tard, la rébellion éclatait revendiquant notamment que la lumière soit faite sur les crimes du passé. En République centrafricaine, l'ancien chef de l'Etat Ange-Félix Patassé a fait voter deux lois d'amnistie, en date des 30 mai 1996 et 15 mars 1997 relatives aux graves violations des droits de l'Homme commises par les éléments des forces armées centrafricaines. Le 15 mars 2003, le général François Bozizé prenait le pouvoir par la force réclamant que justice soit faite pour le peuple centrafricain qui avait été victime de graves violations des droits de l'Homme perpétrées par les militaires et milices de l'ex Président centrafricain.

Le 7 juillet 1999, le Front uni révolutionnaire (RUF) signait les accords de paix de Lomé qui prévoyait une amnistie complète pour tous les auteurs de crimes commis en Sierra Léone antérieurs à la date du traité. Quelques semaines plus tard, les hostilités reprenaient de plus belle. Il est vain d'espérer le règlement durable de conflits en faisant table rase du passé, en laissant impunies les graves violations des droits de l'Homme contre la population civile. C'est le cas notamment du Liberia où la communauté internationale et le gouvernement de transition ont jusqu'ici montré peu de détermination pour traduire en justice les auteurs présumés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. C'est le cas au Togo, où aucune démarche judiciaire n'a été entreprise pour poursuivre les auteurs des graves violations des droits de l'Homme perpétrées notamment contre les représentants de la société civile et de l'opposition politique qui contestaient dans la rue la légalité du scrutin présidentiel. C'est aussi le cas du Sud Soudan où l'accord de paix devant mettre un terme à l'un des plus longs conflits d'Afrique élude la question de la lutte contre l'impunité.

3. Le droit à la vérité et la justice sont des éléments fondateurs de la réconciliation

Les exemples précédents démontrent qu'il est impossible d'imposer la réconciliation à quelqu'un qui demande justice. Pour qu'il y ait réconciliation il faut être deux. Mais le plus souvent, les deux entités réunissent des exécutifs ou des chefs de guerre, qui, par les crimes qu'elles ont commises, ne peuvent en rien prétendre représenter l'intérêt général des populations civiles. Il apparaît désormais essentiel de faire prévaloir une nouvelle approche : si les "politiques" doivent représenter une entité, l'autre doit être représentative des victimes des crimes de masse, dont les droits et aspirations sont le reflet général des populations civiles. En effet, on ne peut sceller une paix durable sans réconciliation avec et pour les victimes des exactions et des conflits, avec et pour les populations civiles martyrisées. Et lorsque l'on travaille aux côtés de victimes de violations graves des droits de l'Homme comme le fait la FIDH depuis sa création, on ne peut faire qu'écho à leurs aspirations : vérité, justice et réparation. C'est par la réalisation de ce triptyque qu'une réconciliation durable est possible.

i) le droit à la vérité : une étape nécessaire mais non suffisante de la réconciliation

Rechercher et connaître la vérité sur les crimes passés est un des éléments essentiels de la réconciliation. Il ne s'agit pas seulement du droit individuel qu'a toute victime, ou ses proches, de savoir ce qui s'est passé, "le droit de savoir est aussi un droit collectif qui trouve son origine dans l'histoire pour éviter qu'à l'avenir les violations ne se reproduisent".

La vérité ne se décrète pas, elle se recherche. C'est sur ce fondement qu'est née la pratique relativement nouvelle des commissions vérité, importantes dans l'oeuvre de réconciliation. C'est ainsi que la première Commission importante a été mise sur pied il y a presque 20 ans en Argentine. Aujourd'hui, des commissions existent, ou sont prévues, au Timor Oriental, en Sierra Leone, au Ghana, au Congo, au Burundi, en République démocratique du Congo, au Libéria... La plupart de ces commissions vérités sont prévues par des conventions ou accords de paix et participent à l'objectif de réconciliation nationale.

La réalité de chaque pays détermine les caractéristiques d'une commission vérité. Mais, l'étude de ces commissions vérité démontre que celles-ci sont bénéfiques si l'on précise et reconnaît officiellement une version complète et concertée de la « vérité »; si l'on mène des consultations approfondies avec les organisations de la société civile, les victimes et les témoins; si l'on offre réparation; si l'on définit les responsabilités individuelles et institutionnelles par rapport aux violations passées; si l'on analyse les causes profondes du conflit; et si l'on recommande des mesures préventives concrètes.

Une leçon importante de l'examen de ces commissions est que la commission vérité ne constitue pas la fin du processus mais bien une étape de celui-ci. En effet, dans le long processus qu'est celui de la recherche de la réconciliation, de nombreuses questions restent habituellement à régler en marge ou à la fin des travaux de la commission, notamment celles de la justice. L'expérience enseigne qu'il convient de veiller à ce que ces commissions ne soient pas détournées de leur finalité pour devenir prétexte à ne pas saisir les tribunaux.

ii) Le droit à la justice : un élément déterminant de la réconciliation

La FIDH reprend les propos tenus par Louis Joinet dans son rapport final sur la question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme : "Il n'est pas de réconciliation juste et durable sans que soit apportée une réponse effective au besoin de justice; le pardon, acte privé, suppose en tant que facteur de réconciliation et lutte contre l'impunité, la réconciliation, que soit connu de la victime l'auteur des violations et que ce dernier ait été en mesure de manifester son repentir : en effet, pour que le pardon puisse être accordé, il faut qu'il ait été demandé."

Le droit à la justice confère à l'Etat des obligations : celle d'enquêter sur les violations, d'en poursuivre les auteurs et, si leur culpabilité est établie, de les sanctionner. Si l'initiative des poursuites relève en premier lieu de l'Etat, des règles complémentaires de procédure doivent prévoir que toute victime puisse être partie civile aux poursuites et, en cas de carence des pouvoirs publics, d'en prendre elle-même l'initiative. La compétence des tribunaux nationaux devrait demeurer le principe, car toute solution durable implique qu'elle vienne de la nation elle-même et l'exercice judiciaire doit permettre, à partir de cas d'espèce particulièrement graves, la catharsis collective qui crée les conditions du pardon individuel. Mais il arrive trop souvent, hélas, que les tribunaux nationaux ne soient pas en mesure de rendre une justice indépendante et impartiale ou soient dans l'impossibilité matérielle de fonctionner. Se pose alors la question d'une justice alternative ou complémentaire.

iii) La nécessité de soutenir le système de justice pénale internationale

La justice pénale internationale se fonde sur l'idée même que rendre justice aux victimes de crimes les plus graves - torture, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide - participent de la réconciliation nationale en consolidant la paix et prévenant la commission de nouvelles violations.

Ainsi le Préambule du Statut du TPIR insiste sur le fait que des "poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix".

Le Préambule du Statut de la Cour pénale internationale précise que les Etats parties sont déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes internationaux et à "concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes". C'est d'ailleurs en ce sens que la justice pénale internationale ne reconnaît pas les amnisties qui lui sont opposées par le droit national5. La FIDH soutien l'évolution de ce système de justice internationale fondée sur la complémentarité -Tribunaux pénaux internationaux, Tribunaux mixtes, Cour pénale internationale, compétence universelle des tribunaux nationaux - car elle est persuadée que la répression des auteurs des crimes les plus graves participe d'une paix durable. Mettre en lumière les crimes les plus graves, désigner et réprimer leurs auteurs, dans le cadre de procédures indépendantes et équitables, est essentiel dans tout processus de reconstruction, notamment d'un Etat de droit. Ainsi, la FIDH milite depuis sa création en 1922 pour la mise en place d'une justice pénale internationale. La FIDH a activement participé au processus de la mise en place de la CPI, tant à Rome que lors des commissions préparatoires à New York, et elle participe aujourd'hui à une campagne de ratification du Statut de Rome au sein de la Coalition internationale pour la CPI. Par ailleurs, la FIDH contribue activement au travail de la CPI en informant le Procureur de situations qui déclare que l'amnistie accordée par l'Accord de Lomé aux membres des différentes factions engagées dans la guerre civile en Sierra Léone ne peut être opposable au Tribunal. Sur l'opposabilité de la loi d'amnistie mauritanienne du 14 juin 1993, elle indique que "quelle que soit la légitimité d'une telle amnistie, dans le cadre d'une politique locale de réconciliation, cette loi n'a d'effet que sur le territoire de l'Etat concerné et n'est pas opposable aux pays tiers, dans le cadre de l'application du droit international. Elle n'a par conséquent aucune incidence sur l'action publique pour l'application de la loi en France".

Elle a également encouragé le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre ses responsabilités en saisissant le Procureur de la CPI de la situation au Darfour8. Aujourd'hui la FIDH oriente son action vers le soutien à la participation des victimes dans les procédures devant la Cour, consciente que ceci participe pleinement du processus de réconciliation.

La FIDH participe également activement au combat pour l'application de la compétence universelle par les tribunaux d'Etats tiers pour connaître des crimes internationaux. C'est ainsi qu'elle initie ou soutien des procédures portées contre des génocidaires rwandais, l'ex dictateur tchadien Hissène Habré, des responsables congolais dans l'affaire du Beach, des miliciens algériens. A cet égard, la FIDH se réjouit de la première décision des juridictions françaises sur le fondement de la compétence universelle basée sur la Convention de New York contre la torture condamnant un tortionnaire mauritanien à 10 ans de réclusion criminelle. Le développement croissant de la justice internationale permet de décourager ceux qui sont tentés de commettre des crimes horribles ou qui sont poussés par d'autres à le faire, en leur faisant comprendre qu'un jour ils devront personnellement rendre des comptes. Ce moyen de dissuasion n'existait pas dans le passé. Aujourd'hui, il est aussi nécessaire que jamais, et il le sera tout autant à l'avenir.

Surtout, ce système de justice internationale, par l'accent qu'il place sur le rôle et la responsabilité première des juridictions nationales du lieu de perpétration des crimes, par l'interaction qu'il institutionnalise entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux, renforce l'obligation d'agir de l'Etat concerné. La jeune histoire de ce nouveau système est prometteuse: l'immixtion d'un tiers indépendant - le juge - dans des processus politiques complexes essentiellement traités jusque là par des pouvoirs exécutifs ou des forces armées, ne doit pas inquiéter; elle ouvre une voie fertile vers la consolidation de la paix par la prise en compte des droits fondamentaux de ses principaux bénéficiaires et créanciers, les victimes des crimes de masse et les populations civiles. La CPI a déjà certainement retenu les bras de bourreaux dans certaines situations dont elle est saisie; gageons qu'avec le démarrage actuel de son activité judiciaire, les premières poursuites et condamnations confirmeront aux criminels que leur avenir, y compris politique, est sérieusement compromis; et que le seul avenir qu'il importe de garantir est celui des peuples qu'ils ont martyrisés.

Conclusion

Justice et paix ne sont pas des notions antagonistes mais complémentaires. L'expérience de ces dix dernières années montre clairement qu'il n'est possible de renforcer la paix au sortir d'un conflit que si la population est convaincue que les abus dont elle a été victime seront pris en compte. Aussi la question n'est-elle pas de savoir s'il faut promouvoir la justice et la transparence mais plutôt comment et quand. A l'évidence, l'examen d'événements passés, le rétablissement de l'état de droit et le soutien à la démocratie sont des processus qui demandent du temps dans des pays aux institutions dévastées, aux ressources épuisées, où la sécurité laisse à désirer et où la population est divisée et profondément bouleversée. Il n'en demeure pas moins que ces tâches sont impératives et réalisables.

Recommandations

La FIDH considère qu'aux fins de réconciliation de sociétés profondément divisées par les conflits internationaux, les violences de la guerre civile ou les exactions d'un régime oppressif, il est essentiel de répondre au droit à la vérité, au droit à la justice et à réparation des victimes des crimes les plus graves.

Ainsi la FIDH recommande à la communauté internationale, notamment à l'Organisation internationale de la Francophonie, de déployer tous ses moyens en vue :

- de dénoncer tout accord de paix ou tout instrument de règlement des conflits qui posent des obstacles à la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves, notamment en accordant des amnisties ou immunités;

- de permettre aux représentants de la société civile de prendre part activement aux négociations pour le règlement des conflits et de s'assurer qu'ils soient mis à contribution pour déterminer, en fonction de la situation concernée, les mécanismes appropriés de lutte contre l'impunité des crimes les plus graves;

- d'accompagner la mise en place de commissions vérité réconciliation en s'assurant qu'elles répondent aux critères suivants : des consultations approfondies avec les organisations de la société civile, les victimes et les témoins; la reconnaissance officielle d'une version complète et concertée de la « vérité »; l'obtention de réparation pour les victimes et familles de victimes ; la définition des responsabilités individuelles et institutionnelles par rapport aux violations passées; l'analyse des causes profondes du conflit; la recommandation de mesures préventives concrètes;

- de considérer les commissions vérité comme une étape du processus de réconciliation qui ne peut s'affranchir du droit des victimes à un recours effectif devant les tribunaux;

- d'exhorter les Etats à ratifier le Statut de la CPI;

- d'exhorter les Etats qui ont ratifié le Statut de la CPI à transposer en droit interne les dispositions du Statut relatives à la coopération mais aussi aux définitions des crimes et aux principes généraux du droit pénal international;

- d'exhorter les Etats qui ont ratifié le Statut de la CPI à ratifier l'Accord sur les Privilèges et Immunités de la Cour (APIC) ;

- d'exhorter les Etat à adopter en droit interne les dispositions des conventions internationales qui les lient permettant à leurs tribunaux d'exercer leur compétence universelle pour connaître des crimes internationaux ;

- de demander aux Etats de ne pas conclure ou de dénoncer les accords bilatéraux avec les Etats-Unis dans le cadre de l'article 98 du Statut de Rome, visant à exclure les ressortissants américains de la compétence de la CPI, même si ces accords ne sont pas réciproques.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote