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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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II. L'élément intentionnel

L'élément intentionnel consiste dans une intention coupable. L'auteur doit avoir agi consciemment et avec une volonté d'enfreindre la loi en passant un acte qu'il sait impudique. Aussi, l'attentat à la pudeur étant une agression contre la pudeur d'autrui, le consentement de la victime doit avoir été violé.56(*)

En effet, la violence exercée par l'auteur est la preuve même de l'infraction. On ne peut pas comprendre qu'une personne puisse exercer un acte obscène et immoral sur la personne d'un jeune enfant ou employer la violence, supercherie ruse ou menaces pour le commettre sans connaissance de son caractère criminel.57(*) Dès que l'acte impudique est réalisé intentionnellement, l'infraction existe peu importe le mobile

Si l'attentat à la pudeur est commis avec violence, la victime doit évidemment prouver qu'elle a résisté autant qu'elle pouvait contre le délinquant qui persévérait dans son aventure. Tout dépend aussi des circonstances du moment. Une fille qui s'est habillée moitié nue de façon que la quasi-totalité de ses cuisses soit perceptible aura du mal à charger l'auteur présumé.

Une dame qui s'est montrée particulièrement imprudente et a semblé consentir aux actes incriminés, du moins tacitement, risque de faire conclure que l'auteur s'est trompé sur la sincérité de sa résistance qui n'est que nulle en réalité. De tels cas ne sont pas fréquents dans la jurisprudence burundaise.

On comprend donc par attentat à la pudeur avec violence, la violence physique à laquelle l'auteur fait recourt à la force pour arriver à ses fins. Il peut s'agir des coups ou des voies de faits. Peu importe leur gravité, les violences même légères sont également retenues. On peut aussi comprendre par violence, la contrainte morale qui se confond avec la menace.58(*)

En ce qui concerne l'attentat commis sans violence ni menaces sur la personne d'un mineur de moins de 18 ans, l'absence de consentement découle de la présomption irréfragable selon laquelle il est censé ne pas pouvoir consentir valablement aux actes immoraux subis ou qu'on exige de lui. Cette présomption de violence morale ne peut être renversée même si la victime était apparemment la séductrice. L'élément caractérisant cette infraction est l'âge de la victime. Peu importe le sexe de l'enfant.59(*)

En somme, le jeune âge de la victime et l'emploi de la violence pourront constituer, selon les cas, des éléments constitutifs ou circonstances aggravantes de l'attentat à la pudeur.

III. La tentative

Elle ne se distingue pas nettement de l'acte consommé car elle est comprise avec lui dans la notion d'attentat. En conséquence, c'est ce qui contribue à différencier l'attentat à la pudeur du viol. Il s'agit d'un commencement d'exécution. De la sorte, de simples paroles ou propositions obscènes sont insuffisantes60(*). A cet égard, l'attentat à la pudeur commence dès les premiers gestes qui peuvent être considérés dans chaque cas d'espèce comme attentatoires à la pudeur. L'interprétation juridique des faits est dès lors laissée à l'appréciation du juge de fond. Des critères de l'atmosphère de l'affaire et des antécédents de l'auteur sont souvent pris en compte par le tribunal. Un casier judiciaire chargé d'actes attentatoires aux moeurs dans le chef d'un prévenu risque de suffire à persuader le juge quant à la responsabilité de ce premier dans une nouvelle accusation.

Par ailleurs, le geste ne doit pas nécessairement être commis sur la chair vive de la victime. Un attentat à la pudeur peut être commis sur les vêtements, du moment que l'attouchement a eu lieu à un endroit du corps où il peut être considéré comme attentatoire aux moeurs. Dans ce cas, dénuder une partie du corps en soulevant les vêtements peut également constituer un attentat à la pudeur.

Comme illustration, une personne qui immobilise une fille pendant un certain temps après avoir soulevé la jupe jusqu'à la ceinture, c'est-à-dire en d'autres termes en dénudant les parties intimes de son corps, exécute l'infraction par l'attouchement à un endroit du corps où il peut être considéré comme attentatoire à la pudeur.

Après ce bref aperçu de la définition et des éléments caractérisant l'attentat à la pudeur, on ne peut nier qu'il a des éléments communs avec le viol à savoir le contact matériel avec la victime, le défaut de consentement valable résultant de la contrainte physique ou morale et même de l'âge de la victime.

Mais également, le viol et l'attentat à la pudeur présentent des distinctions qui nous permettent de ne pas les confondre. Alors que l'attentat à la pudeur se limite à des attouchements ou gestes obscènes, le viol a un élément matériel précis qui est la pénétration sexuelle. L'élément légal ainsi que les peines diffèrent également. Le viol est toujours un crime alors que l'attentat à la pudeur avec violence sur les personnes majeures est un délit.

Nous ne pouvions manquer de faire remarquer que par endroit on constate que l'attentat à la pudeur et le viol font l'objet d'une même incrimination. Certes, ce sont deux infractions d'une même famille mais il n'y a aucun intérêt à les regrouper dans une même incrimination.

Non seulement elles ne sont pas d'une même gravité mais aussi cette façon de procéder pourrait avoir pour résultat d'embrouiller le lecteur ou de diluer le viol qui est un crime odieux. Il en est de même des éléments aggravants qui ne devraient pas nécessairement être les mêmes.

* 56 LARGUIER, J., Droit pénal spécial, 3ème éd., paris, Dalloz, 2000, p.83

* 57 Ibidem .

* 58 RCN justice et démocratie, op.cit., p80

* 59 RCN justice et démocratie, op.cit., p80.

* 60 VOUIN, R., op.cit., p.500.

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