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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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CHAPITRE I : DES GENERALITES

En dépit du fait que certains mouvements ont déposé les armes, le phénomène de violences sexuelles et surtout du viol a pris une allure plutôt inquiétante ces derniers temps. En effet, ce fléau gagne du jour au lendemain beaucoup plus de terrain semant ainsi une grande terreur dans le pays d'autant plus que sa preuve est généralement très difficile à apporter.

Section I : Notions générales

Nous ne pourrait pas étudier le problème de la preuve de viol sans toutefois savoir ce que c'est le viol. Il convient de faire tout d'abord un bref aperçu sur le phénomène de viol. Nous essaierons donc d'apporter une définition du concept de viol, d'en cerner les formes afin qu'on puisse parvenir à faire une distinction de ce crime avec les autres infractions à caractère sexuel.

§1. Définition de l'infraction de viol

Sans le définir, la législation burundaise dans le code pénal prévoit et punit le viol. L'article 385 fait sous-entendre que le viol est toute relation sexuelle obtenue par la violence. Le législateur assimile à cette violence, la relation sexuelle obtenue par menaces graves, par ruse, par abus de la personne qui par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice.2(*)

Nous remarquons à partir de cet article que le viol n'est pas défini. Le législateur se contente seulement de citer les peines sans toutefois définir l'infraction. Cela s'avère lacunaire car la définition fournie par le texte doit être la plus précise possible parce que la précision de la loi est une condition de la légitimité de l'incrimination.

A défaut d'une définition légale et stable, la jurisprudence et la doctrine considèrent que le viol est le fait d'imposer des relations sexuelles à une femme contre sa volonté. Toutes les autres formes de la fureur sexuelle étaient réprimées sous la qualification d'attentat à la pudeur. Le viol suppose donc selon cette jurisprudence, l'introduction du membre viril de l'homme dans les parties génitales de la femme. Il s'en suit que le coupable du viol soit un homme pendant que la victime soit nécessairement une femme. Partant, le fait d'introduire dans l'organe génital d'une femme, malgré sa résistance, le doigt ou tout autre objet de nature quelconque, ne pourrait être poursuivie que sous une autre qualification d'attentat à la pudeur. Il en serait ainsi de même si ces agissements avaient eu pour effet de déchirer l'hymen et déflorer une vierge.

A titre d'illustration, le tribunal de grande instance de Bujumbura mairie siégeant à Bujumbura en matière pénal a reconnu coupable d'attentat à la pudeur et non de viol mademoiselle Chantal M. En effet, celle-ci excitée a amené l'enfant Jean N. de six ans dont elle avait en charge comme bonne dans sa chambre et déshabillée elle a placé l'enfant au dessus d'elle mais l'enfant n'a pas pu la pénétrer.3(*)

Elle a été reconnue coupable d'attentat à la pudeur et non de viol car selon la jurisprudence, une femme ne peut se rendre coupable de viol.

VERON, partage aussi cette idée en disant qu'il y a viol quand un homme impose à une femme une conjonction sexuelle contre son gré ou sans son consentement libre. Le coupable ne peut être qu'un homme et la victime qu'une femme.4(*)

Selon le dictionnaire juridique, le viol est défini comme étant un crime consistant en tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise.5(*)

Quant au dictionnaire pratique du droit humanitaire, le viol consiste dans le fait de soumettre un individu par la force ou la violence à une relation sexuelle non volontaire.6(*)

Dans la législation française par contre, la définition du viol est allée en évoluant selon RASSAT.

En effet, la loi de 1810 de la législation française ne définissait pas le viol et la doctrine considérait que le viol consistait dans le fait de « connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté » ou encore dans «le coït illicite avec une femme qu'on sait n'y point consentir. » Le caractère matériel de viol consistait donc spécifiquement dans une conjonction sexuelle, c'est-à-dire l'introduction d'un membre viril de l'homme dans la cavité vaginale de la femme.7(*)

Avec l'évolution du droit, le domaine du viol a été élargi afin de supprimer toute discrimination de nature sexuelle entre les auteurs potentiels de l'infraction. Le viol devient donc avec le code de 1980 « tout acte sexuel de quelque nature qu'il soit imposé à autrui. »8(*)

Cette définition se montrât très vague et ne permettait pas de faire une distinction du viol avec les autres infractions de nature sexuelle notamment l'attentat à la pudeur.

On adopta donc à la fin, une autre définition selon laquelle le viol est « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. »9(*) Cette définition a été reprise par le code pénal français actuel.

Cette définition marque un progrès considérable dans la recherche d'une définition précise et stable. Elle offre de nombreuses possibilités de poursuivre le viol sous toutes ses formes, notamment les actes de pénétration anale (sodomisation) ou buccale (fellation) commis au moyen du sexe. Elle permet de poursuivre également le viol avec introduction d'objet quelconques dans le vagin ou l'anus de la victime dans un but sexuel.

C'est en se basant sur cela que nous préférons retenir comme définition qui va nous guider au cours de notre travail, le fait que le viol est : « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et de quelques moyens que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte, surprise ou en abusant de la personne de la victime ».

* 2 D.L. n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal, art.385

* 3 RP 13. 684 RMP 108.695 République du Burundi, ministère de la justice, T.G.I. Bujumbura, in recueil des décisions judiciaires, contentieux des violences sexuelles,Bujumbura ,inédit, p. 12.

* 4 VERON, M., Droit pénal spécial, 2ème éd., Paris, Masson, 1982, p. 192.

* 5 CORNU, G., vocabulaire juridique, 4ème éd., Paris, PUF, 2003, p. 931

* 6 BOUCHET-SAULINE R.F, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, paris , la découverte et Syros, p. 381

* 7 RASSAT, M.L., Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, 3ème éd.,paris, Dalloz, 2001, p.484

* 8 RASSA, M.L., op. cit., p. 484.

* 9 Idem, p. 485.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon