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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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§2. La recevabilité de la déclaration de l'enfant

La parole de l'enfant n'est pas toujours bien reçue et entendue. Cela tient en partie à la teneur des règles de procédure pénale applicable en l'espèce. On analysera donc la valeur juridique de la déclaration de l'enfant ainsi que la vérification du bien-fondé des accusations portées par l'enfant.

I. La valeur juridique de la déclaration de l'enfant

La loi ne reconnaît pas à toutes personnes indifféremment le droit de témoigner en justice. Elle a soumis ce droit à certaines prohibitions absolues ou relatives selon qu'elle a considéré le témoignage comme suspect, eu égard à la qualité de la personne ou à la position spéciale vis-à-vis des accusés. En droit pénal Burundais, est considéré comme en état d'infériorité physique et intellectuelle et à ce titre ne doit pas être admis à prêter serment, le mineur de 13 ans.

Leur incapacité est fondée sur le fait qu'ils peuvent ne pas se rendre compte exactement de la gravité du serment. En outre, leur imagination et leur suggestibilité très forte font d'eux de dangereux témoins et une prudence extrême s'impose.112(*)

Les mineurs de 13 ans ne seront donc entendus qu'au seul titre de renseignement. Il est constaté que pour les cas d'agression sexuelle sur les mineurs, leurs témoignages sont très suspectés et plus particulièrement lorsque l'hypothèse est celle d'un inceste.

A titre d'illustration, la cour militaire siégeant en matière pénale a décidé de ne pas se fonder sur la déclaration d'une fillette de 7 ans. Celle-ci lors de l'interrogatoire par le médecin avait affirmé avoir été enfermée dans une « chambre douche » avant d'être violée mais devant l'auditeur, avait déclaré que le prévenu l'avait amené dans sa chambre et l'avait mise sur le lit pour la violer. La cour a considéré qu'un enfant de 7 ans ne peut pas confondre une chambre et une salle de bain et a acquitté le prévenu pour défaut de preuve malgré que l'expertise ait démontré la matérialité de l'acte. C'est-à-dire érythème péri vaginal récent, hymen perforé, pertes vaginales puantes avec comme possibilité selon le médecin, de viol avec pénétration ou autre traumatisme avec infection secondaire.113(*)

Nous trouvons que cette méfiance qui entoure la déclaration de l'enfant est très excessive et qu'il faut essayer de leur accorder plus de crédit. Par ailleurs, de très nombreux médecins attirent l'attention sur le fait que les fausses allégations émanant des enfants sont exceptionnelles.

Ainsi, la charte africaine des droits et du bien être de l'enfant en son article 7 soutien la liberté d'expression de l'enfant en disant que tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.114(*)

* 112 MERLE, R. et VITU, A., op. cit. 3e éd., p. 182.

* 113 ACM N°43 RAM 122/97/K, Recueil de décisions judiciaires burundaises : Contentieux des violences sexuelles, Bujumbura, inédit, 2003, p.139.

* 114 Sélection de documents clé de l'union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria Universit y Law Press, 2006, p.57

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault