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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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2. Absence de consentement

Le consentement de la victime est l'adhésion donnée d'avance par une personne à une infraction portant atteinte à ses droits. Il ne supprime pas légalement l'infraction sauf si celle-ci exige pour sa constitution une fraude ou une violence.19(*)

En matière de viol, c'est le non consentement de la victime qui caractérise le viol. Ce défaut de consentement peut résulter des moyens employés par l'agresseur pour imposer sa volonté. C'est notamment la violence, les menaces, la ruse, la contrainte, surprise ou en abusant de la personne de la victime.

Quand la victime est un mineur, cette absence de consentement n'est pas requise pour que l'infraction soit constituée. En effet, la loi présume qu'un enfant de moins de 18 ans ne peut pas donner un consentement légalement valable. Ce qui fait que la personne majeure qui a des relations sexuelles avec un mineur même consentant se rend coupable d'une infraction de viol.

En cas de viol, on entend par violence, des violences physiques ou morales contre la personne dont on veut abuser, à l'exclusion des violences intermédiaires telle que l'effraction d'une porte dans le but d'arriver à la victime. L'article 385 du code pénal burundais assimile à la violence le fait d'abuser d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par tout autre cause accidentelle, a perdu l'usage de ses sens ou en a été privée par quelque artifice.

a. Violence

La violence désigne les pressions physiques exercées sur la victime pour obtenir d'elle le comportement sexuel qu'on souhaite.20(*) La violence peut être directe et physique ou violence morale sur la victime. Par violence physique, nous sous-entendons qu'il y a utilisation de la force pour obtenir le consentement de la victime. L'agresseur exerce des pressions corporelles pour obtenir ce qu'il désire.

Selon BOLONGO, le défaut de consentement s'établit aisément lorsque la femme n'a cédé qu'à la force. Il n'est même pas requis qu'elle ait conservé sur son corps les traces de brutalités de l'assaut dont elle a été victime ou qu'elle ait crié au secours. Il en est ainsi évidemment de la femme à qui un agresseur impose la conjonction sexuelle après une lutte et qui n'a cessé de résister qu'à cause de la supériorité musculaire de l'homme.21(*)

b. Les menaces

La menace supprime le consentement et caractérise l'agression. La violence morale résulte des menaces reçues par la femme pouvant inspirer à celle-ci la crainte sérieuse et immédiate d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un péril considérable et imminent.22(*)

La menace est en effet toute forme d'expression morale. Elle se confond avec la contrainte morale par le fait que tous les deux consistent à menacer quelqu'un de lui faire du mal à lui ou à ses proches, voire de causer du tort à ses biens.

Ainsi, pour BOLONGO, constituent un viol à l'aide de menaces :

- Le fait de se livrer à un patron sous menace de licenciement,

- Le fait de céder à la suite d'une menace d'arrestation de la part d'un gendarme,

- Le fait pour une femme mariée surprise en flagrant délit d'adultère de se livrer à un témoin qui la menacerait de la dénoncer à son mari. 23(*)

* 19 CORNU, G., Vocabulaire juridique, 6ème éd., Paris, P.U.F, 1996, p. 196.

* 20 MINEUR et VOVIN, droit pénal spécial, 3ème éd., Paris, Dalloz, 1992, p.326

* 21 BOLONGO, L., Droit pénal spécial Zaïrois, Paris, Librairie de droit et de jurisprudence, 1985, p. 332.

* 22 RASSAT, M.L, op. cit. , 2001, p. 481

* 23 BOLONGO, L., op.cit, p.333.

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