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Les droits communautaires des procédures collectives dans l'espace OHADA

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par Dieynaba Sakho
Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal - DEA 2008
  

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Paragraphe 2/ La prise en compte des intérêts en cause

L'autre aspect qui témoigne de la spécificité des droits des procédures collectives dérogatoires au droit OHADA résulte de la prise en compte de certains intérêts, notamment la protection du système financier (A) et la sauvegarde de l'épargne publique (B).

A- La protection du système financier

Le système financier constitue l'un des premiers intérêts à prendre en compte par les procédures collectives dérogatoires au droit OHADA. Sa solidité (1) doit être assurée par des moyens efficaces (2).

1- La solidité du système financier

Les crises financières de la fin des années 90 ont mis en évidence les liens entre l'évolution macroéconomique et la solidité du système financier. En fait, la fragilité des institutions financières, les carences de la réglementation et du contrôle bancaire ainsi que le manque de transparence étaient au coeur de ces crises. C'est pourquoi l'UEMOA a intensifié ses efforts afin d'aider les pays membres à définir et à mettre en oeuvre des mesures propices à la création d'un système financier solide.

a- La nécessité d'assurer la solidité du système financier

Des systèmes financiers solides et bien réglementés sont essentiels pour assurer la stabilité macroéconomique et financière dans un monde où les flux de capitaux ont augmenté. Le système financier d'un pays comprend les banques, les bourses de valeurs mobilières, les fonds de pension, les assureurs, la banque centrale et les instances de réglementation nationales. Ces sociétés et institutions constituent le cadre permettant d'effectuer les opérations économiques et de conduire la politique monétaire. Elles contribuent aussi à orienter l'épargne vers l'investissement. Un système financier solide est donc essentiel à la croissance économique. Les problèmes du système financier peuvent diminuer l'efficacité de la politique monétaire, aggraver ou prolonger les récessions économiques et, en cas de problèmes à grande échelle, provoquer la fuite des capitaux ou peser lourdement sur le budget en raison du renouvellement des institutions financières en difficulté. Toutes ces considérations conduisent à confirmer l'idée selon laquelle les entreprises du secteur bancaire et du secteur des assurances ne peuvent être logées à la même enseigne que toutes les autres sociétés commerciales. Les conséquences d'une procédure collective à leur égard sont tellement importantes qu'elles légitiment l'existence d'une législation dérogatoire au droit commun et adaptée à leur environnement économique.

b- La prise en compte des risques systémiques

Pour préserver leur bonne santé, les banques et les sociétés d'assurance doivent gérer activement les risques inhérents à leurs activités de façon à préserver leur viabilité. Il existe cependant des chocs potentiellement très dangereux et hors du contrôle de leurs gestionnaires qui peuvent affecter le système financier dans son ensemble. Ces risques sont désignés sous le vocable de risque systémique. Adam Smith, déjà, soulignait les dangers de ce type de risque inhérent surtout à l'activité bancaire. Dans son ouvrage « La richesse des nations », il établit une analogie entre « le besoin qu'éprouvent les pouvoirs publics de violer l'espace naturel de libertés des banques en réglementant leurs activités, et la nécessité d'inciter les voisins à édifier des barrières mitoyennes pour éviter qu'un éventuel incendie ne gagne l'ensemble d'une communauté d'habitants ».

Défini de manière très générale, le risque systémique correspond à un évènement soudain et généralement inattendu qui secoue les marchés financiers et les empêche d'acheminer efficacement le flux de capitaux là où les investissements sont les meilleures. Lorsque cela se produit, les entreprises et les investisseurs particuliers, à court de fonds, cessent d'investir ou de dépenser et il s'ensuit un ralentissement de l'activité économique voire même une récession. Les banques et les sociétés d'assurance sont des acteurs du système financier. Leur faillite entraîne souvent des difficultés au sein des autres entreprises qui sont en étroites relations avec elles. C'est pourquoi les procédures collectives auxquelles elles sont assujetties poursuivent moins le but de désintéresser les créanciers que d'assainir le secteur des entreprises qui pourraient causer des dommages à d'autres entreprises du fait de leur situation compromise. C'est la protection de l'économie qui présente plus d'intérêt.

2- Les moyens de protection du système financier

En raison de son importance dans l'économie, le système financier a besoin d'être protégé de manière efficace. Cette protection passe par la surveillance des acteurs du système financier (a) et l'assistance technique qui leur est apportée (b).

a- La surveillance des sociétés d'assurance et des banques

Les sociétés d'assurance et les banques sont des acteurs du système financier. De leur bonne santé, dépend la solidité du système. C'est pourquoi, au sein de l'espace UEMOA tout comme dans l'espace CIMA, il est institué un dispositif de surveillance des banques et des sociétés d'assurance.

La réglementation de l'UEMOA en matière bancaire soumet les établissements de crédit à des ratios prudentiels qui permettent de gérer les équilibres financiers et d'éviter des difficultés financières. Les banques doivent ainsi respecter les règles de liquidité ainsi qu'un certain nombre de règles relatif au ratio de structure du portefeuille.

Les sociétés d'assurance sont elles aussi soumises à la surveillance par la commission régionale de contrôle des assurances. Elle veille au respect des conditions de la profession d'assurance et le cas échéant, envisage des mesures de redressement des sociétés d'assurance traversant des difficultés. C'est dire que toute cette panoplie de mesures normatives vise en fait à maintenir en vie ces entreprises particulières qui sont des moteurs de l'économie.

b- L'assistance technique aux sociétés d'assurance et aux banques

L'article 64 de la loi 2008-26 du 28 juillet 2008 dispose : « Le président de la commission bancaire peut, en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d'un établissement de crédit en difficulté, à apporter leur concours à son redressement. Il peut, en outre, inviter l'ensemble des adhérents de l'association professionnelle des banques et établissements financiers à examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement de l'établissement de crédit ».

Les auteurs du traité CIMA ont réservé au conseil des ministres la possibilité de créer de nouvelles institutions autonomes ; néanmoins, ils ont décidé de maintenir celles qui existaient sous l'égide des conventions antérieures notamment l'institut international des assurances. Celui-ci a deux missions principales : la formation et l'assistance technique. Cette mission est très diversifiée. Elle consiste à former des cadres d'assurance de tous niveaux et de toutes spécialisations pour les compagnies, les administrations du contrôle des assurances et tout autre organisme qui en exprimerait le besoin. Au niveau de l'UEMOA et de la CIMA il est donc institué tout un dispositif préventif afin de parer à d'éventuelles difficultés au sein des sociétés d'assurance et des banques.

B- La sauvegarde de l'épargne publique

Tout comme le système financier, l'épargne publique constitue une donne essentielle dans les économies. C'est ce qui a justifié la création d'une institution de régulation (a) aux pouvoirs étendus (b) au sein de l'UEMOA.

1- La mise en place d'une institution de régulation

Dans le cadre de sa mission de protection de l'épargne publique, il a été institué au sein de l'UEMOA, un Conseil régional de l'épargne public et des marchés financiers. Ce conseil a été créé le 3 juillet 1996 par décision du conseil des ministres de l'UMOA dans le cadre de la mise en place du marché financier régional dont il assure la tutelle. Il est chargé d'une mission générale de protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des Etats membres de l'union.

2- Les pouvoirs de l'institution de régulation

Le Conseil régional de l'épargne public a un pouvoir de contrôle sur toutes les opérations d'appel public à l'épargne. Ces opérations doivent être autorisées par le conseil au moyen de l'octroi d'un visa. De même, le conseil est seul compétent pour homologuer les tarifs des intervenants commerciaux notamment les sociétés de gestion et d'intermédiation et les sociétés de gestion de patrimoine.

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