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La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels en droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la AOUBA
Faculté de Droit et de Science à‰conomique de l'Université de Limoges (FRANCE) - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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CHAPITRE 2 :

LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉPARATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSÉ PAR LA POLLUTION PAR DES DÉCHETS INDUSTRIELS

138. L'instant fut solennelle en matière de réparation, lorsque le litige environnemental est réglé en justice, c'est quand la victime entend des juges énumérés les différents préjudices qu'elle a endurés qui seront réparés par le dommageur ou les sommes que celui-ci devra lui verser à titre de compensation pour les dommages non susceptibles de réparation en nature (Section 1). La phase de réparation in concreto qui parachève le long processus du contentieux environnemental est très attendue par toutes les parties directement touchées ou concernées, par leurs proches, mais aussi par les victimes collatérales, les «amoureux> de la nature et surtout par l'État, puissance publique et première garante de la sécurité publique et environnementale. Les déceptions sont souvent légion car comme on l'a déj{ dit, il y a tellement de victimes collatérales en matière d'environnementale qu'il est difficile de les contenter et de les satisfaire toutes. Pour les personnes pécuniairement désintéressées, mais intéressées par le sort de la nature elles sortent remonter des prétoires en se demandant quand va-t-on admettre les préjudices futurs ou simplement éventuels (Section 2)?

Section 1. Les modes de réparation

139. Suivant le type de dommage plusieurs modes de réparation sont possibles. Selon l'article 2-11 ces mesures de réparation, concernent «toute action ou combinaison d'action, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant { restaurer, { réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services..». Dans la pratique cependant, la réparation va souvent au-delà du préjudice écologique ou environnemental considéré restrictivement.

I- LA RÉPARATION EN NATURE OU REMISE EN ÉTAT OU RESTAURATION A/ Définition

140. L'environnement en ce qu'il est un «patrimoine commun>69 ou collectif, sinon communautaire, n'a pas de prix. De ce fait, toute atteinte environnementale devrait en principe

69 Sur la notion d'environnement comme patrimoine commun, V. ATTARD (Jérôme), «Le fondement solidariste du concept ?environnement- patrimoine commun?, RJE 2/2003, (a), p. 161 à 175. Cet auteur a fait une pertinence analyse en se demandant, si c'est l'admission de l'environnement comme patrimoine commun ou collective qui permet de mieux le protéger en le mettant quant il est possible hors d'appropriation, si au contraire c'est la privatisation de l'environnement { travers la propriété privée des ressources qui permet de mieux le protéger? Il en conclut que chacun des deux postulats a ses avantages comme ses inconvénients, caricaturalement comme dans le capitalisme ou libéralisme et le socialisme ou collectivisme. Il reste { savoir si le concept de l'environnement permettra de créer cette troisième c'est { dire « le mariage entre la collectivisation et la privatisation de l'environnement~. Cette voie devra se faire par juxtaposition des deux théories, en tenant compte des spécificités des différentes composantes de la nature et

être réparée par nature, en rétablissant l'ordre écologique, la diversité biologique, ainsi que les écosystèmes préexistants. L'idéale de la réparation du dommage environnemental est donc la réparation intégrale qui permet de replacer la victime dans l'état où elle était avant la survenance du dommage. Autrement dit, la réparation devrait permettre { ladite victime d'être dans la situation antérieure aux dommages. Et l{, seule la réparation en nature, complétée, s'il y a lieu, par la compensation pour les préjudices immatériels peut rendre efficacement aux victimes ce qu'elles ont perdu et subi. La réparation en nature est également l'option proposée et consacrée par de nombreux traités et conventions internationales. En cas de pollution et de déversement de déchets dangereux à des endroits inappropriés, ce type de réparation devrait commencer par la dépollution du site. Cette dépollution doit se faire dans les conditions de sécurité maximales qui intègrent et la cessation du désastre écologique incriminé, mais elle devrait surtout se faire en préservant la sécurité et la santé des populations riveraines, celles des espèces végétales et animales, et enfin celles des ressources biotiques et abiotiques. L'on peut constater d'emblée que la réparation en nature est non seulement très onéreuse sur le plan financier mais encore qu'elle est techniquement et pratiquement difficiles sinon irréalisable dans la plupart des situations. Par exemple si une pollution industrielle entraine l'extermination d'espèce marine (type de poisson), l'on peut se demander comment rétablir correctement l'équilibre préexistant? Comment redonner vie à ces espèces?, où retrouver d'autres espèces semblables? Combien de temps pourrait durer une telle réparation? D'où les limites de la réparation en nature. En revanche , la destruction d'un bien marchand peut se remplacer en nature en se procurant exactement le même type de bien car souvent fabriqué en série.

141. L'article 2, 8° de la Convention de Lugano définit la remise en état comme étant «toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement>. Cette disposition avant-gardiste en préconisant d'une part, la rationalité, d'autre part, simplement la restauration des composantes détruites ou endommagés semble avoir anticipé sur les difficultés de la réparation intégrale en nature pour son coût notamment très exorbitant. A défaut, il est préconisé une compensation. La jurisprudence70 et le Législateur international furent pendant longtemps hostiles à une indemnisation trop large pour les mesures de restauration. Le Protocole révisant la Convention de Bruxelles sur la réparation des dommages de pollution pétrolière des mers précisait à son article 2 que «les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement autres que le manque { gagner dû { cette altération seront limités au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été prise ou qui le seront ».

B/Les implications et limites de la réparation en natures 1°) Les implications

en éliminant autant que possible les impacts des croyances religieuses, des superstitions dans la gestion de l'environnement.

70 Dans le procès (Comm. Of Puerto Rico c/SS Zoe Colocotroni, cite par REMOND-GOUILLOUD, op. cit., p. 260, la juridiction américaine a décidé que «le montant du dommage accordé pour la restauration d'un espace naturel doit correspondre ?au coût raisonnable de sa restauration, sans dépense grossièrement disproportionnée».

142. Concrètement la réparation en nature signifie que le dommageur doit remettre l'environnement et l'écosystème qu'il a détruit dans l'état où ils se trouvaient avant la survenue du dommage. Ce qui signifie que pour chaque espèce d'animaux tués, le dommageur responsable devrait en rapporter de similaires autant en qualité qu'en quantité. C'est le même processus pour la destruction des paysages, des habitats, des plantes. Pour la destruction des ressources halieutiques, le dommageur doit en ce qui concerne les poissons qui ont péri procéder à un empoissonnement l'eau de la mer, du fleuve qui les abritait. S'agissant de la pollution enclenchée, les responsables et dommageurs dans le cas de la réparation en nature doivent dépollutionner l'atmosphère, les ressources hydriques, et veiller à la décontamination des sols et de toute la biodiversité touchée.

2°) Les limites

143. Ce sont autant de questions sur la réparation qui donnent lieu à des solutions mitigées. Mais dans la réalité, l'on remarque qu'il est pratiquement impossible dans beaucoup de situations de parvenir { remettre en état un écosystème détruit. Il en résulte que même si c'est le procédé idéal de protection de l'environnement la réparation intégrale en nature est compliquée à réaliser en pratique. Ce qui révèle les limites de la réparation en nature pourtant plus conforme aux principes gouvernant la protection de l'environnement.

II- LA RÉPARATION PAR ÉQUIVALENT: L'INDEMNISATION PÉCUNIAIR O L COMPENSATION

144. La réparation par équivalent traduit la situation où au lieu d'obliger le dommageur { restaurer les ressources environnementales endommagées ou détruites (eaux, air, animaux, végétaux), on le condamne à en payer la valeur aux victimes. C'est généralement le cas lorsque la réparation est demandée en justice par les associations de protection de la ressource environnementale endommagée (pêcheurs, naturalistes...).

A/ Les incertitudes de l'efficacité de l'indemnisation

1°) A propos des associations

145. Quelquefois, ces entités arguent le fait que dans la mesure où leurs activités consistent en la protection habituelle de la ressource en cause, pour réclamer la réparation en se proposant les sommes de l'indemnisation la restaurer au nom de la collectivité. Hors si certaines personnes morales privées sont crédibles, de plus en plus beaucoup se détournent de leurs missions. Comment savoir que telles ou telles associations qui a reçues une indemnisation pour la destruction par exemple d'une espèce de poissons (le thon rouge) procédera effectivement { l'empoissonnement des eaux? Comment va-t-elle le faire? Et combien de poissons seront finalement élevés (pisciculture) et reversées dans l'eau? Aucune garantie n'existe en la matière et c'est l{ une des failles du système. Ceci explique également qu'il y a des dangers { l'élargissement de la saisine des juridictions à certaines catégories de victimes.

2°) A propos des personnes physiques

146. La réparation civile des dommages environnementaux, autrement dit, l'indemnisation des atteintes environnementales a posé quelques difficultés. S'agissant des victimes personnes physiques le problème était plus simple. Il suffisait qu'il y ait eu une atteinte, que cette atteinte ait causé tels ou tels préjudices { la victime qu'elle soit en droit de réclamer réparation { hauteur de son préjudice. Comme, il s'agit l{ de préjudice personnel quantifiable, les juridictions se sont montré plus réceptives. Mais lorsqu'il s'est agi de préjudice écologique pur quand bien même la responsabilité du dommageur a été admise, la base d'indemnisation pour la destruction d'un arbre, la mort d'une espèce animale en dehors de barèmes a été admise avec difficultés. L'on peut alors remarquer que le quantum de l'indemnisation du préjudice écologique était insignifiant, bien souvent au franc ou { l'euro symbolique. Même quand les textes internationaux ne plafonnent pas le montant des indemnités, certains (Convention de Lugano, article 8) renvoient aux législations nationales ou leur laisse l'initiative du plafonnement.

B/ L'expérience américaine

147. Alors qu'en France, autrefois, la responsabilité des armateurs, auteurs de pollutions maritimes se fondait sur les règles de droit commun généralement (article 1382 et 1384, 1386), aux États-Unis, depuis les premières marées noires (Exxon-Valdez) des systèmes d'indemnisations volontaires appelés T.O.V.A.L.O.P. ou «Tankers Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution>>71 ont été institués pour couvrir les dépenses engagées par les États pour lutter contre les marées et catastrophes écologiques sous-jacente. Mais la particularité de ce système d'indemnisation anglo-saxon est que le montant de l'indemnité est plafonné (10 millions de dollars dans le cas de la TOVALOP et 30 millions de dollars dans le cas du C.R.I.S.T.A.L. ou «Contract Regarding and Interim Supplement to Tankers liability for Oil Pollution>>. Si ces indemnisations versées par les navires et autres armateurs en cause présentaient une originalité du fait de leur caractère extrajudiciaire, volontaire et spontané, les montants plafonds apparaissaient insuffisants par rapports aux dégâts occasionnés par les pollutions marines par des hydrocarbures. C'est pour résoudre cette difficulté qu'{ été adopté la Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la «responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures>>. Selon Philippe DELEBECQUE72 par «dommage par pollution>>, il faut entendre, «le préjudice ou le dommage causé { l'extérieur du navire par une contamination survenue { la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire où que cette fuite ou ce rejet se produise>>. Mais «les indemnités versées au titres de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront>>.

71 Pour plus de détails V. DELEBECQUE (Philippe), «Responsabilité et indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, JCP 2000, p. 125 et 126.

72 DELEBECQUE (Philippe), op. cit., p. 125.

148. Convient-il de souligner que ce ne sont pas les dommageurs, les particuliers, les industriels ou exploitants d'activité qui payent eux-mêmes les sommes d'indemnisation auxquelles ils ont été condamnées, mais ce sont les assurances qu'ils ont contractées volontairement ou par contrainte légale (lorsque la loi fait obligation de contracter l'assurance) qui le font { leur place. La loi fait habituellement obligation aux industriels73 et exploitants de contracter des assurances pour couvrir leurs responsabilités éventuelles.

Section 2. L'exécution des décisions de réparations des atteintes
environnementales

I- LES DÉBITEURS DE LA RÉPARATION

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci