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La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels en droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la AOUBA
Faculté de Droit et de Science à‰conomique de l'Université de Limoges (FRANCE) - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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A/ Les débiteurs initiaux

1°) Les exploitants d'activités industrielles et les propriétaires

149. C'est l'exploitant de l'activité { l'origine du dommage qui doit non seulement être tenu pour responsable mais qui doit aussi supporter les coûts de la réparation. A ce titre, une fois le dommage survenu, l'exploitant doit informer sans délai l'autorité administrative compétente. Il doit en outre prendre les mesures idoines pour faire cesser le trouble en vue d'éviter, de limiter ou de prévenir d'autres dommages environnementaux et leurs incidences sur la santé humaine. Pour cela, doit-il éliminer, traiter, faire éliminer ou faire traiter immédiatement les substances ou produits contaminants { l'origine du dommage (article 6 de la Directive 2004/35). Si l'exploitant ne respecte pas ses obligations, l'État ou l'autorité administrative compétente peut l'y contraindre. L'exploitant doit également soumettre son plan de réparation { l'autorité publique qui doit apprécier et donner son avis après.

2°) Les tiers intervenants : l'État, les collectivités territoriales

150. L'État peut intervenir { double titre :soit comme «gérant d'affaires>> pour suppléer la carence totale de l'exploitant ou du propriétaire du site non identifié, jouer son rôle régalien lorsque la catastrophe est surdimensionnée, apporter la logistique complémentaire ou nécessaire à la limitation des risques; soit pour agir en amont lorsqu'il s'aperçoit de l'inefficacité de l'exploitant, des mesures qu'il a prises, de son manque de volonté { réparer promptement et rapidement le dommage qu'il a occasionné dont la réparation requiert pourtant la prise de mesures urgentes. Dans les catastrophes environnementales majeures, l'État a un rôle central { jouer en tant que garante de l'ordre public et de l'intégrité du territoire. C'est pourquoi, dès les premières heures d'une catastrophe écologique, l'État intervient généralement comme gérant d'affaires en mobilisant

73 Dans le cas de la France, c'est le groupe ASSURPOL qui offre les services spécialisés aux industriels et exploitants pour couvrir les risques de pollution. Ce type d'assurance supplée l'assurance responsabilité civile, mais ses primes sont élevées. Ce système d'assurance s'identifie au système de garantie financière prévu par le nouvel article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées. VINEY G., op. cit. , p. 45.

à la fois ses structures administratives compétentes avec toute la logistique nécessaire (avions, bateaux, matériels de décontaminations, navires-hôpitaux, structures vétérinaires) et le personnel qualifié (spécialistes en environnement, médecins, vétérinaires, biologistes, agents des eaux et forêts, agents de sécurité pour sécuriser les lieux...). C'est au dommageur d'endosser finalement les charges et dépenses assurées par l'État pendant la crise écologique. Dans la marée noire du Golfe du Mexique, les autorités américaines ont clairement exigés de BP la prise en charge de toutes les dépenses de secours et d'intervention des fonctionnaires comme des bénévoles. Les lois américaines sur les pollutions marines (OPA) fixent d'ailleurs le cadre de cette indemnisation à verser { l'État et l'ensemble de ses démembrements impliqués.

F/ Les débiteurs finaux 1°) Les sociétés d'assurances

151. En général, les particuliers et surtout les industriels contractent des assurances de responsabilité civile pour couvrir les éventuels dommages qu'il serait amenés { causés aux personnes et aux biens ou choses. Certaines atteintes { l'environnement étaient ainsi couvertes en droit commun par des assurances de responsabilité civile comme des atteintes aux biens publics ou privés. Mais la consécration du préjudice écologique pur avec la particularisation du traitement réservé au «res communes» ou biens collectifs non appropriés ainsi que les coûts exorbitants des indemnisations on peu à peu pousser les assureurs à aménager des assurances écologiques adaptés aux dommages environnementaux. Beaucoup de Sociétés d'assurance ({ l'image de l'ASSURPOL) se sont ainsi spécialisées dans la couverture des risques écologiques dus à la pollution par les déchets industriels et aux pollutions marines. Mais l{ aussi, dans de nombreux cas, c'est plusieurs assurances individuellement ou organisées en groupe avec option de réassurances qui couvrent souvent une activité industrielle donnée, ce qui leur permettant de partager plus facilement les risques. Ces contrats d'assurances écologiques contiennent aussi, non seulement de nombreuses clauses d'exonération (faute ou négligence de l'assuré, cas fortuits sociétés) mais surtout un plafonnement des indemnités suivant des critères prédéfinis. Pour les pollutions marines que ce soit la Convention de Bruxelles de 1969, la Convention Marpol, elle consacre un plafonnement de l'indemnisation. Le protocole de 1992 prévoyait un plafond de 550 millions de francs français (environ 838 410 euros) maximum.

2°) Les groupements professionnels et les fonds de garanties

152. Pour anticiper sur le futur et faire face ensemble aux responsabilités qui pourraient leur être imputé en cas d'atteinte { l'environnement, les exploitants d'activités dangereuses soumises ou non { autorisation ont commencé { mettre en place des fonds d'indemnisation. Les fonds de garanties n'excluent pas toutefois les assurances de responsabilités, bien au contraire, dans le meilleur des cas puisque ces assurances sont obligatoires, le fonds ne vient qu'à titre complémentaire lorsque le maximum des indemnités { payer par l'assureur en fonction des primes versées, ne suffit pas { couvrir la totalité du montant de l'indemnisation. Dans ce cas le fonds supporte ce surplus pour éviter un double-emploi, une double indemnisation. Cette solidarité entre exploitants sur une base généralement volontariste (par adhésion) vise en outre à contourner les

sociétés d'assurance, jugées { tort ou { raison, imprévisibles et rigides. Ces fonds de garanties qui sont des formes d'assurances-mutuelles entre membres d'un groupe professionnel sont de plus en plus, obligatoires pour certaines formes d'activités comme les exploitations d'hydrocarbures (industries, production, transporté...).

153. Aux États-Unis, les systèmes d'indemnisation existent depuis longtemps avec l'«Oil Pollution Act>', crée { la suite de la grande marée noire qu'avait connu ce pays (Exxon Valdez). Au plan international, la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 a également mis en place un système de fonds de garantie similaire à celui des américains appelé «FIPOL>>74 ou Fonds International d'Indemnisation pour les dommages dus { la pollution par les hydrocarbures. Pour que le FIPOL se mette en place il faut que des demandes d'indemnisations soient formulées { l'encontre du propriétaire du navire en cause, de son assureur ou contre le fonds lui-même. La Directive 2004/35 a prévu un mécanisme de garantie financière digne d'intérêt. En effet, en application de l'article 13-1 de cette directive «les États membres prennent des mesures visant à encourager le développement, par les agents économiques et financiers appropriés, d'instruments et de marchés de garantie financière y compris des mécanismes financiers couvrant les cas d'insolvabilité, afin de permettre aux exploitants d'utiliser des instruments de garantie financière pour couvrir les responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente directive>>.

154. Seules les questions liées aux conditions et modalités de renflouement des caisses alimentant le fonds soulèvent encore quelques interrogations. Faut-il opérer des cotisations ou au contraire instaurer des sortes de taxes (écotaxes) ou bien asseoir un système mixte? Quel montant fixé pour les cotisations ou les taxes? Les solutions sont multiples. Mais la Convention de 1992 prévoyait en son article 10 que les contributions au fonds sont calculées en fonction des quantités d'hydrocarbures effectivement reçues par l'importateur au cours de l'année civile en tenant compte des risques.

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