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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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SOMMAIRE

*****

***

*

Liste des abréviations

Introduction

1ère Partie : Les garanties fondamentales de protection humanitaire des personnes fragiles par nature dans les conflits armés.

Chapitre I : Les règles générales de protection

Section 1 : La protection des personnes fragiles, membres de la population civile

Section 2 : La protection des personnes fragiles au pouvoir de l'ennemi

Chapitre II : Les règles de protection spécifiques

Section1 : Les règles de protection spécifiques aux enfants

Section 2 : Les règles particulières de protection des femmes

2ème Partie : La mise en oeuvre de la protection des personnes fragiles par nature

Chapitre I : Les moyens de mise en oeuvre

Section 1 : Les moyens de préventifs

Section 2 : Les moyens répressifs

Chapitre II : Un système de protection en quête d'effectivité

Section 1 : Un système déficient

Section 2 : Pour une redynamisation de la protection

Conclusion générale

Liste des abréviations :

- CICR  : Comité International de la Croix Rouge

- DIH  : Droit International Humanitaire

- CPI  : Cour Pénale Internationale

- DIDH  : Droit international des Droits de l'homme

- OMS  : Organisation Mondiale de la Santé

- CIJ  : Cour International de Justice

- CPJI  : Cour Permanente de Justice Internationale

- TPI  : Tribunal pénal international

- TPIY  : Tribunal pénal International pour l'ex Yougoslavie

- TSSL  : Tribunal Pénal Spécial pour la Sierra- Léone

- DIHC : Droit International Coutumier

- TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

- ART.  : Article

- PA I  : Protocole additionnel aux Conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

- PA II  : Protocole additionnel aux Conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

- ONU  : Organisation des Nations Unies

- UNESCO :

- ONG  : Organisation Non Gouvernementale

L'histoire de l'humanité, a toujours été marquée par des rapports de forces, des confrontations, des luttes armées entre les nations, des peuples ou des individus. Les conflits armés, la violence aveugle, les actes de terreur demeurent une menace pour la sûreté et la sécurité d'innombrables personnes et sapent les efforts qui visent dans le monde à instaurer paix et stabilité durables. Ce phénomène perdure et continue à avoir des conséquences de plus en plus néfastes à divers points de vue. En effet, l'actualité médiatise la complexité et la persistance de nombreux conflits armés aux multiples causes mais aux conséquences toujours dramatiques : régression économique, flux et reflux de refugiés et personnes déplacées, emploi de mines, de mercenaires et d'enfants-soldats, prolifération d'armes légères, etc.

Dans ce contexte, les victimes les plus nombreuses sont justement les civils et plus particulièrement les personnes fragiles par nature à savoir les femmes et les enfants. On estime que pour la présente décennie la population civile représente environ quatre vingt pour cent du total des victimes des conflits armés. En effet, ces dernières ne sont pas épargnées par la violence des combats, que ce soit en raison de la dispersion des armes, d'erreurs dans l'identification des objectifs, d'attaques indiscriminées les frappant aussi bien que des objectifs militaires ou encore d'attaques dirigées délibérément contre eux, dans le but de les terroriser ou par mesures de représailles. En interrompant les communications, en dispersant les familles et précipitant des populations affolées sur le chemin de l'exil, la guerre va également frapper les populations civiles à travers la rupture des liens affectifs et la destruction du tissu familial. Pourchassées pour leur appartenance ethnique, elles peuvent aussi être simplement visées parce qu'elles représentent un enjeu.

Au cours des ans la Communauté Internationale dans le but d'amoindrir la gravité de ce phénomène, n'a cessé d'oeuvrer pour que le droit des gens accorde à la personne humaine une meilleure défense contre les rigueurs de la guerre. En effet depuis la guerre de Solferino, elle s'est efforcée, pour cela, de développer des Conventions humanitaires, d'essayer d'adapter celles préexistantes aux nécessités de l'heure, ou d'en créer de nouvelles. Sa principale oeuvre, dans la  période comprise entre les deux guerres mondiales, a été l'élaboration de projets de Conventions et notamment de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre qui, signée en 1929, a permis, au cours du dernier conflit, la sauvegarde de millions de captifs. D'autres projets de conventions révisées ou nouvelles, élaborés par le CICR mandaté par elle, devaient recevoir leur consécration officielle lors d'une Conférence diplomatique que le Conseil Fédéral suisse envisageait de convoquer à cette fin pour le début de 1940. Les hostilités vinrent malheureusement ajourner sa réunion.

Dès 1945, à l'issue d'une guerre sans précédent, s'est présentée la tâche, d'une ampleur considérable, de développer et de perfectionner les normes du droit des gens dans le domaine humanitaire, à la lumière des expériences faites pendant le conflit. Les propositions du comité ayant de bonne heure recueilli l'approbation des gouvernements et des Sociétés nationales de la Croix Rouge, celui-ci s'est mis au travail. Il convenait non seulement de préparer la révision de trois Conventions anciennes1(*) mais aussi et surtout de mettre sur pied une convention protégeant les civils, dont l'absence avait eu, lors du conflit mondial, de si cruelles conséquences.

En 1949, la Communauté Internationale répond à ce tragique bilan, et tout particulièrement aux persécutions effroyables dont les civils ont été victimes, par la révision des Conventions alors en vigueur et par l'adoption d'un nouveau instrument : la quatrième Convention de Genève protégeant les civils. Plus tard en 1977, les PA sont la réponse aux conséquences humanitaires des guerres de décolonisation que les Conventions de 1949 ne couvraient qu'imparfaitement. Ces traités, intervenus dans le cadre d'un renforcement des dispositions du droit des conflits armés pour assurer une meilleure humanité dans la guerre constituent à l'heure actuelle l'essentiel des dispositions du DIH.

C'est ainsi que le DIH, par le biais de ses règles essentielles, constitue un outil puissant pour la Communauté Internationale pour la protection des principales victimes de la guerre à savoir les civils et plus spécifiquement les personnes fragiles par nature.

Par ailleurs, comme on l'a précisé précédemment, les formes de violence qui caractérisent les conflits armés actuels ont pour résultat d'augmenter le nombre de victimes parmi la population civile notamment les personnes fragiles par nature qui ne sont rien d'autres que les femmes et les enfants qui, en raison de leur vulnérabilité, sont les plus touchés. En effet, les femmes souffrent de tous les maux endurés par l'ensemble de la population civile en période de conflit armé : violations du DIH lorsqu'elles sont au pouvoir de l'ennemi, exécutions sommaires, tortures, internements arbitraires, transferts forcés, prises d'otages, menaces et intimidations... Effets directs ou indirects des hostilités : bombardements, souvent indiscriminés, famines, épidémies...

Les femmes avec leurs enfants forment la grande majorité des populations civiles, souvent déplacées ou réfugiées. Les femmes enceintes, en couches ou qui allaitent sont particulièrement vulnérables du fait de leur situation. En période de conflit armé, leur taux de mortalité s'accroît bien souvent dans des proportions effrayantes. Elles sont aussi trop fréquemment les victimes privilégiées de violations spécifiques et graves du DIH comme le viol, sous toutes ses formes (prostitution forcée, exploitation sexuelle, fécondation forcée). De telles atteintes à leurs droits fondamentaux ont eu lieu dans toutes les guerres, de manière sporadique et incontrôlée du fait de la négligence coupable des chefs de forces ou de bandes armées. Mais de tels actes de barbarie se sont également produits de manière répétée, voire systématique. Dans certaines situations, les femmes deviennent ainsi de véritables cibles pour les hommes en armes qui cherchent, par ces pratiques, à terroriser, humilier ou détruire des communautés tout entières.

En outre, les enfants qui sont confrontés à la guerre, pris au piège d'une zone de conflit, et dont les proches sont dispersées, peuvent être amenés à participer aux combats. Il arrive aussi qu'ils soient contraints d'être les témoins ou les auteurs d'atrocités parfois commises contre leur propre famille. Ce sont là des expériences qui risquent de les marquer à jamais, de briser leur enfance.

Face à cela, le DIH, protecteur en priorité des plus vulnérables, et fort conscient aussi bien de la gravité de la participation des enfants aux hostilités que des besoins spécifiques des femmes en temps de guerre, confère à ces derniers une protection spéciale supplémentaire que les Etats ont le devoir de respecter et de faire respecter. C'est dans ce cadre que s'inscrit le sujet «Le Droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armé. »

Le droit international humanitaire - que l'on nomme également «droit international de la guerre» ; ou « droit de la guerre et, plus récemment «droit des conflits armés» - est une branche ancienne du droit international. Il a été élaboré au cours des siècles sous la forme d'accords temporaires entre les parties au conflit, puis à partir de 1864, sous la forme de conventions internationales. Il s'agit d'un droit applicable dans les conflits armés qui tend d'une part, à assurer le respect de la personne humaine, respect compatible avec les exigences militaires et l'ordre public, et d'autre part, à atténuer les rigueurs des hostilités.

Le DIH étant une partie du droit international, met en jeu la responsabilité des Etats souverains. Ceux-ci doivent s'engager à respecter, en cas de conflits armés un certain nombre d'obligations non seulement avec les autres Etats en conflit, mais aussi avec leurs ressortissants. Il s'agit donc d'une limitation volontaire de souveraineté consentie par chaque Etat dans le cadre d'une convention internationale.

Il se trouve essentiellement dans les quatre Conventions de Genève de 1949. La quasi-totalité des Etats est aujourd'hui liée par celles-ci. Les Conventions de 1949 ont été complétées par deux traités : les deux PA de 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés.

Par ailleurs d'autres textes interdisent l'emploi de certaines armes et tactiques militaires ou protègent certaines catégories de personnes ou de biens. Il s'agit notamment de :

- La convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux protocoles ;

- La convention de 1972 sur les armes biologiques ;

- La convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq protocoles

- La convention de 1993 sur les armes chimiques ;

- La convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel ;

- Le protocole de 2000 se rapportant a la convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

De nombreuses règles du DIH sont désormais considérées comme appartenant au droit coutumier, c'est-à-dire comme règles générales s'appliquant à tous les Etats.

Les juristes, conscients de la multiplicité des règles qui s'appliquent pendant la guerre, donnent une définition relativement élaborée du DIH. Selon eux, l'expression «droit international humanitaire applicable dans les conflits armés s'entend des règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignant pour des raisons humanitaires, le droit des parties en conflit d'utiliser les moyens et les méthodes de guerre de leur choix ou protégeant les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés par le conflit.» 2(*)

De cette définition on se rend compte que le DIH est un droit qui s'inspire du sentiment d'humanité et qui est centré sur la protection des personnes pouvant être affectées par le conflit. A ce niveau il convient de préciser la différence existante entre le droit humanitaire et le droit des droits de l'homme du fait que ce dernier prévoit aussi des garanties fondamentales protégeant la dignité des personnes. En effet, le DIH et les Droits de l'Homme sont deux branches distinctes du droit international avec un objectif commun.

Le DIH s'applique dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux alors que les Droits de l'Homme établissent des règles pour le développement harmonieux de l'individu dans la société. Tous deux, cependant, ont pour objectif central la sauvegarde de la dignité de la personne.

Ø Mais qu'entend-on par protection des personnes fragiles par nature ?

Par protection, nous pouvons entendre l'ensemble des mesures ou garanties visant à protéger, à défendre les populations civiles lors des conflits armés. La politique internationale de protection des populations civiles offre au sein de celle-ci une distinction riche d'enseignements en ce sens qu'elle tient tantôt compte du physique de la personne protégée, tantôt de sa qualité. Dans cette perspective la nature humaine a voulu que certaines personnes soient plus fragiles que d'autres et par conséquent plus exposées que d'autres aux effets des hostilités et de l'arbitraire des belligérants. Cette fragilité résulte tantôt de l'âge, c'est le cas des enfants et des vieillards, tantôt du sexe dans la mesure ou la femme est désignée à tort ou à raison «sexe faible».

Il importe dés lors de définir la notion de conflit armé. Cependant il faut préciser que les Conventions qui ont codifié les conflits armés ne l'ont pas défini. Cette définition est pourtant essentielle, car ce n'est qu'à partir du moment où existe un conflit armé que le DIH s'applique. Comme l'a déjà dit Jean Jaques Rousseau, la guerre est «un acte condition entraînant l'application d'un statut juridique déterminé3(*)». Il importe donc de préciser la notion désignant une réalité dont l'existence commande la mise en oeuvre du droit. Et dans ce sens, le DIH est en accord avec le T.P.I.Y, qui considère que : «un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat».

Les dispositions du DIH sont toutefois distinctes, selon qu'il s'agit d'un conflit armé international ou non international. Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent au moins deux Etats. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les conventions de Genève et le PA I.

La classification d'Eric David nous en renseigne un peu plus. Il estime que le conflit armé est, ou peut être, réputé international dans six cas :

- le conflit armé est interétatique : c'est l'hypothèse la plus simple, il oppose directement deux ou plusieurs Etats. Quelque soit l'ampleur de l'affrontement, il est international à partir du moment ou les forces armées d'un Etat se heurtent à celles d'un autre Etat, ou même, à partir du moment ou elles se livrent à des hostilités contre un autre Etat sans que ce dernier se défende.

- le conflit armé est interne, mais il fait l'objet d'une reconnaissance de belligérance.

«La reconnaissance de belligérance est l'acte par lequel, soit un gouvernement reconnaît que le conflit armé qui se déroule sur son territoire est une guerre soumise à l'ensemble des lois et coutumes de la guerre, soit un Etat tiers considère que ce conflit armé est une guerre à l'égard de laquelle il entend rester neutre»4(*). Dans un cas comme dans l'autre, la principale conséquence de la reconnaissance de belligérance réside dans le fait que son auteur assimile un conflit armé a priori interne à un conflit armé international, ce qui implique qu'il s'oblige à lui appliquer tout le droit humanitaire.

- le conflit armé est interne, mais il s'y produit une ou plusieurs interventions étrangères.

L'hypothèse est la suivante : un conflit armé interne se déroule sur le territoire d'un Etat entre les forces armées gouvernementales et les insurgés, entre les groupes armés organisés. Si un ou plusieurs Etats tiers interviennent dans ce conflit aux cotés d'une ou des deux partie, cette intervention va- t- il internationaliser le conflit ? Un large éventail a été pris en compte pour répondre à l'affirmative, il s'agit de la livraison d'armes, de l'envoi de conseillers militaires et de personnels militaires qualifiés pour utiliser les armes modernes, de l'autorisation donnée à des corps volontaires de se former et de se rendre dans le pays affecté par le conflit et enfin la participation d'unités militaires régulières.

- le conflit armé est interne mais l'O.N.U y intervient. L'intervention de l'O.N.U n'internationalise le conflit armé que s'il agit dans le cadre de l'imposition de la paix et non dans le cadre du maintien de la paix.

- le conflit armé est une guerre de libération nationale. Son caractère international a été reconnu par la charte des Nations Unies dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, des Conventions de Genève de 1949 et le premier protocole additionnel de 1977.

- le conflit armé est une guerre de sécession. La sécession doit être distinguée de la guerre de libération : celle-ci oppose le gouvernement colonial, raciste ou étranger au peuple dont il administre le territoire et dont les Nation Unies ont reconnu le droit d'autodétermination alors que la guerre de sécession oppose le gouvernement d'un Etat à la population qui habitent une partie du territoire de cet Etat et qui veut s'en séparer. A la différence du peuple qui mène une guerre de libération nationale, les Nations Unies ne reconnaissent pas à la population qui veut faire la sécession le doit de disposer d'elle-même. Il n'en demeure pas moins qu'une guerre de sécession peut, comme la guerre de libération nationale, revêtir un caractère international, mais à condition que la sécession soit effective.

Synonyme de Guerre Civile, le conflit armé non international se caractérise par l'affrontement opposant, sur le territoire d'un seul Etat, les forces armées régulières à des groupes armés dissidents, ou des groupes armés entre eux. Le droit applicable durant de tels conflits a longtemps été considéré comme étant une question purement interne aux Etats. C'est la raison pour laquelle un ensemble plus limité de règles sont appliquées à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève et dans le P.A II.

Deux principaux textes juridiques nous renseignent sur ce qu'est un conflit armé non international à savoir l'art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et l'art. 1 du PA II de 1977.

- L'art. 3 commun s'applique «en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes». Sont également inclus les conflits armés auxquels participent un ou plusieurs groupes armés non gouvernementaux. Selon la situation, les hostilités peuvent opposer les forces armées gouvernementales et des groupes armés non gouvernementaux ou de tels groupes entre eux. Comme les quatre Conventions de Genève jouissent d'une ratification universelle, l'exigence selon laquelle le conflit armé doit surgir «sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes» a perdu toute importance dans la pratique. En effet, tout conflit armé entre les parties armées gouvernementales et des groupes armés ou entre de tels groupes armés ne peut qu'avoir lieu sur le territoire de l'une des parties à la Convention. Une définition plus restrictive des conflits armés non internationaux a été adoptée aux fins du PA II. Cet instrument s'applique aux conflits armés «qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires et continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole».

Cette définition est plus étroite que celle de l'art. 3 commun sous deux aspects. Premièrement, elle introduit la condition d'un contrôle sur le territoire, en stipulant que les parties non gouvernementales doivent exercer un contrôle qui «leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole».

Deuxièmement, l'application du PA II est expressément limitée aux conflits armés entre les forces armées de l'Etat et des forces armées dissidentes ou d'autres groupes armés organisés. Contrairement à l'art. 3 commun, le Protocole ne s'applique pas aux conflits qui opposent uniquement des groupes armés non étatiques.

Dans ce contexte, il faut rappeler que le PA «développe et complète l'art. 3 commun ...sans modifier ses conditions d'application actuelles5(*)». Cela signifie que cette définition restrictive ne concerne que l'application du PA II, mais ne s'étend pas au droit des conflits armés non internationaux en général. Le Statut de la CPI, dans son art. 8, par. 2, confirme l'existence d'une définition du conflit armé non international qui ne remplit pas les critères du PA6(*).

En se fondant sur l'analyse présentée ci-dessus, le CICR propose la définition suivante qui reflète l'avis juridique prédominant : «un conflit armé non international est un affrontement armé prolongé qui oppose les forces armées gouvernementales aux forces d'un ou de plusieurs groupes armés, ou de tels groupes armés entre eux, et qui se produit sur le territoire d'un Etat partie aux Conventions de Genève». Cet affrontement armé doit atteindre un niveau minimal d'intensité et les parties impliquées dans le conflit doivent faire preuve d'un minimum d'organisation. C'est l'intensité des combats qui permet de faire la différence entre un conflit armé non international et une simple situation de troubles intérieurs ou de tensions internes.

Les conflits armés non internationaux doivent cependant être distingués des situations de troubles et de tensions intérieures, auxquelles le droit de la guerre ne s'applique pas. Cette distinction n'est pas toujours aisée à faire. En effet la plupart de ces conflits, résultent de troubles intérieurs graves qui dégénèrent, sans qu'il soit toujours possible d'établir avec certitude, le moment où ils se transforment en conflit. Bien que ces situations ne soient pas formellement couvertes par le droit des conflits armés, le CICR a tenté d'en donner une définition : «les situations de troubles intérieurs, sont des situations ou, sans qu'il y ait à proprement parlé de conflits armés, il existe cependant sur le plan interne, un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée, et comporte des actes de violence. Ces dernières peuvent revêtir des formes variables, allant de la génération spontanée d'actes de révolte, à la lutte entre des groupes plus ou moins organisés, et les autorités au pouvoir. Dans ces situations qui ne dégénèrent pas souvent en lutte ouverte, les autorités au pouvoir font appel à de vastes forces de police, voire même aux forces armées pour rétablir l'ordre intérieur».

Quand aux situations de tensions intérieures, il s'agit notamment :

· des situations de tensions graves (politiques, raciales, religieuses...)

· des séquelles d'un conflit armé ou de troubles intérieurs.

Dans le but de mieux cadrer le sujet, nous allons axer les développements qui suivent sur les garanties fondamentales que prévoit le DIH pour les femmes et les enfants dans les conflits armés. En d'autres termes nous nous proposons d'étudier uniquement la protection humanitaire des personnes fragiles dans le cadre des conflits armés dans la mesure où le DIH s'applique uniquement aux conflits armés et ne couvre pas les situations de tensions internes ou de troubles intérieurs, comme les actes de violence isolés. Il s'applique seulement lorsqu'un conflit a éclaté, et de la même manière pour toutes les Parties, quelle que soit celle qui a déclenché les hostilités.

La protection des personnes fragiles par nature revêt une importance capitale au regard des souffrances engendrées par la guerre. La pratique montre que la violence et la guerre, n'épargnent personne car les conflits armés sont immanquablement l'occasion d'abus, et ce ne sont pas seulement les forces directement engagées dans les hostilités qui y sont exposées. Au coeur des conflits armés, et chaque fois plus fréquemment en tant que victime et enjeu direct, c'est la population civile et plus particulièrement les personnes fragiles par nature qui sont amenées à « faire les frais » des hostilités. En outre, l'actualité médiatise la multiplication des situations de violence ou de plus en plus les règles les plus humanitaires du DIH sont violées engendrant ainsi l'accroissement des atrocités que subissent plus particulièrement les femmes et les enfants. D'où la nécessité pour les Etats ainsi que les organismes garants de la promotion du DIH de reconsidérer leur protection en raison de leur vulnérabilité au sein de la population civile.

Au regard de toutes ces considérations, nous nous proposons de formuler les interrogations suivantes : Quelles sont les garanties de protection que le DIH prévoit pour les personnes fragiles par nature dans les conflits armés ? Quels sont les mécanismes de mise en oeuvre de cette protection ? Peut on parler d'effectivité voire même d'efficacité de cette protection? En somme, nous pouvons résumer l'ensemble de ces questions à la suivante : Quelle est l'étendue de la protection du DIH pour les personnes fragiles par nature dans les conflits armés ?

Le DIH est l'un des outils les plus puissants dont dispose la Communauté Internationale pour assurer la sécurité et la protection des personnes dans les conflits armés. Et à ce titre, un ensemble de dispositions ont été mises en place pour mettre en oeuvre cette protection.

Ainsi, en plus d'une protection générale en tant que membre de la population civile, le DIH garantit aux personnes fragiles par nature, en raison de leur vulnérabilité, une protection assez particulière compte tenu de leurs besoins spécifiques.

Cependant plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis l'adoption des Conventions de Genève de 1949. Durant cette période l'humanité a connu un nombre alarmant de conflits armés, qui ont frappé presque tous les continents. Tout au long de cette période, les quatre Conventions de Genève et leurs PA de 1977 ont apporté une protection juridique aux personnes qui ne participent pas ou plus directement aux hostilités (blessés, malades, et naufragés, personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit armé et personnes civiles). Ces traités ont cependant subi de nombreuses violations, sources de souffrances et de pertes en vie humaine qui auraient pu être évitées si le DIH avait été mieux respecté.

En effet cette protection, dans le cadre de sa mise en oeuvre, présente des lacunes sérieuses même si force est de reconnaître que des efforts ont été déployés. Mais le monde actuel nous offre le spectacle d'un nombre important de conflits armés durant lesquels le droit des conflits armés ou droit international humanitaire est souvent gravement violé.

Ainsi nous pouvons affirmer en ce qui concerne la problématique de l'effectivité, que la protection des personnes fragiles par nature reste limitée. Nous assistons assez souvent à une timide application, à des violations graves des règles de protection mais aussi dans la pratique à une absence de coordination dans le déploiement de l'intervention humanitaire. C'est en ce sens que pour pallier la déficience de ce système de protection, des mesures allant dans le sens d'un renforcement de celui-ci s'impose.

Compte tenu du constat sur les souffrances qu'endurent les femmes et les enfants dans les conflits armés, notre démarche s'accentuera d'une part sur l'encadrement normatif prévu par le droit humanitaire en faveur des personnes fragiles (Première partie) avant d'aborder d'autre part la problématique de la mise en oeuvre des garanties fondamentales qui leur sont accordées (Deuxième partie).

Le DIH est un corps de règles qui s'appliquent «aux problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser des méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés par le conflit»7(*). En conformité avec sa raison d'être que constitue l'allègement des souffrances endurées par les victimes des conflits armés, et ayant conscience que les civils plus particulièrement les femmes et les enfants paient le plus lourd tribut lors de ces conflits, le DIH a accordé à ces derniers des garanties fondamentales mises en place par le biais d'un dispositif assez particulier pour leur protection. On entend par garanties fondamentales, l'ensemble des principes et dispositions juridiques humanitaires assurant un traitement minimal à tout individu au pouvoir d'une partie au conflit et qui ont pour but de préserver les prérogatives inhérentes aux personnes fragiles lors des conflits armés. Ces dispositions prévues sont d'abord d'ordre général c'est-à-dire que ce sont des règles de protection que les personnes fragiles partagent avec les autres membres de la population civile (Chapitre I). Cependant compte tenu de leur vulnérabilité et de leurs besoins spécifiques en temps de guerre, le DIH leur a accordé une protection supplémentaire spécifique en plus de celle générale (Chapitre II).

Chapitre I : Les règles générales de protection

Les civils paient un tribut de plus en plus lourd lors des conflits armés. Ils représentent en effet la grande majorité des victimes des conflits actuels dans le monde. C'est eux qui doivent souvent endurer des épreuves effroyables dans les conflits d'aujourd'hui, dont ils sont parfois la cible. Massacres, prises d'otages, violence sexuelle, harcèlement, expulsions, transferts forcés et pillages, de même que le refus délibéré de l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins de santé, sont aux nombre des pratiques qui engendrent terreur et souffrance parmi les populations civiles. A la lecture des textes on se rend compte que le DIH est tout aussi fondé sur le principe de l'immunité de la population civile.

C'est en vertu de ce principe que les personnes fragiles sont protégées en tant que personnes civiles membres de la population civile d'une part (Section 1) et d'autre part lorsqu'ils sont aux mains de l'ennemi (Section 2).

Section1 : Les personnes fragiles en tant que personnes civiles

Selon Frits Kalshoven : «La guerre est une relation entre Etats qui s'affrontent par l'intermédiaire de leurs forces armés, les populations civiles qui ne prennent aucune part aux hostilités doivent être protégées et épargnées»8(*).

Cette définition de Kalshoven montre à bien des égards que les civils qui ne sont ni participants ni acteurs dans le cadre des affrontements et qui peuvent éventuellement faire l'objet d'attaques injustifiées de la part des Parties au conflit, doivent être protégés voire être secourus pour limiter les conséquences de la guerre sur eux. D'où l'enjeu et l'importance de la protection des personnes civiles. C'est la raison pour laquelle l'un des principes fondamentaux auquel s'articule le DIH constitue la protection de la population civile. Il en résulte que le DIH ne saurait évidemment ne pas prévoir dans la mise en place de son dispositif de protection, des mesures allant dans le sens de mieux préserver les populations civiles. On pourrait dès lors s'interroger sur la définition de la notion de population civile ou encore quels sont les membres de la population civile ? Mais également se poser la question de savoir au sens du Droit humanitaire qui est les personnes civiles ?

On élucidera ces interrogations en faisant référence aussi bien aux quatre Conventions de Genève ainsi qu'a ses deux P.A mais également au Dictionnaire international du droit des conflits armés qui définit la population civile et les personnes civiles respectivement en ces termes « La population civile est constituée par des personnes civile.»9(*)

« En période de conflits armés internationaux, les personnes qui n'appartiennent pas à une des catégories suivantes sont considérées comme des civils :

a) les membres des forces armées régulières, même si celles-ci dépendent d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la puissance adverse ;

b) les membres des corps de volontaires et des mouvements de résistance ;

c) les membres d'une levée en masse ;

d) les combattants en général»10(*)

A la lecture de ces définitions, on voit bien que les personnes fragiles par nature c'est-à-dire les femmes et les enfants sont des personnes civiles membre de la population civile. Elles jouissent en ce sens avec les autres personnes civiles aussi bien dans les conflits armés internationaux que non internationaux, d'une protection générale contre les dangers découlant des opérations militaires. C'est ainsi que le DIH interdit ou limite l'emploi des armes qui sont particulièrement cruelles et exige des parties aux conflits de s'abstenir de mener des attaques contre des civils (Paragraphe 1) mais aussi de respecter le droit au secours et à l'assistance des civils en prenant soin des blessés et des malades (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La préservation des personnes fragiles contre les attaques

Les auteurs de la déclaration de Saint-Pétersbourg11(*) ont formulé, explicitement et implicitement, les principes de distinction, de nécessité militaire et d'interdiction des maux superflus de la guerre en ces termes :

«Que le seul but légitime que les Etats doivent de proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi ;

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possibles ;

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable».

Les PA de 1977 ont réaffirmé et précisé ces principes. Aux termes de l'art. 51 du P.A I, «Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques...». En effet le droit humanitaire fondé sur le principe de l'immunité de la population civile impose aux parties au conflit et aux combattants de s'abstenir d'attaquer la population civile et les biens civils et de conduire leurs opérations militaires conformément aux règles reconnues et aux lois de l'humanité. Ainsi les personnes qui ne participent pas aux hostilités ne doivent, en aucune circonstance, faire l'objet d'attaques : elles doivent être épargnées et protégées. A ce titre, dans le but de mieux protéger les populations civiles tant lors des conflits armés internationaux que non internationaux, le DIH a établit en droit le principe de la distinction entre civils et combattants (A). Mais aussi elle présente également le principe de proportionnalité, selon lequel il faut parvenir à un équilibre entre la nécessité militaire et les exigences d'humanité dans le but d'atténuer les souffrances que peuvent engendrer les conflits armés (B).

A- Le principe de la distinction entre civils et combattants

Pierre angulaire des PA de 1977, le principe de distinction, selon lequel les parties à un conflit armé doivent faire la distinction entre la population civile et les combattants, de même qu'aussi entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Il convient cependant, avant de développer sur les implications du principe, de préciser le concept de combattant d'autant plus que la maîtrise du concept de civil est plus aisée à travers l'élimination de la notion de combattant. Celui qui n'est pas combattant est un civil. Qui est donc combattant ? Au sens des textes du DIH, «la qualité de combattant est reconnu aux membres des forces armées d'une partie en conflit ainsi qu'aux membres des milices et corps de volontaires qui en font partie, aux membres des mouvements de résistance, organisés suivant la structure des troupes dans lesquelles on trouve un lien d'obéissance entre un chef et ses éléments»12(*). Ainsi entendu, toute personne ne s'identifiant pas à cette définition est civile et bénéficie à ce titre d'une protection particulière par rapport aux combattants, protection qui lui confère des droits. Principalement, le droit fondamental des populations civiles est celui de les mettre en dehors de toute logique d'attaque. Cette interdiction d'attaques dirigées contre les civils emporte plusieurs conséquences au sens de l'art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève qui énumère les interdictions de façon large13(*). Globalement, les populations civiles sont à l' abri des :

«a) atteintes portées a la vie et a l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, les tortures et supplices ;

b) prise d'otages ;

c) atteintes a la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

d) condamnations prononcées et les exécutions effectués sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué assorti de garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés»14(*).

C'est en ce sens que le principe veut qu'une distinction soit opérée dans les attaques entre, d'une part, population civile et combattant, d'autre part, entre objectif militaire et bien civil. Et par conséquent, les opérations ne doivent être dirigées que contre les objectifs militaires et contre les combattants. Inversement, il est interdit d'attaquer tant la population civile que les biens à caractère civil.

Par ailleurs, comme on peut, de plus en plus, aisément attaquer par air des objectifs situés n'importe où et que, les Etats connaissent une intégration économique croissante, la liste des objectifs militaires légitimes s'est allongée, mais la règle et la raison demeurent.

Le principe de la distinction n'apparaît pas à l'art.35 parmi les règles fondamentales concernant les moyens et méthodes de combat, mais l'art.48, dans le Titre IV relatif à la protection de la population civile. Ce texte, comme les deux autres que nous avons traités plus haut, se fonde sur le postulat que, pour parvenir au but légitime qui consiste à vaincre l'ennemi, il n'est pas nécessaire d'employer «des méthodes et des moyens... dont on peut s'attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel»15(*).

On peut en conclure que les principales catégories de restrictions visant à défendre l'individu contre les maux superflus, ainsi qu'à protéger l'environnement naturel, de même que les règles détaillées en découlant d'user de tous les moyens et méthodes rationnels requis pour vaincre l'ennemi. La notion de «nécessité militaire» ne peut être invoquée à l'encontre des règles qui en ont déjà fait part.

Le respect de ce principe demeure ainsi indispensable pour assurer le renforcement de la protection des civils en ce sens que la conduite des hostilités et des opérations militaires peuvent amener les parties au conflit à s'attaquer délibérément aux civils qui ne prennent pas part aux hostilités.

Afin d'éviter d'infliger des souffrances inutiles aux personnes civiles, les règles des P.A I et II, tout en renforçant et en étendant la protection des civils précédemment prévues par les quatre Conventions de Genève, interdisent :

a) la ruse consistant pour des combattants à se faire passer pour des civils ;

b) les attaques sans discrimination ;

c) les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur ;

d) la destruction de biens indispensables a la survie de la population civile ;

e) les actes d'hostilités dirigés contre les lieux de culte ou les monuments historiques.16(*)

Pour une meilleure préservation des civils contre les attaques, le DIH a instauré le principe de proportionnalité.

* 1 Convention de Genève de 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et les malades dans les armées des campagnes ; Xe convention de la Haye de 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève ; convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre

* 2Cf. Les démarches du CICR en cas de violation du DIH, RICR no728, mars-avril 1981, pp. 79-86

* 3 J. J. Rousseau, op. Cit. p.7

* 4 Résolution de l'institut de droit international, session de Neufchâtel, 1900, art. 4 et, loc. Cit.

* 5 Protocole additionnel II, art. 1, par. 1.

* 6 Statut de la CPI, art. 8, par. 2 f : « Il s'applique aux conflits qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux ».

* 7 Cf. Les démarches du CICR en cas de violation du DIH, RICR no728, mars-avril 1981, pp.79-80

* 8 Cf.

* 9 Article 50 Chapitre II du Protocole additionnel I

* 10 Dictionnaire du Droit des conflits international des conflits armés

* 11 Traité sur l'interdiction de l'emploi de certains projectiles en temps de guerre adopté en 1868

* 12 Voir article 43 du protocole I

* 13 Aux termes de l'art. 3 commun et du Protocole Additionnel II, il est interdit de tuer, d'exécuter sommairement, de torturer physiquement et mentalement, de procéder à des mutilations, de condamner à des peines corporelles, de violer, de contraindre à la prostitution, d'attenter à la pudeur, de piller, d'infliger des peines collectives, de prendre des otages, de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de tuer, de menacer d'exécuter sommairement, de menacer de torturer physiquement ou mentalement, de menacer de procéder à des mutilations, de mener de peines corporelles, de menacer de viol, de menacer de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de prendre des otages, de menacer de piller

* 14

* 15

* 16 Voir article 51 Chapitre II du protocole I et article 13 du Titre IV du protocole II

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