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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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Section 2 : Les moyens répressifs

L'action répressive dont le principe s'exprime par l'obligation qu'ont les Parties en conflit de prévenir et de faire cesser toute violation On relèvera notamment :


· l'obligation qu'ont les tribunaux nationaux de réprimer les infractions graves considérées comme des crimes de guerre (pour les tribunaux internationaux);


· la responsabilité pénale et disciplinaire des supérieurs et le devoir qu'ont les commandants militaires de réprimer et de dénoncer les infractions ;

On analysera dés lors cette action répressive, aussi bien au niveau national (Paragraphe I) qu'au niveau international (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'action répressive au niveau national

La répression des violations du DIH, s'exprime dans l'obligation qu'ont les parties à un conflit de prévenir et de faire cesser toute violation. En règle générale, les Etats ne peuvent exercer de sanctions qu'a l'égard de leurs propres nationaux ou pour des crimes ayant été commis sur leur territoire, c'est la compétence fondée sur le lien de rattachement (A). Les Etats ont cependant décidé, que certains crimes étaient si graves qu'une exception devait être faite à ce principe. Certaines conventions obligent donc les Etats à juger les criminels de guerre quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où ils ont commis leur crime c'est le principe dit de la compétence universelle (B).

A- La compétence classique des juridictions nationales

Classiquement, la compétence d'une juridiction d'un Etat à l'égard d'un crime ne peut s'exercer que s'il y a un lien de rattachement. Ce dernier est marqué par le principe de la territorialité de la loi pénale, et celui de la personnalité.

Le principe de la territorialité

Il découle des règles classiques d'exercice de la souveraineté étatique. Il ressort de ce principe, que l'Etat sur le territoire duquel une infraction a été commise exercera une compétence prioritaire par rapport aux autres Etats qui pourrait se considérer compétents. Le droit pénal a toujours reposé sur ce principe, en vertu duquel les crimes doivent être punis où ils ont été commis. Ce principe a été soutenu par une grande partie de la doctrine, mais aussi il a été rappelé par plusieurs conventions internationales, telle que la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui stipule en son art. 6 que : «les personnes ayant commis le génocide (...) seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis...».

Ce principe peut cependant soulever quelques problèmes dans le cadre d'infraction pluri territoriale. Conscient des problèmes que peut soulever ce genre d'infraction, les participants, en 1927, à la première conférence pour l'unification du droit pénal, ont adopté un texte de référence en ce sens. L'art. premier prévoit que : «l'infraction est considérée comme ayant été commise sur le territoire de l'Etat, quand un acte d'exécution a été tenté ou accompli sur le territoire ou quand le résultat de l'infraction s'est produit sur ce territoire».

Le principe de la personnalité

Le principe de la compétence personnelle se défini comme étant le pouvoir de l'Etat à incriminer et juger les faits commis à l'extérieur de ses frontières. L'Etat qui exerce une compétence personnelle fonde celle-ci non sur un titre territorial, mais sur la nationalité de l'auteur d'une infraction grave, c'est à dire la compétence personnelle active, ou de la victime, dans le cadre de la compétence personnelle passive.

Ce principe a fait l'objet d'une illustration dans l'affaire du Lotus. Dans cette affaire, la France contestait le droit de la Turquie d'engager des poursuites après un abordage survenu en haute mer. La France soutint que l'absence de poursuites de ce type démontrait l'existence d'une règle de droit international coutumier interdisant de poursuivre, sauf pour l'État du pavillon du navire à bord duquel l'acte illicite avait été commis. Mais la CPJI refusa cette argumentation en dégageant un principe autorisant les Etats à étendre leur compétence hors du territoire national. C'est ainsi que la Turquie qui invoquait la nationalité passive (loi de la victime) contre la loi du pavillon (par extension du principe de la territorialité invoqué par la France), fut autorisée à juger le capitaine français.

Le principe de la compétence personnelle permet à tout Etat de juger ses ressortissants pour des crimes graves commis à l'étranger. Son application risque cependant d'être utopique, car on verrait mal des juridictions internes déclenchées des poursuites contre des dirigeants de leur propre pays pour réprimer des infractions commises par eux à l'étranger. A titre d'exemple, les tribunaux libériens n'ont jamais pu déclencher de telles poursuites contre l'ex chef d'Etat Charles Taylor, pour sa complicité dans les massacres et les crimes en Sierra Leone. Par contre la compétence personnelle passive s'est développée récemment.

Les principes de la territorialité et de la personnalité ne sont pas très efficaces pour pouvoir inquiéter les grands criminels. S'il existe un principe qui a retenu l'attention ces dernières années, c'est sûrement celui de la compétence universelle.

B- La compétence universelle des juridictions nationales

La compétence pénale d'une juridiction nationale est dite universelle, quand elle s'étend en principe à des faits commis n'importe où dans le monde, et par n'importe qui. Elle découle du principe selon lequel, les Etats ont le droit de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crime de guerre.

Il convient de préciser les fondements d'une telle règle, ainsi que les obstacles relatifs à son exercice.

Les fondements de la compétence universelle

Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier en ce qui concerne les crimes de guerre commis dans des conflits armés tant internationaux que non internationaux.

Le droit des États de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crimes de guerre est aussi étayé par le droit conventionnel.

Le Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels dispose qu'il n'affecte pas «l'exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier», ce qui signifiait, pour les délégués au moment de la négociation du Protocole, le droit des États de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crimes de guerre60(*).

La Convention sur le génocide, qui mentionne explicitement la compétence territoriale, a été interprétée comme n'interdisant pas l'application au crime de génocide du principe de la compétence universelle61(*).

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et les PA ont prévu une compétence universelle des juridictions nationales à l'égard des violations graves du DIH. Tout Etat partie à ces conventions est compétent pour juger toute personne présumée coupable d'infractions graves se trouvant sur son territoire quelle que soit la nationalité de cette personne ou le lieu où elle a commis les infractions.

Pour être effective, la compétence universelle doit être incorporée dans la législation nationale des Etats. Cette incorporation, si elle n'est pas considérée comme nécessaire par un certain nombre de pays pour lesquels les traités font automatiquement partie du droit national, est au contraire une condition requise par la plupart des législations. De par les différentes législations, on note une différence entre pays maximalistes et pays minimalistes.

Les Etats minimalistes ne mettent aucun dispositif en place pour la rendre effective. A titre d'exemple la Russie et la plupart des pays islamiques, n'ont pas mis un dispositif spécifique introduisant la compétence universelle pour la torture.

Au Sénégal une telle lacune a empêché la plainte déposée contre l'ancien président tchadien Hissène Habré d'aboutir à son jugement, puisque le titre XII du code de procédure pénale qui traite des crimes et délits commis à l'étranger, ne prévoyait pas une telle compétence.

D'autres Etats par contre ont instauré une compétence universelle plus large. La Belgique apparaît dans ce cadre comme un pionnier notamment avec la loi du 16 juin 1993 relative à «la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions», révisée par la loi du 10 février 1999 relative à «la répression des violations graves du DIH». La loi de 1999 a donné compétence universelle aux juridictions belges pour poursuivre les violations graves du DIH. Ainsi, le 17 avril 2001 s'est ouvert devant la Cour d'assises de Bruxelles le procès de quatre Rwandais accusés d'avoir participé au génocide de 1994. C'est en outre la première fois qu'un jury populaire est amené à se prononcer sur des faits commis à l'occasion d'un génocide.

La pratique n'est pas cependant uniforme en ce qui concerne la question de savoir si le principe de la compétence universelle exige un lien particulier avec l'État qui engage les poursuites. L'exigence de l'existence d'une relation entre l'accusé et l'État qui poursuit - en particulier la présence de l'accusé sur le territoire ou sa capture par l'État qui poursuit - est reflétée dans la législation nationale de nombreux États. C'est le cas de la France qui conditionne la compétence universelle pour la torture, par la présence du suspect sur le territoire français. Il existe aussi des législations qui n'exigent pas l'existence d'un tel lien; les Conventions de Genève ne l'exigent pas non plus.

En 2000, la RDC a engagé une procédure devant la CIJ pour contester un mandat d'arrêt international émis par un juge belge, contre le ministre congolais des affaires étrangères. Dans ses exposés devant la Cour en 2001, la RDC n'a pas présenté d'objection de principe contre le droit des États de conférer la compétence universelle à leurs tribunaux nationaux en matière de crimes de guerre, mais a argué du fait que la personne inculpée devait se trouver sur le territoire de l'Etat exerçant cette compétence.

* 60 Deuxième protocole à la convention de la Haye pour la protection des biens culturels, art. 16 par.2, al. a).

* 61 Convention sur le génocide (1948), art.6.

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