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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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B - La réglementation de l'internement

Le DIH prévoit les conditions dans lesquelles se produit l'internement ou la détention des civils.

L'internement ou la détention administrative, est défini comme une privation de liberté ordonnée par le pouvoir exécutif - et non par le pouvoir judiciaire - sans qu'une inculpation pénale précise ne soit portée contre la personne qui en est l'objet. Les termes internement et détention sont utilisés ici indifféremment.

L'internement est une mesure de contrôle exceptionnelle qui peut être prise pour des raisons de sécurité dans le cadre d'un conflit armé. La définition de l'internement ne comprend donc pas la détention préventive légale d'une personne, arrêtée du chef d'une infraction pénale, dans le cadre d'un conflit interne. L'internement ne peut se substituer à des poursuites pénales et il ne peut être ordonné qu'au cas par cas, à titre individuel et sans discrimination aucune ; de même il doit cesser dès que les causes qui l'ont motivé n'existent plus.

Dans la mesure où, des groupes armés privent de fait certaines personnes de leur liberté indépendamment de la légalité d'une telle conduite, ils sont liés par les règles conventionnelles et coutumières du DIH s'appliquant aux conflits armés internes. Cela ne doit en aucun cas être interprété comme une prise d'otage.

L'art. 3 commun ne comporte aucune disposition régissant l'internement, à l'exception d'une exigence de traitement humain. Or l'internement est une mesure qui peut être prise dans le cadre d'un conflit interne, comme le prouve le libellé de l'art 5 du P.2 qui le mentionne, mais sans donner non plus de détails sur la façon de l'organiser. Il sera donc nécessaire d'avoir recours aux droits de l'homme pour compléter les mesures de protection et élaborer les garanties de procédure applicables à ce type de situation.

Ø L'art. 5 du PA II énumère un ensemble de mesure de protection en faveur des personnes internées. A cet effet il dispose que :

· Les blessés et les malades seront traités conformément à l'art. 7.

Aux termes de l'art. 7 : «Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés et protégés. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux».

· Elles recevront dans la même mesure que la population civile locale, des vivres et de

l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé.

Elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs.

· Ces dispositions exigent que soient satisfaits les besoins fondamentaux des internés.

Elle est contenue dans d'autres instruments qui s'appliquent aussi aux conflits armés non internationaux27(*). L'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus contient des dispositions détaillées concernant les locaux de détention, l'hygiène, les vêtements, la literie et l'alimentation28(*).

La règle selon laquelle les besoins fondamentaux des personnes privées de liberté doivent être satisfaits est étayée par la pratique des Nations Unies. Ainsi, en 1992, le Conseil de Sécurité de l'ONU a exigé que toutes les personnes détenues dans les camps, prisons et centres de détention en Bosnie-Herzégovine «soient traitées humainement et reçoivent entre autres des vivres, un abri et des soins médicaux adéquats »29(*).

Les besoins fondamentaux des personnes privées de liberté doivent être satisfaits de manière appropriée, en tenant compte des moyens disponibles ainsi que des conditions locales. Comme le montre l'expression : «dans la même mesure que la population civile locale».

Dans l'affaire Aleksovski, le TPIY a jugé que l'insuffisance relative des vivres était due à la pénurie occasionnée par la situation de guerre et affectait toutes les personnes, et que les soins médicaux auraient sans doute été considérés comme insuffisants en temps ordinaire, mais que les détenus concernés avaient reçu les soins médicaux qui étaient disponibles30(*).

Lorsque la puissance détentrice ne peut répondre aux besoins fondamentaux des détenus, elle doit autoriser les organismes humanitaires à apporter une assistance à leur place, et les détenus ont le droit de recevoir une aide individuelle ou collective. En effet sur la base de l'article 3 commun, et des statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par consensus en 1986, le CICR peut «offrir ses services» aux Parties.

· Elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est

approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers.

Cette règle est une application de la garantie fondamentale de respect des convictions et pratiques religieuses.

Outre ces dispositions il convient d'ajouter les règles suivantes :

· Les données personnelles des détenus doivent être enregistrées

L'exigence d'enregistrer les données personnelles des détenus est inscrite dans un certain nombre d'instruments internationaux qui s'appliquent aussi dans les conflits armés non internationaux31(*).

Cette règle a pour objet d'éviter les disparitions ou disparitions forcées.

- Le pillage des effets personnels des détenus est interdit.

L'art. 4 du P.A II interdit le pillage au nom des garanties fondamentales. Ce pillage constitue un crime de guerre selon les Statuts des TPIY et du TPIR et du TSSL32(*).

Toutes ces dispositions ont, en notre sens, un caractère obligatoire ;  «elles seront au minimum respectées à l'égard des personnes internées». Par contre les autres dispositions de l'art. 5 ont un caractère facultatif. Leur observation, plus délicate, est liée à la réunion de conditions matérielles qui n'existent pas toujours, notamment du côté rebelle, en raison du déroulement des combats ou des destructions qu'ils occasionnent. Il en ainsi du paragraphe 2 alinéas b, c, d. Comme le montre le même paragraphe : «Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention, les respecteront dans toute la mesure de leurs moyens».

Outre les mesures de protection, un certain nombre de garanties procédurales doivent être respectées. Elles sont nombreuses et concernent principalement :

- Le droit d'être informé des motifs de l'internement

Toute personne internée sera informée sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles cette mesure a été prise, afin qu'elle puisse contester la légalité de sa détention. Le droit que possède chaque individu de connaître les raisons pour lesquelles il a été privé de liberté peut être considéré comme un des éléments constitutifs de l'obligation de traitement humain, car on sait que l'incertitude d'une personne quant aux motifs de sa détention représente une source de stress psychologique aigu. Le droit humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux ne contient pas dispositions énonçant expressément l'obligation de fournir des informations sur les motifs pour lesquels une personne a été privée de liberté. La garantie procédurale susmentionnée est toutefois inscrite dans la plupart des traités pertinents relatifs aux droits de l'homme et figure également dans certains instruments de droit indicatif33(*).

Les informations fournies doivent être suffisamment détaillées pour que la personne privée de liberté puisse contester la légalité de son internement et exiger que la décision soit reconsidérée. Les informations relatives aux raisons qui ont motivé la mesure doivent être communiquées sans retard à cette personne et dans une langue qu'elle comprend afin qu'elle puisse demander dans les meilleurs délais que la légalité de sa détention soit reconsidérée. Lorsque la décision initiale de détention est maintenue après examen, les raisons motivant le maintien de la détention doivent elles aussi être communiquées.

- Le droit de contester dans le plus bref délai possible, la légalité d'une mesure d'internement.

Le droit que possède une personne de contester la légalité de sa détention en cas de conflit armé non international, est un élément clef du droit de tout individu à la liberté de sa personne reconnu par les droits de l'homme. Et bien qu'il puisse être dérogé au droit à la liberté dans certaines situations d'urgence, le droit indicatif et la jurisprudence en matière de droits de l'homme ont établi que, «le droit de toute personne de contester la légalité de sa détention devant une instance judiciaire doit être préservé en toutes circonstances»34(*). Il ne pourra pas être restreint, en particulier, dans les cas où le fait de contester la légalité de mesures de détention vise, entre autres, à protéger des droits non dérogeables tels que le droit à la vie ou le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

- Le droit à un examen périodique de légalité de son maintien en détention.

Tandis que la IVe Convention de Genève permet aux États, dans un contexte de conflit armé international, de choisir entre un tribunal et un collège administratif, le DIDH applicable aux conflits armés internes ainsi que sa jurisprudence, établissent clairement que l'organe appelé à statuer sur la légalité de mesures d'internement, ou de détention administrative, doit être un tribunal. Selon le Pacte international relatif aux droits de l'homme, quiconque se trouve privé de sa liberté «...a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale»35(*).

* 27 Voir p. ex. circulaire du secrétaire général de l'O.N.U. (1999), art. 8 al. c.

* 28 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955), règles 9 à 20.

* 29 Conseil de sécurité de l'O.N.U. res. 770.

* 30 TPIY, affaire Le Procureur c. Zlatko Aleksovski, jugement.

* 31 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955), Règle 7 ; Règles pénitentiaires européennes (1987), règle 8 ; Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (1988), principe 16 ; Circulaire du Secrétaire général de l'ONU (1999), art. 8, al. a).

* 32 Statut du TPIY, art. 3, al. 1 e) ; Statut du TPIR, art. 4, al. 1 f) ; Statut du TSSL, art. 3, al. 1, f).

* 33 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9, par. 2. Voir également Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principes 10, 11, 12, par. 2, paragraphe 1 a et paragraphe 2, et principe 14 - Assemblée générale des Nations Unies, résolution 43/173 du 9 décembre 1988.

* 34 Ensemble de principes, principe 32. Voir également Comité des droits de l'homme,Commentaire général N° 29, par. 11.

* 35 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9, par. 4.

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