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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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B - La protection particulière des enfants-combattants

Etant donné la vulnérabilité particulière de l'enfant, les Conventions de Genève de 1949 (CG III et IV) et leurs P.A de 1977 (PA, I et II) prévoient en sa faveur un régime de protection spéciale. Ainsi, l'enfant qui prend directement part aux hostilités ne perd pas cette protection spéciale. Aussi, les PA, la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant ainsi que son récent Protocole facultatif, notamment, fixent des limites à sa participation aux hostilités.

- Statut et traitement des enfant-combattants capturés dans un conflit armé international

Les enfants de moins de quinze ans qui, malgré les injonctions contenues dans l'art. 77, paragraphe 2 du P.A I, sont recrutés ou engagés volontaires dans les forces armés, auront aussi la qualité de combattants et bénéficieront en cas de capture du statut de prisonniers de guerre. Même si la participation de ces enfants aux hostilités est interdite, il a bien fallu veiller à ce qu'une protection leur soit quand même octroyée en cas de capture. Il n'y a d'ailleurs aucune limite d'âge pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre43(*), l'âge pouvant être seulement un facteur justifiant un traitement privilégié.

Les enfant-combattants capturés, de moins de quinze ans, ne pourront toutefois pas être condamnés pour avoir pris les armes. Leur participation aux hostilités n'entraîne aucune faute de leur part, étant donné que l'interdiction visée par l'art. 77, paragraphe 2 du PA I s'adressant aux Parties au conflit et non aux enfants. La responsabilité d'une telle violation incombe aux autorités de la Partie au conflit ayant recruté et enrôlé les enfants.

Ainsi les enfants qui ont le statut de prisonnier de guerre sont protégés par la IIIe Convention de Genève et ne peuvent pas être poursuivis en justice du fait de leur participation aux hostilités. Les enfants, considérés comme des internés civils ont droit à la protection que leur confère le DIH.

Par ailleurs pendant une guerre, les enfants soldats peuvent commettre des atrocités. Peuvent- ils être tenus pour responsables de leurs actes devant la loi ? Les adultes qui obligent ou autorisent un enfant à participer aux hostilités portent la responsabilité de son recrutement et devraient donc répondre des conséquences. Cependant, les enfants soldats sont responsables, comme le serait tout soldat, de violations du DIH dont ils peuvent devoir répondre.

Enfants combattants détenus lors de conflits armés non internationaux

Les dispositions juridiques du P.2 sont réalistes en ce qui concerne l'éventualité du port d'armes par les enfants. En effet l'art. 4 par.3 al. (d) stipule que : 

«La protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés».

Pour être appliquée cette disposition très positive en soi, suppose en effet un changement dans la pratique des conflits voire une modification de la législation interne de certains Etats. Les enfants dont il s'agit sont en effet parfois traités avec la même sévérité que les combattants adultes capturés, soit par tradition guerrière, soit en conformité ave la loi.

Il convient de rappeler que dans les conflits armés internes, il existe ni statut de combattant ni celui qui en découle, soit le statut de prisonnier de guerre. Dès lors l'enfant-combattant, qu'il fasse ou non partie des forces armées, peut être puni en vertu de la législation interne du pays concerné pour le seul fait d'avoir pris part aux hostilités. L'étendue de sa responsabilité doit toutefois être appréciée en prenant en considération sa capacité restreinte de discernement, inhérente à son jeune âge. De plus, des mesures éducatives devraient être imposées et non de véritables peines.

Un cas peut se présenter, c'est celui de l'enfant de moins de quinze ans capturé sans avoir véritablement était recruté par les forces ou groupes armés, mais qui aurait pris volontairement part aux hostilités. Dans ce cas l'enfant devrait être traité comme une personne civile protégée, compte tenu des circonstances atténuantes qui excluent sa responsabilité notamment en raison de son jeune âge ou de son manque de discernement.

L'art. 6 par. 4 du PA 2 interdit aussi de prononcer la peine de mort contre une personne âgée de moins de dix huit ans au moment de l'infraction. Ici encore, comme en ce qui concerne la limite d'âge au-dessous de laquelle les enfants ne peuvent pas participer aux hostilités, l'obligation va plus loin que celle applicable aux conflits armés internationaux, qui vise seulement l'interdiction d'exécuter une telle condamnation à leur encontre.

D'une manière générale, le CICR aborde le problème de la protection des enfants combattants en situation de conflit interne en mettant l'accent sur l'intérêt des enfants. Si les enfants sont détenus, le CICR insiste pour obtenir leur libération, lorsque des garanties peuvent être données pour que ces enfants ne retournent pas au combat. Dans la pratique, le CICR demande aussi aux Parties la prise en compte de la capacité de discernement restreinte des enfants de moins de quinze ans. Il oeuvre notamment pour qu'un traitement différencié, adapté à leur âge, soit accordé aux enfants détenus. Il veille aussi au respect des règles spéciales de protection prévues en leur faveur dans le P.A II.

Dans tous les cas, que l'enfant soit prisonnier de guerre ou interné civil, qu'il s'agisse d'un conflit armé international ou non international, les deux protocoles additionnels interdisent d'appliquer la peine capitale aux enfants qui étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment ou ils ont commis le délit.

En plus de ces garanties, les enfants doivent faire l'objet d'un traitement particulier au sein de la population civile (paragraphe 2).

* 43 Ce statut leur est conféré en vertu de l'article 4A ; chiffres 1 et 6 de la IIIe convention de Genève

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