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L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

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par Russel MEZEME MBA
Université de Limoges - Master 2 2008
  

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Section 1- Difficultés liées a la Pratique de l'Etude d'Impact

La pratique de l'étude d'impact est la manière avec laquelle les différents acteurs vont assurer une application effective de toutes les dispositions nationales et internationales, dont il a été question lors de notre première partie. A cet effet, comme tout texte juridique, leur applicabilité dépendra en grande partie de leur contenu. Cette remarque est très évidente en ce qui concerne les textes relatifs à l'étude d'impact sur l'environnement, car un constat clair se dégage, c'est que la plupart de ces textes sont si lacunaires dans le contexte gabonais qu'il est difficile d'en assurer une application efficace. Deux exemples vont illustrer nos propos. D'abord les procédures ambiguës sur les directives, l'approbation le suivi des études d'impact (paragraphe 1), puis le chevauchement institutionnel qui va s'en suivre (paragraphe 2).

(a) Directives et Approbation des études d'impact

Les directives des études d'impact ont trait à la manière avec laquelle les personnes chargées de l'élaboration des EIE vont s'y prendre. Il s'agit en quelque sorte de savoir quel sera le contenu des études d'impact pour être juridiquement valable et faire l'objet d'une approbation par le Ministère en charge de l'environnement. L'approbation de l'EIE, quant à elle, est l'acte par lequel le Ministère en charge de l'environnement atteste que l'étude d'impact est faite en bonne et due forme et respecte toutes les conditions requises par les textes en vigueur en République gabonaise. Le suivi de l'EIE, concerne quant à lui, la suite réservée au contenu de l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne le plan de gestion de l'environnement lors de la réalisation du projet de développement économique. Eu égard à la définition de ces termes, nous pouvons mesurer leur degré d'importance dans une étude relative à l'EIE. D'où la nécessité de procéder de manière double, soit étudier en premier lieu les Directives de l'EIE (A), ensuite les procédures d'approbation et de suivi des EIE (B)

(i) Directives des études d'impact

La question relative aux directives des études d'impact est traitée de manière trop lacunaire dans les textes règlementaires en vigueur au Gabon, notamment dans le Décret 539/PR  règlementant les EIE. La principale disposition relative aux Directives des Etudes d'Impact est contenue dans l'article 2 alinéa 3 qui, après avoir défini l'étude d'impact précise que « dans le cadre de cette étude, le promoteur ou son mandataire est tenu de soumettre l'avis de projet à l'administration de l'environnement dans le but d'élaborer les directives spécifiques à l'étude » et « d'organiser, aux fins d'élaboration des directives, la visite du site d'implantation du projet ».

La première remarque qui se dégage et qui n'est pas spécifique au Gabon, c'est qu'il est du ressort du promoteur du projet de développement de procéder à l'élaboration de l'étude d'impact sur l'environnement, ce malgré les critiques faites à cette option61(*). Cependant aucune directive ne lui est donnée par le Décret. Il en ressort donc clairement que le Décret relatif aux études d'impact n'a pas voulu prendre le risque de prévoir à l'avance les directives d'ordre général sur les études d'impact environnemental, préférant opter pour le cas par cas. L'option gabonaise, dans ce cas consiste à élaborer des directives qui seront spécifiques à chaque projet de développement, plutôt que de prévoir à l'avance quel pourra être le contenu de l'étude d'impact lors de la réalisation d'un projet de développement donné. C'est à ce titre que ces directives spécifiques ne pourront s'élaborer qu'après une visite effectuée sur le site d'implantation du projet.

Cette option pourrait avoir l'avantage de mieux cadrer les directives des études d'impact à la réalité, car une meilleure connaissance du lieu d'implantation du site ne pourra que permettre une meilleure appréciation des effets néfastes sur l'environnement du projet en question. Elle aura cependant l'inconvénient au niveau de son applicabilité.

En général le Ministère en charge de l'environnement doit apprécier, non l'avis de projet dans son ensemble, prérogative qui doit être dévolue aux Services techniques, mais uniquement les effets du projet sur l'environnement sur la base des dispositions règlementaires soigneusement définie à l'avance dans un texte législatif ou règlementaire, comme cela a été adopté dans le Décret français du 12 octobre 1977 qui a inspiré une grande partie du texte gabonais62(*) ainsi que la quasi-totalité des lois et règlements relatives à l'étude d'impact sur l'environnement. Cette disposition est de nature à compliquer les processus d'élaboration des études d'impact.

Les dispositions du Décret du 15 juillet constituent d'ailleurs une rupture avec plusieurs textes juridiques issus de certains secteurs d'activité au Gabon. Deux exemples illustrent cette assertion. D'abord celui du secteur des mines, en matière de directives des études d'impact sur l'environnement. Les articles 56 et 88 du Décret d'application du Code minier disent clairement le contenu obligatoire des études d'impact sur l'environnement des projets concernant le secteur minier. Il comprend six rubriques : un état des lieux environnemental avant travaux ; une description technique du site minier, des travaux et activités envisagés ; un programme de suivi ; un plan d'urgence en cas d'activité à risques ;  un programme chiffré de réhabilitation et de mise en sécurité du site. Bien que l'on puisse se satisfaire du fait que le Décret relatif aux activités minières se soit attelé à définir les directives spécifiques des études d'impact, on pourrait se demander pourquoi ces directives n'aient pas prévu, clairement que l'étude d'impact doit comporter une analyse claire des effets sur l'environnement, ainsi que les alternatives au projet, comme cela est de pratique dans les règlementations sur l'étude d'impact environnemental.63(*) L'autre exemple est celui du Décret numéro 541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant l'élimination des Déchets, qui dispose en ses articles 13 et 14 que les études d'impact relatives aux installations d'élimination des déchets indiquent les conditions de remise en l'état du site de stockage (article 13) ainsi que les éléments relatifs à l'état du sol et du sous sol (article 14). Il convient enfin de relever que les projets qui sont financés par la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement au Gabon obéissent aux directives de ces deux organismes du fait de leurs politiques environnementales rigoureuses64(*).

L'option du Décret du 15 juillet 2005 constitue à notre avis presque un vide juridique en matière de directives d'EIE au Gabon comme le démontre la pratique. Pour exemple une étude d'impact réalisée dans le cadre des travaux du sismique 2D de la Société pétrolière chinoise SINOPEC dans le bloc lotus par le Cabinet Action for Sustainable Developpment (A.S.D.) en 2006 fait référence dans les directives d'élaboration de l'étude d'impact environnemental au Manuel de procédure général des Etudes d'impact au Gabon, sans apporter aucune précision sur l'origine et la nature de ce texte.65(*) L'autre exemple est celui d'une étude d'impact sur l'environnement menée dans le cadre de la construction de la route Mitzic-Ndjole66(*), ou l'absence de Directives en matière l'élaboration d'étude d'impact sur l'environnement est clairement indiquée. Pour combler cette lacune on s'inspirera de « ce qui se passe ailleurs ».67(*) Il y a donc lieu de conclure, au regard de ce qui précède, en l'absence de directives sur les études d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique au Gabon, sauf dans le cas de l'exploitation minière, cette dernière souffrant elle-même d'une insuffisance criarde. Cette situation constitue l'une des causes des difficultés de mise en oeuvre de l'EIE dans le contexte gabonais.

* 61 Une reprise du Décret français de 1977 qui a été critiquée à maintes reprises du fait que le promoteur risque d'être à la fois juge et partie. Il aurait été judicieux de confier cette tache a un organisme neutre sous financement du promoteur économique

* 62 L'article 2 du Décret du 12 octobre 1977 prévoit que l' étude d'impact sur l'environnement doit comporter cinq rubriques, l'analyse de l'état initial du site, l'analyse des effets sur l'environnement, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les mesures envisagées par le pétitionnaire et l'estimation des coûts.

* 63 S'il est certain que les Gouvernements sont très réticents sur les énonciations dans les EIE des alternatives au projet qui pourront être perçus comme une limite assez grave à l'administration de décider en toute liberté, les Directives européennes qui l'ont adoptes n'ont pas clairement été suivies par les législations des Etats. Par contre une étude d'impact qui ne comporte pas une analyse des effets sur l'environnement est dénuée de toute utilité.

* 64 Pour la Banque mondiale, conformément La directive opérationnelle (OD) 4.00, publiée en octobre 1989, Une EIE doit contenir les parties suivantes:(a) Résumé (b) Cadre politique, légal et administratif(c) Description du projet(d) Données de base(e) Impacts environnementaux(f) Analyse des alternatives(g) Plan d'atténuation(h) Gestion et formation à l'environnement(i) Plan de suivi. S'agissant de la Banque africaine de développement la « Directives en matières d'évaluation environnementale de 1992 prévoie que les études d'impact comprendront les activités proposées par le projet , l'état actuel de l'environnement ; les alternatives du projet ;les impacts potentiels, en mettant l'accent sur les impacts significatifs et les mesures correctives

* 65 Il semblerait que ce Manuel soit une émanation de la DGE, mais ne revêt aucun caractère contraignant. Le Document relatif à l'étude d'impact qui s'en est suivi révèlera que l'étude d'impact environnemental doit comporter les cinq parties suivantes: l'analyse de l'état initial qui présente l'environnement général du milieu l'identification des sources de nuisance et l'évaluation des impacts potentiels ; les mesures d'atténuation et de compensation ; la gestion des déchets ; la surveillance et le suivi environnemental

* 66 Deux localités situées au nord du Gabon. Le tronçon dont il s'agit ici représente environ 250 km

* 67 Celestine Mengue m'Edou, Note sur l'EIE réalisée à cet effet

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand